National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission avait noté que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). La commission avait noté entre autres que le Mali a lancé, en 2006, un Programme national assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. En outre, la commission avait noté que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) avait été lancé en 2009 pour renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées.La commission a pris bonne note que la validation technique du PANETEM au niveau national a eu lieu en avril 2010 et que son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu le 8 juin 2011. Le PANETEM s’étend sur une période de dix ans répartie en deux phases: la première phase de cinq ans (2011-2015) focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase de cinq ans (2016-2020) focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). La commission a cependant noté que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement a indiqué qu’ayant accusé du retard dans l’adoption du PANETEM sa mise en œuvre est envisagée en 2012. Observant avec une profonde préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PANETEM et sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants. Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants âgés de moins de 15 ans travaillant pour leur propre compte pouvaient être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. La commission avait cependant noté l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’avait été prise au Mali pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans réalisant une activité économique pour leur propre compte. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre du Travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96 178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. A cet effet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi».La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a cependant observé que l’un des axes principaux du PANETEM est de renforcer les cadres juridique et réglementaire pertinents en matière de lutte contre le travail des enfants. Dans ce contexte, il est envisagé d’organiser un atelier national pour la révision du Code du travail et de ses textes d’application afin de les harmoniser avec les textes de protection des enfants. Exprimant le ferme espoir que les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de compléter cette révision dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) devait augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. La commission avait aussi noté que le Mali était l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays (projet TACKLE), dont l’objectif global était de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables était en cours d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins dans la phase III du PISE. La commission avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?, si les progressions en matière d’éducation étaient substantielles, il demeurait que le Mali avait une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025. La commission avait aussi constaté que le faible taux de scolarisation des enfants de 13 à 15 ans démontrait qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.La commission a noté que le projet TACKLE a été reconduit jusqu’en 2013 et que son objectif est de renforcer les liens au niveau des politiques éducatives et la lutte contre le travail des enfants afin de donner la chance aux enfants vulnérables ou victimes du travail des enfants de bénéficier d’une formation et de l’éducation. Elle a aussi noté les informations du gouvernement selon lesquelles la troisième phase du PISE (PISE III) prend notamment en compte les enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux. La commission a observé que, selon le tableau de données fourni par le gouvernement, le taux net de scolarisation au premier cycle est passé de 56,6 pour cent en 2005-06 à 60,9 pour cent en 2007-08 et à 62,7 pour cent en 2008 09. Au deuxième cycle, ces taux sont respectivement de 23,5 pour cent, 28,8 pour cent et 30,7 pour cent.La commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle a toutefois observé que les taux de scolarisation au premier cycle demeurent peu élevés et que les faibles taux de scolarisation au deuxième cycle, comparés à ceux du premier cycle, montrent qu’un nombre important d’enfants abandonnent l’école après le primaire. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en particulier en augmentant les taux de scolarisation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment par la mise en œuvre du projet TACKLE et du PISE III, et les résultats obtenus.Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96 178/P RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. Le gouvernement avait indiqué que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission avait cependant noté que l’article D.189-33, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard dans son prochain rapport.Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996, il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle avait également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. A cet effet, elle exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un prochain avenir.En outre, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la révision législative prévue dans le cadre du PANETEM ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des amendements soient apportés à cet égard.
Répétition Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission avait noté que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). La commission avait noté entre autres que le Mali a lancé, en 2006, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. En outre, la commission avait noté que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) avait été lancé en 2009 pour renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées. La commission prend bonne note que la validation technique du PANETEM au niveau national a eu lieu en avril 2010 et que son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu le 8 juin 2011. Le PANETEM s’étend sur une période de dix ans répartie en deux phases: la première phase de cinq ans (2011-2015) focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase de cinq ans (2016-2020) focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). La commission note cependant que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’ayant accusé du retard dans l’adoption du PANETEM sa mise en œuvre est envisagée en 2012. Observant avec une profonde préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PANETEM et sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants. Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants âgés de moins de 15 ans travaillant pour leur propre compte pouvaient être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. La commission avait cependant noté l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’avait été prise au Mali pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans réalisant une activité économique pour leur propre compte. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre du Travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96 178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. A cet effet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi».La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle observe cependant que l’un des axes principaux du PANETEM est de renforcer les cadres juridique et réglementaire pertinents en matière de lutte contre le travail des enfants. Dans ce contexte, il est envisagé d’organiser un atelier national pour la révision du Code du travail et de ses textes d’application afin de les harmoniser avec les textes de protection des enfants. Exprimant le ferme espoir que les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de compléter cette révision dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) devait augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. La commission avait aussi noté que le Mali était l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays (projet TACKLE), dont l’objectif global était de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables était en cours d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins dans la phase III du PISE. La commission avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?, si les progressions en matière d’éducation étaient substantielles, il demeurait que le Mali avait une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025. La commission avait aussi constaté que le faible taux de scolarisation des enfants de 13 à 15 ans démontrait qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.La commission note que le projet TACKLE a été reconduit jusqu’en 2013 et que son objectif est de renforcer les liens au niveau des politiques éducatives et la lutte contre le travail des enfants afin de donner la chance aux enfants vulnérables ou victimes du travail des enfants de bénéficier d’une formation et de l’éducation. Elle note aussi les informations du gouvernement selon lesquelles la troisième phase du PISE (PISE III) prend notamment en compte les enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux. La commission observe que, selon le tableau de données fourni par le gouvernement, le taux net de scolarisation au premier cycle est passé de 56,6 pour cent en 2005-06 à 60,9 pour cent en 2007-08 et à 62,7 pour cent en 2008-09. Au deuxième cycle, ces taux sont respectivement de 23,5 pour cent, 28,8 pour cent et 30,7 pour cent.La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle observe toutefois que les taux de scolarisation au premier cycle demeurent peu élevés et que les faibles taux de scolarisation au deuxième cycle, comparés à ceux du premier cycle, montrent qu’un nombre important d’enfants abandonnent l’école après le primaire. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en particulier en augmentant les taux de scolarisation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment par la mise en œuvre du projet TACKLE et du PISE III, et les résultats obtenus.Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96 178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. Le gouvernement avait indiqué que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission avait cependant noté que l’article D.189-33, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard dans son prochain rapport.Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996, il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle avait également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. A cet effet, elle exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un prochain avenir.En outre, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la révision législative prévue dans le cadre du PANETEM ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des amendements soient apportés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants âgés de moins de 15 ans travaillant pour leur propre compte pouvaient être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un séminaire de formation des inspecteurs de travail a eu lieu les 18, 19 et 20 mai 2009 à Bamako, durant lequel les inspecteurs du travail ont pu cerner toutes les spécificités liées au travail des enfants et ont pris connaissance des outils leur permettant de contrôler le travail des enfants. La commission note cependant l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’est prise au Mali pour permettre aux inspecteurs de travail de cibler plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans réalisant une activité économique pour leur propre compte. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant, tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre chargé du Travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outils de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. A cet effet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi». La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’a, à ce jour, pris aucune mesure pour relever à 15 ans l’âge d’admission à l’emploi indiqué dans le Code du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec la convention et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) doit augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. La commission avait également noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005, 41 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique à plein temps, 25 pour cent combinaient le travail et les études et 17 pour cent allaient uniquement à l’école. Le taux net de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) pour 2004-05 était de 56,7 pour cent, soit 48,9 pour cent chez les filles et 64,8 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) était de 20,6 pour cent, soit 15,4 pour cent chez les filles et 26 pour cent chez les garçons. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il est conscient que le travail des enfants se fait au détriment de leur scolarisation et qu’il poursuivra ses efforts afin d’assurer une scolarisation à un plus grand nombre d’enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Annuaire national des statistiques scolaires indique que, pour l’année scolaire 2007/08, le taux brut de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) est de 80 pour cent, soit 70,7 pour cent chez les filles et 89,5 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) est de 46,8 pour cent, soit 36,6 pour cent chez les filles et 57,3 pour cent chez les garçons. La commission note que le Mali est l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé: «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays» (projet Tackle OIT/IPEC), dont l’objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. Selon le rapport d’activité du projet Tackle OIT/IPEC au Mali d’octobre 2009, plusieurs mesures et programmes d’action ont été mis en œuvre pour appuyer la scolarisation d’enfants se trouvant en situation de travail précoce. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables est actuellement en processus d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins dans la phase III du PISE.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle note toutefois que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?», si les progressions en matière d’éducation sont substantielles, il demeure que le Mali a une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025.
La commission constate aussi que le faible taux de scolarisation des enfants de 13 à 15 ans démontre qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler ses efforts pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, notamment des enfants âgés de 13 à 15 ans et en particulier chez les filles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, notant que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 n’est pas joint au rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’en communiquer une copie avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’arrêté no 09-0151/MTFPRE-SG, qui complète la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, la sylviculture, les mines, carrières et orpaillage traditionnel, le tourisme et le secteur informel, a été adopté en date du 4 février 2009.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux: article D.189-24 (enfants de sexe masculin âgés de plus de 16 ans dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières); article D.189-26, paragraphe 4 (enfants de plus de 15 ou 16 ans sur des scies à ruban et des scies circulaires après avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspecteur du travail); article D.189-29 (enfants de 16 ans et plus pour tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies; au service des robinets à vapeur; de doubleurs dans les ateliers de laminage et d’étirage de la verge de tréfilerie; aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants); et article D.189-31, paragraphe 2 (enfants de plus de 16 ans sous des conditions spécifiques dans un certain nombre d’établissements). La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. En effet, l’inspecteur du travail a obligation de s’assurer de toutes les garanties avant de donner cette autorisation. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note cependant que l’article D.189-99, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle avait également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle mesure n’a, à ce jour, été prise pour faire la liste déterminant les travaux légers et leurs conditions d’exercice. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et autoriser l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans et d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers des enfants pourrait être autorisé. A cet effet, elle exprime l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un prochain avenir.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information, en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons, tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission avait noté que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). Chez les enfants de 5 à 14 ans, 93 pour cent des enfants économiquement actifs exercent un travail dommageable ou dangereux, ce qui correspond à 60 pour cent des enfants de ce groupe d’âge. La commission avait aussi noté que, selon l’étude, le premier secteur d’emploi des enfants est l’agriculture, soit environ un enfant sur six. La commission avait noté, entre autres, que le Mali a lancé, en 2006, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle avait noté que les secteurs d’intervention couverts par le PAD sont notamment les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique. En outre, la commission avait noté qu’un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) a été adopté et que la problématique du travail des enfants y est prise en compte au titre des questions transversales, l’intégrant dans le cadre global de l’amélioration de la situation des enfants et du rôle de la famille.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 10 000 enfants ont été retirés du travail des enfants et de ses pires formes ou empêchés de s’y engager. Le gouvernement indique également que 35 000 personnes ont été sensibilisées sur la traite des enfants dans les secteurs de l’agriculture et des mines, dans le secteur informel et sur les filles impliquées dans l’économie urbaine. En outre, la commission note avec intérêt que, d’après le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 sur le projet de l’OIT/IPEC de soutien au PAD, 6 499 enfants ont bénéficié des mesures prises dans le cadre du PAD depuis sa mise en œuvre et 2 450 enfants ont été retirés des pires formes de travail des enfants. La commission note également que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) a été lancé en 2009. Le PANETEM viendra renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées et sera mis sous exécution par la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE), créée en 2007 avec l’appui de l’OIT/IPEC pour, notamment, éliminer le travail des enfants dans le pays et générer des informations sur les activités exercées par les enfants. La commission note que, pour veiller sur le suivi des activités menées dans le cadre du PANETEM, une Commission nationale de suivi de l’élaboration (CNSE) du PANETEM a été créée par la décision no 09-1338/MTFPRE-SG du 27 juillet 2009.
La commission exprime encore une fois son appréciation pour toutes les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, sur l’élaboration du PANETEM, sur les activités des CNLTE et CNSE, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranches d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports de services d’inspection.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui n’étaient pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillaient pour leur propre compte, bénéficiaient de la protection prévue par la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants de 15 ans travaillant pour leur propre compte peuvent être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. De plus, ces enfants bénéficient de la même protection que ceux engagés sous un contrat, conformément à la Constitution, au Code de protection de l’enfant et toutes autres mesures de protection visant l’enfance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte et, ainsi, accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant tout enfant avait le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, était de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre chargé du travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoyait une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outils de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec la convention et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi». Elle espère que le gouvernement prendra, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail et le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec le Code de protection de l’enfant et la convention, et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglementait la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) doit augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. De plus, selon le gouvernement, la couverture du système éducatif s’est améliorée de façon très significative au cours des dernières années. La commission note toutefois que, selon le rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005, 41 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exercent une activité économique à plein temps, 25 pour cent combinent le travail et les études et 17 pour cent vont uniquement à l’école. Le taux net de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) pour 2004-05 est de 56,7 pour cent, soit 48,9 pour cent chez les filles et 64,8 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) est de 20,6 pour cent, soit 15,4 pour cent chez les filles et 26,0 pour cent chez les garçons. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone, un programme d’action visant la formation professionnelle et l’apprentissage des enfants a été mis en œuvre. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle il est conscient que le travail des enfants se fait au détriment de leur scolarisation et qu’il poursuivra ses efforts afin d’assurer une scolarisation à un plus grand nombre d’enfants.
La commission se dit préoccupée par les taux très bas de scolarisation au Mali. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée avec un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts en cette matière, notamment en intensifiant ses mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire formel et informel, dans l’apprentissage ou la formation professionnelle et, ainsi, augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’augmentation de fréquentation scolaire et de diminution du taux d’abandon scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté sur les travaux dangereux est en cours d’élaboration. Elle le prie de fournir une copie de l’arrêté dès son adoption.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux: article D.189-24 (enfants de sexe masculin âgés de plus de 16 ans dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières); article D.189-26, paragraphe 4 (enfants de plus de 15 ou 16 ans sur des scies à ruban et des scies circulaires après avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspecteur du travail); article D.189-29 (enfants de 16 ans et plus pour tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies; au service des robinets à vapeur; de doubleurs dans les ateliers de laminage et d’étirage de la verge de tréfilerie; aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants); et article D.189-31, paragraphe 2 (enfants de plus de 16 ans sous des conditions spécifiques dans un certain nombre d’établissements). Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. En effet, l’inspecteur du travail a obligation de s’assurer de toutes les garanties avant de donner cette autorisation. Tout en prenant bonne note de ces informations fournies par le gouvernement, la commission lui rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, outre l’obligation de garantir pleinement la santé, sécurité et moralité des enfants, ces derniers doivent également avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette condition est respectée.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n’a pas fait usage de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention des catégories d’emploi ou de travail et que des consultations pour étudier cette question ne sont pas en vue, dans la mesure où le secteur qui pourrait être concerné serait l’agriculture, dont l’agriculture familiale, et qu’il semble hasardeux de faire une exclusion dans un secteur qui est le premier secteur d’emploi des enfants.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et autoriser l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans et d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers des enfants pourrait être autorisé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il s’engage à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle note également qu’un projet d’arrêté est en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. La commission espère que cet arrêté sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard et de fournir une copie de l’arrêté dès son adoption.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note le rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information, en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC. Selon cette étude, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons, tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission note que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). Chez les enfants de 5 à 14 ans, 93 pour cent des enfants économiquement actifs exercent un travail dommageable ou dangereux, ce qui correspond à 60 pour cent des enfants de ce groupe d’âge. La commission note que selon l’étude le premier secteur d’emploi des enfants est l’agriculture, soit environ un enfant sur six.
La commission note également que, selon les rapports d’activité de 2007 concernant le projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone, un certain nombre d’activités ont été menées, dont des activités de mobilisation et de sensibilisation des communautés sur la problématique du travail des enfants, dont le travail domestique, le travail des enfants dans le secteur du coton et dans le secteur informel. En outre, des programmes d’action sur le travail des filles domestiques et en milieu urbain, ainsi que sur le travail des enfants dans les sites d’orpaillage et en milieu agricole ont été mis en œuvre. La commission note avec intérêt qu’environ 19 245 enfants et 2 150 familles ont bénéficié directement des activités du projet, et qu’environ 2 260 enfants ont été empêchés d’être engagés dans un travail d’exploitation ou retirés de ce genre de travail. La commission note en outre que le Mali a lancé, en 2006, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle note que les secteurs d’intervention couverts par le PAD sont notamment les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour lutter durablement contre le travail des enfants, il faut s’attaquer à la cause principale de la mise au travail précoce des enfants, à savoir la pauvreté qui, malheureusement, est devenue un phénomène structurel qu’il convient par tous les moyens de réduire pour que la lutte contre le travail des enfants soit efficace. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) a été adopté et que la problématique du travail des enfants y est prise en compte au titre des questions transversales, l’intégrant dans le cadre global de l’amélioration de la situation des enfants et du rôle de la famille. La commission apprécie grandement toutes les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle se montre toutefois préoccupée de la situation des jeunes enfants au Mali astreints au travail. La commission encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer combien d’enfants auront été retirés des secteurs d’intervention couverts par le PAD, à savoir les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le Mali a mis en place un Programme national de lutte contre le travail des enfants depuis 1998 avec l’appui technique du BIT/IPEC. Dans le cadre de ce programme, environ dix programmes d’action ont été mis en œuvre et quatre groupes cibles ont été identifiés, à savoir: les enfants travailleurs ruraux (agriculture, élevage, pêche et forêts); les enfants travaillant dans les sites d’orpaillage; les enfants apprentis dans les métiers à risque du secteur informel (garages, travail des métaux, du bois, du cuir, bâtiment, transport-manutention et récupération d’ordures); les petites filles travaillant en milieu urbain (domestiques, vendeuses, employées des bars, hôtels et restaurants). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes, plus particulièrement quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 92-020 du 18 août 1992 portant Code du travail en République du Mali [ci-après Code du travail], le Code du travail s’applique aux relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle au Mali. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Lors de la ratification de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. A cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 20 b) de l’ordonnance no 02-062/P-RM du 5 juin 2002 portant Code de protection de l’enfant [ci-après Code de protection de l’enfant], tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, conformément aux pertinentes dispositions du Code du travail et ses textes subséquents. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation écrite édictée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leurs être demandées. En outre, la commission note que l’article D.189-23 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions de la loi no 92-020 du 18 août 1992 portant Code du travail en République du Mali [ci-après décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996] prévoit une liste de charges que les enfants ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel du travail. Cette liste est divisée selon le type des outils de transport, du poids de la charge, du sexe de l’enfant ou de l’âge de l’enfant, à savoir entre 14 et 17 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de la présente convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec la convention et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire. Elle note également que, selon des informations de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali est identique à celui spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permet d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Ainsi, l’article D.189-24 du décret prévoit que, dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés. L’article D.189-26, paragraphe 4, dispose que les enfants de plus de 15 ou 16 ans pourront travailler respectivement sur des scies à ruban et sur des scies circulaires après avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspecteur du travail. De plus, l’article D.189-29 autorise l’emploi d’enfants à partir de 16 ans à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies; au service des robinets à vapeur; en qualité de doubleurs dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie; aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants. En outre, en vertu de l’article D.189-31, paragraphe 2, le travail des enfants dans les locaux énumérés au tableau B- n’est autorisé que sous les conditions spécifiées au tableau. Ainsi, il est permis d’employer des enfants de plus de 16 ans sous des conditions spécifiques dans 11 établissements et d’employer des enfants de 17 ans, toujours sous conditions, dans un établissement.
Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore déterminé les catégories d’enfants à exclure du champ d’application de la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4 de la convention l’autorité compétente pourra, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le gouvernement devra mentionner, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi ou de travail qu’il entend exclure du champ d’application de celles-ci. En outre, la commission rappelle que l’article 4 n’autorise pas à exclure du champ d’application de la présente convention les emplois ou travaux dangereux visés à l’article 3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il prévoit d’exclure du champ d’application de la convention certaines catégories limitées d’emploi ou de travail et de préciser les motifs de cette décision. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les consultations ayant eu lieu à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 7. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 il est dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. Aucune dérogation ne pourra être accordée qui serait de nature à porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière d’obligation scolaire. La commission rappelle au gouvernement qu’au moment de la ratification il a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, travaux qui ne doivent pas être susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et autoriser l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers des enfants de 13 à 15 ans pourra être autorisé et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il ne peut fournir des données statistiques sûres quant au nombre d’enfants qui travaillent et sur le nombre et la nature des infractions constatées. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles au Bureau, au Mali, le nombre d’enfants de moins de 14 ans est proche de 5 millions et le pourcentage d’enfants de 10 à 14 ans au travail est estimé à plus de 50 pour cent de ce nombre. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants au Mali astreints au travail. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Par ailleurs, la commission déplore que, pour le moment, aucune étude statistique pour donner une base scientifique n’ait encore été réalisée. Elle note cependant que des études préparatoires sont en cours de réalisation par le service statistiques de l’IPEC. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de fournir des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, en donnant des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.