National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints à ce rapport.
Articles 1 et 4 de la convention. Système de salaires minima et consultations avec les partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 16 conseils de salaires sont actuellement opérationnels dans le pays. Elle note également les taux de salaire mensuels et hebdomadaires minima applicables dans les différentes industries et les différents secteurs. La commission prie le gouvernement de préciser quand ces taux ont été fixés et de transmettre copie des textes juridiques correspondants.
En outre, la commission note que, selon le rapport annuel de 2005 du Département du travail, le Comité consultatif sur les salaires à composition tripartite et visé à l’article 4 de la loi sur les salaires de 1954 est resté bien inactif depuis les années quatre-vingt, tandis que la loi sur les salaires a été retenue par le Comité consultatif du travail en vue d’une modification dans le cadre du processus de développement législatif entrepris avec l’adoption de la loi sur les relations professionnelles et la révision de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous les progrès futurs concernant les efforts accomplis pour réactiver le Comité consultatif sur les salaires et les modifications d’ordre législatif à apporter aux lois sur l’emploi et les salaires.
Article 3. Considérations socio-économiques en vue de l’examen et de l’ajustement périodiques des salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les décisions des conseils des salaires reposent sur un certain nombre de facteurs tels que le taux d’inflation ou les bénéfices des entreprises. La commission souhaiterait recevoir des explications plus détaillées concernant la façon dont les critères sociaux et économiques, tels que le coût de la vie, les besoins de base des travailleurs en termes de sécurité sociale, de logement, de santé et de loisirs, le taux de chômage, ou le rapport entre les revenus ruraux et les revenus urbains, sont pris en considération dans la révision des niveaux de salaires minima, ainsi que sur les dispositions légales qui définissent ces critères.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles 531 286 salariés sont couverts par les arrêtés sur les salaires, tandis que les services d’inspection du travail ont effectué en 2006 au total 2 353 visites, contre 1 332 visites en 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés aux taux de salaire minima, l’évolution du salaire minimum ces cinq dernières années, comparée à celle des indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation pendant la même période, copie des rapports d’activité du Département du travail, ou enquêtes sur les conditions économiques qui auraient pu être utilisées en vue de l’ajustement périodique des salaires minima, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de l’ordonnance de 2004 portant réglementation des salaires (industrie du textile et du vêtement), qui fixe les taux de salaires minima hebdomadaires pour toutes les personnes employées dans ce secteur. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations du travail a été approuvé par le parlement national et devrait être adopté prochainement. De plus, la commission croit comprendre qu’un projet de loi sur l’emploi a été élaboré récemment avec l’assistance du Bureau international du Travail et doit être soumis pour discussion au Conseil consultatif du travail.
Rappelant que le gouvernement n’a pas donné d’information détaillée sur l’application pratique de la convention depuis 1997, la commission lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des indications exhaustives (y compris le texte des instruments légaux pertinents) sur le nombre des conseils des salaires actuellement en fonctionnement, le nombre approximatif de salariés couverts par des ordonnances réglementant les salaires, les taux minima de salaires en vigueur dans les différents secteurs, les critères et les méthodes appliqués pour la révision et le réajustement annuels de ces taux, toute convention collective comportant des clauses relatives au salaire minimum et, enfin, des statistiques illustrant le contrôle et l’exécution de la législation sur le salaire minimum. La commission apprécierait également de disposer de toute étude récente ou de tout rapport officiel ou autre document de fonds récent traitant du salaire minimum, notamment de l’incidence des salaires minima en termes de réduction de la pauvreté et d’emploi, de même que sur la mesure dans laquelle le niveau des salaires minima en vigueur assure un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets de loi susmentionnés dès que ceux-ci auront été finalisés ou seront en vigueur.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi de 1995 sur les relations du travail, qui tient compte des commentaires de la commission, a été examiné et approuvé par l’Assemblée. Ce projet devait être présenté au Sénat. En outre, le projet portant modification de la loi sur l’emploi a déjàétéélaboré et devait être examiné par la commission tripartite avant d’être soumis aux autorités compétentes.
La commission espère que les projets de loi susmentionnés seront adoptés dans un très proche avenir et que copie en sera fournie par le gouvernement.
Article 2, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport). La commission note en particulier que les inspecteurs du travail effectuent des inspections de routine pour s’assurer que les salaires minima et les conditions de base d’emploi sont préservés et conformes à la loi. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les résultats de ces inspections, par exemple le nombre de violations constatées des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui étaient conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi de 1995 sur les relations du travail, qui tient compte des commentaires de la commission, a été examiné et approuvé par l’Assemblée. Ce projet devait être présenté au Sénat. En outre, le projet portant modification de la loi sur l’emploi a déjàétéélaboré et devait être examiné par la commission tripartite avant d’être soumis aux autorités compétentes. La commission espère que les projets de loi susmentionnés seront adoptés dans un très proche avenir et que copie en sera fournie par le gouvernement. Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note en particulier que les inspecteurs du travail effectuent des inspections de routine pour s’assurer que les salaires minima et les conditions de base d’emploi sont préservés et conformes à la loi. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les résultats de ces inspections, par exemple le nombre de violations constatées des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note en particulier que les inspecteurs du travail effectuent des inspections de routine pour s’assurer que les salaires minima et les conditions de base d’emploi sont préservés et conformes à la loi. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les résultats de ces inspections, par exemple le nombre de violations constatées des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.
Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi de 1995 sur les relations du travail, qui tient compte des commentaires de la commission, a été examiné et approuvé par l'Assemblée. Ce projet devait être présenté au Sénat. En outre, le projet portant modification de la loi sur l'emploi a déjà été élaboré et devait être examiné par la commission tripartite avant d'être soumis aux autorités compétentes.
Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note en particulier que les inspecteurs du travail effectuent des inspections de routine pour s'assurer que les salaires minima et les conditions de base d'emploi sont préservés et conformes à la loi. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les résultats de ces inspections, par exemple le nombre de violations constatées des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un projet de loi sur les relations du travail, établi avec l'assistance du Bureau, a été soumis au Conseil consultatif des relations du travail et que les commentaires formulés par la commission seront pris en considération lors de l'examen du projet final. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout changement dans la portée du système de salaires minima en conséquence de la révision susmentionnée de la législation sur les relations du travail.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note le rapport du gouvernement. Elle espère que celui-ci fournira des informations sur tout changement opéré dans le champ d'application du système de salaires minima.