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Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent sur la convention no 106
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)), no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 2 b) et c) et 4 et 5 de la convention no 1. Répartition variable de la durée du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, fait référence à l’article 33, paragraphe 2, de la loi no 7/2008, qui prévoit que l’employeur peut, en fonction des caractéristiques du fonctionnement de l’entreprise, convenir avec le travailleur que la période de travail quotidienne dépasse les limites de huit heures par jour, à condition que le travailleur dispose de dix heures consécutives de repos par jour, dont le total n’est pas inférieur à douze heures, et que la période de travail ne puisse pas dépasser quarante-huit heures par semaine. La commission note également qu’en vertu de l’article 40, paragraphe 3, de la loi no 7/2008, l’organisation du travail en équipe est soumise aux limites maximales de la période de travail normale et garantit au travailleur dix heures de repos consécutives par jour, dont le total n’est pas inférieur à douze heures, et les horaires de travail peuvent être déterminés avec des périodes de travail continues ou entrecoupées. À cet égard, la commission rappelle que le calcul de la moyenne des heures de travail en général n’est autorisé par la convention que sur une période de référence d’une semaine, et à condition qu’une limite quotidienne de neuf heures soit exigée (article 2 b)); dans tous les autres cas où le calcul de la moyenne des heures de travail est autorisé sur des périodes de référence supérieures à une semaine, les circonstances sont clairement spécifiées, comme suit: i) en cas de travail par équipes, il est permis de prolonger la durée du travail au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine (article 2c)); ii) dans les travaux qui, en raison de leur nature, doivent être exécutés en continu par des équipes successives, la limite journalière et hebdomadaire des heures de travail peut être dépassée à condition que la durée du travail ne dépasse pas cinquante-six heures en moyenne par semaine (article 4); et iii) dans les cas exceptionnels où il est reconnu que les limites de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine ne peuvent pas être appliquées, et dans ces cas seulement, des conventions entre organisations de travailleurs et d’employeurs concernant la limite journalière du travail sur une période plus longue peuvent avoir force de réglementation, à condition que le nombre moyen d’heures de travail par semaine, sur le nombre de semaines déterminé par une telle convention, ne dépasse pas quarante-huit (article 5). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi no 7/2008 en conformité avec les prescriptions de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 6 de la convention no 1. Dérogations temporaires. Circonstances et limites. La commission observe que l’article 36 de la loi no 7/2008 relative aux heures supplémentaires: i) se contente de prescrire les circonstances dans lesquelles un employeur peut demander à un employé de faire des heures supplémentaires sans le consentement de cet employé et reste silencieuse sur les circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires peut se faire avec le consentement de l’employé; et ii) ne semble fixer aucune limite claire aux heures supplémentaires. La commission observe également que l’article 37, paragraphe 2, de la loi no 7/2008 prévoit que les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur avec le consentement du travailleur ou à l’initiative du travailleur avec le consentement de l’employeur sont rémunérées à un taux supérieur de 20 pour cent aux heures normales. La commission rappelle que: i) des dérogations temporaires à la durée normale du travail sont autorisées par la convention dans des cas très limités et bien circonscrits; ii) des règlements déterminent le nombre maximum d’heures supplémentaires; et iii) le taux de rémunération des heures supplémentaires ne doit pas être inférieur à une fois et quart le taux normal. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par le biais d’une révision de la loi no 7/2008, pour: i) définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail peut être temporairement augmentée dans les établissements industriels; ii) déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées; et iii) prévoir un taux de rémunération des heures supplémentaires au moins égal à une fois et quart le taux normal, conformément à cet article de la convention.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Exceptions et repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires sur les articles 42, paragraphe 2 (régime de repos hebdomadaire flexible) et 43, paragraphe 3 (travail effectué volontairement par les travailleurs pendant leur jour de repos hebdomadaire) de la loi no 7/2008, la commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que: i) en raison de la nature des activités dans l’industrie et les entreprises, et afin de promouvoir le développement durable de la société, une approche plus flexible est adoptée dans la loi pour réglementer les jours de repos hebdomadaire, tout en équilibrant les intérêts des employeurs et des employés; ii) l’amendement 2020 à la loi no 7/2008 ajoute l’obligation d’enregistrer le volontariat des travailleurs pour effectuer un travail pendant leur jour de repos hebdomadaire; iii) la disposition ne prévoit pas la rémunération en heures supplémentaires comme compensation pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire, mais le repos compensatoire devrait plutôt avoir la priorité; et iv) étant donné que le repos compensatoire doit être pris dans les 30 jours de travail, s’il ne peut être pris, la disposition prévoit à la place une rémunération en heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision de la loi no 7/2008, pour garantir qu’en cas d’exceptions au principe du repos hebdomadaire, tous les salariés qui travaillent durant leur jour de repos hebdomadaire bénéficient, pour chaque période de sept jours, d’un repos d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures consécutives, indépendamment de toute compensation monétaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Uniformité en ce qui concerne le jour de repos hebdomadaire – Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 6, 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Simultanéité du jour de repos hebdomadaire – Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 6, 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention.Simultanéité et jour d’attribution du repos hebdomadaire. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est impossible de prescrire une règle uniforme à cause de la variété et de la complexité des modes de fonctionnement des entreprises. La commission considère cependant que l’article 17, paragraphe 2, du décret-loi no 24/89/M – qui dispose que le jour de repos hebdomadaire de chaque travailleur sera fixé par l’employeur en accord avec les exigences de fonctionnement de l’entreprise – ne donne pas pleinement effet aux dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, qui requiert que le repos hebdomadaire devrait être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement et qu’il devrait coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. A ce propos, la commission rappelle que la convention s’articule autour de trois principes afférents, à savoir: la périodicité (repos de 24 heures par période de sept jours), la continuité (période de repos d’au moins 24 heures consécutives) et la simultanéité (le jour de repos est en principe le même pour tous). Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 97 et 98 de son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire dans l’industrie, le commerce et les bureaux, «la simultanéité du jour de repos hebdomadaire permet aux travailleurs de jouir ensemble des loisirs communs […] et, même en l’absence de dispositions expresses, le seul fait que le jour de repos soit fixé un jour déterminé de la semaine suffit à assurer la règle de la simultanéité». Par ailleurs, la commission considère que les exceptions au repos hebdomadaire mentionnées par le gouvernement présupposent l’existence d’un principe de base. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 4, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1).Exceptions totales ou partielles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, bien que l’article 18 du décret-loi no 24/89/M – qui prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer la règle sur le repos hebdomadaire de 24 heures en raison de la nature de l’activité économique, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos de quatre jours consécutifs pour chaque période de travail de quatre semaines – n’énumère pas les secteurs, les professions et les activités concernées, cela ne signifie pas que le repos hebdomadaire des travailleurs est arbitrairement différé par les employeurs puisque les entreprises doivent apporter la preuve que le régime normal de repos hebdomadaire ne peut être appliqué avant qu’une dérogation puisse être accordée. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les exceptions totales ou partielles au régime du repos hebdomadaire doivent: i) tenir compte des considérations humanitaires et économiques pertinentes; et ii) être prises en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. De plus, l’article 6, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre doit fournir une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer: i) de quelle manière les considérations sociales et pas seulement économiques sont prises en compte dans le cadre des exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire; et ii) les types d’établissements actuellement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en précisant le nombre de travailleurs concernés par ces exceptions et en expliquant pourquoi le jour de repos hebdomadaire est différé.

Article 7.Affiches et registres. La commission note l’indication selon laquelle aucune disposition législative n’oblige les employeurs à afficher ou tenir des registres relatifs au repos hebdomadaire. Elle note également que le projet de loi sur les relations de travail est en cours d’examen et qu’il contiendra des dispositions sur ce point. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement pour la période 2003-2006. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, copie de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note qu’il ne semble exister aucune disposition législative prévoyant que le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de chaque établissement, et qu’il coïncide avec les jours de repos consacrés par la tradition ou les usages. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des explications supplémentaires sur ces points.

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 18 du décret législatif no 24/89/M, lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer la règle sur le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures en raison de la nature de l’activité économique, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos de quatre jours consécutifs pour chaque période de travail de quatre semaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des établissements industriels sont actuellement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs concernés par ces régimes et les raisons de l’ajournement du repos hebdomadaire.

Article 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été adoptée pour obliger les employeurs à prévoir un affichage sur le lieu de travail en vue d’indiquer les jours et heures de repos collectif, ou à dresser des registres pour informer les travailleurs des régimes de repos particuliers. Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de législation sur le travail, qui se trouve actuellement à un stade avancé du processus législatif, devrait remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, des informations complètes sur les exceptions autorisées - totales ou partielles -, etc.

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