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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Luxembourg (Ratification: 1958)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Contrôle de l’emploi des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière. Suite à son dernier commentaire, la commission note les statistiques pour l’année 2019 communiquées par le gouvernement sur les activités de l’Inspection du travail et des mines (ITM) concernant le contrôle de l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ventilées par secteur économique. Elle note à cet égard que, sur un total de 5 682 contrôles effectués par l’ITM, 62 situations comprenant la présence de 68 ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été relevées. Le gouvernement indique que, pour l’ensemble de ces ressortissants de pays tiers, les employeurs ont été enjoints de régulariser les droits des salariés qui leurs étaient dus. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations chiffrées sur les cas dans lesquels des travailleurs en situation irrégulière ont effectivement obtenu des droits qui leur étaient dus, suite à l’action des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature des actions menées par l’inspection du travail dans le domaine du contrôle de l’emploi des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière, tout en communiquant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont effectivement vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail. Suite à son dernier commentaire, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’effectif de l’ITM et le nombre d’inspecteurs du travail qui se consacrent entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail. Elle note l’augmentation de l’effectif de l’ITM, qui est passé d’un effectif de 143 travailleurs en 2019 à 203 travailleurs en 2020. En outre, la commission note, qu’en 2020, le nombre d’inspecteurs du travail sur le terrain s’élève à 64, sur un total de 86 inspecteurs, en comparaison à 29 inspecteurs du travail sur le terrain en 2019, sur un total de 54 inspecteurs. Tout en prenant note des progrès réalisés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’effectif de l’ITM, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui se consacrent entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphes 1 et 2, et articles 9 et 27 de la convention no 129. Informations concernant les activités de contrôle et de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 80 contrôles en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail ont été effectués dans le secteur de l’agriculture sur les 5 682 contrôles de l’inspection du travail. Nonobstant, elle note que le rapport annuel 2020 de l’ITM ne contient pas de statistiques sur le personnel affecté à l’inspection du travail dans l’agriculture, sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises, ni sur les infractions commises et les sanctions infligées dans l’agriculture. La commission note cependant les informations contenues dans le rapport annuel 2020 de l’ITM relatives à la répartition des dossiers traités par l’inspection du travail, selon lesquelles 303 dossiers relatifs au secteur de l’agriculture ont été traités par l’ITM, soit 0,40 pour cent du total des dossiers. En outre, la commission note que le rapport annuel 2020 de l’ITM contient des statistiques sur les accidents de travail dans le secteur de l’agriculture mais ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles. Enfin, la commission note que, d’après le gouvernement, la formation impartie spécifique au secteur agricole fait partie intégrante de la formation de tous les inspecteurs du travail. Notant le faible pourcentage de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur le personnel affecté à l’inspection du travail dans l’agriculture, sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, sur les infractions commises et les sanctions infligées, ainsi que sur les maladies professionnelles et leurs causes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du fait que l’Inspection du travail et des mines (ITM) était associée à des contrôles en matière de travail clandestin et a rappelé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés.
La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, d’après lesquelles le rôle de l’ITM est d’effectuer des inspections afin de contrôler l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L.572-1 du Code du travail, afin de protéger les droits des migrants découlant de leur condition de salariés et de sanctionner les employeurs qui ne respectent pas les dispositions y relatives. Le gouvernement indique que, en conformité avec l’article 572-7 du Code du travail, l’ITM informe les salariés de leurs droits eu égard à l’obligation de l’employeur de leur verser le salaire social minimum légal ou conventionnel et des voies de recours en cas de non-respect des conditions de travail. Elle note en outre que l’ITM veille à ce que les employeurs versent les salaires dus aux salariés migrants, y compris en leur imposant une amende administrative en cas de non-respect de cette obligation. Toujours en réponse aux demandes de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a plus d’opérations conjointes avec la police et l’administration des douanes et accises dans le cadre des actions pour lutter contre le travail illégal («coups de poing») depuis 2015, mais qu’il est envisagé de renforcer la coopération entre l’ITM et ces entités. La collaboration se fait déjà, par exemple à travers la notification par la police et l’administration des douanes et accises à l’ITM concernant des infractions, entres autres, en vue de la régularisation de la situation du salarié en ce qui concerne ses salaires, ses cotisations sociales et ses impôts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les activités de l’ITM concernant le contrôle de l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et sur les cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus, suite à l’action des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande de clarification concernant les autres fonctions des inspecteurs du travail. A cet égard, elle note que le service Inspections, contrôles et enquêtes (ICE), créé suite à la restructuration de l’ITM en 2015, se consacre entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail telles que prévues dans l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et dans l’article 6, paragraphe 1 et 2, de la convention no 129.
Articles 4, 7, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 7, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Restructuration du système de l’inspection du travail et nombre des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, sur la restructuration de l’ITM en 2015, y compris sur les formations continues organisées au sein de l’«académie du savoir» pour l’ensemble du personnel de l’ITM. La commission se félicite des informations sur l’augmentation considérable des ressources budgétaires octroyées à l’inspection du travail au cours des cinq dernières années.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les raisons de la baisse des effectifs du personnel de l’inspection du travail (de 103 en 2013 à 92 en 2015). Le gouvernement indique que la diminution des effectifs de l’ITM est liée essentiellement aux départs à la retraite, mais que quelques nouveaux agents et stagiaires ont été recrutés (d’après les indications dans le rapport annuel de l’ITM, l’ITM comptant 117 agents à la fin de l’année 2016). En outre, la commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles l’objectif de l’ITM est d’augmenter ses effectifs à au moins 200 agents, au cours des dix prochaines années. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’effectif de l’ITM, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui se consacrent entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphes 1 et 2, et articles 9 et 27 de la convention no 129. Informations concernant les activités de contrôle et de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que des statistiques sur l’activité de l’ITM en matière d’agriculture n’étaient toujours pas reflétées dans les rapports annuels d’inspection.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspections du travail s’effectuent auprès de tous les secteurs économiques confondus et qu’il n’est toujours pas possible de fournir des statistiques sur les activités de l’ITM dans les entreprises agricoles. Dans ce contexte, la commission prend note des informations dans le rapport annuel de l’ITM pour 2016 (disponible sur le site Internet de l’ITM) selon lesquelles, pour le long terme, un développement de stratégies par secteur économique sera organisé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de produire des données statistiques permettant d’analyser l’activité de l’ITM dans les entreprises agricoles et d’incorporer des statistiques sur les points prévus aux alinéas c) à g) de l’article 27 de la convention no 129 dans le rapport annuel de l’ITM. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur toute mesure prise ou envisagée pour élaborer une stratégie d’inspection pour le secteur agricole, y compris en ce qui concerne une stratégie de formation spécifique des inspecteurs du travail de l’ITM dans le domaine de l’agriculture.
Articles 11, 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Coopération avec la chambre d’agriculture et d’autres organes gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations dans le domaine de l’agriculture. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles l’ITM collabore étroitement avec les chambres d’agriculture et d’autres institutions (telles que des lycées techniques agricoles et des associations agricoles) pour dispenser des formations de prévention aux travailleurs et employeurs, notamment aux salariés désignés pour prévenir les risques professionnels au sein des établissements. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, concernant la collaboration entre l’ITM et les partenaires sociaux dans le domaine de l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 2, articles 11, 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. En référence à son précédent commentaire, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la rédaction du nouvel article L.612-1 du Code du travail, qui prévoit au paragraphe (1)a) que l’inspection du travail et des mines est chargée notamment de veiller et de faire veiller à l’application de la législation «dont notamment» les conditions de travail et la protection des salariés, ne relègue aucunement les fonctions principales de l’inspection du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à un deuxième plan.
Modalités de contrôle des conditions de travail des travailleurs détachés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, ainsi que de celles contenues dans le rapport annuel de 2014 de l’Inspection du travail et des mines (ITM), sur les modalités de contrôle des conditions de travail des travailleurs détachés. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ceux-ci bénéficient des mêmes droits que les travailleurs nationaux.
Contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière. En ce qui concerne le travail clandestin, la commission avait précédemment noté que la Cellule interadministrative de lutte contre le travail illégal (CIALTI) menait des actions dites «coup de poing» avec la participation d’agents de plusieurs ministères ou administrations, y compris l’inspection du travail et la Division des attributions sécuritaires et d’alcool (ASCAB) de l’administration des douanes et accises. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les actions «coup de poing», menées jusqu’en 2014, n’ont pas porté les résultats souhaités et ont été repensées et modifiées depuis le début de l’année 2015. La commission relève dans le rapport annuel de l’ITM pour 2014 que la Division ASCAB a mené, durant cette année-là, 257 contrôles en matière de travail clandestin pour le compte de l’ITM, au cours desquels 31 infractions ont été détectées. La commission note que, selon l’article L.612-1.(1)f) du Code du travail, les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière et que, à cette fin, l’inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière au regard de leurs droits de séjour sur le territoire. Elle observe que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires formulés en 2007 et réitérés en 2010 et 2014 au sujet de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière au cours des contrôles, notamment en ce qui concerne la protection des droits découlant de leur condition de salariés. La commission rappelle que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de préciser s’il a été mis totalement fin aux actions «coup de poing» susmentionnées. Elle le prie en outre de fournir des détails sur le rôle spécifique de l’ITM en matière de contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière et, le cas échéant, de fournir des statistiques à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises par l’ITM pour garantir le respect par les employeurs de leurs obligations s’agissant des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, comme le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres prestations, pour la durée effective de leur relation d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus.
Fonction de prévention et d’aplanissement des conflits du travail. En relation avec l’article L.612-1.(1)b) du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les membres de l’inspectorat du travail sont chargés de la prévention et de l’aplanissement de tous les conflits du travail qui ne sont pas de la compétence de l’Office national de conciliation. Elle note également que le gouvernement n’est pas encore en mesure de quantifier le temps et les moyens dévolus par les agents de l’inspection du travail à l’exercice de leurs différentes fonctions, et qu’une réflexion a été entamée sur ce sujet depuis la restructuration de l’ITM initiée en février 2015. La commission rappelle à cet égard les termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129 et attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctions prévues par l’article 3, paragraphe 1, de la convention continuent à être les fonctions principales de l’inspection du travail. Elle le prie, à ce sujet, une fois de plus de fournir des informations concernant la proportion de temps et des moyens alloués aux différentes fonctions de l’inspection.
Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales concernant l’exercice des fonctions de prévention et de contrôle des inspecteurs dans les entreprises agricoles ainsi que de fournir des statistiques sur l’application de ces dispositions. A cet égard, la commission note que l’ITM est chargée de l’application des dispositions du Livre III, Titre I, du Code du travail, relatif à la sécurité au travail, et de ses règlements d’exécution. La commission note également que certains établissements agricoles sont soumis à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, qui contient des dispositions visant à protéger la santé et sécurité des travailleurs. Finalement, le gouvernement indique que l’ITM n’est pas encore en mesure de fournir des données chiffrées sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour produire des données chiffrées sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
Articles 4 et 10 de la convention no 81, et articles 7 et 14 de la convention no 129. Restructuration du système et effectifs du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport annuel de l’ITM pour 2014, les effectifs de l’inspection du travail ont diminué de 103 en 2013 à 99 en 2014 et que, selon le rapport du gouvernement, l’ITM était composée de 92 agents en 2015. Elle note également qu’une des conséquences de la restructuration de l’ITM a été de centraliser le personnel. Elle note qu’un service «inspections, contrôles et enquêtes (ICE)» a été mis en place avec comme objectif de rendre le système d’inspection plus proactif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la baisse des effectifs du personnel de l’inspection du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la restructuration de l’ITM et de communiquer un organigramme de l’inspection du travail. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des ressources budgétaires octroyées à l’inspection du travail au cours des cinq dernières années.
Articles 5 a) et 9 de la convention no 81, et articles 11 et 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération et collaboration en matière de contrôle de la sécurité et de la santé au travail. Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le statut et le rôle des organismes de contrôle effectuant des contrôles sur les chantiers d’amiante ainsi que sur les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à des substances dangereuses. La commission prend note des explications du gouvernement, en relation notamment avec l’article L.614-7.(1) du Code du travail, qui prévoit que l’ITM peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, agréées par le ministre, qui sont appelées à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications. Celles-ci sont dénommées, selon les tâches décrites dans la disposition, «experts agréés» ou «organismes de contrôles».
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la commission avait noté dans son précédent commentaire la collaboration de l’inspection avec la chambre d’agriculture et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les modalités de coopération de l’inspection du travail dans l’agriculture avec d’autres organes gouvernementaux. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ITM collabore avec diverses institutions, dont l’administration des services techniques de l’agriculture, l’association d’assurances accidents, la direction de la santé, etc. Néanmoins, le gouvernement ne précise pas en quoi consiste cette coopération. La commission prie le gouvernement de préciser la teneur de la coopération entre l’ITM et ces institutions dans le domaine de l’agriculture.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, dans le cadre de la restructuration en cours de l’ITM, le gouvernement envisage de créer une «académie du savoir» permettant de développer une formation continue en faveur des membres de l’inspectorat du travail. La commission note également que les inspecteurs du travail ne reçoivent pas de formation spécifique dans le domaine de l’agriculture. La commission rappelle à cet égard les termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention no 129 et attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon lequel les inspecteurs du travail dans l’agriculture «devraient également posséder des connaissances sur les aspects économiques et techniques du travail qui s’y effectue». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant la mise en place de l’«académie du savoir» (ainsi que sur le contenu de la formation, le nombre des inspecteurs du travail qui y sont inscrits, etc.).
Article 12, paragraphe 1, de la convention no  81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Portée du droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé l’avis que la subordination des visites d’inspection par l’article L.614-3.(1) du nouveau Code du travail à l’existence «d’indices suffisants ou de motifs légitimes» limite de manière contraire à la convention la portée du droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis. Elle soulignait que l’unique condition à ce droit devrait résider, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1, de la convention no 129, dans l’obligation pour les inspecteurs d’être munis de pièces justificatives de leurs fonctions. A cet égard, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles les termes «d’indices suffisants ou de motifs légitimes» ne limitent pas le droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis dans la mesure où constituent des motifs légitimes tous les motifs légaux relatifs aux missions génériques ou spécifiques de l’ITM.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3, 4 et 5, paragraphe 3, de la convention no 129. Couverture de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les différentes catégories de travailleurs dont l’ITM était chargée d’assurer la protection ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le gouvernement indique à ce sujet que l’ITM est chargée de la protection des salariés et précise que, selon l’article L.611 2 du Code du travail, il y a lieu d’entendre par salarié toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis, les élèves et les étudiants occupés par une entreprise agricole en vue d’effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination.
S’agissant de l’effet donné à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 129, le gouvernement indique que le système d’ITM s’applique aux membres de la famille du propriétaire ou de l’exploitant à condition qu’ils soient soumis à un lien de subordination. Il ne s’applique pas aux propriétaires agricoles ni aux métayers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure et exerçant leur activité à titre d’indépendant. La commission prend note de cette information.
Article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur la collaboration des inspecteurs du travail effectuant des visites dans l’agriculture, avec les employeurs ou travailleurs ou leurs organisations. A ce sujet, la commission note que l’ITM a assuré des formations en matière de conditions de travail et de sécurité et santé aux salariés et employeurs agricoles. La commission rappelle néanmoins que la collaboration entre l’inspection du service et les partenaires sociaux peut prendre diverses formes. Elle peut par exemple se faire dans le cadre d’un comité d’hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration entre l’ITM et les partenaires sociaux.
Articles 14, 15, paragraphe 1 b), et article 21 de la convention no 129. Facilités de transport pour les inspections des entreprises agricoles. Adéquation des effectifs et fréquence des visites d’inspection. Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail chargés de l’agriculture, sur la fréquence de leurs visites, sur les mesures prises pour assurer l’efficacité de leurs contrôles et sur les moyens de transport dont ils disposaient pour leurs visites. A cet égard, le gouvernement indique que, depuis sa restructuration, l’inspection du travail est organisée pour travailler, à travers ses différents pools, dans tous les secteurs confondus et que, par conséquent, il n’y a pas d’inspecteurs du travail spécifiquement affectés à l’agriculture. Il indique également que 33 véhicules sont mis à disposition de l’ITM en général. En ce qui concerne les statistiques sur la fréquence des visites, le gouvernement indique qu’elles ne sont pas encore disponibles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour produire des statistiques permettant d’analyser l’activité de l’ITM dans les entreprises agricoles.
Article 27 de la convention no 129. Informations concernant les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture dans le rapport annuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que les rapports annuels de l’ITM contiennent les informations prévues à l’article 27 de la convention. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Luxembourg compte 2 137 exploitations agricoles et 5 068 personnes travaillent dans le secteur, dont 840 sont salariées. Elle note également que, en 2014, aucune sanction n’a été prononcée et que trois accidents du travail ont été recensés. Tout en se félicitant de ces informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour obtenir des données détaillées sur tous les points prévus aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention et de les incorporer au rapport annuel de l’ITM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 5 a) et 9 de la convention. Coopération et collaboration en matière de contrôle de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’inspection traverse une période de mutation, étant donné notamment la nécessité de prendre en compte le travail effectué par les anciens agents douaniers, pour l’établissement de procédures définitives à ce stade. Suivant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour 2008, l’Inspection du travail et des mines s’était attelée à la rédaction et à l’amendement de divers textes législatifs en relation avec ses divers domaines de compétence, dont ceux relevant du champ d’application de la présente convention, à savoir la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. En outre, plusieurs projets de règlements grand-ducaux ont été soumis au ministère du Travail et de l’Emploi. La commission retient en particulier, en raison du lien qu’ils ont avec les matières couvertes par la convention, celui relatif aux chantiers posant des problèmes d’amiante (amiante-ciment, amiante friable/flocage et désamiantage) et celui relatif à l’exposition à des substances dangereuses sur le lieu de travail, et constate que les contrôles qui ont été effectués au cours de l’année 2008 dans ce contexte l’ont été par des organismes de contrôle dont il n’est pas précisé s’ils sont mis en mouvement par l’inspection du travail ou s’il s’agit d’organes agissant de manière autonome. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et le rôle des organismes de contrôle dont le rapport annuel pour 2008 indique qu’ils ont effectué des contrôles dans les chantiers d’amiante, ainsi qu’en matière d’exposition à des substances dangereuses sur le lieu de travail, et de fournir copies des textes des arrêtés d’agrément pris en exécution de l’article L.614-3(7) du Code du travail qui fixent les relations avec l’Inspection du travail et des mines, ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention (article 9).

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2010, ainsi que des rapports annuels de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2007, 2008 et 2010 reçus au BIT le 21 avril 2011. Elle note la publication, via le site Internet de l’ITM http://www.itm.lu/itm-rapport annuel, du rapport annuel à compter de celui concernant 2004, ce qui permet d’apprécier l’évolution du fonctionnement de l’inspection du travail dans chaque domaine.
La commission prend note également de l’inclusion, dans le rapport annuel, du Code de déontologie de l’inspection du travail, adopté le 11 juin 2008 et présenté comme un document visant à permettre à l’Inspection du travail et des mines, en tant qu’organisation, et à son personnel d’appliquer des normes de qualité dans le domaine de la conduite professionnelle et éthique.
De même, la commission prend note de la mise en place du «Help center» de l’ITM en octobre 2009. Il s’agit d’un service informatique national de conseil et d’assistance ayant pour but de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les salariés, ainsi que les employeurs sur la législation nationale. Suivant les informations contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 2010, le Help center accessible, via le portail Internet www.guichet.lu, a déjà permis aux membres de l’inspectorat du travail, qui agissent de manière déconcentrée à partir des agences régionales, de se concentrer sur l’accueil des usagers ainsi que sur les enquêtes en entreprises.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 5 de la convention. Modalités de contrôle des conditions de travail des travailleurs détachés. La commission relève que le Code du travail, adopté en vertu de la loi du 31 juillet 2006, a été modifié notamment par l’inclusion des nouvelles dispositions objet de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l’Inspection du travail et des mines. Le Code du travail dans sa nouvelle teneur est entré en vigueur le 13 juin 2011.
La commission note la modification de l’article 142-3 du code en vertu duquel les entreprises étrangères ayant des activités au Luxembourg sans y avoir d’établissement stable et y employant un ou plusieurs travailleurs sont désormais tenues de fournir à l’ITM, dans les plus brefs délais (et non plus à la demande de cette dernière, comme c’était le cas sous l’ancienne disposition), les documents visés à l’article 142-2 et concernant l’entreprise et les travailleurs y occupés. La commission croit comprendre que cette modification législative donnera à l’ITM la possibilité de contrôler les conditions de travail des salariés concernés dès le démarrage des activités menées par l’entreprise sur le territoire, et de faire ainsi échec aux éventuelles tentatives d’abus au détriment de travailleurs employés pour de courtes durées.
La commission relève toutefois dans le rapport annuel de l’ITM pour 2010, que 30 injonctions de mise en conformité avec le nouvel article 142-3 ont été délivrées, dont neuf par les agents du Bureau luxembourgeois de liaison détachement (BLLD) (entité résultant de la fusion du Service détachement et travail illégal (SDTI) et du Bureau de liaison luxembourgeois), et 21 par les agents de l’administration des accises. Le BLLD assume une fonction motrice et organisatrice dans le cadre de la Cellule inter-administrative de lutte contre le travail illégal (CIALTI), structure à géométrie variable non institutionnalisée, capable de mobiliser des agents issus de six à huit ministères ou administrations, et contribue ainsi activement, selon le rapport annuel, aux actions dites «coup de poing» organisées sur des chantiers ou dans des entreprises déjà évoquées dans les commentaires antérieurs de la commission. En 2010, 17 actions de contrôle en matière de «travail clandestin organisé» pendant les week-ends et trois actions «after-work», c’est-à-dire entre 17 heures et 21 heures, ont été effectuées. Les contrôles ont porté sur le travail clandestin ainsi que sur les heures supplémentaires. Le rapport annuel signale par ailleurs que, dans le cadre des activités de la division ASCAB de l’Administration des douanes et accises menées en coopération avec l’ITM, 792 contrôles ont eu lieu au cours desquels 204 infractions ont été constatées et sanctionnées. Quarante-huit sanctions ont été prononcées pour travail clandestin, et huit procès-verbaux ont été dressés pour infraction à la législation relative au détachement. La commission note, par ailleurs, que la coopération transfrontalière à laquelle participe le BLLD a pour objectif de combattre efficacement les nombreuses variantes, sans cesse plus ingénieuses, de travail illégal, et de contribuer concrètement à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants.
La commission demande au gouvernement de préciser le rôle des agents de contrôle de l’ITM dans la préparation et le déroulement des actions dites «coup de poing».
Se référant à ses commentaires formulés en 2007 et réitérés en 2010, et constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de la situation des travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière au cours des contrôles, notamment en ce qui concerne la protection des droits découlant de leur qualité de salariés pendant leur période effective d’emploi, la commission le prie de fournir ces informations.
La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la coopération transfrontalière en matière de contrôle du détachement des travailleurs participe à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants.
Articles 2 et 3. Champ d’application de la convention et attributions du personnel d’inspection du travail. En vertu de l’ancien article L.611-1 du Code du travail, «sans préjudice d’autres attributions qui lui ont été réservées par les dispositions légales, réglementaires ou administratives, l’Inspection du travail et des mines est chargée notamment: 1) d’assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs salariés dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, à l’égalité de traitement entre femmes et hommes, à la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, et d’autres matières connexes, dans la mesure où le personnel de l’Inspection du travail et des mines est chargé d’assurer l’application desdites dispositions [...]». Cette disposition était en pleine conformité avec les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne le champ d’application de la convention et les attributions du système d’inspection du travail (centrés sur les conditions de travail et la protection des travailleurs).
La commission relève que, aux termes du nouveau texte sur la question (art. 612-1 du code), l’Inspection du travail et des mines est chargée notamment de veiller et de faire veiller à l’application de la législation «dont notamment» les conditions de travail et la protection des salariés, ce qui, du moins dans la lettre, relègue au plan secondaire du champ de compétence de l’inspection du travail les missions de l’inspection du travail telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle constate que les agents de l’inspection du travail sont chargés, outre des fonctions définies par l’article 3, d’un certain nombre d’autres fonctions de contrôle n’ayant pas de rapport avec celles-ci, telles notamment la surveillance et le suivi de la mise sur le marché et de l’utilisation de produits dans le pays (ascenseurs, appareils sous pression en général, appareils à gaz, appareils de levage), qui mobilisent une grande part des ressources humaines et moyens logistiques de l’institution.
Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a rappelé et souligné que les fonctions d’inspection (contrôle des dispositions légales visées par l’article 3, paragraphe 1; fourniture d’informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations; contribution à l’amélioration de la législation pertinente) sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement (paragr. 69). Elle souligne à nouveau à l’attention du gouvernement que, suivant l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devraient pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission invite, en conséquence, le gouvernement à prendre les mesures nécessaires visant à rétablir sur une base légale le système d’inspection du travail dans ses fonctions principales définies aux articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention et à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Elle prie le gouvernement d’indiquer en outre la proportion du temps et des moyens dévolus par les agents d’inspection du travail à l’exercice des autres fonctions au regard du temps et des moyens dévolus à celles définies à l’article 3, paragraphe 1.
Article 12, paragraphe 1. Portée du droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission constate que, aux termes de l’article L.614-3.(1) alinéa 1 du nouveau code, «S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines s’impose dans les chantiers, établissements et immeubles ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l’inspectorat du travail doivent y avoir accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.» La commission note que cette disposition marque une régression au regard de la législation nationale antérieure. En effet, suivant l’article 13 (1) de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines, conforme à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, avait été reconduit par l’article 612-1 (1) de la loi du 31 juillet 2006, prévoyait que «le personnel d’inspection et de contrôle muni de pièces justificatives de ses fonctions est autorisé: 1) à pénétrer librement sans avertissement préalable […]».
La commission estime que la subordination des visites d’inspection par le nouveau code à l’existence d’indices suffisants ou de motifs légitimes limite de manière contraire à la convention la portée du droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis. L’unique condition à ce droit devrait résider, suivant l’article 12, paragraphe 1, dans l’obligation pour les inspecteurs d’être munis de pièces justificatives de leurs fonctions. L’assujettissement d’un établissement ou d’un lieu de travail est une raison suffisante en soi au plein exercice de ce droit qui permet par ailleurs une application efficace de l’article 16, en vertu duquel «les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales […]». La commission voudrait souligner par ailleurs que la reconnaissance aux inspecteurs d’un droit de libre entrée tel que défini par la convention permet en outre aux inspecteurs du travail de garantir le respect de leur obligation de confidentialité quant à la source de toute plainte mais également quant à un lien éventuel entre la visite et une plainte (article 15 c)).
La commission prie, en conséquence, le gouvernement de prendre des mesures visant à rétablir dans la législation le droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail et établissements assujettis dans toute la mesure prévue à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention et d’indiquer les mesures prises à cet effet.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le point suivant.
Articles 5 a) et 9 de la convention. Coopération et collaboration en matière de contrôle de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’inspection traverse une période de mutation, étant donné notamment la nécessité de prendre en compte le travail effectué par les anciens agents douaniers, pour l’établissement de procédures définitives à ce stade. Suivant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour 2008, l’Inspection du travail et des mines s’était attelée à la rédaction et à l’amendement de divers textes législatifs en relation avec ses divers domaines de compétence, dont ceux relevant du champ d’application de la présente convention, à savoir la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. En outre, plusieurs projets de règlements grand-ducaux ont été soumis au ministère du Travail et de l’Emploi. La commission retient en particulier, en raison du lien qu’ils ont avec les matières couvertes par la convention, celui relatif aux chantiers posant des problèmes d’amiante (amiante-ciment, amiante friable/flocage et désamiantage) et celui relatif à l’exposition à des substances dangereuses sur le lieu de travail, et constate que les contrôles qui ont été effectués au cours de l’année 2008 dans ce contexte l’ont été par des organismes de contrôle dont il n’est pas précisé s’ils sont mis en mouvement par l’inspection du travail ou s’il s’agit d’organes agissant de manière autonome. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et le rôle des organismes de contrôle dont le rapport annuel pour 2008 indique qu’ils ont effectué des contrôles dans les chantiers d’amiante, ainsi qu’en matière d’exposition à des substances dangereuses sur le lieu de travail, et de fournir copies des textes des arrêtés d’agrément pris en exécution de l’article L.614-3(7) du Code du travail qui fixent les relations avec l’Inspection du travail et des mines, ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention (article 9).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2010, ainsi que des rapports annuels de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2007, 2008 et 2010 reçus au BIT le 21 avril 2011. Elle note avec intérêt la publication, via le site Internet http://www.itm.lu/itm-rapport annuel, du rapport annuel à compter de celui concernant 2004, ce qui permet d’apprécier l’évolution du fonctionnement de l’inspection du travail dans chaque domaine.
La commission prend note également avec intérêt de l’inclusion, dans le rapport annuel, du Code de déontologie de l’inspection du travail, adopté le 11 juin 2008 et présenté comme un document visant à permettre à l’Inspection du travail et des mines, en tant qu’organisation, et à son personnel d’appliquer des normes de qualité dans le domaine de la conduite professionnelle et éthique.
De même, la commission prend note avec intérêt de la mise en place du «Help center» de l’ITM en octobre 2009. Il s’agit d’un service informatique national de conseil et d’assistance ayant pour but de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les salariés, ainsi que les employeurs sur la législation nationale. Suivant les informations contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 2010, le Help center accessible, via le portail Internet www.guichet.lu, a déjà permis aux membres de l’inspectorat du travail, qui agissent de manière déconcentrée à partir des agences régionales, de se concentrer sur l’accueil des usagers ainsi que sur les enquêtes en entreprises.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 5 de la convention. Modalités de contrôle des conditions de travail des travailleurs détachés. La commission relève que le Code du travail, adopté en vertu de la loi du 31 juillet 2006, a été modifié notamment par l’inclusion des nouvelles dispositions objet de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l’Inspection du travail et des mines. Le Code du travail dans sa nouvelle teneur est entré en vigueur le 13 juin 2011.
La commission note avec intérêt la modification de l’article 142-3 du code en vertu duquel les entreprises étrangères ayant des activités au Luxembourg sans y avoir d’établissement stable et y employant un ou plusieurs travailleurs sont désormais tenues de fournir à l’ITM, dans les plus brefs délais (et non plus à la demande de cette dernière, comme c’était le cas sous l’ancienne disposition), les documents visés à l’article 142-2 et concernant l’entreprise et les travailleurs y occupés. La commission croit comprendre que cette modification législative donnera à l’ITM la possibilité de contrôler les conditions de travail des salariés concernés dès le démarrage des activités menées par l’entreprise sur le territoire, et de faire ainsi échec aux éventuelles tentatives d’abus au détriment de travailleurs employés pour de courtes durées.
La commission relève toutefois dans le rapport annuel de l’ITM pour 2010, que 30 injonctions de mise en conformité avec le nouvel article 142-3 ont été délivrées, dont neuf par les agents du Bureau luxembourgeois de liaison détachement (BLLD) (entité résultant de la fusion du Service détachement et travail illégal (SDTI) et du Bureau de liaison luxembourgeois), et 21 par les agents de l’administration des accises. Le BLLD assume une fonction motrice et organisatrice dans le cadre de la Cellule inter-administrative de lutte contre le travail illégal (CIALTI), structure à géométrie variable non institutionnalisée, capable de mobiliser des agents issus de six à huit ministères ou administrations, et contribue ainsi activement, selon le rapport annuel, aux actions dites «coup de poing» organisées sur des chantiers ou dans des entreprises déjà évoquées dans les commentaires antérieurs de la commission. En 2010, 17 actions de contrôle en matière de «travail clandestin organisé» pendant les week-ends et trois actions «after-work», c’est-à-dire entre 17 heures et 21 heures, ont été effectuées. Les contrôles ont porté sur le travail clandestin ainsi que sur les heures supplémentaires. Le rapport annuel signale par ailleurs que, dans le cadre des activités de la division ASCAB de l’Administration des douanes et accises menées en coopération avec l’ITM, 792 contrôles ont eu lieu au cours desquels 204 infractions ont été constatées et sanctionnées. Quarante-huit sanctions ont été prononcées pour travail clandestin, et huit procès-verbaux ont été dressés pour infraction à la législation relative au détachement. La commission note, par ailleurs, que la coopération transfrontalière à laquelle participe le BLLD a pour objectif de combattre efficacement les nombreuses variantes, sans cesse plus ingénieuses, de travail illégal, et de contribuer concrètement à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants.
La commission demande au gouvernement de préciser le rôle des agents de contrôle de l’ITM dans la préparation et le déroulement des actions dites «coup de poing».
Se référant à ses commentaires formulés en 2007 et réitérés en 2010, et constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de la situation des travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière au cours des contrôles, notamment en ce qui concerne la protection des droits découlant de leur qualité de salariés pendant leur période effective d’emploi, la commission le prie de fournir ces informations.
La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la coopération transfrontalière en matière de contrôle du détachement des travailleurs participe à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants.
Articles 2 et 3. Champ d’application de la convention et attributions du personnel d’inspection du travail. En vertu de l’ancien article L.611-1 du Code du travail, «sans préjudice d’autres attributions qui lui ont été réservées par les dispositions légales, réglementaires ou administratives, l’Inspection du travail et des mines est chargée notamment: 1) d’assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs salariés dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, à l’égalité de traitement entre femmes et hommes, à la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, et d’autres matières connexes, dans la mesure où le personnel de l’Inspection du travail et des mines est chargé d’assurer l’application desdites dispositions [...]». Cette disposition était en pleine conformité avec les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne le champ d’application de la convention et les attributions du système d’inspection du travail (centrés sur les conditions de travail et la protection des travailleurs).
La commission relève que, aux termes du nouveau texte sur la question (art. 612-1 du code), l’Inspection du travail et des mines est chargée notamment de veiller et de faire veiller à l’application de la législation «dont notamment» les conditions de travail et la protection des salariés, ce qui, du moins dans la lettre, relègue au plan secondaire du champ de compétence de l’inspection du travail les missions de l’inspection du travail telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle constate que les agents de l’inspection du travail sont chargés, outre des fonctions définies par l’article 3, d’un certain nombre d’autres fonctions de contrôle n’ayant pas de rapport avec celles-ci, telles notamment la surveillance et le suivi de la mise sur le marché et de l’utilisation de produits dans le pays (ascenseurs, appareils sous pression en général, appareils à gaz, appareils de levage), qui mobilisent une grande part des ressources humaines et moyens logistiques de l’institution.
Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a rappelé et souligné que les fonctions d’inspection (contrôle des dispositions légales visées par l’article 3, paragraphe 1; fourniture d’informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations; contribution à l’amélioration de la législation pertinente) sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement (paragr. 69). Elle souligne à nouveau à l’attention du gouvernement que, suivant l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devraient pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission invite, en conséquence, le gouvernement à prendre les mesures nécessaires visant à rétablir sur une base légale le système d’inspection du travail dans ses fonctions principales définies aux articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention et à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Elle prie le gouvernement d’indiquer en outre la proportion du temps et des moyens dévolus par les agents d’inspection du travail à l’exercice des autres fonctions au regard du temps et des moyens dévolus à celles définies à l’article 3, paragraphe 1.
Article 12, paragraphe 1. Portée du droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission constate que, aux termes de l’article L.614-3.(1) alinéa 1 du nouveau code, «S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines s’impose dans les chantiers, établissements et immeubles ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l’inspectorat du travail doivent y avoir accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.» La commission note que cette disposition marque une régression au regard de la législation nationale antérieure. En effet, suivant l’article 13 (1) de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines, conforme à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, avait été reconduit par l’article 612-1 (1) de la loi du 31 juillet 2006, prévoyait que «le personnel d’inspection et de contrôle muni de pièces justificatives de ses fonctions est autorisé: 1) à pénétrer librement sans avertissement préalable […]».
La commission estime que la subordination des visites d’inspection par le nouveau code à l’existence d’indices suffisants ou de motifs légitimes limite de manière contraire à la convention la portée du droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis. L’unique condition à ce droit devrait résider, suivant l’article 12, paragraphe 1, dans l’obligation pour les inspecteurs d’être munis de pièces justificatives de leurs fonctions. L’assujettissement d’un établissement ou d’un lieu de travail est une raison suffisante en soi au plein exercice de ce droit qui permet par ailleurs une application efficace de l’article 16, en vertu duquel «les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales […]». La commission voudrait souligner par ailleurs que la reconnaissance aux inspecteurs d’un droit de libre entrée tel que défini par la convention permet en outre aux inspecteurs du travail de garantir le respect de leur obligation de confidentialité quant à la source de toute plainte mais également quant à un lien éventuel entre la visite et une plainte (article 15 c)).
La commission prie, en conséquence, le gouvernement de prendre des mesures visant à rétablir dans la législation le droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail et établissements assujettis dans toute la mesure prévue à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention et d’indiquer les mesures prises à cet effet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission note dans le rapport annuel de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2005 que, dans le cadre de ses activités liées à la loi sur le détachement de travailleurs, les agents de l’inspection du travail coopèrent avec le service de détachement, les brigades motorisées des douanes ou les services régionaux de la police spéciale, au sein de la «Cellule interadministrative de lutte contre le travail illégal» (CALTI). Cette cellule, capable de mobiliser, au besoin, plus de 200 agents de contrôle, issus de six à huit ministères, administrations ou établissements publics, a pratiqué nombre «d’actions coup de poing» sur les chantiers aux quatre coins du pays. La commission note par ailleurs dans le même rapport annuel, 21 actions majeures et approximativement 210 actions de taille moyenne menées dans les entreprises étrangères (au nombre de 3 128) ont conduit à sept fermetures prophylactiques de sites en construction. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les autres types de sanctions prononcées à l’encontre des employeurs en infraction au regard de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs (articles 17 et 18 de la convention). Elle le prie de fournir également des précisions sur les conséquences des violations constatées, au regard des droits des travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière, acquis au cours de leur période effective d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes s’achevant le 30 juin 2005 et le 30 juin 2007, parvenus au BIT respectivement le 21 décembre 2005 et le 26 novembre 2007, ainsi que du rapport annuel de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2005 et des législations annexées. Elle relève que le Code du travail adopté en vertu de la loi du 31 juillet 2006 ne modifie pas les dispositions légales antérieures en matière de droit du travail, y compris les dispositions relatives à l’inspection du travail.

Evolution du système d’inspection du travail. La commission prend note du processus visant à renforcer l’efficacité et la pertinence du système d’inspection du travail, notamment par un projet de loi portant réforme de l’ITM actuellement soumis à l’examen des organes parlementaires compétents. Elle reste attentive à tout développement à cet égard et saurait gré au gouvernement d’en tenir le Bureau dûment informé.

Coopération internationale en matière d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de l’ITM contient des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 de la convention mais également sur les activités développées par cette structure au plan régional, dans le cadre de l’Union européenne, telles que la participation à l’élaboration de nouvelles directives relatives à la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’au plan international, notamment l’organisation, en collaboration avec le BIT, d’une Conférence sur les systèmes intégrés d’inspection du travail, qui a réuni du 9 au 11 mars 2005 des délégués provenant de quelque 70 pays. La commission relève par ailleurs que, conformément à l’article 6 de la loi sur le détachement, l’ITM a pour vocation d’assurer au niveau international, en qualité de bureau de liaison, la coopération avec des administrations publiques homologues des Etats membres de l’Union européenne. Cette synergie vise notamment à contribuer à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants, au niveau de la «Grande Région», constituée par les Etats fondateurs de la «Vieille Europe». La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des voies et moyens utilisés pour atteindre cet objectif, ainsi que sur les résultats obtenus.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission note dans le rapport annuel de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2005 que, dans le cadre de ses activités liées à la loi sur le détachement de travailleurs, les agents de l’inspection du travail coopèrent avec le service de détachement, les brigades motorisées des douanes ou les services régionaux de la police spéciale, au sein de la «Cellule interadministrative de lutte contre le travail illégal» (CALTI). Cette cellule, capable de mobiliser, au besoin, plus de 200 agents de contrôle, issus de six à huit ministères, administrations ou établissements publics, a pratiqué nombre «d’actions coup de poing» sur les chantiers aux quatre coins du pays. La commission note par ailleurs dans le même rapport annuel, 21 actions majeures et approximativement 210 actions de taille moyenne menées dans les entreprises étrangères (au nombre de 3 128) ont conduit à sept fermetures prophylactiques de sites en construction. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les autres types de sanctions prononcées à l’encontre des employeurs en infraction au regard de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs (articles 17 et 18 de la convention). Elle le prie de fournir également des précisions sur les conséquences des violations constatées, au regard des droits des travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière, acquis au cours de leur période effective d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes s’achevant le 30 juin 2005 et le 30 juin 2007, parvenus au BIT respectivement le 21 décembre 2005 et le 26 novembre 2007, ainsi que du rapport annuel de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2005 et des législations annexées. Elle relève que le Code du travail adopté en vertu de la loi du 31 juillet 2006 ne modifie pas les dispositions légales antérieures en matière de droit du travail, y compris les dispositions relatives à l’inspection du travail.

1. Evolution du système d’inspection du travail. La commission prend note du processus visant à renforcer l’efficacité et la pertinence du système d’inspection du travail, notamment par un projet de loi portant réforme de l’ITM actuellement soumis à l’examen des organes parlementaires compétents. Elle reste attentive à tout développement à cet égard et saurait gré au gouvernement d’en tenir le Bureau dûment informé.

2. Coopération internationale en matière d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de l’ITM contient des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 de la convention mais également sur les activités développées par cette structure au plan régional, dans le cadre de l’Union européenne, telles que la participation à l’élaboration de nouvelles directives relatives à la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’au plan international, notamment l’organisation, en collaboration avec le BIT, d’une Conférence sur les systèmes intégrés d’inspection du travail, qui a réuni du 9 au 11 mars 2005 des délégués provenant de quelque 70 pays. La commission relève par ailleurs que, conformément à l’article 6 de la loi sur le détachement, l’ITM a pour vocation d’assurer au niveau international, en qualité de bureau de liaison, la coopération avec des administrations publiques homologues des Etats membres de l’Union européenne. Cette synergie vise notamment à contribuer à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants, au niveau de la «Grande Région», constituée par les Etats fondateurs de la «Vieille Europe». La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des voies et moyens utilisés pour atteindre cet objectif, ainsi que sur les résultats obtenus.

La commission adresse au gouvernement une demande sur un autre point.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission note dans le rapport annuel de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2005 que, dans le cadre de ses activités liées à la loi sur le détachement de travailleurs, les agents de l’inspection du travail coopèrent avec le service de détachement, les brigades motorisées des douanes ou les services régionaux de la police spéciale, au sein de la «Cellule interadministrative de lutte contre le travail illégal» (CALTI). Cette cellule, capable de mobiliser, au besoin, plus de 200 agents de contrôle, issus de six à huit ministères, administrations ou établissements publics, a pratiqué nombre «d’actions coup de poing» sur les chantiers aux quatre coins du pays. La commission note par ailleurs dans le même rapport annuel, 21 actions majeures et approximativement 210 actions de taille moyenne menées dans les entreprises étrangères (au nombre de 3 128) ont conduit à sept fermetures prophylactiques de sites en construction. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les autres types de sanctions prononcées à l’encontre des employeurs en infraction au regard de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs (articles 17 et 18 de la convention). Elle le prie de fournir également des précisions sur les conséquences des violations constatées, au regard des droits des travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière, acquis au cours de leur période effective d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes s’achevant le 30 juin 2005 et le 30 juin 2007, parvenus au BIT respectivement le 21 décembre 2005 et le 26 novembre 2007, ainsi que du rapport annuel de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2005 et des législations annexées. Elle relève que le Code du travail adopté en vertu de la loi du 31 juillet 2006 ne modifie pas les dispositions légales antérieures en matière de droit du travail, y compris les dispositions relatives à l’inspection du travail.

1. Evolution du système d’inspection du travail. La commission prend note du processus visant à renforcer l’efficacité et la pertinence du système d’inspection du travail, notamment par un projet de loi portant réforme de l’ITM actuellement soumis à l’examen des organes parlementaires compétents. Elle reste attentive à tout développement à cet égard et saurait gré au gouvernement d’en tenir le Bureau dûment informé.

2. Coopération internationale en matière d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’ITM contient des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 de la convention mais également sur les activités développées par cette structure au plan régional, dans le cadre de l’Union européenne, telles que la participation à l’élaboration de nouvelles directives relatives à la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’au plan international, notamment l’organisation, en collaboration avec le BIT, d’une Conférence sur les systèmes intégrés d’inspection du travail, qui a réuni du 9 au 11 mars 2005 des délégués provenant de quelque 70 pays. La commission relève par ailleurs avec intérêt que, conformément à l’article 6 de la loi sur le détachement, l’ITM a pour vocation d’assurer au niveau international, en qualité de bureau de liaison, la coopération avec des administrations publiques homologues des Etats membres de l’Union européenne. Cette synergie vise notamment à contribuer à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants, au niveau de la «Grande Région», constituée par les Etats fondateurs de la «Vieille Europe». La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des voies et moyens utilisés pour atteindre cet objectif, ainsi que sur les résultats obtenus.

La commission adresse au gouvernement une demande sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, dans le cadre de la création de la fonction d’inspecteur du travail, il est prévu la suppression de la fonction de contrôleur du travail telle qu’exercée par des syndicalistes désignés par le ministre du Travail sur proposition de leurs syndicats d’origine. Elle note toutefois que, parmi les critères de sélection des candidats ayant réussi à l’examen d’aptitude et de compétence qui sera organisé par l’inspection du travail et des mines pour l’exercice de la profession d’inspecteur du travail, il sera tenu particulièrement compte de l’expérience professionnelle et syndicale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il est envisagé d’exclure purement et simplement de l’accès à l’examen les personnes possédant les aptitudes et compétences générales requises pour la fonction d’inspecteur du travail mais ne présentant pas d’expérience syndicale. Le gouvernement est prié d’indiquer également si, et de quelle manière, les fonctionnaires des douanes et accises qui disposent de pouvoirs de sanction dans les domaines de contrôle relevant de leur compétence seront intégrés dans le corps des personnels d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de sa «Note au gouvernement en Conseil sur la réforme de l’inspection du travail et des mines» en vue de la mise en place concertée d’un système d’inspection du travail inspiré des recommandations de la mission tripartite d’audit préparée et organisée par le BIT et visant à une meilleure application des principes essentiels inscrits dans la convention.

La commission reste attentive à l’évolution de la situation et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement.

Elle lui adresse directement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission note que, dans le cadre de la création de la fonction d’inspecteur du travail, il est prévu la suppression de la fonction de contrôleur du travail telle qu’exercée par des syndicalistes désignés par le ministre du Travail sur proposition de leurs syndicats d’origine. Elle note toutefois que, parmi les critères de sélection des candidats ayant réussi à l’examen d’aptitude et de compétence qui sera organisé par l’inspection du travail et des mines pour l’exercice de la profession d’inspecteur du travail, il sera tenu particulièrement compte de l’expérience professionnelle et syndicale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il est envisagé d’exclure purement et simplement de l’accès à l’examen les personnes possédant les aptitudes et compétences générales requises pour la fonction d’inspecteur du travail mais ne présentant pas d’expérience syndicale. Le gouvernement est prié d’indiquer également si, et de quelle manière, les fonctionnaires des douanes et accises qui disposent de pouvoirs de sanction dans les domaines de contrôle relevant de leur compétence seront intégrés dans le corps des personnels d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de sa «Note au gouvernement en Conseil sur la réforme de l’inspection du travail et des mines» en vue de la mise en place concertée d’un système d’inspection du travail inspiré des recommandations de la mission tripartite d’audit préparée et organisée par le BIT et visant à une meilleure application des principes essentiels inscrits dans la convention.

La commission reste attentive à l’évolution de la situation et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement.

Elle lui adresse directement une demande sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. La commission a par ailleurs noté que, suite à une mission préparatoire du BIT en avril-mai 2002, une mission tripartite d’audit de l’inspection du travail et des mines s’est déroulée dans le pays avec l’appui d’une équipe du BIT en juillet de la même année. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées suite aux recommandations de ladite mission tripartite en matière d’organisation et de fonctionnement du système d’inspection du travail au regard des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport notamment en ce qui concerne les modifications législatives intervenues ces dernières années en conformité croissante avec les dispositions de la convention. Elle note toutefois que les rapports annuels d’inspection tels que prévus et décrits par les articles 20 et 21 ne sont pas communiqués au BIT depuis 1992. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente au sens de la convention élabore, publie et communique au Bureau de tels rapports dans un proche avenir.

La commission saurait en outre gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’effectif féminin de l’inspection du travail et sur les tâches spéciales qui seraient éventuellement confiées aux inspectrices du travail comme suggéré par l’article 8 de la convention.

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