National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 5 a) et 9 de la convention. Coopération et collaboration en matière de contrôle de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’inspection traverse une période de mutation, étant donné notamment la nécessité de prendre en compte le travail effectué par les anciens agents douaniers, pour l’établissement de procédures définitives à ce stade. Suivant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour 2008, l’Inspection du travail et des mines s’était attelée à la rédaction et à l’amendement de divers textes législatifs en relation avec ses divers domaines de compétence, dont ceux relevant du champ d’application de la présente convention, à savoir la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. En outre, plusieurs projets de règlements grand-ducaux ont été soumis au ministère du Travail et de l’Emploi. La commission retient en particulier, en raison du lien qu’ils ont avec les matières couvertes par la convention, celui relatif aux chantiers posant des problèmes d’amiante (amiante-ciment, amiante friable/flocage et désamiantage) et celui relatif à l’exposition à des substances dangereuses sur le lieu de travail, et constate que les contrôles qui ont été effectués au cours de l’année 2008 dans ce contexte l’ont été par des organismes de contrôle dont il n’est pas précisé s’ils sont mis en mouvement par l’inspection du travail ou s’il s’agit d’organes agissant de manière autonome. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et le rôle des organismes de contrôle dont le rapport annuel pour 2008 indique qu’ils ont effectué des contrôles dans les chantiers d’amiante, ainsi qu’en matière d’exposition à des substances dangereuses sur le lieu de travail, et de fournir copies des textes des arrêtés d’agrément pris en exécution de l’article L.614-3(7) du Code du travail qui fixent les relations avec l’Inspection du travail et des mines, ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention (article 9).
Répétition La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2010, ainsi que des rapports annuels de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2007, 2008 et 2010 reçus au BIT le 21 avril 2011. Elle note la publication, via le site Internet de l’ITM http://www.itm.lu/itm-rapport annuel, du rapport annuel à compter de celui concernant 2004, ce qui permet d’apprécier l’évolution du fonctionnement de l’inspection du travail dans chaque domaine.La commission prend note également de l’inclusion, dans le rapport annuel, du Code de déontologie de l’inspection du travail, adopté le 11 juin 2008 et présenté comme un document visant à permettre à l’Inspection du travail et des mines, en tant qu’organisation, et à son personnel d’appliquer des normes de qualité dans le domaine de la conduite professionnelle et éthique.De même, la commission prend note de la mise en place du «Help center» de l’ITM en octobre 2009. Il s’agit d’un service informatique national de conseil et d’assistance ayant pour but de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les salariés, ainsi que les employeurs sur la législation nationale. Suivant les informations contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 2010, le Help center accessible, via le portail Internet www.guichet.lu, a déjà permis aux membres de l’inspectorat du travail, qui agissent de manière déconcentrée à partir des agences régionales, de se concentrer sur l’accueil des usagers ainsi que sur les enquêtes en entreprises.Articles 3, paragraphe 1 a), et 5 de la convention. Modalités de contrôle des conditions de travail des travailleurs détachés. La commission relève que le Code du travail, adopté en vertu de la loi du 31 juillet 2006, a été modifié notamment par l’inclusion des nouvelles dispositions objet de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l’Inspection du travail et des mines. Le Code du travail dans sa nouvelle teneur est entré en vigueur le 13 juin 2011.La commission note la modification de l’article 142-3 du code en vertu duquel les entreprises étrangères ayant des activités au Luxembourg sans y avoir d’établissement stable et y employant un ou plusieurs travailleurs sont désormais tenues de fournir à l’ITM, dans les plus brefs délais (et non plus à la demande de cette dernière, comme c’était le cas sous l’ancienne disposition), les documents visés à l’article 142-2 et concernant l’entreprise et les travailleurs y occupés. La commission croit comprendre que cette modification législative donnera à l’ITM la possibilité de contrôler les conditions de travail des salariés concernés dès le démarrage des activités menées par l’entreprise sur le territoire, et de faire ainsi échec aux éventuelles tentatives d’abus au détriment de travailleurs employés pour de courtes durées.La commission relève toutefois dans le rapport annuel de l’ITM pour 2010, que 30 injonctions de mise en conformité avec le nouvel article 142-3 ont été délivrées, dont neuf par les agents du Bureau luxembourgeois de liaison détachement (BLLD) (entité résultant de la fusion du Service détachement et travail illégal (SDTI) et du Bureau de liaison luxembourgeois), et 21 par les agents de l’administration des accises. Le BLLD assume une fonction motrice et organisatrice dans le cadre de la Cellule inter-administrative de lutte contre le travail illégal (CIALTI), structure à géométrie variable non institutionnalisée, capable de mobiliser des agents issus de six à huit ministères ou administrations, et contribue ainsi activement, selon le rapport annuel, aux actions dites «coup de poing» organisées sur des chantiers ou dans des entreprises déjà évoquées dans les commentaires antérieurs de la commission. En 2010, 17 actions de contrôle en matière de «travail clandestin organisé» pendant les week-ends et trois actions «after-work», c’est-à-dire entre 17 heures et 21 heures, ont été effectuées. Les contrôles ont porté sur le travail clandestin ainsi que sur les heures supplémentaires. Le rapport annuel signale par ailleurs que, dans le cadre des activités de la division ASCAB de l’Administration des douanes et accises menées en coopération avec l’ITM, 792 contrôles ont eu lieu au cours desquels 204 infractions ont été constatées et sanctionnées. Quarante-huit sanctions ont été prononcées pour travail clandestin, et huit procès-verbaux ont été dressés pour infraction à la législation relative au détachement. La commission note, par ailleurs, que la coopération transfrontalière à laquelle participe le BLLD a pour objectif de combattre efficacement les nombreuses variantes, sans cesse plus ingénieuses, de travail illégal, et de contribuer concrètement à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants.La commission demande au gouvernement de préciser le rôle des agents de contrôle de l’ITM dans la préparation et le déroulement des actions dites «coup de poing».Se référant à ses commentaires formulés en 2007 et réitérés en 2010, et constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de la situation des travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière au cours des contrôles, notamment en ce qui concerne la protection des droits découlant de leur qualité de salariés pendant leur période effective d’emploi, la commission le prie de fournir ces informations.La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la coopération transfrontalière en matière de contrôle du détachement des travailleurs participe à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants.Articles 2 et 3. Champ d’application de la convention et attributions du personnel d’inspection du travail. En vertu de l’ancien article L.611-1 du Code du travail, «sans préjudice d’autres attributions qui lui ont été réservées par les dispositions légales, réglementaires ou administratives, l’Inspection du travail et des mines est chargée notamment: 1) d’assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs salariés dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, à l’égalité de traitement entre femmes et hommes, à la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, et d’autres matières connexes, dans la mesure où le personnel de l’Inspection du travail et des mines est chargé d’assurer l’application desdites dispositions [...]». Cette disposition était en pleine conformité avec les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne le champ d’application de la convention et les attributions du système d’inspection du travail (centrés sur les conditions de travail et la protection des travailleurs).La commission relève que, aux termes du nouveau texte sur la question (art. 612-1 du code), l’Inspection du travail et des mines est chargée notamment de veiller et de faire veiller à l’application de la législation «dont notamment» les conditions de travail et la protection des salariés, ce qui, du moins dans la lettre, relègue au plan secondaire du champ de compétence de l’inspection du travail les missions de l’inspection du travail telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle constate que les agents de l’inspection du travail sont chargés, outre des fonctions définies par l’article 3, d’un certain nombre d’autres fonctions de contrôle n’ayant pas de rapport avec celles-ci, telles notamment la surveillance et le suivi de la mise sur le marché et de l’utilisation de produits dans le pays (ascenseurs, appareils sous pression en général, appareils à gaz, appareils de levage), qui mobilisent une grande part des ressources humaines et moyens logistiques de l’institution.Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a rappelé et souligné que les fonctions d’inspection (contrôle des dispositions légales visées par l’article 3, paragraphe 1; fourniture d’informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations; contribution à l’amélioration de la législation pertinente) sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement (paragr. 69). Elle souligne à nouveau à l’attention du gouvernement que, suivant l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devraient pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission invite, en conséquence, le gouvernement à prendre les mesures nécessaires visant à rétablir sur une base légale le système d’inspection du travail dans ses fonctions principales définies aux articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention et à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.Elle prie le gouvernement d’indiquer en outre la proportion du temps et des moyens dévolus par les agents d’inspection du travail à l’exercice des autres fonctions au regard du temps et des moyens dévolus à celles définies à l’article 3, paragraphe 1.Article 12, paragraphe 1. Portée du droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission constate que, aux termes de l’article L.614-3.(1) alinéa 1 du nouveau code, «S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines s’impose dans les chantiers, établissements et immeubles ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l’inspectorat du travail doivent y avoir accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.» La commission note que cette disposition marque une régression au regard de la législation nationale antérieure. En effet, suivant l’article 13 (1) de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines, conforme à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, avait été reconduit par l’article 612-1 (1) de la loi du 31 juillet 2006, prévoyait que «le personnel d’inspection et de contrôle muni de pièces justificatives de ses fonctions est autorisé: 1) à pénétrer librement sans avertissement préalable […]».La commission estime que la subordination des visites d’inspection par le nouveau code à l’existence d’indices suffisants ou de motifs légitimes limite de manière contraire à la convention la portée du droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis. L’unique condition à ce droit devrait résider, suivant l’article 12, paragraphe 1, dans l’obligation pour les inspecteurs d’être munis de pièces justificatives de leurs fonctions. L’assujettissement d’un établissement ou d’un lieu de travail est une raison suffisante en soi au plein exercice de ce droit qui permet par ailleurs une application efficace de l’article 16, en vertu duquel «les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales […]». La commission voudrait souligner par ailleurs que la reconnaissance aux inspecteurs d’un droit de libre entrée tel que défini par la convention permet en outre aux inspecteurs du travail de garantir le respect de leur obligation de confidentialité quant à la source de toute plainte mais également quant à un lien éventuel entre la visite et une plainte (article 15 c)).La commission prie, en conséquence, le gouvernement de prendre des mesures visant à rétablir dans la législation le droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail et établissements assujettis dans toute la mesure prévue à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention et d’indiquer les mesures prises à cet effet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation, la commission note dans le rapport annuel de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2005 que, dans le cadre de ses activités liées à la loi sur le détachement de travailleurs, les agents de l’inspection du travail coopèrent avec le service de détachement, les brigades motorisées des douanes ou les services régionaux de la police spéciale, au sein de la «Cellule interadministrative de lutte contre le travail illégal» (CALTI). Cette cellule, capable de mobiliser, au besoin, plus de 200 agents de contrôle, issus de six à huit ministères, administrations ou établissements publics, a pratiqué nombre «d’actions coup de poing» sur les chantiers aux quatre coins du pays. La commission note par ailleurs dans le même rapport annuel, 21 actions majeures et approximativement 210 actions de taille moyenne menées dans les entreprises étrangères (au nombre de 3 128) ont conduit à sept fermetures prophylactiques de sites en construction. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les autres types de sanctions prononcées à l’encontre des employeurs en infraction au regard de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs (articles 17 et 18 de la convention). Elle le prie de fournir également des précisions sur les conséquences des violations constatées, au regard des droits des travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière, acquis au cours de leur période effective d’emploi.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes s’achevant le 30 juin 2005 et le 30 juin 2007, parvenus au BIT respectivement le 21 décembre 2005 et le 26 novembre 2007, ainsi que du rapport annuel de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2005 et des législations annexées. Elle relève que le Code du travail adopté en vertu de la loi du 31 juillet 2006 ne modifie pas les dispositions légales antérieures en matière de droit du travail, y compris les dispositions relatives à l’inspection du travail.
Evolution du système d’inspection du travail. La commission prend note du processus visant à renforcer l’efficacité et la pertinence du système d’inspection du travail, notamment par un projet de loi portant réforme de l’ITM actuellement soumis à l’examen des organes parlementaires compétents. Elle reste attentive à tout développement à cet égard et saurait gré au gouvernement d’en tenir le Bureau dûment informé.
Coopération internationale en matière d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de l’ITM contient des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 de la convention mais également sur les activités développées par cette structure au plan régional, dans le cadre de l’Union européenne, telles que la participation à l’élaboration de nouvelles directives relatives à la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’au plan international, notamment l’organisation, en collaboration avec le BIT, d’une Conférence sur les systèmes intégrés d’inspection du travail, qui a réuni du 9 au 11 mars 2005 des délégués provenant de quelque 70 pays. La commission relève par ailleurs que, conformément à l’article 6 de la loi sur le détachement, l’ITM a pour vocation d’assurer au niveau international, en qualité de bureau de liaison, la coopération avec des administrations publiques homologues des Etats membres de l’Union européenne. Cette synergie vise notamment à contribuer à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants, au niveau de la «Grande Région», constituée par les Etats fondateurs de la «Vieille Europe». La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des voies et moyens utilisés pour atteindre cet objectif, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Evolution du système d’inspection du travail. La commission prend note du processus visant à renforcer l’efficacité et la pertinence du système d’inspection du travail, notamment par un projet de loi portant réforme de l’ITM actuellement soumis à l’examen des organes parlementaires compétents. Elle reste attentive à tout développement à cet égard et saurait gré au gouvernement d’en tenir le Bureau dûment informé.
2. Coopération internationale en matière d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de l’ITM contient des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 de la convention mais également sur les activités développées par cette structure au plan régional, dans le cadre de l’Union européenne, telles que la participation à l’élaboration de nouvelles directives relatives à la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’au plan international, notamment l’organisation, en collaboration avec le BIT, d’une Conférence sur les systèmes intégrés d’inspection du travail, qui a réuni du 9 au 11 mars 2005 des délégués provenant de quelque 70 pays. La commission relève par ailleurs que, conformément à l’article 6 de la loi sur le détachement, l’ITM a pour vocation d’assurer au niveau international, en qualité de bureau de liaison, la coopération avec des administrations publiques homologues des Etats membres de l’Union européenne. Cette synergie vise notamment à contribuer à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants, au niveau de la «Grande Région», constituée par les Etats fondateurs de la «Vieille Europe». La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des voies et moyens utilisés pour atteindre cet objectif, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission adresse au gouvernement une demande sur un autre point.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
2. Coopération internationale en matière d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’ITM contient des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 de la convention mais également sur les activités développées par cette structure au plan régional, dans le cadre de l’Union européenne, telles que la participation à l’élaboration de nouvelles directives relatives à la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’au plan international, notamment l’organisation, en collaboration avec le BIT, d’une Conférence sur les systèmes intégrés d’inspection du travail, qui a réuni du 9 au 11 mars 2005 des délégués provenant de quelque 70 pays. La commission relève par ailleurs avec intérêt que, conformément à l’article 6 de la loi sur le détachement, l’ITM a pour vocation d’assurer au niveau international, en qualité de bureau de liaison, la coopération avec des administrations publiques homologues des Etats membres de l’Union européenne. Cette synergie vise notamment à contribuer à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants, au niveau de la «Grande Région», constituée par les Etats fondateurs de la «Vieille Europe». La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des voies et moyens utilisés pour atteindre cet objectif, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission note que, dans le cadre de la création de la fonction d’inspecteur du travail, il est prévu la suppression de la fonction de contrôleur du travail telle qu’exercée par des syndicalistes désignés par le ministre du Travail sur proposition de leurs syndicats d’origine. Elle note toutefois que, parmi les critères de sélection des candidats ayant réussi à l’examen d’aptitude et de compétence qui sera organisé par l’inspection du travail et des mines pour l’exercice de la profession d’inspecteur du travail, il sera tenu particulièrement compte de l’expérience professionnelle et syndicale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il est envisagé d’exclure purement et simplement de l’accès à l’examen les personnes possédant les aptitudes et compétences générales requises pour la fonction d’inspecteur du travail mais ne présentant pas d’expérience syndicale. Le gouvernement est prié d’indiquer également si, et de quelle manière, les fonctionnaires des douanes et accises qui disposent de pouvoirs de sanction dans les domaines de contrôle relevant de leur compétence seront intégrés dans le corps des personnels d’inspection.
La commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de sa «Note au gouvernement en Conseil sur la réforme de l’inspection du travail et des mines» en vue de la mise en place concertée d’un système d’inspection du travail inspiré des recommandations de la mission tripartite d’audit préparée et organisée par le BIT et visant à une meilleure application des principes essentiels inscrits dans la convention.
La commission reste attentive à l’évolution de la situation et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement.
Elle lui adresse directement une demande sur certains points.
Se référant également à son observation, la commission note que, dans le cadre de la création de la fonction d’inspecteur du travail, il est prévu la suppression de la fonction de contrôleur du travail telle qu’exercée par des syndicalistes désignés par le ministre du Travail sur proposition de leurs syndicats d’origine. Elle note toutefois que, parmi les critères de sélection des candidats ayant réussi à l’examen d’aptitude et de compétence qui sera organisé par l’inspection du travail et des mines pour l’exercice de la profession d’inspecteur du travail, il sera tenu particulièrement compte de l’expérience professionnelle et syndicale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il est envisagé d’exclure purement et simplement de l’accès à l’examen les personnes possédant les aptitudes et compétences générales requises pour la fonction d’inspecteur du travail mais ne présentant pas d’expérience syndicale. Le gouvernement est prié d’indiquer également si, et de quelle manière, les fonctionnaires des douanes et accises qui disposent de pouvoirs de sanction dans les domaines de contrôle relevant de leur compétence seront intégrés dans le corps des personnels d’inspection.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. La commission a par ailleurs noté que, suite à une mission préparatoire du BIT en avril-mai 2002, une mission tripartite d’audit de l’inspection du travail et des mines s’est déroulée dans le pays avec l’appui d’une équipe du BIT en juillet de la même année. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées suite aux recommandations de ladite mission tripartite en matière d’organisation et de fonctionnement du système d’inspection du travail au regard des dispositions de la convention.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport notamment en ce qui concerne les modifications législatives intervenues ces dernières années en conformité croissante avec les dispositions de la convention. Elle note toutefois que les rapports annuels d’inspection tels que prévus et décrits par les articles 20 et 21 ne sont pas communiqués au BIT depuis 1992. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente au sens de la convention élabore, publie et communique au Bureau de tels rapports dans un proche avenir.
La commission saurait en outre gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’effectif féminin de l’inspection du travail et sur les tâches spéciales qui seraient éventuellement confiées aux inspectrices du travail comme suggéré par l’article 8 de la convention.