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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 9) sur le placement des marins, 1920. Article 3, paragraphe 2, et article 4. Interdiction du commerce du placement des marins dans un but lucratif. Système efficace et répondant aux besoins d’offices gratuits de placement pour les marins. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit le placement des marins dans un but lucratif. La commission note à nouveau que le règlement de 2006 relatif aux agences de placement des travailleurs met en place un système dans lequel coexistent des agences de placement privées à des fins lucratives et des agences de placement sans but lucratif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
Article 5. Comités consultatifs. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la constitution de comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des agences de placement des marins. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921. Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne fixe pas la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans, comme l’exige cet article de la convention. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de l’indication suivante du gouvernement: l’article 9 des conditions médicales requises relatives au personnel technique du transport maritime, publiées en septembre 2010, dispose que le personnel de la marine marchande doit subir un examen psychophysique complet afin que soit évaluée son aptitude psychophysique pour s’acquitter de manière sûre et efficace des fonctions mentionnées dans le livret maritime, ou la carte d’identité maritime, tous les deux ans, à l’exception des mineurs de 18 ans (six mois).
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Article 1, paragraphe 1. Couverture du régime obligatoire d’assurance-maladie. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les accords conclus entre l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) et plusieurs compagnies de navigation étaient toujours en vigueur, et si le régime obligatoire de sécurité sociale, en l’absence d’un accord particulier, couvre l’ensemble des gens de mer. La commission note que, selon le gouvernement, il ne dispose pas d’informations sur les accords susmentionnés. La commission note néanmoins que l’article 12(I) de la loi sur la sécurité sociale dispose que sont assujetties au régime de sécurité sociale obligatoire, qui comprend l’assurance-maladie, les personnes qui, conformément aux articles 20 et 21 de la loi fédérale du travail, fournissent, en permanence ou occasionnellement, à d’autres personnes physiques ou morales ou à des unités économiques n’ayant pas la personnalité juridique, un service rémunéré, individuel et dans le cadre d’une relation de travail subordonnée, quel que soit l’acte qui stipule ce service et quels que soient la personnalité juridique ou le caractère économique de l’employeur, et même lorsque ce dernier, en application d’une loi spécifique, est exempté du versement de cotisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions garantissent effectivement que le régime obligatoire d’assurance-maladie couvre tous les gens de mer.
Article 7. Droit au bénéfice de l’assurance après la fin de l’engagement. La commission note que l’article 109 de la loi sur la sécurité sociale fixe à huit semaines après la fin de l’engagement la période de maintien des droits et envisage la possibilité que le conseil technique de l’IMSS, à la demande du pouvoir exécutif, prolonge cette période. A ce sujet, la commission note que l’article 109 de cette loi ne fixe pas la période de maintien des droits de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour garantir que les marins ont droit aux prestations de l’assurance-maladie, même pour les maladies survenant au cours de la période qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Intervalle pour le renouvellement de l’examen médical. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de nouvelles dispositions réglementaires devaient être adoptées afin de prescrire le renouvellement annuel des examens médicaux pour les gens de mer de moins de 18 ans. Elle croit comprendre qu’un nouveau règlement sur la médecine préventive dans le secteur des transports a été adopté et est entré en vigueur le 1er septembre 2010. La commission espère que ce nouveau règlement assure désormais la pleine conformité de la législation nationale avec les prescriptions de l’article 3 de la convention, et prie le gouvernement d’en joindre une copie à son prochain rapport.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise la convention no 16 ainsi que 67 autres instruments internationaux applicables aux gens de mer, contient des dispositions similaires à celles de la convention no 16 en ce qui concerne les certificats médicaux obligatoires pour les gens de mer de moins de 18 ans. En conséquence, la pleine application de la convention no 16 facilitera celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment l’âge minimum et l’examen médical des gens de mer – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de la plate-forme de collaboration adoptée en avril 2009 entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère des Communications et des Transports et le ministère de l’Energie afin de mener des actions coordonnées, notamment dans le cadre d’un programme commun d’inspections visant à vérifier le respect de la législation maritime et du travail à bord des navires et artéfacts navals. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de cet accord, ainsi que des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre de certificats médicaux délivrés par an pour les gens de mer de moins de 18 ans, ainsi que, le cas échéant, sur le nombre d’infractions aux dispositions pertinentes relevées par les inspecteurs du travail maritime et les mesures prises pour y remédier. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière les autorités nationales compétentes assurent le contrôle effectif de la réalité et de la qualité de l’examen médical des jeunes marins étrangers non résidents engagés à bord de navires battant pavillon mexicain, notamment lorsque l’examen est effectué dans le pays de résidence ou de domicile du marin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Intervalle pour le renouvellement de l’examen médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans. Elle avait également pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle ni la loi fédérale sur le travail du 2 décembre 1969 ni l’annexe du règlement sur la médecine des transports ne fixent une durée de validité des certificats médicaux. La commission prend note de l’adoption du règlement du service de médecine préventive dans le transport, publié dans le journal officiel du 21 avril 2004. Aux termes des articles 7 à 12 du règlement, le bureau des communications et des transports doit effectuer un examen psychophysique complet du personnel auquel s’applique le règlement, notamment du personnel titulaire d’un certificat ou d’un livret et d’identification maritime. En outre, en vertu des articles 13 à 15 du règlement, cet examen psychophysique devra être renouvelé afin de savoir si la personne est apte à continuer des activités. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les formalités à suivre pour être inscrit au registre fédéral.

La commission constate que le nouveau règlement du service de médecine préventive dans le transport ne fixe pas une durée de validité des certificats médicaux. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’emploi d’enfants ou de jeunes gens de moins de 18 ans au travail maritime ne pourra être maintenu que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et sur présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner application à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans et de lui faire parvenir une copie des dispositions applicables. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle ni la loi fédérale sur le travail du 2 décembre 1969 ni l’annexe du règlement sur la médecine des transports ne fixe une durée de validité des certificats médicaux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’emploi d’enfants ou de jeunes gens de moins de 18 ans au travail maritime ne pourra être maintenu que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale autorise l’emploi d’enfants ou d’adolescents de moins de 18 ans à bord de navires et, le cas échéant, comment elle garantit que ces jeunes subissent des examens médicaux aux intervalles prescrits à l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 3 de la convention (examen périodique annuel). La commission prie le gouvernement d'indiquer la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans et de communiquer copie des dispositions applicables.

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