National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement pour la période qui s’est terminée en mai 2005. Elle prie celui-ci de lui donner des renseignements complémentaires sur les points suivants.
2. Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique que le Conseil national du travail et des affaires sociales, au sein duquel sont représentés en nombres égaux le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, est un organe consultatif qui a pour tâche principale d’examiner les questions de politique sociale et économique ainsi que de conclure des accords généraux. La commission note qu’un accord général définissant la position de chaque partie sur les grands axes de la réglementation des relations sociales et du travail a été signé en 2004. Cet accord contient une partie relative au développement du marché du travail et aux garanties concernant l’emploi. La commission note en outre que des conseils tripartites pour les affaires sociales et du travail ont été mis en place au niveau des branches d’activité et à l’échelon local. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer des travaux des représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil national ainsi que de toute recommandation formulée à propos des sujets dont traite la convention. Prière également de donner des informations sur les activités des conseils pour les affaires sociales et du travail, au niveau des branches d’activité et à l’échelon local, qui ont trait au fonctionnement du service public de l’emploi.
3. Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de spécialisation par profession et par branche d’activité au sein des différents bureaux de l’emploi, à l’exception du Bureau de l’emploi de la ville de Minsk où plusieurs départements ont été créés pour faciliter le placement des personnes handicapées et des jeunes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions envisagées pour donner effet à l’article 7 dans d’autres régions du pays.
4. Article 10. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi élabore chaque année le programme de l’Etat pour l’emploi de la population. Il s’efforce en priorité d’encourager les employeurs à créer des emplois, de promouvoir l’esprit d’entreprise et de soutenir le travail indépendant chez les chômeurs. En 2004, 138 entreprises ont bénéficié d’une aide financière d’un montant total de 16 484 milliards de roubles qui leur a permis de créer 1 833 emplois. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.
5. Parties IV et VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des données statistiques indiquant le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre de postes vacants signalés et le nombre de personnes placées par ces bureaux. Prière également de donner une idée générale de la manière dont le service de l’emploi fonctionne dans la pratique.
La commission a pris note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a par ailleurs pris connaissance des dispositions du décret no 253 du 28 juin 1991 sur le service public de l'emploi, tel qu'amendé par le décret no 382 du 11 juin 1993. Afin de lui permettre de mieux apprécier l'application de la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, de l'avis du gouvernement, les centres de l'emploi sont bien répartis et en nombre suffisant pour fournir des services satisfaisants dans l'ensemble du pays. Prière d'indiquer si un examen général de l'organisation du réseau des bureaux de l'emploi a été entrepris ou est envisagé.
Articles 4 et 5. Prière de préciser la manière dont, dans la pratique, les commissions de conciliation assurent la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'à la formulation de sa politique générale.
Article 7 a). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, au sein des différents centres de l'emploi, la spécialisation par professions et par branches d'activité ou, le cas échéant, de préciser les raisons pour lesquelles une telle spécialisation n'apparaîtrait pas nécessaire.
Article 10. Prière de décrire les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire.
Parties IV et VI du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 122. Prière de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la nature et le volume des activités des centres de l'emploi. Prière de fournir une appréciation générale de l'efficacité du service de l'emploi.