National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure, ainsi que des textes législatifs et réglementaires transmis avec le rapport. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les Normes de sécurité en matière de radiation (HPБ-2000), annexées au rapport du gouvernement, donnent effet aux articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention.
2. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que certaines dispositions de la loi de la République du Bélarus concernant «la sécurité de la population en matière de radiation», adoptée en 1998, sont devenues obsolètes. Les amendements proposés à la loi en question ont été élaborés et adoptés (en première lecture) par la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus. La commission espère que les amendements en question, une fois adoptés, donneront dûment effet aux dispositions de la convention auxquelles elle fait référence dans ses commentaires précédents.
3. Article 8. Niveau d’exposition des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans un rapport précédent, que la limite de dose établie pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations est de 5 mSv par an, sous réserve que la dose effective ne dépasse pas 1 mSv au cours des cinq années suivantes. La limite de dose prévue dans les recommandations les plus récentes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) - auxquelles elle fait référence dans son observation générale de 1992 relative à cette convention - est de 1 mSv par an, et porte sur une exposition moyenne pendant cinq ans. La commission invite en conséquence le gouvernement à réviser la limite de dose pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, compte tenu des recommandations susmentionnées de la CIPR.
4. Article 13. Exposition d’urgence. La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet du rôle du Département du contrôle de la sécurité du travail et de la sécurité nucléaire au ministère des Situations d’urgence, en tant que service chargé de diriger la politique de l’Etat en matière de sécurité des radiations. La commission prend note d’une description des tâches du Département du contrôle et de la réglementation de la sécurité nucléaire et de la sécurité des radiations du même ministère, parmi lesquelles: le contrôle des installations nucléaires et radioactives dangereuses; l’analyse de la sécurité nucléaire et de la sécurité en matière de radiations dans le pays; l’élaboration et l’application de mesures destinées à améliorer les niveaux de la sécurité en matière de radiations; l’administration du système public d’enregistrement et de contrôle des sources de radiations ionisantes; la surveillance de l’administration du système public d’enregistrement et de contrôle des substances nucléaires; l’organisation des examens spécialisés du matériel radioactif dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et jusqu’à quel point les mesures ont été prises pour réviser et possiblement suspendre les autorisations accordées pour certaines pratiques ou l’utilisation d’équipement spécifique qui, à la suite d’un accident, ont été considérées comme dangereuses.
La commission prend note du dernier rapport de gouvernement ainsi que des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 3 de la loi du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations, dans sa version révisée, pose le principe d’établissement de normes comme principe fondamental en matière de protection contre les rayonnements. En vertu de l’article 8 de cette loi, l’établissement de normes doit prendre la forme d’adoption de règles sanitaires, de normes, de règlements relatifs à l’hygiène, de règles de protection contre les radiations, de normes publiques, de règles et de codes relatifs aux bâtiments, de règlements en matière de protection du travail, de documents administratifs, d’instructions, d’instruments méthodologiques et autres relatifs à la protection contre les radiations. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les normes du 25 janvier 2000 sur la protection radiologique (SRS-2000) prévoient des doses limites admissibles de radiation pour les travailleurs qui sont en conformité avec les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). N’étant pas en possession du texte des normes de 2000 sur la protection radiologique (SRS-2000), la commission prie le gouvernement d’en fournir copie pour un examen approfondi.
2. Article 7, paragraphe 2. En ce qui concerne les niveaux maximaux admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs de moins de 18 ans, le gouvernement se réfère au paragraphe 25 des SRS-2000 qui prévoit des doses limites pour les étudiants et pour les élèves de plus de 16 ans qui suivent une formation professionnelle impliquant leur exposition à des radiations ionisantes. En vertu du paragraphe 25, la dose annuelle ne devrait pas excéder un quart des valeurs fixées pour des personnes dont les activités entraînent l’exposition à des rayonnements ionisants. La commission note que l’article 8 de la loi du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations, dans sa version révisée, établit une dose limite de 20 mSv par an, étant entendu que cette limite doit être respectée sur une période de cinq ans et que la dose effective ne doit pas excéder 50 mSv en une année. La dose limite fixée pour les travailleurs entre 16 et 18 ans est donc conforme aux doses limites recommandées par la CIPR et semble donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’en communiquer copie de ce texte afin d’examiner les doses limites qui y sont fixées.
3. Article 8. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la dose limite fixée pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations est de 5 mSv par an, à condition que la dose effective n’excède pas 1 mSv au cours des cinq années consécutives. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 relatif à cette convention où il est expliqué que, dans le passé, la CIPR admettait l’application d’une limite de dose subsidiaire de 5 mSv par année pour certaines années, à condition que la moyenne de l’équivalent de dose effective pour toute la vie d’un individu ne dépasse pas la limite principale de 1 mSv par année. A présent, la limite est fixée à 1 mSv par an, étant entendu que cette moyenne doit être respectée sur toute période de cinq années consécutives. La commission invite donc le gouvernement à réviser la dose limite pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, à la lumière des recommandations susmentionnées de la CIPR, auxquelles la commission fait référence dans son observation générale de 1992.
4. Article 13 (exposition en cas de situation d’urgence). Faisant suite à ses précédents commentaires et s’agissant des mesures de protection spécifiques à prendre dans les cas d’accidents et de situations d’urgence envisagés dans les conclusions à l’observation générale de 1992 (paragr. 35 c)), la commission prend note de l’article 9, paragraphe 1, de la loi du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations, dans sa version révisée, qui exige une autorisation préalable avant d’entreprendre toute activité pratique entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. L’article 10, paragraphe 2, de la loi susmentionnée autorise les fonctionnaires responsables du contrôle technique du processus de protection contre les radiations à suspendre les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes en cas de détection d’infractions aux normes administratives ou légales relatives à la protection contre les radiations. Se référant notamment au paragraphe 35 c) i) de ses conclusions à l’observation générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises relatives au réexamen et à la suspension éventuelle des autorisations précédemment accordées pour l’utilisation de pratiques ou équipements spécifiques d’un type qui, à la suite d’un accident, s’est révélé dangereux dans un lieu de travail quelconque.
5. Enfin, concernant la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à l’irradiation de la population sont réglementées dans les lois de la République de Bélarus sur la protection sociale des personnes victimes de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl et dans le régime légal des territoires exposés à la contamination radioactive. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, pour examen approfondi, copie de ces textes ainsi que de tous autres textes adoptés en application de la convention.
1. La commission prend note des dispositions de l'article 28, alinéa 4, de la loi no 2583-XII de 1993 sur la salubrité et la protection épidémiologique de la population. Conformément à cette disposition, l'organisation et l'application des mesures contre les radiations en cas d'accident ou de situation d'urgence présentant un danger pour la population doivent être codifiées par une réglementation spéciale. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelle est la réglementation adoptée en application de cette disposition. De plus, elle appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de cette convention, notamment sur ses paragraphes 16 à 27, qui concernent la limite d'exposition professionnelle admissible pendant et après une situation d'urgence. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises à propos des aspects traités dans les conclusions de cette observation générale, en particulier au paragraphe 35 c).
2. Plus généralement, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de cette convention, observation dans laquelle sont notamment définies les limites d'exposition révisées, sur la base des nouvelles constatations physiologiques, par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (qui constituent la publication no 60). La commission souhaite rappeler qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, et les doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées à propos des aspects traités dans les conclusions de l'observation générale.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport à la suite de l'observation générale de 1987, et lui demande de lui transmettre un exemplaire du texte du programme de l'Etat pour la période 1990 à 1995 visant à réduire au maximum les effets de la catastrophe de la centrale nucléaire de Chernobyl. Par ailleurs, la commission transmettra au gouvernement ses informations d'ordre général relatives à cette convention, en particulier les paragraphes 16 à 27 concernant la dose maximale d'exposition des professionnels au cours et à la suite d'une situation d'urgence. La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les démarches effectuées au sujet des questions soulevées dans les conclusions relatives aux observations générales, en ce qui concerne en particulier le paragraphe 35 c).
2. La commission tient à appeler l'attention du gouvernement, plus particulièrement sur ses observations d'ordre général relatives à cette convention qui fixe, notamment, des limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et procéder à l'examen des doses maximales admissibles de radiations ionisantes, compte tenu des connaissances actuelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les sujets traités dans les conclusions de l'observation générale.