National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010, relative à l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans sa précédente observation, des recommandations de la mission de haut niveau qui s’était rendue dans le pays en septembre 2009 et de l’engagement exprimé par le gouvernement de mettre en œuvre un vaste programme de coopération technique en matière de liberté syndicale et de constituer un organe tripartite de haut niveau qui serait chargé d’observer les progrès accomplis. La commission accueille favorablement les informations abondantes sur les mesures prises à cet égard que le gouvernement communique dans son rapport concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations du gouvernement concernant les commentaires faits par la CSI en 2009 à propos de l’application de la convention et, en particulier, les allégations de cette dernière concernant le recours au travail contractuel comme moyen de désyndicaliser les travailleurs. Elle note en particulier que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 243 du Code du travail, tous les salariés, qu’ils soient employés pour une période définie ou non et qu’ils soient en période probatoire ou non, peuvent constituer un syndicat en vue de négocier collectivement. La loi interdit les pressions à l’égard des salariés dans l’exercice de leurs droits légitimes de s’organiser. Selon le gouvernement, une violation des dispositions du Code du travail régissant les engagements contractuels entraînerait la régularisation du statut du salarié dans son emploi auprès de l’entreprise principale/sous-traitante ou de la société considérée.
La commission note que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations de la CSI relatives à des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de la part d’employeurs, à des cas de remplacement de syndicats par des syndicats d’entreprise non indépendants et, enfin, à des licenciements et des listes noires d’activistes dans les zones franches d’exportation (ZFE) et autres zones économiques spéciales. La commission regrette que le gouvernement n’ait donné aucune information à cet égard. Elle prend note avec préoccupation de nouvelles allégations de tactiques antisyndicales dans les ZFE, qui ont fait l’objet d’une communication de la CSI en 2010, ainsi que d’allégations de licenciements antisyndicaux et de pratiques antisyndicales dans les entreprises Temic Automotive Philippines Inc. et Cirtec Electronic Corporation, émanant de la Fédération des syndicats de la métallurgie, de l’électronique et des autres industries apparentées – Fédération des travailleurs libres (TF4). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. En outre, elle le prie de saisir de ces allégations le Conseil national tripartite de la paix du travail (NTIPC) constitué le 20 janvier 2010 en tant qu’organe supérieur de contrôle de l’application des normes internationales du travail, et de fournir des informations sur l’évaluation et les recommandations que cet organe aura formulées.
La commission accueille favorablement par ailleurs les deux séminaires régionaux sur les droits civils, la liberté syndicale, la négociation collective et l’application du droit du travail dans les zones économiques spéciales qui ont eu lieu en avril 2010. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses initiatives visant à renforcer la capacité de promouvoir et protéger les droits du travail dans les ZFE dans l’ensemble des institutions gouvernementales compétentes et chez les partenaires sociaux.
Précédemment, la commission avait pris note de certaines allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence liés aux procédures de certification et aux élections, et avait prié le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente, législation qui selon le gouvernement exclut toute ingérence de l’employeur dans ces procédures. La commission note que le projet de loi de la Chambre no 1351 évoqué précédemment par le gouvernement est devenu, le 25 mai 2007, la loi de la République no 9481 modifiant le Code du travail. La commission note avec satisfaction que le nouvel article 258-A dispose que l’employeur n’est pas partie prenante à la procédure de certification et ne peut donc s’opposer à une demande de certification.
La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout fait nouveau et de toute mesure d’ordre législatif ou autre qui serait prise ou envisagée pour accélérer les procédures et renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, avec une attention plus particulière pour les ZFE et les zones économiques spéciales. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour pratiques déloyales et d’inspections menées à propos de ces questions dans les ZFE et les zones économiques spéciales.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions qui peuvent être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. Le gouvernement déclare en outre que des questions telles que la détermination des dates du congé annuel, l’affectation des femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, athlétiques et culturelles sont négociables, alors que les questions touchant notamment aux salaires et à toutes les autres formes de rétribution pécuniaire, aux pensions de retraite, aux nominations, aux promotions et aux actions disciplinaires ne sont pas négociables. La commission avait rappelé à cet égard que l’article 276 du Code du travail énonce que les conditions d’emploi de tous les salariés de l’Etat, y compris des salariés de sociétés dirigées par l’Etat et propriétés de celui-ci, sont régies par la loi, les règles et règlements de la fonction publique, et que leurs salaires se conformeront aux normes fixées par l’Assemblée nationale, comme prévu par la Constitution. La commission avait noté qu’au surplus, dans sa communication du 15 septembre 2008, la Confédération indépendante du travail dans les secteurs publics (PSLINK) faisait état de restrictions des droits de négociation collective dans le secteur public. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les dispositions prises afin de garantir pleinement aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi. Dans ces circonstances, considérant que la convention est compatible avec les systèmes exigeant l’approbation parlementaire de certaines conditions de travail ou clauses financières de conventions collectives, dès lors que les autorités respectent les accords convenus, la commission souligne l’importance du développement de la négociation collective dans les entreprises et institutions du secteur public couvertes par la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de toute nouvelle législation qui serait adoptée dans ce domaine.
La commission note avec intérêt qu’un groupe de travail de haut niveau de l’OIT s’est réuni entre les 22 et 29 septembre 2009. Ce groupe de travail de haut niveau avait pour mandat de revoir les commentaires relatifs à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que les cas pendants devant le Comité de la liberté syndicale. La commission observe que les sujets traités par le groupe de travail de haut niveau concernent également des questions ayant déjà été traitées les années précédentes en ce qui concerne la convention. La commission examinera donc l’année prochaine tous les points en suspens en ce qui concerne l’application de la convention, en droit et dans la pratique, quand elle aura à sa disposition le rapport détaillé du groupe de travail de haut niveau ainsi que tous les commentaires que le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs souhaiteraient effectuer. Elle prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé en réponse à ses précédents commentaires afin de procéder à son examen l’année prochaine.
La commission note également les informations détaillées transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention et demande au gouvernement de bien vouloir répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations détaillées formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date du 29 août et du 1er septembre 2008, du Kilosang Mayo Uno dans une communication en date du 15 septembre 2008 et de la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK) dans une communication en date du 15 septembre 2008. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que depuis plusieurs années elle demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI en ce qui concerne de nombreux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des dernières observations détaillées de la CSI, faisant état de discrimination antisyndicale massive et d’ingérence des employeurs, de cas de remplacement de syndicats par des syndicats d’entreprise non indépendants, de licenciements et d’inscriptions sur des listes noires d’activistes dans les zones franches d’exportation (ZFE) et autres zones économiques spéciales. La CSI se réfère également, dans ses observations de 2006-07, à une ordonnance promulguée en 2004 (le cadre d’application des normes du travail) qui pour l’essentiel abandonne le principe de l’inspection, par le gouvernement, des entreprises comptant plus de 200 travailleurs; dans les grandes entreprises, l’autoréglementation sera effectuée au moins une fois par an par un comité employeur-travailleurs sur la base d’une liste de contrôle établie par le gouvernement, et il en sera de même dans les entreprises où il existe une convention collective enregistrée.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives à plusieurs cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, dont le plus récent est le cas no 2488 qui illustre les difficultés considérables que rencontrent les travailleurs dans les efforts qu’ils déploient pour parvenir à faire examiner leurs griefs, dans la mesure où ils sont contraints de suivre des procédures d’arbitrage et des procédures judiciaires particulièrement longues et complexes qui ne font que prolonger une situation d’incertitude juridique (350e rapport, paragr. 202).
La commission souligne que l’article 3 de la convention dispose qu’il convient d’instituer des organismes efficaces pour assurer le respect du droit d’organisation défini aux articles 1 et 2. Les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence constituent de graves violations du droit d’organisation dans la mesure où ils peuvent porter atteinte à l’existence même ou l’indépendance des syndicats. La commission souligne par conséquent que les procédures nationales contre de tels actes devraient être rapides et accompagnées des réparations appropriées et de sanctions suffisamment dissuasives.
Observant que certains des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence notifiés sont liés aux procédures de certification et aux élections, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale dans le contexte du cas no 2252, le projet de loi no 1351 de la Chambre des représentants, qui a été approuvé par la Chambre et qui est actuellement examiné par le Sénat, vise, entre autres, à: 1) éliminer l’ingérence de l’employeur, qui est une cause de retard incessant dans les procédures d’accréditation; 2) limiter les motifs d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat; 3) préciser que le fait de présenter une requête demandant l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat n’a pas d’effet suspensif sur une demande d’autorisation concernant la tenue d’un vote d’accréditation (346e rapport, paragr. 176).
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du projet de loi no 1351 de la Chambre des représentants, d’indiquer tout fait nouveau et toutes mesures législatives ou autres mesures supplémentaires prises ou envisagées pour accélérer les procédures et renforcer dans la pratique la protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en mettant plus particulièrement l’accent sur les ZFE et les zones économiques spéciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour pratiques inéquitables et d’inspections effectuées sur ces questions dans les ZFE et les zones économiques spéciales.
Article 4. Développement de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, seules les conditions qui sont fixées par la loi peuvent être négociées par les organisations de fonctionnaires et les autorités gouvernementales. Le gouvernement avait aussi indiqué que des questions telles que le calendrier des congés, l’attribution des tâches aux femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, sportives et culturelles sont négociables, mais que les questions ayant trait, entre autres, aux salaires et à toutes les autres formes de rémunération, aux prestations de retraite, à la nomination ou à la promotion de fonctionnaires et aux mesures disciplinaires à leur encontre ne le sont pas. La commission rappelle à cet égard que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises appartenant à l’Etat ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission note en outre que la CSI confirme l’existence de ces restrictions aux droits de négociation collective dans le secteur public. Dans ces conditions, tout en rappelant que la convention est compatible avec les systèmes prévoyant l’approbation par le parlement de certaines conditions de travail ou des dispositions financières des conventions collectives, à condition que les autorités respectent les accords adoptés, la commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public. Elle exprime une fois de plus le ferme espoir que les amendements au Code du travail ou une autre législation seront adoptés dans un proche avenir et que ce code reconnaîtra pleinement aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la législation dans ce domaine dès qu’elle aura été adoptée.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend aussi note des commentaires, en date du 31 août 2005 et du 10 août 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et de la réponse du gouvernement à propos de la première de ces communications. Ces communications portent sur les questions législatives que la commission a soulevées dans son observation précédente, et sur les problèmes d’application de la convention dans la pratique, y compris des licenciements antisyndicaux.
1. Article 1 de la convention. Développement de la négociation collective dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, seules les conditions qui sont fixées par la loi peuvent être négociées par les organisations de fonctionnaires et les autorités gouvernementales. Le gouvernement indique aussi que des questions comme le calendrier des congés, l’attribution des tâches aux femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, sportives et culturelles sont négociables, mais que les questions ayant trait, entre autres, aux salaires et à toutes les autres formes de rémunération, aux prestations de retraite, à la nomination ou à la promotion de fonctionnaires et aux mesures disciplinaires à leur encontre ne le sont pas. La commission rappelle à cet égard que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises appartenant à l’Etat ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission note en outre que la CISL confirme l’existence de ces restrictions aux droits de négociation collective dans le secteur public. Dans ces conditions, tout en rappelant que la convention est compatible avec les systèmes prévoyant l’approbation du Parlement de certaines conditions de travail ou des dispositions financières des conventions collectives, à condition que les autorités respectent les accords adoptés, la commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public. Elle exprime de nouveau le ferme espoir que le Code du travail, ou une autre législation, sera adopté dans un proche avenir et qu’il reconnaîtra pleinement aux fonctionnaires du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à cet égard et de communiquer copie de la législation dans ce domaine dès qu’elle aura été adoptée.
2. Commentaires de la CISL. La commission demande au gouvernement de répondre à propos des commentaires de la CISL de 2006 sur l’application de la convention. Selon la CISL: 1) une ordonnance promulguée en 2004 (cadre d’application des normes du travail) a pour effet de renoncer pour l’essentiel au principe de l’inspection publique du travail en ce qui concerne les entreprises comptant plus de 200 travailleurs; 2) des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence de la part d’employeurs sont fréquemment commis dans les zones franches d’exportation et dans d’autres secteurs. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes pour pratiques déloyales en ce qui concerne les droits syndicaux, et de communiquer des statistiques sur le nombre des inspections qui ont été menées dans de petites entreprises à propos de ces questions.
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 31 août 2005. Elle demande au gouvernement de transmettre ses observations à leur sujet.
La commission examinera en 2006, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, les questions soulevées dans son observation de 2004 (voir observation 2004, 75e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, du fait qu’il a tenu compte de ses commentaires précédents, à savoir la nécessité d’encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises publiques ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission rappelle en outre que l’article 3 du Code administratif a des effets analogues.
Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni de complément d’information à propos du point suivant: la commission avait exprimé l’espoir que le projet de Code de la fonction publique serait adopté dans un proche avenir. Le 12e congrès ne l’avait pas adopté et avait renvoyéà plus tard son examen. La Commission de la fonction publique se disposait à le soumettre au 13e congrès.
La commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public et que le projet de Code de la fonction publique a été soumis au congrès pour la première fois il y a plus de dix ans. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le code sera adopté dans un proche avenir et qu’il reconnaîtra pleinement aux employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d’encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code de la fonction publique, élaboré au terme de diverses procédures législatives dans le cadre du 12e Congrès, a été ajourné par le Congrès et n’a, en conséquence, pas été adopté. La Commission de la fonction publique se dispose à réinscrire ce projet de Code avant le 13e Congrès.
Rappelant l’importance du développement de la négociation collective dans le secteur public et aussi le fait que le projet de Code de la fonction publique a été inscrit pour la première fois à l’ordre du jour du Congrès voici plus de dix ans, la commission exprime le ferme espoir que ce texte sera adopté dans un proche avenir et veut croire qu’il reconnaîtra pleinement aux employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code de la fonction publique dès que cet instrument aura été adopté.
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les commissions sénatoriales de la fonction publique et des finances sont en train d'examiner le projet de Code de la fonction publique, lequel a été enregistré à nouveau le 10 mars 1999 en tant que projet de loi (no 15111) du Sénat.
Rappelant l'importance du développement de la négociation collective dans le secteur public, la commission exprime le ferme espoir que ladite législation accordera aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat le droit de négocier leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code de la fonction publique dès qu'il aura été adopté.
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le projet de Code de la fonction publique est toujours en instance devant la Commission sénatoriale de la fonction publique.
Rappelant l'importance de l'extension de la négociation collective dans le secteur public, à l'exception, éventuellement, de la catégorie des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, et considérant que ce projet de code de la fonction publique a été soumis à la commission sénatoriale susmentionnée le 27 juin 1995, la commission exprime le ferme espoir que ladite législation sera adoptée à brève échéance. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ce code dès qu'il aura été adopté.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport antérieur, le projet de Code de la fonction publique est encore à l'examen du Parlement, lequel doit encore l'approuver avant son adoption.
Rappelant l'importance du développement de la négociation collective dans le secteur public, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, pour assurer la pleine application des articles 4 et 6 de la convention, la commission exprime le ferme espoir que ladite législation sera adoptée à brève échéance et prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.
Se référant à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le projet de code de la fonction publique est encore à l'examen du Parlement, lequel doit encore l'approuver avant son adoption.
Faisant suite à ses commentaires précédents sur la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le projet de code de la fonction publique est actuellement à l'examen et sera ultérieurement transmis au président pour signature.
La commission espère que cette législation permettra le développement de la négociation collective dans le secteur public de manière à garantir la pleine application des articles 4 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du code susmentionné dès qu'il aura été adopté.
La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement, concernant notamment la présentation au Congrès d'un projet de loi visant à codifier toutes les lois relatives au service public. Elle note également l'adoption de la loi no 6715, entrée en vigueur le 2 mars 1989, qui vise à renforcer, notamment, la partie du Code du travail consacrée aux pratiques déloyales du travail et à la négociation collective, ainsi que son règlement d'application publié le 7 juin 1989.
En ce qui concerne les articles 4 et 6 de la convention et le développement de la négociation collective dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès intervenus concernant le projet susmentionné de codification (désigné comme le projet de "Code de la fonction publique") et de lui envoyer une copie des textes législatifs lorsque, le cas échéant, ils auront été adoptés.
1. Article 4 de la convention. La commission note avec intérêt les informations contenues dans les rapports présentés par le gouvernement. Elle note en particulier que les arrêtés exécutifs nos 126 et 251 de 1987 portent création d'un Conseil national de conciliation et de médiation et d'un Fonds d'arbitrage volontaire qui pourra subvenir aux coûts de cette forme d'arbitrage. Elle prie le gouvernement de la tenir informée du fonctionnement de ces deux organes.
2. Articles 4 et 6. En ce qui concerne les progrès de la négociation dans le secteur public, la commission note avec intérêt la promulgation de l'arrêté exécutif no 180 en juin 1987. Ce texte prévoit la création d'un conseil sur l'organisation du travail dans le secteur public et établit des directives ayant trait à l'exercice du droit d'organisation des agents de l'Etat. Elle note, d'autre part, que le Comité tripartite de révision a fait sienne une proposition de portée différente, tendant à créer un conseil du travail dans le secteur public, qui veillerait notamment au progrès des procédures de négociation collective et de règlement des différends dans ce secteur. Le comité a élaboré un projet de loi portant création de ce conseil.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en ce domaine et de communiquer copie de toute législation qui serait éventuellement adoptée.