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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 5 du Statut de l’inspection générale du travail (Inspeccao Geral do Trabalho, IGT) adopté en 2016, les activités des inspecteurs du travail ont trait aux conditions de travail et à la sécurité et la santé au travail (SST), ainsi qu’au placement, à la migration et au travail de personnes étrangères, et à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur la façon dont les inspecteurs du travail remplissent, dans la pratique, leurs fonctions liées à la migration et au travail de personnes étrangères, ainsi qu’à la sécurité sociale, notamment la proportion de temps et de ressources qu’ils y consacrent, pour veiller à ce que ces activités ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 5 a). Coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 34(2) des statuts de l’IGT, cette dernière collabore avec les tribunaux et le ministère public selon les termes établis par le Code de procédure pénale. Elle note aussi que le gouvernement indique dans son rapport que toute violation de la loi est renvoyée au ministère public, mais que l’IGT ne reçoit jamais de retours de ce dernier quant à l’issue des procédures. Rappelant que l’article 5a) de la convention requiert que des mesures appropriées soient prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative adoptée ou envisagée pour améliorer la collaboration entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, surtout en ce qui concerne le retour d’informations de la part du ministère public sur le traitement des cas que les inspecteurs lui transmettent. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur l’issue des cas transmis au ministère public, notamment sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 6. Conditions de service. La commission note qu’en vertu de l’article 52(1) du Statut de l’IGT, les ministres qui ont la charge des finances et du travail doivent approuver, dans un règlement distinct, le régime de carrière et les échelles de rémunération propres au personnel de l’IGT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement dont il est question à l’article 52(1) du Statut de l’IGT a été adopté et le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur les perspectives de carrière et les barèmes de rémunération du personnel de l’IGT par rapport à des catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Article 7. Conditions de recrutement et formation. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que trois inspecteurs ont suivi une formation supérieure et deux sous-inspecteurs ont suivi une formation professionnelle. En outre, compte tenu des actions prévues dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent 2018-2021, des formations internes et externes sur la SST ont été organisées pour des techniciens de l’IGT dans le cadre d’un échange avec l’Autorité pour les conditions de travail du Portugal. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 38(1) du Statut de l’IGT, le processus de sélection des inspecteurs du travail implique un stage professionnel rémunéré, conformément au décret no 6/2010. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail, y compris sur la fréquence et le contenu des formations et les personnes qui y participent, afin de permettre aux inspecteurs d’exercer leurs fonctions d’une manière efficace et indépendante. Elle le prie également de fournir des informations sur l’organisation du stage professionnel rémunéré prévu dans le cadre du processus de recrutement et de communiquer une copie du décret no 6/2010.
Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles à la disposition des services d’inspection du travail. La commission avait précédemment noté le nombre limité d’inspecteurs et le manque de ressources financières. Le gouvernement indique que l’IGT est actuellement composée d’un inspecteur général, de quatre inspecteurs, de quatre sous-inspecteurs et de trois techniciens. Il ajoute qu’aucune disposition n’a été adoptée pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail compte tenu de ses ressources limitées. Le gouvernement ajoute encore que les inspecteurs disposent d’un véhicule et que leurs frais de déplacement sont remboursés, mais signale un manque d’équipements de protection individuelle et d’outils de communication. Prenant note des contraintes liées aux ressources disponibles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs afin de leur permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle le prie également de prendre les dispositions nécessaires pour fournir aux inspecteurs des équipements de protection individuelle adaptés et des outils de communication conformément aux exigences du service. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que l’article 441 du Code du travail de 2019 impose aux employeurs d’enregistrer et de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles auprès des autorités compétentes, mais ne prévoit pas de délai pour ce faire. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 45 du Statut de l’IGT prévoit que les employeurs disposent de 48 heures pour déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’IGT. En outre, l’article 46 du Statut précise que les entreprises doivent recueillir, organiser et communiquer trimestriellement à l’IGT des données relatives aux maladies professionnelles diagnostiquées et aux accidents du travail à l’origine d’une incapacité de la personne concernée d’une durée supérieure à un jour de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles, ainsi que leur notification à l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et d’inclure des statistiques représentatives des cas de maladies professionnelles et des accidents du travail dans son rapport annuel de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le BIT n’avait reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Elle prend note à présent que le gouvernement indique qu’il a fait suivre la requête de la commission à l’IGT et à moyen terme, des rapports devraient être fournis et publiés conformément à la convention. Elle note également que les articles 6 et 7 du Statut de l’IGT prévoient la préparation de rapports trimestriels et annuels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel soit préparé dans un avenir proche et contienne toutes les informations sur les activités des services d’inspection du travail comme le requiert l’article 21 de la convention, à savoir: a) les lois et les règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) le personnel de l’inspection du travail; c) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) les statistiques des visites d’inspection; e) les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) les statistiques des accidents du travail; et g) statistiques des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Législation. Code du travail de 2019. La commission prend note du nouveau Code du travail adopté en 2019. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’organisation du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, ainsi qu’une référence au Statut relatif à l’inspection du travail. À cet égard, la commission prend note de l’adoption du Statut de l’inspection générale du travail en vertu du décret-loi no 7/2016.
Articles 4, 7, 10 et 11 de la convention. Structure du système d’inspection du travail et ressources humaines et matérielles dont disposent les services d’inspection du travail. Formation adéquate des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et selon laquelle l’inspection du travail fait partie intégrante du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et se compose d’un Inspecteur général, d’une Section de l’orientation technique, d’une Section des accidents industriels, du Département de l’inspection des conditions de travail (ICT) et du Département de la sécurité, l’hygiène et la santé professionnelles (SST). Elle note que le département ICT se compose d’un coordinateur, de quatre techniciens et de deux inspecteurs et que le département SST a un coordinateur, quatre techniciens et un inspecteur. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement à propos des moyens de transport et du matériel de bureau. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’un manque d’expertise technique des inspecteurs et la pénurie des ressources financières gênent le travail d’inspection. En même temps, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent identifie le renforcement de la capacité des services d’inspection du travail comme une stratégie clé du renforcement de la SST et de la conformité des lieux de travail. Prenant note du nombre limité d’inspecteurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour s’acquitter efficacement des obligations des services d’inspection, comme l’exige l’article 10 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de dispenser une formation adéquate aux inspecteurs, de manière à leur permettre de s’acquitter de leurs obligations de manière efficace et indépendante, y compris dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent 2018-2021. Il sollicite à cet égard des informations sur le thème de la formation fournie, ainsi que sur la fréquence, la fréquentation et l’impact de cette formation. En l’absence d’information sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de décrire la procédure à suivre pour le remboursement des frais de transport et de déplacement encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 5 a) et 21 e). Collaboration entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement fait référence à un partenariat entre l’inspection du travail et le système judiciaire qui a déjà été envisagé dans la loi. Le gouvernement explique que ce partenariat se veut un complément à l’action de l’inspection du travail et un moyen d’accélérer la procédure judiciaire. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte de loi envisageant ce partenariat. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce partenariat et sur l’impact sur l’efficacité de l’inspection du travail, et notamment la manière dont le partenariat contribue à accélérer la procédure judiciaire.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement à sa précédente demande concernant les mesures visant à augmenter les salaires des inspecteurs du travail, et qui indique que les choses se sont nettement améliorées, tout en reconnaissant la nécessité d’actualiser les prestations des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples et spécifiques informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris une copie du texte de loi en vigueur régissant le recrutement, le statut, les conditions de service des inspecteurs du travail ainsi que sur leurs échelles de rémunération actuelles, par comparaison avec des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts.
Article 14. Information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations sur les procédures mises en place pour faire en sorte que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que l’article 441(1) du nouveau Code du travail de 2019 impose aux employeurs de déclarer les accidents et les maladies professionnelles auprès des autorités compétentes et de les inventorier. Elle note également que le gouvernement indique dans sa réponse qu’il existe un protocole avec les hôpitaux et les cliniques de soins et que l’inspection du travail a adopté des instructions à suivre en cas d’accident du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prend note de cette information.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’OIT n’avait reçu aucun rapport annuel d’inspection. La commission se félicite de la réponse du gouvernement qui indique que des améliorations seront apportées dans un avenir proche pour permettre à l’inspection du travail de constituer des données statistiques afin de les transmettre à l’OIT. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour faire en sorte que soit constitué un rapport annuel d’inspection contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail requises par l’article 21: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) personnel de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; g) statistiques des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. Code du travail de 2019. La commission prend note du nouveau Code du travail adopté en 2019. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’organisation du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, ainsi qu’une référence au Statut relatif à l’inspection du travail. A cet égard, la commission prend note de l’adoption du Statut de l’inspection générale du travail en vertu du décret-loi no 7/2016.
Articles 4, 7, 10 et 11 de la convention. Structure du système d’inspection du travail et ressources humaines et matérielles dont disposent les services d’inspection du travail. Formation adéquate des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et selon laquelle l’inspection du travail fait partie intégrante du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et se compose d’un Inspecteur général, d’une Section de l’orientation technique, d’une Section des accidents industriels, du Département de l’inspection des conditions de travail (ICT) et du Département de la sécurité, l’hygiène et la santé professionnelles (SST). Elle note que le département ICT se compose d’un coordinateur, de quatre techniciens et de deux inspecteurs et que le département SST a un coordinateur, quatre techniciens et un inspecteur. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement à propos des moyens de transport et du matériel de bureau. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’un manque d’expertise technique des inspecteurs et la pénurie des ressources financières gênent le travail d’inspection. En même temps, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent identifie le renforcement de la capacité des services d’inspection du travail comme une stratégie clé du renforcement de la SST et de la conformité des lieux de travail. Prenant note du nombre limité d’inspecteurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour s’acquitter efficacement des obligations des services d’inspection, comme l’exige l’article 10 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de dispenser une formation adéquate aux inspecteurs, de manière à leur permettre de s’acquitter de leurs obligations de manière efficace et indépendante, y compris dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent 2018-2021. Il sollicite à cet égard des informations sur le thème de la formation fournie, ainsi que sur la fréquence, la fréquentation et l’impact de cette formation. En l’absence d’information sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de décrire la procédure à suivre pour le remboursement des frais de transport et de déplacement encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 5 a) et 21 e). Collaboration entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement fait référence à un partenariat entre l’inspection du travail et le système judiciaire qui a déjà été envisagé dans la loi. Le gouvernement explique que ce partenariat se veut un complément à l’action de l’inspection du travail et un moyen d’accélérer la procédure judiciaire. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte de loi envisageant ce partenariat. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce partenariat et sur l’impact sur l’efficacité de l’inspection du travail, et notamment la manière dont le partenariat contribue à accélérer la procédure judiciaire.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement à sa précédente demande concernant les mesures visant à augmenter les salaires des inspecteurs du travail, et qui indique que les choses se sont nettement améliorées, tout en reconnaissant la nécessité d’actualiser les prestations des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples et spécifiques informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris une copie du texte de loi en vigueur régissant le recrutement, le statut, les conditions de service des inspecteurs du travail ainsi que sur leurs échelles de rémunération actuelles, par comparaison avec des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts.
Article 14. Information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations sur les procédures mises en place pour faire en sorte que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que l’article 441(1) du nouveau Code du travail de 2019 impose aux employeurs de déclarer les accidents et les maladies professionnelles auprès des autorités compétentes et de les inventorier. Elle note également que le gouvernement indique dans sa réponse qu’il existe un protocole avec les hôpitaux et les cliniques de soins et que l’inspection du travail a adopté des instructions à suivre en cas d’accident du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prend note de cette information.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’OIT n’avait reçu aucun rapport annuel d’inspection. La commission se félicite de la réponse du gouvernement qui indique que des améliorations seront apportées dans un avenir proche pour permettre à l’inspection du travail de constituer des données statistiques afin de les transmettre à l’OIT. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour faire en sorte que soit constitué un rapport annuel d’inspection contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail requises par l’article 21: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) personnel de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; g) statistiques des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 4, 10 et 11 de la convention. Structure du système d’inspection du travail et ressources humaines et matérielles dont disposent les services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni dans son dernier rapport d’informations sur le progrès réalisé concernant la restructuration du ministère du Travail afin de rendre l’inspection du travail plus dynamique, dont le gouvernement avait parlé dans son rapport de 2007. Le gouvernement, tout en indiquant qu’il existe actuellement cinq inspecteurs du travail et trois inspecteurs du travail adjoints chargés des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), ne communique pas les informations requises sur les conditions de travail des inspecteurs du travail (locaux et équipements disponibles, etc.). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la structure actuelle du système d’inspection du travail, en transmettant notamment tout texte pertinent et, le cas échéant, des informations concernant l’effet de la restructuration des services d’inspection du travail sur l’efficacité des activités de l’inspection du travail.
Elle prie le gouvernement de préciser s’il existe des inspecteurs du travail chargés d’autres fonctions que celles relatives à la SST (conditions générales de travail, notamment travail des enfants, etc.), ou si les cinq inspecteurs du travail et les trois inspecteurs du travail adjoints mentionnés par le gouvernement constituent le seul personnel d’inspection employé par les services d’inspection du travail.
Prière de fournir également des informations détaillées sur l’équipement de bureau dont disposent les services d’inspection du travail (nombre de bureaux, ordinateurs, imprimantes, papier, formulaires d’inspection, etc.), ainsi que sur les facilités de transport disponibles et/ou le remboursement des frais de déplacement effectué dans l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail.
Articles 5 a) et 21 e). Collaboration entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission note la référence du gouvernement à une réunion qui s’est tenue en 2011 entre les représentants de l’inspection du travail et le bureau du procureur général (dans le bureau du ministre de la Justice) afin de discuter des moyens possibles de collaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la collaboration entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire (par exemple grâce à la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible à l’inspection du travail et au système judiciaire) et sur son impact pour rendre plus efficace l’activité de l’inspection du travail, en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs au cours de leur travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni, dans son dernier rapport, d’informations nouvelles au sujet du projet de révision des salaires et de réforme des carrières professionnelles, que le gouvernement avait annoncé dans son rapport de 2007. Tout en notant que la commission soulève depuis 2002 la question de la revalorisation des salaires des inspecteurs du travail, elle voudrait se référer au paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle il est indiqué que la commission, qui n’ignore pas les contraintes budgétaires parfois sévères auxquelles les gouvernements doivent faire face, se doit toutefois de souligner l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite personnel. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des mesures pour augmenter les salaires des inspecteurs du travail de manière à attirer et retenir un personnel qualifié et à le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.
Article 14. Informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant les mesures prises pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement s’étant engagé, dans son rapport de 2007, à déployer tous les efforts possibles à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les procédures mises en place et les mesures concrètes prises pour veiller à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. Elle note aussi que les dernières informations statistiques sur les visites d’inspection du travail (y compris les informations sur les infractions les plus fréquentes) portent sur les périodes 1985-1987 et 1988-89, et qu’aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail au sens de la convention, comportant les informations sur la totalité des sujets énoncés à l’article 21, n’a jamais été reçu par le Bureau. La commission souligne que, dans son observation générale de 2010, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation des activités dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission espère que le gouvernement fournira les efforts nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection soit publié et transmis au BIT dans les délais prévus à l’article 20, comportant les informations exigées par l’article 21 a) à g).
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de communiquer avec son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible (lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, nombre d’inspections, infractions relevées et sanctions infligées, statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, etc.). Tout en notant que, d’après les informations fournies par le gouvernement, des rapports d’inspection sont établis à la suite de chaque visite d’inspection, la commission veut croire que l’autorité centrale sera en mesure de fournir la majorité de ces informations et, tout au moins, des informations sur le nombre de visites d’inspection, les infractions relevées et les dispositions légales concernées ainsi que toutes mesures de suivi prises.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection remplisse ses obligations découlant des articles 20 et 21.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 4, 10 et 11 de la convention. Structure du système d’inspection du travail et ressources humaines et matérielles dont disposent les services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni dans son dernier rapport d’informations sur le progrès réalisé concernant la restructuration du ministère du Travail afin de rendre l’inspection du travail plus dynamique, dont le gouvernement avait parlé dans son rapport de 2007. Le gouvernement, tout en indiquant qu’il existe actuellement cinq inspecteurs du travail et trois inspecteurs du travail adjoints chargés des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), ne communique pas les informations requises sur les conditions de travail des inspecteurs du travail (locaux et équipements disponibles, etc.). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la structure actuelle du système d’inspection du travail, en transmettant notamment tout texte pertinent et, le cas échéant, des informations concernant l’effet de la restructuration des services d’inspection du travail sur l’efficacité des activités de l’inspection du travail.
Elle prie le gouvernement de préciser s’il existe des inspecteurs du travail chargés d’autres fonctions que celles relatives à la SST (conditions générales de travail, notamment travail des enfants, etc.), ou si les cinq inspecteurs du travail et les trois inspecteurs du travail adjoints mentionnés par le gouvernement constituent le seul personnel d’inspection employé par les services d’inspection du travail.
Prière de fournir également des informations détaillées sur l’équipement de bureau dont disposent les services d’inspection du travail (nombre de bureaux, ordinateurs, imprimantes, papier, formulaires d’inspection, etc.), ainsi que sur les facilités de transport disponibles et/ou le remboursement des frais de déplacement effectué dans l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail.
Articles 5 a) et 21 e). Collaboration entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission note la référence du gouvernement à une réunion qui s’est tenue en 2011 entre les représentants de l’inspection du travail et le bureau du procureur général (dans le bureau du ministre de la Justice) afin de discuter des moyens possibles de collaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la collaboration entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire (par exemple grâce à la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible à l’inspection du travail et au système judiciaire) et sur son impact pour rendre plus efficace l’activité de l’inspection du travail, en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs au cours de leur travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni, dans son dernier rapport, d’informations nouvelles au sujet du projet de révision des salaires et de réforme des carrières professionnelles, que le gouvernement avait annoncé dans son rapport de 2007. Tout en notant que la commission soulève depuis 2002 la question de la revalorisation des salaires des inspecteurs du travail, elle voudrait se référer au paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle il est indiqué que la commission, qui n’ignore pas les contraintes budgétaires parfois sévères auxquelles les gouvernements doivent faire face, se doit toutefois de souligner l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite personnel. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des mesures pour augmenter les salaires des inspecteurs du travail de manière à attirer et retenir un personnel qualifié et à le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.
Article 14. Informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant les mesures prises pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement s’étant engagé, dans son rapport de 2007, à déployer tous les efforts possibles à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les procédures mises en place et les mesures concrètes prises pour veiller à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. Elle note aussi que les dernières informations statistiques sur les visites d’inspection du travail (y compris les informations sur les infractions les plus fréquentes) portent sur les périodes 1985-1987 et 1988-89, et qu’aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail au sens de la convention, comportant les informations sur la totalité des sujets énoncés à l’article 21, n’a jamais été reçu par le Bureau. La commission souligne que, dans son observation générale de 2010, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation des activités dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission espère que le gouvernement fournira les efforts nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection soit publié et transmis au BIT dans les délais prévus à l’article 20, comportant les informations exigées par l’article 21 a) à g).
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de communiquer avec son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible (lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, nombre d’inspections, infractions relevées et sanctions infligées, statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, etc.). Tout en notant que, d’après les informations fournies par le gouvernement, des rapports d’inspection sont établis à la suite de chaque visite d’inspection, la commission veut croire que l’autorité centrale sera en mesure de fournir la majorité de ces informations et, tout au moins, des informations sur le nombre de visites d’inspection, les infractions relevées et les dispositions légales concernées ainsi que toutes mesures de suivi prises.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection remplisse ses obligations découlant des articles 20 et 21.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission exprimant l’espoir que le gouvernement serait bientôt en mesure de veiller à ce que la rémunération des inspecteurs du travail soit revalorisée pour attirer, retenir un personnel qualifié et le mettre à l’abri de toute influence indue, le gouvernement indique, dans son rapport de 2007, que les rémunérations dans la fonction publique, et par conséquent celles des inspecteurs du travail, sont peu élevées en raison de la fragilité de la situation économique du pays. Il précise néanmoins qu’un plan de révision des salaires est envisagé ainsi qu’une réforme des carrières professionnelles. La commission espère que les progrès annoncés seront bientôt traduits dans les faits et prie le gouvernement d’en tenir le Bureau aussitôt informé.
Articles 10 et 11, paragraphe 1 a). Effectifs de l’inspection du travail, conditions de travail des inspecteurs et moyens matériels de l’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de restructuration du ministère du Travail, qui devrait dynamiser l’inspection du travail, sera bientôt approuvé par le Conseil des ministres et transmis au BIT dès son approbation. En attendant de pouvoir examiner la nouvelle structure, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs en poste et leur répartition géographique par grade, et de décrire leurs conditions de travail (aménagement des bureaux, matériel, bureautique, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 14 de la convention. Information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’engagement du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, de faire tous les efforts possibles pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la procédure mise en place et les mesures concrètes prises à cette fin.
Articles 19, 20 et 21. Rapports d’activité de l’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures demandées en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’activités d’inspection du travail. Elle le prie de prendre dans les plus brefs délais, au besoin en recourant à l’assistance technique du Bureau, les mesures assurant l’exécution de l’obligation impartie à l’autorité centrale par les articles 20 et 21, sur la base des rapports d’inspection périodiques qui devront lui être communiqués, conformément à l’article 19, par les services placés sous son contrôle. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de fournir, en tout état de cause, dans son prochain rapport les données disponibles sur les visites d’inspection effectuées pendant la période couverte ainsi que sur les résultats de ces visites (nombre et catégories d’établissements inspectés, infractions constatées, mesures ordonnées, sanctions appliquées et effectivement exécutées, notamment).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission exprimant l’espoir que le gouvernement serait bientôt en mesure de veiller à ce que la rémunération des inspecteurs du travail soit revalorisée pour attirer, retenir un personnel qualifié et le mettre à l’abri de toute influence indue, le gouvernement indique, dans son rapport de 2007, que les rémunérations dans la fonction publique, et par conséquent celles des inspecteurs du travail, sont peu élevées en raison de la fragilité de la situation économique du pays. Il précise néanmoins qu’un plan de révision des salaires est envisagé ainsi qu’une réforme des carrières professionnelles. La commission espère que les progrès annoncés seront bientôt traduits dans les faits et prie le gouvernement d’en tenir le Bureau aussitôt informé.
Articles 10 et 11, paragraphe 1 a). Effectifs de l’inspection du travail, conditions de travail des inspecteurs et moyens matériels de l’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de restructuration du ministère du Travail, qui devrait dynamiser l’inspection du travail, sera bientôt approuvé par le Conseil des ministres et transmis au BIT dès son approbation. En attendant de pouvoir examiner la nouvelle structure, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs en poste et leur répartition géographique par grade, et de décrire leurs conditions de travail (aménagement des bureaux, matériel, bureautique, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 14 de la convention. Information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’engagement du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, de faire tous les efforts possibles pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la procédure mise en place et les mesures concrètes prises à cette fin.
Articles 19, 20 et 21. Rapports d’activité de l’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures demandées en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’activités d’inspection du travail. Elle le prie de prendre dans les plus brefs délais, au besoin en recourant à l’assistance technique du Bureau, les mesures assurant l’exécution de l’obligation impartie à l’autorité centrale par les articles 20 et 21, sur la base des rapports d’inspection périodiques qui devront lui être communiqués, conformément à l’article 19, par les services placés sous son contrôle. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de fournir, en tout état de cause, dans son prochain rapport les données disponibles sur les visites d’inspection effectuées pendant la période couverte ainsi que sur les résultats de ces visites (nombre et catégories d’établissements inspectés, infractions constatées, mesures ordonnées, sanctions appliquées et effectivement exécutées, notamment).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission exprimant l’espoir que le gouvernement serait bientôt en mesure de veiller à ce que la rémunération des inspecteurs du travail soit revalorisée pour attirer, retenir un personnel qualifié et le mettre à l’abri de toute influence indue, le gouvernement indique, dans son rapport de 2007, que les rémunérations dans la fonction publique, et par conséquent celles des inspecteurs du travail, sont peu élevées en raison de la fragilité de la situation économique du pays. Il précise néanmoins qu’un plan de révision des salaires est envisagé ainsi qu’une réforme des carrières professionnelles. La commission espère que les progrès annoncés seront bientôt traduits dans les faits et prie le gouvernement d’en tenir le Bureau aussitôt informé.

Articles 10 et 11, paragraphe 1 a). Effectifs de l’inspection du travail, conditions de travail des inspecteurs et moyens matériels de l’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de restructuration du ministère du Travail, qui devrait dynamiser l’inspection du travail, sera bientôt approuvé par le Conseil des ministres et transmis au BIT dès son approbation. En attendant de pouvoir examiner la nouvelle structure, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs en poste et leur répartition géographique par grade, et de décrire leurs conditions de travail (aménagement des bureaux, matériel, bureautique, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 14 de la convention. Information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’engagement du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, de faire tous les efforts possibles pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la procédure mise en place et les mesures concrètes prises à cette fin.

Articles 19, 20 et 21. Rapports d’activité de l’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures demandées en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’activités d’inspection du travail. Elle le prie de prendre dans les plus brefs délais, au besoin en recourant à l’assistance technique du Bureau, les mesures assurant l’exécution de l’obligation impartie à l’autorité centrale par les articles 20 et 21, sur la base des rapports d’inspection périodiques qui devront lui être communiqués, conformément à l’article 19, par les services placés sous son contrôle. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de fournir, en tout état de cause, dans son prochain rapport les données disponibles sur les visites d’inspection effectuées pendant la période couverte ainsi que sur les résultats de ces visites (nombre et catégories d’établissements inspectés, infractions constatées, mesures ordonnées, sanctions appliquées et effectivement exécutées, notamment).

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission exprimant l’espoir que le gouvernement serait bientôt en mesure de veiller à ce que la rémunération des inspecteurs du travail soit revalorisée pour attirer, retenir un personnel qualifié et le mettre à l’abri de toute influence indue, le gouvernement indique, dans son rapport de 2007, que les rémunérations dans la fonction publique, et par conséquent celles des inspecteurs du travail, sont peu élevées en raison de la fragilité de la situation économique du pays. Il précise néanmoins qu’un plan de révision des salaires est envisagé ainsi qu’une réforme des carrières professionnelles. La commission espère que les progrès annoncés seront bientôt traduits dans les faits et prie le gouvernement d’en tenir le Bureau aussitôt informé.

Articles 10 et 11, paragraphe 1 a). Effectifs de l’inspection du travail, conditions de travail des inspecteurs et moyens matériels de l’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de restructuration du ministère du Travail, qui devrait dynamiser l’inspection du travail, sera bientôt approuvé par le Conseil des ministres et transmis au BIT dès son approbation. En attendant de pouvoir examiner la nouvelle structure, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs en poste et leur répartition géographique par grade, et de décrire leurs conditions de travail (aménagement des bureaux, matériel, bureautique, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 14 de la convention. Information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’engagement du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, de faire tous les efforts possibles pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la procédure mise en place et les mesures concrètes prises à cette fin.

2. Articles 19, 20 et 21. Rapports d’activité de l’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures demandées en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’activités d’inspection du travail. Elle le prie de prendre dans les plus brefs délais, au besoin en recourant à l’assistance technique du Bureau, les mesures assurant l’exécution de l’obligation impartie à l’autorité centrale par les articles 20 et 21, sur la base des rapports d’inspection périodiques qui devront lui être communiqués, conformément à l’article 19, par les services placés sous son contrôle. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de fournir, en tout état de cause, dans son prochain rapport les données disponibles sur les visites d’inspection effectuées pendant la période couverte ainsi que sur les résultats de ces visites (nombre et catégories d’établissements inspectés, infractions constatées, mesures ordonnées, sanctions appliquées et effectivement exécutées, notamment).

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission exprimant l’espoir que le gouvernement serait bientôt en mesure de veiller à ce que la rémunération des inspecteurs du travail soit revalorisée pour attirer, retenir un personnel qualifié et le mettre à l’abri de toute influence indue, le gouvernement indique, dans son rapport de 2007, que les rémunérations dans la fonction publique, et par conséquent celles des inspecteurs du travail, sont peu élevées en raison de la fragilité de la situation économique du pays. Il précise néanmoins qu’un plan de révision des salaires est envisagé ainsi qu’une réforme des carrières professionnelles. La commission espère que les progrès annoncés seront bientôt traduits dans les faits et prie le gouvernement d’en tenir le Bureau aussitôt informé.

Articles 10 et 11, paragraphe 1 a). Effectifs de l’inspection du travail, conditions de travail des inspecteurs et moyens matériels de l’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de restructuration du ministère du Travail, qui devrait dynamiser l’inspection du travail, sera bientôt approuvé par le Conseil des ministres et transmis au BIT dès son approbation. En attendant de pouvoir examiner la nouvelle structure, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs en poste et leur répartition géographique par grade, et de décrire leurs conditions de travail (aménagement des bureaux, matériel, bureautique, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Article 14 de la convention. Information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’engagement du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, de faire tous les efforts possibles pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la procédure mise en place et les mesures concrètes prises à cette fin.

2. Articles 19, 20 et 21. Rapports d’activité de l’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures demandées en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’activités d’inspection du travail. Elle le prie de prendre dans les plus brefs délais, au besoin en recourant à l’assistance technique du Bureau, les mesures assurant l’exécution de l’obligation impartie à l’autorité centrale par les articles 20 et 21, sur la base des rapports d’inspection périodiques qui devront lui être communiqués, conformément à l’article 19, par les services placés sous son contrôle. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de fournir, en tout état de cause, dans son prochain rapport les données disponibles sur les visites d’inspection effectuées pendant la période couverte ainsi que sur les résultats de ces visites (nombre et catégories d’établissements inspectés, infractions constatées, mesures ordonnées, sanctions appliquées et effectivement exécutées, notamment).

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les suites données aux projets de modification des textes concernant la structure du ministère du Travail et les attributions de l’inspection du travail.

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet du niveau de rémunération des inspecteurs du travail, la commission voudrait souligner une nouvelle fois, comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 144), que l’efficacité des services d’inspection exige, entre autres considérations, que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière soient suffisants pour attirer et retenir un personnel de qualité et le mettre à l’abri de toute influence indue. Elle espère que le gouvernement pourra, à la faveur de l’élaboration des prévisions budgétaires nationales, faire valoir auprès des autorités compétentes l’utilité d’envisager une augmentation de la rémunération des inspecteurs du travail à la hauteur de la complexité des fonctions qu’ils exercent.

Article 7. Notant le souhait du gouvernement d’obtenir une assistance technique de la part du BIT en vue de la formation du personnel d’inspection du travail, la commission espère qu’il pourra y être donné suite et le prie de communiquer des informations sur les démarches entreprises à cet égard ainsi que sur leurs résultats.

Article 10.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs du travail résultant des nouveaux recrutements annoncés pour 2004.

Article 11. Notant les besoins de matériel, d’équipement de bureau, de facilités de transport et de maintenance du parc automobile exprimés dans l’un des rapports d’inspection communiqués, la commission espère que le gouvernement veillera à entreprendre des démarches, au besoin auprès des organes de coopération internationale, en vue de l’acquisition des ressources nécessaires pour la mise à disposition des inspecteurs du travail des moyens indispensables à leur fonctionnement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin ainsi que, le cas échéant, sur toute difficulté rencontrée ou sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que des deux rapports concernant l’inspection du travail joints en annexe.

Article 14 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans les cas et la manière qui seront déterminés par la législation nationale, et de communiquer des informations pertinentes.

Articles 20 et 21. La commission relève que les rapports d’inspection communiqués par le gouvernement ne répondent pas aux conditions de forme et de fond définies par ces dispositions de la convention. La commission réitère une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra bientôt faire état de mesures visant à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection, au besoin avec l’assistance technique du BIT, des obligations prescrites par les dispositions précitées de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les suites données aux projets de modification des textes concernant la structure du ministère du Travail et les attributions de l’inspection du travail.

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet du niveau de rémunération des inspecteurs du travail, la commission voudrait souligner une nouvelle fois, comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 144), que l’efficacité des services d’inspection exige, entre autres considérations, que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière soient suffisants pour attirer et retenir un personnel de qualité et le mettre à l’abri de toute influence indue. Elle espère que le gouvernement pourra, à la faveur de l’élaboration des prévisions budgétaires nationales, faire valoir auprès des autorités compétentes l’utilité d’envisager une augmentation de la rémunération des inspecteurs du travail à la hauteur de la complexité des fonctions qu’ils exercent.

Article 7. Notant le souhait du gouvernement d’obtenir une assistance technique de la part du BIT en vue de la formation du personnel d’inspection du travail, la commission espère qu’il pourra y être donné suite et le prie de communiquer des informations sur les démarches entreprises à cet égard ainsi que sur leurs résultats.

Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs du travail résultant des nouveaux recrutements annoncés pour 2004.

Article 11. Notant les besoins de matériel, d’équipement de bureau, de facilités de transport et de maintenance du parc automobile exprimés dans l’un des rapports d’inspection communiqués, la commission espère que le gouvernement veillera à entreprendre des démarches, au besoin auprès des organes de coopération internationale, en vue de l’acquisition des ressources nécessaires pour la mise à disposition des inspecteurs du travail des moyens indispensables à leur fonctionnement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin ainsi que, le cas échéant, sur toute difficulté rencontrée ou sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que des deux rapports concernant l’inspection du travail joints en annexe.

Article 14 de la conventionLa commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans les cas et la manière qui seront déterminés par la législation nationale, et de communiquer des informations pertinentes.

Articles 20 et 21. La commission relève que les rapports d’inspection communiqués par le gouvernement ne répondent pas aux conditions de forme et de fond définies par ces dispositions de la convention. La commission réitère une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra bientôt faire état de mesures visant à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection, au besoin avec l’assistance technique du BIT, des obligations prescrites par les dispositions précitées de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les suites données aux projets de modification des textes concernant la structure du ministère du Travail et les attributions de l’inspection du travail.

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet du niveau de rémunération des inspecteurs du travail, la commission voudrait souligner une nouvelle fois, comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 144), que l’efficacité des services d’inspection exige, entre autres considérations, que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière soient suffisants pour attirer et retenir un personnel de qualité et le mettre à l’abri de toute influence indue. Elle espère que le gouvernement pourra, à la faveur de l’élaboration des prévisions budgétaires nationales, faire valoir auprès des autorités compétentes l’utilité d’envisager une augmentation de la rémunération des inspecteurs du travail à la hauteur de la complexité des fonctions qu’ils exercent.

Article 7. Notant le souhait du gouvernement d’obtenir une assistance technique de la part du BIT en vue de la formation du personnel d’inspection du travail, la commission espère qu’il pourra y être donné suite et le prie de communiquer des informations sur les démarches entreprises à cet égard ainsi que sur leurs résultats.

Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs du travail résultant des nouveaux recrutements annoncés pour 2004.

Article 11. Notant les besoins de matériel, d’équipement de bureau, de facilités de transport et de maintenance du parc automobile exprimés dans l’un des rapports d’inspection communiqués, la commission espère que le gouvernement veillera à entreprendre des démarches, au besoin auprès des organes de coopération internationale, en vue de l’acquisition des ressources nécessaires pour la mise à disposition des inspecteurs du travail des moyens indispensables à leur fonctionnement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin ainsi que, le cas échéant, sur toute difficulté rencontrée ou sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que des deux rapports concernant l’inspection du travail joints en annexe.

Article 14 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans les cas et la manière qui seront déterminés par la législation nationale, et de communiquer des informations pertinentes.

Articles 20 et 21. La commission relève que les rapports d’inspection communiqués par le gouvernement ne répondent pas aux conditions de forme et de fond définies par ces dispositions de la convention. Appelant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 au sujet du double intérêt national et international d’un tel rapport, la commission réitère une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra bientôt faire état de mesures visant à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection, au besoin avec l’assistance technique du BIT, des obligations prescrites par les dispositions précitées de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Notant que le gouvernement estime que le niveau de salaire des inspecteurs du travail, comparable à celui que reçoivent les autres fonctionnaires, est toutefois insuffisant au regard des missions à accomplir, la commission le prie d’indiquer si des mesures sont envisagées pour relever les conditions de rémunération des inspecteurs et, si tel est le cas, de fournir copie de tout document pertinent.

Articles 11, paragraphe 1 b), et 16. La commission note avec intérêt que l’inspection centrale de Sao Tomé-et-Principe dispose de trois véhicules. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les trois véhicules supplémentaires dont deux destinés aux inspecteurs du service d’inspection de la Région autonome de Principe ont pu être acquis, comme il l’annonçait dans son rapport, dans le cadre de la coopération technique.

Le gouvernement est prié de donner également des informations sur l’évolution de l’activité de visites d’inspection suite au renforcement des moyens de transport des services et à la mise en œuvre du programme de développement de l’inspection du travail dont le rapport indique qu’il a permis l’élaboration de bases de données fiables et actuelles.

Article 14. Selon le gouvernement, l’adoption de dispositions légales est nécessaire pour faire donner effet à cette disposition de la convention qui prévoit que les inspecteurs du travail devraient être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et selon la manière prescrits par la législation nationale. Soulignant l’importance qui devrait être accordée à la mise en œuvre de cette disposition pour le développement d’actions préventives de l’inspection du travail en matière de risques professionnels, la commission veut espérer que des mesures ont été prises dans ce sens et que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de tout progrès à cet égard.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à la publication et à la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail, conformément à ces deux dispositions, d’un rapport annuel d’activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption du décret no 69-95 portant adoption du statut de l’Inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

  Article 3 de la convention. Indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d’autres tâches et si des mesures ont été prises ou envisagées afin de garantir que ces tâches supplémentaires ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.

  Article 6. Fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen des employés de l’Etat et le salaire annuel moyen à Sao Tomé-et-Principe.

  Article 8. Indiquer le pourcentage actuel de femmes dans l’inspection du travail en général et à chacun des niveaux indiqués à l’annexe I du statut de l’Inspection du travail.

  Article 9. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le personnel de l’inspection du travail ne comprend pas de spécialistes en médecine, mécanique, électricité, chimie, etc. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 11 du statut de l’Inspection du travail ce service peut requérir, dans l’accomplissement de ses fonctions, la collaboration de toute autorité administrative ou de police. La commission note également qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de ce même statut, les agents d’inspection peuvent, dans l’accomplissement de leurs fonctions, demander àêtre accompagnés de techniciens, agréés à cet effet et attachés à d’autres services publics ou à des associations d’employeurs ou de travailleurs pour les visites d’inspection ou l’accomplissement d’autres tâches. Elle prie le gouvernement d’indiquer: i) si de tels techniciens participent effectivement aux visites d’inspection; ii) le nombre total d’inspections réalisées avec leur participation; et iii) les autres formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.

  Article 10. Préciser le nombre actuel d’inspecteurs du travail.

  Article 11, paragraphe 1 b). La commission note qu’en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du statut de l’Inspection du travail, le personnel administratif et technique de ce service, dans le cadre de ses fonctions, a le droit d’utiliser gratuitement les transports publics routiers. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection du travail ne dispose pas de moyens de transport propres et doit donc faire appel à d’autres services publics pour le déplacement de ses agents, ce qui affecte considérablement son efficacité. La commission rappelle une nouvelle fois que la fréquence des visites d’inspection dépend, entre autres, de la disponibilité de moyens de transport. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les inspecteurs disposent de moyens de transport appropriés et le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

  Article 14. La commission note, selon les indications données dans le rapport, que la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail n’avait pas toujours fait l’objet de l’attention requise et que cet aspect a été pris en considération dans l’élaboration de la nouvelle législation du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

  Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 a) de la convention et, notamment, sur les critères et procédures définis à cet effet.

  Article 16. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre total de lieux de travail assujettis d’inspections; ii) le nombre des inspections initiales et secondaires effectuées et le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel programmé entre deux inspections consécutives d’un même lieu de travail. Elle le prie également de décrire les modalités selon lesquelles s’effectuent les visites dans la pratique.

  Article 20. La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel général de l’Autorité centrale d’inspection de Sao Tomé-et-Principe. Elle prie le gouvernement de communiquer copie d’un tel rapport dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 3, de la convention et de préciser les modalités selon lesquelles toute partie intéressée peut y avoir accès.

  Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que les rapports annuels publiés par l’Autorité centrale d’inspection doivent inclure en particulier les éléments énumérés à l’article 21 de la convention, y compris et non exclusivement, les statistiques des accidents du travail et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 f) et g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption du décret no69-95 portant adoption du statut de l’Inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

  Article 3 de la convention. Indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d’autres tâches et si des mesures ont été prises ou envisagées afin de garantir que ces tâches supplémentaires ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.

  Article 6. Fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen des employés de l’Etat et le salaire annuel moyen à Sao Tomé-et-Principe.

  Article 8. Indiquer le pourcentage actuel de femmes dans l’inspection du travail en général et à chacun des niveaux indiqués à l’annexe I du statut de l’Inspection du travail.

  Article 9. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le personnel de l’inspection du travail ne comprend pas de spécialistes en médecine, mécanique, électricité, chimie, etc. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 11 du statut de l’Inspection du travail ce service peut requérir, dans l’accomplissement de ses fonctions, la collaboration de toute autorité administrative ou de police. La commission note également qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de ce même statut, les agents d’inspection peuvent, dans l’accomplissement de leurs fonctions, demander àêtre accompagnés de techniciens, agréés à cet effet et attachés à d’autres services publics ou à des associations d’employeurs ou de travailleurs pour les visites d’inspection ou l’accomplissement d’autres tâches. Elle prie le gouvernement d’indiquer: i) si de tels techniciens participent effectivement aux visites d’inspection; ii) le nombre total d’inspections réalisées avec leur participation; et iii) les autres formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.

  Article 10. Préciser le nombre actuel d’inspecteurs du travail.

  Article 11, paragraphe 1 b). La commission note qu’en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du statut de l’Inspection du travail, le personnel administratif et technique de ce service, dans le cadre de ses fonctions, a le droit d’utiliser gratuitement les transports publics routiers. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection du travail ne dispose pas de moyens de transport propres et doit donc faire appel à d’autres services publics pour le déplacement de ses agents, ce qui affecte considérablement son efficacité. La commission rappelle une nouvelle fois que la fréquence des visites d’inspection dépend, entre autres, de la disponibilité de moyens de transport. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les inspecteurs disposent de moyens de transport appropriés et le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

  Article 14. La commission note, selon les indications données dans le rapport, que la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail n’avait pas toujours fait l’objet de l’attention requise et que cet aspect a été pris en considération dans l’élaboration de la nouvelle législation du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

  Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 a) de la convention et, notamment, sur les critères et procédures définis à cet effet.

  Article 16. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre total de lieux de travail assujettis d’inspections; ii) le nombre des inspections initiales et secondaires effectuées et le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel programmé entre deux inspections consécutives d’un même lieu de travail. Elle le prie également de décrire les modalités selon lesquelles s’effectuent les visites dans la pratique.

  Article 20. La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel général de l’Autorité centrale d’inspection de Sao Tomé-et-Principe. Elle prie le gouvernement de communiquer copie d’un tel rapport dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 3, de la convention et de préciser les modalités selon lesquelles toute partie intéressée peut y avoir accès.

  Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que les rapports annuels publiés par l’Autorité centrale d’inspection doivent inclure en particulier les éléments énumérés à l’article 21 de la convention, y compris et non exclusivement, les statistiques des accidents du travail et les statistiques des maladies professionnelles (article 21, f) et g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l'adoption du décret no 69-95 portant adoption du statut de l'Inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d'autres tâches et si des mesures ont été prises ou envisagées afin de garantir que ces tâches supplémentaires ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 6. Fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen des employés de l'Etat et le salaire annuel moyen à Sao Tomé-et-Principe.

Article 8. Indiquer le pourcentage actuel de femmes dans l'inspection du travail en général et à chacun des niveaux indiqués à l'annexe I du statut de l'Inspection du travail.

Article 9. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le personnel de l'inspection du travail ne comprend pas de spécialistes en médecine, mécanique, électricité, chimie, etc. Elle note en outre qu'en vertu de l'article 11 du statut de l'Inspection du travail ce service peut requérir, dans l'accomplissement de ses fonctions, la collaboration de toute autorité administrative ou de police. La commission note également qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 3, de ce même statut, les agents d'inspection peuvent, dans l'accomplissement de leurs fonctions, demander à être accompagnés de techniciens, agréés à cet effet et attachés à d'autres services publics ou à des associations d'employeurs ou de travailleurs pour les visites d'inspection ou l'accomplissement d'autres tâches. Elle prie le gouvernement d'indiquer: i) si de tels techniciens participent effectivement aux visites d'inspection; ii) le nombre total d'inspections réalisées avec leur participation; et iii) les autres formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.

Article 10. Préciser le nombre actuel d'inspecteurs du travail.

Article 11, paragraphe 1 b). La commission note qu'en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du statut de l'Inspection du travail, le personnel administratif et technique de ce service, dans le cadre de ses fonctions, a le droit d'utiliser gratuitement les transports publics routiers. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, l'Inspection du travail ne dispose pas de moyens de transport propres et doit donc faire appel à d'autres services publics pour le déplacement de ses agents, ce qui affecte considérablement son efficacité. La commission rappelle une nouvelle fois que la fréquence des visites d'inspection dépend, entre autres, de la disponibilité de moyens de transport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les inspecteurs disposent de moyens de transport appropriés et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 14. La commission note, selon les indications données dans le rapport, que la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l'Inspection du travail n'avait pas toujours fait l'objet de l'attention requise et que cet aspect a été pris en considération dans l'élaboration de la nouvelle législation du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 15 a) de la convention et, notamment, sur les critères et procédures définis à cet effet.

Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail assujettis d'inspections; ii) le nombre des inspections initiales et secondaires effectuées et le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel programmé entre deux inspections consécutives d'un même lieu de travail. Elle le prie également de décrire les modalités selon lesquelles s'effectuent les visites dans la pratique.

Article 20. La commission note qu'il n'a pas été reçu de rapport annuel général de l'Autorité centrale d'inspection de Sao Tomé-et-Principe. Elle prie le gouvernement de communiquer copie d'un tel rapport dans les délais prévus à l'article 20, paragraphe 3, de la convention et de préciser les modalités selon lesquelles toute partie intéressée peut y avoir accès. Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que les rapports annuels publiés par l'Autorité centrale d'inspection doivent inclure en particulier les éléments énumérés à l'article 21 de la convention, y compris et non exclusivement, les statistiques des accidents du travail et les statistiques des maladies professionnelles (article 21, f) et g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l'adoption du décret no 69-95 portant adoption du statut de l'Inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d'autres tâches et si des mesures ont été prises ou envisagées afin de garantir que ces tâches supplémentaires ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 6. Fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen des employés de l'Etat et le salaire annuel moyen à Sao Tomé-et-Principe.

Article 8. Indiquer le pourcentage actuel de femmes dans l'inspection du travail en général et à chacun des niveaux indiqués à l'annexe I du statut de l'Inspection du travail.

Article 9. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le personnel de l'inspection du travail ne comprend pas de spécialistes en médecine, mécanique, électricité, chimie, etc. Elle note en outre qu'en vertu de l'article 11 du statut de l'Inspection du travail ce service peut requérir, dans l'accomplissement de ses fonctions, la collaboration de toute autorité administrative ou de police. La commission note également qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 3, de ce même statut, les agents d'inspection peuvent, dans l'accomplissement de leurs fonctions, demander à être accompagnés de techniciens, agréés à cet effet et attachés à d'autres services publics ou à des associations d'employeurs ou de travailleurs pour les visites d'inspection ou l'accomplissement d'autres tâches. Elle prie le gouvernement d'indiquer: i) si de tels techniciens participent effectivement aux visites d'inspection; ii) le nombre total d'inspections réalisées avec leur participation; et iii) les autres formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.

Article 10. Préciser le nombre actuel d'inspecteurs du travail.

Article 11, paragraphe 1 b). La commission note qu'en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du statut de l'Inspection du travail, le personnel administratif et technique de ce service, dans le cadre de ses fonctions, a le droit d'utiliser gratuitement les transports publics routiers. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, l'Inspection du travail ne dispose pas de moyens de transport propres et doit donc faire appel à d'autres services publics pour le déplacement de ses agents, ce qui affecte considérablement son efficacité. La commission rappelle une nouvelle fois que la fréquence des visites d'inspection dépend, entre autres, de la disponibilité de moyens de transport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les inspecteurs disposent de moyens de transport appropriés et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 14. La commission note, selon les indications données dans le rapport, que la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l'Inspection du travail n'avait pas toujours fait l'objet de l'attention requise et que cet aspect a été pris en considération dans l'élaboration de la nouvelle législation du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 15 a) de la convention et, notamment, sur les critères et procédures définis à cet effet.

Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail assujettis d'inspections; ii) le nombre des inspections initiales et secondaires effectuées et le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel programmé entre deux inspections consécutives d'un même lieu de travail. Elle le prie également de décrire les modalités selon lesquelles s'effectuent les visites dans la pratique.

Article 20. La commission note qu'il n'a pas été reçu de rapport annuel général de l'Autorité centrale d'inspection de Sao Tomé-et-Principe. Elle prie le gouvernement de communiquer copie d'un tel rapport dans les délais prévus à l'article 20, paragraphe 3, de la convention et de préciser les modalités selon lesquelles toute partie intéressée peut y avoir accès.

Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que les rapports annuels publiés par l'Autorité centrale d'inspection doivent inclure en particulier les éléments énumérés à l'article 21 de la convention, y compris et non exclusivement, les statistiques des accidents du travail et les statistiques des maladies professionnelles (article 21, f) et g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations contenues dans le dernier rapport en date du gouvernement concernant les réformes législatives et administratives. L'inspection du travail a été l'une des priorités, en raison des difficultés qu'elle a connues par le passé, et notamment des graves pénuries de personnel. La commission note donc avec intérêt que le gouvernement sollicite l'assistance technique de l'OIT pour former le personnel technique de l'inspection du travail, demande actuellement à l'examen des autorités compétentes et du Bureau. Elle espère que cette assistance sera accordée prochainement et permettra au gouvernement de résoudre les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui portait sur les aspects suivants: conditions de service et pouvoirs des inspecteurs du travail (articles 6, 9, 12, paragraphe 1 c), 14 et 15 a) et b) de la convention), nombre d'inspecteurs du travail (article 10), moyens de transport nécessaires (article 11), fréquence et soin des visites des lieux de travail devant être inspectés (article 16) et publication, communication et contenu des rapports annuels d'inspection de caractère général (articles 20 et 21).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations contenues dans le dernier rapport en date du gouvernement concernant les réformes législatives et administratives. L'inspection du travail a été l'une des priorités, en raison des difficultés qu'elle a connues par le passé, et notamment des graves pénuries de personnel. La commission note donc avec intérêt que le gouvernement sollicite l'assistance technique de l'OIT pour former le personnel technique de l'inspection du travail, demande actuellement à l'examen des autorités compétentes et du Bureau. Elle espère que cette assistance sera accordée prochainement et permettra au gouvernement de résoudre les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui portait sur les aspects suivants: conditions de service et pouvoirs des inspecteurs du travail (articles 6, 9, 12, paragraphe 1 c), 14 et 15 a) et b) de la convention), nombre d'inspecteurs du travail (article 10), moyens de transport nécessaires (article 11), fréquence et soin des visites des lieux de travail devant être inspectés (article 16) et publication, communication et contenu des rapports annuels d'inspection de caractère général (articles 20 et 21).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le nouveau statut de l'inspection du travail, auquel le gouvernement a fait référence dans son rapport pour 1988, n'a pas encore été approuvé. Elle exprime l'espoir que ce texte sera bientôt adopté et qu'il donnera plein effet aux dispositions des articles 6, 9, 12, paragraphe 1 c), 14 et 15 a) et b), de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires antérieurs.

Articles 10, 11 et 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour renforcer les effectifs de l'inspection et pour fournir aux inspecteurs des facilités de transports nécessaires afin qu'ils puissent visiter régulièrement les établissements assujettis au contrôle.

Articles 20 et 21. La commission espère que les difficultés auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport seront bientôt surmontées et qu'en conséquence, à l'avenir, les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues par l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le nouveau statut de l'inspection du travail, auquel le gouvernement a fait référence dans son rapport pour 1988, n'a pas encore été approuvé. Elle exprime l'espoir que ce texte sera bientôt adopté et qu'il donnera plein effet aux dispositions des articles 6, 9, 12, paragraphe 1 c), 14 et 15 a) et b), de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires antérieurs.

Articles 10, 11 et 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour renforcer les effectifs de l'inspection et pour fournir aux inspecteurs des facilités de transports nécessaires afin qu'ils puissent visiter régulièrement les établissements assujettis au contrôle.

Articles 20 et 21. La commission espère que les difficultés auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport seront bientôt surmontées et qu'en conséquence, à l'avenir, les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues par l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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