National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du cadre juridique et institutionnel établi pour combattre la traite des personnes (art. 110, 114 et 128 du Code pénal) et a prié le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures prises dans ce contexte pour prévenir et supprimer la traite des personnes, ainsi que pour en punir les auteurs. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures globales adoptées pour combattre la traite. Elle prend en particulier note: – du renforcement du cadre juridique grâce à l’adoption, en 2013, de modifications au Code pénal dont le but est notamment de préciser les concepts de traite interne et de traite transfrontière et de faire en sorte que la responsabilité des victimes de traite ne soit pas engagée pour des infractions commises pendant la traite ou du fait de la traite; – des mesures prises pour appliquer la Stratégie nationale et le Plan d’action national contre la traite des personnes, prolongés jusqu’en 2013, et des activités menées pour adopter une nouvelle stratégie pour 2014-2017 (qui a par la suite été adoptée); de la signature d’un nouvel accord, en juin 2012, sur un mécanisme central national de repérage et d’orientation des victimes, ainsi que d’assistance aux victimes, et sur son règlement qui prévoit un cadre de coopération de toutes les parties prenantes et définit la responsabilité en matière de repérage et d’orientation des victimes, ainsi que d’assistance aux victimes; et des activités menées par le Coordonnateur national de la lutte contre la traite et le Comité national contre la traite en vue d’améliorer la coopération et de garantir la mise en œuvre de la stratégie nationale; – des mesures prises pour protéger et aider les victimes de la traite, notamment en leur facilitant l’accès à la justice, par exemple à travers l’assistance juridique ou l’octroi d’un appui économique et d’une assistance dans les abris; – du renforcement des organes chargés d’appliquer la loi grâce à la création d’un groupe spécialisé de trois procureurs au sein du bureau du procureur général et d’une section de lutte contre la traite au se de la Direction générale de la police, qui opère dans 12 districts; – des informations statistiques fournies sur le nombre de victimes identifiées, les enquêtes menées par la police, les instructions conduites par le bureau du procureur spécialisé dans les crimes graves, et les affaires portées devant les tribunaux. La commission salue les informations fournies et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que toutes les victimes de la traite, tant aux fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, soient protégées et puissent réellement accéder à la justice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les principaux éléments du Plan d’action national et de la Stratégie nationale contre la traite des personnes en ce qui concerne: i) les poursuites engagées (notamment le renforcement de la formation et des capacités des agents et des organes chargés de l’application de la loi); ii) la protection et l’assistance aux victimes; iii) la prévention et la coordination de l’action contre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite à cet égard, sur les obstacles et difficultés rencontrés et sur les mesures prises ou envisagées pour les surmonter. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de victimes identifiées, de poursuites judiciaires engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et carrières dans les forces armées, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent; si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est considérée comme acceptée. Elle a cependant observé que, puisque la démission peut être refusée, les militaires de carrière ne peuvent pas automatiquement quitter leur emploi après avoir présenté leur demande de démission. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle rappelle que les militaires de carrière, qui se sont volontairement engagés dans les forces armées, ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les militaires puissent quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de démissions présentées en vertu des articles 24 et 25 de la loi no 9171, le nombre de démissions refusées et, le cas échéant, les motifs de ce refus. 2. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la participation aux programmes de travaux d’intérêt général a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais aussi pour toutes les personnes couvertes par le régime de prestations de chômage. Les prestations de chômage seront suspendues pour les personnes qui refusent, sans raison valable, de participer à ces programmes (loi no 7933 du 17 mai 1995, telle que modifiée). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la participation obligatoire des chômeurs aux programmes d’intérêt général et son incidence sur leurs prestations de chômage. La commission rappelle que, dans les régimes où, d’une part, le versement des prestations est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance-chômage pendant une période minimale et, d’autre part, la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, le fait d’exiger en outre l’accomplissement d’un travail d’intérêt général pourrait constituer du travail obligatoire imposé sous la menace de la suppression des prestations auxquelles l’intéressé pouvait prétendre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la participation obligatoire des personnes ayant droit aux prestations de chômage à des travaux d’intérêt général, ainsi que sur les répercussions en cas de refus d’y participer. Notant que le gouvernement s’est référé aux chômeurs de longue durée, la commission le prie d’indiquer si la participation obligatoire aux programmes de travaux d’intérêt général se limite aux personnes ayant épuisé leurs droits aux prestations de chômage au titre du régime de sécurité sociale. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entités privées. La commission a précédemment noté que les détenus peuvent travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires, conformément à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 83(4) du Règlement général des prisons (décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, telle que modifiée). En vertu de l’article 88(6) du Règlement général des prisons, des contrats sont conclus entre les détenus et les entités privées et ne peuvent offrir des conditions de travail moins favorables que celles garanties aux travailleurs qui ne sont pas en prison. En outre, les détenus ont droit à un salaire qui ne peut pas être inférieur au salaire minimum. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des négociations menées entre la Direction générale des prisons et des entités privées sur la mise en œuvre de projets d’emploi pour les prisonniers. La commission note que le gouvernement indique que, jusqu’à présent, aucune entité privée n’a demandé à développer ses activités privées dans le cadre du système pénitentiaire. Le gouvernement indique que, afin de promouvoir les possibilités d’emploi et la rémunération des détenus, un projet de décision du Conseil des ministres sur la promotion et les gains du travail des détenus a été élaboré, projet qui porte notamment sur la promotion de l’emploi par le biais de relations contractuelles avec des entités privées. La commission rappelle que le travail des détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention que si ce travail est exécuté de manière volontaire, avec le consentement formel, libre et éclairé des intéressés, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les détenus travaillant pour des entités privées donnent au préalable leur consentement libre et éclairé à une relation de travail de cette nature. Prière également de fournir des informations sur l’adoption de la décision du Conseil des ministres qui réglementera le travail des détenus pour des entités privées.
Communication des textes d’abrogation. La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers avaient été abrogés. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, copie des textes qui ont abrogé les décrets no 747, 1669 et 1781 susmentionnés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note de la stratégie nationale de lutte contre la traite d’êtres humains (cadre stratégique et plan national d’action pour 2005-2007), ainsi que de l’accord de coopération visant à établir un mécanisme national d’orientation pour améliorer l’identification et l’aide des victimes de traite (2005), qui est joint au rapport du gouvernement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la stratégie nationale est en cours de révision et sera prolongée jusqu’à 2012. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la stratégie nationale telle que révisée et du nouveau plan d’action national, ainsi que des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir, supprimer et punir la traite d’êtres humains, et copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. Prière aussi de fournir des informations sur les poursuites qui ont été intentées au titre des dispositions du Code pénal qui punissent les infractions liées à la traite d’êtres humains, et d’indiquer les sanctions infligées aux auteurs.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et carrières dans les forces armées, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent; si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est réputée acceptée. La commission avait fait observer qu’il résulte de la rédaction de ces articles que la démission peut être acceptée ou refusée. Elle avait noté également que les critères, sur la base desquels la démission présentée au titre des articles 24 et 25 de la loi no 9171 est acceptée ou rejetée, ne sont précisés ni dans l’un ni dans l’autre de ces articles.
La commission rappelle, se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 46 et 96 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les militaires de carrière qui se sont enrôlés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission espère donc que des mesures seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir aux officiers de carrière et aux autres catégories du personnel militaire le droit de démissionner en temps de paix moyennant un préavis raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les critères sur la base desquels la démission présentée au titre des articles 24 et 25 de la loi susmentionnée est acceptée ou rejetée, ainsi que le nombre de cas où ces demandes ont été rejetées, avec les motifs invoqués pour ce rejet.
2. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestation de chômage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’intérêt général, telle que modifiée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, en vertu de laquelle la participation à de tels travaux a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais aussi pour toutes les personnes couvertes par un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elles refuseraient de travailler. La commission avait pris note des décisions nos 405 de 1998 et 758 de 2003 du Conseil des ministres concernant l’organisation de ce travail, dont le gouvernement avait communiqué copie dans son rapport. Tout en notant ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les régimes d’assurance chômage existants et de communiquer copie des textes pertinents, en indiquant en particulier si, pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes en question pendant une période minimale, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission avait noté précédemment que les détenus sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires conformément à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 81 du règlement général des prisons, adopté par le Conseil des ministres à travers sa décision no 96 du 9 mars 2000. En ce qui concerne l’obligation faite aux détenus de travailler, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 80 du règlement général des prisons il peut être demandé aux personnes condamnées de travailler, en fonction de leurs capacités physiques et psychologiques; l’article 34 de la loi no 8328 susmentionnée n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. De plus, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi no 8328 et de l’article 82 du règlement général des prisons les conditions de travail des détenus devraient être assimilées à celles des travailleurs libres, et sont réglementés par le Code du travail et par la législation en matière de sécurité sociale.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la loi no 8328 et le Règlement général des prisons susmentionnés sont en cours de révision, l’objectif étant de ne plus rendre obligatoire le travail des prisonniers. Le gouvernement indique aussi qu’une nouvelle législation sur l’emploi des détenus est en cours de préparation.
La commission prie le gouvernement de tenir l’OIT informée des progrès accomplis dans la modification de la législation, et exprime l’espoir que la nouvelle législation sur le travail en prison contiendra des dispositions garantissant que les détenus ne pourront travailler pour des entreprises privées qu’avec leur consentement et dans les conditions proches d’une relation de travail libre, en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission se réfère à cet égard aux explications fournies aux paragraphes 59 à 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. En attendant l’adoption de la nouvelle législation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conditions dans lesquelles le travail en prison est effectué pour des entreprises privées, en indiquant en particulier si le travail des détenus pour ces entreprises dépend de leur consentement formel, et de fournir des exemplaires des accords conclus entre les établissements pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre dont il est fait mention à l’article 81 du Règlement général des prisons.
Article 25. Sanctions pénales pour l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 110 du Code pénal, la privation illégale de liberté est passible de peines d’emprisonnement. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale s’applique également en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Prière aussi d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, qui dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales» et qui prévoit «l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption des amendements aux dispositions du Code pénal concernant la traite des êtres humains (loi no 9188 du 12 décembre 2004). Se référant à son observation générale de 2000 sur le sujet, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue de prévenir, de supprimer et de punir la traite des personnes à des fins d’exploitation, en joignant copie des documents pertinents, tels que, par exemple, un plan d’action national.
2. Communication des textes d’abrogation. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement, dans son rapport de 2001, selon laquelle le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers ont été abrogés. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation dans son prochain rapport.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel militaire de carrière des armées s’agissant de leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur propre demande. La commission note qu’en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et les carrières dans les forces armées, communiqués par le gouvernement dans son rapport, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent. Si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est réputée acceptée. La commission fait observer qu’il résulte de la rédaction de ces articles que la personne qui souhaite démissionner doit continuer de servir tant que sa démission n’a pas été acceptée; en d’autres termes, son obligation de servir ne prend pas fin automatiquement avec la présentation de la démission, puisque cette démission peut être refusée. Elle note également que les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi no 9171 est acceptée ou rejetée ne sont précisés ni dans l’un ni dans l’autre de ces articles.
La commission souhaite souligner que les militaires de carrière qui se sont enrôlés volontairement ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. En conséquence, elle demande au gouvernement de préciser les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi est acceptée ou rejetée, ainsi que le nombre de cas où ces demandes ont été refusées, avec les motifs invoqués pour ce refus.
4. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 28 de la loi sur les forces armées (no 7978 de 1995) la durée d’engagement des militaires de carrière est fixée par une loi spéciale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi spéciale dans son prochain rapport.
5. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’intérêt général, telle que modifiée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, en vertu de laquelle la participation à de tels travaux a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais encore pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elles refuseraient de travailler. La commission prend note des décisions nos 405 (1998) et 758 (2003) du Conseil des ministres concernant l’organisation de ce travail, dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport. Néanmoins, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les régimes d’assurance chômage existants et de communiquer copie des textes pertinents, en indiquant en particulier si, pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes en question pendant une certaine période minimum, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.
6. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission avait noté précédemment les informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les détenus sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Elle note que cette possibilité de travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires est prévue à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 81 du règlement général des prisons, adopté par le Conseil des ministres à travers sa décision no 96 du 9 mars 2000. En ce qui concerne l’obligation faite aux détenus de travailler, le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du règlement général des prisons il peut être demandé aux personnes condamnées de travailler, en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles; l’article 34 de la loi no 8328 susmentionnée n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 35 de la loi no 8328 et de l’article 82 du règlement général des prisons les conditions de travail des détenus devraient être assimilées à celles des travailleurs libres et ceux-ci sont donc couverts par le Code du travail et par la législation en matière de sécurité sociale. Tout en ayant pris note de ces éléments, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont il est garanti que les détenus consentent librement à travailler pour des employeurs privés. Prière d’indiquer, en particulier, si le travail effectué par des détenus pour des employeurs privés fait l’objet d’un contrat de travail similaire à celui qui est établi entre un détenu et un établissement de réinsertion, contrat dont le gouvernement avait joint un exemplaire à son rapport de 2001; le cas échéant, prière d’en fournir un exemplaire. Prière de fournir également des exemplaires des accords conclus entre les établissements pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, dont il est fait mention à l’article 81 du règlement général des prisons.
7. Article 25. Sanctions pénales pour l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 110 du Code pénal punit la privation illégale de liberté d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois, peine pouvant être portée à cinq ans maximum lorsque l’infraction s’est accompagnée de menaces de souffrances physiques ou d’une mise en danger de la vie. La commission avait noté que, dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait que, pendant la période concernée, dix condamnations à des peines d’emprisonnement ont été prononcées sur la base de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale s’applique également en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Traite des êtres humains. La commission prend note avec intérêt de l’adoption des amendements aux dispositions du Code pénal concernant la traite des êtres humains (loi no 9188 du 12 décembre 2004). Se référant à son observation générale de 2000 sur le sujet, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue de prévenir, de supprimer et de punir la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation, en joignant copie des documents pertinents, tels que, par exemple, un plan d’action national.
3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel militaire de carrière des armées s’agissant de leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur propre demande. La commission note qu’en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et les carrières dans les forces armées, communiqués par le gouvernement dans son rapport, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent. Si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est réputée acceptée. La commission fait observer qu’il résulte de la rédaction de ces articles que la personne qui souhaite démissionner doit continuer de servir tant que sa démission n’a pas été acceptée; en d’autres termes, son obligation de servir ne prend pas fin automatiquement avec la présentation de la démission, puisque cette démission peut être refusée. Elle note également que les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi no 9171 est acceptée ou rejetée ne sont précisés ni dans l’un ni dans l’autre de ces articles.
Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souhaite souligner que les militaires de carrière qui se sont enrôlés volontairement ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. En conséquence, elle demande au gouvernement de préciser les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi est acceptée ou rejetée, ainsi que le nombre de cas où ces demandes ont été refusées, avec les motifs invoqués pour ce refus.
5. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’intérêt général, telle que modifiée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, en vertu de laquelle la participation à de tels travaux a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais encore pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elles refuseraient de travailler. La commission prend note des décisions nos 405 (1998) et 758 (2003) du Conseil des ministres concernant l’organisation de ce travail, dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport. Néanmoins, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les régimes d’assurance chômage existants et de communiquer copie des textes pertinents, en indiquant en particulier si, pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes en question pendant une certaine période minimum, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.
La commission prend note de la réponse du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
5. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’intérêt général, telle que modifiée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, en vertu de laquelle la participation à de tels travaux a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais encore pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elle refuseraient de travailler. La commission prend note des décisions nos 405 (1998) et 758 (2003) du Conseil des ministres concernant l’organisation de ce travail, dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport. Néanmoins, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les régimes d’assurance chômage existants et de communiquer copie des textes pertinents, en indiquant en particulier si, pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes en question pendant une certaine période minimum, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.
6. Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission avait noté précédemment les informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les détenus sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Elle note que cette possibilité de travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires est prévue à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 81 du règlement général des prisons, adopté par le Conseil des ministres à travers sa décision no 96 du 9 mars 2000. En ce qui concerne l’obligation faite aux détenus de travailler, le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du règlement général des prisons il peut être demandé aux personnes condamnées de travailler, en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles; l’article 34 de la loi no 8328 susmentionnée n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 35 de la loi no 8328 et de l’article 82 du règlement général des prisons les conditions de travail des détenus devraient être assimilées à celles des travailleurs libres et ceux-ci sont donc couverts par le Code du travail et par la législation en matière de sécurité sociale. Tout en ayant pris note de ces éléments, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont il est garanti que les détenus consentent librement à travailler pour des employeurs privés. Prière d’indiquer, en particulier, si le travail effectué par des détenus pour des employeurs privés fait l’objet d’un contrat de travail similaire à celui qui est établi entre un détenu et un établissement de réinsertion, contrat dont le gouvernement avait joint un exemplaire à son rapport de 2001; le cas échéant, prière d’en fournir un exemplaire. Prière de fournir également des exemplaires des accords conclus entre les établissements pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, dont il est fait mention à l’article 81 du règlement général des prisons.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant l’imposition de travail pour des travaux routiers, ont été abrogés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, copie des textes d’abrogation.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission a pris note de la loi sur les forces armées, no 7978 de 1995, ainsi que des informations transmises par le gouvernement sur l’application de l’article 4 de cette loi dans la pratique. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 28 de cette même loi la durée du service des officiers de carrière est fixée par une loi spéciale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de cette loi spéciale et d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers et autres personnels militaires de carrière pour ce qui de leur droit à quitter le service en temps de paix, à leur propre demande, soit à des intervalles d’une durée raisonnable ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphes 1 et 2 e). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’utilité publique. Elle avait noté que le travail d’utilité publique était un travail temporaire, destiné aux personnes bénéficiant d’une aide économique de l’Etat qui pouvait être suspendue en cas de refus de travailler. La commission a noté qu’en vertu de la loi no 8104 du 28 mars 1996, qui porte modification de la loi susmentionnée sur les travaux publics, la participation à de tels travaux est obligatoire pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de se voir supprimer lesdites prestations. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les régimes en question en fournissant des copies des textes s’y rapportant ainsi que des informations sur l’application des lois susmentionnées sur les travaux publics, en fournissant une copie de la décision du Conseil des ministres qui définit les méthodes d’organisation de ces travaux, mentionnée à l’article 5 de la loi no 7933 du 17 mai 1995.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos du travail dans les prisons. Le gouvernement indique que les prisonniers ne peuvent être obligés de travailler et qu’aucune mesure disciplinaire ne peut leur être appliquée en cas de refus, mais qu’ils sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de lui transmettre avec son prochain rapport copie de la loi no 8238 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des prisonniers qui, selon les indications du gouvernement, contient des dispositions régissant le travail dans les prisons.
Article 25. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 110 du Code pénal qui sanctionne la privation illégale de liberté par une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois et pouvant être augmentée à cinq ans si le délit s’accompagne de menaces physiques ou si la vie de la victime a été mise en danger. Dans son rapport, le gouvernement indique, durant la période à l’étude, dix peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale est également applicable aux cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de lui transmettre des copies des décisions de justice correspondantes.
Article 2, paragraphes 1 et 2 e). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’utilité publique. Elle avait noté que le travail d’utilité publique était un travail temporaire, destiné aux personnes bénéficiant d’une aide économique de l’Etat qui pouvait être suspendue en cas de refus de travailler. La commission a noté qu’en vertu de la loi no 8104 du 28 mars 1996 qui porte modification de la loi susmentionnée sur les travaux publics, la participation à de tels travaux est obligatoire pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de se voir supprimer lesdites prestations. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les régimes en question en fournissant des copies des textes s’y rapportant ainsi que des informations sur l’application des lois susmentionnées sur les travaux publics, en fournissant une copie de la décision du Conseil des ministres qui définit les méthodes d’organisation de ces travaux, mentionnée à l’article 5 de la loi no 7933 du 17 mai 1995.
Article 25. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 110 du Code pénal qui sanctionne la privation illégale de liberté par une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois, et pouvant être augmentée à cinq ans si le délit s’accompagne de menaces physiques ou si la vie de la victime a été mise en danger. Dans son rapport, le gouvernement indique, durant la période à l’étude, dix peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale est également applicable aux cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de lui transmettre des copies des décisions de justice correspondantes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission se réfère à la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret sur les forces armées, le service militaire est obligatoire en Albanie et les forces armées concourent aux opérations humanitaires et au maintien de la paix à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. En situation d’urgence, elles peuvent contribuer au maintien de l’ordre public. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret sur les forces armées et tout autre instrument relatif à l’organisation et au fonctionnement des forces armées et du service militaire, ainsi que des informations concernant l’application pratique dudit article 5.
Article 2, paragraphes 1 et 2 e). Se référant à la loi no7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’utilité publique, la commission note que le travail d’utilité publique est un travail temporaire mis en place par l’Etat. Destinés aux personnes bénéficiant d’une aide économique de l’Etat, ces travaux consistent en la construction ou en la réparation de biens publics, leur nettoyage et entretien. En vertu de l’article 3, tout refus de participation à ces travaux entraîne la suspension de l’aide accordée. La commission constate que, bien que la conclusion d’un contrat (art. 4) comprenant des points comme le salaire, le temps de travail et l’assurance sociale soit prévue entre l’employeur et le travailleur, la participation aux travaux d’utilité publique semble se faire sous la menace d’une peine (suspension de l’aide économique de l’Etat). Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées -éventuellement, l’abrogation de l’article 3 précité-, afin d’assurer que la convention est dûment respectée à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision prise en Conseil des ministres pour définir les modalités d’organisation des travaux publics et leur mode de financement (art. 5).
Article 2, paragraphes 1 et 2 c). La commission se réfère à l’arrêté no228 du 19 mai 1993 relatif au mode de rémunération du travail des condamnés, qui dispose que le régime du travail des condamnés est le même que celui des travailleurs libres, à l’exception des limites qui proviennent de la spécificité du milieu où les condamnés purgent leur peine (art. 2). Elle relève également que les condamnés travaillent dans les milieux de travail offerts par l’administration de l’institution où ils purgent leur peine et que, dans la relation de travail, les condamnés doivent respecter toutes les obligations qui proviennent de la législation en vigueur et des conditions prévues dans le contrat. Dans le cas contraire, ils seront passibles de sanctions (art. 7). La commission rappelle que les individus condamnés ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des particuliers à moins d’avoir donné librement leur consentement. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions, de communiquer copie du contrat type conclu entre l’administration pénitentiaire et un employeur, et d’indiquer les sanctions que peut encourir un condamné en cas de non-respect des obligations contenues dans le contrat.
Article 25. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 110 du Code pénal établit une sanction pour privation illégale de liberté (amende ou peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois). Cette peine sera de cinq ans maximum si le délit est accompagné de menaces physiques ou si la vie de la victime est mise en danger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas d’application de cette disposition.
Finalement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets no 1669 du 13 mai 1953, no1781 du 14 décembre 1953, qui permettent d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement, et no747 du 30 décembre 1949, concernant l’imposition du travail pour des travaux routiers (lequel, selon le gouvernement, n’est plus appliqué dans la pratique) ont été formellement abrogés et de communiquer, le cas échéant, copie des textes d’abrogation.
Faisant suite à son observation, la commission souhaite disposer d'informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission se réfère à la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 5 du décret sur les forces armées, le service militaire est obligatoire en Albanie et les forces armées concourent aux opérations humanitaires et au maintien de la paix à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. En situation d'urgence, elles peuvent contribuer au maintien de l'ordre public. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret sur les forces armées et tout autre instrument relatif à l'organisation et au fonctionnement des forces armées et du service militaire, ainsi que des informations concernant l'application pratique dudit article 5.
Article 2, paragraphes 1 et 2 e). Se référant à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d'utilité publique, la commission note que le travail d'utilité publique est un travail temporaire mis en place par l'Etat. Destinés aux personnes bénéficiant d'une aide économique de l'Etat, ces travaux consistent en la construction ou en la réparation de biens publics, leur nettoyage et entretien. En vertu de l'article 3, tout refus de participation à ces travaux entraîne la suspension de l'aide accordée. La commission constate que, bien que la conclusion d'un contrat (art. 4) comprenant des points comme le salaire, le temps de travail et l'assurance sociale soit prévue entre l'employeur et le travailleur, la participation aux travaux d'utilité publique semble se faire sous la menace d'une peine (suspension de l'aide économique de l'Etat). Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées -- éventuellement, l'abrogation de l'article 3 précité --, afin d'assurer que la convention est dûment respectée à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision prise en Conseil des ministres pour définir les modalités d'organisation des travaux publics et leur mode de financement (art. 5).
Article 2, paragraphes 1 et 2 c). La commission se réfère à l'arrêté no 228 du 19 mai 1993 relatif au mode de rémunération du travail des condamnés, qui dispose que le régime du travail des condamnés est le même que celui des travailleurs libres, à l'exception des limites qui proviennent de la spécificité du milieu où les condamnés purgent leur peine (art. 2). Elle relève également que les condamnés travaillent dans les milieux de travail offerts par l'administration de l'institution où ils purgent leur peine et que, dans la relation de travail, les condamnés doivent respecter toutes les obligations qui proviennent de la législation en vigueur et des conditions prévues dans le contrat. Dans le cas contraire, ils seront passibles de sanctions (art. 7). La commission rappelle que les individus condamnés ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des particuliers à moins d'avoir donné librement leur consentement. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur l'application de ces dispositions, de communiquer copie du contrat type conclu entre l'administration pénitentiaire et un employeur, et d'indiquer les sanctions que peut encourir un condamné en cas de non-respect des obligations contenues dans le contrat.
Article 25. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 110 du Code pénal établit une sanction pour privation illégale de liberté (amende ou peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à douze mois). Cette peine sera de cinq ans maximum si le délit est accompagné de menaces physiques ou si la vie de la victime est mise en danger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas d'application de cette disposition.
Finalement, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les décrets no 1669 du 13 mai 1953, no 1781 du 14 décembre 1953, qui permettent d'imposer du travail par décision administrative à titre de redressement, et no 747 du 30 décembre 1949, concernant l'imposition du travail pour des travaux routiers (lequel, selon le gouvernement, n'est plus appliqué dans la pratique) ont été formellement abrogés et de communiquer, le cas échéant, copie des textes d'abrogation.
La commission a pris note avec intérêt des informations contenues dans le rapport fourni par le gouvernement en 1996. Elle prend note en particulier des interdictions du travail forcé stipulées par l'article 4 de la Constitution de la République d'Albanie de 1991 et par l'article 8 du Code du travail de 1995, qui ont trait tant aux dispositions de la convention no 105 qu'à celles de la présente convention. Elle adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.