National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, de sa réponse à l’observation générale de 2007 sous cette convention et la convention no 81 au sujet de la nécessaire coopération entre le système d’inspection du travail et les organes judiciaires; de la communication de plusieurs textes légaux déjà disponibles au BIT et des décrets nos 817/04 et 272/06 d’application de la loi no 25.877 du 2 mars 2004 portant régime du travail; ainsi que d’une liste d’entreprises poursuivies en justice en exécution d’une sanction pécuniaire prononcée suite à une infraction à la législation du travail.
Absence d’information sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission constate que la liste des entreprises en infraction susmentionnée ne comporte pas d’indication quant aux dispositions légales violées par lesdites entreprises ni quant au secteur d’activité auquel elles appartiennent. La commission croit comprendre qu’il s’agit de poursuites d’auteurs d’infraction à la législation sur la sécurité sociale, mais le gouvernement n’a pas fourni d’éléments lui permettant de savoir si des employeurs agricoles y figurent. Il se réfère dans son rapport à une législation du travail applicable au secteur agricole (notamment la loi no 22.248 de 1980, portant approbation du régime national du travail agricole), déjà soumise à l’examen de la commission, à d’autres textes non spécifiquement applicables à l’inspection du travail dans l’agriculture, ainsi qu’aux conditions minimales définies dans le cadre du MERCOSUR pour l’exercice de la fonction d’inspecteur du travail pour ce qui est du principe d’égalité entre les hommes et les femmes lors du recrutement. Le gouvernement mentionne par ailleurs la Commission nationale du travail agraire (CNTA) et ses attributions, ainsi que l’existence d’un registre national des travailleurs ruraux et des employeurs (RENATRE). Aucune information n’est fournie en ce qui concerne les ressources humaines et les moyens mis à la disposition de l’inspection du travail pour l’exercice de ses activités (articles 14 et 15 de la convention), ou en ce qui concerne le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les entreprises agricoles (articles 6, paragraphe 1 a), et 21). Rien n’indique que les inspecteurs du travail chargés de fonctions dans le secteur agricole reçoivent une quelconque formation spécifique pour mener à bien leurs fonctions de prévention et de contrôle de l’application de la législation visée par la convention (articles 9, paragraphe 3, et 17). Sous l’article 11 relatif à la collaboration d’experts et de techniciens qualifiés, le gouvernement se limite à déclarer que les inspecteurs sont qualifiés et qu’ils possèdent les connaissances nécessaires à la résolution des problèmes techniques qui pourraient se présenter. En outre, il ne semble pas que des dispositions aient été prises pour faire porter effet à l’article 19 relatif à la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (paragraphe 1) et à la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents et maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2).
S’agissant des documents communiqués concernant la coopération régionale en matière d’inspection du travail dans le cadre du MERCOSUR, et examinés par la commission dans ses commentaires sur la convention no 81, ils ne contiennent pas d’indications permettant d’apprécier l’étendue de cette coopération en matière d’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
Sous l’article 27 de la convention relatif aux informations que devrait contenir le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans l’agriculture, le gouvernement se réfère, s’agissant du nombre d’entreprises assujetties, à un recensement national de 2002 qui faisait état de 333 533 établissements. Il indique que 1 530 contrôles ont été effectués en 2007, couvrant 18 848 travailleurs dont 38 pour cent n’étaient pas enregistrés dans le système intégré des retraites et pensions (SIJP), ce qui laisse à penser que l’ensemble de ces contrôles visaient à apprécier la situation des employeurs et des travailleurs au regard de la sécurité sociale. S’agissant des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement renvoie à des informations antérieures sans autre précision. La commission voudrait appeler son attention sur les nombreuses spécificités du travail agricole, en particulier sur les risques professionnels liés à l’utilisation de machines et d’installations, et à la manipulation ou à l’épandage de produits et substances toxiques auxquels sont confrontés les travailleurs concernés, mais également les membres de leur famille vivant sur l’exploitation qui les emploie. Elle ne peut par conséquent que réaffirmer la nécessité de doter l’inspection du travail dans l’agriculture de ressources humaines et de moyens appropriés afin d’assurer la protection de la population visée par la convention. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à toutes les dispositions susvisées de la convention, ainsi qu’aux dispositions légales nationales pertinentes en vue d’assurer la protection des travailleurs agricoles et des membres de leur famille. La commission lui saurait gré de communiquer des informations sur ces mesures et sur leurs résultats.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les actions menées dans le cadre du MERCOSUR en matière d’inspection du travail dans l’agriculture.
Se référant également à ses commentaires sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents annexés.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs et de leur famille. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu que l’inspection du travail développe de nouvelles activités en relation avec les conditions de vie des membres de la famille des travailleurs agricoles, telles que, par exemple, des activités visant à assurer la scolarisation des enfants des travailleurs agricoles, la mise en garde contre les dangers à la sécurité et à la santé inhérents aux machines agricoles, aux substances chimiques, aux risques de morsures et de piqûres animales, ou encore l’extension aux familles de l’assurance maladie et accident.
Article 9. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture une formation spécifique afin de garantir une protection adéquate de la main-d’œuvre importante exerçant ou vivant dans les exploitations agricoles. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures à cet effet et de communiquer au Bureau des informations sur toute mesure pertinente ainsi que sur toute difficulté rencontrée.
Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’utilisation d’un registre unique des inspections, infractions et sanctions (RUIIS) dans cinq administrations provinciales ainsi que de la prochaine utilisation d’un tel registre dans cinq autres. Elle relève que le Conseil fédéral du travail poursuit, dans le cadre de ses réunions plénières, l’élaboration d’un projet de renforcement des administrations du travail notamment en tenant compte de l’hétérogénéité des ressources et des structures. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection permettant d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture et de déterminer les ressources nécessaires à son amélioration. Soulignant qu’un tel rapport doit être publié et qu’une copie doit être communiquée au BIT, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ces fins.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations utiles qu’il contient en réponse à ses demandes antérieures. Se référant également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs et de leur famille. La commission prend note des dispositions législatives ayant trait aux conditions de logement et d’alimentation dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail dans l’agriculture assument également des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives à d’autres aspects des conditions de vie des travailleurs et de leur famille, en application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
2. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de décrire les mesures prises en vue d’assurer une formation initiale et continue adaptée aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3).
3. Conditions d’accès des inspecteurs au domicile de l’exploitant agricole. La commission prend note des dispositions de l’article 32 de loi no 25.877 qui donnent effet aux dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne notamment le libre accès des inspecteurs, sans avertissement préalable, aux lieux soumis à inspection. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont en outre été prises ou sont envisagées afin d’assurer que les inspecteurs ne puissent pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole qu’avec son accord ou qu’en étant munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention.
4. Rapport annuel de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement estime que la prochaine mise en œuvre du Registre unique des inspections, infractions et sanctions (RUIIS) devrait favoriser la préparation du rapport annuel. Elle espère que, conformément à l’article 26 de la convention, le Système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale sera prochainement en mesure de publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et que ce rapport portera notamment sur les sujets visés à l’article 27 de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des tableaux relatifs aux accidents du travail dans l’agriculture et aux ressources humaines et matérielles des services d’inspection, ainsi que du rapport annuel 2000 sur les travaux de l’inspection du travail et de la loi no 25 250 du 11 mai 2000 sur l’emploi stable. Elle note également les informations sur la situation économique et sociale du pays communiquées par la secrétaire du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale en date du 6 juin 2002. Le gouvernement ayant indiqué que les réponses à ses commentaires antérieurs seront fournies ultérieurement, la commission espère que le gouvernement communiquera celles-ci afin qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 ainsi que des documents joints en annexes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille. Notant que les inspecteurs exercent dans le secteur agricole les mêmes fonctions que dans les autres secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de préciser s’ils assurent des missions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille et, le cas échéant, de fournir copie des textes pertinents.
Article 8, paragraphe 1. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’adoption de la loi no 25250 portant création du système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette loi ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer aux inspecteurs un statut et des conditions de service tels qu’ils ne soient plus contraints de recourir à un autre emploi pour vivre convenablement.
Article 8, paragraphe 2. Collaboration des organisations de travailleurs aux fonctions d’inspection du travail. La commission note qu’en vertu du décret n° 1183/93 et de la résolution n° 1029/96 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale les syndicats peuvent collaborer aux missions d’inspection du travail relatives au travail non déclaré. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur la collaboration des syndicats aux missions d’inspection du travail et d’indiquer, le cas échéant, toute mesure prise ou envisagée pour étendre éventuellement le champ de cette collaboration à d’autres matières relatives aux conditions de travail.
Article 9. Formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur l’impact pour le secteur agricole des accords de formation des personnels d’inspection conclus en vertu du décret no 1183/93 et de la résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 1029/96 entre l’Etat et les gouvernements provinciaux dans les domaines des techniques de contrôle et de l’application de la législation.
Article 10. Présence des femmes dans le corps d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail et de préciser si des tâches spécifiques leurs sont assignées.
Articles 14 et 21. Effectifs, moyens matériels et efficacité des services d’inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail affectés au secteur agricole compte tenu des critères définis par l’article 14 pour assurer une fréquence et une qualité des visites d’inspection conformes à l’article 21. Elle lui saurait gré de fournir en outre des précisions concernant l’impact de la décentralisation des services d’inspection sur le nombre et la répartition des inspecteurs du travail dans le secteur agricole ainsi que sur les moyens matériels dont ils disposent.
Article 16, paragraphe 2. Conditions d’accès des inspecteurs du travail au domicile de l’exploitant agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, comme prévu par cette disposition, il est assuré queles inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans le domicile privé d’un exploitant d’une entreprise agricole qu’avec l’accord de ce dernier ou sous réserve d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. Le gouvernement est prié de fournir copie des textes donnant effet à cette disposition, ou, si cette limitation du droit d’entrée des inspecteurs n’est pas prévue, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.
Article 17. Inspection et contrôle préventif. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, et dans quelles conditions, la législation prévoit la collaboration des services d’inspection au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Le cas échéant, prière de fournir copie de tout texte pertinent.
Article 19, paragraphe 2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention no81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est prévu que les inspecteurs du travail doivent être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’indiquer si les inspecteurs du travail sont associés aux enquêtes y relatives.
Articles 26 et 27. Rapports annuels d’inspection. La commission note que les informations contenues dans les rapports d’inspection reçus couvrent divers secteurs de l’économie ainsi que le permet l’article 26, paragraphe 1, qui prévoit que le rapport annuel dû sous cette convention peut être publié comme partie du rapport annuel général de l’autorité compétente. Elle note que les seules statistiques concernant le secteur agricole sont celles du nombre de victimes d’accidents du travail (article 27 f)). Se référant aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet des objectifs assignés aux rapports annuels, tant au plan national que du point de vue de l’exercice du contrôle de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les informations et statistiques concernant le secteur agricole soient présentées de manière suffisamment distincte. Se référant en outre à son observation générale de 1999 sur le rôle particulièrement positif que pourrait jouer l’inspection du travail dans le contrôle du travail infantile, la commission espère que des mesures seront prises en la matière et que des informations seront régulièrement fournies dans le rapport annuel d’inspection à cet égard.
La commission note que selon le rapport du gouvernement un Conseil fédéral des administrations provinciales du travail a été instauré et que les provinces qui le composent ont signé des protocoles en vertu desquels le ministère central du Travail et de la Sécurité sociale leur a transféré certaines de ses fonctions. Les fonctions d'inspection du travail ne restent à la charge des bureaux régionaux dudit ministère que dans les cas où aucun protocole n'a été signé. La commission note également les informations fournies au sujet des activités des équipes d'inspection.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des indications selon lesquelles la faiblesse des rémunérations et l'absence d'autres formes d'encouragement limitent le recrutement des agents publics, alors que ceux qui sont déjà en poste sont souvent obligés de prendre un second emploi pour subsister. Elle note également que les organes provinciaux dépendent trop largement des changements politiques survenant au niveau local, ce qui constituerait un sérieux obstacle à l'inspection du travail. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail soient adéquats, de façon à ce qu'ils n'aient pas besoin d'avoir recours à un second emploi; et que la stabilité de leur emploi et leur indépendance vis-à-vis des changements de gouvernements et des influences extérieures indues soient assurés.
Article 9. La commission prend note des informations concernant le manque de qualifications du personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler dans ses prochains rapports les dispositions adoptées ou envisagées par les autorités provinciales ainsi que par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour veiller à ce que les inspecteurs du travail dans l'agriculture soient recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu'ils ont à assumer (paragraphe 1) et qu'ils reçoivent une formation adéquate ainsi qu'un perfectionnement en cours d'emploi (paragraphe 3). Prière d'indiquer également les moyens utilisés tant au niveau central qu'au niveau des provinces pour vérifier cette aptitude (paragraphe 2).
Articles 14 et 21. La commission note qu'à la suite de la décentralisation du système d'inspection du travail le gouvernement ne dispose pas d'informations suffisantes quant au fonctionnement des systèmes provinciaux d'inspection du travail. Toutefois, il indique que la situation n'a pas évolué en ce qui concerne les difficultés rencontrées par ces services lorsqu'il s'agit d'inspecter les entreprises agricoles aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Il mentionne également les limites découlant de l'insuffisance des effectifs et du manque de moyens matériels. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.
Article 15. Voir les commentaires formulés au titre de l'article 11 de la convention no 81, comme suit:
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, et article 16. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie instamment le gouvernement de donner une évaluation de la manière dont cet aspect de la convention est mis en oeuvre, compte tenu des moyens de transport adéquats dont les inspecteurs ont besoin pour satisfaire aux exigences de l'article 16 qui prévoit que les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.
Article 16. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, dans laquelle il mentionne l'article 18 de la Constitution nationale et l'article 225 du Code de procédure pénale. Elle constate, toutefois, que ces dispositions n'interdisent pas aux inspecteurs du travail de pénétrer, en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de cet article, dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise, s'ils n'ont pas obtenu son accord ou s'ils ne sont pas munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente, comme requis au paragraphe 2 de cet article. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.
Article 17. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents concernant certains textes législatifs. Elle constate toutefois qu'aucun de ces textes ne prévoit spécifiquement que les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité. La commission souhaite recevoir des informations supplémentaires, ainsi que toute législation pertinente en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquelles les services de l'inspection du travail dans l'agriculture sont associés à un tel contrôle préventif.
Article 19, paragraphe 2. La commission note que la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs ne contient aucune information sur la participation des inspecteurs du travail à toute enquête portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents et de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes. Prière d'inclure ces informations au prochain rapport.
Article 26. Voir les commentaires formulés dans une observation au titre de l'article 20 de la convention no 81.
Article 27. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des renseignements requis à l'alinéa a) de cet article. Elle aimerait faire remarquer que ces informations, ainsi que celles demandées aux alinéas b) à g) de cet article, devraient figurer dans le rapport annuel requis en vertu de l'article 26.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement se rapportant à ses commentaires antérieurs sur les articles 6, paragraphe 2; 12, paragraphe 2; et 18, paragraphe 4, de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Articles 14 et 21. Voir le commentaire relatif aux articles 10 et 16 de la convention no 81, comme suit:
Articles 10 et 16. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que, d'après les statistiques fournies, il apparaît que le nombre des inspecteurs a considérablement diminué, puisque le gouvernement indiquait en 1988 dans son rapport sur la convention no 129 qu'il y avait 212 inspecteurs au plan national auxquels d'autres venaient s'ajouter dans les régions. Elle saurait gré au gouvernement d'apporter des éclaircissements en fournissant les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de ces articles.
Article 15. Voir les commentaires relatifs à l'article 11 de la convention no 81, comme suit:
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. A la suite de son précédent commentaire, la commission prend note des informations communiquées. Elle saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation quant à la façon dont cet aspect de la convention est appliqué, compte tenu de la nécessité de fournir aux inspecteurs des facilités de transport appropriées afin d'observer la disposition de l'article 16 qui exige que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière également de communiquer copie du règlement autorisant les mesures prises concernant les facilités de transport telles que le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement.
Article 16, paragraphe 2. Dans son rapport, le gouvernement n'indique pas les dispositions légales qui interdisent aux inspecteurs de pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente. Prière de communiquer ces informations.
Article 17. Prière à nouveau d'indiquer les mesures et dispositions légales adoptées pour donner effet au contrôle préventif prévu par cet article.
Article 19, paragraphe 2. Prière à nouveau de fournir des informations, le cas échéant, sur la participation des inspecteurs aux enquêtes réalisées sur les causes des accidents du travail et sur les cas de maladie professionnelle les plus graves.
Articles 26 et 27. Voir le commentaire relatif aux articles 20 et 21 de la convention no 81, comme suit:
Articles 20 et 21. La commission note que le BIT n'a reçu aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection depuis celui portant sur 1984, qui avait été établi à la suite d'une mission de contacts directs. La commission note également qu'une nouvelle coopération technique a été offerte par le BIT en matière d'inspection du travail. Dans ses commentaires, la commission a exprimé pendant des années l'espoir que certaines réorganisations et initiatives législatives pallieraient à la difficulté que pose la réalisation de certaines inspections par les autorités des provinces et rendraient possible la publication du rapport annuel nécessaire par les autorités fédérales. En l'absence des informations concrètes requises par la convention, il est impossible d'évaluer l'application de cette dernière ni de déterminer quelles autres mesures doivent être prises pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire conformément à l'article 16. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures envisagées à cet égard.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer quelles sont, le cas échéant, parmi les fonctions visées par cette disposition celles dont sont investis les inspecteurs du travail dans l'agriculture et la manière dont ils les exercent dans la pratique.
Article 12, paragraphe 2. Dans la mesure où la possibilité offerte par cette disposition est utilisée, prière d'indiquer les services gouvernementaux ou les institutions auxquels ont été confiées certaines tâches d'inspection, la nature de celles-ci, les modalités d'exécution et si un contrôle est exercé par l'autorité centrale.
Articles 14 et 21. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'à cause du nombre limité des inspecteurs les entreprises agricoles ne peuvent pas être visitées avec la fréquence nécessaire. Tout en notant les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement dans l'actuelle conjoncture économique, elle exprime l'espoir que le gouvernement pourra augmenter le nombre des inspecteurs et qu'il prendra les mesures appropriées pour assurer un contrôle régulier de toutes les entreprises agricoles.
Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions légales qui interdisent aux inspecteurs de pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.
Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas et dans quelles conditions les services d'inspection sont associés au contrôle préventif prévu par cet article.
Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les défectuosités constatées par l'inspecteur lors de la visite d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées, doivent être portées immédiatement à l'attention de l'employeur et des représentants des travailleurs.
Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer si, et dans quelles conditions, les inspecteurs sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles les plus graves.
Articles 26 et 27. Prière de fournir le rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture, à moins que les informations pertinentes soient incluses dans le rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection (article 20 de la convention no 81).