National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Un représentant gouvernemental a noté que son pays a toujours présenté des rapports détaillés sur l'application de la convention. Il a déclaré que son gouvernement était prêt à continuer le dialogue sur l'application de cette convention. Il s'est référé à la définition large de la rémunération contenue dans la législation autrichienne où elle couvre toutes les prestations perçues par un travailleur, y compris les prestations sociales volontaires telles que les pensions complémentaires. La nouvelle commission sur l'égalité de traitement a tenu 20 réunions plénières depuis 1979 et six réunions du comité du travail: des 14 cas présentés, trois ont été traités par la commission, neuf ont été retirés parce que la discrimination avait été abolie antérieurement, un cas a été clos après que la question eut été clarifiée entre employeurs et travailleurs, et un cas est encore à l'examen. Un seul cas est arrivé devant les Länder.
Un exemplaire de la convention collective à laquelle la commission d'experts a fait référence sous le point 2 de son observation concernant les travailleurs agricoles sera immédiatement communiqué au Bureau. Un rapport sera bientôt publié sur l'élimination des différences entre hommes et femmes dans les conventions collectives, qui sera également communiqué au Bureau. La commission sur l'égalité de traitement examinera en détail la question de la suppression des dispositions discriminatoires en suspens relatives à l'égalité dans les conventions collectives.
Quant au troisième point soulevé par la commission d'experts concernant la délicate question de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, il est vrai qu'il y a en Autriche des secteurs d'activité qui emploient principalement des femmes, où les salaires sont inférieurs à d'autres secteurs d'activité; toutefois, il n'est pas prouvé que cela soit dû au fait que le travail est effectué par des femmes. Pour la fixation des salaires dans les conventions collectives, en marge de l'évaluation des postes de travail, il faut tenir compte de différents autres facteurs tels que la situation économique, la compétitivité, la productivité et le marché du travail dans le secteur concerné. Quant à l'introduction d'une évaluation objective des postes de travail dans les négociations collectives, c'est une exigence difficile à satisfaire. Il est discutable en effet que, dans un système où l'Etat n'a pas le pouvoir de fixer des échelles de salaire mais où ces échelles de salaire sont fixées par des conventions collectives, il soit possible d'établir des critères scientifiques. Il est douteux qu'un tel système d'évaluation des postes de travail aboutisse à l'adoption de décisions plus appropriées que les conventions collectives elles-mêmes. Des études de l'OIT ont montré combien il était difficile d'arriver à une évaluation objective des postes de travail. A ce jour, il n'existe pas de méthode pour déterminer les critères objectifs pouvant servir de base à une règle générale et abstraite. Mais cela n'exclut pas que la commission sur l'égalité de traitement continue à chercher des voies adéquates pour donner effet au principe d'égalité de traitement dans le sens des normes internationales en tenant pleinement compte des négociations collectives autonomes.
En ce qui concerne le quatrième point de l'observation de la commission d'experts, il n'y a pas d'instruments permettant d'invalider des conventions collectives qui fixent des taux différents de rémunération sur la base du sexe, car cela violerait la liberté de négociation collective. Les dispositions sur l'égalité de traitement sont applicables à la fois aux contrats individuels et aux conventions collectives et elles doivent être prises en compte au moment de l'élaboration de celles-ci. Toute femme a le droit de recourir auprès de la commission sur l'égalité de traitement ou auprès d'un tribunal du travail en cas de discrimination. Lorsqu'une décision intervient, toute disposition contenue dans un contrat individuel ou dans une convention collective qui a été jugée discriminatoire est nulle à l'égard de la travailleuse concernée. L'employeur en cause n'appliquera certainement plus la disposition annulée de la convention collective aux autres travailleuses et fera pression sur son organisation afin que cette disposition de l'accord collectif soit modifiée. Un exemplaire d'un arrêt de la Cour suprême relatif à cette question sera communiqué au Bureau.
Les membres employeurs ont pris acte des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les deux points de l'observation de la commission d'experts demandant de telles informations. Le problème de base de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est commun à de nombreux pays. Quoique des opinions traditionnelles soient souvent énoncées, il existe un mouvement allant dans le sens d'une élimination de la discrimination. Les statistiques de revenus sont d'une utilité douteuse pour évaluer la situation à cet égard parce qu'elles ne tiennent pas compte des différences en matière de formation, de fonctions, de temps de travail et d'heures supplémentaires entre les hommes et les femmes: les différences apparentes entre la rémunération des hommes et celle des femmes pourraient être attribuées à de tels facteurs plutôt qu'à des violations du principe de la convention. Les employeurs acceptent ce principe, mais il est difficile à mettre en application. En 1986, la présente commission a discuté de l'étude d'ensemble de la commission d'experts portant sur cette convention, et les employeurs avaient alors dit qu'il n'existe pas de méthode scientifique d'évaluation des postes de travail. Sans doute, les conditions s'améliorent, mais cela restera toujours une question de jugement, et un problème social qui n'a été résolu nulle part. Lorsque la question est décidée par le biais de conventions collectives, la nécessité d'un changement d'attitude existe, à la fois parmi les travailleurs et les employeurs, afin de mieux prendre conscience du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Ainsi; il ne s'agit pas seulement d'une question juridique: des décisions juridiques peuvent résoudre quelques différends et incompréhensions, mais il y a également un besoin de solutions pratiques dans des cas concrets.
Les membres travailleurs se sont référés à l'article 119 du Traité de Rome concernant l'égalité de rémunération et aux problèmes qui se sont posés à ce sujet pendant de nombreuses années. En théorie, l'égalité de rémunération peut être assurée, mais, dans la pratique, il s'agit d'une question très difficile à mettre en application. En premier lieu, le concept de "rémunération" couvre tous les éléments versés, y compris les taux de salaire, le paiement des jours fériés et les autres aspects du traitement. En second lieu, pour que le principe soit appliqué dans la pratique, il faut qu'il y ait une supervision et des dispositions permettant une intervention en cas de violation. En troisième lieu, bien que, parfois, il n'y ait pas de discrimination dans les classifications de poste entre les hommes et les femmes, il arrive que, dans la pratique, les femmes soient systématiquement placées au bas de l'échelle des postes; dans de tels cas, il devrait y avoir une évaluation objective de la part d'experts par-dessus et au-delà de ceux qui négocient les classifications de poste. En quatrième lieu, il semble que, dans la pratique, quelques emplois soient encore réservés soit à des hommes, soit à des femmes. En cinquième lieu, le recours aux tribunaux devrait être toujours ouvert en tant qu'ultime solution.
Le représentant gouvernemental fait à nouveau part de la volonté de son gouvernement de continuer à faire rapport au sujet des développements et des efforts réalisés pour apporter une meilleure compréhension au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement continuera à examiner les importants aspects de la mise en application de la convention, auxquels les commentaires de la commission d'experts se réfèrent, en ce qui concerne l'élimination des dispositions discriminatoires dans les conventions collectives et dans l'évaluation des postes de travail. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations sur les mesures prises à ce sujet.
Commentaire précédent
Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de la convention au-delà de l’entreprise. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la rémunération est essentiellement fixée par les conventions collectives sectorielles qui, en vertu de la législation sur l’égalité de traitement, doivent respecter le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsque les emplois sont évalués. Toutefois, le gouvernement déclare n’avoir connaissance d’aucune convention collective traitant expressément des questions d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et que, pendant la période couverte par le rapport, la Commission de l’égalité de traitement n’a identifié aucun cas dans lequel le système de fixation de la rémunération contenu dans une convention collective aurait été contraire à la loi sur l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des efforts ont été entrepris pour examiner les conventions collectives sous la perspective du genre en vue d’identifier les cas dans lesquels les emplois et les professions à prédominance féminine sont sous-évalués par rapport aux emplois et professions à prédominance masculine. Prière de continuer également de fournir des informations sur toute procédure légale contre des clauses de conventions collectives soulevant des questions relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
En ce qui concerne la rémunération supérieure à celle fixée par la convention collective, le gouvernement considère comme étant appropriée la référence à l’entreprise aux fins de comparaison, compte tenu du fait que les comparaisons avec des travailleurs d’autres entreprises s’avèrent difficiles en raison des différences structurelles entre les entreprises, et du fait que les entreprises n’ont pas l’obligation de révéler leurs pratiques en matière de rémunération. Toutefois, le gouvernement indique que, lorsqu’il n’y a pas de travailleur comparable employé dans l’entreprise, une comparaison hypothétique est possible avec la rémunération qui a été perçue par un travailleur du sexe opposé dans le passé. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission maintient que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalité de rémunération à la même entreprise. Elle considère que le simple fait qu’il n’y ait pas d’élément de comparaison réel ou hypothétique disponible dans la même entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation de fixer des niveaux de rémunération exempts de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission considère par conséquent que la législation ne doit pas écarter la possibilité de présenter une réclamation en matière d’égalité de rémunération lorsque aucun élément de comparaison n’est disponible dans l’entreprise, en particulier lorsque les entreprises concernées emploient majoritairement des femmes et que les niveaux de rémunération sont manifestement en dessous de ceux qui sont habituellement pratiqués par des entreprises se trouvant dans des situations comparables. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les hommes et les femmes sont protégés contre la discrimination en ce qui concerne la rémunération au-delà du niveau établi par les conventions collectives ou, en l’absence de telles conventions, si aucun élément de comparaison réel ou hypothétique n’est disponible dans l’entreprise.
Application de la convention dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les écarts de revenu entre les hommes et les femmes dans la fonction publique fédérale résultent des différences de temps de travail, de qualifications et de la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des échelles de salaire. Les niveaux moyens de rémunération dans les diverses catégories professionnelles ne devraient pas augmenter en raison de l’augmentation constante du nombre de femmes dans la fonction publique en début de carrière, même si le nombre de femmes à des postes de direction augmente. S’agissant des services publics provinciaux, la commission note que la loi de Vienne sur l’égalité de traitement prévoit que, en cas de violation du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, l’agent a droit au paiement de la différence de salaire et à des intérêts ainsi qu’à une indemnisation (art. 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 11 de la loi de Vienne sur l’égalité de traitement dans la pratique et d’indiquer si des dispositions similaires existent dans d’autres législations provinciales sur l’égalité de traitement dans les services publics. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir et d’assurer l’égalité de chances des femmes en matière de promotion dans la fonction publique fédérale.
Articles 2, paragraphe 2, et 4. Salaires minima et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que la fixation de salaires minima est un des moyens de promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes prévue par la convention, la commission se félicite de la conclusion, le 2 juillet 2007, d’un accord-cadre entre la Confédération autrichienne des syndicats et la Chambre autrichienne du commerce qui fixe le salaire minimum dans divers accords sectoriels à 1 000 euros. Selon le rapport du gouvernement, l’accord a été mis en œuvre en 2009 à l’égard de presque tous les accords sectoriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du salaire minimum sur les salaires des hommes et des femmes et sur l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Mesures de promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note qu’un projet sous l’égide du ministère fédéral des Affaires féminines a déterminé un ensemble de 20 indicateurs pour contrôler les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Un rapport intitulé «Les disparités de revenus spécifiques selon le sexe: Indicateurs de contrôle» et une étude de suivi ont été publiés en 2008 et 2009, respectivement. La formation des experts en égalité de rémunération se poursuit. En outre, la commission note que des consultations tripartites sont en cours sur un plan d’action national pour l’égalité, qui devrait comprendre des mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les diverses mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, y compris des informations sur toute mesure prise dans le cadre du plan d’action national pour l’égalité, particulièrement en ce qui concerne l’élimination de la discrimination salariale à laquelle les femmes sont confrontées en début de carrière. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures prises en vue de promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Application de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, au cours de la période 2007-08, la Commission de l’égalité de traitement (1re chambre) a reçu 17 réclamations concernant des inégalités en matière de rémunération. Parmi ces réclamations, huit sont en instance et six ont été retirées. Dans deux cas, la commission a estimé qu’il y avait discrimination et, dans un cas, elle a conclu qu’il n’y avait pas de discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale examinés par la Commission de l’égalité de traitement et les tribunaux, y compris des indications sur l’analyse que fait le gouvernement de ces cas.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations concernant l’application de la convention faites par la Chambre fédérale du travail, reçues avec le rapport du gouvernement.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le revenu annuel brut moyen des femmes employées à plein temps en 2007 était inférieur de quelque 22 pour cent à celui des hommes. Pour la même année, le taux horaire brut moyen des rémunérations des femmes était inférieur de 25,5 pour cent à celui des hommes, si bien que l’Autriche se signale par sa deuxième place dans l’Union européenne pour ce qui est des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Calculé sur la base du revenu annuel brut chez les salariés (y compris les travailleurs à temps partiel), cet écart se situe à 40,1 pour cent, restant pratiquement inchangé depuis 1997. De même, les écarts de rémunération entre hommes et femmes les plus importants sont constatés dans les taux de rémunération horaire moyens des travailleurs à temps plein et à temps partiel. La commission est préoccupée par la persistance d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes particulièrement marqués, malgré toutes les mesures adoptées à ce jour.
La commission note que, selon le gouvernement, ces écarts de rémunération résultent principalement des facteurs suivants: une inégalité de traitement sur le plan de la rémunération à l’égard des femmes au stade de l’accès à l’emploi, une inégalité des opportunités d’avancement et, enfin, des responsabilités à l’égard des enfants qui limitent l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés. Le gouvernement considère en outre que le manque d’informations et de transparence quant aux niveaux de rémunération contribue à la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes. De l’avis du gouvernement, la publicité faite autour des écarts de rémunération au niveau de l’entreprise devrait contribuer à les réduire. Pour la Chambre fédérale du travail, les écarts de rémunération entre hommes et femmes ne peuvent pas s’expliquer par des différences de durée du travail, de niveau d’éducation, de secteur ou de profession mais elles découlent au contraire d’une discrimination structurelle à l’égard des femmes qui perçoivent une rémunération plus faible pour un travail de valeur égale. L’organisation souligne également qu’il serait nécessaire d’améliorer la transparence en matière de salaire dans les entreprises et entre celles-ci.
La commission note que des consultations tripartites sont actuellement en cours sur des amendements à la loi sur l’égalité de traitement qui concernent la transparence en matière de salaire. La possibilité de demander aux entreprises d’une certaine taille de faire régulièrement rapport sur les salaires, en préservant l’anonymat ainsi que la possibilité d’inclure des informations sur les rémunérations dans les offres d’emplois sont des points essentiels des discussions en cours. La commission exprime le ferme espoir que les consultations en cours seront menées à bonne fin dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de donner des informations sur le renforcement de la législation en vigueur tendant à l’instauration d’une base plus solide d’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris au moyen de la publication d’informations sur les salaires au niveau des entreprises.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Evaluation des écarts de rémunération hommes-femmes. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note que les écarts de rémunération hommes-femmes demeurent, malgré les différentes mesures prises par le gouvernement et les partenaires sociaux. Pour la rémunération horaire brute moyenne, l’écart était de 18 pour cent en 2004 et 2005 alors que pour la rémunération annuelle médiane il est resté stable, avoisinant 40 pour cent pendant plusieurs années (employés à temps plein et à temps partiel). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques de ce type sur les écarts de rémunération hommes-femmes. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures adoptées pour donner suite à la proposition formulée par la Chambre fédérale du travail d’établir un fondement juridique permettant de compiler des statistiques sur les salaires mensuels ventilées selon le sexe.
2. Mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats du partenariat de développement «KLARA!» qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et note qu’une version actualisée du guide «Egalité de rémunération pour un travail égal et un travail de valeur égale» a été publiée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour donner suite à ces initiatives, en coopération avec les partenaires sociaux et les autres acteurs intéressés, afin de s’assurer que les questions d’égalité de rémunération sont prises en compte de façon systématique pour déterminer la rémunération par le biais de conventions collectives ainsi qu’au niveau de l’entreprise. Prière d’indiquer si des évaluations ont été faites pour voir si les initiatives récentes ont entraîné le recours accru aux méthodes d’évaluation objective des emplois au niveau de l’entreprise ou pour l’élaboration de conventions collectives, en précisant si cela a contribué à réduire les écarts de rémunération hommes-femmes.
3. La commission note que l’instauration d’un salaire minimum de 1 000 euros par le biais de la négociation collective et l’octroi d’une somme supplémentaire aux travailleurs à temps partiel effectuant des heures supplémentaires, censée les récompenser justement pour la flexibilité dont ils font preuve, figurent parmi les mesures sur l’égalité entre les sexes élaborées dans le cadre du programme du gouvernement pour la période 2007-2010, et supposées contribuer à réduire les écarts de rémunération hommes-femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre ces mesures.
4. Application du principe de la convention au-delà de l’entreprise. La commission renvoie à son observation générale de 2006 dans laquelle elle soulignait que le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois accomplis par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou encore que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. A cet égard, la commission note que, en juin 2007, le Comité européen des droits sociaux est arrivé à la conclusion que l’impossibilité de comparer les salaires de personnes employées par différents employeurs est contraire à l’article 4(3) de la Charte sociale européenne. Rappelant qu’il est important d’élargir le champ de comparaison, notamment lorsque les femmes sont majoritaires dans certaines professions et secteurs d’activités, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour remédier à ce problème, par exemple en autorisant le recours à un comparateur virtuel dans une affaire concernant l’égalité de rémunération lorsqu’aucun homme n’accomplit, dans l’entreprise, un travail de valeur égale à celui des femmes. La commission prie également le gouvernement de donner des exemples d’accords d’entreprise ou de conventions collectives qui portent spécifiquement sur des questions d’égalité de rémunération, et d’indiquer si des initiatives sont menées dans le cadre de la négociation collective pour comparer la rémunération prévue par différentes conventions collectives pour des professions à prédominance féminine et pour des professions à prédominance masculine.
5. Mise en œuvre de la législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les décisions de la Cour suprême dans deux affaires relatives à la rémunération (OGH 9 ObA 90/04g du 1er décembre 2004 et OGH 8 ObA 139/04f du 13 mars 2005). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions de justice qui concernent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et sur les décisions pertinentes de la Commission de l’égalité de traitement. Elle le prie d’indiquer si dans certaines affaires il a été décidé que le système consistant à déterminer la rémunération au niveau de l’entreprise ou par le biais d’une convention collective était contraire à l’article 11 de la loi sur l’égalité de traitement (no 66/2006).
1. Articles 1 et 2 de la convention. Nouveau développement en matière législative. La commission note que la nouvelle loi sur l’égalité de traitement (Gazette fédérale no 66/2004), comme le fit la législation précédente, exige de l’employeur qu’il s’abstienne de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en matière de rémunération et de prestations sociales accordées de manière volontaire. Elle note également que l’article 11 de la loi susmentionnée maintient les dispositions précédentes concernant le principe de l’égalité de rémunération pour le même travail ou un travail de valeur égale, et prévoit que les systèmes de classification des emplois au niveau de l’entreprise, les accords sur le lieu de travail et les conventions collectives doivent respecter ce principe et ne peuvent se baser sur des critères d’évaluation du travail des hommes et des femmes qui entraînent une discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public, ainsi que des informations sur les activités de promotion de l’égalité de rémunération de la Commission de l’égalité de traitement, du médiateur pour l’égalité de traitement et du mécanisme établi dans le cadre de la Commission fédérale de l’égalité de chances.
2. Mesures destinées à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note qu’un partenariat de développement («KLARA!») qui traite de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été établi conformément à l’initiative EQUAL de la Communauté européenne. Les objectifs de cette initiative comportent, notamment, des activités de promotion et de sensibilisation et un renforcement des capacités concernant les questions d’égalité de rémunération. Par ailleurs, une évaluation de la contribution des mesures actuelles des politiques d’égalité visant à réduire l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes est en cours. La commission voudrait recevoir des informations supplémentaires sur l’application et les résultats de cette initiative.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de recherche «Evaluation et organisation des emplois exemptes de discrimination» a été achevé en 2004 et que ce projet a abouti à la publication d’un ouvrage intitulé «Egalité de rémunération pour un travail égal et un travail de valeur égale». L’ouvrage comporte des directives pratiques en vue d’une évaluation des emplois exempte de discrimination pour les travailleurs et les employeurs. La commission accueille favorablement cette initiative et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation dans la pratique de méthodes d’évaluation des emplois non discriminatoires, notamment dans le cadre d’une collaboration avec les partenaires sociaux.
4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que, sans la participation active des employeurs et des travailleurs, aucun progrès significatif ne peut être réalisé dans l’application de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher une collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle voudrait également recevoir des informations sur les mesures prises par tous les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, notamment dans le cadre de la négociation collective. Prière de fournir des exemples d’accords sur le lieu de travail et de conventions collectives qui traitent de manière spécifique des questions relatives à l’égalité de rémunération.
5. Partie IV du formulaire de rapport. Evaluation générale de l’application de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2003 le revenu moyen brut par heure des femmes était de 17 pour cent inférieur à celui des hommes. La différence de rémunération entre les hommes et les femmes concernant le revenu annuel moyen brut est tombée de 41,3 pour cent en 2000 à 39,7 pour cent en 2003. Prière de continuer à fournir des informations statistiques analogues sur les différences de revenus entre les hommes et les femmes.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement d’août 2002 et de septembre 2003, ainsi que de l’importante documentation et des données statistiques qui y étaient jointes.
1. A la lecture du rapport d’exécution du plan national d’action pour l’emploi de janvier 2002 et des études qui ont inspiré ses conclusions sur l’égalité des chances, la commission prend note des progrès réalisés en matière d’emploi des femmes, progrès dus entre autres à l’augmentation du nombre de garderies tenues par des tiers, l’amélioration de la flexibilité des horaires de travail et l’offre accrue de postes à temps partiel. Cependant, la commission est préoccupée par le fait que, dans le même temps, l’écart salarial entre les hommes et les femmes se soit creusé. Tandis que les femmes employées à plein temps gagnaient 29,4 pour cent de moins que les hommes en 1995, elles gagnaient 30,1 pour cent de moins en 2000. Si on tient compte à la fois du travail à temps complet et du travail à temps partiel, les femmes gagnaient 31,9 pour cent de moins que les hommes. Les femmes demeuraient sous-représentées dans les emplois à revenu élevé, et surreprésentées dans les emplois à revenu faible. En outre, elles étaient majoritaires dans les groupes professionnels dont les revenus s’écartaient de la norme. A l’inverse, au cours de leur carrière, les femmes titulaires de diplômes universitaires n’ont jamais gagné moins de 90 pour cent du revenu de leurs collègues masculins. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes, ainsi que sur les mesures prises pour renverser la tendance et réduire l’écart salarial entre hommes et femmes.
2. La commission prend note des conclusions du rapport d’exécution susmentionné et des études qui l’ont inspiré, selon lesquelles les mesures visant à concilier les impératifs du travail et ceux de la famille sont la raison principale de l’amélioration des revenus des femmes, notamment les conventions collectives et les accords d’entreprise. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont confirmé l’opportunité de telles mesures dans leurs commentaires sur les conclusions des rapports. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations concernant les mesures prises pour encourager les entreprises qui favorisent un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, ainsi qu’un dialogue avec les partenaires sociaux à cet égard.
3. En référence à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de recherche «pour une évaluation et une organisation des emplois sans discrimination» a été terminé en 2002, et que le projet a donné lieu à de nouvelles discussions en Autriche sur le thème de l’évaluation objective des emplois et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ce contexte, et à la lecture du rapport susmentionné et des études qui l’ont inspiré, la commission note que les efforts déployés pour encourager l’évaluation objective des emplois devraient avoir un effet positif sur les niveaux de revenu des femmes. Il existe dans tous les secteurs des entreprises dans lesquelles le système de rémunération provoque des disparités et d’autres entreprises où tel n’est pas le cas. La commission prie donc le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention et de la tenir informée à cet égard.
4. La commission prend note des informations contenues dans le rapport commun 2000 concernant l’application de la loi sur l’égalité des chances et les plaintes déposées par l’instance officielle de recours. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports. Prière de continuer également à communiquer des informations sur les procès dont l’enjeu est de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui lui sont joints.
1. Le gouvernement déclare que les bureaux régionaux des länder du Vorarlberg, du Tyrol et de Salzburg, pour les questions d’égalité de traitement ont traité de questions relatives à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises par ces bureaux et des résultats obtenus sur le plan de l’application du principe de l’égalité de rémunération.
2. La commission prend note de l’étude réalisée par le Département des Affaires féminines du ministère fédéral de l’Economie et du Travail, sur les revenus des hommes et des femmes dans l’emploi non indépendant (Einkommen von Frauen und Männer in unselbständiger Beschäftigung). Elle note que, selon les résultats de cette étude, l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’a pas diminué au cours de ces vingt dernières années. Les auteurs se sont penchés sur les différents facteurs susceptibles d’expliquer un tel écart, tels que l’inégalité des chances en début de carrière et les différences concernant la durée du travail et les périodes d’absence pour raisons familiales. La commission note l’indication selon laquelle les femmes continuent à choisir des emplois moins bien rémunérés que ceux des hommes. En ce qui concerne les taux de rémunération horaire, les femmes qui travaillent à plein temps gagnent en moyenne 27 schillings de moins que les hommes. En outre, durant la période comprise entre 1993 et 1997, les travailleuses qui prenaient le congé de maternité auquel elles avaient droit gagnaient 9 pour cent de moins qu’en 1992 et celles qui ne prenaient pas de congé de maternité gagnaient 20 pour cent de plus en 1997 qu’en 1993. Les auteurs de l’étude concluent que pour changer cette situation deux aspects fondamentaux doivent être pris en compte: premièrement, les modalités et l’importance de la garde des enfants par des personnes tierces et deuxièmement, la flexibilité des conditions d’emploi. La commission a soulignéà plusieurs reprises que l’application de la convention no 100 requérait une approche globale de la question de l’égalité des chances et de traitement. La plupart des obstacles à l’égalité de rémunération, dont fait état le gouvernement, relèvent de la convention no 111 (ratifiée par l’Autriche) et quelques autres de la convention no 156 (non ratifiée). En conséquence, la commission espère que le gouvernement recherchera des moyens d’améliorer l’application de cette convention en mettant en oeuvre des mesures qui, bien que liées à la convention no 100, font partie du champ d’application d’autres instruments de l’OIT. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes.
3. La commission note que le projet «Pour une évaluation des emplois et des organisations exemptes de discrimination» a été commandé en 1999 dans le but de concevoir et de réaliser dans chaque entreprise une évaluation analytique des emplois sur la base de laquelle mettre sur pied un système de rémunération équitable. La commission note l’importance d’une telle initiative et saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir avec son prochain rapport les résultats de cette étude ainsi que des informations sur leur mise en oeuvre.
4. La commission prend note des informations statistiques qui accompagnent le rapport. Elle tient à appeler une fois de plus l’attention du gouvernement sur son observation de 1998, dans laquelle elle souligne l’importance que revêt la collecte et l’analyse de statistiques sur les niveaux de salaires, ventilés par sexe, pour lui permettre d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de salaires entre hommes et femmes. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.
5. La commission note le jugement rendu par la Haute Cour (Oberster Gerichtshof) le 20 mai 1998, en vertu duquel l’employeur est tenu d’offrir aux travailleurs, hommes et femmes, une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément au principe énoncé dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les affaires relatives à l’égalité de rémunération dont sont saisis les tribunaux.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de celles fournies dans son rapport sur l'application de la convention no 111.
1. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi fédérale du 27 février 1998, portant modification de la loi sur l'égalité de traitement de 1979, qui ajoute un paragraphe 2 a) à son article 3 a). Ce nouveau paragraphe dispose que le Chancelier fédéral peut décréter l'ouverture de bureaux régionaux pour accueillir le conseiller juridique chargé des questions relatives à l'égalité de traitement qu'il est habilité à nommer en vertu de l'article 3 a). Cette mesure a pour objet de promouvoir et de faciliter l'application de la loi sur l'égalité de traitement au niveau régional. La commission note que, par décret du Chancelier fédéral (BGB1. II, no 356/98), des bureaux régionaux du conseiller juridique pour les questions d'égalité de traitement ont été créés dans les provinces du Vorarlberg, du Tyrol et de Salzburg. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par ces bureaux pour diminuer les disparités salariales entre les hommes et les femmes, et des informations sur les résultats obtenus.
2. La commission relève avec intérêt que, dans sa décision du 16 avril 1998, le Conseil national a donné mandat au ministre fédéral du Travail, de la Santé et des Affaires sociales pour conduire, en collaboration avec les partenaires sociaux, une étude sur les tendances salariales et l'élaboration de critères "non sexospécifiques", en vue d'éliminer les différentiels salariaux entre hommes et femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de cette étude lorsqu'elle sera achevée.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de 1979 sur l'égalité de traitement, les taux de salaire sont fixés à l'issue de négociations collectives et l'article 2 2) de cette loi interdit l'application de critères susceptibles d'induire une discrimination indirecte. Lorsqu'une convention collective enfreint cette disposition, elle est corrigée par décision judiciaire ou sur recommandation de la Commission pour l'égalité de traitement. Cette décision ou recommandation annule la disposition contestée de la convention collective. Notant l'autonomie des négociations collectives menées dans ce domaine, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment il encourage les partenaires sociaux à promouvoir l'application de la convention dans le cadre des négociations collectives, notamment par l'organisation de séminaires, l'élaboration de programmes de sensibilisation ou la diffusion de documents sur les méthodes permettant d'éliminer les stéréotypes sexistes dans la fixation des salaires, etc.
4. La commission note que le rapport fourni par le gouvernement sur l'application de la convention no 111 s'accompagne de nombreuses annexes contenant des données statistiques sur le pourcentage de femmes dans la fonction publique, qui révèlent une augmentation continue de leur participation à l'administration publique, y compris à des postes de haut niveau. Elle note par ailleurs avec intérêt les rapports d'activités de la Commission pour l'égalité de traitement. Ces documents seront examinés dans le cadre de la convention no 111 une fois qu'ils auront été traduits dans l'une des langues de travail du BIT. La commission souhaite toutefois appeler l'attention du gouvernement sur son observation de 1998, dans laquelle elle souligne l'importance que revêtent la collecte et l'analyse de statistiques sur les niveaux de salaires, ventilées par sexe, pour qu'elle puisse évaluer de manière adéquate la nature, l'étendue et les causes des différentiels salariaux entre hommes et femmes. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir ces informations pour lui permettre d'évaluer correctement les progrès réalisés dans l'application du principe de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission prend note des informations concernant les différences de salaire entre hommes et femmes. A cet égard, elle relève que, en termes de revenu moyen, les hommes gagnent environ 42 pour cent de plus que les femmes et que, d'après le rapport du gouvernement, environ un tiers de cette différence est imputable à la forte proportion de femmes travaillant à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toutes tendances observées sur le plan des différences de salaire. A cet égard, elle relève dans le rapport du Conseil économique et social des Nations Unies (document des Nations Unies no E/1990/6/Add.5 du 19 octobre 1993, paragr. 27) que, s'agissant de la discrimination à l'égard des femmes, le gouvernement a indiqué, entre autres, qu'il y avait une tendance à attacher une valeur relativement faible au travail des femmes et qu'il restait encore à résoudre la question de savoir quels critères devaient être utilisés pour déterminer objectivement ce qui constitue un travail égal ou équivalent. A la lumière de la décision rendue en 1994 par la Cour suprême, à laquelle il est fait référence dans l'observation sur cette convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont actuellement prises, par exemple par le Comité de l'égalité de traitement ou par les partenaires sociaux, pour vérifier si les critères de classification tiennent dûment compte des facteurs qui pèsent généralement plutôt sur le travail accompli par les femmes.
2. La commission prend note de l'explication fournie par le gouvernement concernant les voies de recours ouvertes aux travailleurs qui s'estiment lésés dans leurs droits tels qu'ils sont définis dans la loi sur l'égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information disponible sur les travaux du Comité d'égalité de traitement qui peuvent figurer par exemple dans les rapports ou dans les documents à visée pédagogique du comité.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l'indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du principe d'autonomie de la négociation collective dans le pays, ni les pouvoirs publics ni les organes législatifs n'intervenaient dans les négociations, mais que les parties pouvaient contester la légalité des dispositions des conventions collectives en engageant une action en justice à titre individuel. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que, dans une résolution du 14 septembre 1994, la Cour suprême a examiné, pour la première fois, la question de la discrimination indirecte à l'égard des femmes et ses conséquences sur le plan légal. L'affaire portait sur une convention collective qui contenait une disposition concernant deux catégories de travailleurs temporaires pour lesquelles le critère déterminant de classification dans la catégorie supérieure était "l'aptitude physique". La Cour suprême a jugé que ce critère favorisait les hommes de manière excessive. Comme il n'y avait pas de critère de classification fondé sur des aptitudes plus caractéristiques des travailleurs de sexe masculin (telle que la dextérité manuelle), la Cour a conclu que ce manque d'équilibre dans les critères d'évaluation constituait une discrimination indirecte à l'égard des femmes physiquement moins aptes, et donc une infraction à l'article 2 2) de la loi de 1979 sur l'égalité de traitement, telle qu'elle a été modifiée. La disposition pertinente relative aux catégories salariales de la convention a été jugée en conséquence comme étant en partie non valable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de cette loi.
2. Elle adresse par la même occasion une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
1. Se référant à sa demande directe précédente, qui relevait des différences de salaire dans le secteur privé aussi bien que dans le secteur public, entre les rémunérations des hommes et celles des femmes, la commission note que le rapport le plus récent du gouvernement comporte des statistiques s'arrêtant à 1991, qui confirment que de telles disparités persistent. Elle le prie par conséquent de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de discerner les motifs avancés pour justifier la différence de gains relativement élevée entre hommes et femmes et de mettre fin aux causes dont résulte la discrimination fondée sur le sexe dans la profession.
2. Notant que les rapports du gouvernement ne citent qu'un cas où la Commission sur l'égalité de traitement a recouru à l'article 6 a) de la loi sur l'égalité de traitement (pouvoir discrétionnaire de demander à un employeur de faire rapport lorsque des violations de la loi ou l'inobservation d'une décision judiciaire en exécution de celle-ci sont soupçonnées), la commission le prie de continuer à communiquer tous détails voulus dans ses futurs rapports, de sorte qu'elle soit en mesure de vérifier que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est retenu non seulement par la loi, mais aussi en pratique.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles la nouvelle convention collective dans le secteur de la confiserie, entrée en vigueur le 5 mars 1993, supprime les échelles de salaires "a" et "b", qui tendaient à établir des taux de salaire discriminatoires, de sorte que des taux séparés pour hommes et pour femmes n'existent plus, comme y tend également l'amendement de 1992 à l'article 2(2) de la loi sur l'égalité de traitement (BGB1. No. 833/1992), oû est spécifiquement incorporée la notion de "travail de valeur égale", en exigeant qu'elle soit prise en considération dans la fixation des salaires prévus par les règlements d'entreprise et les conventions collectives.
1. La commission relève que, d'après la Chambre fédérale du travail, la structure des salaires dans le pays comporte une claire discrimination contre les travailleuses et qu'il reste à savoir si la modification précitée à la loi no 833/1992 apporte quelque changement moyennant des dispositions plus satisfaisantes. Notant les commentaires du gouvernement à l'article modifié, la commission le prie de la tenir informée des cas dans lesquels le nouvel article 2 (2) s'appliquerait et de la manière dont ces cas auront été examinés par la Commission sur l'égalité de traitement, ainsi que de l'effet du nouveau texte de loi dans la pratique.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement - déjà formulée dans des rapports précédents - selon laquelle, compte tenu du principe d'autonomie de la négociation collective dans le pays, ni les autorités publiques ni les organes législatifs n'interviennent dans la procédure de négociation, étant entendu toutefois que la légalité des clauses d'une convention collective peut être contestée par les parties en cas de différend individuel. Constatant aussi que, d'après le gouvernement, il n'existe aucune information ayant trait à un jugement récent d'un tribunal du travail dénonçant une clause de convention collective comme étant discriminatoire et la rendant par conséquent nulle et de nul effet quant au travailleur concerné, la commission le prie de la tenir informée dans ses futurs rapports de tout cas oû le principe de l'égalité de rémunération figurant dans une convention collective ferait l'objet d'un litige dont serait saisi par exemple le Tribunal du travail et du bien-être social de Vienne (comme il a été mentionné dans des rapports précédents).
3. En ce qui concerne les sanctions légales pour violation du principe visé notamment à l'article 6 de la loi sur l'égalité de traitement (la Commission sur l'égalité de traitement ayant pouvoir d'enquête, en cas de plainte déposée ou à sa propre initiative, sur des allégations de contravention au principe de l'égalité de traitement, étant entendu qu'elle peut, si l'enquête révèle une infraction et qu'il n'en soit pas tenu compte, saisir un tribunal du travail pour confirmation légale de ses conclusions), la commission note que, d'après le gouvernement, un jugement déclaratoire est couramment demandé à un tribunal professionnel, conformément à la procédure prévue à l'article 6, sur la question de savoir si un travailleur peut réclamer devant celui-ci le paiement de la différence de rémunération qui lui serait due. Si le tribunal décide que le paiement doit se faire, le travailleur est en droit de déposer une demande de paiement ayant force de décision judiciaire. La commission relève encore, d'après la déclaration du gouvernement, que la loi ne prévoit pas d'autres sanctions, telles que des amendes, étant précisé que le travailleur peut, dans tous les cas et sans avoir préalablement entamé la procédure visée à l'article précité, engager une action légale pour paiement discriminatoire. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute décision rendue en pareil cas par un tribunal professionnel, ainsi que de tout autre cas porté devant les tribunaux, selon les procédures visées par la loi, en vue d'obtenir réparation en alléguant des conditions salariales discriminatoires.
4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris les données statistiques, les décisions des tribunaux et les documents figurant en annexe.
1. La commission constate, sur la base des données statistiques provenant des études de 1991, que, dans le secteur privé, le revenu moyen des hommes pour 1989 a été plus élevé, souvent beaucoup plus élevé, que celui des femmes, même lorsque ces dernières ont reçu la même formation que les hommes en matière d'enseignement. Ces statistiques indiquent également que la différence entre le revenu moyen des hommes et des femmes s'est accru entre 1987 et 1989 et que les femmes gagnent moins que les hommes car elles sont plus nombreuses à être employées à temps partiel ou à exercer leurs activités dans des emplois moins rémunérés (par exemple, dans le textile, 92 pour cent des effectifs sont des femmes, alors que 94 pour cent des travailleurs de l'industrie du pétrole sont des hommes).
En ce qui concerne le service public (Angestellten), les statistiques indiquent qu'en 1989 le revenu brut moyen des fonctionnaires de sexe masculin a été nettement plus élevé que celui de leurs homologues femmes. Dans la fonction publique (Beamten), cependant, le revenu brut moyen des femmes en 1989 était très légèrement plus élevé que celui des hommes.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le revenu moyen des hommes et des femmes tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou envisagées pour connaître les raisons de l'écart qui existe entre les traitements des hommes et ceux des femmes et pour remédier à celles de ses causes qui proviennent d'une discrimination fondée apparemment sur le sexe.
2. La commission constate que, le 1er février 1991, la Commission sur l'égalité de traitement a été transférée du ministère du Travail et des Affaires sociales à la Chancellerie fédérale (ministre fédéral des Affaires féminines). La commission note également qu'entre 1979 et 1990 la Commission sur l'égalité de traitement a retenu six cas contre les employeurs sur 18 plaintes où une discrimination en matière de salaire était alléguée et que les cas restants ont été réglés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat des plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération, y compris copie des décisions prises par le Tribunal du bien-être social et du travail de Vienne.
3. La commission constate également que, depuis la promulgation de la loi en 1979 jusqu'à la fin de 1990, aucun employeur n'a été prié de fournir un rapport en vertu de l'article 6 de la loi sur l'égalité de traitement (non-observation des recommandations de la Commission sur l'égalité de traitement dans des procès spécifiques contre les employeurs). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si la Commission sur l'égalité de traitement a exercé ses pouvoirs pour demander aux employeurs soupçonnés de ne pas observer le principe de l'égalité de traitement de présenter un rapport à cet égard.
4. La commission prend note du compte rendu du jugement prononcé en 1987 par le Tribunal du bien-être social et du travail de Vienne, confirmé en appel par la Cour suprême de la région de Vienne, décidant qu'un salarié peut contester son licenciement conformément à l'article 105 de la loi constitutionnelle sur le travail (Arbeitsverfassungsgesetz), même si les motifs du recours ne sont pas clairement justifiés. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, sur tout autre cas concernant la discrimination en matière de salaire, fondée sur le sexe, dans le cadre de l'article 105 de la loi constitutionnelle sur le travail.
Se référant à ses observations précédentes, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans les documents figurant en annexe. Elle prend également note des observations fournies par le Syndicat des travailleurs de l'industrie alimentaire, de l'agriculture et de la foresterie et par le Congrès autrichien des chambres du travail, communiquées en même temps que le rapport.
1. La commission constate avec intérêt qu'en réponse aux initiatives de la Commission sur l'égalité de traitement les clauses discriminatoires qui persistent dans quelques conventions collectives concernant l'alimentation et les secteurs connexes ont été abrogées, en alignant les droits des femmes à ceux des hommes en ce qui concerne les indemnités de déplacement, les allocations familiales et les pensions de veuve. La commission note également que, pour la plupart des conventions collectives conclues dans ce secteur, il n'est pas fait mention de taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes, et que, dans les catégories de salaire à propos desquelles des négociations ont récemment eu lieu, le sexe du travailleur n'est pas spécifié. Elle constate, cependant, que le Syndicat des travailleurs de l'industrie alimentaire, de l'agriculture et de la foresterie a indiqué que la seule convention collective où il est fait mention de différences de rémunération pour un travail de valeur égale concerne le secteur de la confiserie qui emploie un nombre important de travailleuses (70 pour cent). Le syndicat en question lance un appel en faveur d'une stratégie à long terme en matière de négociations salariales, en vue d'accroître, proportionnellement, davantage les rémunérations des femmes que celles des hommes pour parvenir à une rémunération égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l'élimination des dispositions discriminatoires qui persistent dans les conventions collectives, en particulier lorsqu'il en existe qui fixent encore des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes dans l'alimentation et les secteurs connexes, y compris celui de la confiserie, et sur l'action complémentaire entreprise à cet égard par la Commission sur l'égalité de traitement.
2. La commission note avec intérêt l'amendement à la loi sur l'égalité de traitement par loi fédérale du 27 juin 1990, qui modifie l'article 2 (2), stipulant que la condition d'égalité de traitement doit être observée pour la fixation des rémunérations dans le cadre des conventions collectives, afin que de telles conventions n'établissent pas, pour l'évaluation des tâches des hommes et des femmes, des critères qui conduisent à la discrimination. La commission note également avec intérêt l'amendement du 21 février 1991 à l'arrêté de 1973 sur le travail agricole en Basse-Autriche, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent établir de critères discriminatoires pour l'évaluation des tâches des hommes et des femmes (art. 240 (2)). La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées au cours de la renégociation de conventions collectives pour mettre en application le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément aux dispositions de la loi sur l'égalité de traitement et de l'arrêté sur le travail dans l'agriculture. A cet égard, la commission constate également avec intérêt que la Commission sur l'égalité de traitement a décidé de créer un groupe de travail chargé de déterminer si les descriptions relatives à la classification de l'emploi et les critères d'évaluation pour les groupes de salaires spécifiques prévus dans les conventions collectives sont telles que, si ces conventions sont correctement appliquées, elles excluent toute discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les conclusions de ce groupe de travail, afin de promouvoir l'utilisation de l'évaluation objective des emplois, en tenant compte des tâches devant être exécutées dans les différents secteurs économiques.
3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l'article 2 de la loi sur l'égalité de traitement, il n'existe pas de procédure légale autorisant un tribunal ou un service administratif à déclarer nulles et non avenues les clauses des conventions collectives considérées comme contraires au principe de l'égalité de rémunération, et il appartient plutôt à la personne lésée de déposer un recours individuel, une telle clause étant déclarée sans valeur à l'égard de cette personne seulement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute affaire récente dans laquelle la Commission sur l'égalité de traitement ou un tribunal du travail a découvert qu'une clause d'une convention collective a un caractère discriminatoire en matière de rémunération, ce qui rend la clause discriminatoire nulle et non avenue en ce qui concerne personnellement le travailleur intéressé. En outre, étant donné que l'amendement de 1990 à l'article 2 (2) (mentionné ci-dessus) demande aux signataires des conventions sur la négociation collective de ne pas inclure pour l'évaluation des tâches des hommes et des femmes des critères pouvant conduire à la discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, l'incidence du nouvel article 2 (2) sur les clauses discriminatoires de ces conventions.
4. La commission note l'observation du Congrès autrichien des chambres du travail selon laquelle des sanctions légales devraient être prévues contre les employeurs, et les personnes lésées devraient avoir droit à une réparation lorsqu'une discrimination en matière de salaire fondée sur le sexe se produit. Prenant note des modalités de mise en application énoncées à l'article 6 de la loi sur l'égalité de traitement, la commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les décisions des tribunaux du travail peuvent être effectivement appliquées à l'égard des employeurs coupables d'infraction en cas de discrimination avérée en fonction du sexe et de faire connaître quelles autres sanctions, telles que des amendes, peuvent être appliquées lorsqu'il y a eu violation de la loi sur l'égalité de traitement à cause d'une discrimination dans la fixation des rémunérations.
5. La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d'autres questions.
1. La commission se réfère à son observation dans laquelle elle prend note des informations contenues dans les commentaires du Congrès autrichien des chambres du travail selon lesquelles, d'après les statistiques, le revenu moyen des femmes en Autriche est généralement bien inférieur à celui des hommes. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les revenus moyens des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l'économie.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le système de classification des postes dans le service public et sur la situation des travailleurs du service public en ce qui concerne les allocations complémentaires. La commission prend note avec intérêt des informations fournies sur ces points par le gouvernement. Elle espère qu'il pourra inclure dans son prochain rapport des exemplaires d'un ou de plusieurs barèmes de salaires correspondant aux différentes catégories d'emploi.
3. La commission prend note avec intérêt des documents fournis par le gouvernement sur les activités de la Commission de l'égalité de traitement et sur la décision rendue par le Tribunal du travail et du bien-être social de Vienne en date du 26 septembre 1989. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations du même ordre dans son prochain rapport. Prière d'indiquer en particulier si la Commission de l'égalité de traitement a déjà fait usage de son pouvoir de demander à un employeur soupçonné de ne pas respecter le principe de l'égalité de traitement de présenter un rapport en la matière.
4. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions protégeant les travailleuses qui déposent une plainte en justice pour faire valoir leurs droits à l'égalité de rémunération contre le licenciement ou d'autres formes de représailles.
La commission note avec intérêt la modification de l'article 105 de la loi constitutionnelle sur le travail (Arbeitsverfassungsgesetz) par la loi du 3 juillet 1986. Dans le cadre de cette modification, un travailleur employé dans une entreprise occupant au moins cinq personnes peut contester un licenciement qui fait suite à une action intentée par lui pour faire valoir ses droits en vertu du contrat de travail; l'intéressé est tenu seulement de démontrer la vraisemblance du motif pour lequel il intente un recours contre le licenciement, non de prouver ce motif. Prière d'indiquer dans le prochain rapport comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
La commission a pris note des informations fournies dans les rapports du gouvernement et des commentaires reçus du Congrès autrichien des chambres du travail.
1. La commission note d'après les rapports du gouvernement que la Commission de l'égalité de traitement a notamment examiné la question des dispositions discriminatoires dans les conventions collectives et qu'elle s'efforce d'inciter les parties aux négociations collectives à éliminer les dispositions discriminatoires restantes de ces conventions. La commission note que seul un petit nombre de conventions collectives comportent encore des dispositions discriminatoires en matière de prestations sociales. Des taux de salaires distincts ne subsistent que dans un petit nombre de conventions collectives dans l'industrie de l'alimentation et les industries connexes, où l'alignement entre les salaires masculins et féminins n'a pas encore été totalement achevé, mais où les parties aux conventions collectives ont été d'accord d'achever sous peu le processus d'élimination par étapes de ces différences de taux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l'élimination des dispositions discriminatoires dans les conventions collectives, en particulier en ce qui concerne les dispositions établissant des taux de salaire distincts pour les hommes et pour les femmes dans l'industrie de l'alimentation et les industries connexes, et sur les mesures prises en la matière par la Commission de l'égalité de traitement.
2. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait évoqué dans ses commentaires précédents la possibilité que les dispositions de contrats individuels ou collectifs contraires aux principes de l'égalité de rémunération soient réputées nulles et sans effet; elle s'était référée au paragraphe 175 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération dans laquelle elle indique que cette pratique existe dans certains pays. La commission note que le Comité d'experts indépendants de la Charte sociale européenne a relevé dans son rapport de 1988 que l'article 879 du Code civil autrichien dispose qu'un contrat contraire aux interdictions énoncées par la loi ou la morale publique est nul, et a conclu que les clauses des conventions collectives ou des contrats privés contraires au principe de l'égalité de rémunération qui est énoncé au paragraphe 2 de la loi du 23 février 1979 sur l'égalité de traitement doivent être considérées comme nulles et non avenues. Le comité a demandé des informations sur la jurisprudence récente en la matière. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur la question.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les salaires afférents aux activités exercées exclusivement ou de manière prépondérante par des femmes étaient d'ordinaire inférieurs à ceux des emplois exercés par les hommes et avait attiré l'attention du gouvernement sur l'article 3 de la convention relatif à l'évaluation objective des emplois. La commission note d'après les rapports du gouvernement qu'en Autriche la fixation des salaires est effectuée par voie de négociations collectives et ne dépend donc pas de l'Etat, mais que les parties aux négociations collectives sont tenues de respecter le principe de l'égalité de rémunération consacré dans la loi sur l'égalité de traitement. Elle note par ailleurs que, dans le cadre du système autrichien de négociation collective, les conventions sont conclues au niveau sectoriel et qu'il semble donc impossible d'instaurer un système d'évaluation objective qui vaudrait pour tous les secteurs et permettrait de comparer des activités entièrement différentes, un système scientifique d'évaluation des emplois ne pouvant être établi que par les parties à une convention collective pour le secteur qui relève de leur compétence.
La commission note, d'après les commentaires du Congrès autrichien des chambres du travail, que, statistiquement, le revenu moyen des femmes en Autriche est généralement bien inférieur à celui des hommes, que la loi de 1979 sur l'égalité de traitement a été à l'origine de la suppression des inégalités flagrantes fondées sur le sexe dans les conventions collectives, mais que la Commission de l'égalité de traitement n'a jusqu'à présent pas encore suffisamment contribué à régler la question fondamentale de savoir ce que l'on entend par travail de valeur égale. Le Congrès autrichien des chambres du travail déclare que, en ce qui concerne les articles 2 et 3 de la convention no 100, les parties aux conventions collectives sont invitées à faire davantage usage de leur possibilité d'établir des méthodes d'évaluation des emplois; la Commission de l'égalité de traitement s'est vue confier la tâche d'encourager les parties en question à entreprendre de telles activités et de leur fournir son assistance technique dans ce domaine.
La commission note en outre, d'après le rapport du gouvernement, que le ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales a soumis pour approbation un nouveau projet d'amendement à la loi sur l'égalité de traitement, dont l'objectif principal est d'étendre la portée du principe de l'égalité de traitement et d'améliorer les mécanismes de mise en oeuvre de ce principe; ce projet comporterait une disposition sur l'égalité de traitement dans la fixation des salaires qui établirait clairement que dans les systèmes de classification des emplois destinés à permettre la fixation des salaires et des traitements, il ne sera pas appliqué de critères différents pour le travail des hommes et celui des femmes.
En ce qui concerne les commentaires du gouvernement sur la difficulté qu'il y a à instaurer un système d'évaluation des emplois qui serait valable pour l'ensemble de l'économie, la commission reconnaît volontiers l'existence de cette difficulté. Elle signale que les sytèmes d'évaluation des emplois qui concernent un secteur de l'économie, voire un seul employeur, sont pleinement compatibles avec l'article 3 de la convention. A cet égard, elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble de 1986.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour encourager le recours à des méthodes d'évaluation objectives des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent dans les différents secteurs économiques.