National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application des articles suivants de la convention: articles 1, paragraphe 1, 4, paragraphe 2 b), 5, paragraphe 2 b), 5, paragraphe 2 c) et d), 7 a), 9 b), 10 d) et 13, paragraphe 2 c), de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement concernant les accidents qui ont eu lieu au cours de la période 2002-2009 (probablement dans le secteur minier), y compris l’information selon laquelle, chaque année, le nombre d’accidents mortels varie entre zéro et trois; le nombre d’accidents graves varie entre 58 et 65 et le nombre d’accidents légers varie entre 111 et 150. De plus, le nombre d’heures de travail perdues pour chaque million d’heures passées sur le lieu de travail oscille entre 2 647 et 3 103. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques pertinentes ainsi que toute autre information concernant l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des diverses lois qui y sont mentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et un complément d’informations au regard des points suivants.
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition du terme «mine». La commission note que le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 1999, la loi fédérale sur la sécurité et la santé au travail s’applique sans restriction à tous les lieux de travail visés par la convention. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale définissent le terme «mine».
3. Article 4, paragraphe 2. Normes complétant la législation et la réglementation nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe un projet de normes autrichiennes devant compléter la législation et la réglementation nationale. Prière de préciser si ces normes ont été approuvées et sont entrées en vigueur et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
4. Article 5, paragraphe 2 b). Inspection des mines. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à une pratique bien établie, des inspecteurs du travail sont désignés par l’autorité compétente, qui est l’inspection centrale du travail. Or les prescriptions de l’article 5, paragraphe 2, de la convention doivent trouver leur expression dans la législation nationale. Prière d’indiquer, en conséquence, quelles dispositions spécifiques de la législation nationale régissent l’inspection des mines.
5. Article 5, paragraphe 2 c). Enquêtes sur les accidents, les incidents dangereux et les catastrophes minières. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 98, paragraphe 1, alinéa 4, de la loi fédérale sur la sécurité et la santé au travail (Arbeitnehmer Innenschutzgesetz, AschG; BGB1. no 450/1994, tel que modifié, Journal officiel fédéral, BGB1. I no 70/1999) et de l’article 93 de la loi fédérale sur les minerais (Mineralrohstoffgesetz-MinroG; BGB1. I no 38/1999, tel que modifié par la BGB1 no 197/1999), les employeurs sont tenus de déclarer les accidents et les incidents dangereux à l’inspection du travail compétente. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale prévoient l’obligation d’une enquête sur les accidents mortels ou graves, les incidents dangereux et les catastrophes minières.
6. Article 5, paragraphe 2 d). Statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. Le gouvernement indique, d’une manière générale, qu’en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de la loi sur l’inspection fédérale du travail (Arbeitsinspektiongesetz 1993-ArbiG; BGB1. no 27/1993, tel que modifié par la BGB1. I no 38/1999) les inspections du travail sont tenues de soumettre un rapport annuel sur leurs activités, notamment de contrôle, au ministère fédéral de l’Industrie et du Travail et que ces rapports doivent avoir été visés par ledit ministère avant d’être soumis à l’Assemblée nationale puis publiés. Prière d’indiquer si les rapports annuels en question contiennent des statistiques des accidents, des maladies professionnelles et des incidents dangereux.
7. Article 5, paragraphe 4 d). Prescriptions à suivre en matière d’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits à la mine. La commission note que les articles 41, 44, paragraphe 1, et 110, paragraphe 8, de la loi AschG, lus conjointement avec l’article 65 du règlement du ministère fédéral de la Sécurité sociale du 11 mars 1983 portant dispositions générales de protection de la vie, de la santé et de la moralité des travailleurs (AAV; BGB1. I no 218/1983, tel que modifié par la BGB1. II no 164/2000), énoncent des prescriptions concernant le stockage et le transport des substances dangereuses et des déchets dangereux. De plus, l’article 8 du règlement concernant la protection de la vie et de la santé des artificiers et les articles 46 et suivants du règlement général de contrôle des mines, relatifs à l’extraction et au chargement, régissent également la sécurité du transport de ces matériaux. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale traitent de la sécurité de l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.
8. Article 7 a). Conception et construction de la mine. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale prescrivent à l’employeur d’assurer que la conception et la construction de la mine, y compris du système de communication et de l’équipement électrique, remplissent les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et assurent un milieu de travail salubre.
9. Article 9 d). Transport de travailleurs blessés ou malades et accès aux services médicaux appropriés. Prière d’indiquer les mesures prises par les employeurs pour assurer que les travailleurs blessés ou malades sur le lieu de travail soient assurés de moyens adéquats de transport et de l’accès à des services médicaux appropriés.
10. Article 10 d). Enquêtes sur les accidents et les incidents dangereux. Prière d’indiquer quelles dispositions législatives ou d’ordre pratique prévoient que l’employeur doit veiller à ce que tous les accidents et incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête et que des mesures appropriées soient prises pour y remédier.
11. Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués des travailleurs pour les questions de sécurité et de santé de consulter des experts indépendants. La commission note que le gouvernement indique que les délégués des travailleurs pour les questions de sécurité et de santé peuvent conseiller à l’employeur de consulter des experts et autres spécialistes dans ce domaine. Prière d’indiquer si les délégués des travailleurs pour les questions de sécurité et de santé ont eux-mêmes le droit, en vertu de la législation, de consulter des conseillers et des experts indépendants.