National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport succinct, indiquant que l’ordonnance no 051 sur les maladies dues à l’exposition à l’amiante a été adoptée le 22 septembre 2009. Elle note également que le gouvernement n’a pas encore répondu à ses précédents commentaires ni aux commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) qui lui ont été transmis le 8 novembre 2005. La commission note en outre que le gouvernement a réitéré son intérêt de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour assurer l’application de la convention. Notant qu’aucun effet ne semble avoir été donné à la majorité des dispositions de la convention, la commission invite le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de la législation qui donnera effet aux dispositions de la convention et concernant les obligations en matière d’établissement de rapports qui sont associées à la ratification des conventions de l’OIT. La commission prie également le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application, dans la loi et dans la pratique, de chaque disposition de cette convention et d’y inclure copie de l’ordonnance no 051 susmentionnée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note du fait que CGT-Liberté a indiqué que, bien que l’amiante ne soit pas produit dans le pays, il a été utilisé pour la construction de pare-feux dans certains bâtiments et que chacun est conscient des dangers qui s’y rapportent. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et d’y joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que celui-ci lui a transmis les observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun, selon lesquelles, bien que l’amiante ne soit pas produit dans le pays, il a été utilisé comme pare-feu dans certains édifices et, dans l’ensemble, les dangers qu’il comporte ne sont pas connus.
2. La commission prie instamment le gouvernement de répondre à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux nouvelles observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun et invite le gouvernement à fournir des informations sur le suivi de sa demande d’assistance technique du BIT portant sur les mesures à prendre pour assurer l’application de la convention dans le pays. Dans l’attente, la commission se voit dans l’obligation de renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient libellés comme suit:
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier que le gouvernement vient de demander l’assistance multiforme du BIT afin d’assurer l’application de cette convention. La commission note également les commentaires formulés par la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) concernant la refonte de la liste des maladies professionnelles.
2. La commission a conscience des difficultés, surtout liées au faible niveau de développement économique, évoquées par le gouvernement en ce qui concerne l’application de la convention. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments répondant aux questions soulevées par la commission sur l’application de la convention. La commission doit donc appeler une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points sur lesquels, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour donner application à la convention:
– responsabilité de l’employeur en vue de l’application des mesures prescrites (article 6, paragraphe 1);
– adoption, par l’autorité compétente, des modalités générales sur la collaboration des employeurs travaillant simultanément à des activités sur le même lieu de travail (article 6, paragraphe 2);
– préparation par l’employeur, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, des procédures à suivre dans des situations d’urgence (article 6, paragraphe 3);
– respect par les travailleurs, dans les limites de leur responsabilité, des consignes de sécurité et d’hygiène prescrites (article 7);
– collaboration étroite des employeurs et des travailleurs ou leurs représentants en vue de l’application de mesures prescrites (article 8);
– prévention ou contrôle de l’exposition à l’amiante à travers l’assujettissement du travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante par des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates (article 9 a));
– adoption de règles et de procédures spéciales, y compris d’autorisation, pour l’utilisation de l’amiante (article 9 b));
– remplacement de l’amiante, de certains types ou produits d’amiante par d’autres matériaux ou produits évalués par l’autorité compétente, inoffensifs ou moins nocifs, ou l’utilisation de technologies alternatives toutes les fois que cela est techniquement possible (article 10 a));
– interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types ou produits d’amiante pour certains procédés de travail (article 10 b));
– interdiction du crocidolite ou de produits contenant du crocidolite (article 11, paragraphe 1);
– interdiction du flocage de l’amiante (article 12, paragraphe 1);
– notification des travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13);
– étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14);
– détermination, par l’autorité compétente, des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante (article 15, paragraphe 1);
– révision périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques (article 15, paragraphe 2);
– adoption des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération des poussières d’amiante dans l’air afin de s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés (article 15, paragraphe 3);
– mise à la disposition des travailleurs d’un équipement de protection respiratoire adéquat et de vêtements de protection spéciaux lorsque les mesures collectives de prévention technique sont insuffisantes (article 15, paragraphe 4);
– adoption des mesures pratiques, par l’employeur, pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante (article 16);
– exécution des travaux de démolition des installations ou des ouvrages contenant des matériaux d’amiante seulement par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés (article 17, paragraphe 1);
– élaboration, par l’employeur ou l’entrepreneur, d’un plan de travail concernant les mesures de protection à prendre avant de commencer des travaux de démolition (article 17, paragraphe 2);
– consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail de démolition (article 17, paragraphe 3);
– fourniture des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail, lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d’être contaminés (article 18, paragraphe 1);
– nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux dans des conditions assujetties à contrôle afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante (article 18, paragraphe 2);
– interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle (article 18, paragraphe 3);
– mise à disposition des travailleurs exposés à l’amiante d’installations sanitaires (article 18, paragraphe 5);
– élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés ni pour la population dans le voisinage de l’entreprise (article 19, paragraphe 1);
– adoption, par l’autorité compétente et par les employeurs, des mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2);
– mesurage, par l’employeur, de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail (article 20, paragraphe 1);
– détermination d’une période pendant laquelle les relevés de la surveillance du milieu du travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés (article 20, paragraphe 2);
– accès à ces relevés pour les travailleurs (article 20, paragraphe 3);
– droit, pour les travailleurs, de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4);
– examen médical des travailleurs (article 21, paragraphe 1);
– gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs (article 21, paragraphe 2),
– information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3);
– fourniture aux travailleurs, ne pouvant plus effectuer un travail entraînant l’exposition à l’amiante pour des raisons de santé, d’autres moyens pour conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4);
– élaboration, par l’autorité compétente, d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5);
– diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques liés à l’exposition à l’amiante (article 22, paragraphe 1);
– élaboration par écrit, par l’employeur, d’une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2); et
– fourniture, par l’employeur, des informations et des instructions aux travailleurs sur les risques inhérents au travail ainsi que des instructions sur des mesures de prévention et des méthodes de travail correctes (article 22, paragraphe 3).
3. La commission espère que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l’article 4 de la convention, lors de l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet à la convention, et que l’application de la législation ainsi adoptée est assurée par un système d’inspection suffisant et approprié, conformément à l’article 5 de la convention. En outre, en vue d’une application adéquate de la convention, la commission tient à rappeler au gouvernement que l’article 2 de la convention définit les termes «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante» et «exposition à l’amiante», ainsi que les termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs», et qu’il conviendrait que ces définitions puissent être incorporées à la législation nationale en la matière.
4. La commission note en outre l’article 96 du Code du travail en vertu duquel, lorsque des conditions de travail non visées par les arrêtés prévues à l’article 95 du Code du travail sont jugées dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail adresse rapport à la Commission nationale de la santé et de sécurité au travail sur les conditions jugées dangereuses, en vue de l’élaboration éventuelle des mesures réglementaires appropriées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel processus, à savoir un processus relatif aux risques liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante, a déjà été entamé par un inspecteur du travail ou un médecin-inspecteur et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’apporter un complément d’information sur l’action normative entreprise à cet égard.
5. Article 19. Elimination des déchets. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de tous les décrets adoptés en application de l’article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux, lequel prévoit que les modalités concernant l’élimination des déchets susmentionnés devaient être fixées par décret. Elle espère que le gouvernement communiquera les décrets sollicités, s’ils existent, avec son prochain rapport.
- responsabilité de l’employeur en vue de l’application des mesures prescrites (article 6, paragraphe 1);
- adoption, par l’autorité compétente, des modalités générales sur la collaboration des employeurs travaillant simultanément à des activités sur le même lieu de travail (article 6, paragraphe 2);
- préparation par l’employeur, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, des procédures à suivre dans des situations d’urgence (article 6, paragraphe 3);
- respect par les travailleurs, dans les limites de leur responsabilité, des consignes de sécurité et d’hygiène prescrites (article 7);
- collaboration étroite des employeurs et des travailleurs ou leurs représentants en vue de l’application de mesures prescrites (article 8);
- prévention ou contrôle de l’exposition à l’amiante à travers l’assujettissement du travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante par des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates (article 9 a));
- adoption de règles et de procédures spéciales, y compris d’autorisation, pour l’utilisation de l’amiante (article 9 b));
- remplacement de l’amiante, de certains types ou produits d’amiante par d’autres matériaux ou produits évalués par l’autorité compétente, inoffensifs ou moins nocifs, ou l’utilisation de technologies alternatives toutes les fois que cela est techniquement possible (article 10 a));
- interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types ou produits d’amiante pour certains procédés de travail (article 10 b));
- interdiction du crocidolite ou de produits contenant du crocidolite (article 11, paragraphe 1);
- interdiction du flocage de l’amiante (article 12, paragraphe 1);
- notification des travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13);
- étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14);
- détermination, par l’autorité compétente, des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante (article 15, paragraphe 1);
- révision périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques (article 15, paragraphe 2);
- adoption des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération des poussières d’amiante dans l’air afin de s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés (article 15, paragraphe 3);
- mise à la disposition des travailleurs d’un équipement de protection respiratoire adéquat et de vêtements de protection spéciaux lorsque les mesures collectives de prévention technique sont insuffisantes (article 15, paragraphe 4);
- adoption des mesures pratiques, par l’employeur, pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante (article 16);
- exécution des travaux de démolition des installations ou des ouvrages contenant des matériaux d’amiante seulement par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés (article 17, paragraphe 1);
- élaboration, par l’employeur ou l’entrepreneur, d’un plan de travail concernant les mesures de protection à prendre avant de commencer des travaux de démolition (article 17, paragraphe 2);
- consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail de démolition (article 17, paragraphe 3);
- fourniture des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail, lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d’être contaminés (article 18, paragraphe 1);
- nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux dans des conditions assujetties à contrôle afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante (article 18, paragraphe 2);
- interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle (article 18, paragraphe 3);
- mise à disposition des travailleurs exposés à l’amiante d’installations sanitaires (article 18, paragraphe 5);
- élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés ni pour la population dans le voisinage de l’entreprise (article 19, paragraphe 1);
- adoption, par l’autorité compétente et par les employeurs, des mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2);
- mesurage, par l’employeur, de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail (article 20, paragraphe 1);
- détermination d’une période pendant laquelle les relevés de la surveillance du milieu du travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés (article 20, paragraphe 2);
- accès à ces relevés pour les travailleurs (article 20, paragraphe 3);
- droit, pour les travailleurs, de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4);
- examen médical des travailleurs (article 21, paragraphe 1);
- gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs (article 21, paragraphe 2),
- information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3);
- fourniture aux travailleurs, ne pouvant plus effectuer un travail entraînant l’exposition à l’amiante pour des raisons de santé, d’autres moyens pour conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4);
- élaboration, par l’autorité compétente, d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5);
- diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques liés à l’exposition à l’amiante (article 22, paragraphe 1);
- élaboration par écrit, par l’employeur, d’une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2); et
- fourniture, par l’employeur, des informations et des instructions aux travailleurs sur les risques inhérents au travail ainsi que des instructions sur des mesures de prévention et des méthodes de travail correctes (article 22, paragraphe 3).
3. La commission espère que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l’article 4 de la convention, lors de l’adoption des mesures nécessaires pour donner application à la convention, et que l’application de la législation ainsi adoptée est assurée par un système d’inspection suffisant et approprié, conformément à l’article 5 de la convention. En outre, en vue d’une application adéquate de la convention, la commission tient à rappeler au gouvernement que l’article 2 de la convention définit les termes «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante» et «exposition à l’amiante», ainsi que les termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs», et qu’il conviendrait que ces définitions puissent être incorporées à la législation nationale en la matière.
6. La commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, dans les meilleurs délais possibles, pour appliquer la convention. Elle espère que le gouvernement réalise son intention de demander une assistance technique du Bureau et que le prochain rapport pourra faire état de progrès significatifs en la matière.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note que, tout en se référant aux dispositions du Code du travail et à l’arrêté no 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales de santé et de sécurité au travail, le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’usine de fabrication d’amiante dans le pays dans les formes indiquées par l’article 2 de la convention. Toutefois, elle note que le gouvernement espère pouvoir élaborer un texte spécifique sur les questions de santé et sécurité au travail relatif à l’amiante avec l’assistance technique du Bureau.
La commission souhaite appeler une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points sur lesquels, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour donner application à la convention:
- paration par l’employeur, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, des procédures à suivre dans des situations d’urgence (article 6, paragraphe 3);
- laboration, par l’employeur ou l’entrepreneur, d’un plan de travail concernant les mesures de protection à prendre avant de commencer des travaux de démolition (article 17, paragraphe 2);
- élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque, ni pour la santé des travailleurs intéressés, ni pour la population dans le voisinage de l’entreprise (article 19, paragraphe 1);
- élaboration par écrit, par l’employeur, d’une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2); et
La commission espère que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l’article 4 de la convention, lors de l’adoption des mesures nécessaires pour donner application à la convention, et que l’application de la législation ainsi adoptée est assurée par un système d’inspection suffisant et approprié, conformément à l’article 5 de la convention. En outre, en vue d’une application adéquate de la convention, la commission tient à rappeler au gouvernement que l’article 2 de la convention définit les termes «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante» et «exposition à l’amiante», ainsi que les termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs», et qu’il conviendrait que ces définitions puissent être incorporées à la législation nationale en la matière.
2. La commission note en outre l’article 96 du Code du travail en vertu duquel, lorsque des conditions de travail non visées par les arrêtés prévues à l’article 95 du Code du travail sont jugées dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail adresse rapport à la Commission nationale de la santé et de sécurité au travail sur les conditions jugées dangereuses, en vue de l’élaboration éventuelle des mesures réglementaires appropriées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel processus, à savoir un processus relatif aux risques liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante, a déjàété entamé par un inspecteur du travail ou un médecin-inspecteur et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’apporter un complément d’information sur l’action normative entreprise à cet égard.
3. Article 19. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de tous les décrets adoptés en application de l’article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux, lequel prévoit que les modalités concernant l’élimination des déchets susmentionnés devaient être fixées par décret. Elle espère que le gouvernement communiquera les décrets sollicités, s’ils existent, avec son prochain rapport.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption d’un texte réglementaire relatif aux questions de santé et de sécurité des travailleurs en rapport avec leur exposition à l’amiante. Elle suggère que le gouvernement demande formellement l’assistance technique du Bureau international du Travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments répondant aux questions soulevées sur l’application de la convention. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d’hygiène au travail. La commission souligne, une fois de plus, que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l’amiante, alors que l’article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
La commission rappelle également que l’article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d’hygiène au travail doivent être définies par arrêté ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d’hygiène au travail, et que ces arrêtés doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l’Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les actions normatives entreprises en application de l’article 95 du Code du travail et, ainsi, des dispositions de la convention.
Article 19. La commission note que l’article 3 de la loi no89/027 du 29 décembre 1989 concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d’assurer leur élimination sans danger pour l’homme et son environnement, les modalités d’application de cette loi devant être fixées par décret. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de tout décret pris en application de cette loi en ce qui concerne l’élimination des déchets contenant de l’amiante.
2. Enfin, la commission note que le gouvernement avait manifesté son intention de solliciter l’assistance technique du Bureau en vue d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer la convention. Elle espère que le gouvernement fera les démarches nécessaires pour demander cette assistance.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'éléments répondant aux questions soulevées sur l'application de la convention. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no 39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d'hygiène au travail. La commission souligne, une fois de plus, que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante, alors que l'article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
La commission rappelle également que l'article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d'hygiène au travail doivent être définies par arrêté ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d'hygiène au travail, et que ces arrêtés doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l'Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les actions normatives entreprises en application de l'article 95 du Code du travail et, ainsi, des dispositions de la convention.
Article 19. La commission note que l'article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre 1989 concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et son environnement, les modalités d'application de cette loi devant être fixées par décret. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de tout décret pris en application de cette loi en ce qui concerne l'élimination des déchets contenant de l'amiante.
2. Enfin, la commission note que le gouvernement avait manifesté son intention de solliciter l'assistance technique du Bureau en vue d'adopter les mesures nécessaires pour appliquer la convention. Elle espère que le gouvernement fera les démarches nécessaires pour demander cette assistance.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no 39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d'hygiène du travail, la commission désire néanmoins souligner que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante, alors que l'article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note que l'article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d'hygiène du travail doivent être définies par arrêté ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail, et que ces arrêtés doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l'Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour prescrire des mesures tendant à assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à l'exposition à l'amiante.
Article 19. La commission note que l'article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et son environnement, les modalités d'application de cette loi devant être fixées par décret. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de tout décret pris en application de cette loi en ce qui concerne l'élimination des déchets contenant de l'amiante.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no 39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d'hygiène du travail, la commission désire néanmoins souligner que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante, alors que l'article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note que l'article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d'hygiène du travail doivent être définies par décret ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail, et que ces décrets doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l'Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour prescrire des mesures tendant à assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à l'exposition à l'amiante.