ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), et 162 (amiante).
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) concernant l’application des conventions nos 13, 45 et 162, reçues le 31 août 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 15 novembre 2022.
  • -Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Articles 1 et 5 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017 modifiant et complétant la liste des substances chimiques contenue dans le décret no 2011/2585/PM du 23 août 2011, qui prévoit l’interdiction de la production, de l’importation et de la commercialisation des produits et/ou des substances chimiques composés de plomb (formulation de peinture à une concentration de composés de plomb supérieure à 90 ppm). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 5, Partie III a), et 7. Déclaration des cas présumés de saturnisme et statistiques sur la morbidité et la mortalité. Application dans la pratique.La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le but de s’assurer que les cas présumés de saturnismes sont déclarés par les employeurs, il a classé les maladies causées par le plomb et ses composés, en l’occurrence le saturnisme professionnel, parmi les maladies professionnelles indemnisables, conformément à l’arrêté no 051/MINTSS/SG/DSST du 6 octobre 2009 fixant la liste des tableaux des maladies professionnelles indemnisables. Le gouvernement indique en outre qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré au cours de la période couverte par le rapport.
La commission prend note des observations de la CSTC selon lesquelles les déclarations des employeurs sur des cas présumés de saturnisme sont quasi inexistants malgré des activités commerciales reconnues qui impliquent parfois l’importation au Cameroun de peintures non conformes aux normes européennes. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il conduira des enquêtes à cet égard. Le gouvernement indique également que tout employeur qui utilise des produits au travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d’en faire une déclaration par lettre recommandée à l’inspection du travail, avant le début des travaux, et que le non-respect de cette exigence donne lieu à une amende. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les employeurs déclarent les cas présumés de saturnisme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à fournir toute information disponible sur l’application de la convention dans la pratique, y compris tout cas de saturnisme enregistré.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3, paragraphe 1, 10 et 11 de la convention. Interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. La commission note qu’en vertu de l’annexe B1 de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017 modifiant et complétant la liste des substances chimiques contenue dans le décret no 2011/2585/PM du 23 août 2011, l’amiante (y compris la crocidolite) figure sur la liste des substances soumises à autorisation préalable de l’administration en charge de l’environnement pour la production, l’importation, le transit et la circulation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017, relatif à l’amiante, en indiquant si l’administration en charge de l’environnement a déjà été amenée à donner des autorisations en matière de production, importation, transit ou circulation de l’amiante.
Article 4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention no 162, ainsi que, le cas échéant, sur les résultats des consultations menées.
Article 5. Inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs dans le domaine de l’amiante, le gouvernement indiquequ’il préférerait solliciter une assistance technique pour assurer la formation des inspecteurs du travail. En outre, elle note l’adoption de l’arrêté no 000196/MINTSS du 4 février 2020 fixant le contenu minimal de formation des inspecteurs du travail en matière de SST, qui prévoit que les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation sur la sécurité au travail et la santé, y compris la formation obligatoire sur les risques professionnels et leur gestion (articles 2 et 3 de l’arrêté). Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau formulée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises afin que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée leur permettant d’assurer une inspection efficace dans le domaine de l’amiante.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Responsabilités des employeurs et collaboration entre deux ou plusieurs employeurs. La commission prend note des obligations générales des employeurs, prévues par l’arrêté no 39/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. L’article 2, paragraphe 1, de cet arrêté prévoit que l’employeur est directement responsable de l’application de toutes les mesures de prévention, d’hygiène et de sécurité destinées à assurer la protection de la santé des travailleurs qu’il emploie. L’article 2, paragraphe 2, prévoit que, lorsque plusieurs employeurs emploient simultanément des travailleurs sur un même lieu de travail, ils doivent agir pour assurer à l’ensemble des travailleurs une protection aussi efficace que possible, mais que, néanmoins, chaque employeur reste responsable des dommages causés par le fait de ses activités.Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sécurité prescrites dont les employeurs sont responsables pour les activités exposant les travailleurs à l’amiante.
Articles 7 et 8. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites et collaboration au niveau de l’entreprise. La commission prend note des dispositions de l’arrêté no 39/MTPS/IMT du 26 novembre 1984, fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, qui concernent les devoirs des travailleurs de respecter les mesures de sécurité et la coopération sur le lieu de travail. L’article 7 de cet arrêté dispose que tout travailleur est tenu de se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité sur les lieux de travail ainsi qu’aux instructions du chef d’entreprise et aux prescriptions du règlement intérieur. L’article 8 de cet arrêté prévoit la création de comités d’hygiène et de sécurité dans les établissements. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des observations de la CSTC concernant les questions de sécurité dans le secteur minier. En particulier, la CSTC attire l’attention sur les nombreux cas d’ensevelissement de travailleurs du secteur informel qui la plupart du temps, installent une exploitation artisanale particulièrement dangereuse dans des zones déjà exploitées par des sociétés industrielles, pour refaire une exploitation artisanale à haut risque. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il prend des mesures afin de mettre en œuvre le code minier, y compris par le biais de campagnes de sensibilisation concernant les dangers dans les mines.
La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et d’inscrire une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) au sujet de l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 pour encourager la ratification des instruments actualisés concernant la SST, en particulier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que lors de sa 110e session en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 25 septembre 2015 et de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 3 décembre 2015. La commission examinera les observations de l’UGTC et la réponse du gouvernement à ces observations en temps voulu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique qu’il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne l’application de la convention pendant la période soumise à l’examen, et qu’il tiendra le Bureau informé de toute décision prise au sujet de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle que, en vertu de la pratique établie, la dénonciation de la convention no 45 sera ouverte de nouveau pendant un an du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, y compris l’information selon laquelle l’arrêté no 16 du 27 mai 1969, relatif au travail des femmes, qui est conforme aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur. La commission note également que l’article 83 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre chargé du Travail fixe la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne prévoit pas d’adopter un nouvel arrêté sur la base de cet article du Code du travail. La commission note aussi les commentaires du Syndicat général des travailleurs du Cameroun, en particulier l’information selon laquelle le gouvernement envisage de solliciter l’assistance technique du BIT pour renforcer et revaloriser les capacités des inspecteurs du travail et les structures dans lesquelles ils exercent. La commission invite le gouvernement à examiner si une assistance technique pouvait être utile dans ce contexte et, s’il y a lieu, à adresser une demande au Bureau à cette fin.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager la ratification de la convention récente (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention no 45 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention no 45. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que l’arrêté no 16, du 27 mai 1969, relatif au travail des femmes, dont l’article 8 interdit d’employer les femmes aux travaux souterrains dans les mines, carrières et galeries, est toujours en vigueur et continue de donner application à la convention. La commission note, par ailleurs, que l’article 83 de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail prévue à l’article 120, fixe la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes. La commission note que l’arrêté no 16 susmentionné comporte une série de dispositions indiquant les travaux dangereux ou insalubres interdits aux femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au-delà de la liste de travaux dangereux ou insalubres contenue dans l’arrêté no 16, le gouvernement compte adopter un nouvel arrêté sur la base de l’article 83 du Code du travail, et, si oui, d’en communiquer une copie au Bureau international du Travail.

La commission note également que, selon le gouvernement, la convention est appliquée au Cameroun de manière satisfaisante parce que la coutume et les pratiques sociales du pays excluent les femmes des travaux souterrains, et les mines y sont peu nombreuses. Elle note que les inspecteurs du travail visitent systématiquement les mines et carrières avant tout commencement des travaux et pendant toute leur durée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, conformément au Point V du formulaire de rapport, concernant l’application pratique de la convention, en joignant toutes données statistiques éventuellement disponibles ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer