National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle le règlement général sur l’hygiène et la sécurité dans les établissements industriels est en cours de révision et permettra la prise en compte des dispositions suivantes de la convention. Article 1 (champ d’application); article 6, paragraphe 2 (responsabilité solidaire des employeurs); article 11 (surveillance de la santé des travailleurs et examens médicaux); article 12 (utilisation de procédés, substances, machines ou matériels, après autorisation de l’autorité compétente); article 15 (personne compétente désignée par l’employeur). A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte dès qu’il aura été adopté et de la maintenir informée de toute évolution en la matière. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 4, paragraphe 2. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques ou des recueils de directives pratiques ont été adoptés afin d’appliquer les mesures prescrites par la convention.
3. Article 7, paragraphe 2. Droit de recourir à l’instance appropriée pour assurer la protection contre les risques professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures permettant d’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de recourir à l’instance appropriée pour assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
4. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition, révisions des critères à intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures permettant de fixer les critères qui définissent les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail ainsi que les limites d’exposition. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que ces critères sont complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.
5. Article 8, paragraphe 2. Avis des personnes qualifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que l’autorité compétente prendra en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
6. Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures techniques applicables aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés, ainsi que des mesures complémentaires d’organisation du travail, ont été adoptées afin d’éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
7. Article 10. Travail sans équipement de protection individuelle. La commission note que l’employeur est dans l’obligation de fournir au travailleur un équipement de protection individuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures assurant que l’employeur n’oblige pas un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle fourni.
8. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies dans le rapport d’activité du Département de la sécurité et santé professionnelle pour l’année 2003. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.