ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 2003)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent sur la convention no 115
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Législation. La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande précédente de la commission, selon laquelle il est toujours en train de réviser ses règlements existants sur la SST dans les établissements industriels et commerciaux et sur les chantiers de construction, en vue de les consolider et d’élaborer un règlement sur la SST ayant un champ d’application général. Le gouvernement indique que, compte tenu des fortes préoccupations du public concernant la SST dans le secteur de la construction, l’adoption de la loi sur la SST dans ce secteur est considérée prioritaire, et que cette loi a obtenu l’approbation générale de l’Assemblée du Conseil législatif lors de sa réunion plénière du 20 avril 2022. Le projet de loi fait actuellement l’objet d’un examen détaillé par la première commission permanente du Conseil législatif. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement sur la SST et la loi sur la SST dans le secteur de la construction soient finalisés et adoptés dans un avenir proche, en veillant à ce que plein effet soit donné à un certain nombre de dispositions des conventions ratifiées sur la SST, notamment les articles 11 b) (sur la détermination des procédés, substances et agents de travail à interdire, à limiter ou à soumettre à autorisation) et 18 (sur les mesures à prendre en cas d’urgence et d’accident) de la convention no 155, ainsi que l’article 1 (sur l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique) de la convention no 148.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 148, 155 et 167. La commission prend note de la référence du gouvernement aux rapports annuels d’inspection et à l’analyse des accidents du travail publiés sur le site web du bureau des affaires du travail (DSAL), qui contiennent des statistiques détaillées sur les inspections effectuées (y compris les visites d’inspection spéciales sur les chantiers de construction), les sanctions imposées liées aux infractions en matière de SST, les accidents du travail et les maladies professionnelles signalés, ainsi que le paiement des demandes d’indemnisation des accidents du travail. La commission note également que les statistiques concernant les accidents du travail indiquent une tendance à la baisse, le nombre de ces accidents étant passé de 7 309 en 2016 à 4 878 en 2021. C’est dans les secteurs de la culture, des jeux d’argent et des services, de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que de la construction, que surviennent le plus d’accidents. En particulier, plus de la moitié des accidents entraînant un décès ou une incapacité de longue durée ont lieu dans la construction. La commission note en outre que très peu de maladies professionnelles ont été signalées, à savoir trois en 2019, deux en 2020 et deux en 2021. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application dans la pratique des conventions nos 115, 148, 155 et 167, y compris des statistiques pertinentes et les mesures prises ou envisagées pour élaborer diverses politiques et mesures en matière de SST.
  • -Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 12 de la convention. Devoirs des personnes qui conçoivent des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il serait donné effet à cette disposition de la convention dans le cadre de la révision législative en cours sur la SST. La commission observe que les révisions envisagées de la réglementation en matière de SST, telles que décrites par le gouvernement dans son rapport, imposeraient des obligations aux employeurs ou entrepreneurs plutôt qu’à ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines, matériels ou substances à usage professionnel. Elle constate aussi l’absence d’informations concernant les mesures prises pour garantir que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines, matériels ou substances à usage professionnel mettent à disposition des informations et des instructions (comme l’exige l’article 12 b) de la convention); et entreprennent, conformément à l’article 12 c), des études et des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière des connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour se conformer aux obligations énoncées à l’article 12 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: i) s’assurent que, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, lesdits machines, matériels ou substances ne comportent pas de dangers pour la sécurité et la santé de ceux qui les utilisent correctement; ii) mettent à disposition des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines, matériels et substances, ainsi que des informations sur les dangers des machines et matériels et les propriétés dangereuses des substances chimiques et des agents ou produits physiques et biologiques, ainsi que des instructions sur la manière d’éviter les dangers connus; et iii) entreprennent des études et des recherches ou se tiennent au courant des connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour se conformer à l’article 12 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 13 et 19 f). Protection du travailleur dans des situations dont il a un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un péril imminent et grave. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations du gouvernement sur la protection contre les conséquences indues pour les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. Le gouvernement se réfère aux articles 9, paragraphe 3, 11, paragraphe 1(4) et (8) et 12 de la loi sur les relations de travail, qui imposent à l’employeur de fournir de bonnes conditions de travail, et aux travailleurs de respecter les ordres et instructions reçus, sauf s’ils sont contraires à leurs droits, ainsi que de collaborer avec l’employeur en matière de SST. Le gouvernement indique que, si l’employeur n’a pas pris de mesures efficaces ou n’a pas fourni d’équipement de protection individuelle pour assurer leur sécurité, les travailleurs ont le droit de refuser d’exercer leurs fonctions. Le gouvernement indique qu’un employeur ne peut pas ordonner ou prescrire à un salarié d’effectuer un travail sans lui offrir des conditions de SST suffisantes, y compris la fourniture d’équipements de protection individuelle. Sinon les travailleurs ont le droit de refuser d’exécuter ces tâches sans préjudice ou sanction pour leur refus. La commission prend note de l’obligation générale faite à l’employeur de fournir de bonnes conditions de travail, conformément à la loi sur les relations professionnelles, mais constate l’absence de dispositions législatives spécifiques relatives aux articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la protection contre des conséquences indues des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé dans tous les secteurs. En outre, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si un employeur empêche les travailleurs d’exercer leurs droits de quelque manière que ce soit, le DSAL engagera une procédure de sanction contre l’employeur conformément à l’article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 85, paragraphe 1(2) de la loi sur les relations professionnelles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une quelconque procédure a été engagée par le DSAL concernant la protection prévue aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 17. Collaboration entre deux employeurs ou plus présents sur le même lieu de travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle la raison pour laquelle la collaboration entre plusieurs employeurs sur un même lieu de travail n’est exigée par la loi que dans le secteur de la construction (article 1, paragraphe 2 du décret-loi no 44/91/M) est qu’il y a peu de cas d’employeurs multiples sur un même lieu de travail dans les autres secteurs. Le gouvernement indique que, dans la pratique, dans les secteurs autres que celui de la construction, s’il y a plusieurs employeurs sur un même lieu de travail, le DSAL se met en rapport avec le propriétaire ou le principal responsable du lieu de travail concerné pour coordonner la collaboration entre les employeurs sur les questions de SST, afin de garantir que les travailleurs travaillent dans le respect de la législation sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures envisagées, notamment dans le cadre de l’élaboration du règlement sur la SST, afin de garantir que, lorsque deux entreprises ou plus exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent à l’application des prescriptions de la convention.
Article 19 d). Mesures visant à garantir que les représentants des travailleurs reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la SST. La commission avait précédemment noté la référence du gouvernement aux dispositions de la législation existante sur les obligations de l’employeur ou du contractant de fournir aux salariés une formation dans le domaine de la SST. La commission note la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant la formation des représentants des travailleurs, selon laquelle, que le travailleur soit ou non un représentant des travailleurs, tant qu’il ou elle est un employé ou une employée de l’entreprise concernée, l’employeur ou le contractant doit fournir une formation à la SST conformément à la législation pertinente. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
  • -Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphes 1 et 2, 6, 7, paragraphe 1, et 8 de la convention. Fixation des doses et quantités maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans son rapport, à sa précédente demande concernant la révision des doses maximales admissibles, à la lumière des connaissances actuelles et compte tenu de l’Observation générale de 2015. En particulier, le gouvernement indique que le processus d’adoption du règlement sur la SST a été retardé en raison de la priorité accordée à la modification de la réglementation sur la SST dans le secteur de la construction. Le gouvernement indique que, lors de la détermination des doses et des quantités maximales admissibles de radiations ionisantes dans le projet de règlement sur la SST, il sera tenu compte à la fois des doses maximales admissibles adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et des circonstances locales, notamment des types de travaux liés aux radiations ionisantes et des types de sources de radiations, ainsi que des doses effectives pour le corps entier, l’abdomen et les femmes enceintes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la dose maximale admissible soit réexaminée lors de l’adoption du règlement sur la SST dans un avenir proche, à la lumière des connaissances actuelles et en tenant compte de l’Observation générale de 2015, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 12. Examen médical des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. En référence à sa précédente demande d’information concernant l’adoption de projets de réglementation qui donneraient effet à cette prescription, la commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus au projet de règlement sur la SST qui prévoira la fréquence et le type d’examens médicaux à effectuer pour les travailleurs exposés aux radiations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement sur la SST contenant des dispositions donnant effet à l’article 12 de la convention soit adopté dans un proche avenir, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 13. Mesures à prendre rapidement dans certains cas en raison de la nature ou du degré de l’exposition. Examen des conditions de travail par des personnes compétentes. Dispositions correctives prises par l’employeur. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de règlement sur la SST, il sera envisagé d’imposer aux employeurs l’obligation d’affecter du personnel à la mesure régulière de l’exposition des travailleurs aux radiations, et de veiller à ce que les équipements qui génèrent des radiations ionisantes soient installés, réparés, entretenus et testés par des personnes qualifiées. Le projet de règlement contiendra également des dispositions relatives au lieu de stockage des substances radioactives, aux mesures de protection collective et aux équipements de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement sur la SST, qui contient des dispositions donnant plein effet à l’article 13 de la convention, soit adopté dans un proche avenir, notamment en précisant qu’en raison de la nature ou du degré de l’exposition, des mesures doivent être prises rapidement pour que des personnes compétentes examinent les conditions d’exécution des tâches du travailleur (article 13 c)) et que l’employeur prenne toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux (article 13 d)).
Article 14. Interruption, sur avis médical, de l’affectation à un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et emploi de remplacement. Suite à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement aux articles 47, paragraphe 1 a) et b) et 55 du décret no 40/95/M, qui s’appliquent aux travailleurs temporairement incapables d’effectuer un travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’aucun travailleur ne soit employé ou ne continue d’être employé, contrairement à un avis médical autorisé, à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes, y compris dans des situations où aucune anomalie ou maladie professionnelle n’a été détectée.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4, paragraphe 2, et 8 de la convention. Normes techniques. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans son rapport, à sa précédente demande concernant l’établissement de critères et de limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations dans le milieu de travail. Le gouvernement se réfère à la nécessité de mener des recherches et tenir des consultations publiques appropriées, en particulier concernant les points de vue des secteurs concernés sur les normes techniques pertinentes, afin d’obtenir des données scientifiques suffisantes pour pouvoir fixer des critères pertinents. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, le DSAL utilise les directives de Macao sur la qualité de l’air intérieur dans les lieux publics en général et la norme nationale de la République populaire de Chine «Norme de la qualité de l’air intérieur» (GB/T1883-2002) comme base de surveillance des gaz nocifs et de la pollution de l’air sur le lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 8, paragraphes 1 à 3 de la convention, en fixant des critères pour déterminer les dangers de l’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations dans le milieu de travail et, le cas échéant, en spécifiant des limites d’exposition sur la base de ces critères. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, y compris sur les compétences techniques pertinentes auxquelles il a fait appel pour l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les comités d’inspection, composés de représentants du bureau du développement économique et technologique, du DSAL, du bureau des services d’incendie, du département des services urbains et du bureau de la santé, effectuent des inspections des nouvelles installations dans le cadre de leurs compétences respectives, y compris en ce qui concerne la prévention des incendies, la SST et les conditions de protection du milieu de travail. Dans le même temps, les services compétents continuent de surveiller les installations ou les procédés de travail déjà établis afin de s’assurer que les mesures de sécurité sont mises en œuvre et appliquées conformément à la loi. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 10. Travail sans équipement de protection individuelle. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs dispositions des lois et règlements relatifs à la SST prévoient l’obligation pour les employeurs de fournir un équipement de protection individuelle, afin d’assurer la sécurité des travailleurs. Le gouvernement se réfère aux articles 9, paragraphe 3, 11, paragraphes 1 et 4, et 12 de la loi sur les relations de travail, indiquant que l’obligation générale des employeurs de fournir de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité au travail englobe l’obligation de fournir des équipements de protection individuelle et que les travailleurs ont le droit de refuser de travailler si ces équipements de protection ne sont pas fournis. Le DSAL applique les sanctions appropriées à l’employeur concerné, conformément à la loi, si des infractions sont détectées. Notant l’absence de dispositions faisant explicitement référence à l’obligation de fournir des équipements de protection individuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de l’élaboration du règlement sur la SST, pour garantir que les employeurs fournissent et entretiennent un équipement de protection individuelle approprié dans les situations où la pollution de l’air, le bruit et les vibrations ne se situent pas dans les limites spécifiées.
Article 15. Personne compétente désignée par l’employeur ou recours à un service extérieur. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des indications du gouvernement sur l’application de cet article dans les secteurs autres que la construction. Le gouvernement indique que la législation existante ne prévoit pas l’obligation générale pour les employeurs de désigner des personnes compétentes ou des prestataires de services qualifiés pour traiter des questions relatives à la prévention et au contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations dans le milieu de travail. Toutefois, pour atteindre l’objectif de prévention des risques professionnels, le DSAL continuera à redoubler d’efforts pour promouvoir le respect de la SST dans tous les secteurs et à encourager les employeurs à nommer des personnes compétentes ou des prestataires de services qualifiés à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir la désignation d’une personne compétente ou le recours à des services extérieurs par les employeurs pour traiter les questions relatives à la prévention et au contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations dans le milieu de travail, y compris par l’adoption d’une législation pertinente.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 16, paragraphe 1 d), et 17 de la convention. Conduite de véhicules et d’engins de terrassement ou de manutention par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. Installations, machines, équipements et outils à main. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement dans son rapport au projet de loi sur la SST dans le secteur de la construction, qui contient une prescription générale selon laquelle les essais, l’examen, l’inspection et la préparation des plans de construction pour les machines, installations, outils, équipements, structures d’ingénierie et procédés spécifiques doivent être effectués par des ingénieurs ou du personnel désigné par l’entrepreneur ayant reçu une formation et une expérience appropriées. En outre, le projet de loi prévoit l’adoption de règles administratives supplémentaires, qui spécifieront les normes techniques pertinentes pour les machines, outils, équipements et procédés de travail, si nécessaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la loi sur la SST dans le secteur de la construction et de ses règles administratives supplémentaires, en veillant à ce qu’elles donnent pleinement effet aux articles 16, paragraphe 1 d) et 17 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. Suite à sa demande précédente, la commission note la référence du gouvernement au projet de loi sur la SST dans le secteur de la construction et à ses règles administratives supplémentaires, qui prévoient que: i) avant de travailler dans un espace confiné où la pression atmosphérique est plus élevée, une évaluation des risques doit être effectuée et un permis de travail doit être délivré par une personne désignée ayant une formation appropriée et une expérience professionnelle pertinente; ii) avant l’entrée dans l’espace confiné, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir les réactions corporelles indésirables causées par la haute pression de l’air comprimé; et iii) des mesures de sécurité doivent être observées, telles que l’organisation de la présence de personnel de premiers secours et la spécification d’une limite de temps de travail sûre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la loi sur la SST dans le secteur de la construction et de ses règles administratives complémentaires, en veillant à ce qu’elles donnent pleinement effet à l’article 21 de la convention.
Article 23. Travaux au-dessus d’un plan d’eau. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la SST dans le secteur de la construction exige des entrepreneurs qu’ils veillent à ce que l’équipement soit dans un état approprié pour le travail et ne présente pas de risque, y compris l’équipement de transport utilisé sur l’eau. En conséquence, les entrepreneurs sont tenus de s’assurer que l’équipement est sûr et adapté aux travaux au-dessus d’un plan d’eau. En outre, des projets de règles administratives supplémentaires prévoient l’obligation des entrepreneurs de: i) prendre des mesures pour empêcher les travailleurs de tomber dans l’eau lorsque les travaux de construction sont effectués sur l’eau ou à proximité; ii) fournir des équipements de sauvetage appropriés, en particulier des gilets de sauvetage et des bouées de sauvetage, si ces mesures ne permettent pas de prévenir efficacement le risque de noyade; et iii) prévoir la présence de personnes chargées de secourir les victimes de noyade. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption de la loi sur la SST dans le secteur de la construction et de ses règles administratives supplémentaires, en veillant à ce qu’elles donnent pleinement effet à l’article 23 de la convention.
Article 27 b). Manipulation d’explosifs par une personne compétente. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la SST dans le secteur de la construction prévoit l’obligation pour les entrepreneurs, en ce qui concerne les matériaux sur les sites de construction et les lieux de travail, y compris les explosifs: i) de procéder à des évaluations de la sécurité du milieu de travail et des procédés de travail; et ii) d’élaborer et adopter des mesures de sécurité pour protéger la vie, l’intégrité physique et la santé des travailleurs et autres personnes. En outre, le projet de règles administratives supplémentaires contient également une série de mesures de sécurité sur l’utilisation d’explosifs pour la démolition, notamment: i) l’utilisation d’explosifs pour la démolition nécessite l’approbation préalable de l’autorité publique compétente; ii) la démolition doit être effectuée par une personne désignée ayant une formation et une expérience appropriées dans le domaine de travail pertinent; iii) la démolition doit être effectuée par un ingénieur civil désigné et dirigée par une personne désignée; et iv) la main-d’œuvre et les autres personnes doivent se trouver dans un endroit sûr et des signaux appropriés doivent être donnés avant la démolition à l’aide d’explosifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la loi sur la SST dans le secteur de la construction et de ses règles administratives supplémentaires, en veillant à ce qu’elles donnent pleinement effet à l’article 27 b) de la convention.
Article 28. Prévention des risques pour la santé. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention ont été prises en considération lors de l’élaboration du projet de loi sur la SST dans le secteur de la construction, comme l’obligation pour les entrepreneurs de veiller à ce que des méthodes de construction appropriées soient utilisées pour éviter et réduire les dangers, et d’adopter des mesures de protection, y compris des mesures de protection collective et des équipements de protection individuelle, si les dangers ne peuvent être complètement évités. Les prescriptions spécifiques des mesures de protection seront réglementées par des règles administratives supplémentaires, qui visent à préciser les types d’équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés par les travailleurs lorsqu’ils effectuent des travaux en étant exposés à des risques physiques, chimiques, biologiques et électriques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption de la loi sur la SST dans le secteur de la construction et de ses règles administratives supplémentaires, en veillant à ce qu’elles donnent pleinement effet à l’article 28 de la convention.
Article 33, paragraphe 2. Formation. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la mise en œuvre et les effets du système de cartes de sécurité au travail dans le secteur de la construction et des autres formations dispensées aux travailleurs et aux employeurs du secteur de la construction. Ainsi, au cours de la période considérée, 215 949 personnes au total ont été formées, dont 205 701 ont reçu une carte de sécurité professionnelle dans la construction. Au 31 mai 2022, on comptait 132 999 titulaires de cartes valides. En outre, le programme de formation spécifique à la sécurité dans le secteur de la construction a été lancé en juin 2018, afin de dispenser des cours de formation sur le travail en hauteur, l’utilisation de l’électricité, le travail dans des espaces confinés, l’inspection et le fonctionnement en toute sécurité des appareils de levage, entre autres. Les travailleurs ayant suivi la formation spécifique susmentionnée et réussi l’examen se voient délivrer un «certificat de formation spécifique à la sécurité dans la construction». Depuis son lancement, ce dispositif a gagné en popularité dans le secteur, un nombre croissant de praticiens de première ligne s’inscrivant aux cours correspondants. Depuis son lancement en 2018 jusqu’au 31 mai 2022, 6 272 travailleurs, au total, ont suivi les cours, dont 5 767 ont obtenu le certificat. En outre, depuis 2005, le DSAL et le centre d’éducation permanente de l’Université de Macao organisent conjointement le «cours de certificat pour les superviseurs de la sécurité dans la construction», lequel a été suivi par 1 210 personnes. Depuis 2014, le «cours de certification pour les superviseurs adjoints de la sécurité dans la construction» a été organisé conjointement avec l’Association de la sécurité dans la construction de Macao, et a été suivi par 1 000 personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Législation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare qu’il est toujours occupé à revoir ses règlements existants sur la SST dans les établissements industriels et commerciaux et sur les chantiers de construction, en vue de leur consolidation. Elle observe que, tel que décrit par le gouvernement dans ses rapports, le projet de révision de la réglementation sur la SST donnerait effet à plusieurs dispositions des conventions examinées, à savoir: l’article 11 b) (détermination des procédés de travail, des substances et des agents qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation) et l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents) de la convention no 155; et l’article 1 (application de la convention à toutes les branches d’activité économique) de la convention no 148. Le gouvernement déclare que, étant donné que les questions de SST dans le secteur de la construction soulèvent de grandes préoccupations auprès des citoyens, il a accordé la priorité à la révision du décret loi no 44/91/M sur la réglementation sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction et au décret-loi no 67/92/M sur les sanctions en cas d’infractions à la réglementation sur la sécurité et la santé dans la construction. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à terminer dans les plus brefs délais la révision de la réglementation générale sur la SST et de la réglementation sur la SST dans le secteur de la construction. En outre, la commission prie le gouvernement de tenir compte des points suivants.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 12 de la convention. Obligations des personnes qui conçoivent des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il serait donné effet à cette disposition dans le cadre du processus de révision législative en cours sur la SST. La commission observe que les révisions prévues à la réglementation sur la SST, telles que décrites par le gouvernement dans son rapport, imposeraient des obligations aux employeurs ou aux entrepreneurs, plutôt qu’aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Elle observe par ailleurs qu’aucune information n’est prodiguée à propos des mesures prises pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent les informations et les instructions dont il est fait mention à l’article 12 b) de la convention; et, conformément à l’article 12 c), procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: s’assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; et procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12 a) et b) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs dans des situations dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un péril imminent et grave. La commission note les informations que le gouvernement fournit en réponse à sa demande précédente relative aux articles 13 et 19 f), faisant référence aux obligations des travailleurs en application des articles 9(3), 10(1) et 12(1) de la loi no 7/2008 sur les relations de travail (loi sur les relations de travail) et les obligations des travailleurs en application des articles 11(4) et 8 de la loi sur les relations de travail. La commission note toutefois qu’aucune information n’a été transmise à propos de la protection d’un travailleur contre des conséquences injustifiées lorsqu’il s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents simultanément sur le même lieu de travail. La commission observe que le gouvernement réitère qu’il n’a prévu une obligation de collaboration entre plusieurs employeurs présents simultanément sur le même lieu de travail que dans le secteur de la construction (article 1(2) du décret-loi no 44/91/M). Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il va activement examiner les suggestions de la commission à propos de l’article 17 de la convention et qu’il lui communiquera les informations pertinentes quant à l’évolution de la législation dans ses prochains rapports. Rappelant que l’obligation pour plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail de collaborer, conformément à l’article 17 de la convention, s’applique à tous les lieux de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.
Article 19 d). Dispositions prises pour que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la SST. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions de la législation existante relative aux obligations de l’employeur ou de l’entrepreneur de prodiguer une formation dans le domaine de la SST au personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs soient également couverts par les dispositions adoptées au niveau des entreprises stipulant qu’une formation appropriée dans le domaine de la SST doit être prodiguée, conformément à l’article 19 d) de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement relatives au nombre d’inspections menées par le Bureau des affaires juridiques de juin 2010 à mai 2015, au nombre d’accidents du travail survenus entre juin 2010 et mars 2015, au montant, en patacas de Macao, de l’indemnité versée au titre des accidents professionnels pour la période allant de 2010 à mai 2015, au nombre de sanctions imposées pour des infractions à la SST de juin 2010 à mai 2015, et au nombre de cas de maladies professionnelles sur la base de décisions de justice pour la période allant de juin 2010 à 2014. En outre, la commission note que le Bureau des affaires juridiques publie différentes données statistiques sur son site Web, dont des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sur la base des décisions de justice finales. La commission observe que, selon les statistiques sur les accidents du travail des deux premiers trimestres de 2018, il y a eu 3 435 accidents du travail à l’origine de 3 424 cas d’incapacité temporaire, 3 cas d’incapacité permanente et 8 décès dont 3 étaient liés à des infractions à la réglementation sur la SST. Elle note par ailleurs que le gouvernement déclare qu’il recueillera les commentaires et les suggestions des différents secteurs pour formuler des politiques et des mesures relatives à la SST en temps opportun, afin d’éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Notant le nombre d’accidents du travail relevés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures relatives au processus signalé par le gouvernement ci-dessus, à savoir de formuler des politiques et des mesures relatives à la SST afin d’éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, dont des statistiques supplémentaires sur les maladies professionnelles, et sur la façon dont il a demandé aux secteurs de contribuer à la formulation des politiques et mesures relatives à la SST.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission note que le gouvernement indique que, en ce qui concerne la pollution de l’air, le projet de révision de la réglementation sur la SST contiendra des normes techniques sur les limites d’exposition et des procédures opérationnelles de contrôle de l’ingénierie et des procédés. Elle note également qu’il déclare que le Bureau des affaires juridiques mènera une recherche approfondie et effectuera une analyse minutieuse de la question des vibrations de façon à établir des normes applicables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution des recherches et des études menées pour examiner le besoin de normes techniques relatives aux vibrations.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre plusieurs employeurs se livrant à des activités sur le même lieu de travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires précédents de la commission lors de la révision en cours de la réglementation sur la SST, et compte tenu de son commentaire ci-dessus sur l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner entièrement effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires précédents de la commission lors de la révision en cours de la réglementation sur la SST, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner entièrement effet aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8 de la convention en établissant des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, en précisant, sur la base de ces critères, les limites d’exposition. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris l’expertise technique sur laquelle il s’est appuyé pour établir les critères et fixer les limites d’exposition.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision envisagée de la réglementation sur la SST permettrait de faire appliquer la réglementation aux nouveaux comme aux anciens procédés et installations, conformément à l’article 9 de la convention. Elle note également qu’il indique que, en vertu de l’interdiction de fumer sur les lieux de travail, conformément à l’article 4(8) de la loi no 5/2011 sur le régime de prévention et de contrôle de la consommation de tabac, les travailleurs seront protégés contre les risques de tabagisme passif sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont il donne pleinement effet à l’article 9 de la convention, y compris la façon dont la révision de la réglementation sur la SST veille à l’entière application de cet article.
Article 10. Travail sans équipement de protection individuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que l’employeur ne pourra pas obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle fourni en application de l’article 10 de la convention. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 9(3) et 12 de la loi sur les relations de travail, les employeurs sont obligés de fournir de bonnes conditions de travail à leur personnel et le travail doit s’effectuer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, sur des lieux de travail qui répondent aux conditions établies par la législation. Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne fait pas référence à des dispositions prévoyant que les employeurs ne peuvent exiger des travailleurs qu’ils travaillent sans équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 10 de la convention et de fournir des informations sur les mesures adoptées en ce sens.
Article 15. Personne compétente désignée par l’employeur. La commission note que le gouvernement indique que, lors de la révision du décret-loi no 44/91/M, il inclura des dispositions obligeant les employeurs à désigner au moins un contrôleur de la sécurité lorsque 20 personnes ou davantage travaillent sur le même chantier et au moins un responsable de la sécurité lorsque 100 personnes ou davantage travaillent sur le même chantier. Le gouvernement indique que les fonctions principales du responsable de la sécurité seront d’aider l’entrepreneur à garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail, y compris en s’occupant de questions relatives à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et que la principale fonction du contrôleur de la sécurité sera d’aider le responsable de la sécurité et l’entrepreneur à protéger la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 15 de la convention, y compris des informations sur toute mesure prise sur d’autres lieux de travail que des chantiers.

C. Protection dans des branches d’activité particulières

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 16, paragraphe 1 d), et articles 17, 21 et 23 de la convention. Manœuvres de véhicules et d’engins de terrassement et de manutention des matériaux par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. Installations, machines, équipements et outils à main. Travail dans l’air comprimé. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que le processus de révision en cours de la législation sur la SST veillerait à la conformité avec l’article 16, paragraphe 1 d), et à l’article 17 de la convention, et qu’il envisagerait d’adopter une législation relative aux thèmes abordés aux articles 21 et 23 de la convention. Notant l’absence d’informations supplémentaires sur l’application de ces dispositions dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner entièrement effet à l’article 16, paragraphe 1 d), et aux articles 17, 21 et 23 de la convention et de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 27 b). Manipulation d’explosifs par une personne compétente. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de réglementation révisée sur la SST stipule que les explosifs ne peuvent être utilisés que par une personne qualifiée ou par un travailleur compétent sous la supervision d’une personne qualifiée, et que des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les travailleurs et le public ne soient pas exposés à un risque. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à donner pleinement effet à cet article de la convention, y compris à l’obligation que les explosifs ne soient entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.
Article 28. Prévention des risques pour la santé. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de réglementation révisée sur la SST prévoira l’usage de gants et d’une méthode appropriée pour se débarrasser des articles biologiques infectieux, et interdira de manger sur des lieux de travail comportant des risques biologiques. Le gouvernement indique également que, en vertu du nouveau projet de réglementation, un employeur devra prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lieux de travail soient exemptés de tout risque qui pourrait nuire à la vie, à la sécurité physique ou à la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention dans un avenir proche et de veiller à ce que les mesures de prévention envisagées incluent non seulement les risques biologiques, mais aussi les risques chimiques et physiques, et couvrent tous les éléments mentionnées à l’article 28, paragraphes 2 a) à c), 3 et 4, de la convention.
Article 33, paragraphe 2. Formation et application dans la pratique. Par rapport à sa précédente demande d’information sur les raisons de la hausse du nombre de demandes d’indemnisation dans le secteur de la construction, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives à l’augmentation rapide du nombre de travailleurs dans le secteur de la construction de 2005 à 2009 et au rythme pressé par le temps des projets de construction aux méthodes de travail complexes, ce qui a augmenté le nombre de cas d’accident du travail dans ce secteur. Elle note également l’adoption de la loi no 3/2014 sur la réglementation relative aux cartes de sécurité au travail dans le secteur de la construction, exigeant des travailleurs qu’ils s’inscrivent à des cours élémentaires de sécurité opérationnelle dans la construction ou qu’ils passent les examens publics pertinents afin d’obtenir les cartes obligatoires à tout emploi dans le secteur de la construction. Le gouvernement indique que le Bureau des affaires juridiques fournit une assistance aux entreprises, aux institutions et aux groupements professionnels, notamment par l’organisation de formations dans le cadre du système de cartes de sécurité et de santé au travail dans le secteur de construction, de formations sur un sujet de SST et d’événements promotionnels sur la sécurité dans la construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 31 mai 2015, 125 844 personnes disposaient de cartes de sécurité dans la construction en cours de validité et 45 056 personnes s’étaient inscrites à des formations sur les cartes de sécurité dans la construction entre le 6 octobre 2014 et le 31 mai 2015. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que le Bureau des affaires juridiques a mené des visites d’inspection et des inspections surprises sur tous les chantiers à intervalles irréguliers. Du reste, la commission prend note des statistiques relatives aux accidents du travail dans le secteur de la construction, publiées sur le site Web du Bureau affaires juridiques, indiquant que le nombre d’accidents du travail a diminué de 2015 à 2017 (1 269 en 2014; 1 369 en 2015; 1 054 en 2016; 770 en 2017). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations supplémentaires sur l’application et les effets du système de cartes de sécurité et de santé au travail dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la réglementation administrative no 11/2009 modifiant les Règles relatives aux installations de sécurité des appareils à gaz à grande puissance, et la référence faite aux instruments suivants: la loi no 6/99/M sur l’utilisation du domaine foncier urbain; la réglementation administrative no 25/2002 approuvant le règlement de construction et d’exploitation des stations de gaz; la réglementation administrative no 26 approuvant le règlement des sous-stations de production d’énergie, des stations de transformation et des sous-stations d’isolement. La commission prend également note des informations concernant les effets donnés dans la législation en vigueur aux articles suivants de la convention: articles 16, paragraphe 2 b) (sécurité sur les chantiers de construction); 20, paragraphe 1 b) (conception des batardeaux et caissons); 22 (charpentes et coffrages); 24 a) (précautions appropriées lors des travaux de démolition); 26, paragraphe 1 (sécurité des installations électriques); 29 (précautions contre l’incendie). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le processus de révision de la législation concernant la sécurité et la santé au travail, qui tend notamment à assurer la conformité entre la législation et certaines dispositions de la convention, dont les articles 16, paragraphe 1 d), 17, paragraphes 1-3, 21 et 23, et à mettre en place le Système référencé de cartes sur la sécurité et la santé au travail, est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes les dispositions pertinentes de la nouvelle législation dès que celles-ci auront été adoptées et de la tenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine.
Article 27 b) de la convention. Manipulation d’explosifs par une personne compétente. La commission note que les dispositions de l’article 11 (utilisation d’explosifs) de l’actuelle Charte pour la sécurité et la santé dans la construction, approuvée par le décret-loi 44/91, limitent l’utilisation d’explosifs à des fins de démolition à des cas bien justifiés et pour lesquels l’autorité compétente a donné préalablement son approbation, mais que la nouvelle réglementation inclura des dispositions concernant la définition ainsi que la fabrication, la manipulation et l’utilisation des explosifs. La commission demande que le gouvernement incorpore, dans le contexte de la révision en cours de la réglementation pertinente, des dispositions propres à garantir l’application de cette prescription de la convention, selon laquelle les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente.
Article 28. Prévention des risques pour la santé. La commission prend note des informations détaillées relatives aux dispositions en vigueur de l’actuelle Charte pour la sécurité et la santé dans la construction approuvée par le décret-loi 44/91/M et le décret-loi 34/93/M établissant le système légal applicable au bruit dans le milieu de travail qui concernent la prévention des risques pour la santé des travailleurs de la construction. Elle prend également note des dispositions devant être incluses dans le projet de législation actuellement à l’étude, qui concernent notamment la qualité de l’air, les vibrations et les radiations ionisantes et non ionisantes. Elle note enfin qu’en ce qui concerne les risques biologiques aucune législation n’a été adoptée à ce jour, qu’il n’est pas prévu d’en adopter une et que le gouvernement examinera cette question. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application pleine et entière de l’article 28 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se réjouit des informations détaillées concernant le rapport provisoire sur les activités de l’Inspection du travail pour la période 2005-2009 et le rapport provisoire du Département de la sécurité et de la santé au travail pour 2003. A ce titre, elle prend note, entre autres, du nombre des enquêtes ouvertes suite à des accidents (dont plusieurs à issue mortelle) dans la construction (2005: 13; 2006: 19; 2007: 47 et 2008: 26) et de l’augmentation marquée du nombre des travailleurs qui intentent des actions en réparation dans le secteur de la construction (2005: 330; 2006: 1 202; 2007: 1 727; 2008: 2 023; et 2009: 3 291). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures mises en place pour observer l’impact des mesures prises par suite d’accidents ayant donné lieu à enquête et sur les causes de l’augmentation du nombre des actions en réparation intentées dans ce secteur. Elle saurait également gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées incluant des données statistiques sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans les deux rapports du gouvernement. Elle souhaite cependant attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 21 de la convention. Travail dans l’air comprimé; article 22. Charpentes et coffrages; article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe aucune législation qui couvre ces articles de la convention. Le rapport signale également que les dispositions du règlement sur l’hygiène et la sécurité dans la construction civile sont régulièrement révisées et remises à jour, et que les situations envisagées par les articles 21, 22 et 23 de la convention sont à l’étude et seront dûment prises en compte lors de la prochaine révision. A cet égard, la commission espère que la nouvelle législation contiendra également des dispositions permettant la pleine application des articles suivants: article 16, paragraphe 1 d). Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux; article 16, paragraphe 2 b). Organisation de la circulation des véhicules sur le chantier de construction; article 17, paragraphe 1. Installations, machines, équipements et outils à mains; article 17, paragraphes 2 et 3. Instructions relatives aux installations, vérification des installations et des appareils sous pression; article 20, paragraphe 1 b). Batardeaux et caissons; article 24 a). Travaux de démolition; article 26, paragraphes 1 et 3. Electricité; article 27. Explosifs; article 28, paragraphes 1, 2 et 3. Risques pour la santé des travailleurs; article 29. Précautions contre l’incendie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de lui communiquer copie du texte révisé dès qu’il aura été adopté.

3. Partie III du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle une carte, appelée «carte de sécurité», est dans la phase finale de la procédure législative. Cette carte sera délivrée à tous les travailleurs de la construction civile sans laquelle, dans un futur proche, ils ne pourront travailler dans ce secteur d’activité. La délivrance de la carte dépendra de l’assistance aux cours dispensés par le Département du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution concernant la procédure législative et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés, ainsi qu’une copie de la «carte de sécurité».

4. Partie VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies dans le rapport d’activité du Département de l’inspection du travail pour l’année 2002. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe, si possible, et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer