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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Zimbabwe (Ratification: 2000)

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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2019 et le 29 septembre 2020, respectivement.
Article 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Politique nationale, champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il poursuivait ses efforts de réinsertion des enfants dans le cadre du Plan national d’action en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN-OEV) et du Module d’aide à l’éducation de base (BEAM). Elle a toutefois noté que, selon le rapport de 2014 sur le travail des enfants de l’Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, 1,6 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans une forme d’activité économique. Plus de 2,7 millions d’enfants de ce groupe d’âge étaient engagés dans des activités non économiques ou des travaux non rémunérés. Ce rapport indiquait également que les secteurs dans lesquels le travail rémunéré des enfants était le plus fréquent étaient l’agriculture, la sylviculture et la pêche. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de mars 2016, s’était dit préoccupé par la persistance du travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux, et par l’exploitation des enfants dans l’économie informelle, en particulier ceux issus de ménages à faible revenu, qui sont peu rémunérés et effectuent de longues journées de travail (CRC/C/ZWE/CO/2, paragr. 72). La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination progressive du travail des enfants dans tous les secteurs.
La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles le travail des enfants, y compris dans les travaux dangereux, reste fréquent, en particulier dans l’économie informelle, les services domestiques, l’exploitation minière, l’agriculture et les exploitations de tabac. Des enfants dès l’âge de 12 ans sont employés dans des exploitations agricoles. Le ZCTU déclare que la situation du travail des enfants s’est aggravée en raison des mauvaises conditions socio économiques et que le gouvernement n’a pas réussi à mettre en œuvre son précédent plan d’action élaboré à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le BEAM, l’une des nombreuses formes de mesures de protection sociale, est mis en œuvre pour atteindre les enfants qui n’ont jamais été à l’école en raison de contraintes sociales et économiques. La commission prend note des informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles en 2018, 415 000 et en 2019, 583 547 orphelins et enfants vulnérables ont bénéficié d’une assistance éducative par l’intermédiaire du BEAM. Ce projet vise à soutenir 1 200 000 orphelins et enfants vulnérables en 2020, pour lesquels le gouvernement a porté l’allocation budgétaire à 450 millions de dollars zimbabwéens. Le gouvernement indique également que le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a lancé une initiative d’inspection du travail à l’échelle nationale d’avril à juillet 2018. Cette initiative a permis à tous les inspecteurs du travail de visiter les lieux de travail et de vérifier le respect de la loi sur le travail, y compris le travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’il est en train de formaliser le secteur informel, ce qui contribuerait à réduire les déficits de travail décent ainsi que le travail des enfants dans le secteur informel. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport conjoint de 2019 sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon lesquelles, en sus des 120 inspecteurs du travail du gouvernement qui effectuent des inspections dans le secteur agricole, le Conseil national pour l’emploi (NEC) dans le secteur agricole procède lui aussi à des inspections dans tout le pays. Le NEC pour l’agriculture, qui dispose de huit agents désignés répartis dans tout le pays, a effectué 301 inspections du travail pour la période de janvier à juin 2019.
La commission note en outre que, selon le document du Plan national d’action en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, Phase III, 2016-2020 (PAN-OEV), ce cadre guidera les activités de toutes les parties prenantes engagées dans la mise en œuvre d’interventions coordonnées visant à aider les enfants à répondre à leurs besoins, à exercer leurs droits et à assurer leur protection contre l’exploitation. Toutefois, la commission note dans le rapport du gouvernement que selon les conclusions de l’Enquête de 2019 sur la main-d’œuvre et le travail des enfants, on estime que sur les 4,2 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans, environ un pour cent sont engagés dans le travail des enfants, les garçons étant plus nombreux dans ce cas que les filles. Le rapport de l’Enquête publié en 2020 indique que les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus fréquent sont l’agriculture, la sylviculture et l’industrie de la pêche, ainsi que le commerce de détail. Ce rapport indique également que le travail des enfants est plus fréquent chez les enfants âgés de 10 à 14 ans et qu’environ trois pour cent des enfants n’ont jamais été scolarisés, tandis qu’un quart d’entre eux ont abandonné l’école. Notant qu’un nombre important d’enfants sont engagés dans le travail des enfants, la commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination progressive du travail des enfants, notamment par la mise en œuvre effective du BEAM et du PAN-OEV. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur leurs effets sur l’élimination du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services d’inspection du travail entrepris par les inspecteurs du travail et le NEC pour l’agriculture concernant le travail des enfants, et sur le nombre et la nature des violations détectées, y compris dans le secteur agricole. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et du NEC pour l’agriculture afin de leur permettre de surveiller et détecter de manière adéquate les cas de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle.
2. Âge minimum. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’âge minimum d’entrée dans l’emploi a été porté de 15 à 16 ans. Elle note en conséquence que l’article 11(a)(ii) de la loi sur le travail, tel que modifié par l’article 3 de la loi de 2015 portant modification de la loi sur le travail, dispose qu’aucun employeur ne doit employer une personne âgée de moins de 16 ans, quelle que soit la profession concernée. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans (initialement spécifié) à 16 ans. À cet égard, elle le prie d’envisager la possibilité d’envoyer une nouvelle déclaration au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, notifiant ainsi au Directeur général du BIT que le gouvernement a relevé l’âge minimum précédemment spécifié.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire, qui dure jusqu’à neuf ans, doit être achevé à l’âge de 12 ans. Elle a également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles diverses mesures ont été mises en œuvre, notamment: i) le programme d’alimentation scolaire; ii) l’éducation non formelle pour les enfants ayant abandonné l’école; et iii) la baisse du coût des études, qui assure la scolarisation des enfants, leur maintien à l’école et l’achèvement de leur scolarisation et qui permet de lutter contre les abandons scolaires à tous les niveaux. Notant toutefois que l’âge de fin de la scolarité obligatoire était inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi, la commission a prié le gouvernement d’envisager de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure juridique à cet égard. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’enseignement primaire et secondaire n’a fixé aucun âge pour l’achèvement de la scolarité obligatoire. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire coïncider l’âge de fin de la scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant que l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 16 ans, conformément à la loi de 2015 portant modification de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que selon l’article 3(4) du règlement sur les relations de travail, les enfants de plus de 13 ans peuvent effectuer des travaux légers dans la mesure où ces travaux font partie intégrante d’un programme éducatif ou d’une formation et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, à leur santé ou à leur sécurité. Le gouvernement a déclaré que l’instrument statutaire 155 de 1999 sur les types de travaux légers serait révisé au cours du processus de réforme du droit du travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du droit du travail est en cours et, une fois que les amendements auront été adoptés, le processus de révision des dispositions de l’instrument statutaire 155 de 1999 sur les types de travaux légers sera entrepris. La commission exprime donc une fois de plus le ferme espoir que la liste des types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants à partir de 13 ans sera révisée et adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 6 de la convention. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail de 2002 autorise l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, cette question était examinée dans le contexte de la réforme en cours de la loi sur le travail afin de relever l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.
La commission note avec intérêt que l’article 11(1)(a) de la loi sur le travail a été modifié par l’article 3 de la loi no 5 de 2015 portant modification de la loi sur le travail et que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage a ainsi été porté ainsi de 13 à 16 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’allégation du ZCTU, l’économie informelle faisait partie des secteurs dans lesquels le travail des enfants était le plus fréquent. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’employait à renforcer les programmes existants, tels que le Plan national d’action en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN OEV) et le Module d’aide à l’éducation de base (BEAM), en vue d’atteindre davantage d’enfants assujettis au travail des enfants et ayant besoin d’une aide.
La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles le travail des enfants et ses pires formes s’aggravent dans le pays en raison de la pauvreté profondément ancrée qui découle de la politique économique gouvernementale ainsi que du fort taux de chômage et de désertion scolaire qui poussent les enfants vers ces formes de travail pour survivre.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il poursuit son action pour réinsérer les enfants au moyen des programmes PAN OEV et BEAM. Le gouvernement indique également qu’il continuera de s’efforcer de mobiliser des ressources pour financer les programmes existants qui visent à protéger les enfants contre le travail forcé, y compris par une possible collaboration avec l’OIT pour mettre en œuvre la phase II du Projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (Projet PFTE).
Toutefois, la commission note que, selon le rapport de 2014 sur le travail des enfants du Bureau national de statistique du Zimbabwe, 1,6 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans participent à une forme ou une autre d’activité économique. Parmi ces enfants, environ 4 pour cent ne sont jamais allés à l’école et 33,3 pour cent l’ont quittée. En outre, plus de 2,7 millions d’enfants de ce groupe d’âge exercent des activités non économiques ou ne sont pas rémunérés, dont 557 000 qui s’occupent d’enfants âgés de moins de 5 ans et 74 000 de personnes malades, et 2,1 millions qui effectuent des tâches ménagères non rémunérées. Ce rapport indique aussi que le travail des enfants rémunéré est plus fréquent dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 7 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la persistance du travail des enfants, y compris dans du travail dangereux, en raison de l’application insuffisante de la législation et des politiques existantes. Le Comité des droits de l’enfant s’est dit également préoccupé par l’exploitation d’enfants, notamment des enfants issus de ménages à faible revenu, dans l’économie informelle, qui sont peu rémunérés et effectuent de longues journées de travail (CRC/C/ZWE/CO/2, paragr. 72). La commission note avec une profonde préoccupation que beaucoup d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi sont engagés dans le travail des enfants, y compris dans du travail dangereux au Zimbabwe, tout particulièrement dans l’économie informelle ou pour des tâches non rémunérées. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination progressive du travail des enfants dans tous les secteurs. A ce sujet, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre le champ d’action de l’inspection du travail afin qu’elle puisse exercer son contrôle sur le travail des enfants dans l’économie informelle. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris par l’application du plan PAN OEV et du projet BEAM.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, alors que l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants au Zimbabwe en vertu de la loi de 2006 sur l’éducation, le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge d’admission au travail ou à l’emploi.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire dure jusqu’à 9 ans, et les élèves doivent l’avoir achevé à l’âge de 12 ans. La commission note que, selon le gouvernement, il met actuellement l’accent sur des mesures visant à ce que les enfants soient scolarisés et achèvent leur cycle d’études, et à lutter contre l’abandon scolaire à tous les niveaux. Le gouvernement fait également état des diverses mesures prises à cette fin, y compris des programmes d’alimentation scolaire; une éducation non formelle pour les personnes ayant abandonné l’école; une baisse du coût des études. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission attire son attention sur la nécessité de faire coïncider l’âge de fin de la scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission au travail, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). La commission prie donc instamment le gouvernement d’envisager de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire, afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 3(4) de la réglementation des relations de travail prévoit que les enfants de plus de 13 ans peuvent accomplir des travaux légers dans la mesure où de tels travaux font partie intégrante d’un programme éducatif ou d’une formation et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, à leur santé ou à leur sécurité. La commission avait noté que, selon le gouvernement, il était envisagé de déterminer, dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail, les types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants. Le gouvernement avait indiqué que la révision de l’instrument sanitaire 155 de 1999 fixant la liste des travaux légers interviendrait après celle de la loi principale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les textes réglementaires seront alignés sur les nouvelles dispositions de la loi sur le travail et, à cette occasion, la liste des travaux légers sera révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant qu’un grand nombre d’enfants âgés de moins de 14 ans sont engagés dans le travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux légers que les enfants peuvent exercer à partir de l’âge de 13 ans sera révisée et adoptée très prochainement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. La commission a noté précédemment que l’article 3(4) de la Réglementation des relations de travail prévoit que les enfants de plus de 13 ans peuvent accomplir des travaux légers dans la mesure où de tels travaux font partie intégrante d’un cours d’éducation ou de formation professionnelle et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, à leur santé ou à leur sécurité. Elle a en outre noté que le gouvernement a fait part de son intention de prévoir des dispositions en vue de déterminer les types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail. Le gouvernement a indiqué que la révision de l’Instrument statutaire 155 de 1999 fixant la liste des travaux légers interviendrait après celle de la loi principale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la deuxième phase du projet de lutte contre les pires formes du travail des enfants, dans le cadre duquel la réforme de la législation du travail est envisagée, n’a pas encore commencé et que des efforts sont actuellement entrepris pour mobiliser des bailleurs de fonds. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du processus de réforme, pour faire en sorte qu’une liste dans laquelle seraient déterminés les types de travaux légers pouvant être exécutés par des enfants à compter de 13 ans soit adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datée du 29 août 2013 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement reconnaissait que, malgré l’existence de dispositions légales étendues interdisant que les enfants ne s’engagent dans le travail, dans la pratique, des enfants se trouvaient dans des situations d’emploi. A cet égard, la commission a noté que, selon l’allégation du ZCTU, le travail des enfants se trouvait le plus souvent dans l’économie informelle. En outre, la commission a noté les informations découlant de l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants au Zimbabwe, menée en 2008, selon lesquelles au moins 87 pour cent des enfants qui travaillaient étaient des travailleurs indépendants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie actuellement à renforcer les programmes existants en vue de protéger davantage d’enfants de l’assujettissement au travail, tels que le Plan d’action national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN OEV) et le Module d’aide à l’éducation de base (BEAM). La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, économie informelle comprise, et qu’elle couvre tous types d’emploi ou de travaux, qu’ils soient accomplis sur la base d’une relation de travail ou non et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les enfants qui travaillent hors du cadre d’une relation d’emploi, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que le projet de loi tendant à modifier la loi sur l’éducation, adopté par le Sénat en 2006, ne semblait pas aborder la question de l’enseignement obligatoire. Elle a noté en outre que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2011, l’enseignement primaire concernait les enfants de 6 à 12 ans. La commission a par conséquent observé que la scolarité obligatoire prenait fin deux ans avant l’âge minimum d’admission à l’emploi, à savoir 14 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les mesures visant à améliorer le taux de fréquentation scolaire, comme par exemple les mesures prises pour que les élèves des établissements ruraux du primaire ne paient pas de frais de scolarité. La commission note par ailleurs que, si le gouvernement indique que l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants au Zimbabwe en vertu de la loi de 2006 sur l’éducation, il ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge d’admission à l’emploi. La commission rappelle que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 371). Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter une législation qui fixerait l’âge de fin de scolarité obligatoire à 14 ans, ce qui coïnciderait avec l’âge minimum d’admission au travail.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail de 2002 autorise l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans. Elle a observé que l’autorisation de l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans, telle que prévue par la loi sur le travail, n’était pas conforme à l’article 6 de la convention. Elle a en outre noté que le gouvernement déclarait que cette question était à l’examen dans le contexte du processus de réforme de la législation du travail et qu’il était envisagé de relever l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le principe d’un tel relèvement de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage avait été approuvé par les partenaires sociaux. Prenant note de l’absence d’informations nouvelles sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail qui est en cours, pour faire en sorte d’instaurer un âge minimum d’admission à l’apprentissage qui ne soit pas inférieur à 14 ans, conformément à l’article 6 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission a noté précédemment que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004, 42 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique. Elle a en outre noté, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, que 68 pour cent des enfants qui travaillaient dans l’agriculture et 53 pour cent de ceux qui avaient un emploi domestique avaient 14 ans ou moins. La commission a aussi pris note des déclarations du ZCTU selon lesquelles, malgré l’existence d’une législation donnant effet à la convention, cette législation était mal appliquée en raison du manque de moyens des inspecteurs du travail. Le ZCTU a ajouté que, lorsque des infractions à la législation étaient constatées, les affaires prenaient plus d’un an à être traitées, que ce soit devant le Département du travail ou devant les tribunaux. La commission a pris note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’employait actuellement à renforcer les programmes existants pour pouvoir venir en aide à tous les enfants exerçant une activité économique. Elle a également noté que le gouvernement déclarait que la deuxième phase du projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (projet PFTE) n’était pas encore engagée, mais que cette phase mettrait l’accent sur l’agriculture et les activités domestiques.
La commission prend note des allégations du ZCTU selon lesquelles le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures pour financer et mettre en œuvre le projet PFTE quinquennal, lequel arrive bientôt à échéance avant même d’avoir pu être mis en œuvre.
La commission observe que l’Agence de statistique du Zimbabwe a conclu son enquête de 2011 sur la population active. Il ressort du rapport de cette enquête qu’environ 1,2 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans une activité économique au Zimbabwe, soit 37,1 pour cent des enfants de cette tranche d’âge. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent, en particulier dans le secteur agricole et dans les services domestiques, et face à la faiblesse du contrôle de l’application de la législation visant à lutter contre le travail des enfants. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre la deuxième phase du projet PTFE et de réduire le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail qui exercent des activités économiques, en particulier les enfants qui travaillent dans le secteur agricole et les services domestiques.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et la réglementation des relations du travail de 1997 ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants. Elle avait également pris note des déclarations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles l’économie informelle est parmi les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus courant. Elle avait cependant noté que, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants au Zimbabwe menée en 2008, au moins 87 pour cent des enfants qui travaillent sont des travailleurs indépendants.
La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la loi sur les enfants [chap. 5:06] interdit aux parents ou tuteurs de permettre à leurs enfants de s’engager dans un emploi, et que cette disposition protège en outre tous les enfants contre les diverses formes de mauvais traitement, d’exploitation et de négligence. A cet égard, la commission note que l’article 10A(1)(a) de la loi sur les enfants dispose qu’un parent ou tuteur d’un enfant ou d’un adolescent en âge d’être scolarisé ne doit pas agir ou permettre sciemment que l’enfant ou l’adolescent s’absente de l’école pour s’engager dans un emploi moyennant rétribution ou récompense (l’infraction étant passible d’une amende d’un montant n’excédant pas 2 500 dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois). Le gouvernement indique également qu’il considère les enfants engagés dans un travail à leur propre compte comme étant des enfants ayant besoin d’une attention particulière et que des mécanismes spécifiques sont en place pour assurer que ces enfants soient identifiés et placés dans des lieux où leur sécurité est assurée. La commission note que le gouvernement reconnaît que, malgré l’existence de dispositions légales étendues interdisant que les enfants ne s’engagent dans le travail, dans la pratique, des enfants se trouvent dans des situations d’emploi. La commission rappelle à ce propos au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, économie informelle comprise, qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils s’accomplissent ou non sur la base d’une relation d’emploi et qu’ils soient rémunérés ou non. Notant le nombre élevé d’enfants travaillant à leur compte d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC de 2008, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts pour assurer que les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes existants permettant de toucher ces catégories d’enfants qui travaillent et sur les mesures prises pour renforcer ces initiatives.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que la loi de 1996 sur l’éducation proclame sous son article 5 que l’objectif de cet instrument est de rendre l’enseignement primaire obligatoire pour tous les enfants en âge d’aller à l’école, dans la pratique, l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire et la qualité de l’enseignement dispensé est médiocre. La commission avait également pris note des déclarations du ZCTU selon lesquelles de très jeunes enfants sont mis au travail pour payer leurs frais de scolarité et, en outre, que l’abandon de la scolarité est un phénomène courant. A ce propos, la commission avait noté en outre que le Programme quinquennal national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants établi par le ministère du Travail et des Services sociaux en avril 2009 mentionnait que le nombre des abandons de scolarité avait constamment augmenté ces dernières années, et ce dans une plus large proportion pour les filles. Enfin, la commission avait pris note du lancement, signalé par le gouvernement, d’un certain nombre de programmes tels que le Module d’assistance pour l’éducation de base (BEAM) axé sur le renforcement de la fréquentation scolaire.
La commission note que le gouvernement déclare avoir mis en place un certain nombre de mesures visant à garantir que tous les élèves du primaire des milieux ruraux soient dispensés de tous frais de scolarité, cette mesure constituant la première étape du rétablissement de l’enseignement gratuit au Zimbabwe. Le gouvernement indique qu’il est attaché à parvenir à l’éducation pour tous en supprimant les obstacles afin de garantir que tous les enfants aient librement accès à l’éducation. Il déclare en outre prendre les mesures appropriées dans ce sens, comme l’instauration de bourses d’études et de subsides aux établissements scolaires. Il indique enfin qu’il continue d’augmenter son financement du BEAM.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’éducation a été modifiée en 2006 et dispose désormais que l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants. La commission observe cependant que le projet de loi tendant à modifier la loi sur l’éducation adopté par le Sénat en 2006 n’aborde apparemment pas la question de l’enseignement obligatoire. Elle note en outre que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de l’UNESCO de 2011, l’enseignement primaire au Zimbabwe va de 6 à 12 ans. Elle observe en conséquence que la scolarité obligatoire prend fin deux ans avant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Rappelant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à adopter une législation qui fixerait l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 14 ans, ce qui coïnciderait avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts axés sur le renforcement du fonctionnement du système éducatif et le prie de fournir des informations sur l’impact de ces programmes en termes de progression des taux de fréquentation scolaire et de recul des taux d’abandon de scolarité. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la loi sur l’éducation dans sa teneur modifiée de 2006.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail de 2002 autorise l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans. Elle avait observé que l’autorisation de l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans, telle que prévue par la loi sur le travail, n’est pas conforme à l’article 6 de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que cette question est actuellement à l’examen dans le contexte du processus en cours de réforme de la législation du travail, et qu’il est envisagé de porter l’âge minimum d’admission à l’apprentissage à un niveau conforme à l’article 6 de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que le principe d’un tel relèvement de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage a été approuvé par les partenaires sociaux. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre du processus en cours de réforme de la législation du travail dans le but d’instaurer un âge minimum d’admission à l’apprentissage qui ne soit pas inférieur à l’âge de 14 ans, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des activités constituant des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 3(4) de la réglementation des relations de travail prévoit que les enfants de plus de 13 ans peuvent accomplir des travaux légers dans la mesure où de tels travaux font partie intégrante d’un cours d’éducation ou de formation professionnelle et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, leur santé ou leur sécurité. Elle avait observé qu’un nombre important d’enfants de moins de 13 ans exerce une activité économique; d’après l’enquête de 2004 sur la main-d’œuvre, 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient au moins trois heures par jour. Enfin, elle avait noté que le gouvernement exprimait l’intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation, de telle sorte que celle-ci précise les types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants à partir de 13 ans, ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être entrepris.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la détermination des types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants devrait être incluse dans le processus de réforme de la législation du travail. Le gouvernement indique que la révision de l’Instrument statutaire 155 de 1999 fixant la liste des travaux légers interviendra après celle de la loi principale. La commission prie le gouvernement de poursuivre, dans le cadre du processus de réforme, ses efforts tendant à la détermination des types de travaux légers pouvant être accomplis par les enfants à partir de 13 ans. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce plan.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait pris note des déclarations du ZCTU selon lesquelles, malgré l’existence d’une législation donnant effet à la convention, cette législation est mal appliquée en raison de l’incapacité de l’inspection du travail. Le ZCTU a ajouté que, lorsque des infractions à la législation sont constatées, les affaires prennent plus d’un an à être traitées, que ce soit devant le Département du travail ou devant les tribunaux. Le ZCTU a indiqué en outre qu’au Zimbabwe les enfants commencent souvent à travailler avant l’âge de 13 ans. La commission avait noté que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004, 42 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique et en outre que, d’après l’enquête d’évaluation rapide susmentionnée de l’OIT/IPEC, 68 pour cent des enfants qui travaillent dans l’agriculture et 53 pour cent de ceux qui ont un emploi domestique avaient 14 ans ou moins. Le gouvernement déclare qu’il entend s’attaquer à ces problèmes dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du Projet concernant les pires formes de travail des enfants. La commission se déclare profondément préoccupée par le niveau médiocre d’application dont la législation sur le travail des enfants ferait l’objet et par le nombre d’enfants de moins de 14 ans qui seraient au travail, notamment dans l’agriculture et dans les activités domestiques.
La commission note que le gouvernement déclare s’employer actuellement au renforcement des programmes existants s’adressant aux enfants au travail. Elle note également que le gouvernement déclare que la phase II du Projet concernant les pires formes de travail des enfants n’est pas encore engagée, mais que cette phase mettra l’accent sur l’agriculture et les activités domestiques. Enfin, elle note que, d’après les indications données par le gouvernement, l’Agence de statistiques du Zimbabwe a récemment conclu son enquête sur la population active pour 2011 et que les résultats en seront communiqués au Bureau dès que possible. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre, dans le cadre de la phase II du Projet concernant les pires formes de travail des enfants, ses efforts visant à faire reculer le nombre des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum engagés dans une activité économique, notamment des enfants qui travaillent dans l’agriculture ou dans des services domestiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer, lorsqu’ils seront disponibles, les chiffres concernant les enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum qui sont engagés dans des activités économiques tels qu’ils ressortent de l’enquête sur la population active de 2011.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datée du 21 septembre 2009, ainsi que du bref rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et la réglementation des relations du travail de 1997 ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants. Elle avait cependant pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il était prévu, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, d’engager des consultations avec les partenaires sociaux en vue de modifier cette législation afin qu’elle englobe explicitement tous les types d’emploi ou de travail.

La commission note que le ZCTU affirme que l’économie informelle est parmi les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus courant. La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information faisant état d’une quelconque réforme en cours de la législation du travail ou d’autres mesures prises afin d’assurer la protection des enfants exerçant un travail pour leur propre compte. La commission note cependant que, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants au Zimbabwe menée en septembre 2008 sur l’ensemble des enfants qui travaillent, au moins 87 pour cent travaillent pour leur propre compte. La commission rappelle donc au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’économie, secteur informel inclus, et à tout type d’emploi ou de travail, que cet emploi ou ce travail s’exerce dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et qu’il soit rémunéré ou non. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi, notamment dans l’économie informelle ou à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées à cet égard, en plus d’informations actualisées sur l’état d’avancement de la réforme envisagée de la législation du travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que l’article 5 de la loi de 1996 sur l’éducation a pour objectif de rendre obligatoire l’enseignement primaire pour tous les enfants d’âge scolaire, dans la pratique, l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire et la qualité de l’enseignement dispensé est faible. La commission avait également noté que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004, sur le nombre considérable des enfants de 5 à 14 ans qui exercent une activité économique, 4 pour cent ne sont jamais allés à l’école et 14 pour cent ont abandonné l’école. Sur l’ensemble des enfants de 5 à 14 ans qui accomplissent un travail n’ayant pas de caractère économique, tel que des tâches ménagères, 6 pour cent ne sont jamais allés à l’école et 35 pour cent ont abandonné l’école. La commission avait noté en outre que le ZCTU affirme que de très jeunes enfants sont mis au travail pour payer leur frais de scolarité. Le ZCTU déclare que le gouvernement devrait rétablir la gratuité de l’enseignement au niveau du primaire de manière à contribuer à l’éradication du travail des enfants. En outre, la commission avait noté que le gouvernement avait déclaré avoir lancé un certain nombre de programmes, comme le Module d’assistance pour l’éducation de base (BEAM) et le Plan d’action national pour les orphelins et autres enfants vulnérables (OVC NPA), visant à ce que les enfants aillent à l’école. Le gouvernement avait également indiqué que des consultations seraient menées avec le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture sur la législation fixant l’âge spécifique de fin de scolarité obligatoire.

La commission note que, dans sa communication plus récente de 2009, le ZCTU affirme que l’abandon scolaire est un phénomène courant et que des enfants de moins de 13 ans cherchent à travailler. La commission note que le gouvernement déclare que la révision de la législation concernant la fixation d’un âge spécifique de fin de scolarité obligatoire se poursuivra dans le contexte de la phase II du Projet concernant les pires formes de travail des enfants (projet WFCL). Le gouvernement déclare en outre que le Programme quinquennal national d’élimination des pires formes de travail des enfants d’avril 2009, établi par le ministère du Travail et des Services sociaux (document de projet WFCL) mentionne que le nombre des abandons scolaires a constamment augmenté ces dernières années, dans une plus large proportion pour les filles, et que les enfants qui ne vont pas à l’école contribuent à une économie sur les dépenses d’éducation et à une augmentation de l’offre de main-d’œuvre. En outre, la commission note que, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, le coût de l’éducation constitue un obstacle majeur à l’accès à l’éducation: sur l’ensemble des enfants considérés qui ont abandonné l’école, 48 pour cent l’ont fait parce que leurs parents ne pouvaient pas payer leurs frais de scolarité et, sur l’ensemble des enfants qui ne sont jamais allés à l’école, 59 pour cent déclarent qu’il en est ainsi pour des raisons financières. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du projet WFCL, afin que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans. Elle prie également le gouvernement d’intensifier les efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif et de prendre des mesures propres à répondre aux obstacles financiers à l’accès des enfants à l’école. En outre, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le BEAM ni sur l’OVC NPA, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’amélioration de la fréquentation scolaire et de réduction de l’abandon scolaire, dans un objectif de prévention de l’engagement des enfants dans le travail.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail de 2002 permet d’employer des apprentis à partir de 13 ans, alors que le chapitre 4, partie IV, sous-alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre prescrit un âge minimum d’accès à l’apprentissage de 16 ans. Elle avait observé que l’autorisation de l’emploi d’apprentis âgés de 13 ans en application de cette loi n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement reconnaissant la nécessité d’harmoniser la législation en matière d’apprentissage et précisant que cette question serait abordée dans le cadre de la réforme de la législation du travail, en concertation avec les partenaires sociaux. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, afin de rendre la législation pertinente, notamment à l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail de 2002 et au chapitre 4, partie IV, sous-alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre, conforme à l’article 6 de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission et détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la réglementation des relations du travail, les enfants de plus de 13 ans peuvent effectuer des travaux légers lorsque de tels travaux font partie intégrante d’un cours d’éducation ou de formation professionnelle et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, leur santé ou leur sécurité. Elle avait également noté qu’un nombre important d’enfants de moins de 13 ans exercent une activité économique puisque, d’après l’enquête de 2004 sur la main-d’œuvre, 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent au moins trois heures par jour. Elle avait également noté que le gouvernement manifestait son intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation afin que celle-ci précise de manière détaillée les types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants à partir de 13 ans ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être entrepris. Le gouvernement avait ajouté que cette initiative serait menée dans le cadre du projet WFCL.

La commission note que le ZCTU allègue que les enfants commencent souvent à travailler avant l’âge de 13 ans au Zimbabwe. La commission note également, une fois de plus, que le gouvernement déclare que la détermination détaillée de ce en quoi consistent les travaux légers se poursuivra dans le contexte de la phase II du projet WFCL. Elle note cependant que cet objectif n’a pas été inclus dans le document de projet WFCL. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du projet WFCL, afin d’assurer que les types de travaux légers pouvant être autorisés aux enfants à partir de 13 ans ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être entrepris soient déterminés.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004, 42 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent un travail d’enfant à caractère économique (défini comme correspondant à des activités économiques exercées au moins trois heures par jour) et 2 pour cent de ces enfants participent à un travail d’enfant à caractère non économique (défini comme étant une activité non économique exercée au moins cinq heures par jour). La commission avait encouragé le gouvernement à prendre des dispositions pour améliorer la situation et avait demandé qu’il fournisse des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, notamment dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques.

La commission note que le ZCTU affirme que, malgré l’existence d’une législation donnant effet à la convention, la réglementation applicable est bien peu respectée, en raison de l’incapacité des agents de l’inspection du travail. Le ZCTU affirme en outre que la protection de la loi ne revêt plus désormais aucune signification, du fait que le pays connait une pauvreté dont les causes sont à rechercher dans la piètre gouvernance et une politique économique mal conçue. Le ZCTU ajoute que, lorsque des infractions à la législation sont constatées, les affaires prennent plus d’un an à être traitées, que ce soit par le Département du travail ou par les tribunaux.

La commission note que le gouvernement indique que des données exhaustives sur le travail des enfants seront collectées en 2010, dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre au Zimbabwe. Elle note en outre que le gouvernement déclare que les secteurs de l’agriculture et des services domestiques constitueront la priorité dans la mise en œuvre de la phase II du projet WFCL. Enfin, elle note que, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, 68 pour cent des enfants interrogés qui travaillent dans l’agriculture et 53 pour cent des enfants qui travaillent dans les services domestiques ont 14 ans ou moins.

La commission exprime sa profonde préoccupation devant les allégations de piètre application de la législation concernant le travail des enfants et le nombre important d’enfants de moins de 14 ans qui sont au travail, notamment dans l’agriculture et dans les services domestiques. La commission incite vivement le gouvernement à redoubler d’efforts, dans le cadre de la phase II du projet WFCL, pour améliorer cette situation. Elle prie également qu’il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, notamment par rapport aux enfants qui travaillent dans l’agriculture et les services domestiques. Elle prie en outre qu’il fournisse, dès que ces chiffres seront disponibles, des informations sur l’enquête sur la main-d’œuvre au Zimbabwe et, notamment, le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui exercent néanmoins une activité économique, ainsi que tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et le règlement sur les relations du travail de 1997 ne s’appliquent pas au travail pour son propre compte. Elle avait pris note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission avait aussi noté que des consultations seraient engagées avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation pour couvrir expressément tous les types d’emploi ou de travail. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la réforme de la loi sur le travail est en cours au Zimbabwe et qu’il consultera les partenaires sociaux à ce sujet. La commission encourage à nouveau le gouvernement, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants travaillant à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5 de la loi de 1996 sur l’éducation indique que l’objectif du Zimbabwe est de rendre obligatoire l’enseignement primaire pour tous les enfants en âge scolaire et que, dans ce sens, il incombe aux parents de veiller à ce que leurs enfants fréquentent l’école primaire. La commission avait noté cependant que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Zimbabwe (document CRC/C/15/Add.55, paragr. 19), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé de constater que l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire, et de qualité médiocre.

La commission avait noté que, selon le ZCTU, des enfants âgés de 6 ans travaillent dans des exploitations agricoles pour payer leurs frais de scolarité. Cette organisation a aussi estimé que le gouvernement devrait réinstaurer l’enseignement primaire gratuit pour contribuer à éliminer le travail des enfants, y compris ses pires formes, dans les exploitations agricoles.

La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des consultations avec le ministère de l’Education, du Sport et de la Culture seront menées au sujet de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. De plus, le gouvernement avait indiqué avoir lancé plusieurs programmes, par exemple le Module de base d’aide éducative (BEAM) et le Plan national d’action pour les orphelins et les autres enfants vulnérables (OVC NPA), qui visent à s’assurer que les enfants en âge scolaire fréquentent l’école.

La commission avait noté que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004 qui est contenue dans le rapport sur le Projet pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (Projet sur les PFTE), rapport que le gouvernement a communiqué au titre de la convention no 182, 4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui participent à des activités économiques (42 pour cent des enfants de cette tranche d’âge) ne fréquentent jamais l’école et que 14 pour cent abandonnent l’école. Parmi les enfants de 5 à 14 ans qui participent à des activités non économiques, par exemple des tâches ménagères (aller chercher du bois, de l’eau), 6 pour cent n’ont jamais fréquenté l’école et 35 pour cent ont abandonné l’école. La commission avait estimé que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le BEAM et l’OVC NPA ont contribué à accroître le taux de scolarisation, à réduire le taux d’abandon scolaire et à prévenir le travail des enfants. La commission prie aussi encore une fois le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.

Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail autorise l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans. Toutefois, le chapitre 4, partie IV, alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre fixe à 16 ans l’âge minimum pour l’apprentissage. La commission avait donc noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail, qui autorise l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans, n’était pas conforme à l’article 6 de la convention. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il reconnaît le besoin d’harmoniser la législation en ce qui concerne l’apprentissage. A cet égard, la réforme en cours de la loi sur le travail comprendrait ces questions, et sera menée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission encourage à nouveau le gouvernement, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, à prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation applicable, en particulier l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail et le chapitre 4, partie IV, alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre, afin qu’ils soient conformes à l’article 6 de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de ces travaux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les relations du travail un enfant de plus de 13 ans peut effectuer un travail léger lorsque ce travail fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle et ne porte pas préjudice à son éducation, à sa santé et à sa sécurité. Elle avait pris aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à préciser les types de travaux légers qui peuvent être entrepris par des enfants à partir de l’âge de 13 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail doit s’accomplir. Enfin, la commission avait observé qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 13 ans exerçaient d’une manière ou d’une autre une activité économique. En particulier, 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité dont la durée était d’au moins trois heures par jour. La commission avait noté que le gouvernement déclare qu’il s’occupera, avec les partenaires sociaux, des demandes au titre de cet article dans le cadre du Projet sur les PFTE. De fait, le gouvernement avait pour objectif que ce projet traite de toutes les formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon le gouvernement, au titre de l’application de la convention no 182, le gouvernement et les partenaires sociaux, en collaboration avec l’OIT et avec d’autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, ont beaucoup progressé dans le sens de l’application du Projet sur les PFTE. Dans le cadre de l’application du Projet sur les PFTE, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne soit autorisé à effectuer des travaux légers et, dans le cas des travaux que des enfants peuvent effectuer à partir de 13 ans, pour que les conditions d’emploi ou de travail soient conformes aux dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la réforme de la législation et de préciser les types de travaux légers que des enfants de 13 ans peuvent effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission s’était dite préoccupée par la gravité de la situation des nombreux enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans l’agriculture et dans les services domestiques.

La commission avait noté que, selon le ZCTU, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour contribuer à éliminer le travail des enfants et ses pires formes dans le secteur agricole. En fait, alors que l’article 11 de la loi sur le travail interdit le travail des enfants, dans les faits des enfants de 6 ans travaillent dans des exploitations agricoles. La commission avait pris note de l’indication que le gouvernement donne en réponse aux allégations du ZCTU, à savoir qu’il n’avait pas connaissance de cas d’enfants de 6 ans qui travaillent dans des exploitations agricoles.

Toutefois, la commission avait pris note des données statistiques sur le travail des enfants qui sont contenues dans l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004 (laquelle est incluse dans le rapport sur le Projet sur les PFTE). Cette enquête divise le travail des enfants en deux catégories: a) les cas dans lesquels un enfant de 5 à 14 ans participe à des activités économiques au moins trois heures par jour; b) les cas dans lesquels un enfant de la même tranche d’âge participe à des activités non économiques au moins cinq heures par jour. Selon l’enquête, 42 pour cent des enfants de 5 à 14 ans participent à des activités économiques, et 2 pour cent à des activités non économiques. Parmi les enfants de 5 à 14 ans qui participent à des activités économiques, 96 pour cent vivent dans des zones rurales et travaillent dans l’agriculture, la chasse et la pêche. C’est dans les ménages dont le revenu est inférieur à 50 000 dollars zimbabwéens que l’on trouve le plus grand nombre d’enfants participant à des activités économiques ou non. En ce qui concerne les risques professionnels, 3 pour cent des enfants qui participent à des activités économiques subissent des lésions au travail – 78 pour cent de ces lésions se produisent dans l’agriculture. La commission s’était dite profondément préoccupée par le grand nombre d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent, en particulier dans l’agriculture et les activités domestiques. Elle encourage à nouveau fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et le prie à nouveau de préciser les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans l’agriculture et les services domestiques. La commission prie aussi encore une fois le gouvernement de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, en particulier dans l’agriculture et les services domestiques, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prononcées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication de septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et le règlement sur les relations du travail de 1997 ne s’appliquent pas au travail pour son propre compte. Elle avait pris note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission avait aussi noté que des consultations seraient engagées avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation pour couvrir expressément tous les types d’emploi ou de travail. La commission note que, selon le gouvernement, la réforme de la loi sur le travail est en cours au Zimbabwe et qu’il consultera les partenaires sociaux à ce sujet. La commission encourage le gouvernement, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, à faire le nécessaire pour s’assurer que les enfants travaillant à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle lui demande de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5 de la loi de 1996 sur l’éducation indique que l’objectif du Zimbabwe est de rendre obligatoire l’enseignement primaire pour tous les enfants en âge scolaire et que, dans ce sens, il incombe aux parents de veiller à ce que leurs enfants fréquentent l’école primaire. La commission avait noté cependant que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Zimbabwe (document CRC/C/15/Add.55, paragr. 19), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé de constater que l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire, et de qualité médiocre.

La commission note que, selon le ZCTU, des enfants âgés de 6 ans travaillent dans des exploitations agricoles pour payer leurs frais de scolarité. Cette organisation estime aussi que le gouvernement devrait réinstaurer l’enseignement primaire gratuit pour contribuer à éliminer le travail des enfants, y compris ses pires formes, dans les exploitations agricoles.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des consultations avec le ministère de l’Education, du Sport et de la Culture seront menées au sujet de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. De plus, le gouvernement indique avoir lancé plusieurs programmes, par exemple le Module de base d’aide éducative (BEAM) et le Plan national d’action pour les orphelins et les autres enfants vulnérables (OVC NPA), qui visent à s’assurer que les enfants en âge scolaire fréquentent l’école.

La commission note que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004 qui est contenue dans le rapport sur le Projet pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (Projet sur les PFTE), rapport que le gouvernement a communiqué au titre de la convention no 182, 4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui participent à des activités économiques (42 pour cent des enfants de cette tranche d’âge) ne fréquentent jamais l’école et que 14 pour cent abandonnent l’école. Parmi les enfants de 5 à 14 ans qui participent à des activités non économiques, par exemple des tâches ménagères (aller chercher du bois, de l’eau), 6 pour cent n’ont jamais fréquenté l’école et 35 pour cent ont abandonné l’école. La commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le BEAM et l’OVC NPA ont contribué à accroître le taux de scolarisation, à réduire le taux d’abandon scolaire et à prévenir le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.

Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail autorise l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans. Toutefois, le chapitre 4, partie IV, alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre fixe à 16 ans l’âge minimum pour l’apprentissage. La commission avait donc noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail, qui autorise l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans, n’était pas conforme à l’article 6 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il reconnaît le besoin d’harmoniser la législation en ce qui concerne l’apprentissage. A cet égard, la réforme en cours de la loi sur le travail comprendra ces questions, et sera menée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission encourage le gouvernement, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, à faire le nécessaire pour harmoniser la législation applicable, en particulier l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail et le chapitre 4, partie IV, alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre, afin qu’ils soient conformes à l’article 6 de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de ces travaux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les relations du travail, un enfant de plus de 13 ans peut effectuer un travail léger lorsque ce travail fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle et ne porte pas préjudice à son éducation, à sa santé et à sa sécurité. Elle avait pris aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à préciser les types de travaux légers qui peuvent être entrepris par des enfants à partir de l’âge de 13 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail doit s’accomplir. Enfin, la commission avait observé qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 13 ans exerçaient d’une manière ou d’une autre une activité économique. En particulier, 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité dont la durée était d’au moins trois heures par jour. La commission note que le gouvernement déclare qu’il s’occupera, avec les partenaires sociaux, des demandes au titre de cet article dans le cadre du Projet sur les PFTE. De fait, le gouvernement a pour objectif que ce projet traite de toutes les formes de travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, au titre de l’application de la convention no 182, le gouvernement et les partenaires sociaux, en collaboration avec l’OIT et avec d’autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, ont beaucoup progressé dans le sens de l’application du Projet sur les PFTE. Dans le cadre de l’application du Projet sur les PFTE, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne soit autorisé à effectuer des travaux légers et, dans le cas des travaux que des enfants peuvent effectuer à partir de 13 ans, pour que les conditions d’emploi ou de travail soient conformes aux dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la réforme de la législation et de préciser les types de travaux légers que des enfants de 13 ans peuvent effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission s’était dite préoccupée par la gravité de la situation des nombreux enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans l’agriculture et dans les services domestiques.

La commission note que, selon le ZCTU, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour contribuer à éliminer le travail des enfants et ses pires formes dans le secteur agricole. En fait, alors que l’article 11 de la loi sur le travail interdit le travail des enfants, dans les faits des enfants de 6 ans travaillent dans des exploitations agricoles. La commission prend note de l’indication que le gouvernement donne en réponse aux allégations du ZCTU, à savoir qu’il n’a pas connaissance de cas d’enfants de 6 ans qui travaillent dans des exploitations agricoles.

Toutefois, la commission prend note des données statistiques sur le travail des enfants qui sont contenues dans l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004 (laquelle est incluse dans le rapport sur le Projet sur les PFTE). Cette enquête divise le travail des enfants en deux catégories: a) les cas dans lesquels un enfant de 5 à 14 ans participe à des activités économiques au moins trois heures par jour; b) les cas dans lesquels un enfant de la même tranche d’âge participe à des activités non économiques au moins cinq heures par jour. Selon l’enquête, 42 pour cent des enfants de 5 à 14 ans participent à des activités économiques, et 2 pour cent à des activités non économiques. Parmi les enfants de 5 à 14 ans qui participent à des activités économiques, 96 pour cent vivent dans des zones rurales et travaillent dans l’agriculture, la chasse et la pêche. C’est dans les ménages dont le revenu est inférieur à 50 000 dollars zimbabwéens que l’on trouve le plus grand nombre d’enfants participant à des activités économiques ou non. En ce qui concerne les risques professionnels, 3 pour cent des enfants qui participent à des activités économiques subissent des lésions au travail – 78 pour cent de ces lésions se produisent dans l’agriculture. La commission se dit profondément préoccupée par le grand nombre d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent, en particulier dans l’agriculture et les activités domestiques. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et le prie de préciser les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans l’agriculture et les services domestiques. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, en particulier dans l’agriculture et les services domestiques, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et la réglementation des relations du travail de 1997 ne sont applicables que dans le cas où il y a relation de travail ou contrat d’emploi. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations quant aux modalités selon lesquelles les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi ou de travail, comme ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans la pratique, les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail ou un contrat d’emploi, comme ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des consultations vont être engagées avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à couvrir explicitement tous les types d’emploi ou de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations en question de même que sur toute modification de la législation en vigueur qui assurerait que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail ou un contrat d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quel est l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale qui concerne l’éducation. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’âge de fin de scolarité obligatoire en soi mais que l’article 5 de la loi sur l’éducation de 1996, chapitre 25:04 (dont il a communiqué un exemplaire) dispose que c’est un des objectifs du Zimbabwe de parvenir à ce que l’enseignement primaire soit obligatoire pour tout enfant d’âge scolaire et qu’il incombe à cette fin aux parents de tout enfant de veiller à ce que celui-ci fréquente l’école primaire. La commission note cependant que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Zimbabwe, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.55, paragr. 19), s’est déclaré préoccupé de constater que l’enseignement primaire dans ce pays n’est ni gratuit ni obligatoire et que la qualité de l’enseignement est médiocre.

La commission est d’avis qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents soient légalement en âge de travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En revanche, si l’âge légal auquel les enfants peuvent travailler est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, il arrivera que les enfants des familles les plus pauvres soient tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner leur vie (voir BIT: âge minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4(B)), CIT, 67e session, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation qui fixe l’âge de fin de scolarité obligatoire à 14 ans.

La commission note en outre avec préoccupation que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants effectuée en 1999 par le gouvernement, non moins de 826 412 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent et ce, sans aucune limite de temps. La commission est d’avis que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer la fréquentation scolaire et lutter contre les abandons scolaires, pour empêcher que ces enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner les informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.

Article 2, paragraphes 4 et 5. Spécification d’un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’au moment de la ratification, le gouvernement avait spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs avaient été préalablement consultées, comme prévu par l’article 2, paragraphe 4, de la convention, pour déterminer cet âge minimum de 14 ans. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées initialement au moment de la spécification de l’âge minimum de 14 ans. La commission avait également noté que l’article 3(2) de la réglementation des relations du travail de 1997 (emploi des enfants et des adolescents) dans sa teneur modifiée de 1999 fixe comme âge minimum d’admission à l’emploi l’âge de 15 ans. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas l’intention de spécifier un âge minimum plus élevé, selon ce que prévoit l’article 2, paragraphe 2 de la convention. En conséquence, elle appelle une fois de plus l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, qui prescrit à tout membre ayant spécifié comme âge minimum celui de 14 ans, de déclarer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter par la suite au titre de l’article 22 de la constitution de l’OIT: a) soit que le motif de sa décision persiste; b) soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions en question à partir d’une date déterminée.

Article 3. Autorisation d’effectuer un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3(5) du règlement sur les relations du travail, un jeune d’un âge compris entre 16 et 18 ans peut être occupé à une activité à condition d’avoir reçu une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle pour cette activité. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si cet article 3(5) du règlement sur les relations du travail autorise l’emploi, à titre exceptionnel, de jeunes à des travaux dangereux tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement et de ses annexes. La commission note que le gouvernement déclare que cet article 3(5) n’autorise pas l’emploi à titre exceptionnel de jeunes à des travaux dangereux tels que définis à l’article 3(1) et qu’il est dans ses projets de garantir une protection intégrale de la santé, de la sécurité et de la moralité des jeunes et, en conséquence, de ne pas autoriser l’emploi à titre exceptionnel de jeunes à des travaux dangereux.

Article 6. 1. Formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique du Zimbabwe, notamment sur les programmes d’enseignement. Elle avait également demandé de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le système d’enseignement et de formation professionnels et techniques repose sur des collèges polytechniques et des centres de formation professionnelle. Le premier type d’établissements, qui forment des techniciens, délivrent des certificats et des diplômes nationaux, y compris de niveaux supérieurs. Sont admis dans ces établissements les élèves ayant terminé avec succès leur cycle d’étude ordinaire. Les centres de formation professionnelle accueillent des élèves qui n’ont pas nécessairement assimilé le cycle complet d’études ordinaires et proposent aussi une formation de requalification à des ouvriers semi-qualifiés et à des apprentis préparant leurs examens d’aptitude. Toujours selon les mêmes sources, le champ couvert par les programmes d’enseignement est très vaste: aéronautique; construction; ingénierie électrique; sylviculture; coiffure; hôtellerie et restauration; ingénierie mécanique; imprimerie. La commission constate que le document concernant les effectifs et les programmes d’enseignement n’a pas été joint au rapport. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport. En outre, en l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées dans ce domaine, comme le prévoit l’article 6 de la convention.

2. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail autorise l’emploi des apprentis à partir de 13 ans. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un âge minimum de 14 ans s’applique à l’apprentissage dans les entreprises, conformément à l’article 6 de la convention. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions auxquelles est soumis le travail des apprentis. La commission note que le gouvernement déclare que, bien que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail autorise l’emploi des apprentis à partir de 13 ans, le chapitre 4, Partie IV, alinéa (1)(a) de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre prescrit un âge minimum de 16 ans pour l’apprentissage. Le gouvernement déclare que dans la pratique, un apprenti doit avoir 16 ans révolus pour que le Conseil de l’apprentissage l’autorise à exercer un emploi. Toujours selon le gouvernement, dans la pratique il n’est pas possible qu’un jeune de moins de 16 ans soit employé comme apprenti, parce que normalement l’âge de fin d’étude du cycle ordinaire est de 16 ou 17 ans. Le gouvernement déclare également que, dans le cadre de l’apprentissage, les jeunes reçoivent une instruction spécifique adéquate, travaillent sous la supervision d’une personne expérimentée et sont tenus de respecter rigoureusement les règles concernant la sécurité et la santé au travail. La commission constate néanmoins que les alinéas (1)(a) et (3)(b) de l’article 11 de la loi de 2002 sur le travail autorisent l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que toutes les dispositions légales pertinentes soient conformes à la convention et à la pratique nationale déclarée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre.

Article 7, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3(4) de la réglementation sur les relations du travail, un enfant de plus de 13 ans peut effectuer un travail léger lorsque ce travail: a) fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnels sous la responsabilité première de l’établissement d’enseignement ou de formation; b) ne porte pas préjudice à l’éducation, à la santé, à la sécurité ou encore à l’épanouissement social ou mental de l’enfant. La commission avait également demandé au gouvernement des informations sur les types d’activités considérées comme des travaux légers autorisés en ce qui concerne les enfants de 13 ans et plus et sur les conditions dans lesquelles ces travaux doivent s’accomplir. La commission note que le gouvernement déclare qu’il a l’intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à préciser les types de travaux légers pouvant être entrepris par des enfants à partir de 13 ans et les conditions dans lesquelles ce travail doit s’accomplir.

La commission observe à ce propos que d’après l’enquête nationale de 1999 sur le travail des enfants, un nombre élevé d’enfants de moins de 12 ans exercent d’une manière ou d’une autre une activité économique. En particulier, d’après cette source, on a pu établir que 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité dont la durée était de trois heures par jour maximum. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7 paragraphes 1 et 4 de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune personne de moins de 12 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux légers et que, lorsque le travail est autorisé à partir de 12 ans, les conditions dans lesquelles il s’effectue soient conformes à l’article 7 de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté qu’au Zimbabwe les spectacles artistiques donnés par des enfants sont courants. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’emploi de personnes mineures de moins de 14 ans dans des manifestations artistiques soit subordonné à une autorisation préalable, délivrée à titre individuel, conformément à l’article 8 de la convention. Le gouvernement déclare qu’au Zimbabwe, les manifestations artistiques auxquelles participent des enfants n’ont aucun caractère commercial. En fait, ces spectacles artistiques, dont le gouvernement avait déjà fait état, s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’enseignement et revêtent la forme de danses traditionnelles. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, ces manifestations ont généralement lieu les jours ouvrables et le jour de remise des prix, où les enfants donnent un spectacle pour les invités (en général leurs parents). Il ne s’agit pas d’une forme d’emploi qui justifierait une réglementation. La commission prend dûment note de ces informations.

Partie V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.55, paragr. 20) avait exprimé ses préoccupations devant la persistance de certaines situations de travail des enfants, notamment dans l’agriculture, y compris commerciale, et dans les emplois domestiques. La commission avait également relevé avec préoccupation les chiffres révélés par l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1999 par le gouvernement (à travers le ministère des Services publics, du Travail, de la Prévoyance sociale et de l’Office central de statistiques), centrée sur les enfants de 5 à 17 ans. Elle avait noté en particulier que d’après cette enquête, sur 4,6 millions d’enfants d’un âge compris entre 5 et 17 ans, un total de 1 225 868 enfants travaillent sans limite de temps (826 412 enfants âgés de 5 à 14 ans) et 657 444 enfants travaillent un maximum de trois heures par jour (dont 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans). En outre, plus de 90 pour cent des enfants exerçant une activité économique vivent dans les zones rurales, la classe d’âge des 10 à 14 ans constituant la majorité de ces enfants exerçant une activité économique. La commission note que la plupart des enfants (88 pour cent) exercent une activité non rémunérée pendant les vacances scolaires ou en dehors des heures d’école, par exemple pour aider à l’agriculture. En milieu rural, 90 pour cent des enfants exercent une activité de cette sorte dans le cadre de la famille (75 pour cent en milieu urbain). De plus, dans la classe d’âge des 5 à 9 ans (11 pour cent), les enfants exercent une activité dans le cadre familial à raison de cinq heures par jour et plus.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’OIT/IPEC a proposé un projet axé sur la réinsertion des enfants soumis au travail dans l’agriculture ou dans le cadre domestique. Le gouvernement fait également état de l’existence de certains autres programmes comme le Basic Education Assistance Module (BEAM), ayant pour but de faire reculer l’abandon scolaire et intégrer dans le système scolaire des enfants qui ne l’ont jamais été.

Compte tenu de la gravité et de l’ampleur de la situation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la situation notamment sur toutes mesures politiques ou tous plans d’action visant en particulier le travail des enfants dans l’agriculture et dans la domesticité. Elle le prie également de donner des statistiques par tranche d’âge sur l’emploi des enfants et des adolescents, principalement dans l’agriculture et dans la domesticité, de même que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle note également l’entrée en vigueur, en mars 2003, de la loi sur le travail de 2002 et des modificatifs apportés en 1999 au règlement sur les relations de travail (emploi d’enfants et d’adolescents) de 1997.

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 3 la loi sur le travail de 2002 s’applique à tous les employeurs et à tous les salariés. Les termes «salarié» et «employeur» sont définis à l’article 2 de la loi sur le travail, et désignent respectivement toute personne employée par ou travaillant pour un employeur, percevant ou admis à percevoir une rémunération à raison de cet emploi ou travail et toute personne, quelle qu’elle soit, qui emploie ou fournit du travail à une autre et la rémunère ou s’engage expressément ou tacitement à la rémunérer. La commission note également que l’article 5 du règlement sur les relations de travail de 1997 fixe les conditions des contrats d’engagement d’un enfant ou d’un adolescent. Elle constate que, selon ces articles, la loi sur le travail de 2002 et le règlement sur les relations de travail de 1997 ne s’appliquent qu’à une relation ou à un contrat de travail. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches d’activités économiques et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit ou non dans le cadre d’une relation ou d’un contrat de travail et que cet emploi ou travail soit rémunéré ou non. En conséquence, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations quant aux modalités selon lesquelles les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi ou de travail, bénéficient de la protection prévue par la convention, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte.

2. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que l’enseignement primaire est gratuit au Zimbabwe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale qui concerne l’enseignement.

3. Spécification d’un âge minimum. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans a été spécifié par le Zimbabwe au moment de la ratification de cet instrument. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées préalablement à cette spécification, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra déclarer dans ses prochains rapports: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions en question à partir d’une date déterminée.

La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les relations de travail (emploi d’enfants et d’adolescents) de 1997, dans sa teneur modifiée en 1999, nul ne peut employer un enfant de moins de 15 ans et qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail de 2002 aucun employeur ne peut employer une personne de moins de 15 ans à aucune occupation, si ce n’est à titre d’apprenti. La commission constate que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, spécifié par le Zimbabwe au moment de la ratification, est inférieur à l’âge minimum prévu par la législation nationale. Elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité offerte à l’article 2, paragraphe 2, de la convention d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.

Article 3. Autorisation de travailler à partir de 16 ans. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les relations de travail de 1997 nul ne peut employer un enfant (soit toute personne de moins de 16 ans) ou une jeune personne (soit toute personne d’un âge compris entre 16 et 18 ans) à l’un quelconque des types de travaux dangereux dont la liste figure en annexe audit règlement. Elle note également que selon le rapport du gouvernement l’élaboration de ce règlement a fait l’objet de consultations entre les pouvoirs publics et les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 5, du règlement sur les relations de travail une personne mineure ayant 16 ans, mais pas encore 18 ans, peut être employée à une activité dans la mesure où elle reçoit dans ce cadre une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 3, paragraphe 5, du règlement sur les relations de travail autorise l’emploi, à titre exceptionnel, de jeunes personnes à des travaux dangereux tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement et ses annexes. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la santé, la sécurité et la moralité de ces personnes soient pleinement protégées, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 4(a) du règlement sur les relations de travail de 1997, aux termes duquel un enfant de 13 ans révolus peut accomplir des travaux légers s’inscrivant intégralement dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont l’école ou l’établissement assume fondamentalement la responsabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement technique et professionnel au Zimbabwe, les différents types d’institutions, les effectifs, les programmes d’enseignement, etc. Elle prie également de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.

2. Apprentissage. La commission note que l’article 11, paragraphes 1(a) et 3(b), de la loi sur le travail de 2002 autorise l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 6 de la convention seules les personnes âgées de 14 ans et plus peuvent accomplir un travail dans le cadre d’un apprentissage en entreprise. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que cet âge minimum de 14 ans s’applique à l’apprentissage en entreprise. Elle le prie également de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles doit s’accomplir ce travail dans le cadre d’un apprentissage.

Article 7. 1. Emploi ou travail de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les relations de travail (emploi d’enfants et d’adolescents) de 1997 un enfant ayant 13 ans révolus peut accomplir des travaux légers dans la mesure où ces travaux: a) s’inscrivent dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont l’école ou l’établissement d’enseignement assume fondamentalement la responsabilité; et b) ne compromettent pas l’éducation de l’enfant et ne font pas encourir de risques à celui-ci sur les plans de sa santé, de sa sécurité et de son développement social ou psychique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les relations de travail, les enfants ayant 13 ans révolus peuvent accomplir des travaux légers seulement dans le cadre d’un enseignement général ou d’une formation professionnelle ou technique.

2. Détermination des travaux légers et des conditions dans lesquelles ils s’accomplissent. Constatant que, en ce qui concerne la durée du travail, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 4 du règlement sur les relations de travail de 1997, la commission relève que cet article 4 précise la durée maximale du travail (laquelle ne doit pas excéder six heures par jour), interdit les heures supplémentaires et reconnaît à l’enfant le droit à un jour et demi de congé par semaine. La commission estime que les conditions énoncées ici ont été conçues pour régir le travail accompli par des enfants d’une manière générale et non dans le souci de garantir que les travaux légers accomplis par des enfants ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ou encore à leur assiduité scolaire. Elle rappelle au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourrait être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des emplois ou travaux autorisés pour les personnes de 13 ans et les conditions dans lesquelles ils s’accomplissent. Elle le prie également de communiquer les textes législatifs pertinents.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’exception permise par cet article n’a pas été utilisée par voie législative. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, selon lequel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, l’autorité compétente pourra, par dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la présente convention, autoriser dans des cas individuels la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission constate que, selon les indications du gouvernement, les spectacles artistiques auxquels les enfants participent sont courants au Zimbabwe. Elle rappelle que l’âge minimum qui a été spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’emploi de personnes mineures de moins de 14 ans dans des manifestations artistiques soit subordonnéà une autorisation préalable, délivrée à titre individuel et que cette autorisation prescrive la durée en heures et les autres conditions sous réserve desquelles elle est délivrée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, dans ses observations finales relatives au rapport initial du Zimbabwe (CRC/C/15/Add.55, paragr. 20), le Comité des droits de l’enfant s’inquiète de la persistance de l’exploitation de la main-d’œuvre enfantine, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et les exploitations agricoles commerciales. La commission note avec préoccupation que dans l’enquête nationale sur le travail des enfants (CLS) menée en 1999 par le gouvernement, par l’entremise du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Office central de statistiques, il ressort que sur 4,6 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 1 225 686 d’entre eux travaillent sans aucune limitation de durée (826 412 pour ceux qui sont âgés de 5 à 14 ans) et 657 444 travaillent pour une durée limitée (au moins trois heures) (406 958 pour ceux âgés de 5 à 14 ans). Les principaux secteurs dans lesquels ce travail s’effectue sont l’agriculture, les travaux forestiers et la pêche (82,4 pour cent) et la tenue de maisons particulières (10,8 pour cent). Selon les informations dont le Bureau dispose, le Zimbabwe envisage le lancement, avec l’appui de l’IPEC, d’un programme assorti de délais axés sur la prévention du travail des enfants, la protection d’enfants qui travaillent et la réinsertion d’enfants victimes du travail, en particulier dans le secteur domestique et celui de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous plans d’action ou mesures politiques mis au point, notamment en ce qui concerne le secteur agricole et les services domestiques, et de mettre en harmonie la législation applicable et la convention avec la réalité constatée dès que possible. Le gouvernement voudra bien continuer de communiquer à la commission des statistiques aussi précises que possible sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, d’extraits de rapports de l’inspection du travail et d’informations quant au nombre et à la nature des infractions relevées.

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