National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 10 de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs du 21 août 2007 (loi no 2007-1224) établit que «la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève». A cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition empêche les parties de conclure des accords ponctuels en la matière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne modifie pas les pratiques existantes faisant de la rémunération de tout ou partie des jours de grève un sujet de négociation de fin de conflit et qu’elle ne limite donc pas le champ de la négociation.
Par ailleurs, la commission prend note des observations reçues de la Centrale des travailleurs unis (CTU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date respectivement du 22 avril et du 26 août 2009, ainsi que des réponses du gouvernement sur les questions soulevées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer toute décision rendue concernant l’ordonnance no 2005-892 du 2 août 2005 qui faisait l’objet de contestation devant le Conseil d’Etat de la part, entre autres, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) (cette ordonnance aurait dispensé de créer des structures de représentation pour certains travailleurs dans certaines entreprises). La commission a pris connaissance du fait que le Conseil d’Etat a, dans un premier temps, suspendu l’application de cette ordonnance et l’a annulée par décision du 6 juillet 2007.
La commission note que l’article 10 de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs du 21 août 2007 (loi no 2007-1224) établit que «la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et d’indiquer si cette disposition empêche les parties de conclure des accords ponctuels en la matière.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations datées du 25 septembre 2005 de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (FO) critiquant les aspects soulevés dans le rapport du gouvernement soumis en 2005. FO critique certains textes législatifs qui, à son avis, enfreignent la convention. Ses observations concernent principalement la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social qui modifie certaines dispositions du Code du travail en ce qui a trait à la négociation d’accords d’entreprise en l’absence de délégué syndical, et à l’articulation entre les accords interprofessionnels, de branches professionnelles, et les accords d’entreprise ou d’établissement, qui contreviendraient à l’article 4 de la convention. La commission prend note que, dans sa réponse aux commentaires de FO, le gouvernement indique que par la loi du 4 mai 2004 il a souhaité développer la capacité des partenaires sociaux à négocier et à favoriser la démocratie sociale par l’approfondissement du dialogue entre les partenaires à tous les niveaux: interprofessionnels, professionnel et entreprise et que cette loi entend renforcer la légitimité des partenaires sociaux dans le processus d’élaboration du droit des relations du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que cette loi est largement inspirée de la position commune des partenaires sociaux en fixant d’abord les règles du jeu en matière de négociation collective et en organisant la conclusion et la dénonciation de ces accords par le respect de la démocratie majoritaire.
La commission note que, la période examinée par le rapport du gouvernement se terminant le 1er juillet 2005, il n’aborde pas la question des conséquences de textes adoptés postérieurement à cette période. La commission prend note que, dans sa réponse aux commentaires de FO, le gouvernement indique qu’il présentera l’ordonnance no 2005-892 et un bilan de ses effets dans son prochain rapport.
Par ailleurs, la commission note que l’ordonnance no 2005-892 du 2 août 2005 fait l’objet de contestation devant le Conseil d’Etat de la part, entre autres, de FO. Dans sa décision du 19 octobre 2005, le Conseil d’Etat a sursis à statuer et a saisi pour avis la Cour de justice des communautés européennes sur certains aspects de la compatibilité de l’ordonnance no 2005-892 avec deux directives européennes (Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs). Le Conseil d’Etat, par sa décision rendue en référé le 23 novembre 2005, a suspendu l’application de l’ordonnance no 2005-892. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dès que disponible toute décision qui sera rendue concernant cette affaire.
La commission note qu’un nouveau type de contrat, le «contrat nouvelle embauche», a été créé par l’ordonnance no 2005-892 du 2 août 2005 et qu’il fait l’objet de recours juridictionnel. La commission prie le gouvernement de lui communiquer toute information sur les appels en instance.
Enfin, la commission note avec intérêt que le Conseil d’Etat considère que l’application du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont le sixième alinéa implique le droit pour tout syndicat régulièrement constitué de participer à des négociations collectives (sous réserve de sa représentativité), a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, en tant qu’elles incluaient dans le monopole conféré à la Chambre nationale des huissiers de justice les questions qui relèvent des droits reconnus aux syndicats professionnels, tant d’employeurs que de salariés. La commission note que l’abrogation de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, telle que constatée par une décision juridictionnelle non susceptible de recours, a pour effet de garantir le droit syndical des huissiers de justice en tant qu’employeurs et le droit de négociation collective à leurs organisations professionnelles.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
En ce qui concerne la possibilité des organisations syndicales d’huissiers de justice et autres officiels ministériels (notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avoués) de choisir librement les organisations qui représentent leurs intérêts dans le processus de la négociation collective, la commission renvoie à ses commentaires dans le cadre de l’application de la convention no 87.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires présentés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. La commission note que la réponse du gouvernement a été reçue récemment et se propose de l’examiner à sa prochaine session.
Une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission note les informations figurant au rapport du gouvernement, y compris les commentaires présentés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT). La commission a également pris connaissance des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2233 (voir 332e rapport, paragr. 614 à 646, approuvé par le Conseil d’administration à sa 288e session) relatives au droit de négociation collective des huissiers de justice, en tant qu’employeurs, au regard de l’ordonnance no 45-2592 régissant leur statut.
Article 4 de la convention. La commission note que, en vertu de l’ordonnance no 45-2592, les huissiers de justice ont l’obligation de s’affilier à la Chambre nationale des huissiers de justice. En outre, tant le tribunal administratif que la Cour administrative d’appel ont récemment consacré la compétence exclusive de la chambre dans les domaines de la négociation collective, en se fondant sur l’article 8 de l’ordonnance no 45-2592. Cette interprétation a pour effet d’exclure le Syndicat national des huissiers de justice du processus de négociation collective, en dépit de sa représentativité au sein de la profession. La commission note par ailleurs que la Chambre nationale des huissiers de justice a un statut particulier qui se caractérise, entre autres, par un contrôle de l’autorité administrative ou juridictionnelle, par l’attribution de fonctions de caractère public et par sa participation à l’exercice de la puissance publique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’ordonnance no 45-2592 de telle sorte que les huissiers de justice puissent librement choisir des organisations, aux fins de la représentation de leurs intérêts dans le processus de négociation collective, qui soient des organisations d’employeurs pouvant être considérées comme indépendantes des autorités publiques, afin de pleinement garantir le caractère volontaire de la négociation collective conformément à l’article 4.
En outre, la commission note que les ordonnances régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celles de l’ordonnance no 45-2592 soulevant des questions de compatibilité avec la convention. La commission se réfère à cet égard aux ordonnances suivantes du 2 novembre 1945: no 45-2590 relative au statut des notaires, no 45-2591 relative au statut des avoués et no 45-2593 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires. La commission prie le gouvernement d’examiner également les dispositions de ces ordonnances à la lumière des commentaires présentés ci-dessus et de la tenir informée sur l’ensemble de ces questions dans son prochain rapport.