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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) reçues le 1er août 2017.
Articles 6, 7, 10, 11 et 16 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Dotation des services de l’inspection du travail en personnel et en moyens matériels et visites d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des indications de la CTTC selon lesquelles l’inspection du travail est dotée d’un personnel en nombre insuffisant et que ces agents sont peu qualifiés du fait qu’aucune mesure concrète n’est prise par le gouvernement en vue de la formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les difficultés rencontrées par l’inspection du travail et l’absence de contrôles réguliers d’inspection résultent du manque de ressources humaines qualifiées et de ressources matérielles et financières ainsi que de l’absence de statuts des inspecteurs et contrôleurs du travail. À cet égard, elle note que le gouvernement prévoit, à travers son plan d’action 2019, d’élaborer des statuts des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que de renforcer les capacités du personnel de l’inspection du travail dans le cadre de la deuxième génération des programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) et du plan de développement et de modernisation du système d’administration du travail. La commission prend dûment note du projet d’arrêté portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail, qui fixe notamment la procédure de recrutement et de formation ainsi que les conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Tout en prenant note des difficultés signalées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour parvenir à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire afin de garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction et le nombre de visites effectuées. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail une fois celui-ci adopté et de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant au renforcement des capacités du personnel de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, en indiquant notamment la durée des cours de formation, le nombre de participants et les sujets couverts.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des indications de la CTTC selon lesquelles aucun rapport de l’inspection du travail de ces dernières années et aucune information concernant les activités des trois inspecteurs exerçant sur chacune des îles ne sont disponibles. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail, conformément à l’article 19 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) reçues le 1er août 2017.
Articles 6, 7, 10, 11 et 16 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Dotation des services de l’inspection du travail en personnel et en moyens matériels et visites d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des indications de la CTTC selon lesquelles l’inspection du travail est dotée d’un personnel en nombre insuffisant et que ces agents sont peu qualifiés du fait qu’aucune mesure concrète n’est prise par le gouvernement en vue de la formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les difficultés rencontrées par l’inspection du travail et l’absence de contrôles réguliers d’inspection résultent du manque de ressources humaines qualifiées et de ressources matérielles et financières ainsi que de l’absence de statuts des inspecteurs et contrôleurs du travail. À cet égard, elle note que le gouvernement prévoit, à travers son plan d’action 2019, d’élaborer des statuts des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que de renforcer les capacités du personnel de l’inspection du travail dans le cadre de la deuxième génération des programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) et du plan de développement et de modernisation du système d’administration du travail. La commission prend dûment note du projet d’arrêté portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail, qui fixe notamment la procédure de recrutement et de formation ainsi que les conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail.Tout en prenant note des difficultés signalées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour parvenir à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire afin de garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction et le nombre de visites effectuées. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail une fois celui-ci adopté et de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant au renforcement des capacités du personnel de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, en indiquant notamment la durée des cours de formation, le nombre de participants et les sujets couverts.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des indications de la CTTC selon lesquelles aucun rapport de l’inspection du travail de ces dernières années et aucune information concernant les activités des trois inspecteurs exerçant sur chacune des îles ne sont disponibles.La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail, conformément à l’article 19 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) reçues le 1er août 2017.
Articles 6, 7, 10, 11 et 16 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Dotation des services de l’inspection du travail en personnel et en moyens matériels et visites d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des indications de la CTTC selon lesquelles l’inspection du travail est dotée d’un personnel en nombre insuffisant et que ces agents sont peu qualifiés du fait qu’aucune mesure concrète n’est prise par le gouvernement en vue de la formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les difficultés rencontrées par l’inspection du travail et l’absence de contrôles réguliers d’inspection résultent du manque de ressources humaines qualifiées et de ressources matérielles et financières ainsi que de l’absence de statuts des inspecteurs et contrôleurs du travail. À cet égard, elle note que le gouvernement prévoit, à travers son plan d’action 2019, d’élaborer des statuts des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que de renforcer les capacités du personnel de l’inspection du travail dans le cadre de la deuxième génération des programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) et du plan de développement et de modernisation du système d’administration du travail. La commission prend dûment note du projet d’arrêté portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail, qui fixe notamment la procédure de recrutement et de formation ainsi que les conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Tout en prenant note des difficultés signalées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour parvenir à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire afin de garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction et le nombre de visites effectuées. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail une fois celui-ci adopté et de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant au renforcement des capacités du personnel de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, en indiquant notamment la durée des cours de formation, le nombre de participants et les sujets couverts.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des indications de la CTTC selon lesquelles aucun rapport de l’inspection du travail de ces dernières années et aucune information concernant les activités des trois inspecteurs exerçant sur chacune des îles ne sont disponibles. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail, conformément à l’article 19 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 16 août 2016, qui soulèvent des points similaires à ceux formulés précédemment.
La CTC signale que les inspecteurs du travail ne sont pas suffisamment qualifiés et qu’ils souffrent d’ingérence politique dans l’exercice de leurs fonctions. Elle indique également que la formation des inspecteurs prévue dans le programme par pays pour la promotion du travail décent (PPTD) n’a pas eu lieu. Tout en se félicitant de l’adoption de l’arrêté no 15.021/METFPEF/CAB fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’inspection du travail et des lois sociales, en application de l’article 168 du Code du travail, la CTC estime que, dans les faits, les inspecteurs ne disposent pas des conditions nécessaires (financières et matérielles) pour remplir leurs missions. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note en outre avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport décrivant en détail les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’inspection du travail, d’après l’arrêté no 15.021/METFPEF/CAB, et de communiquer des informations sur les questions suivantes: i) procédure de recrutement des inspecteurs du travail; ii) critères de détermination des effectifs; iii) description de la formation initiale et continue; iv) conditions de service des inspecteurs; et v) moyens matériels mis à la disposition de l’inspection pour l’exercice de ses fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) datés du 30 août 2013. Elle note ses préoccupations concernant l’absence de qualifications requises des inspecteurs du travail et les pressions politiques dont ils font l’objet. La commission invite le gouvernement à répondre aux commentaires de la CTC à cet égard.
Selon les informations fournies par le gouvernement, la création d’une ligne budgétaire spécifique pour l’inspection du travail ne sera effective qu’à l’issue des réunions budgétaires préparatoires pour l’exercice 2009. La commission note néanmoins que l’administration du travail a entrepris un diagnostic de l’inspection du travail en vue de la détermination de son budget et l’insertion de celui-ci dans le budget national de 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette évaluation dès qu’ils seront disponibles.
La commission note que le gouvernement a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programme pour un travail décent (PPTD), actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de ces démarches. Elle veut croire qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour obtenir, notamment dans le cadre du futur PPTD, l’appui et l’assistance du BIT pour le développement d’un système d’inspection du travail efficace.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) datés du 30 août 2013. Elle note ses préoccupations concernant l’absence de qualifications requises des inspecteurs du travail et les pressions politiques dont ils font l’objet. La commission invite le gouvernement à répondre aux commentaires de la CTC à cet égard.
Selon les informations fournies par le gouvernement, la création d’une ligne budgétaire spécifique pour l’inspection du travail ne sera effective qu’à l’issue des réunions budgétaires préparatoires pour l’exercice 2009. La commission note néanmoins que l’administration du travail a entrepris un diagnostic de l’inspection du travail en vue de la détermination de son budget et l’insertion de celui-ci dans le budget national de 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette évaluation dès qu’ils seront disponibles.
La commission note que le gouvernement a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programme pour un travail décent (PPTD), actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de ces démarches. Elle veut croire qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour obtenir, notamment dans le cadre du futur PPTD, l’appui et l’assistance du BIT pour le développement d’un système d’inspection du travail efficace.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) datés du 30 août 2013. Elle note ses préoccupations concernant l’absence de qualifications requises des inspecteurs du travail et les pressions politiques dont ils font l’objet. La commission invite le gouvernement à répondre aux commentaires de la CTC à cet égard.
En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Selon les informations fournies par le gouvernement, la création d’une ligne budgétaire spécifique pour l’inspection du travail ne sera effective qu’à l’issue des réunions budgétaires préparatoires pour l’exercice 2009. La commission note néanmoins que l’administration du travail a entrepris un diagnostic de l’inspection du travail en vue de la détermination de son budget et l’insertion de celui-ci dans le budget national de 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette évaluation dès qu’ils seront disponibles.
La commission note que le gouvernement a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programme pour un travail décent (PPTD), actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de ces démarches. Elle veut croire qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour obtenir, notamment dans le cadre du futur PPTD, l’appui et l’assistance du BIT pour le développement d’un système d’inspection du travail efficace.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Selon les informations fournies par le gouvernement, la création d’une ligne budgétaire spécifique pour l’inspection du travail ne sera effective qu’à l’issue des réunions budgétaires préparatoires pour l’exercice 2009. La commission note néanmoins que l’administration du travail a entrepris un diagnostic de l’inspection du travail en vue de la détermination de son budget et l’insertion de celui-ci dans le budget national de 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette évaluation dès qu’ils seront disponibles.
La commission note que le gouvernement a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programme pour un travail décent (PPTD), actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de ces démarches. Elle veut croire qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour obtenir, notamment dans le cadre du futur PPTD, l’appui et l’assistance du BIT pour le développement d’un système d’inspection du travail efficace.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Selon les informations fournies par le gouvernement, la création d’une ligne budgétaire spécifique pour l’inspection du travail ne sera effective qu’à l’issue des réunions budgétaires préparatoires pour l’exercice 2009. La commission note néanmoins que l’administration du travail a entrepris un diagnostic de l’inspection du travail en vue de la détermination de son budget et l’insertion de celui-ci dans le budget national de 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette évaluation dès qu’ils seront disponibles.
La commission note que le gouvernement a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programme pour un travail décent (PPTD), actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de ces démarches. Elle veut croire qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour obtenir, notamment dans le cadre du futur PPTD, l’appui et l’assistance du BIT pour le développement d’un système d’inspection du travail efficace.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Selon les informations fournies par le gouvernement, la création d’une ligne budgétaire spécifique pour l’inspection du travail ne sera effective qu’à l’issue des réunions budgétaires préparatoires pour l’exercice 2009. La commission note néanmoins que l’administration du travail a entrepris un diagnostic de l’inspection du travail en vue de la détermination de son budget et l’insertion de celui-ci dans le budget national de 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette évaluation dès qu’ils seront disponibles.

La commission note que le gouvernement a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programme pour un travail décent (PPTD), actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de ces démarches. Elle veut croire qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour obtenir, notamment dans le cadre du futur PPTD, l’appui et l’assistance du BIT pour le développement d’un système d’inspection du travail efficace.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Selon les informations fournies par le gouvernement, la création d’une ligne budgétaire spécifique pour l’inspection du travail ne sera effective qu’à l’issue des réunions budgétaires préparatoires pour l’exercice 2009. La commission note néanmoins avec intérêt que l’administration du travail a entrepris un diagnostic de l’inspection du travail en vue de la détermination de son budget et l’insertion de celui-ci dans le budget national de 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette évaluation dès qu’ils seront disponibles.

La commission note que le gouvernement a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programme pour un travail décent (PPTD), actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de ces démarches. Elle veut croire qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour obtenir, notamment dans le cadre du futur PPTD, l’appui et l’assistance du BIT pour le développement d’un système d’inspection du travail efficace.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et de sa demande réitérée d’assistance technique au BIT, notamment en matière de formation des inspecteurs du travail. Elle note l’engagement du gouvernement de faire de son mieux pour suivre la recommandation formulée lors de l’atelier national sur les normes internationales du travail en juillet 2007, selon laquelle il conviendrait de créer une ligne budgétaire spécifique pour l’inspection du travail. La commission encourage vivement le gouvernement dans cette démarche et l’invite à mettre en œuvre les mesures visant au préalable à l’établissement d’un diagnostic aussi précis que possible de la situation de l’inspection du travail au regard des besoins à couvrir: recensement des établissements assujettis au contrôle de l’inspection (nombre, activité, taille, situation géographique) et des travailleurs qui y sont occupés (nombre, catégories) ainsi que des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dont l’application doit être assurée. Il s’agit en effet d’éléments indispensables à l’estimation du niveau d’adéquation des effectifs et moyens matériels disponibles et à l’identification de priorités d’action, compte tenu du budget national. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de développements décisifs dans ce sens ainsi que de démarches officielles auprès du Bureau en vue d’obtenir l’assistance technique requise et l’appui nécessaire à la recherche de fonds dans le cadre de la coopération internationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation antérieure, la commission note que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique en vue du renforcement des capacités de l’administration du travail. Elle prend note également de la communication par le gouvernement de l’observation formulée par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) au sujet de l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement quant aux points soulevés.

Selon le syndicat, le gouvernement ne donnerait pas à l’inspection du travail la place qui devrait lui revenir au regard de la noblesse de sa mission. Il souligne, à cet égard, la nécessité d’accorder à l’inspection du travail un budget plus conséquent pour la rendre opérationnelle. Le syndicat suggère en outre l’élaboration et la mise en œuvre de projets spécifiques avec l’appui du BIT et du Programme régional pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), de manière à renforcer les capacités des ressources humaines de l’inspection du travail et des partenaires sociaux.

Le gouvernement reconnaît la pertinence de l’observation de l’USATC quant à la nécessité de renforcer les capacités organisationnelles ainsi que la formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux. La commission note qu’il exprime l’espoir d’y parvenir en recourant à l’assistance technique du BIT et du PRODIAF. Elle espère que le gouvernement a entrepris les démarches nécessaires à cette fin et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats atteints. Elle lui saurait également gré de réunir et de communiquer au BIT, ainsi qu’elle l’invitait à le faire dans son observation antérieure, les informations disponibles sur l’état de la législation sociale applicable et sur les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, et d’indiquer les structures étatiques et, le cas échéant, privées, exerçant directement des compétences en matière d’inspection ou y apportant leur collaboration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation antérieure, la commission note que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique en vue du renforcement des capacités de l’administration du travail. Elle prend note également de la communication par le gouvernement de l’observation formulée par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) au sujet de l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement quant aux points soulevés.

Selon le syndicat, le gouvernement ne donnerait pas à l’inspection du travail la place qui devrait lui revenir au regard de la noblesse de sa mission. Il souligne, à cet égard, la nécessité d’accorder à l’inspection du travail un budget plus conséquent pour la rendre opérationnelle. Le syndicat suggère en outre l’élaboration et la mise en œuvre de projets spécifiques avec l’appui du BIT et du Programme régional pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), de manière à renforcer les capacités des ressources humaines de l’inspection du travail et des partenaires sociaux.

Le gouvernement reconnaît la pertinence de l’observation de l’USATC quant à la nécessité de renforcer les capacités organisationnelles ainsi que la formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux. La commission note qu’il exprime l’espoir d’y parvenir en recourant à l’assistance technique du BIT et du PRODIAF. Elle espère que le gouvernement a entrepris les démarches nécessaires à cette fin et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats atteints. Elle lui saurait également gré de réunir et de communiquer au BIT, ainsi qu’elle l’invitait à le faire dans son observation antérieure, les informations disponibles sur l’état de la législation sociale applicable et sur les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, et d’indiquer les structures étatiques et, le cas échéant, privées, exerçant directement des compétences en matière d’inspection ou y apportant leur collaboration.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation antérieure, la commission note que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique en vue du renforcement des capacités de l’administration du travail. Elle prend note également de la communication par le gouvernement de l’observation formulée par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) au sujet de l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement quant aux points soulevés.

Selon le syndicat, le gouvernement ne donnerait pas à l’inspection du travail la place qui devrait lui revenir au regard de la noblesse de sa mission. Il souligne, à cet égard, la nécessité d’accorder à l’inspection du travail un budget plus conséquent pour le rendre opérationnel. Le syndicat suggère en outre l’élaboration et la mise en œuvre de projets spécifiques avec l’appui du BIT et du Programme régional pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), de manière à renforcer les capacités des ressources humaines de l’inspection du travail et des partenaires sociaux.

Le gouvernement reconnaît la pertinence de l’observation de l’USATC quant à la nécessité de renforcer les capacités organisationnelles ainsi que la formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux. La commission note qu’il exprime l’espoir d’y parvenir en recourant à l’assistance technique du BIT et du PRODIAF. Elle espère que le gouvernement a entrepris les démarches nécessaires à cette fin et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats atteints. Elle lui saurait également gré de réunir et de communiquer au BIT, ainsi qu’elle l’invitait à le faire dans son observation antérieure, les informations disponibles sur l’état de la législation sociale applicable et sur les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, et d’indiquer les structures étatiques et, le cas échéant, privées, exerçant directement des compétences en matière d’inspection ou y apportant leur collaboration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à son observation antérieure, la commission note que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique en vue du renforcement des capacités de l’administration du travail. Elle prend note également de la communication par le gouvernement de l’observation formulée par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) au sujet de l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement quant aux points soulevés.

Selon le syndicat, le gouvernement ne donnerait pas à l’inspection du travail la place qui devrait lui revenir au regard de la noblesse de sa mission. Il souligne, à cet égard, la nécessité d’accorder à l’inspection du travail un budget plus conséquent pour le rendre opérationnel. Le syndicat suggère en outre l’élaboration et la mise en oeuvre de projets spécifiques avec l’appui du BIT et du Programme régional pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), de manière à renforcer les capacités des ressources humaines de l’inspection du travail et des partenaires sociaux.

Le gouvernement reconnaît la pertinence de l’observation de l’USATC quant à la nécessité de renforcer les capacités organisationnelles ainsi que la formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux. La commission note qu’il exprime l’espoir d’y parvenir en recourant à l’assistance technique du BIT et du PRODIAF. Elle espère que le gouvernement a entrepris les démarches nécessaires à cette fin et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats atteints. Elle lui saurait également gré de réunir et de communiquer au BIT, ainsi qu’elle l’invitait à le faire dans son observation antérieure, les informations disponibles sur l’état de la législation sociale applicable et sur les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, et d’indiquer les structures étatiques et, le cas échéant, privées, exerçant directement des compétences en matière d’inspection ou y apportant leur collaboration.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de l’observation formulée par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) au sujet de l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement.

Il ressort du rapport du gouvernement que les ressources humaines de l’inspection du travail sont très nettement en deçà des exigences de la convention selon lesquelles elles devraient être fondées sur les critères définis par l’article 10 de la convention. En effet, sur les trois inspecteurs exerçant au sein du service de la Grande Comore un seul est qualifié, et l’inspecteur en poste dans la région de Mohéli ne dispose pas de moyen de communication avec la direction centrale de Moroni de sorte que son service ne fonctionne pratiquement pas. Dans son observation formulée en réaction au rapport du gouvernement, l’USATC prie ce dernier de déployer des efforts pour assurer au moins un service minimum d’inspection et exprime le souhait d’un renforcement des capacités syndicales en matière de normes internationales du travail et sur les questions de sécurité sociale. La commission note que la position du gouvernement réside dans l’espoir d’une assistance technique de la part du BIT en vue du renforcement des capacités organisationnelles de l’administration du travail ainsi que de la formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux. Elle relève également que dans son rapport général sur les conventions ratifiées le gouvernement impute l’insuffisance des moyens de l’inspection du travail aux difficultés économiques auxquelles le pays est confronté depuis plusieurs années et adresse une nouvelle demande d’assistance technique au BIT. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées en vue de réunir et de communiquer au BIT les données disponibles en matière de législation, de ressources humaines et matérielles dont dispose l’inspection du travail et d’indiquer les structures étatiques et, le cas échéant, privées, exerçant directement des compétences en matière d’inspection ou y apportant leur collaboration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 10 et 11 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise à la disposition de l'inspection des moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Articles 20 et 21. La commission a constaté qu'aucun rapport annuel d'inspection, contenant les données sur les sujets mentionnés à l'article 21 de la convention, n'a été communiqué au Bureau. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures voulues afin de communiquer un tel rapport en conformité avec l'article 20 de la convention. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Articles 20 et 21 de la convention. Se référant également à son observation sous la convention, la commission constate qu'aucun rapport annuel d'inspection, contenant les données sur les sujets mentionnés à l'article 21 de la convention, n'a encore été communiqué au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures voulues afin de communiquer un tel rapport en conformité avec l'article 20 de la convention. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet du renforcement des inspections régionales, notamment par l'affectation progressive à celles-ci de cadres qualifiés. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès accomplis tant en ce qui concerne le nombre d'inspecteurs que les moyens mis à la disposition de l'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l'information, fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les textes portant, respectivement, sur le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail et sur l'organisation de l'inspection du travail n'ont pas encore été adoptés. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que l'adoption de ces textes puisse avoir lieu dans un avenir très proche.

Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui font état des efforts déployés en matière de formation des inspecteurs (initiative d'adhésion au CRADAT) et pour l'achat d'un véhicule. Elle estime, cependant, qu'au vu des problèmes et des difficultés de l'inspection du travail, tels que soulignés dans les rapports sur le rôle et la situation de l'inspection du travail de Moroni et d'Anjouan, ces efforts ne semblent pas suffisants pour améliorer effectivement la situation et l'efficacité de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport plus complet sur l'état de l'inspection du travail dans tout le pays et d'indiquer les mesures prises ou envisagées, éventuellement avec le concours technique du BIT, afin d'assurer l'application de ces dispositions de la convention.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport d'inspection n'a été fourni et qu'aucune indication n'a été donnée quant aux difficultés spécifiques que le gouvernement rencontre pour la confection et la publication de ces rapports. Elle formule le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de publier, dans les délais prévus à l'article 20, un rapport d'inspection contenant des informations sur tous les points mentionnés à l'article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations fournies dans les rapports sur le rôle et la situation de l'inspection du travail de Moroni et d'Anjouan. Elle constate que ceux-ci signalent la paralysie de l'inspection du travail de Ngazidja (Grande Comore) et de Ndzouani (Anjouan) et la nécessité d'adopter des textes qui assurent l'application des dispositions du Code du travail. La commission exprime l'espoir que le gouvernement accordera l'attention voulue à la solution des problèmes soulevés dans ces rapports, de sorte que l'existence même de l'inspection du travail ne soit pas menacée et que la réalisation des tâches confiées à celle-ci puisse être assurée (articles 1 et 3 de la convention). La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note de l'information, fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les textes portant, respectivement, sur le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail et sur l'organisation de l'inspection du travail n'ont pas encore été adoptés. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que l'adoption de ces textes puisse avoir lieu dans un avenir très proche.

Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui font état des efforts déployés en matière de formation des inspecteurs (initiative d'adhésion au CRADAT) et pour l'achat d'un véhicule. Elle estime, cependant, qu'au vu des problèmes et des difficultés de l'inspection du travail, tels que soulignés dans les rapports sur le rôle et la situation de l'inspection du travail de Moroni et d'Anjouan, ces efforts ne semblent pas suffisants pour améliorer effectivement la situation et l'efficacité de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport plus complet sur l'état de l'inspection du travail dans tout le pays et d'indiquer les mesures prises ou envisagées, éventuellement avec le concours technique du BIT, afin d'assurer l'application de ces dispositions de la convention.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport d'inspection n'a été fourni et qu'aucune indication n'a été donnée quant aux difficultés spécifiques que le gouvernement rencontre pour la confection et la publication de ces rapports. Elle formule le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de publier, dans les délais prévus à l'article 20, un rapport d'inspection contenant des informations sur tous les points mentionnés à l'article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations fournies dans les rapports sur le rôle et la situation de l'inspection du travail de Moroni et d'Anjouan. Elle constate que ceux-ci signalent la paralysie de l'inspection du travail de Ngazidja (Grande Comore) et de Ndzouani (Anjouan) et la nécessité d'adopter des textes qui assurent l'application des dispositions du Code du travail. La commission exprime l'espoir que le gouvernement accordera l'attention voulue à la solution des problèmes soulevés dans ces rapports, de sorte que l'existence même de l'inspection du travail ne soit pas menacée et que la réalisation des tâches confiées à celle-ci puisse être assurée (articles 1 et 3 de la convention).

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à son observation, la commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'arrêté portant statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail prévu à l'article 158 du Code du travail était à l'étude. Un arrêté relatif à l'organisation de l'inspection du travail devrait également être élaboré. La commission note, d'après le rapport le plus récent du gouvernement, que l'élaboration de ces textes est suspendue, mais qu'elle reprendra aussitôt que possible. La commission espère que le gouvernement réalisera des progrès dans un avenir très proche et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes à cet égard.

Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. La commission avait noté précédemment l'intention du gouvernement de mettre en oeuvre un plan destiné à dynamiser les services de l'inspection du travail. Le gouvernement fait à présent état de difficultés générales à cet égard, tout en déclarant que deux inspecteurs ont effectué un recyclage au CRADAT et qu'un net progrès a été enregistré par rapport aux années précédentes pour ce qui est des visites d'inspection. La commission rappelle la nécessité fondamentale que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée, soient en nombre suffisant et disposent de tous les moyens matériels nécessaires - y compris les facilités de transport - afin d'assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des précisions sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment des informations sur la poursuite de la coopération technique apportée par le BIT.

Articles 20 et 21. La commission note que, depuis la ratification de la convention en 1978, aucun rapport annuel sur les activités des services de l'inspection du travail n'a été communiqué au BIT. Elle avait précédemment exprimé l'espoir qu'un tel rapport, contenant des informations sur tous les points énumérés à l'article 21, serait publié et communiqué au Bureau dans les délais fixés par l'article 20. Le gouvernement déclare à présent que des progrès ont été réalisés pour ce qui est du contrôle de l'application de l'inspection du travail. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quelles difficultés spécifiques il rencontre quant à la production et la publication des rapports d'inspection. Elle espère également que le gouvernement communiquera toute information dont il dispose, notamment les statistiques montrant quelles activités d'inspection du travail au sens de la convention sont réalisées dans les faits.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission espère qu'un rapport sera fourni et qu'il répondra aux différentes questions soulevées dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'arrêté portant statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail prévu à l'article 158 du Code du travail était à l'étude. Un arrêté relatif à l'organisation de l'inspection du travail devait également être élaboré. La commission note, d'après le rapport le plus récent du gouvernement, que l'élaboration de ces textes est suspendue, mais qu'elle reprendra aussitôt que possible. La commission espère que le gouvernement réalisera des progrès dans un avenir très proche et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes à cet égard.

Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. La commission avait noté précédemment l'intention du gouvernement de mettre en oeuvre un plan destiné à dynamiser les services de l'inspection du travail. Le gouvernement fait à présent état de difficultés générales à cet égard, tout en déclarant que deux inspecteurs ont effectué un recyclage au CRADAT et qu'un net progrès a été enregistré par rapport aux années précédentes pour ce qui est des visites d'inspection. La commission rappelle la nécessité fondamentale que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée, soient en nombre suffisant et disposent de tous les moyens matériels nécessaires - y compris les facilités de transport - afin d'assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des précisions sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment des informations sur la poursuite de la coopération technique apportée par le BIT.

Articles 20 et 21. La commission note que depuis la ratification de la convention en 1978 aucun rapport annuel sur les activités des services de l'inspection du travail n'a été communiqué au BIT. Elle avait précédemment exprimé l'espoir qu'un tel rapport, contenant des informations sur tous les points énumérés à l'article 21, serait publié et communiqué au Bureau dans les délais fixés par l'article 20. Le gouvernement déclare à présent que des progrès ont été réalisés pour ce qui est du contrôle de l'application de l'inspection du travail. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quelles difficultés spécifiques il rencontre quant à la production et la publication des rapports d'inspection. Elle espère également que le gouvernement communiquera toute information dont il dispose, notamment les statistiques montrant quelles activités d'inspection du travail au sens de la convention sont réalisées dans les faits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'arrêté portant statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail prévu à l'article 158 du Code du travail est à l'étude. Elle exprime l'espoir que le projet en question sera bientôt adopté.

La commission a également noté que l'arrêté relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de l'inspection du travail et des lois sociales prévu à l'article 157 ainsi que d'autres textes d'application du Code du travail seront élaborés, avec le concours d'un expert mis à disposition par le BIT, par un juriste affecté dans les services de la direction du travail. Elle espère que ces textes pourront être adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui communiquer les informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. La commission a noté que, dans le cadre de la redynamisation de l'administration du travail, il est prévu de favoriser le recrutement et la formation de nouveaux inspecteurs, d'envoyer en stage et en recyclage des cadres en poste (articles 7 et 10) et de doter chaque inspection d'au moins un véhicule (article 11). Elle veut croire que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour mettre en oeuvre cette politique de redynamisation, et que celle-ci permettra d'effectuer un contrôle régulier et soigneux de tous les établissements sur l'ensemble du territoire national dans le but d'assurer l'application effective de la législation du travail (article 16).

Articles 20 et 21. Tout en notant les difficultés auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, la commission se voit obligée de rappeler une fois de plus que les rapports sur les travaux de l'inspection du travail contenant toutes les informations prévues par l'article 21 doivent être publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures qui s'imposent pour donner effet à ces articles de la convention.

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