ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission avait noté dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la législation nationale avait été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention était soumise à l’Assemblée nationale populaire pour examen. Elle avait également noté que 22 navires de marine marchande étaient immatriculés dans le territoire de Guinée-Bissau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006.
La commission note avec préoccupation que les rapports du gouvernement sur un certain nombre de conventions maritimes n’ont pas été reçus. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations à jour concernant le nombre de navires entrant dans le champ d’application de la convention et de la tenir informée de tout développement législatif donnant effet à la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Article 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission avait souligné que la convention n no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. Période de validité du certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical était de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret n no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.
Convention (nº 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946. Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans ses rapports précédents que, tandis que le décret caduc n no 15.969 du 15 octobre 1964 portait sur le sujet de la convention, la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de ce nouveau texte une fois qu’il aura été adopté.
Convention (nº 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949. Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission rappelle les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de transmettre copie de tout nouveau texte en la matière.
Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Mentions obligatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle avait formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne seraient pas affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Période de validité du certificat médical. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical est de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport).
Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Période de validité du certificat médical. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification.
La commission rappelle que le décret no 45.969 du 15 octobre 1964, qui fixe notamment les règles relatives aux examens médicaux des gens de mer, ne s’applique qu’aux navires de plus de 200 tonneaux. La MLC, 2006, quant à elle, s’applique à tous les navires appartenant à des entités, publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales, quelle que soit leur jauge, en vertu de son article II, paragraphe 4. Seuls sont exclus de son champ d’application les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques, ainsi que les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires.
La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical est de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport). Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 a), de la norme A1.2 de la MLC, 2006, aux termes duquel un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum, à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an, et à moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de ratification de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Période de validité du certificat médical. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification.
La commission rappelle que le décret no 45.969 du 15 octobre 1964, qui fixe notamment les règles relatives aux examens médicaux des gens de mer, ne s’applique qu’aux navires de plus de 200 tonneaux. La MLC, 2006, quant à elle, s’applique à tous les navires appartenant à des entités, publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales, quelle que soit leur jauge, en vertu de son article II, paragraphe 4. Seuls sont exclus de son champ d’application les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques, ainsi que les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires.
La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical est de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport). Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 a), de la norme A1.2 de la MLC, 2006, aux termes duquel un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum, à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an, et à moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). La commission prie le gouvernement de fournir les précisions demandées au sujet de la durée de validité des certificats médicaux pour les gens de mer. Elle espère que le gouvernement achèvera prochainement le processus de ratification de la MLC, 2006, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait en la matière.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer, qui ont été adoptées lors de la Réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux d’aptitude des gens de mer et les pharmacies de bord, qui s’est tenue à Genève en septembre 2011. Ces directives s’appliquent aux gens de mer conformément aux prescriptions de la MLC, 2006, et de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle qu’amendée (Convention STCW). Elles ont pour vocation d’offrir aux administrations maritimes un ensemble de critères internationalement reconnus auxquels les autorités compétentes pourront se référer et contiennent notamment en annexe un modèle de certificat médical des gens de mer et un modèle de certificat d’aptitude au travail en mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention. Période de validité du certificat médical. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification.
La commission rappelle que le décret no 45.969 du 15 octobre 1964, qui fixe notamment les règles relatives aux examens médicaux des gens de mer, ne s’applique qu’aux navires de plus de 200 tonneaux. La MLC, 2006, quant à elle, s’applique à tous les navires appartenant à des entités, publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales, quelle que soit leur jauge, en vertu de son article II, paragraphe 4. Seuls sont exclus de son champ d’application les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques, ainsi que les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires.
La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical est de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport). Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 a), de la norme A1.2 de la MLC, 2006, aux termes duquel un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum, à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an, et à moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). La commission prie le gouvernement de fournir les précisions demandées au sujet de la durée de validité des certificats médicaux pour les gens de mer. Elle espère que le gouvernement achèvera prochainement le processus de ratification de la MLC, 2006, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait en la matière.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer, qui ont été adoptées lors de la Réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux d’aptitude des gens de mer et les pharmacies de bord, qui s’est tenue à Genève en septembre 2011. Ces directives s’appliquent aux gens de mer conformément aux prescriptions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle qu’amendée (Convention STCW). Elles ont pour vocation d’offrir aux administrations maritimes un ensemble de critères internationalement reconnus auxquels les autorités compétentes pourront se référer et contiennent notamment en annexe un modèle de certificat médical des gens de mer et un modèle de certificat d’aptitude au travail en mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Certificat médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le décret no 45.969 du 15 octobre 1964 s’applique toujours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoyant que les certificats médicaux sont valables trois mois n’est pas disponible pour le moment et qu’elle sera communiquée au Bureau dès que possible. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969 du 15 octobre 1964 les certificats médicaux sont valables deux ans. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Certificat médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le décret no 45.969 du 15 octobre 1964 s’applique toujours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoyant que les certificats médicaux sont valables trois mois n’est pas disponible pour le moment et qu’elle sera communiquée au Bureau dès que possible. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969 du 15 octobre 1964 les certificats médicaux sont valables deux ans. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 5 de la convention. Certificat médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 45.969 du 15 octobre 1964 s’applique toujours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoyant que les certificats médicaux sont valables trois mois n’est pas disponible pour le moment et qu’elle sera communiquée au Bureau dès que possible. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969 du 15 octobre 1964 les certificats médicaux sont valables deux ans. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les certificats médicaux sont valables trois mois. Elle prie le gouvernement de lui communiquer la législation nationale qui prescrit une telle période de validité des certificats médicaux.

Article 8. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 187(7) du décret no 45.969.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer