National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi no 4/91 sur la presse aux termes desquelles des peines de prison pouvaient être imposées pour les délits d’injure ou de diffamation à l’égard de la personne du chef de l’Etat (article 40.2 lu conjointement avec l’article 44.2). Elle a relevé à cet égard que, contrairement aux dispositions de l’article 128 du Code pénal, la loi sur la presse n’admet pas la preuve de la véracité des faits allégués pour ces délits (art. 41). Le gouvernement a précédemment indiqué que l’article 41 de la loi sur la presse devait être considéré comme tacitement abrogé compte tenu de l’adoption ultérieure du Code pénal, et en particulier de son article 128 qui admet sans limitation que toute personne accusée de ces délits puisse apporter la preuve de la véracité des faits et ainsi ne pas être condamnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code pénal ne prévoit pas la peine de travaux forcés et, par conséquent, aucune personne ne peut être condamnée à des travaux forcés. La commission rappelle que la convention ne protège pas uniquement les personnes qui expriment des opinions politiques contre l’imposition d’une peine de travaux forcés mais interdit, de manière générale, qu’un travail obligatoire soit imposé à ces personnes. Or tel est le cas lorsque les personnes qui expriment des opinions politiques sont condamnées à une peine de prison et que la législation nationale prévoit par ailleurs l’obligation de travailler en prison. A cet égard, la commission relève que le gouvernement indique que les prisonniers n’ont pas l’obligation de travailler. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions de la législation nationale qui prévoient le caractère volontaire du travail des personnes qui sont condamnées à une peine de prison. Prière également de communiquer copie du décret no 12/2011, qui approuve les règles minima pour le traitement des prisonniers, et du décret no 13/2011, qui approuve l’organisation des établissements pénitentiaires, auxquels le gouvernement s’est référé dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi no 4/91 sur la presse aux termes desquelles des peines de prison pouvaient être imposées pour les délits d’injure ou de diffamation à l’égard de la personne du chef de l’Etat (article 40.2 lu conjointement avec l’article 44.2). Elle a relevé à cet égard que, contrairement aux dispositions de l’article 128 du Code pénal, la loi sur la presse n’admet pas la preuve de la véracité des faits allégués pour ces délits (art. 41). Le gouvernement a précédemment indiqué que l’article 41 de la loi sur la presse devait être considéré comme tacitement abrogé compte tenu de l’adoption ultérieure du Code pénal, et en particulier de son article 128 qui admet sans limitation que toute personne accusée de ces délits puisse apporter la preuve de la véracité des faits et ainsi ne pas être condamnée.La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code pénal ne prévoit pas la peine de travaux forcés et, par conséquent, aucune personne ne peut être condamnée à des travaux forcés. La commission rappelle que la convention ne protège pas uniquement les personnes qui expriment des opinions politiques contre l’imposition d’une peine de travaux forcés mais interdit, de manière générale, qu’un travail obligatoire soit imposé à ces personnes. Or tel est le cas lorsque les personnes qui expriment des opinions politiques sont condamnées à une peine de prison et que la législation nationale prévoit par ailleurs l’obligation de travailler en prison. A cet égard, la commission relève que le gouvernement indique que les prisonniers n’ont pas l’obligation de travailler. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions de la législation nationale qui prévoient le caractère volontaire du travail des personnes qui sont condamnées à une peine de prison. Prière également de communiquer copie du décret no 12/2011, qui approuve les règles minima pour le traitement des prisonniers, et du décret no 13/2011, qui approuve l’organisation des établissements pénitentiaires, auxquels le gouvernement s’est référé dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le travail pénitentiaire obligatoire relevait de la convention dès lors qu’il était imposé à des personnes condamnées pour avoir exprimé leurs opinions politiques. Elle avait observé à cet égard que, en vertu de l’article 40.2), lu conjointement avec l’article 44.2) de la loi no 4/91 sur la presse, toute personne reconnue coupable de calomnie peut être punie d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Toutefois, aux termes de l’article 41 de la loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu’il s’agit d’injure ou de diffamation contre le chef d’Etat. Le gouvernement a indiqué dans son rapport, fourni en 2004, que l’article 41 de la loi sur la presse faisait l’objet de fortes contestations au niveau national et qu’il devrait être considéré comme tacitement révoqué compte tenu de l’adoption ultérieure de l’article 128 du Code pénal qui admet, sans limitation, la preuve de la véracité des faits. Il a également précisé qu’aucune décision de justice n’avait été prise en application de l’article 41 de la loi sur la presse et que les commentaires de la commission avaient été transmis afin que les mesures législatives correctrices adéquates soient prises. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation n’a pas évolué. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout changement apporté à l’article 41 de la loi sur la presse. Elle le prie également de préciser si, dans la pratique, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler en prison et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le travail pénitentiaire obligatoire relevait de la convention dès lors qu’il était imposé à des personnes condamnées pour avoir exprimé leurs opinions politiques. Elle avait observé à cet égard que, en vertu de l’article 40.2), lu conjointement avec l’article 44.2) de la loi no 4/91 sur la presse, toute personne reconnue coupable de calomnie peut être punie d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Toutefois, aux termes de l’article 41 de la loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu’il s’agit d’injure ou de diffamation contre le chef d’Etat. Le gouvernement a indiqué dans son rapport, fourni en 2004, que l’article 41 de la loi sur la presse faisait l’objet de fortes contestations au niveau national et qu’il devrait être considéré comme tacitement révoqué compte tenu de l’adoption ultérieure de l’article 128 du Code pénal qui admet, sans limitation, la preuve de la véracité des faits. Il a également précisé qu’aucune décision de justice n’avait été prise en application de l’article 41 de la loi sur la presse et que les commentaires de la commission avaient été transmis afin que les mesures législatives correctrices adéquates soient prises. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation n’a pas évolué. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout changement apporté à l’article 41 de la loi sur la presse. Elle le prie également de préciser si, dans la pratique, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler en prison et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le travail pénitentiaire obligatoire relevait de la convention dès lors qu’il était imposé à des personnes condamnées pour avoir exprimé leurs opinions politiques. Elle avait observé à cet égard que, en vertu de l’article 40.2), lu conjointement avec l’article 44.2) de la loi no 4/91 sur la presse, toute personne reconnue coupable de calomnie peut être punie d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Toutefois, aux termes de l’article 41 de la loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu’il s’agit d’injure ou de diffamation contre le chef d’Etat. Le gouvernement a indiqué dans son rapport, fourni en 2004, que l’article 41 de la loi sur la presse faisait l’objet de fortes contestations au niveau national et qu’il devrait être considéré comme tacitement révoqué compte tenu de l’adoption ultérieure de l’article 128 du Code pénal qui admet, sans limitation, la preuve de la véracité des faits. Il a également précisé qu’aucune décision de justice n’avait été prise en application de l’article 41 de la loi sur la presse et que les commentaires de la commission avaient été transmis afin que les mesures législatives correctrices adéquates soient prises. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation n’a pas évolué. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout changement apporté à l’article 41 de la loi sur la presse. Elle le prie également de préciser si, dans la pratique, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler en prison et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé qu’en vertu de l’article 40.2), lu conjointement avec l’article 44.2) de la loi no 4/91 sur la presse, toute personne reconnue coupable de calomnies sera puni d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Aux termes de l’article 41 de la même loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu’il s’agit d’injures ou de diffamation contre le chef de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 41 de la loi sur la presse fait l’objet de fortes contestations au niveau national et qu’il devrait être considéré comme tacitement révoqué compte tenu de l’adoption ultérieure de l’article 128 du Code pénal qui admet, sans limitation, la preuve de la véracité des faits. Le gouvernement précise qu’aucune décision de justice n’a été prise en application de l’article 41 de la loi sur la presse. Néanmoins, les commentaires de la commission ont été transmis afin que les mesures législatives correctrices adéquates soient prises.
Rappelant que le travail pénitentiaire obligatoire relève de la convention dès lors qu’il est infligé à des personnes qui ont été condamnées pour avoir exprimé leurs opinions politiques, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser quels sont les textes qui réglementent le régime pénitentiaire, et notamment le travail pénitentiaire.
La commission avait observé précédemment qu’en vertu de l’article 40.2), lu conjointement avec l’article 44.2) de la loi no 4/91 sur la presse, sera puni d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans celui qui est reconnu coupable de calomnie, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Aux termes de l’article 41 de la même loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu’il s’agit d’injure ou de diffamation contre le chef de l’Etat. La commission avait rappelé que le travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu’il est infligéà des personnes condamnées pour leurs opinions. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41 de la loi no 4/91 sur la presse, en particulier en ce qui concerne les condamnations prononcées en application de cette disposition, et de fournir copie des jugements pertinents.
La commission avait noté qu’aux termes de l’article 50 du Règlement des centres de réhabilitation (Regulamento dos Centros de Reabilitação), communiqué par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 29, le reclus est obligé de travailler compte tenu de son état physique et mental et de ses besoins de formation.
La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la loi no 4/91 était encore en vigueur et, si c’était le cas, d’indiquer les mesures prises pour que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 4/91 est en vigueur et que le fondement de l’article 41, objet des commentaires de la commission, peut heurter d’autres droits garantis par la Constitution - liberté de la presse, liberté d’opinion politique - et «qu’il convient dès lors de considérer tacitement que l’article 41 de la loi no 4/91 est révoqué».
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre formellement la législation nationale en conformité avec la convention, en abrogeant ou en modifiant l’article 41 de la loi no 4/91 afin qu’il ne subsiste aucune incertitude quant à son application, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
La commission avait observé précédemment qu’en vertu de l’article 40. 2), lu conjointement avec l’article 44. 2) de la loi 4/91 sur la presse, sera punie d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans la personne reconnue coupable de calomnie, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Aux termes de l’article 41 de la même loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu’il s’agit d’injure ou de diffamation contre le chef de l’Etat. La commission avait rappelé que le travail obligatoire y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu’il est infligéà des personnes condamnées pour leurs opinions.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41 de la loi n° 4/91 sur la presse, en particulier en ce qui concerne les condamnations prononcées en application de cette disposition et de fournir copie des jugements pertinents.
La commission note qu’aux termes de l’article 50 du Règlement des centres de réhabilitation (Regulamento dos Centros de Reabilitação), communiqué par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention n° 29, le reclus est obligé de travailler selon son état physique et mental et de ses besoins de formation.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 4/91 est encore en vigueur et, si c’est le cas, d’indiquer les mesures prises pour que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses précédents commentaires.
Article 1 a) à e) de la convention. La commission note que le Centre de rééducation Carache a été dissous, et, qu'en conséquence, la réglementation relative au travail pénitentiaire qui y était appliquée, y compris les cas tombant dans le champ de cette convention, ont perdu leur pertinence. La commission note, cependant, que les articles 38 à 47 du Code pénal de 1993 n'interdisent pas de manière expresse le travail obligatoire dans les cas couverts par la convention; au contraire, il est prévu des sanctions consistant dans un travail social obligatoire -- qui peut être exécuté pour des entités non publiques revêtant un caractère d'utilité communautaire.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le travail à but social est subordonné au consentement de la personne concernée. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions par lesquelles il est assuré que ni le travail pénitentiaire ni d'autres formes de travail obligatoire ne sont exigés dans les cas couverts par la convention et de décrire de quelle manière les articles précités du Code pénal s'appliquent à cet égard.
1. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, toutes les peines de prison prononcées par les tribunaux sont, aux termes du Code pénal (et d'autres textes portant législation pénale), et suivant l'importance de la sentence, des peines de travail productif obligatoire. La commission avait pris note des articles 54, paragraphe 1, alinéa 3, et 68 du Règlement du Centre de rééducation de Carache, aux termes desquels les internés ont le devoir de participer au travail productif, éducatif et récréatif du centre (art. 54.3) et sont obligés d'accomplir un travail à la mesure de leurs forces et de leurs aptitudes (art. 68). La commission avait également pris note de ce qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) et b), du même règlement la formation politique et le travail productif sont des moyens de rééducation des internés. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que des peines de prison, qui comportent du travail obligatoire, ne puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission a pris note des lois nos 8/91 sur la liberté syndicale, 9/91 sur la grève, 10/91 sur la réquisition civile et 4/91 sur la presse, communiquées par le gouvernement avec son rapport. La commission observe qu'en vertu de l'article 40.2, lu conjointement avec l'article 44.2 de la loi 4/91 sur la presse, sera puni d'une peine de prison allant jusqu'à deux ans celui reconnu coupable de calomnie, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Aux termes de l'article 41 de la même loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu'il s'agit d'injure ou de diffamation contre le chef de l'Etat. La commission rappelle que le travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé à des personnes condamnées pour leurs opinions. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant, en application des articles 54, paragraphe 1, alinéa 3, et 68 du Règlement du Centre de rééducation de Carache, l'obligation de travailler. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de l'article 41 de la loi no 4/91 sur la presse, en particulier en ce qui concerne les condamnations prononcées en application de cette disposition, et de fournir copie des jugements pertinents.
2. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 1 de la loi no 1/79 du 8 juin 1979 relative aux crimes contre l'économie nationale est considérée comme crime contre l'économie nationale, passible d'une peine de travail productif obligatoire, la violation volontaire des directives générales des organes supérieurs du PAIGC sur le fonctionnement de l'économie et le développement économique du pays, des lois, des règlements et des décisions étatiques ainsi que des prescriptions d'organes collectifs, notamment sur la conduite des affaires et l'organisation du travail. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur l'application pratique de cette disposition, ayant également noté qu'il ne peut y avoir ni rémission, ni suspension de la peine de travail productif obligatoire prévue pour les crimes contre l'économie nationale. Elle a pris note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet et espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin d'assurer que des peines de travail productif obligatoire ne soient pas imposées pour des infractions à la discipline du travail, et de communiquer avec son prochain rapport les informations demandées sur l'application pratique de cette disposition.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal et du Code de procédure pénale en vigueur.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, toutes les peines de prison prononcées par les tribunaux sont, aux termes du Code pénal (et des autres textes portant législation pénale), et suivant l'importance de la sentence, des peines de travail productif obligatoire, conformément aux conceptions pénales modernes, afin d'abolir la prison en créant les conditions effectives à la récupération sociale des délinquants. Le gouvernement avait indiqué également que, faute de ressources, la pleine réalisation de ce principe ne peut être atteinte et que de nombreuses peines de travail productif obligatoire sont effectivement accomplies en prison.
La commission a pris note des articles 54, paragraphe 1 alinéa 3, et 68 du Règlement du Centre de rééducation de Carache (communiqué par le gouvernement dans l'un des rapports sur l'application de la convention no 29) aux termes desquels les internés ont le devoir de participer au travail productif, éducatif et récréatif du centre (art. 54.3) et sont obligés d'accomplir un travail à la mesure de leurs forces et de leurs aptitudes (art. 68). La commission a noté également qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) et b), du même règlement la formation politique et le travail productif sont des moyens de rééducation des internés.
La commission avait noté précédemment la déclaration du gouvernement indiquant que les libertés d'expression, de réunion et d'association garanties par la Constitution (art. 6, 8 et 44) s'exercent dans les conditions ou sous les formes prévues par les lois, que ces lois n'existaient pas encore mais que les organes de l'Etat s'occupaient de leur élaboration.
La commission a pris note des indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 relatives au respect des garanties constitutionnelles. Selon ces indications, les libertés d'expression, d'association et de réunion, ainsi que la liberté religieuse, bien que garanties par la Constitution, ne peuvent s'exercer à l'encontre de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale, des institutions de la République et des principes et objectifs consacrés dans la Constitution.
La commission s'est référée aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle indique que le travail imposé à des personnes comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l'application de la convention sur l'abolition du travail forcé, mais que, par contre, le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention, dès lors qu'il est infligé dans les cinq cas spécifiés par la convention. La commission avait également indiqué que si, dans le cas des délinquants de droit commun, le travail pénitentiaire est destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes condamnées pour leurs opinions ou pour avoir pris part à une grève.
La commission exprime à nouveau l'espoir que, dans l'élaboration des textes législatifs relatifs à l'exercice des droits constitutionnels d'expression, de réunion ou d'association, il sera dûment tenu compte des dispositions de la convention; elle prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour que des peines de prison, qui comportent le travail obligatoire, ne puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer une copie des modifications apportées au Code pénal et au Code de procédure pénale depuis le 24 septembre 1973.
Article 1 c) et d) de la convention. La commission avait noté que, en vertu de l'article 1er de la loi no 1/79 du 8 juin 1979 relative aux crimes contre l'économie nationale, est un crime contre l'économie nationale, passible d'une peine de travail productif obligatoire, la violation volontaire des directives générales des organes supérieurs du PAIGC sur le fonctionnement de l'économie et le développement économique du pays, des lois, règlements et décisions étatiques ainsi que des prescriptions d'organes collectifs, notamment sur la conduite des affaires et l'organisation du travail.
La commission a noté les indications données par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la loi no 1/79 s'appliquent aux cas de sabotage économique. Notant également qu'il ne peut y avoir ni rémission ni suspension de la peine de travail productif obligatoire prévue pour les crimes contre l'économie nationale (art. 4 de la loi no 1/79), la commission, afin d'apprécier la portée de l'article 1 de la loi no 1/79, prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition, notamment le nombre de condamnations prononcées et copie des décisions judiciaires pertinentes.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des articles 54, paragraphe 1, alinéa 3, et 68 du Règlement du Centre de rééducation de Carache (communiqué par le gouvernement dans l'un des rapports sur l'application de la convention no 29) aux termes desquels les internés ont le devoir de participer au travail productif, éducatif et récréatif du centre (art. 54.3) et sont obligés d'accomplir un travail à la mesure de leurs forces et de leurs aptitudes (art. 68). La commission a noté également qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) et b), du même règlement la formation politique et le travail productif sont des moyens de rééducation des internés.
La commission a pris note des articles 54, paragraphe 1, alinéa 3, et 68 du Règlement du Centre de rééducation de Carache (communiqué par le gouvernement dans l'un des rapports sur l'application de la convention no 29) aux termes desquels les internés ont le devoir de participer au travail productif, éducatif et récréatif du centre (article 54.3) et sont obligés d'accomplir un travail à la mesure de leurs forces et de leurs aptitudes (article 68). La commission a noté également qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) et b), du même règlement la formation politique et le travail productif sont des moyens de rééducation des internés.
La commission avait noté précédemment la déclaration du gouvernement indiquant que les libertés d'expression, de réunion et d'association garanties par la Constitution (articles 6, 8 et 44) s'exercent dans les conditions ou sous les formes prévues par les lois, que ces lois n'existaient pas encore mais que les organes de l'Etat s'occupaient de leur élaboration.
La commission a noté les indications données par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la loi no 1/79 s'appliquent aux cas de sabotage économique. Notant également qu'il ne peut y avoir ni rémission ni suspension de la peine de travail productif obligatoire prévue pour les crimes contre l'économie nationale (article 4 de la loi no 1/79), la commission, afin d'apprécier la portée de l'article 1 de la loi no 1/79, prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition, notamment le nombre de condamnations prononcées et copie des décisions judiciaires pertinentes.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prend note des articles 54, paragraphe 1, alinéa 3, et 68 du Règlement du Centre de rééducation de Carache (communiqué par le gouvernement dans l'un des rapports sur l'application de la convention no 29) aux termes desquels les internés ont le devoir de participer au travail productif, éducatif et récréatif du centre (article 54.3) et sont obligés d'accomplir un travail à la mesure de leurs forces et de leurs aptitudes (article 68). La commission note également qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) et b), du même règlement la formation politique et le travail productif sont des moyens de rééducation des internés.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport relatives au respect des garanties constitutionnelles. Selon ces indications, les libertés d'expression, d'association et de réunion, ainsi que la liberté religieuse, bien que garanties par la Constitution, ne peuvent s'exercer à l'encontre de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale, des institutions de la République et des principes et objectifs consacrés dans la Constitution.
La commission se réfère une fois de plus aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle indique que le travail imposé à des personnes comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l'application de la convention sur l'abolition du travail forcé, mais que, par contre, le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention, dès lors qu'il est infligé dans les cinq cas spécifiés par la convention. La commission avait également indiqué que si, dans le cas des délinquants de droit commun, le travail pénitentiaire est destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes condamnées pour leurs opinions ou pour avoir pris part à une grève.
La commission exprime l'espoir que, dans l'élaboration des textes législatifs relatifs à l'exercice des droits constitutionnels d'expression, de réunion ou d'association, il sera dûment tenu compte des dispositions de la convention; elle prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour que des peines de prison, qui comportent le travail obligatoire, ne puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission note les indications données par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la loi no 1/79 s'appliquent aux cas de sabotage économique. Notant également qu'il ne peut y avoir ni rémission ni suspension de la peine de travail productif obligatoire prévue pour les crimes contre l'économie nationale (article 4 de la loi no 1/79), la commission prie le gouvernement, afin d'apprécier la portée de l'article 1 de la loi no 1/79, de communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition, notamment le nombre de condamnations prononcées et copie des décisions judiciaires pertinentes.