National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, lequel indique qu’il n’y a eu aucune révision ou modification de la législation pertinente au cours de la période couverte par le rapport, et que la législation nationale continue d’interdire l’emploi des femmes aux travaux souterrains. La commission note également l’information indiquant les mesures prises pour enquêter et pénaliser les activités professionnelles illégales impliquant des travailleuses. La commission accueille favorablement l’intention du gouvernement d’étudier la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sera de nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique que le Conseil d’Etat a promulgué la nouvelle réglementation (no 23) sur l’inspection du travail, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2004. Conformément à cette réglementation, l’emploi des femmes dans les puits de mines est sanctionné. Par ailleurs, la convention continue d’être appliquée dans le pays.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, donnant suite aux conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, à propos des travaux souterrains, d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention, même si le second instrument n’a pas été officiellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à la démarche précédente, qui consistait à interdire absolument les travaux souterrains à toutes les femmes, les normes modernes sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices pour les mineurs, quel que soit leur sexe, qu’ils soient occupés en surface ou dans des sites souterrains. Comme la commission l’a fait observé dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
3. Compte tenu des observations qui précèdent, et du fait que, à l’évidence, on tend actuellement à éliminer toutes les restrictions, fondées sur le sexe, à la réalisation de travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, laquelle, au lieu de protéger une catégorie spécifique de travailleurs, met l’accent sur la sécurité et la protection de la santé de tous les mineurs. La commission invite aussi le gouvernement à dénoncer éventuellement la convention. A ce sujet, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l'adoption du règlement du 21 juillet 1988 relatif aux conditions de travail des employées et des ouvrières dont l'article 5 interdit de les affecter à des travaux souterrains dans les mines.