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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes nos 22, 133, 146, 147, 163, 164, 166 et 178. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à examiner à propos de l’application des conventions maritimes, la commission estime approprié d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit.
La commission note que le gouvernement indique que le Comité tripartite sur les conditions de travail dans le secteur maritime (CT-Maritime) s’est réuni à plusieurs reprises pour examiner des questions relatives aux conventions maritimes de l’OIT, principalement l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Le gouvernement indique aussi que la MLC, 2006, est en cours de ratification et que, une fois ratifiée, on procédera à sa réglementation dans la législation nationale. Alors que la ratification de la MLC, 2006, est en cours, les discussions dans le cadre du CT-Maritime se poursuivent pour rendre la législation en vigueur conforme aux prescriptions des conventions maritimes applicables, sur la base des commentaires de la commission. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections effectuées sur les matières couvertes par les conventions maritimes.
La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006, le Conseil d’administration a décidé que les pays liés entre autres par les conventions nos 22, 146 et 166 devraient être encouragés à ratifier la MLC, 2006, ce qui entraînerait la dénonciation automatique de ces conventions (voir document GB.334/LILS/2(Rev.)). Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à ratifier la MLC, 2006, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement signé par l’armateur ou son représentant et par le marin. Dans son commentaire précédent, étant donné que l’article 443 du Code consolidé des lois du travail (CLT) dispose qu’un contrat de travail peut être écrit ou verbal, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que le contrat d’engagement des marins soit signé par l’armateur ou son représentant et par le marin. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies précédemment et ajoute que les inspecteurs du travail vérifient l’existence d’un contrat de travail valide signé par l’armateur ou son représentant et par le marin, conformément aux prescriptions de la convention. Le gouvernement indique aussi que, en application de l’article 13 du CLT, chaque travailleur dispose d’un livret de travail et de sécurité sociale indiquant obligatoirement le travail qui est effectué, avec la signature de l’employeur. Tout en notant que, selon l’indication du gouvernement, l’article 3 est appliqué dans la pratique, la commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention no 22 (disposition qui a été incorporée dans la MLC, 2006), tout Membre doit adopter une législation qui prévoit que, à bord des navires battant pavillon du pays, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant. L’armateur et le marin doivent détenir l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. Ce contrat doit contenir aussi les données prévues à l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour exiger que les gens de mer soient en possession d’un contrat écrit, signé par le marin et l’armateur ou son représentant.
Article 6, paragraphe 3. Données contenues dans le contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit que le contrat d’engagement maritime contient les données énumérées à l’article 6, paragraphe 3. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations à ce sujet.
Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour donner pleinement effet à cet article de la convention, des discussions ont commencé dans le cadre du CT-Maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Article 5, paragraphes 1 à 9, de la convention. Postes de couchage. Article 6, paragraphe 1. Superficie des réfectoires. Article 7. Locaux de récréation. Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7, et article 9. Installations sanitaires. Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Article 11. Eclairage. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les questions abordées sur les prescriptions relatives aux postes de couchage, à la superficie des réfectoires, aux locaux de récréation, aux installations sanitaires, à la hauteur minimum de l’espace libre et à l’éclairage seraient examinées dans le cadre du Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNS) et du CT Maritime. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, les discussions se poursuivent dans le cadre du CPNS et du CT Maritime pour rendre la législation en vigueur, en particulier la norme réglementaire no 30 sur la sécurité et la santé dans le travail maritime, conforme aux exigences de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées de la convention qui portent sur les postes de couchage, la superficie des réfectoires, les locaux de récréation, les installations sanitaires, la hauteur minimum de l’espace libre et l’éclairage.

Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Article 9 de la convention. Indemnité en espèces pour remplacer le congé payé. La commission note que le gouvernement indique que, en réponse à sa demande précédente, la convention no 146 a statut de loi au Brésil puisqu’elle a été ratifiée. Ainsi, l’article 143 du CLT, en vertu duquel les gens de mer sont autorisés à recevoir le tiers de leur congé annuel sous forme de paiement en espèces, s’applique conjointement avec l’article 9 de la convention qui permet de remplacer le congé annuel par le paiement en espèces seulement dans des cas exceptionnels. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail effectue des inspections pour garantir que le remplacement du congé annuel n’est permis que s’il est conforme à l’article 9 de la convention.
Article 10. Epoque du congé annuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du CT-Maritime pour garantir la conformité avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission note que le gouvernement indique que l’article 136 du CLT, qui prévoit que le congé annuel est accordé à l’époque qui convient le mieux à l’employeur, sauf les exceptions prévues dans le code, ne prévoit pas la nécessité de se mettre d’accord avec le travailleur sur la période du congé. Le gouvernement indique néanmoins que les conventions collectives peuvent satisfaire à l’article 10, paragraphe 1, en établissant des conditions plus favorables pour le travailleur en ce qui concerne la fixation de la période de congé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention et de communiquer des informations à cet égard.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité – Examen médical. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) si la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical ont été déterminées par les autorités compétentes après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946); ii) si le certificat médical atteste des indications listées à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 73; et iii) la durée de validité du certificat médical (article 5, paragraphe 1, de la convention no 73). La commission note que l’article 30.5.4 de la norme réglementaire no 30, telle que modifiée, prévoit que, pour les gens de mer qui travaillent à bord de navires affectés à la navigation en haute mer, il faut adopter des critères médicaux et le modèle de certificat médical établis dans le tableau III. La commission note que les critères minima de l’examen médical et du modèle de certificat, qui sont conformes à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), sont conformes à la convention no 73.
Article 2 a) ii). Régime de sécurité sociale. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le décret no 3048/99, qui établit la base de la gratuité des soins médicaux et de santé pour tous les travailleurs au Brésil. Le gouvernement avait également fourni des informations sur les prestations en cas de maladies professionnelles ou d’accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions – la convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (nº 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 – il entend appliquer aux fins de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les prestations de sécurité sociale, tant de maladie que d’accident, sont à la charge du ministère de la Prévoyance sociale et sont fonction du mode de cotisation et non du secteur d’activité. Le gouvernement indique également qu’il n’a ratifié aucune des trois conventions sur la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 2 a) ii) de la convention no 147 prévoit que tout Membre s’engage à édicter une législation à l’égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne un régime approprié de sécurité sociale et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, à l’une quelconque des conventions susmentionnées, pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet aux conventions en question. La commission note que, en vertu de l’article 2 a ii), parce qu’il n’a ratifié aucune de ces trois conventions, le Brésil est tenu de démontrer que les dispositions de la législation nationale équivalent, dans l’ensemble, à celles contenues dans l’une quelconque des trois conventions susmentionnées (nos 55, 56 ou 130). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’est assuré de manière satisfaisante que la législation nationale équivaut, dans l’ensemble, à au moins l’une quelconque des conventions nos 55, 56 ou 130, en ce qui concerne les marins occupés à bord des navires immatriculés sur son territoire.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord – Liberté syndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision du CLT en ce qui concerne les droits des organisations syndicales. La commission prend note de l’adoption de la loi no 13467 qui porte réforme du CLT, entre autres sur des questions relatives à la liberté syndicale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a) iii) de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à édicter une législation à l’égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention, parmi lesquelles la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour autant que l’Etat Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet à ces conventions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la réforme du CLT a un impact sur le respect de la liberté syndicale des gens de mer occupés à bord de navires immatriculés au Brésil.

Convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

Article 2, paragraphe 1, et article 5 de la convention. Moyens et services de bien-être. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens et services de bien-être soient réexaminés fréquemment. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les services de bien-être en mer et au port, et sur les inspections menées à bien dans ce domaine. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour que les moyens et services de bien être soient réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes, comme le prévoit l’article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention.

Convention (nº 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord soient inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. Notant que le gouvernement indique que le CT-Maritime continue d’examiner la question, la commission le prie de transmettre sans plus tarder des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Médecin à bord des navires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les navires qui embarquent 100 marins ou davantage et effectuent des voyages internationaux de plus de trois jours doivent avoir un médecin dans leur équipage. Notant que le gouvernement indique que cette question est encore examinée par le CT-Maritime, la commission le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Personnes chargées des soins médicaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article no 0113 de la norme NORMAM-01/DPC, les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à bord un auxiliaire de santé pour les voyages de plus de quarante huit heures, pour les navires à passagers, et de plus de soixante-douze heures pour les navires-cargos. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, tout navire auquel s’applique la convention et n’ayant pas de médecin à bord doit compter dans son équipage une ou plusieurs personnes désignées pour assurer, parmi leurs fonctions régulières, la charge des soins médicaux et de l’administration des médicaments. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les navires engagés dans la navigation côtière pour des voyages de moins de quarante huit heures pour les navires à passagers, et de moins de soixante-douze heures pour les navires cargos ont à leur bord une ou plusieurs personnes chargées des soins médicaux et de l’administration des médicaments parmi leurs fonctions régulières. Notant que le gouvernement indique que cette question est encore examinée dans le cadre du CPNS et du CT-Maritime, la commission le prie de transmettre sans tarder des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 12. Modèle de rapport médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical, comme le prescrit la convention. La commission note que le gouvernement, comme dans son rapport précédent, mentionne le certificat de santé des gens de mer, mais pas le rapport médical dont les conditions requises sont prévues à l’article 12 de la convention. La commission rappelle que le certificat médical atteste l’aptitude au travail en tant que marin (voir le commentaire sur l’application de l’article 2 a) i) de la convention no 147), alors que le rapport médical est à l’usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes chargées des soins médicaux à bord, ainsi que des hôpitaux ou médecins à terre, et sert à faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident (article 12, paragraphes 1 et 2). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un modèle de rapport médical pour les gens de mer conforme aux prescriptions de l’article 12 de la convention.

Convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Article 4, paragraphe 5, et articles 6, 7 et 12 de la convention. Dispositions concernant le rapatriement du marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions complémentaires au décret no 6968 du 29 septembre 2009 afin de réglementer les questions suivantes qui ne sont pas contenues dans le décret: i) l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin une avance pour couvrir les frais de son rapatriement (article 4, paragraphe 5); ii) le droit de tout marin d’obtenir son passeport et toutes autres pièces d’identité aux fins de son rapatriement (article 6); iii) l’interdiction de déduire des congés payés acquis par le marin le temps passé dans l’attente de son rapatriement et la durée du voyage (article 7); et iv) l’obligation de tenir à la disposition des membres de l’équipage dans une langue appropriée le texte de la convention (article 12). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention no 166 a statut de loi puisqu’elle a été ratifiée et doit être appliquée sur tout le territoire national. Le gouvernement indique également que les divers instruments normatifs en vigueur au Brésil coexistent de manière harmonieuse et complémentaire, et que, en cas de conflit entre des normes, c’est la norme la plus favorable aux travailleurs qui doit s’appliquer.

Convention (nº 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection faisant suite à des changements significatifs. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition de la NORMAM-01/DPC assure que les navires battant pavillon brésilien sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements apportés à la construction ou aux aménagements du navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection initiale pour délivrer le certificat de sécurité de navigation est réalisée pendant ou après la construction, la modification ou la transformation du navire, y compris en cas de modifications substantielles. Le gouvernement indique également que la NORMAM-01/DPC ne prévoit pas un délai spécifique pour la visite initiale de l’inspection mais que la NORMAM-06/DPC dispose expressément que l’une des conditions requises pour être reconnue comme société de classification qui délivre des certificats est de disposer d’une structure administrative et technique permanente capable de donner suite, dans un délai de quarante-huit heures, aux demandes d’inspection. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la visite d’inspection est menée à bien dans un délai inférieur à trois mois à partir de la date de la demande de l’intéressé. La commission note que le champ d’application des dispositions sur les visites d’inspection (chapitre 10 de la NORMAM-01/DPC) ne couvre pas tous les navires couverts par la convention no 178, à savoir «tout navire de mer immatriculé dans le territoire d’un Membre pour lequel la convention est en vigueur, de propriété publique ou privée, affecté à des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers ou utilisé à d’autres fins commerciales» (article 1, paragraphe 1), sous réserve des dispositions contraires figurant à l’article 1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les navires couverts par la convention sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements du navire, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Compensation pour immobilisation ou retard indus. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, indique que l’armateur qui subit un préjudice résultant de l’immobilisation du navire par l’inspection peut saisir la justice, laquelle examinera le cas et déterminera l’éventuelle compensation et d’autres mesures de réparation.
Articles 8 et 9. Rapport d’inspection et rapport annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élaboration d’un rapport annuel (article 8) et d’indiquer comment il est assuré: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire pour information des gens de mer, ou adressé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un accident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection (article 9). La commission note que, en ce qui concerne les conditions requises concernant les rapports annuels d’inspection, le gouvernement indique que le Système fédéral d’inspection du travail - Web (SFIT-Web) a commencé à fonctionner en 2015 et que le module sur le rapport d’inspection devait être établi en décembre 2016, pour permettre d’établir des rapports annuels contenant des données sur les navires inspectés et les résultats des inspections, ainsi que sur les inspecteurs du travail.
En ce qui concerne les conditions requises relatives aux rapports des inspecteurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique consistant à afficher une copie du rapport d’inspection sur le tableau d’affichage du navire n’est pas courante, et que l’on se limite à l’adresser aux représentants syndicaux des travailleurs, principalement pour assurer la confidentialité des informations relatives aux marins (en particulier en cas d’accidents). A la suite de discussions sur l’obligation de respecter les prescriptions de la convention à ce sujet, un modèle de rapport a été élaboré et soumis pour approbation au secrétariat de l’inspection du travail.
La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’ordre no 643 de 2016 du ministère du Travail, le délai pour remettre le rapport d’inspection est fixé par la direction de l’inspection. Par conséquent, la conformité de ces délais avec les dispositions de la convention dépendra de ce que cette autorité déterminera. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour garantir que le rapport d’inspection est soumis au plus tard un mois après la conclusion de l’inspection, dans le cas d’une inspection faisant suite à un accident majeur, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que, dans ses rapports qu’il a adressés sur l’application de plusieurs conventions maritimes, le gouvernement indique ce qui suit: i) un comité tripartite sur les conditions de travail dans le secteur maritime (comité tripartite maritime) a été institué en vertu du décret no 2.242, en date du 14 septembre 2010, du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE). Ce comité a pour mandat d’examiner, en tant qu’organe consultatif tripartite, des questions relatives à des conventions maritimes ratifiées; ii) plusieurs des demandes formulées par la commission d’experts sur l’application de ces conventions ont été soumises pour examen au comité tripartite; et iii) des mesures étaient prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), en vue de sa ratification. Tout en prenant note de ces efforts, la commission continuera à examiner la conformité de la législation nationale avec les exigences des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à examiner à propos de l’application de ces conventions, la commission estime approprié d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit:
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3, 6 et 7. Contrat d’engagement des marins. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention portant sur la signature et le contenu du contrat d’engagement. La commission note à cet égard que le gouvernement réaffirme que l’emploi des gens de mer est régi par le Code consolidé des lois du travail (CLT). La commission note aussi que le livret de travail et de prévoyance sociale (Carteira de Trabalho e Previdência Social) (CTPS) et le carnet d’inscription et d’enregistrement (Caderneta de Inscrição e Registro) (CIR), dont le gouvernement fait mention dans son rapport, contiennent les états de service mais ne constituent pas des contrats de travail. En outre, la commission note que la législation pertinente fait référence aux contrats de travail, par exemple l’article 7 de la loi no 9.537 de 1997 et l’instruction normative no 70 de 2007 du département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de l’Emploi, mais il ne ressort pas de ces références que les dispositions spécifiques de la convention soient respectées. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrat d’engagement des marins est toujours établi par écrit puis signé par les deux parties. Toutefois, étant donné que l’article 443 du Code consolidé des lois du travail dispose qu’un contrat de travail peut être écrit ou verbal, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que le contrat d’engagement des marins: i) soit signé par l’armateur ou son représentant et par le marin (article 3); ii) contienne les mentions énumérées à l’article 6, paragraphe 3; et iii) soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle (article 7).
Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il adressera une demande au comité tripartite maritime afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. Article 5, paragraphes 1 à 9. Postes de couchage. Article 6, paragraphe 1. Superficie des réfectoires. Article 7. Locaux de récréation. Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7, et article 9. Installations sanitaires. Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Article 11. Eclairage. La commission avait noté précédemment que la législation existante, en particulier la norme de l’autorité maritime pour les navires affectés à la navigation en haute mer (NORMAM-01/DPC), ne donnait pas pleinement effet aux prescriptions détaillées de ces articles de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il porterait la majorité de ces questions à l’attention du Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNS) et du comité tripartite maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation avec les prescriptions détaillées de la convention portant sur les postes de couchage, les réfectoires, les locaux de récréation, les installations sanitaires, la hauteur minimum de l’espace libre et l’éclairage.
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 9. Indemnité en espèces pour remplacer le congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, au titre de l’article 143 du Code consolidé des lois du travail (CLT), les gens de mer étaient autorisés à recevoir le tiers de leur congé annuel sous forme de paiement en espèces. Rappelant que le remplacement par une indemnité en espèces du congé annuel ne peut être autorisé que dans des cas exceptionnels, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce remplacement n’est autorisé qu’en conformité avec l’article 9 de la convention.
Article 10. Epoque du congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 136 du CLT, le congé annuel des gens de mer était accordé à l’époque qui convenait le mieux à l’employeur. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’employeur ne peut prendre sa décision qu’après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants. Notant que le gouvernement indique qu’il soumettra cette question pour examen au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987. Article 2, paragraphe 1, et article 5. Moyens et services de bien-être. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens et services de bien-être soient réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes. La commission note que le gouvernement réaffirme que les moyens et services de bien-être sont assurés par des organisations bénévoles, en partenariat avec les syndicats de gens de mer, et qu’il n’a pas connaissance de réexamens périodiques. Rappelant qu’il incombe au gouvernement de garantir l’application de la convention, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les moyens et services de bien-être destinés aux gens de mer soient réexaminés fréquemment.
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987. Article 5, paragraphe 4. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord soient inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il soumettra cette question au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 8. Médecin à bord des navires. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous les navires embarquant 100 marins ou davantage et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours ont à bord un médecin chargé des soins médicaux. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été soulevée par la CPNA et le comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les navires qui embarquent 100 marins ou davantage et effectuent des voyages internationaux de plus de trois jours doivent avoir un médecin dans leur équipage.
Article 9, paragraphe 1. Personnes chargées des soins médicaux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article no 0113 de la norme NORMAM-01/DPC, les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à bord un infirmier ou un auxiliaire de santé pour les voyages de plus de 48 heures, pour les navires à passagers, et de plus de 72 heures pour les navires cargos. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les navires engagés dans la navigation côtière pour des voyages de moins de 48 heures, pour les navires à passagers, et de moins de 72 heures pour les navires cargos ont à leur bord une ou davantage de personnes chargées des soins médicaux et de l’administration des médicaments parmi leurs fonctions régulières. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été soulevée par la CPNA et le comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 12. Modèle de rapport médical. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical, comme le prescrit la convention. La commission note que le certificat de santé des gens de mer, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, ne remplit pas la prescription de la convention selon laquelle le modèle de rapport médical doit être spécialement conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il soumettra cette question au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et réitère sa demande au gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical comme le prescrit la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. Article 4, paragraphe 5, et articles 6, 7 et 12. Dispositions concernant le rapatriement du marin. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions supplémentaires au décret no 6.968 du 29 septembre 2009, afin de réglementer les questions suivantes qui ne sont pas contenues dans le décret: i) l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin une avance pour couvrir les frais de son rapatriement (article 4, paragraphe 5); ii) le droit de tout marin d’obtenir son passeport et toute autre pièce d’identité aux fins de son rapatriement (article 6); iii) l’interdiction de déduire des congés payés acquis par le marin le temps passé dans l’attente de son rapatriement et la durée du voyage (article 7); et iv) l’obligation de tenir à la disposition des membres de l’équipage dans une langue appropriée le texte de la convention (article 12). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines de ces questions ont été soulevées par le comité tripartite maritime, la commission rappelle la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996. Article 3, paragraphe 3. Inspection faisant suite à des changements significatifs. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, dans les cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements du navire, il sera procédé à son inspection dans les trois mois qui suivent ces changements. La commission note que, à ce sujet, le gouvernement fait référence à la norme NORMAM-01/DPC. La commission demande au gouvernement de préciser quelle disposition de la norme NORMAM-01/DPC assure que les navires battant pavillon brésilien sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements apportés à la construction ou aux aménagements du navire.
Article 6. Compensation pour immobilisation ou retard indus. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions, législatives ou autres, qui garantissent que, lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire pourra prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui résulterait d’une telle immobilisation ou d’un retard indus, la charge de la preuve incombant à l’armateur ou à l’exploitant du navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des études sont en cours en vue de l’adoption d’une instruction normative visant à réglementer la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre en compte tous les points qu’elle a soulevés dans ses commentaires sur l’application de la convention au moment de l’adoption de cette instruction normative et de fournir des informations à cet égard.
Article 8. Rapports annuels. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection n’a pas encore été préparé. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ce rapport annuel, et d’en communiquer copie.
Article 9. Rapport d’inspection. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment il est assuré: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire pour information des gens de mer, ou adressé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un accident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne donnent pas effet aux obligations prévues par l’article 9 de la convention. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande au gouvernement pour assurer: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire aux fins d’information des gens de mer ou envoyé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un incident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Signature du contrat d’engagement. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 442 de la loi consolidée sur le travail (CLT) et à l’article 7 de la loi no 9537 du 11 décembre 1997, prévoyant que l’embarquement et le débarquement d’un membre d’équipage est soumis aux règles établies dans son contrat d’engagement, comme faisant porter effet aux prescriptions de cet article de la convention. Cependant, la commission estime que les deux articles susmentionnés ne comportent aucune disposition prévoyant expressément un contrat d’engagement écrit devant être signé aussi bien par l’armateur que par le marin. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.

Articles 6, paragraphe 3, et 9. Contenu du contrat d’engagement et délai de préavis. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrats d’engagement des marins sont principalement conclus pour une période indéterminée et que les délais de préavis – trente jours – sont régis par l’article 487 de la CLT. Des informations portant notamment sur les périodes de service à bord, les voyages, la date et le lieu de l’embarquement et du débarquement sont prévues au point 0105 du Règlement (NORMAM 13) de l’Autorité maritime. La commission note cependant que le point 0105 du NORMAM 13 ne comporte pas tous les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 3, de la convention. Elle note par ailleurs que, aux termes de l’article 6, paragraphe 10 c), de la convention, le contrat lui-même doit prévoir les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis. Tout en rappelant que cette même liste de mentions devant figurer dans le contrat d’engagement a été reprise dans la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006, avec l’addition du droit du marin d’être rapatrié et des prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toutes les mentions obligatoires figurent dans le contrat d’engagement, y compris les conditions dans lesquelles chaque partie peut dénoncer le contrat.

Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation nationale ne comporte aucune disposition reconnaissant aux gens de mer le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de demander un tel certificat, comme prévu dans cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant par exemple des résultats d’inspection, des spécimens des contrats d’engagement des marins, des copies du Registre de l’emploi et de la prévoyance sociale (CTPS) et du Livret d’enregistrement (CIR), ainsi que des copies des conventions collectives applicables.

Enfin, la commission rappelle que la convention no 22 ainsi que 67 autres instruments maritimes internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. La majorité des dispositions de cette convention ont été reprises sans changement significatif dans la règle 2.1 et le code correspondant de la MLC, 2006. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les dispositions de la convention no 22 d’une manière qui faciliterait également l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006, une fois que celle-ci sera ratifiée et qu’elle entrera en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires formulés par le syndicat des gens de mer du port de Rio Grande concernant l’allégation de non-observation des  normes internationales du travail à bord de deux navires, N/T Dunay et N/T Borislav, tous deux battant pavillon de l’Ukraine, et de la réponse du gouvernement au sujet de ces commentaires.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le contrat d’engagement doit être signé à la fois par l’armateur ou son représentant et par le marin. L’article 6, paragraphe 3, prévoit les mentions que ce contrat doit comporter.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de sa législation prescrivant que le contrat d’engagement des marins doit comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6, paragraphe 3. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi brésilienne prévoit deux types de documents pour le personnel navigant: le document relatif à l’emploi et aux prestations sociales (CTPS) et le document d’enregistrement (CIR). La commission prie le gouvernement: i) de préciser si, aux termes de la législation brésilienne, en plus de ces deux documents, un accord séparé établi par écrit doit être signé par l’armateur ou son représentant et le marin; ii) d’indiquer les dispositions particulières des lois ou règlements nationaux prévoyant les détails qui doivent être inclus dans cet accord, et si ce n’est pas le cas; iii) de prendre toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour qu’un tel accord séparé, comportant les détails mentionnés à l’article 6 de la convention, soit signé par l’armateur et le marin.

Article 9, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation nationale ne prévoit aucun motif légitime de licenciement autre que les infractions extrêmement graves énumérées à l’article 482 de la législation du travail, approuvée par le décret no 5452 du 1er mai 1943 (dans sa teneur modifiée). Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives autorisant la dénonciation par l’une ou l’autre des parties d’un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis d’au moins vingt-quatre heures soit observé, et ce dans les cas autres que «la dénonciation pour une juste cause».

Article 14, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant le droit de tous les gens de mer, en plus du document mentionné à l’article 5, d’obtenir du capitaine un certificat établi séparément indiquant la qualité de son travail ou, tout au moins, un certificat indiquant qu’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe dans la législation nationale aucune disposition prévoyant le droit du marin d’obtenir du capitaine un certificat indiquant la qualité de son travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les changements intervenus dans la législation nationale avec l’entrée en vigueur de la loi no 9.537 LESTA du 11 décembre 1997 concernant la sécurité du trafic dans les eaux nationales et de la norme NORMAM-13 régissant l’entrée dans la profession, la qualification et la carrière des marins. Elle prie le gouvernement de lui fournir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe b), de la convention. La commission note, d’après le rapport communiqué par le gouvernement, que la loi no 9.537 définit le terme marin comme toute personne avec une qualification certifiée par l’autorité maritime afin d’exercer sur un navire en qualité de professionnel (art. 2). La commission rappelle que, selon la convention, le terme marin a une définition plus large et comprend toute personne employée ou engagée à bord, à quelque titre que ce soit, et figurant au rôle d’équipage à l’exception uniquement des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu’ils sont liés par un contrat spécial d’apprentissage, des équipages de la flotte de guerre et des autres personnes au service permanent de l’Etat. Le gouvernement est dès lors prié d’indiquer à la commission si la législation nationale est également applicable à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord des navires battant son pavillon conformément à cette disposition de la convention et, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en oeuvre pour s’y conformer.

Article 5. La commission note que la norme NORMAM-13 ne contient plus les mentions contraires à la convention figurant précédemment dans le Règlement sur le trafic maritime (RTM), abrogé par la loi no 9.537. Elle constate néanmoins qu’aux termes du rapport du gouvernement la loi no 9.537 et le Code des lois consolidées du travail (art. 442) disposent que le document d’enregistrement délivréà tout marin doit spécifier le type de contrat et la forme de paiement. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention le document délivré au marin ne peut contenir aucune indication sur ses salaires et prie le gouvernement d’apporter des précisions sur ce que recouvre l’expression forme de paiement.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du document mentionnéà l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Article 6. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions de sa législation prescrivant que le contrat d’engagement des marins doit comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 487 du Code des lois consolidées du travail la dénonciation, sans juste motif, d’un contrat à durée indéterminée nécessite pour la partie exerçant ce droit d’informer l’autre partie au moins trente jours à l’avance. Le gouvernement est prié d’indiquer la procédure applicable lors d’une dénonciation intervenant avec juste motif. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives permettant la dénonciation par l’une ou l’autre partie du contrat d’engagement à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de 24 heures, soit observé.

Article 13. La commission prend note qu’aux termes de la réglementation en vigueur un marin ne peut être promu à une catégorie immédiatement supérieure qu’après avoir acquis les qualifications supplémentaires nécessaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures par lesquelles il est donné plein effet aux dispositions de l’article 13 de la convention, permettant au marin de demander son congédiement lorsqu’il a la possibilité de trouver un emploi plus élevé.

Article 14, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de droit interne mettant en oeuvre le droit pour tout marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'adoption du décret no 511 du 27 avril 1992, lequel modifie ou abroge certaines dispositions du décret no 87.648/82 (Règlement sur le trafic maritime RTM).

Article 3, paragraphes 2 et 4 à 6; article 6, paragraphes 2 et 3; et article 15 de la convention. La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, ces dernières années, les bureaux d'intermédiaires de la main-d'oeuvre maritime ont accru leurs activités, et cela en flagrant désaccord avec la législation en vigueur et notamment les normes sur le contrat de travail des gens de mer contenues dans le RTM, ce qui constitue un obstacle à l'application de la convention. En outre, ce problème aurait fait l'objet de plaintes fréquentes de la part d'entités syndicales des marins auprès des autorités d'inspection du travail et de la marine ainsi qu'auprès du ministère public de l'Union.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport l'adoption des mesures propres à assurer l'observation des dispositions de la convention (article 15), en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 3, paragraphes 2 et 4 à 6, et de l'article 6, paragraphes 2 et 3.

Article 5, paragraphe 2. La commission note que l'article 60 du RTM prévoit que les mentions de la conduite (i), des sanctions et leurs causes (j) et éloges et actes de bravoure (m) seront inscrites sur le livret d'inscription, ce qui est contraire à cette disposition de la convention interdisant toute appréciation de la qualité du travail du marin sur le document qui lui est délivré. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application effective de cette disposition.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le débarquement du marin ne peut avoir lieu qu'avec l'homologation des autorités portuaires brésiliennes ou des autorités consulaires brésiliennes à l'étranger et seulement dans l'un des cas spécifiés à l'article 109 du RTM. Cependant, elle croit comprendre, d'une part, que cette disposition du RTM a été abrogée par l'article 4 du décret no 511/92 et, d'autre part, que selon l'article 12 du RTM il est possible pour le marin de débarquer dans n'importe quel port, même là où il n'y a pas d'organe compétent pour homologuer son débarquement, mais que le capitaine doit alors régulariser cette situation au prochain port d'escale où des autorités portuaires brésiliennes sont représentées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications précises sur l'application aux niveaux législatif et pratique de cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle disposition légale exige que le préavis soit donné par écrit.

Article 9, paragraphe 3. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances exceptionnelles déterminées par la législation nationale en application de cette disposition de la convention.

Article 13. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements sur l'application pratique de cette disposition, en indiquant en particulier dans quelle mesure des congédiements sont demandés et des marins remplacés par des personnes compétentes agréées par l'armateur ou son représentant.

Article 14. La commission note que l'article 60, paragraphe 1 h), du RTM prévoit que la cause du débarquement soit inscrite sur le livret d'inscription, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la correcte application de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques fournies sur le nombre des marins embarqués et le nombre des marins chômeurs et des marins inactifs ainsi que du fait que le système d'informations statistiques sur l'inspection du travail géré par le ministère du Travail est en train d'être réévalué et informatisé. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer toute information utile à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et notamment du fait qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour réfreiner les activités des bureaux de médiation de la main-d'oeuvre maritime (article 3, paragraphes 2 et 4 à 6; article 6, paragraphes 2 et 3; et article 15 de la convention).

Articles 5, paragraphe 2, et 14. La commission prend note de l'information selon laquelle le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises afin de mettre le Règlement sur le trafic maritime (RTM), dont l'article 60, paragraphe 1 établit que seront portées dans le livre d'inscription les mentions de la conduite (i), des sanctions et leurs causes (j), et éloges et actes de bravoure (m) ainsi que la cause du débarquement (h), en conformité avec les dispositions susvisées de la convention qui prévoient, respectivement, que le document qui est remis aux gens de mer ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail, et que tout licenciement - mais pas la cause de celui-ci - devra être consigné dans ce livret, quelle qu'en soit la cause.

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur les procédures de débarquement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer comment chaque partie est assurée de pouvoir résilier le contrat d'engagement pour une durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement du bateau, pourvu que soit respecté le délai de préavis convenu, qui ne devra pas être inférieur à vingt-quatre heures.

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