National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Signature du contrat d’engagement. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 442 de la loi consolidée sur le travail (CLT) et à l’article 7 de la loi no 9537 du 11 décembre 1997, prévoyant que l’embarquement et le débarquement d’un membre d’équipage est soumis aux règles établies dans son contrat d’engagement, comme faisant porter effet aux prescriptions de cet article de la convention. Cependant, la commission estime que les deux articles susmentionnés ne comportent aucune disposition prévoyant expressément un contrat d’engagement écrit devant être signé aussi bien par l’armateur que par le marin. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Articles 6, paragraphe 3, et 9. Contenu du contrat d’engagement et délai de préavis. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrats d’engagement des marins sont principalement conclus pour une période indéterminée et que les délais de préavis – trente jours – sont régis par l’article 487 de la CLT. Des informations portant notamment sur les périodes de service à bord, les voyages, la date et le lieu de l’embarquement et du débarquement sont prévues au point 0105 du Règlement (NORMAM 13) de l’Autorité maritime. La commission note cependant que le point 0105 du NORMAM 13 ne comporte pas tous les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 3, de la convention. Elle note par ailleurs que, aux termes de l’article 6, paragraphe 10 c), de la convention, le contrat lui-même doit prévoir les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis. Tout en rappelant que cette même liste de mentions devant figurer dans le contrat d’engagement a été reprise dans la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006, avec l’addition du droit du marin d’être rapatrié et des prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toutes les mentions obligatoires figurent dans le contrat d’engagement, y compris les conditions dans lesquelles chaque partie peut dénoncer le contrat.
Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation nationale ne comporte aucune disposition reconnaissant aux gens de mer le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de demander un tel certificat, comme prévu dans cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant par exemple des résultats d’inspection, des spécimens des contrats d’engagement des marins, des copies du Registre de l’emploi et de la prévoyance sociale (CTPS) et du Livret d’enregistrement (CIR), ainsi que des copies des conventions collectives applicables.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 22 ainsi que 67 autres instruments maritimes internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. La majorité des dispositions de cette convention ont été reprises sans changement significatif dans la règle 2.1 et le code correspondant de la MLC, 2006. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les dispositions de la convention no 22 d’une manière qui faciliterait également l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006, une fois que celle-ci sera ratifiée et qu’elle entrera en vigueur.
La commission prend note des commentaires formulés par le syndicat des gens de mer du port de Rio Grande concernant l’allégation de non-observation des normes internationales du travail à bord de deux navires, N/T Dunay et N/T Borislav, tous deux battant pavillon de l’Ukraine, et de la réponse du gouvernement au sujet de ces commentaires.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le contrat d’engagement doit être signé à la fois par l’armateur ou son représentant et par le marin. L’article 6, paragraphe 3, prévoit les mentions que ce contrat doit comporter.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de sa législation prescrivant que le contrat d’engagement des marins doit comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6, paragraphe 3. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi brésilienne prévoit deux types de documents pour le personnel navigant: le document relatif à l’emploi et aux prestations sociales (CTPS) et le document d’enregistrement (CIR). La commission prie le gouvernement: i) de préciser si, aux termes de la législation brésilienne, en plus de ces deux documents, un accord séparé établi par écrit doit être signé par l’armateur ou son représentant et le marin; ii) d’indiquer les dispositions particulières des lois ou règlements nationaux prévoyant les détails qui doivent être inclus dans cet accord, et si ce n’est pas le cas; iii) de prendre toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour qu’un tel accord séparé, comportant les détails mentionnés à l’article 6 de la convention, soit signé par l’armateur et le marin.
Article 9, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation nationale ne prévoit aucun motif légitime de licenciement autre que les infractions extrêmement graves énumérées à l’article 482 de la législation du travail, approuvée par le décret no 5452 du 1er mai 1943 (dans sa teneur modifiée). Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives autorisant la dénonciation par l’une ou l’autre des parties d’un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis d’au moins vingt-quatre heures soit observé, et ce dans les cas autres que «la dénonciation pour une juste cause».
Article 14, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant le droit de tous les gens de mer, en plus du document mentionné à l’article 5, d’obtenir du capitaine un certificat établi séparément indiquant la qualité de son travail ou, tout au moins, un certificat indiquant qu’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe dans la législation nationale aucune disposition prévoyant le droit du marin d’obtenir du capitaine un certificat indiquant la qualité de son travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de cette disposition de la convention.
La commission note les changements intervenus dans la législation nationale avec l’entrée en vigueur de la loi no 9.537 LESTA du 11 décembre 1997 concernant la sécurité du trafic dans les eaux nationales et de la norme NORMAM-13 régissant l’entrée dans la profession, la qualification et la carrière des marins. Elle prie le gouvernement de lui fournir des précisions sur les points suivants.
Article 2, paragraphe b), de la convention. La commission note, d’après le rapport communiqué par le gouvernement, que la loi no 9.537 définit le terme marin comme toute personne avec une qualification certifiée par l’autorité maritime afin d’exercer sur un navire en qualité de professionnel (art. 2). La commission rappelle que, selon la convention, le terme marin a une définition plus large et comprend toute personne employée ou engagée à bord, à quelque titre que ce soit, et figurant au rôle d’équipage à l’exception uniquement des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu’ils sont liés par un contrat spécial d’apprentissage, des équipages de la flotte de guerre et des autres personnes au service permanent de l’Etat. Le gouvernement est dès lors prié d’indiquer à la commission si la législation nationale est également applicable à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord des navires battant son pavillon conformément à cette disposition de la convention et, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en oeuvre pour s’y conformer.
Article 5. La commission note que la norme NORMAM-13 ne contient plus les mentions contraires à la convention figurant précédemment dans le Règlement sur le trafic maritime (RTM), abrogé par la loi no 9.537. Elle constate néanmoins qu’aux termes du rapport du gouvernement la loi no 9.537 et le Code des lois consolidées du travail (art. 442) disposent que le document d’enregistrement délivréà tout marin doit spécifier le type de contrat et la forme de paiement. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention le document délivré au marin ne peut contenir aucune indication sur ses salaires et prie le gouvernement d’apporter des précisions sur ce que recouvre l’expression forme de paiement.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du document mentionnéà l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 6. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions de sa législation prescrivant que le contrat d’engagement des marins doit comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 487 du Code des lois consolidées du travail la dénonciation, sans juste motif, d’un contrat à durée indéterminée nécessite pour la partie exerçant ce droit d’informer l’autre partie au moins trente jours à l’avance. Le gouvernement est prié d’indiquer la procédure applicable lors d’une dénonciation intervenant avec juste motif. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives permettant la dénonciation par l’une ou l’autre partie du contrat d’engagement à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de 24 heures, soit observé.
Article 13. La commission prend note qu’aux termes de la réglementation en vigueur un marin ne peut être promu à une catégorie immédiatement supérieure qu’après avoir acquis les qualifications supplémentaires nécessaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures par lesquelles il est donné plein effet aux dispositions de l’article 13 de la convention, permettant au marin de demander son congédiement lorsqu’il a la possibilité de trouver un emploi plus élevé.
Article 14, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de droit interne mettant en oeuvre le droit pour tout marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'adoption du décret no 511 du 27 avril 1992, lequel modifie ou abroge certaines dispositions du décret no 87.648/82 (Règlement sur le trafic maritime RTM).
Article 3, paragraphes 2 et 4 à 6; article 6, paragraphes 2 et 3; et article 15 de la convention. La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, ces dernières années, les bureaux d'intermédiaires de la main-d'oeuvre maritime ont accru leurs activités, et cela en flagrant désaccord avec la législation en vigueur et notamment les normes sur le contrat de travail des gens de mer contenues dans le RTM, ce qui constitue un obstacle à l'application de la convention. En outre, ce problème aurait fait l'objet de plaintes fréquentes de la part d'entités syndicales des marins auprès des autorités d'inspection du travail et de la marine ainsi qu'auprès du ministère public de l'Union.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport l'adoption des mesures propres à assurer l'observation des dispositions de la convention (article 15), en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 3, paragraphes 2 et 4 à 6, et de l'article 6, paragraphes 2 et 3.
Article 5, paragraphe 2. La commission note que l'article 60 du RTM prévoit que les mentions de la conduite (i), des sanctions et leurs causes (j) et éloges et actes de bravoure (m) seront inscrites sur le livret d'inscription, ce qui est contraire à cette disposition de la convention interdisant toute appréciation de la qualité du travail du marin sur le document qui lui est délivré. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application effective de cette disposition.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le débarquement du marin ne peut avoir lieu qu'avec l'homologation des autorités portuaires brésiliennes ou des autorités consulaires brésiliennes à l'étranger et seulement dans l'un des cas spécifiés à l'article 109 du RTM. Cependant, elle croit comprendre, d'une part, que cette disposition du RTM a été abrogée par l'article 4 du décret no 511/92 et, d'autre part, que selon l'article 12 du RTM il est possible pour le marin de débarquer dans n'importe quel port, même là où il n'y a pas d'organe compétent pour homologuer son débarquement, mais que le capitaine doit alors régulariser cette situation au prochain port d'escale où des autorités portuaires brésiliennes sont représentées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications précises sur l'application aux niveaux législatif et pratique de cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle disposition légale exige que le préavis soit donné par écrit.
Article 9, paragraphe 3. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances exceptionnelles déterminées par la législation nationale en application de cette disposition de la convention.
Article 13. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements sur l'application pratique de cette disposition, en indiquant en particulier dans quelle mesure des congédiements sont demandés et des marins remplacés par des personnes compétentes agréées par l'armateur ou son représentant.
Article 14. La commission note que l'article 60, paragraphe 1 h), du RTM prévoit que la cause du débarquement soit inscrite sur le livret d'inscription, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la correcte application de cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques fournies sur le nombre des marins embarqués et le nombre des marins chômeurs et des marins inactifs ainsi que du fait que le système d'informations statistiques sur l'inspection du travail géré par le ministère du Travail est en train d'être réévalué et informatisé. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer toute information utile à cet égard.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et notamment du fait qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour réfreiner les activités des bureaux de médiation de la main-d'oeuvre maritime (article 3, paragraphes 2 et 4 à 6; article 6, paragraphes 2 et 3; et article 15 de la convention).
Articles 5, paragraphe 2, et 14. La commission prend note de l'information selon laquelle le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises afin de mettre le Règlement sur le trafic maritime (RTM), dont l'article 60, paragraphe 1 établit que seront portées dans le livre d'inscription les mentions de la conduite (i), des sanctions et leurs causes (j), et éloges et actes de bravoure (m) ainsi que la cause du débarquement (h), en conformité avec les dispositions susvisées de la convention qui prévoient, respectivement, que le document qui est remis aux gens de mer ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail, et que tout licenciement - mais pas la cause de celui-ci - devra être consigné dans ce livret, quelle qu'en soit la cause.
Article 9, paragraphe 1. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur les procédures de débarquement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer comment chaque partie est assurée de pouvoir résilier le contrat d'engagement pour une durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement du bateau, pourvu que soit respecté le délai de préavis convenu, qui ne devra pas être inférieur à vingt-quatre heures.