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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission réitère sa demande directe adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-après.
Articles 2 et 7 de la convention. Action coordonnée et systématique. La commission prend note de l’adoption du Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes inclus dans le Plan pluriannuel de l’Union (PPA 2016 2019). Elle note que ce programme se divise en cinq grands axes: promotion des droits sociaux, culturels et citoyens; promotion de la gestion territoriale et environnementale des terres indigènes; garantie de la possession pleine sur les terres; préservation et promotion du patrimoine culturel des peuples indigènes; et promotion de l’accès aux services de santé. Pour chacun de ces axes, des objectifs à atteindre et des initiatives à développer sont définis. La commission note que, dans sa partie contextuelle, le PPA 2016 2019 considère que l’un des plus grands défis de la politique indigène au Brésil réside dans l’amélioration de l’intégration et de la synergie des actions menées à différents niveaux.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes en indiquant les mesures prises pour atteindre les objectifs fixés. Prière d’indiquer si des évaluations ont été menées sur la mise en œuvre du programme et les résultats obtenus, en précisant la manière dont les peuples indigènes et tribaux y ont participé.
Article 2, paragraphe 2 b). Mesures propres à promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux et économiques des peuples indigènes et tribaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations concernant le Programme «Bolsa Família» (PBF), programme de transfert direct de revenus au profit de familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté avec accès aux services de santé et d’éducation. Elle avait noté qu’un accord de coopération avait été signé avec la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) pour intégrer les familles indigènes et quilombolas à ce programme et les accompagner. La commission a demandé des informations sur l’impact du Programme sur la réalisation des droits sociaux, économiques et culturels des peuples indigènes ainsi que sur la manière dont ils participent au développement du programme. Le gouvernement indique qu’en 2018 le nombre de familles indigènes bénéficiaires s’élevait à 114 903 (près de la moitié) et que le programme a permis d’améliorer les conditions de vie de nombreuses communautés indigènes et de proposer un meilleur accès aux services de santé et d’éducation. Le gouvernement précise que suite à des études ethnographiques menées dans les communautés indigènes un rapport sur l’implantation du programme au sein des peuples indigènes a été présenté aux différentes communautés indigènes et une évaluation de la situation a été réalisée avec ces dernières. L’objectif étant de proposer des ajustements au niveau local pour que les peuples indigènes bénéficient d’un accueil plus adapté. Ainsi, par exemple des règles plus flexibles ont été mises en place pour la documentation nécessaire à l’enregistrement des membres des communautés indigènes dans le Cadastre unique des programmes sociaux. La commission salue l’approche inclusive adoptée pour que les spécificités des peuples indigènes et tribaux soient prises en compte pour leur intégration dans le programme Bolsa Familia.La commission pie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de familles indigènes et tribales qui intègrent le programme Bolsa Familia et la mesure dans laquelle cette intégration a eu un impact sur leur accès aux services de santé et d’éducation mis à leur disposition.
Articles 7 et 15. 1. Détournement d’eaux du Río San Francisco. La commission note que le gouvernement communique des informations détaillées sur les caractéristiques du projet hydraulique, la réalisation des études d’impact environnemental et les programmes sociaux et environnementaux qui ont été prévus et budgétisés dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les peuples indigènes et tribaux concernés participent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces programmes dès lors qu’ils sont susceptibles de les affecter. S’agissant des mesures prises pour préserver et protéger l’environnement dans les territoires qu’ils habitent, prière d’indiquer comment est assurée la coopération des peuples indigènes et tribaux.
2. Usine hydroélectrique de Belo Monte (État de Pará). La commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution du projet d’usine hydroélectrique de Belo Monte, et notamment sur les mesures garantissant une protection effective des droits des communautés indigènes affectées par la construction et l’activité de l’usine. Le gouvernement indique qu’en 2015, un accord de coopération a été signé entre la FUNAI et l’entreprise Norte Energia sur la mise en œuvre du Plan de protection territoriale et environnementale des terres indigènes du Medio Xingu. Dans le cadre du processus d’octroi de la licence à l’usine hydroélectrique, des consultations ont été menées avec les communautés indigènes affectées, sous la coordination de l’institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBANA) et avec l’accompagnement de la FUNAI, qui ont concerné l’ensemble des villages des 11 terres indigènes affectées. Un grand nombre de réunions et d’audiences publiques avec les communautés indigènes ont été réalisées et les mesures proposées par les communautés indigènes ont été prises en compte dans le Projet de base environnemental pour les communautés indigènes (PBA CI). Le gouvernement considère qu’il s’agit d’un processus de consultation permanent dans le cadre duquel les communautés sont informées et assistées pour assurer leur participation effective et leur permettre de donner leur avis sur le projet et son impact. Le PBA CI inclut un plan de gestion et 10 programmes parmi lesquels un programme de renforcement institutionnel des organisations indigènes. Le gouvernement indique que les bases ont ainsi été créées pour atténuer et compenser les impacts avec les communautés affectées et pour favoriser leur rôle et leur participation dans les espaces de prise de décision.
La commission note par ailleurs qu’en septembre 2019 s’est tenue une première audience de conciliation devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage de l’AdvocaciaGeral da União (AGU). La conciliation s’inscrit dans le cadre de l’action civile publique initiée en 2004 par le ministère public fédéral au sujet des impacts de la construction de l’usine. Les parties sont parvenues à deux accords qui serviront de base aux prochaines discussions: la création d’un Comité de supervision du PBA CI et l’engagement de l’entreprise de réaliser un audit des dommages causés par l’ouvrage à l’ensemble des peuples indigènes du Médio Xingu, en vue du paiement des indemnisations.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la procédure de conciliation, en particulier sur les résultats de l’audit et la manière dont les peuples indigènes sont indemnisés. Prière également de continuer à fournir des informations sur la manière dont les peuples indigènes participent à la mise en œuvre du PBA-CI et des programmes qu’il contient.
3. Peuple Cinta Larga.Opérations illégales d’exploitation minière et d’abattage. S’agissant de la nécessité de protéger le peuple indigène de Cinta Larga, établi sur la terre indigène de Parque de Aripuanã (État de Mato Grosso) contre les intrusions de tiers sur leurs terres, le gouvernement se réfère à un certain nombre de visites de contrôle réalisées par la Coordination générale du contrôle territorial (CGMT), qui est liée à la Direction de la protection du territoire de la FUNAI, pour prévenir et contrôler les intrusions, les activités d’extraction illégale de bois, ou toute dégradation. Le gouvernement indique que le contexte reste difficile avec un historique ancien et récurent de pratiques illicites. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir en permanence des actions de protection territoriale pour contenir de telles pratiques.La commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des membres du peuple indigène de Cinta Larga sur les terres qu’ils occupent traditionnellement ainsi que sur leurs ressources. Elle le prie de fournir des informations sur les moyens dont dispose la CGMT pour mener à bien les contrôles et de préciser si le ministère public et/ou la police participent à ces activités de contrôle. Rappelant l’importance de lutter contre l’impunité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les personnes qui s’introduisent de manière illégale sur les terres du peuple de Cinta Larga et y exploitent leurs ressources et, le cas échéant, sur les condamnations prononcées.
Articles 26 et 27. Éducation. La commission note que le Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes rappelle dans sa partie contextuelle que l’accès des peuples indigènes à une éducation différenciée et de qualité à tous les niveaux relève de la responsabilité de l’Union et des États fédéraux qui doivent développer des programmes spécifiques d’éducation scolaire indigène. Selon ce document, l’éducation scolaire indigène est traitée par le biais d’actions ponctuelles sans continuité et dialogue avec les peuples indigènes; l’offre de cours de formation pour les professeurs est défaillante, les programmes et calendriers ne sont pas adaptés aux écoles indigènes; et l’indice de construction d’école et d’élaboration de matériel didactique spécifique est faible.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres des peuples indigènes et quilombolas ont accès à une éducation de qualité à tous les niveaux et ce, sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale; et que les programmes d’éducation sont développés avec ces peuples. Prière de fournir des informations statistiques sur le taux de fréquentation scolaire des enfants indigènes aux niveaux primaire, secondaire et supérieur ainsi que sur le taux d’abandon scolaire, si possible désagrégées par ethnie, genre et âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des Travailleurs (CUT), reçues le 2 septembre 2022, qui contiennent de nouvelles informations concernant les questions déjà soulevées par la commission dans ses commentaires précédents. Elle prie le gouvernement d’envoyer sa réponse aux observations présentées par la CUT. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui contiennent des commentaires généraux sur l’application de la convention, reçues le 2 septembre 2019; des observations conjointes de l’OIE et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 31 août 2018; des observations de la Confédération nationale des carrières types de l’État (CONACATE), reçues le 28 août 2017, et des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), reçues le 23 mars 2017, qui comprennent un rapport de la COICA sur l’application de la convention dans divers pays.
Réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution. Droit des communautés quilombolas sur les terres occupées traditionnellement. Centre spatial de lancement de l’Alcantara. Depuis de nombreuses années, la commission examine la question de l’impact de l’implantation du centre spatial de l’Alcantara (CEA) et du centre de lancement de l’Alcantara (CLA) sur les droits des communautés quilombolas de l’Alcantara. La commission note qu’à sa 337e session (octobre-novembre 2019) le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcantara (STTR) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcantara (SINTRAF), alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission observe que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux conséquences de l’extension de la zone du centre de lancement spatial de l’Alcantara sur les droits des communautés quilombolas et les terres qu’ils occupent traditionnellement.Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. La commission observe que certains organes des Nations unies et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) ont exprimé ces dernières années leur préoccupation face à la situation de conflictivité autour des revendications territoriales, aux menaces, aux atteintes aux droits et à l’intégrité des peuples indigènes au Brésil. La commission prend note du communiqué conjoint du 8 juin 2017 de trois rapporteurs spéciaux des Nations Unies et un rapporteur de la CIDH intitulé «Des experts de l’ONU et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme mettent en garde contre des atteintes aux droits autochtones et environnementaux au Brésil». Les experts ont déclaré que, «au cours des 15 dernières années, le Brésil a enregistré le nombre le plus élevé de meurtres de défenseurs de l’environnement et des terres dans le monde […]. Les populations autochtones sont particulièrement menacées». La commission constate que, dans ses observations préliminaires du 12 novembre 2018 concernant sa visite au Brésil, la CIDH a souligné que «sont associés aux conflits autour des terres et aux déplacements forcés, le harcèlement, les menaces et les meurtres contre ces personnes. La CIDH note avec préoccupation que l’impunité de ces actes de violence rurale contribue à leur perpétuation et à leur augmentation». En outre, lors de son déplacement dans l’État du Mato Grosso, la CIDH a pu constater la grave situation humanitaire à laquelle font face les peuples Guarani et Kaiowá qui est due en grande partie à la violation de leurs droits sur les terres. La CIDH a visité les terres indigènes de Dorados-Amambaipeguá et a reçu des informations sur les victimes du dénommé «massacre de Caaraó» au cours duquel une personne a été tuée et six autres membres de ces peuples ont été blessées, ainsi que des informations faisant état de fréquentes attaques armées par des milices. La commission note en outre que la CIDH a adopté le 29 septembre 2019 des mesures conservatoires concernant les membres de la communauté Guyraroka du peuple indigène Guarani Kaiowá considérant que les informations à sa disposition permettaient prima facie de considérer que les familles de cette communauté se trouvent dans une situation grave et urgente dans la mesure où leurs droits à la vie et à l’intégrité personnelle sont sérieusement menacés. La CIDH a tenu compte des informations relatives au niveau élevé de conflictivité entre les membres de la communauté et les propriétaires terriens et à des menaces de mort à l’encontre des premiers (résolution 47/2019, mesure conservatoire no 458-19). La commission exprime sa préoccupation face à ces informations.La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie, l’intégrité physique et psychologique ainsi que l’ensemble des droits garantis par la convention aux peuples indigènes et tribaux. La commission considère que les peuples indigènes et tribaux ne peuvent faire valoir leurs droits, en particulier en matière de possession et de propriété des terres qu’ils occupent traditionnellement, que si des mesures adéquates sont adoptées pour garantir un climat dépourvu de violence, pressions, craintes et menaces de toute sorte.
Articles 6, 7, 15 et 16. Consultations. La commission s’est précédemment référée au processus de réglementation du droit à la consultation des peuples indigènes et quilombolas engagé depuis 2012. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que le processus de négociation avec les peuples concernés avait connu certaines difficultés et que le Secrétariat général de la Présidence cherchait à rétablir le dialogue. Le gouvernement étudiait la possibilité de proposer, sur la base d’un cas pratique, un mécanisme de consultation envisageable. La commission avait également noté que la CNI et l’OIE avaient souligné que l’absence d’une réglementation sur la consultation, comme prévu par la convention, générait une insécurité juridique pour les entreprises. Dans son rapport, le gouvernement indique que, ces dernières années, plusieurs peuples indigènes ont pris des initiatives dans ce domaine en indiquant à l’État la manière dont ils souhaitaient être consultés. Dans ce contexte, ils ont élaboré leurs propres protocoles de consultation préalable, dans lesquels ils formalisent la diversité des procédures adaptées à la construction d’un dialogue permettant de pouvoir participer effectivement aux processus de prise de décisions qui peuvent affecter leurs vies, leurs droits ou leurs territoires. Le gouvernement se réfère notamment à l’appui octroyé par la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) dans le cadre de l’élaboration des protocoles de consultation des peuples indigènes Xingu en 2016, du peuple indigène Krenak en 2018 et du Peuple Tupiniquim en 2018, et des discussions en cours au sein du Conseil indigène de Roraima (CIR). La commission observe à cet égard, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère public, que d’autres communautés ont adopté ce type de protocoles. En outre, s’agissant des politiques, programmes, actions et projets relatifs à l’assistance sociale pour les peuples indigènes, le gouvernement indique que la FUNAI multiplie les efforts pour signer des accords avec les institutions prestataires en vue de garantir le respect des spécificités sociales culturelles de ces peuples et respecter leur droit à la consultation libre, préalable et éclairée, lorsqu’il y a lieu. Le gouvernement signale également qu’il existe une demande croissante d’infrastructure de la part des communautés indigènes (service d’électricité, captation et distribution d’eau ou construction de routes). À cet égard, la FUNAI s’assure que toutes les actions, activités ou projets respectent le droit à la consultation libre, préalable et éclairée, de manière à ce que les relations entre l’État brésilien et les communautés indigènes ne sont pas verticales. Le gouvernement indique que la FUNAI, à travers ses unités décentralisées, fournit l’appui technique, logistique et parfois financier aux organes partenaires et aux municipalités dans le ressort desquelles se trouvent les terres indigènes pour organiser les réunions nécessaires. La commission salue l’élaboration de protocoles de consultation propres à certains peuples indigènes et le rôle joué par la FUNAI à cet égard.La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le statut de ces protocoles et d’indiquer comment dans la pratique il est assuré que ces protocoles s’appliquent de manière systématique et coordonnée sur l’ensemble du territoire à chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples indigènes et tribaux sont envisagées. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à poursuivre les efforts en vue de l’adoption d’un cadre réglementaire sur la consultation qui permette aux peuples indigènes et quilombolas de disposer d’un mécanisme approprié leur garantissant le droit d’être consulté et de participer effectivement chaque fois que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, favorisant ainsi une plus grande sécurité juridique pour tous les protagonistes. La commission rappelle la nécessité de consulter les peuples indigènes et quilombolas dans le cadre de ce processus et de leur permettre d’y participer pleinement à travers leurs institutions représentatives de manière à pouvoir exprimer leurs points de vue et influer sur le résultat final du processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation menés, y compris ceux engagés sur la base des Protocoles de consultations développés par les différentes communautés indigènes, et sur leurs résultats.
Article 14. Terres. La commission rappelle que les deux organes responsables de l’identification et la démarcation des terres et la délivrance de titres de propriété y relatifs sont la FUNAI, pour les terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes, et l’Institut national de colonisation et réforme agraire (INCRA), pour les terres occupées traditionnellement par les peuples quilombolas. La procédure est réglementée respectivement par les décrets no 1775/96 et no 4887/03. Le gouvernement décrit les différentes étapes de la procédure parmi lesquelles: la demande d’ouverture d’une procédure administrative de régularisation; l’élaboration d’une étude de zone (contenant des éléments anthropologiques, historiques, cartographiques, fonciers et environnementaux); la déclaration des limites; la phase contradictoire; la démarcation physique; la publication de l’arrêté de reconnaissance établissant les limites du territoire; l’enregistrement et la concession de titres de propriété collective à la communauté par décret. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les procédures de démarcation des terres dans les États du Mato Grosso et du Rio Grande do Sul. Elle observe que dans l’État du Rio Grande do Sul, sur 48 procédures, 20 ont abouti à une régularisation et 28 sont en cours (au stade de l’étude, de la déclaration ou de la délimitation). En ce qui concerne l’État du Mato Grosso, sur 50 procédures 24 ont abouti à une régularisation et 26 sont en cours. La commission observe également d’après les informations disponibles sur le site internet de la FUNAI que sur l’ensemble du territoire 440 terres ont été régularisées. En outre, 43 terres ont eu leurs limites identifiées, pour 75 les limites ont été déclarées et pour 9 terres les limites ont été homologuées. Enfin, pour 116 terres, le processus en est au stade de l’étude. La commission note que dans ses observations, la CONACATE se réfère à la proposition d’amendement de la Constitution (PEC) no 215/2000 en examen par le Congrès national qui a pour objectif d’attribuer au Congrès national la compétence exclusive en matière d’approbation de la démarcation des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes ainsi que celle de ratifier les démarcations déjà homologuées. La CONACATE indique que la décision finale concernant toute nouvelle démarcation de ces terres ne relèverait plus du ministère compétent, mais relèverait du Congrès, au sein duquel sont amplement représentés les secteurs de l’agro-industrie. La commission observe par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site du Tribunal Suprême Fédéral (STF), que, en septembre 2019, la FUNAI a déposé auprès du STF un recours extraordinaire (RE) 1.017.365/SC sur la question du «cadre temporel». Le cadre temporel est une approche suivie par certaines juridictions aux termes de laquelle ne doivent être reconnues comme terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes que celles effectivement occupées le 5 octobre 1988, date de promulgation de la Constitution. Le STF a reconnu la portée générale de la question constitutionnelle traitée dans cette affaire, dont la décision finale aura force obligatoire pour toutes les instances du système judiciaire. En outre, la commission observe d’après les informations disponibles sur le site du Congrès que deux mesures provisoires ont été adoptées en 2019 visant à transférer la compétence de l’identification, la délimitation, la démarcation et l’enregistrement des terres indigènes de la FUNAI au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement (MP 870/2019 et MP 886/2019). La première mesure a été rejetée par le Congrès national et la seconde a été considérée comme inconstitutionnelle par le STF. La commission constate que, dans ses observations préliminaires du 12 novembre 2018 concernant sa visite au Brésil, la CIDH «a reçu plusieurs témoignages concernant les difficultés et les longs délais auxquels font face les communautés indigènes pour accéder à la propriété foncière. Il résulte de ces difficultés que les terres domaniales destinées à ces communautés sont occupées par des propriétaires terriens et des entreprises extractives privées, ce qui génère des conflits, comme les expulsions, déplacements, invasions et autres formes de violences». La CIDH exprime en outre sa préoccupation face à l’affaiblissement, ces dernières années, d’institutions telles que la FUNAI. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 de la convention, les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples indigènes et tribaux. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit de ces peuples d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. À cet égard, la commission a souligné dans son observation générale de 2018 que l’occupation traditionnelle comme source du droit de propriété et de possession est la pierre angulaire sur laquelle repose le système des droits fonciers établis par la convention.La commission veut croire que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention en ce qui concerne les droits de propriété et de possession des peuples indigènes et tribaux sur l’ensemble des terres qu’ils occupent traditionnellement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite dans les plus brefs délais aux procédures en instance devant la FUNAI concernant la délimitation, la démarcation et l’enregistrement des terres indigènes et devant l’INCRA en ce qui concerne les terres occupées traditionnellement par les Quilombolas. La commission prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la situation des peuples Guarani et Kaiowa. Prière de fournir des informations sur les ressources et les moyens humains et matériels mis à la disposition tant de la FUNAI que de l’INCRA pour mener à bien leur mission à chaque étape de la procédure – études, délimitation, démarcation et enregistrement des terres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission réitère sa demande directe adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-après.
Articles 2 et 7 de la convention. Action coordonnée et systématique. La commission prend note de l’adoption du Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes inclus dans le Plan pluriannuel de l’Union (PPA 2016 2019). Elle note que ce programme se divise en cinq grands axes: promotion des droits sociaux, culturels et citoyens; promotion de la gestion territoriale et environnementale des terres indigènes; garantie de la possession pleine sur les terres; préservation et promotion du patrimoine culturel des peuples indigènes; et promotion de l’accès aux services de santé. Pour chacun de ces axes, des objectifs à atteindre et des initiatives à développer sont définis. La commission note que, dans sa partie contextuelle, le PPA 2016 2019 considère que l’un des plus grands défis de la politique indigène au Brésil réside dans l’amélioration de l’intégration et de la synergie des actions menées à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes en indiquant les mesures prises pour atteindre les objectifs fixés. Prière d’indiquer si des évaluations ont été menées sur la mise en œuvre du programme et les résultats obtenus, en précisant la manière dont les peuples indigènes et tribaux y ont participé.
Article 2, paragraphe 2 b). Mesures propres à promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux et économiques des peuples indigènes et tribaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations concernant le Programme «Bolsa Família» (PBF), programme de transfert direct de revenus au profit de familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté avec accès aux services de santé et d’éducation. Elle avait noté qu’un accord de coopération avait été signé avec la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) pour intégrer les familles indigènes et quilombolas à ce programme et les accompagner. La commission a demandé des informations sur l’impact du Programme sur la réalisation des droits sociaux, économiques et culturels des peuples indigènes ainsi que sur la manière dont ils participent au développement du programme. Le gouvernement indique qu’en 2018 le nombre de familles indigènes bénéficiaires s’élevait à 114  903 (près de la moitié) et que le programme a permis d’améliorer les conditions de vie de nombreuses communautés indigènes et de proposer un meilleur accès aux services de santé et d’éducation. Le gouvernement précise que suite à des études ethnographiques menées dans les communautés indigènes un rapport sur l’implantation du programme au sein des peuples indigènes a été présenté aux différentes communautés indigènes et une évaluation de la situation a été réalisée avec ces dernières. L’objectif étant de proposer des ajustements au niveau local pour que les peuples indigènes bénéficient d’un accueil plus adapté. Ainsi, par exemple des règles plus flexibles ont été mises en place pour la documentation nécessaire à l’enregistrement des membres des communautés indigènes dans le Cadastre unique des programmes sociaux. La commission salue l’approche inclusive adoptée pour que les spécificités des peuples indigènes et tribaux soient prises en compte pour leur intégration dans le programme Bolsa Familia. La commission pie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de familles indigènes et tribales qui intègrent le programme Bolsa Familia et la mesure dans laquelle cette intégration a eu un impact sur leur accès aux services de santé et d’éducation mis à leur disposition.
Articles 7 et 15. 1. Détournement d’eaux du Río San Francisco. La commission note que le gouvernement communique des informations détaillées sur les caractéristiques du projet hydraulique, la réalisation des études d’impact environnemental et les programmes sociaux et environnementaux qui ont été prévus et budgétisés dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les peuples indigènes et tribaux concernés participent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces programmes dès lors qu’ils sont susceptibles de les affecter. S’agissant des mesures prises pour préserver et protéger l’environnement dans les territoires qu’ils habitent, prière d’indiquer comment est assurée la coopération des peuples indigènes et tribaux.
2. Usine hydroélectrique de Belo Monte (État de Pará). La commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution du projet d’usine hydroélectrique de Belo Monte, et notamment sur les mesures garantissant une protection effective des droits des communautés indigènes affectées par la construction et l’activité de l’usine. Le gouvernement indique qu’en 2015, un accord de coopération a été signé entre la FUNAI et l’entreprise Norte Energia sur la mise en œuvre du Plan de protection territoriale et environnementale des terres indigènes du Medio Xingu. Dans le cadre du processus d’octroi de la licence à l’usine hydroélectrique, des consultations ont été menées avec les communautés indigènes affectées, sous la coordination de l’institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBANA) et avec l’accompagnement de la FUNAI, qui ont concerné l’ensemble des villages des 11 terres indigènes affectées. Un grand nombre de réunions et d’audiences publiques avec les communautés indigènes ont été réalisées et les mesures proposées par les communautés indigènes ont été prises en compte dans le Projet de base environnemental pour les communautés indigènes (PBA CI). Le gouvernement considère qu’il s’agit d’un processus de consultation permanent dans le cadre duquel les communautés sont informées et assistées pour assurer leur participation effective et leur permettre de donner leur avis sur le projet et son impact. Le PBA CI inclut un plan de gestion et 10 programmes parmi lesquels un programme de renforcement institutionnel des organisations indigènes. Le gouvernement indique que les bases ont ainsi été créées pour atténuer et compenser les impacts avec les communautés affectées et pour favoriser leur rôle et leur participation dans les espaces de prise de décision.
La commission note par ailleurs qu’en septembre 2019 s’est tenue une première audience de conciliation devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage de l’Advocacia-Geral da União (AGU). La conciliation s’inscrit dans le cadre de l’action civile publique initiée en 2004 par le ministère public fédéral au sujet des impacts de la construction de l’usine. Les parties sont parvenues à deux accords qui serviront de base aux prochaines discussions: la création d’un Comité de supervision du PBA CI et l’engagement de l’entreprise de réaliser un audit des dommages causés par l’ouvrage à l’ensemble des peuples indigènes du Médio Xingu, en vue du paiement des indemnisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la procédure de conciliation, en particulier sur les résultats de l’audit et la manière dont les peuples indigènes sont indemnisés. Prière également de continuer à fournir des informations sur la manière dont les peuples indigènes participent à la mise en œuvre du PBA-CI et des programmes qu’il contient.
3. Peuple Cinta Larga. Opérations illégales d’exploitation minière et d’abattage. S’agissant de la nécessité de protéger le peuple indigène de Cinta Larga, établi sur la terre indigène de Parque de Aripuanã (État de Mato Grosso) contre les intrusions de tiers sur leurs terres, le gouvernement se réfère à un certain nombre de visites de contrôle réalisées par la Coordination générale du contrôle territorial (CGMT), qui est liée à la Direction de la protection du territoire de la FUNAI, pour prévenir et contrôler les intrusions, les activités d’extraction illégale de bois, ou toute dégradation. Le gouvernement indique que le contexte reste difficile avec un historique ancien et récurent de pratiques illicites. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir en permanence des actions de protection territoriale pour contenir de telles pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des membres du peuple indigène de Cinta Larga sur les terres qu’ils occupent traditionnellement ainsi que sur leurs ressources. Elle le prie de fournir des informations sur les moyens dont dispose la CGMT pour mener à bien les contrôles et de préciser si le ministère public et/ou la police participent à ces activités de contrôle. Rappelant l’importance de lutter contre l’impunité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les personnes qui s’introduisent de manière illégale sur les terres du peuple de Cinta Larga et y exploitent leurs ressources et, le cas échéant, sur les condamnations prononcées.
Articles 26 et 27. Éducation. La commission note que le Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes rappelle dans sa partie contextuelle que l’accès des peuples indigènes à une éducation différenciée et de qualité à tous les niveaux relève de la responsabilité de l’Union et des États fédéraux qui doivent développer des programmes spécifiques d’éducation scolaire indigène. Selon ce document, l’éducation scolaire indigène est traitée par le biais d’actions ponctuelles sans continuité et dialogue avec les peuples indigènes; l’offre de cours de formation pour les professeurs est défaillante, les programmes et calendriers ne sont pas adaptés aux écoles indigènes; et l’indice de construction d’école et d’élaboration de matériel didactique spécifique est faible. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres des peuples indigènes et quilombolas ont accès à une éducation de qualité à tous les niveaux et ce, sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale; et que les programmes d’éducation sont développés avec ces peuples. Prière de fournir des informations statistiques sur le taux de fréquentation scolaire des enfants indigènes aux niveaux primaire, secondaire et supérieur ainsi que sur le taux d’abandon scolaire, si possible désagrégées par ethnie, genre et âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 31 octobre 2020. La commission observe que, en plus de transmettre des informations relatives à des questions déjà soulevées par la commission dans ses commentaires précédents, la CUT fait également référence aux effets de la pandémie de COVID-19 sur les peuples indigènes. La CUT allègue que, compte tenu des inégalités raciales et socio-économiques, ainsi que l’absence d’assistance de la part de l’État, les peuples indigènes, et en particulier les communautés quilombas et les peuples isolés ou avec qui la prise de contact n’est que récente, se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité et de risque aggravé face aux effets du COVID-19.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CUT, reçue le 4 décembre 2020, qui concerne l’impact du COVID. Dans la mesure où cette réponse a été reçue trop tardivement pour pouvoir être examinée par la commission au cours de sa présente session, la commission propose d’examiner ces deux communications ultérieurement. La commission prie le gouvernement d’envoyer sa réponse aux autres observations présentées par la CUT.
Par ailleurs, la commission réitère les commentaires adoptés en 2019, qui sont reproduits ci-après.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui contiennent des commentaires généraux sur l’application de la convention, reçues le 2 septembre 2019; des observations conjointes de l’OIE et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 31 août 2018; des observations de la Confédération nationale des carrières types de l’État (CONACATE), reçues le 28 août 2017, et des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), reçues le 23 mars 2017, qui comprennent un rapport de la COICA sur l’application de la convention dans divers pays.
Réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution. Droit des communautés quilombolas sur les terres occupées traditionnellement. Centre spatial de lancement de l’Alcantara. Depuis de nombreuses années, la commission examine la question de l’impact de l’implantation du centre spatial de l’Alcantara (CEA) et du centre de lancement de l’Alcantara (CLA) sur les droits des communautés quilombolas de l’Alcantara. La commission note qu’à sa 337e session (octobre-novembre 2019) le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcantara (STTR) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcantara (SINTRAF), alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission observe que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux conséquences de l’extension de la zone du centre de lancement spatial de l’Alcantara sur les droits des communautés quilombolas et les terres qu’ils occupent traditionnellement. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. La commission observe que certains organes des Nations unies et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) ont exprimé ces dernières années leur préoccupation face à la situation de conflictivité autour des revendications territoriales, aux menaces, aux atteintes aux droits et à l’intégrité des peuples indigènes au Brésil. La commission prend note du communiqué conjoint du 8 juin 2017 de trois rapporteurs spéciaux des Nations Unies et un rapporteur de la CIDH intitulé «Des experts de l’ONU et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme mettent en garde contre des atteintes aux droits autochtones et environnementaux au Brésil». Les experts ont déclaré que, «au cours des 15 dernières années, le Brésil a enregistré le nombre le plus élevé de meurtres de défenseurs de l’environnement et des terres dans le monde […] Les populations autochtones sont particulièrement menacées». La commission constate que, dans ses observations préliminaires du 12 novembre 2018 concernant sa visite au Brésil, la CIDH a souligné que «sont associés aux conflits autour des terres et aux déplacements forcés, le harcèlement, les menaces et les meurtres contre ces personnes. La CIDH note avec préoccupation que l’impunité de ces actes de violence rurale contribue à leur perpétuation et à leur augmentation». En outre, lors de son déplacement dans l’État du Mato Grosso, la CIDH a pu constater la grave situation humanitaire à laquelle font face les peuples Guarani et Kaiowá qui est due en grande partie à la violation de leurs droits sur les terres. La CIDH a visité les terres indigènes de Dorados-Amambaipeguá et a reçu des informations sur les victimes du dénommé «massacre de Caaraó» au cours duquel une personne a été tuée et six autres membres de ces peuples ont été blessées, ainsi que des informations faisant état de fréquentes attaques armées par des milices.
La commission note en outre que la CIDH a adopté le 29 septembre 2019 des mesures conservatoires concernant les membres de la communauté Guyraroka du peuple indigène Guarani Kaiowá considérant que les informations à sa disposition permettaient prima facie de considérer que les familles de cette communauté se trouvent dans une situation grave et urgente dans la mesure où leurs droits à la vie et à l’intégrité personnelle sont sérieusement menacés. La CIDH a tenu compte des informations relatives au niveau élevé de conflictivité entre les membres de la communauté et les propriétaires terriens et à des menaces de mort à l’encontre des premiers (résolution 47/2019, mesure conservatoire no 458-19).
La commission exprime sa préoccupation face à ces informations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie, l’intégrité physique et psychologique ainsi que l’ensemble des droits garantis par la convention aux peuples indigènes et tribaux. La commission considère que les peuples indigènes et tribaux ne peuvent faire valoir leurs droits, en particulier en matière de possession et de propriété des terres qu’ils occupent traditionnellement, que si des mesures adéquates sont adoptées pour garantir un climat dépourvu de violence, pressions, craintes et menaces de toute sorte.
Articles 6, 7, 15 et 16. Consultations. La commission s’est précédemment référée au processus de réglementation du droit à la consultation des peuples indigènes et quilombolas engagé depuis 2012. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que le processus de négociation avec les peuples concernés avait connu certaines difficultés et que le Secrétariat général de la Présidence cherchait à rétablir le dialogue. Le gouvernement étudiait la possibilité de proposer, sur la base d’un cas pratique, un mécanisme de consultation envisageable. La commission avait également noté que la CNI et l’OIE avaient souligné que l’absence d’une réglementation sur la consultation, comme prévue par la convention, générait une insécurité juridique pour les entreprises.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, ces dernières années, plusieurs peuples indigènes ont pris des initiatives dans ce domaine en indiquant à l’État la manière dont ils souhaitaient être consultés. Dans ce contexte, ils ont élaboré leurs propres protocoles de consultation préalable, dans lesquels ils formalisent la diversité des procédures adaptées à la construction d’un dialogue permettant de pouvoir participer effectivement aux processus de prise de décisions qui peuvent affecter leurs vies, leurs droits ou leurs territoires. Le gouvernement se réfère notamment à l’appui octroyé par la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) dans le cadre de l’élaboration des protocoles de consultation des peuples indigènes Xingu en 2016, du peuple indigène Krenak en 2018 et du Peuple Tupiniquim en 2018, et des discussions en cours au sein du Conseil indigène de Roraima (CIR). La commission observe à cet égard, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère public, que d’autres communautés ont adopté ce type de protocoles. En outre, s’agissant des politiques, programmes, actions et projets relatifs à l’assistance sociale pour les peuples indigènes, le gouvernement indique que la FUNAI multiplie les efforts pour signer des accords avec les institutions prestataires en vue de garantir le respect des spécificités sociales culturelles de ces peuples et respecter leur droit à la consultation libre, préalable et éclairée, lorsqu’il y a lieu.
Le gouvernement signale également qu’il existe une demande croissante d’infrastructure de la part des communautés indigènes (service d’électricité, captation et distribution d’eau ou construction de routes). À cet égard, la FUNAI s’assure que toutes les actions, activités ou projets respectent le droit à la consultation libre, préalable et éclairée, de manière à ce que les relations entre l’État brésilien et les communautés indigènes ne sont pas verticales. Le gouvernement indique que la FUNAI, à travers ses unités décentralisées, fournit l’appui technique, logistique et parfois financier aux organes partenaires et aux municipalités dans le ressort desquelles se trouvent les terres indigènes pour organiser les réunions nécessaires.
La commission salue l’élaboration de protocoles de consultation propres à certains peuples indigènes et le rôle joué par la FUNAI à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le statut de ces protocoles et d’indiquer comment dans la pratique il est assuré que ces protocoles s’appliquent de manière systématique et coordonnée sur l’ensemble du territoire à chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples indigènes et tribaux sont envisagées. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à poursuivre les efforts en vue de l’adoption d’un cadre réglementaire sur la consultation qui permette aux peuples indigènes et quilombolas de disposer d’un mécanisme approprié leur garantissant le droit d’être consulté et de participer effectivement chaque fois que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, favorisant ainsi une plus grande sécurité juridique pour tous les protagonistes. La commission rappelle la nécessité de consulter les peuples indigènes et quilombolas dans le cadre de ce processus et de leur permettre d’y participer pleinement à travers leurs institutions représentatives de manière à pouvoir exprimer leurs points de vue et influer sur le résultat final du processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation menés, y compris ceux engagés sur la base des Protocoles de consultations développés par les différentes communautés indigènes, et sur leurs résultats.
Article 14. Terres. La commission rappelle que les deux organes responsables de l’identification et la démarcation des terres et la délivrance de titres de propriété y relatifs sont la FUNAI, pour les terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes, et l’Institut national de colonisation et réforme agraire (INCRA), pour les terres occupées traditionnellement par les peuples quilombolas. La procédure est réglementée respectivement par les décrets no 1775/96 et no 4887/03. Le gouvernement décrit les différentes étapes de la procédure parmi lesquelles: la demande d’ouverture d’une procédure administrative de régularisation; l’élaboration d’une étude de zone (contenant des éléments anthropologiques, historiques, cartographiques, fonciers et environnementaux); la déclaration des limites; la phase contradictoire; la démarcation physique; la publication de l’arrêté de reconnaissance établissant les limites du territoire; l’enregistrement et la concession de titres de propriété collective à la communauté par décret. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les procédures de démarcation des terres dans les États du Mato Grosso et du Rio Grande do Sul. Elle observe que dans l’État du Rio Grande do Sul, sur 48 procédures, 20 ont abouti à une régularisation et 28 sont en cours (au stade de l’étude, de la déclaration ou de la délimitation). En ce qui concerne l’État du Mato Grosso, sur 50 procédures 24 ont abouti à une régularisation et 26 sont en cours. La commission observe également d’après les informations disponibles sur le site internet de la FUNAI que sur l’ensemble du territoire 440 terres ont été régularisées. En outre, 43 terres ont eu leurs limites identifiées, pour 75 les limites ont été déclarées et pour 9 terres les limites ont été homologuées. Enfin, pour 116 terres, le processus en est au stade de l’étude.
La commission note que dans ses observations, la CONACATE se réfère à la proposition d’amendement de la Constitution (PEC) no 215/2000 en examen par le Congrès national qui a pour objectif d’attribuer au Congrès national la compétence exclusive en matière d’approbation de la démarcation des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes ainsi que celle de ratifier les démarcations déjà homologuées. La CONACATE indique que la décision finale concernant toute nouvelle démarcation de ces terres ne relèverait plus du ministère compétent, mais relèverait du Congrès, au sein duquel sont amplement représentés les secteurs de l’agro-industrie.
La commission observe par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site du Tribunal Suprême Fédéral (STF), que, en septembre 2019, la FUNAI a déposé auprès du STF un recours extraordinaire (RE) 1.017.365/SC sur la question du «cadre temporel». Le cadre temporel est une approche suivie par certaines juridictions aux termes de laquelle ne doivent être reconnues comme terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes que celles effectivement occupées le 5 octobre 1988, date de promulgation de la Constitution. Le STF a reconnu la portée générale de la question constitutionnelle traitée dans cette affaire, dont la décision finale aura force obligatoire pour toutes les instances du système judiciaire. En outre, la commission observe d’après les informations disponibles sur le site du Congrès que deux mesures provisoires ont été adoptées en 2019 visant à transférer la compétence de l’identification, la délimitation, la démarcation et l’enregistrement des terres indigènes de la FUNAI au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement (MP 870/2019 et MP 886/2019). La première mesure a été rejetée par le Congrès national et la seconde a été considérée comme inconstitutionnelle par le STF.
La commission constate que, dans ses observations préliminaires du 12 novembre 2018 concernant sa visite au Brésil, la CIDH «a reçu plusieurs témoignages concernant les difficultés et les longs délais auxquels font face les communautés indigènes pour accéder à la propriété foncière. Il résulte de ces difficultés que les terres domaniales destinées à ces communautés sont occupées par des propriétaires terriens et des entreprises extractives privées, ce qui génère des conflits, comme les expulsions, déplacements, invasions et autres formes de violences». La CIDH exprime en outre sa préoccupation face à l’affaiblissement, ces dernières années, d’institutions telles que la FUNAI.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 de la convention, les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples indigènes et tribaux. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit de ces peuples d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. À cet égard, la commission a souligné dans son observation générale de 2018 que l’occupation traditionnelle comme source du droit de propriété et de possession est la pierre angulaire sur laquelle repose le système des droits fonciers établis par la convention. La commission veut croire que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention en ce qui concerne les droits de propriété et de possession des peuples indigènes et tribaux sur l’ensemble des terres qu’ils occupent traditionnellement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite dans les plus brefs délais aux procédures en instance devant la FUNAI concernant la délimitation, la démarcation et l’enregistrement des terres indigènes et devant l’INCRA en ce qui concerne les terres occupées traditionnellement par les Quilombolas. La commission prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la situation des peuples Guarani et Kaiowa. Prière de fournir des informations sur les ressources et les moyens humains et matériels mis à la disposition tant de la FUNAI que de l’INCRA pour mener à bien leur mission à chaque étape de la procédure – études, délimitation, démarcation et enregistrement des terres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement et qui reprend le contenu de sa demande précédente, adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 7 de la convention. Action coordonnée et systématique. La commission prend note de l’adoption du Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes inclus dans le Plan pluriannuel de l’Union (PPA 2016 2019). Elle note que ce programme se divise en cinq grands axes: promotion des droits sociaux, culturels et citoyens; promotion de la gestion territoriale et environnementale des terres indigènes; garantie de la possession pleine sur les terres; préservation et promotion du patrimoine culturel des peuples indigènes; et promotion de l’accès aux services de santé. Pour chacun de ces axes, des objectifs à atteindre et des initiatives à développer sont définis. La commission note que, dans sa partie contextuelle, le PPA 2016 2019 considère que l’un des plus grands défis de la politique indigène au Brésil réside dans l’amélioration de l’intégration et de la synergie des actions menées à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes en indiquant les mesures prises pour atteindre les objectifs fixés. Prière d’indiquer si des évaluations ont été menées sur la mise en œuvre du programme et les résultats obtenus, en précisant la manière dont les peuples indigènes et tribaux y ont participé.
Article 2, paragraphe 2 b). Mesures propres à promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux et économiques des peuples indigènes et tribaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations concernant le Programme «Bolsa Família» (PBF), programme de transfert direct de revenus au profit de familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté avec accès aux services de santé et d’éducation. Elle avait noté qu’un accord de coopération avait été signé avec la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) pour intégrer les familles indigènes et quilombolas à ce programme et les accompagner. La commission a demandé des informations sur l’impact du Programme sur la réalisation des droits sociaux, économiques et culturels des peuples indigènes ainsi que sur la manière dont ils ils participent au développement du programme. Le gouvernement indique qu’en 2018 le nombre de famille indigènes bénéficiaires s’élevait à 114 903 (près de la moitié) et que le programme a permis d’améliorer les conditions de vie de nombreuses communautés indigènes et de proposer un meilleur accès aux services de santé et d’éducation. Le gouvernement précise que suite à des études ethnographiques menées dans les communautés indigènes un rapport sur l’implantation du programme au sein des peuples indigènes a été présenté aux différentes communautés indigènes et une évaluation de la situation a été réalisée avec ces dernières. L’objectif étant de proposer des ajustements au niveau local pour que les peuples indigènes bénéficient d’un accueil plus adapté. Ainsi, par exemple des règles plus flexibles ont été mises en place pour la documentation nécessaire à l’enregistrement des membres des communautés indigènes dans le Cadastre unique des programmes sociaux. La commission salue l’approche inclusive adoptée pour que les spécificités des peuples indigènes et tribaux soient prises en compte pour leur intégration dans le programme Bolsa Familia. La commission pie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de familles indigènes et tribales qui intègrent le programme Bolsa Familia et la mesure dans laquelle cette intégration a eu un impact sur leur accès aux services de santé et d’éducation mis à leur disposition.
Articles 7 et 15. 1. Détournement d’eaux du Río San Francisco. La commission note que le gouvernement communique des informations détaillées sur les caractéristiques du projet hydraulique, la réalisation des études d’impact environnemental et les programmes sociaux et environnementaux qui ont été prévus et budgétisés dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les peuples indigènes et tribaux concernés participent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces programmes dès lors qu’ils sont susceptibles de les affecter. S’agissant des mesures prises pour préserver et protéger l’environnement dans les territoires qu’ils habitent, prière d’indiquer comment est assurée la coopération des peuples indigènes et tribaux.
2. Usine hydroélectrique de Belo Monte (Etat de Pará). La commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution du projet d’usine hydroélectrique de Belo Monte, et notamment sur les mesures garantissant une protection effective des droits des communautés indigènes affectées par la construction et l’activité de l’usine. Le gouvernement indique qu’en 2015, un accord de coopération a été signé entre la FUNAI et l’entreprise Norte Energia sur la mise en œuvre du Plan de protection territoriale et environnementale des terres indigènes du Medio Xingu. Dans le cadre du processus d’octroi de la licence à l’usine hydroélectrique, des consultations ont été menées avec les communautés indigènes affectées, sous la coordination de l’institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBANA) et avec l’accompagnement de la FUNAI, qui ont concerné l’ensemble des villages des 11 terres indigènes affectées. Un grand nombre de réunions et d’audiences publiques avec les communautés indigènes ont été réalisées et les mesures proposées par les communautés indigènes ont été prises en compte dans le Projet de base environnemental pour les communautés indigènes (PBA CI). Le gouvernement considère qu’il s’agit d’un processus de consultation permanent dans le cadre duquel les communautés sont informées et assistées pour assurer leur participation effective et leur permettre de donner leur avis sur le projet et son impact. Le PBA CI inclut un plan de gestion et 10 programmes parmi lesquels un programme de renforcement institutionnel des organisations indigènes. Le gouvernement indique que les bases ont ainsi été créées pour atténuer et compenser les impacts avec les communautés affectées et pour favoriser leur rôle et leur participation dans les espaces de prise de décision.
La commission note par ailleurs qu’en septembre 2019 s’est tenue une première audience de conciliation devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage de l’Advocacia-Geral da União (AGU). La conciliation s’inscrit dans le cadre de l’action civile publique initiée en 2004 par le ministère public fédéral au sujet des impacts de la construction de l’usine. Les parties sont parvenus à deux accords qui serviront de base aux prochaines discussions: la création d’un Comité de supervision du PBA CI et l’engagement de l’entreprise de réaliser un audit des dommages causés par l’ouvrage à l’ensemble des peuples indigènes du Médio Xingu, en vue du paiement des indemnisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la procédure de conciliation, en particulier sur les résultats de l’audit et la manière dont les peuples indigènes sont indemnisés. Prière également de continuer à fournir des informations sur la manière dont les peuples indigènes participent à la mise en œuvre du PBA-CI et des programmes qu’il contient.
3. Peuple Cinta Larga. Opérations illégales d’exploitation minière et d’abattage. S’agissant de la nécessité de protéger le peuple indigène de Cinta Larga, établi sur la terre indigène de Parque de Aripuanã (Etat de Mato Grosso) contre les intrusions de tiers sur leur terres, le gouvernement se réfère à un certain nombre de visites de contrôle réalisées par la Coordination générale du contrôle territorial (CGMT), qui est liée à la Direction de la protection du territoire de la FUNAI, pour prévenir et contrôler les intrusions, les activités d’extraction illégale de bois, ou toute dégradation. Le gouvernement indique que le contexte reste difficile avec un historique ancien et récurent de pratiques illicites. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir en permanence des actions de protection territoriale pour contenir de telles pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des membres du peuple indigène de Cinta Larga sur les terres qu’ils occupent traditionnellement ainsi que sur leurs ressources. Elle le prie de fournir des informations sur les moyens dont disposent la CGMT pour mener à bien les contrôles et de préciser si le ministère public et/ou la police participent à ces activités de contrôle. Rappelant l’importance de lutter contre l’impunité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les personnes qui s’introduisent de manière illégale sur les terres du peuple de Cinta Larga et y exploitent leurs ressources et, le cas échéant, sur les condamnations prononcées.
Articles 26 et 27. Education. La commission note que le Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes rappelle dans sa partie contextuelle que l’accès des peuples indigènes à une éducation différenciée et de qualité à tous les niveaux relève de la responsabilité de l’Union et des Etats fédéraux qui doivent développer des programmes spécifiques d’éducation scolaire indigène. Selon ce document, l’éducation scolaire indigène est traité par le biais d’actions ponctuelles sans continuité et dialogue avec les peuples indigènes; l’offre de cours de formation pour les professeurs est défaillante, les programmes et calendriers ne sont pas adaptés aux écoles indigènes; et l’indice de construction d’école et d’élaboration de matériel didactique spécifique est faible. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres des peuples indigènes et quilombolas ont accès à une éducation de qualité à tous les niveaux et ce, sur un pied d’égalité avec les reste de la communauté nationale; et que les programmes d’éducation sont développés avec ces peuples. Prière de fournir des informations statistiques sur le taux de fréquentation scolaire des enfants indigènes aux niveaux primaire, secondaire et supérieur ainsi que sur le taux d’abandon scolaire, si possible désagrégées par ethnie, genre et âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui contiennent des commentaires généraux sur l’application de la convention, reçues le 2 septembre 2019; des observations conjointes de l’OIE et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 31 août 2018; des observations de la Confédération nationale des carrières types de l’Etat (CONACATE), reçues le 28 août 2017, et des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), reçues le 23 mars 2017, qui comprennent un rapport de la COICA sur l’application de la convention dans divers pays.
Réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution. Droit des communautés quilombolas sur les terres occupées traditionnellement. Centre spatial de lancement de l’Alcantara. Depuis de nombreuses années, la commission examine la question de l’impact de l’implantation du centre spatial de l’Alcantara (CEA) et du centre de lancement de l’Alcantara (CLA) sur les droits des communautés Quilombolas de l’Alcantara. La commission note qu’à sa 337e session (octobre-novembre 2019) le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcantara (STTR) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcantara (SINTRAF), alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission observe que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux conséquences de l’extension de la zone du centre de lancement spatial de l’Alcantara sur les droits des communautés Quilombolas et les terres qu’ils occupent traditionnellement. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. La commission observe que certains organes des Nations unies et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) ont exprimé ces dernières années leur préoccupation face à la situation de conflictivité autour des revendications territoriales, aux menaces, aux atteintes aux droits et à l’intégrité des peuples indigènes au Brésil. La commission prend note du communiqué conjoint du 8 juin 2017 de trois rapporteurs spéciaux des Nations unis et un rapporteur de la CIDH intitulé «Des experts de l’ONU et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme mettent en garde contre des atteintes aux droits autochtones et environnementaux au Brésil». Les experts ont déclaré que, «au cours des 15 dernières années, le Brésil a enregistré le nombre le plus élevé de meurtres de défenseurs de l’environnement et des terres dans le monde […] Les populations autochtones sont particulièrement menacées». La commission constate que, dans ses observations préliminaires du 12 novembre 2018 concernant sa visite au Brésil, la CIDH a souligné que «sont associés aux conflits autour des terres et aux déplacements forcés, le harcèlement, les menaces et les meurtres contre ces personnes. La CIDH note avec préoccupation que l’impunité de ces actes de violence rurale contribue à leur perpétuation et à leur augmentation». En outre, lors de son déplacement dans l’état du Mato Grosso, la CIDH a pu constater la grave situation humanitaire à laquelle font face le peuples Guarani et Kaiowá qui est due en grande partie à la violation de leurs droits sur les terres. La CIDH a visité les terres indigènes de Dorados-Amambaipeguá et a reçu des informations sur les victimes du dénommé «massacre de Caaraó» au cours duquel une personne a été tuée et six autres membres de ces peuples ont été blessées, ainsi que des informations faisant état de fréquentes attaques armées par des milices.
La commission note en outre que la CIDH a adopté le 29 septembre 2019 des mesures conservatoires concernant les membres de la communauté Guyraroka du peuple indigène Guarani Kaiowá considérant que les informations à sa disposition permettaient prima facie de considérer que les familles de cette communauté se trouvent dans une situation grave et urgente dans la mesure où leurs droits à la vie et à l’intégrité personnelle sont sérieusement menacés. La CIDH a tenu compte des informations relatives au niveau élevé de conflictivité entre les membres de la communauté et les propriétaires terriens et à des menaces de mort à l’encontre les premiers (résolution 47/2019, mesure conservatoire no 458-19).
La commission exprime sa préoccupation face à ces informations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie, l’intégrité physique et psychologique ainsi que l’ensemble des droits garantis par la convention aux peuples indigènes et tribaux. La commission considère que les peuples indigènes et tribaux ne peuvent faire valoir leurs droits, en particulier en matière de possession et de propriété des terres qu’ils occupent traditionnellement, que si des mesures adéquates sont adoptées pour garantir un climat dépourvu de violence, pressions, craintes et menaces de toute sorte.
Articles 6, 7, 15 et 16. Consultations. La commission s’est précédemment référée au processus de réglementation du droit à la consultation des peuples indigènes et quilombolas engagé depuis 2012. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que le processus de négociation avec les peuples concernés avait connu certaines difficultés et que le Secrétariat général de la Présidence cherchait à rétablir le dialogue. Le gouvernement étudiait la possibilité de proposer, sur la base d’un cas pratique, un mécanisme de consultation envisageable. La commission avait également noté que la CNI et l’OIE avaient souligné que l’absence d’une réglementation sur la consultation, comme prévu par la convention, générait une insécurité juridique pour les entreprises.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, ces dernières années, plusieurs peuples indigènes ont pris des initiatives dans ce domaine en indiquant à l’Etat la manière dont ils souhaitaient être consultés. Dans ce contexte, ils ont élaboré leurs propres protocoles de consultation préalable, dans lesquels ils formalisent la diversité des procédures adaptées à la construction d’un dialogue permettant de pouvoir participer effectivement aux processus de prise de décisions qui peuvent affecter leurs vies, leurs droits ou leurs territoires. Le gouvernement se réfère notamment à l’appui octroyé par la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) dans le cadre de l’élaboration des protocoles de consultation des peuples indigènes Xingu en 2016, du peuple indigène Krenak en 2018 et du Peuple Tupiniquim en 2018, et des discussions en cours au sein du Conseil indigène de Roraima (CIR). La commission observe à cet égard, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère public, que d’autres communautés ont adopté ce type de protocoles. En outre, s’agissant des politiques, programmes, actions et projets relatifs à l’assistance sociale pour les peuples indigènes, le gouvernement indique que la FUNAI multiplie les efforts pour signer des accords avec les institutions prestataires en vue de garantir le respect des spécificités sociales culturelles de ces peuples et respecter leur droit à la consultation libre, préalable et éclairée, lorsqu’il y a lieu.
Le gouvernement signale également qu’il existe une demande croissante d’infrastructure de la part des communautés indigènes (service d’électricité, captation et distribution d’eau ou construction de routes). A cet égard, la FUNAI s’assure que toutes les actions, activités ou projets respectent le droit à la consultation libre, préalable et éclairée, de manière à ce que les relations entre l’Etat brésilien et les communautés indigènes ne sont pas verticales. Le gouvernement indique que la FUNAI, à travers ses unités décentralisées, fournit l’appui technique, logistique et parfois financier aux organes partenaires et aux municipalités dans le ressort desquelles se trouvent les terres indigènes pour organiser les réunions nécessaires.
La commission salue l’élaboration de protocoles de consultation propres à certains peuples indigènes et le rôle joué par la FUNAI à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le statut de ces protocoles et d’indiquer comment dans la pratique il est assuré que ces protocoles s’appliquent de manière systématique et coordonnée sur l’ensemble du territoire à chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples indigènes et tribaux sont envisagées. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à poursuivre les efforts en vue de l’adoption d’un cadre réglementaire sur la consultation qui permette aux peuples indigènes et quilombolas de disposer d’un mécanisme approprié leur garantissant le droit d’être consulté et de participer effectivement chaque fois que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, favorisant ainsi une plus grande sécurité juridique pour tous les protagonistes. La commission rappelle la nécessité de consulter les peuples indigènes et Quilombolas dans le cadre de ce processus et de leur permettre d’y participer pleinement à travers leurs institutions représentatives de manière à pouvoir exprimer leurs points de vue et influer sur le résultat final du processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation menés, y compris ceux engagés sur la base des Protocoles de consultations développés par les différentes communautés indigènes, et sur leurs résultats.
Article 14. Terres. La commission rappelle que les deux organes responsables de l’identification et la démarcation des terres et la délivrance de titres de propriétés y relatifs sont la FUNAI, pour les terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes, et l’Institut national de colonisation et réforme agraire (INCRA), pour les terres occupées traditionnellement par les peuples quilombolas. La procédure est règlementée respectivement par les décrets no 1775/96 et no 4887/03. Le gouvernement décrit les différentes étapes de la procédure parmi lesquelles: la demande d’ouverture d’une procédure administrative de régularisation; l’élaboration d’une étude de zone (contenant des éléments anthropologiques, historiques, cartographiques, fonciers et environnementaux); la déclaration des limites; la phase contradictoire; la démarcation physique; la publication de l’arrêté de reconnaissance établissant les limites du territoire; l’enregistrement et la concession de titres de propriété collective à la communauté par décret. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les procédures de démarcation des terres dans les Etats du Mato Grosso et du Rio Grande do Sul. Elle observe que dans l’état du Rio Grande do Sul, sur 48 procédures, 20 ont abouti à une régularisation et 28 sont en cours (au stade de l’étude, de la déclaration ou de la délimitation). En ce qui concerne l’Etat du Mato Grosso, sur 50 procédures 24 ont abouti à une régularisation et 26 sont en cours. La commission observe également d’après les informations disponibles sur le site internet de la FUNAI que sur l’ensemble du territoire 440 terres ont été régularisées. En outre, 43 terres ont eu leurs limites identifiées, pour 75 les limites ont été déclarées et pour 9 terres les limites ont été homologuées. Enfin, pour 116 terres, le processus en est au stade de l’étude.
La commission note que dans ses observations, la CONACATE se réfère à la proposition d’amendement de la Constitution (PEC) no 215/2000 en examen par le Congrès national qui a pour objectif d’attribuer au Congrès national la compétence exclusive en matière d’approbation de la démarcation des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes ainsi que celle de ratifier les démarcations déjà homologuées. La CONACATE indique que la décision finale concernant toute nouvelle démarcation de ces terres ne relèverait plus du ministère compétent mais relèverait du Congrès, au sein duquel sont amplement représentés les secteurs de l’agro-industrie.
La commission observe par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site du Tribunal Suprême Fédéral (STF), que, en septembre 2019, la FUNAI a déposé auprès du STF un recours extraordinaire (RE) 1.017.365/SC sur la question du «cadre temporel». Le cadre temporel est une approche suivie par certaines juridictions aux termes de laquelle ne doivent être reconnues comme terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes que celles effectivement occupées le 5 octobre 1988, date de promulgation de la Constitution. Le STF a reconnu la portée générale de la question constitutionnelle traitée dans cette affaire, dont la décision finale aura force obligatoire pour toutes les instances du système judiciaire. En outre, la commission observe d’après les informations disponibles sur le site du Congrès que deux mesures provisoires ont été adoptées en 2019 visant à transférer la compétence de l’identification, la délimitation, la démarcation et l’enregistrement des terres indigènes de la FUNAI au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Approvisionnement (MP 870/2019 et MP 886/2019). La première mesure a été rejetée par le Congrès national et la seconde a été considérée comme inconstitutionnelle par le STF.
La commission constate que, dans ses observations préliminaires du 12 novembre 2018 concernant sa visite au Brésil, la CIDH «a reçu plusieurs témoignages concernant les difficultés et les longs délais auxquels font face les communautés indigènes pour accéder à la propriété foncière. Il résulte de ces difficultés que les terres domaniales destinées à ces communautés sont occupées par des propriétaires terriens et des entreprises extractives privées, ce qui génère des conflits, comme les expulsions, déplacements, invasions et autres formes de violences». La CIDH exprime en outre sa préoccupation face à l’affaiblissement, ces dernières années, d’institutions telles que la FUNAI.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 de la convention, les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples indigènes et tribaux. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit de ces peuples d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. A cet égard, la commission a souligné dans son observation générale de 2018 que l’occupation traditionnelle comme source du droit de propriété et de possession est la pierre angulaire sur laquelle repose le système des droits fonciers établis par la convention. La commission veut croire que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention en ce qui concerne les droits de propriété et de possession des peuples indigènes et tribaux sur l’ensemble des terres qu’ils occupent traditionnellement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite dans les plus brefs délais aux procédures en instance devant la FUNAI concernant la délimitation, la démarcation et l’enregistrement des terres indigènes et devant l’INCRA en ce qui concerne les terres occupées traditionnellement par les Quilombolas. La commission prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la situation des peuples Guarani et Kaiowa. Prière de fournir des informations sur les ressources et les moyens humains et matériels mis à la disposition tant de la FUNAI que de l’INCRA pour mener à bien leur mission à chaque étape de la procédure – études, délimitation, démarcation et enregistrement des terres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 14 de la convention. Démarcation des terres occupées traditionnellement par les communautés quilombolas et attribution de titres. La commission prend note avec intérêt de l’instauration, par effet de la résolution no 397 du 24 juillet 2014, de la Plate-forme nationale d’accompagnement de la politique de régularisation territoriale quilombola par l’Institut national de colonisation et réforme agraire (INCRA). Il est prévu que la plateforme tienne des réunions tous les deux mois, dans le cadre desquelles des solutions alternatives locales seront recherchées, en concertation avec le mouvement quilombola, afin de prévenir les conflits dans les territoires quilombolas ou apaiser et trancher ceux qui surviennent. Le gouvernement évoque également dans son rapport quatre actions de conciliation et de médiation ayant permis de résoudre des conflits territoriaux à la satisfaction des parties. Il indique que des titres ont été attribués aux communautés quilombolas sur un peu plus de 1 033 462 hectares, au profit de 15 000 familles, dans quelque 189 territoires. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la reconnaissance de titres sur des terres au profit des communautés quilombolas.
Peuples Guaraní Kaiowá et Guaraní Mbya. Identification de terres. Le gouvernement évoque à nouveau dans son rapport la forte résistance de certains dirigeants politiques et de la population régionale non indigène aux initiatives d’identification de terres en faveur des peuples indigènes et aux activités de la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI). Cette situation a donné lieu à différentes procédures qui n’ont abouti qu’en 2010, par décision de la Cour suprême fédérale. Le gouvernement indique que, malgré ces difficultés, l’analyse du rapport détaillé concernant la terre indigène Ňandevapeguá a pu être menée à bien, et l’on espère que l’étape de l’approbation technique des rapports détaillés concernant les aspects anthropologiques et écologiques de la terre indigène Dourados-Amambaipeguá I sera franchie prochainement. La commission prend note de la publication, le 20 juillet 2015, de l’accord conclu entre l’Union et l’Etat de Mato Grosso do Sul en vue de renforcer les activités de prévention et de répression sur les territoires des communes de Dourados et de Caarapó, où vivent les communautés indigènes. La commission prend note que les études nécessaires à l’identification et à la délimitation des terres du peuple guaraní dans la municipalité d’El Dorado do Sud dans l’Etat de Río Grande do Sul ont été conclues. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’identification des terres qu’occupent traditionnellement les communautés indigènes dans les Etats de Mato Grosso do Sul et de Rio Grande do Sul. Elle le prie de continuer de donner des indications sur l’action déployée pour assurer l’intégrité physique et la sécurité des membres des communautés indigènes dans ces Etats.
Articles 6, 7 et 15. Détournement d’eaux du Río San Francisco. Le gouvernement communique dans son rapport des informations actualisées sur les activités de la FUNAI et les autres entités concernées par la protection des intérêts des communautés indigènes affectées par le détournement d’eaux du Río San Francisco (les peuples indigènes Truká, Timbalalá, Pipipã et Kambibwá). La commission note que le recours interjeté devant le Tribunal fédéral suprême mettant en cause la constitutionnalité d’une telle entreprise est toujours pendant. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la manière dont sont traités les intérêts et les priorités des communautés indigènes affectées par le détournement d’eaux du Río San Francisco et sur le dénouement de l’action portée devant le Tribunal fédéral suprême.
Exploitation forestière. Superposition de concessions avec des terres indigènes. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’impact des activités forestières autorisées dans le cadre de la Politique nationale de gestion environnementale et territoriale des terres indigènes (PNGATI) instaurée en juin 2012. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 11284 de 2006 exclut la possibilité d’octroyer les terres des indigènes et les zones occupées par les communautés locales à des fins d’exploitation. En outre, la FUNAI intervient pour défendre les droits des populations indigènes lorsqu’une concession d’exploitation forestière peut potentiellement affecter les territoires de ces populations. Il déclare que, dans bien des cas, la présence de communautés traditionnelles ou de peuples indigènes est ce qui permet de préserver la biodiversité. Il communique en outre des informations sur la réhabilitation de zones dégradées dans la terre indigène Sararé et sur d’autres mesures prévues associant la FUNAI pour lutter contre l’abattage clandestin et pour fournir aux fonctionnaires compétents ainsi qu’aux membres des communautés indigènes concernées des moyens de protection de leur territoire. Selon le gouvernement, de 2012 à 2013, la déforestation de terres indigènes en Amazonie a diminué (de 16 pour cent par an en moyenne). La commission prie gouvernement de continuer de donner des informations actualisées permettant d’apprécier la manière selon laquelle les peuples indigènes affectés par les concessions forestières ont été consultés et participent aux activités forestières dans les conditions prévues par la convention.
Usine hydroélectrique de Belo Monte (Etat de Pará). Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 il n’a été rendu aucune décision judiciaire ordonnant la suspension du chantier de l’usine hydroélectrique de Belo Monte. Le gouvernement ajoute que, entre l’entreprise Norte Energía et la FUNAI, il a été convenu, entre autres mesures d’accompagnement du projet, et avec la participation des dirigeants indigènes, que l’on construirait des écoles et des unités sanitaires de base pour les communautés bénéficiaires de la composante indigène de l’initiative. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’évolution du projet d’usine hydroélectrique de Belo Monte, y compris sur les mesures garantissant une protection effective des droits des communautés indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et qui sont affectées par la construction de l’usine hydroélectrique.
Peuple Cinta Larga. Opérations illégales d’exploitation minière et d’abattage. Le gouvernement reconnaît dans son rapport que le peuple Cinta Larga, établi sur la terre indigène de Parque de Aripuanã (Etat de Mato Grosso), est soumis à des pressions en raison du potentiel minier et forestier que recèlent les terres qu’il occupe. La FUNAI mène des activités de renseignement, de prévention et de contrôle dans les terres indigènes, en collaboration avec la police fédérale et le ministère Public fédéral, tout en recherchant à cette fin l’appui des membres des communautés concernées. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer une protection effective au peuple indigène Cinta Larga, de même que sur les résultats des enquêtes menées par la police fédérale et sur les sanctions imposées dans les cas avérés d’intrusion.
Article 16. Réinstallation de communautés quilombolas (commune d’Alcántara, Etat de Maranhao). Dans le cadre de la création d’installations destinées à des activités spatiales, projet qui affecterait environ 3 000 hectares de terrain sur lesquels une communauté quilombola établie sur la commune d’Alcántara a des revendications, le gouvernement indique que la juridiction compétente est actuellement saisie d’une action en reconnaissance de la communauté quilombola identifiée au terme d’une expertise anthropologique. Le gouvernement indique que, sur un plan administratif, dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue au Secrétariat général de la Présidence le 2 septembre 2015, un délai a été fixé pour l’établissement d’un échéancier de réalisation du chantier, incluant la réinstallation des communautés quilombolas qui s’avéreraient affectées. La commission note que le gouvernement déclare qu’un tel échéancier de réalisation du chantier devrait être élaboré conformément aux prescriptions de la convention. Elle rappelle que lorsque, à titre exceptionnel, il est jugé nécessaire de déplacer et réinstaller des peuples indigènes la convention veut que des mesures soient prises pour assurer leur réinstallation et leur indemnisation. La convention prévoit également que des dispositions soient prises afin d’obtenir le consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, des peuples affectés. Ceux-ci doivent alors recevoir des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu’ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d’assurer leur développement futur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures suivies dans les cas où il s’avère nécessaire de transférer et réinstaller des communautés quilombolas établies sur le territoire de la commune d’Alcántara et sur les moyens mis en œuvre pour assurer le plein respect des prescriptions de la convention en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’industrie (CNI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Mesures propres à promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels des peuples autochtones et tribaux. La commission note que le gouvernement communique dans son rapport des informations détaillées sur le Programme Bolsa Família (PBF), un programme de transfert direct des revenus qui doit bénéficier, dans tout le pays, aux familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté dont le revenu par membre du foyer est inférieur à 77 reais par mois. En juillet 2015, on dénombrait 140 256 familles reconnues comme autochtones et, sur ce nombre, 111 167 familles étaient bénéficiaires du PBF, ce qui correspond à 448 250 individus bénéficiaires (chiffre à rapporter à celui de 896 917 individus appartenant à des peuples autochtones et tribaux d’après le recensement de population de 2010). Le gouvernement indique que, en se référant au critère du sentiment d’appartenance indigène ou tribale établi par la convention, le PBF s’est accompagné de l’établissement d’un registre unique de la population dans le cadre duquel sont identifiés 17 groupes traditionnels, dont les peuples autochtones, les communautés quilombolas, les communautés gitanes et les groupes appartenant à des communautés territoriales. La mise en place du PBF s’est accompagnée d’une «recherche active» des familles destinées à être enregistrées comme bénéficiaires, à qui l’on a expliqué les bénéfices à attendre du système, en même temps que les obligations s’y attachant. Le Secrétariat national de la rente citoyenne (SENARC), organe responsable du PBF, a conclu avec la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) un accord de coopération prévoyant des tâches conjointes visant à inclure les familles autochtones dans le PBF et à assurer l’accompagnement des familles bénéficiaires. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement et elle salue l’approche développée dans le Programme Bolsa Família (PBF) qui implique un progrès dans l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’impact du Programme Bolsa Família (PBF) en termes de promotion de la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels des peuples autochtones et tribaux. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière les peuples autochtones et les autres groupes bénéficiaires sont associés au développement du PBF, s’agissant en particulier des services auxquels les familles bénéficiaires du PBF ont accès en matière de santé et d’éducation.
Articles 6, 7, 15 et 16. Consultations. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de divergences, au niveau des autorités fédérales, quant à l’autoapplicabilité de la convention, instrument reconnu comme un moyen déterminant de défense des droits des peuples autochtones et tribaux. S’agissant du processus de réglementation du droit à la consultation engagé en janvier 2012, le gouvernement indique que les délais ont été prorogés et que de nouvelles réunions d’information avec les communautés quilombolas ont été organisées. De leur côté, les communautés autochtones ont suspendu les négociations au moment de l’adoption par le procureur général de l’Union de la résolution no 303 du 16 juillet 2012 ayant pour finalité d’appliquer à tous les territoires autochtones et tribaux les «sauvegardes» que le Tribunal suprême fédéral avait définies dans une décision du 19 mars 2009 (Pet. 3388) à l’issue d’un litige sur fond de conflits territoriaux, d’atteinte à la sécurité publique, d’exploitation minière, de droits environnementaux et de droits d’usufruit du sol survenu dans la Terre indigène Raposa Serra do Sol (Etat de Roraima). La commission note que le Tribunal suprême fédéral a rendu un avis le 23 octobre 2013 dans lequel il conclut que les conditions fixées dans sa décision de mars 2009 n’étaient applicables qu’à la Terre indigène Raposa Serra do Sol. La commission note également que cette décision ne constitue pas un précédent contraignant pour d’autres cas bien qu’elle «jouera le rôle de directive importante pour les autorités de l’Etat – et pas seulement pour le pouvoir judiciaire – quand ils auront à résoudre des problèmes similaires» (décision prise lors de la plénière du STF, le 23 octobre 2014, Pet. 3388 Roraima, jointe au rapport du gouvernement). Le gouvernement reconnaît que les conditions ont été défavorables à la poursuite du processus de négociations avec les peuples autochtones et il souligne que le Secrétariat général de la Présidence cherche à rétablir à la fois le dialogue et un échéancier positif. Tenant compte du processus élaboré pour la consultation concernant l’usine hydroélectrique Tapajós, le gouvernement étudie la possibilité de proposer, en partant d’un cas pratique, un mécanisme de consultation envisageable. Dans leurs observations, la CNI et l’OIE se réfèrent à l’article 231 de la Constitution politique de 1988, où est reconnu le droit des peuples autochtones sur les terres qu’ils occupent traditionnellement ainsi que la protection de leurs droits. La CNI et l’OIE expriment leur préoccupation par rapport aux répercussions que pourraient avoir pour les entreprises les décisions affectant les communautés autochtones et tribales, et elles soulignent que l’absence d’une réglementation de la consultation conformément à ce qui est prévu par la convention crée une insécurité juridique pour les entreprises. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour établir des procédures appropriées pouvant inclure des règlements permettant l’exercice du droit de consultation et de participation requis par la convention et de continuer d’informer sur les négociations engagées avec les peuples autochtones et les communautés quilombolas à cet égard. Prière de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer une participation effective des peuples autochtones dans les décisions susceptibles de les toucher directement et pour faire porter pleinement effet aux dispositions correspondantes de la convention.
Ressources naturelles. Construction d’une usine hydroélectrique sur la rivière Cotingo (Roraima). Le gouvernement transmet dans son rapport l’avis de la Commission «Constitution, justice et citoyenneté» du Congrès national rendu le 12 mars 2015, avis qui déclare inconstitutionnel le projet de décret législatif no 2540/2006 autorisant la création d’une usine hydroélectrique dans la région de la rivière Cotingo; de ce fait, il n’y a aucune chance que le pouvoir législatif approuve ce projet à court terme. De même, la commission note que le projet d’usine hydroélectrique dans la région de la rivière Cotingo ne figure pas dans les plans nationaux d’énergie, ce qui, par ailleurs, du fait de l’absence d’autorisation gouvernementale, rend le lancement du projet impossible. Pour sa part, le gouvernement indique que les nouvelles initiatives doivent donner lieu à des consultations avec les peuples susceptibles d’être directement touchés, selon les procédures appropriées, en particulier à travers les institutions représentatives de ces peuples. La commission se réfère aux négociations en cours ayant pour finalité de réglementer les procédures de consultation et elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations propres à établir avec certitude que tout projet susceptible d’affecter des terres autochtones donne lieu à des consultations pleines et entières des peuples susceptibles d’être directement touchés, consultations dans le cadre desquelles il aura été tenu compte, pour les décisions à prendre, de leurs points de vue, leurs priorités et leurs intérêts. La commission exprime à nouveau l’espoir que les peuples intéressés collaboreront aux études d’impact qui seront effectuées conformément à la convention et que ces peuples auront leur part des avantages attendus des futures réalisations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Réinstallation de communautés quilombolas (commune d’Alcântara, Etat du Maranhao). Dans le rapport reçu en septembre 2013, le gouvernement déclare que, de 2003 à 2013, il n’y a pas eu de déplacement de communautés quilombolas dans la commune d’Alcântara. La commission note que la situation est en suspens en l’attente de la tenue d’une instance de conciliation dont la coordination doit être assurée par l’Avocat général de l’Union pour résoudre le conflit d’intérêt qui résulte de la superposition d’une zone de sécurité nationale au territoire des communautés quilombolas. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les procédures judiciaires en cours et sur la procédure qui se déroulera devant la Chambre de conciliation de l’administration fédérale (CCAF) dans le contexte de l’établissement de la base d’Alcântara.
Usine hydroélectrique de Belo Monte (Etat de Pará). Dans ses commentaires précédents, entre autres points liés à la construction d’une usine hydroélectrique, la commission avait noté que le 1er avril 2011 la Commission interaméricaine des droits de l’homme avait demandé l’application de mesures conservatoires (MC-382-10). Le gouvernement signale à l’attention de la commission que le 29 juillet 2011 la Commission interaméricaine des droits de l’homme a modifié l’objet de ladite mesure et a demandé, entre autres choses, que soit garantie la prompte finalisation des procédures de régularisation des terres ancestrales des peuples indigènes du bassin du Xingu, et que des mesures effectives soient adoptées pour la protection desdits territoires ancestraux contre les intrusions, contre leur occupation par des non-indigènes et contre l’exploitation ou la dégradation de leurs ressources naturelles. De plus, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a décidé que le débat entre les parties relatif à la consultation préalable et au consentement éclairé par rapport au projet Belo Monte deviendrait une discussion sur des questions de fond qui iraient au-delà du champ couvert par la procédure de mesures conservatoires. Dans le rapport reçu en septembre 2013, le gouvernement indique également que non moins de 22 procédures judiciaires sont en cours à propos du projet d’usine hydroélectrique de Belo Monte, ce qui atteste du dynamisme dont a fait preuve l’Etat pour protéger les droits de ceux qui estiment être affectés. Le gouvernement dit également que le fait qu’aucune de ces actions judiciaires ne soit parvenue à suspendre le projet atteste de la maîtrise dont les organes de l’Etat font preuve dans la supervision dudit projet et le contrôle de sa légalité. Le gouvernement déclare qu’aucune des dix terres indigènes localisées dans le périmètre d’influence du projet ne sera inondée, ce qui implique qu’il n’y aura pas de déplacement de ces peuples. Le débit mensuel minimum du rio Xingu sera de 700 mètres cubes, ce qui correspond à un débit supérieur aux 400 mètres cubes enregistrés ces quatre-vingts dernières années. Le gouvernement présente des informations actualisées sur les activités menées par le FUNAI auprès des peuples indigènes des zones isolées du bassin moyen du rio Xingu, sur le programme intégré de santé pour les communautés indigènes du bassin du Xingu et, enfin, sur les suites des études ethnologiques et environnementales menées par le consortium associé à la construction des installations hydroélectriques. Le gouvernement donne également des informations sur les progrès enregistrés en termes de «régularisation» des terres ancestrales des peuples indigènes du bassin du Xingu. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les actions judiciaires en cours ayant trait au projet d’usine hydroélectrique de Belo Monte. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des indications permettant d’apprécier comment est assurée la protection effective des droits des communautés indigènes sur les terres qu’elles occupent traditionnellement et qui sont concernées par le projet d’usine hydroélectrique de Belo Monte (article 14 de la convention).
Activités minières dans les terres indigènes du peuple Cinta Larga. Le gouvernement présente de nouvelles informations sur l’évolution de la situation dans le site d’extraction non officiel de Laje en 2012 et 2013. La commission note ainsi que le peuple Cinta Larga a repris le dialogue avec les autorités et que des mesures concertées ont été prises pour assurer la sécurité des personnes et pour faciliter le prélèvement de ressources naturelles. Le ministère public fédéral a pris certaines dispositions visant à encadrer les activités des entreprises forestières établies dans trois périmètres de terres indigènes. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les mesures prises pour protéger les communautés indigènes de Cinta Larga. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des investigations menées par la police fédérale et sur les sanctions appliquées dans les cas d’effraction avérés (article 18).
Situation des peuples guaraní kaiwá de l’Etat du Mato Grosso do Sul. Communauté guaraní mbyá de la circonscription d’Eldorado do Sul (Etat de Rio Grande do Sul). La commission prend note des nouvelles informations communiquées par le gouvernement sur les progrès enregistrés dans la «régularisation» des terres indigènes des communautés pyelito kue et mbarakay dans la circonscription d’Iguatemi (Etat de Mato Grosso do Sul). Elle note qu’un plan de sécurité publique a été arrêté pour assurer la protection des communautés concernées quant à leur intégrité physique. S’agissant des faits qui ont eu lieu en juillet 2008 et qui ont entraîné des préjudices pour une communauté guaraní mbyá du district d’Eldorado do Sul, la commission note qu’en novembre 2011 le juge fédéral a condamné l’Etat de Rio Grande do Sul au versement d’une indemnité aux familles affectées. Le gouvernement indique que les familles guaraní mbyá ont pu revenir en un lieu proche de celui où elles avaient établi leur campement antérieurement. Le FUNAI a créé un groupe technique chargé d’identifier et de délimiter les terres occupées traditionnellement par ces communautés. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur la démarcation des terres occupées traditionnellement par les communautés indigènes de la partie sud du Mato Grosso do Sul et sur les résultats obtenus grâce au plan de sécurité publique arrêté pour assurer la protection des communautés indigènes de la région quant à leur intégrité physique. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’action déployée par le groupe technique constitué par le FUNAI pour s’occuper de la situation de la communauté guaraní mbyá dans la circonscription d’Eldorado do Sul.
Article 14 de la convention. Démarcation de terres et délivrance de titres aux communautés quilombolas. Le gouvernement indique que 2 187 communautés ont été reconnues par la Fondation culturelle Palmares et que, sur ce nombre, 100 certifications ont été émises en 2013. La certification est la première étape de la garantie du droit à la terre. Les titres émis couvrent au total 995 000 hectares. La commission note que la procédure engagée devant le Tribunal fédéral suprême à propos de la constitutionnalité du décret no 4887/2003 du 20 novembre 2003, qui réglementait la procédure de démarcation et de délivrance de titres sur les terres des communautés quilombolas, suit son cours. En avril 2012, l’Union a fait valoir comme position que ledit décret a ses fondements dans l’article 14 de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à la régularisation des titres sur les terres des communautés quilombolas.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des réponses détaillées du gouvernement reçues en septembre 2013 à propos des questions soulevées dans l’observation de 2012. Elle prend également note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) sur l’application de la convention, qui ont été transmises au gouvernement le 25 septembre 2013. Le gouvernement indique que le rapport relatif à l’application de la présente convention a été communiqué aux partenaires sociaux le 17 octobre 2013. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, lors de l’élaboration de son prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes aient été consultés sur les mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Réglementation des mécanismes de consultation. Le gouvernement expose en détail les activités menées en 2012 et 2013 par le Groupe de travail interministériel (GTI) pour l’élaboration de la proposition de réglementation du droit à la consultation. Avec l’appui du Secrétariat général du gouvernement, du ministère des Relations extérieures et d’autres entités gouvernementales, il a organisé 27 réunions d’information sur la convention, accordant une importance particulière aux questions de consultation. Le GTI a également eu des réunions au niveau régional avec les communautés quilombolas. Concrétisant les initiatives déployées par le GTI, la Présidente de la République a instauré le 22 août 2013 un forum de dialogue avec les peuples indigènes. Le gouvernement indique que ces initiatives ont permis de dégager des consensus quant aux principes et procédures devant être intégrés dans le futur instrument réglementaire. Il souligne qu’il veille constamment à ce que soient réunies les conditions matérielles nécessaires au dialogue avec les peuples indigènes et il déclare être soucieux des défis importants que représente encore l’application pleine et entière des droits et garanties prévus par la convention, notamment de ceux et celles qui ont trait à l’accès aux terres et à la régularisation des titres de propriété dans les territoires traditionnels. Le GTI prévoit d’élaborer le texte d’un futur décret qui réglementerait la consultation préalable. La commission invite le gouvernement à communiquer le texte du règlement concernant la consultation lorsqu’il sera adopté et souhaiterait également que des informations soient données sur l’utilisation qui aura été faite des mécanismes existants de consultation et de participation en attendant l’adoption des nouvelles procédures appropriées. Elle demande que le gouvernement communique des informations permettant d’évaluer la mesure dans laquelle la nouvelle législation assure la participation effective des peuples indigènes aux décisions susceptibles de les affecter directement et donne ainsi pleinement effet aux dispositions correspondantes des articles 6, 7, 15 et 16 de la convention.
Détournement du cours du fleuve São Francisco. La commission prend note des études communiquées par le gouvernement relatives à la caractérisation socioculturelle et historique des peuples Kambiwá, Pipipã, Truká et Tumbalala. Elle observe que les communautés consultées ont exprimé une certaine résistance en même temps que leurs doutes à propos de l’impact du projet de détournement du cours du fleuve São Francisco. Le gouvernement indique qu’il continue de s’employer à aider les peuples affectés. La commission invite le gouvernement à joindre au prochain rapport des informations actualisées sur les efforts déployés pour assurer que, dans le cadre de ce projet de détournement du cours du fleuve São Francisco, les intérêts et les priorités des communautés indigènes affectées ont été pris en considération (articles 7 et 15 de la convention). La commission se réfère à ses précédents commentaires et prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les actions judiciaires en cours dans ce contexte et, en particulier, sur la décision qui sera rendue quant à la constitutionnalité du projet de détournement du cours du fleuve São Francisco, affaire dont le Tribunal fédéral suprême est actuellement saisi.
Construction d’une usine hydroélectrique sur le fleuve Cotingo. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été apporté de modifications au projet d’installation d’une usine hydroélectrique sur le fleuve Cotingo, dont le site se trouve dans les terres indigènes Raposa Serra do Sol (Etat de Roraima). Dans les observations transmises au gouvernement en septembre 2013, la CUT rappelle que la délimitation du périmètre des terres indigènes de Raposa Serra do Sol avait donné lieu à une décision historique du Tribunal fédéral suprême (STF), publiée en mars/juin 2009, ordonnant que les terres en question soient attribuées aux peuples affectés. La CUT exprime cependant ses préoccupations quant à la position prise par le ministère public fédéral et le STF dans le cadre des suites de cette affaire. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations permettant d’établir que tout projet qui affecterait les terres indigènes a préalablement donné lieu à des consultations pleines et entières des peuples affectés et que les décisions prises dans ce domaine tiennent compte de leur point de vue, de leurs priorités et de leurs intérêts. La commission exprime à nouveau l’espoir que les peuples intéressés collaboreront aux études d’impact qui seront menées, conformément à l’article 7 de la convention, et que ces peuples participeront aux avantages qui découleront de ces activités (article 15). Elle invite le gouvernement à joindre dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Législation relative aux espaces publics boisés. Dans son observation de 2012, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer par quels moyens le décret no 7747 du 5 juin 2012 instaurant une Politique nationale de gestion environnementale et territoriale des terres indigènes (PNGATI) avait permis de régler les questions soulevées dans le rapport du Conseil d’administration (document GB.304/14/7, mars 2009) faisant suite à une réclamation présentée en octobre 2005 par le Syndicat des ingénieurs du district fédéral (SENGE/DF). Le gouvernement réitère dans son rapport reçu en septembre 2013 que la loi no 11284/2006 d’administration des espaces publics boisés ne peut autoriser les concessions forestières qui affecteraient des terres indigènes. La PNGATI a renforcé la garantie du droit des peuples indigènes à la consultation selon les termes de la convention (art. 3, XI, du décret no 7747). Le gouvernement se réfère également à l’article 231 de la Constitution nationale, où l’on reconnaît aux peuples indigènes «des droits originaires sur les terres qu’ils occupent traditionnellement», en raison desquels les activités forestières ne peuvent être déployées dans les terres indigènes. Avec la PNGATI s’affirme également l’engagement d’assurer la protection des zones réservées aux peuples indigènes et des terres indigènes sur les plans territorial et environnemental, et d’améliorer la qualité de vie de ces peuples (art. 3, VI, du décret no 7747). D’après les chiffres du Fonds national de l’Indien (FUNAI), en 2012, plus de 109 millions d’hectares, soit près de 12,9 pour cent du territoire national, étaient classés comme terres indigènes reconnues (104 117 642 hectares ont été «régularisés», le reste étant sur le point de l’être). Le gouvernement indique également que le FUNAI s’implique très activement dans la lutte contre l’extraction illégale de bois des terres indigènes, exerçant des missions de surveillance et aussi de formation. En mai 2013, la police fédérale est intervenue sur les terres indigènes d’Alto Rio Guamá (Etat de Pará) pour réprimer des actes d’infraction dans le cadre de l’exploitation forestière. En août 2013, sur les terres indigènes Sararé (Etat de Mato Grosso), une amende de 10 millions de dollars a été infligée pour des préjudices constitués par une déforestation illégale de plus de 5 600 hectares. La commission invite le gouvernement à présenter dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées en application du décret no 7747 du 5 juin 2012 dans le contexte des activités forestières. Elle prie le gouvernement de continuer d’illustrer ses prochains rapports d’informations permettant d’apprécier comment les peuples indigènes affectés par des concessions forestières ont été consultés et ont pu participer à ces activités, selon ce que prévoient les articles 6, 7 et 15 de la convention.
Dans une demande directe, la commission examine les conséquences pour les communautés quilombolas de l’installation d’une base spatiale et de la construction de l’usine hydroélectrique de Belo Monte et la situation du peuple Cinta Larga et des communautés guaranies.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note d’un rapport du gouvernement, reçu en septembre 2012 et contenant des informations actualisées en réponse à l’observation formulée en 2011. En outre, en avril et mai 2012, le gouvernement a adressé des communications détaillées sur le processus de réglementation de la consultation préalable. La commission invite le gouvernement, lors de la préparation de son prochain rapport, à consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport). La commission espère que le rapport que le gouvernement présentera en 2013 contiendra des informations actualisées sur les questions abordées dans la présente observation et dans l’observation formulée en 2011 ainsi que sur les résultats des mesures adoptées pour donner effet à chacune des dispositions de la convention.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission note que l’OIE a soumis, en août 2012, des observations concernant l’application en droit et dans la pratique des articles 6, 7, 15 et 16 relatifs aux consultations requises par la convention. A cet égard, l’OIE soulève les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives, la définition du territoire indigène et l’absence de consensus chez les peuples indigènes et tribaux, ainsi que l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de cette question sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la certitude, pour l’investissement public comme privé. L’OIE se réfère aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE estime, entre autres choses, qu’une application et interprétation erronées de la règle de la consultation préalable peut se révéler un obstacle sur le plan légal, entraîner des difficultés dans les négociations, affecter la réputation des entreprises et engendrer des coûts pour celles-ci. L’OIE déclare que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir une incidence sur les projets que les entreprises pourraient vouloir réaliser afin de susciter un contexte propice au développement économique et social, à la création d’emplois décents et productifs et au développement durable de la société dans son ensemble. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, tous commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
Réglementation des mécanismes de consultation. La commission prend note avec intérêt de la publication en janvier 2012 de l’arrêté interministériel no 35 du Secrétariat général de la présidence de la République et du ministère des Relations extérieures, en vertu duquel a été créé un groupe de travail interministériel (GTI) chargé d’élaborer un projet de réglementation du droit de consultation. En juillet 2012, de nouvelles entités du gouvernement (le ministère de la Culture et l’Institut Chico Mendes) ont été invitées à participer au processus de «consultation de la consultation», et des instances de dialogue entre le GTI et la société civile ont été constituées. Un comité facilitateur, composé de 12 représentants indigènes et 12 représentants quilombolas et autant de représentants des entités gouvernementales (24 représentants), a été mis en place. Le GTI a l’intention d’entretenir un dialogue permanent et de qualité avec les peuples indigènes, les communautés quilombolas, les autres communautés traditionnelles et la société civile. Sous les auspices du GTI, diverses activités ont été menées avec les responsables indigènes et des entités nouvelles ont été intégrées dans le processus de consultation. Le gouvernement fait état des activités de consultation prévues en 2013 et se propose de soumettre un projet de réglementation en 2014. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications détaillées sur l’état d’avancement des activités de consultation menées pour donner effet aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). Législation sur les forêts publiques. Dans l’observation formulée en 2011, la commission avait pris note du rapport du Conseil d’administration (document GB.304/14/7, mars 2009) examinant une réclamation présentée en octobre 2005 par le Syndicat des ingénieurs du district fédéral (SENGE/DF). Dans cette réclamation, l’organisation syndicale alléguait que les peuples autochtones n’avaient pas été consultés, comme l’exige la convention, pour un projet de législation relatif à l’administration des forêts publiques. Dans le rapport reçu en septembre 2012, le gouvernement fait savoir que le projet législatif est devenu la loi no 11284/2006 et qu’en vertu du décret no 7747 du 5 juin 2012 une Politique nationale de gestion environnementale et territoriale des terres indigènes (PNGATI) a été mise en place. Le gouvernement indique qu’il s’agit d’un processus novateur de consultation des peuples indigènes, qui permettra de renforcer leur contribution effective à la conservation de la biodiversité par la gestion traditionnelle et communautaire des ressources naturelles. La commission se réfère aux recommandations formulées par le Conseil d’administration au paragraphe 62 du document GB.304/14/7 de mars 2009 et invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations à jour permettant d’examiner les points suivants:
  • a) les mesures adoptées pour compléter la consultation sur l’impact des concessions forestières envisagées dans la loi relative à l’administration des forêts publiques sur les populations indigènes susceptibles d’être affectées, en prenant en compte l’article 6 de la convention ainsi que les conclusions du comité tripartite figurant aux paragraphes 42 à 44 du rapport;
  • b) les mesures réglementaires et pratiques envisagées pour mettre en œuvre le processus de consultation prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, en respectant les exigences de l’article 6 en matière de procédure, avant d’émettre les licences d’exploration et/ou d’exploitation forestières prévues par la loi relative à l’administration des forêts publiques;
  • c) la façon dont les autorités veillent à ce que le processus de consultation prévu à l’article 15 de la convention soit mené à bien au sujet des terres mentionnées au paragraphe 52 du rapport, quelle que soit leur situation juridique, dans la mesure où elles répondent aux critères définis à l’article 13, paragraphe 2, de la convention (terres que les peuples indigènes occupent ou utilisent d’une autre manière);
  • d) la façon dont les autorités veillent, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, à la participation des peuples indigènes à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes relatifs aux activités forestières en cause, y compris à la détermination des terres exclues des activités forestières en vertu de l’article 11, IV), de la loi relative à l’administration des forêts publiques;
  • e) la façon dont les autorités veillent à ce que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, des études soient effectuées, en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence que les activités forestières prévues dans la loi pourraient avoir sur le plan social, spirituel ainsi que sur l’environnement;
  • f) la façon dont les autorités veillent à ce que les populations autochtones touchées par les activités forestières participent, chaque fois que c’est possible, aux avantages découlant de ces activités et reçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qu’elles pourraient subir en raison de ces activités;
  • g) la façon dont les autorités veillent à ce que les activités forestières n’affectent pas les droits de propriété et de possession énoncés à l’article 14 de la convention;
  • h) les mesures spéciales éventuellement adoptées en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, les cultures et l’environnement des populations indigènes touchées par les activités forestières.
Réinstallation des communautés quilombolas (municipalité d’Alcántara, Etat de Maranhão). S’agissant des observations formulées depuis de nombreuses années, le gouvernement a présenté, en septembre 2012, de nouvelles indications sur l’établissement de l’entreprise binationale Alcántara Cyclone Space (ACS) en territoires traditionnellement occupés par les communautés quilombolas. Le gouvernement rappelle que, selon le rapport technique d’identification et de délimitation du territoire quilombola, publié au Journal officiel de l’Union en novembre 2008, près de 78 millions d’hectares ont été attribués à 3 350 familles des communautés quilombolas. En outre, la Fondation culturelle Palmares a émis un avis technique en 2010, dans lequel elle a demandé que soient identifiées toutes les incidences directes et indirectes associées au projet et que des mesures soient prises pour atténuer et contrebalancer l’impact du projet sur les communautés quilombolas. Dans le cadre de l’action en justice intentée par le ministère public fédéral, en août 2003, au motif que la réinstallation de la population quilombola en raison de la construction du complexe terrestre Cyclone-4, n’avait pas tenu compte des droits des communautés affectées, le gouvernement fédéral a organisé une réunion de conciliation, le 6 mars 2009, au cours de laquelle l’entreprise ACS a reconnu formellement les droits territoriaux des communautés quilombolas d’Alcántara et a accepté de limiter les opérations du complexe terrestre Cyclone-4 à la superficie occupée par la base de lancement. La commission prend note que, en octobre 2011, dans le cadre de l’action en justice mentionnée, le gouvernement fédéral a maintenu que le processus de délimitation des terres n’était pas encore achevé et, comme il est indiqué dans le dernier rapport, que la procédure judiciaire suivait son cours. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judicaires en cours. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement inclura des indications plus précises sur les mesures garantissant la protection effective des droits des communautés quilombolas sur les terres qu’elles ont occupées traditionnellement dans la municipalité d’Alcántara (article 14). Prière d’indiquer si les communautés quilombolas ont été déplacées de leurs territoires habituels, ainsi que les mesures prises pour les réinstaller et les indemniser (article 16). Comme requis dans le formulaire de rapport, prière de décrire les mesures prises en l’espèce pour obtenir leur consentement donné librement et en toute connaissance de cause.
Usine hydroélectrique de Belo Monte (Etat de Pará). Dans ses commentaires antérieurs, entre autres questions liées à la construction d’une usine hydroélectrique, la commission avait pris note que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) avait requis l’octroi de mesures conservatoires le 1er avril 2011 (MC-382-10) demandant la suspension du chantier jusqu’à ce que certaines conditions minimales de consultation des populations autochtones touchées soient remplies. En outre, en septembre 2011, un tribunal fédéral de l’Etat de Pará a émis une mesure conservatoire interdisant à l’entreprise de construction de modifier le lit de la rivière concernée par la construction de l’usine hydroélectrique. Dans le rapport reçu en septembre 2012, le gouvernement indique que la superficie qui serait inondée par le projet avait été réduite, passant de 1 225 kilomètres carrés à 516 kilomètres carrés. Contrairement à ce qui s’était produit dans le cadre des projets des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, le gouvernement déclare qu’aucune terre autochtone ne serait inondée. La Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) a effectué 42 réunions avec les communautés autochtones entre décembre 2007 et octobre 2009, en sus des autres activités destinées à faire connaître l’impact environnemental du projet. La FUNAI intervient pour faire en sorte que les préoccupations des communautés touchées soient prises en compte par l’entreprise responsable du projet et que des informations pertinentes sur le projet soient diffusées. Le gouvernement rappelle également que le Tribunal fédéral suprême a autorisé la poursuite des travaux de l’usine hydroélectrique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les actions judiciaires en cours en rapport avec le projet d’usine hydroélectrique de Belo Monte. Elle invite le gouvernement à indiquer de quelle façon est garantie la protection effective des droits des communautés indigènes sur les terres qu’elles ont occupées traditionnellement et qui sont affectées par la construction de l’usine hydroélectrique (article 14). Comme requis dans le formulaire de rapport, prière d’indiquer si des mesures ont été prises pour réinstaller et indemniser les communautés affectées dans l’éventualité où elles auraient été déplacées de leur territoire traditionnel et d’exposer concrètement quelles mesures ont été prises en l’espèce pour obtenir leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause (article 16).
Détournement des eaux du fleuve San Francisco. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans le rapport reçu en septembre 2012 sur les mesures adoptées par la FUNAI pour consulter et informer les peuples indigènes potentiellement affectés par le projet de détournement du fleuve San Francisco (PIRSF). La FUNAI a entrepris d’élaborer des études et des programmes à l’attention des communautés potentiellement affectées par l’impact de l’ouvrage. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport le texte de l’étude intitulée «Prognóstico das Modificaçoes no Cenário Sociocultural dos Grupos Indígenas» (Prévision de modification du contexte socioculturel des groupes autochtones), dans lequel sont recensés les principaux problèmes des terres autochtones truká, tumbalalá, pipipan et kambiwá. Prière de préciser de quelle façon les peuples autochtones intéressés ont participé aux études et aux programmes réalisés par la FUNAI, et comment leurs intérêts et leurs priorités ont été pris en compte. La commission espère que le gouvernement inclura également des informations sur les actions judiciaires en cours, et en particulier sur la décision relative à la constitutionnalité du projet de détournement du fleuve San Francisco qui est en instance au Tribunal fédéral suprême.
Construction d’une usine hydroélectrique sur la rivière Cotingo. Le gouvernement relève, dans le rapport reçu en septembre 2012, que le projet d’installation d’une usine hydroélectrique sur la rivière Cotingo, située sur des terres indigènes, du nom de Raposa Serra do Sol (Etat de Roraima), reste soumis à l’approbation du Congrès. La commission prend note que, malgré les démarches entreprises pour un projet de décret législatif, l’usine hydroélectrique n’a pas été mentionnée dans le Plan national d’énergie 2030 ni dans le plan décennal d’expansion énergétique. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire en sorte que tout projet affectant des terres indigènes fasse l’objet de consultations pleines avec les peuples indigènes et que leurs points de vue, leurs priorités et leurs intérêts soient pris en compte lors de l’adoption de décisions à ce sujet. La commission exprime de nouveau l’espoir que les peuples intéressés pourront collaborer aux études d’impact effectuées conformément à l’article 7 de la convention. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur tout élément nouveau en la matière.
Exploitation minière sur les terres autochtones du peuple Cinta Larga. Le gouvernement indique que, depuis mars 2012, le «garimpo» (mine) Laje, d’où il avait fallu expulser des intrus qui s’en étaient pris à la communauté indigène, est resté fermé. La commission prend note que la FUNAI et la police fédérale ont pris des mesures pour enquêter sur la situation dans ce «garimpo». La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les communautés indigènes Cinta Larga. Prière d’ajouter des informations sur les résultats des enquêtes conduites par la police fédérale et les sanctions appliquées dans les cas d’intrusion avérée (article 18).
Situation des peuples guaraní Kaiowá dans l’Etat du Mato Grosso do Sul. Communauté guaraní mbyá de la municipalité d’Eldorado do Sul (Etat de Rio Grande do Sul). Le gouvernement indique que, lors d’une réunion coordonnée par la FUNAI, qui s’est tenue le 28 novembre 2011 à Dourados (Mato Grosso do Sul), le ministère public fédéral, le Secrétariat des droits de l’homme de la présidence et le Secrétariat général de la présidence de la République ont examiné des stratégies pour contrer l’obstruction à la justice que font les propriétaires fonciers non indigènes et trouver un moyen d’accélérer le règlement des procédures en cours concernant les terres indigènes. La FUNAI a publié des études confirmant que les Guaraní Kaiowá ont occupé traditionnellement le territoire Panambi-Lagoa Seca. En outre, la présence policière a été renforcée dans la région pour protéger les communautés indigènes. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations au sujet de la délimitation des terres traditionnellement occupées par les communautés indigènes de la région du cône Sud du Mato Grosso do Sul, et des résultats obtenus dans le cadre du plan de sécurité publique visant à garantir l’intégrité physique et la sécurité des communautés indigènes de la région. La commission prie également le gouvernement d’inclure dans le prochain rapport des informations sur la situation de la communauté guaraní mbyá de la municipalité d’Eldorado do Sul mentionnée dans les observations du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catalina (SINTUFSC) qui ont été transmises au gouvernement en novembre 2008.
Article 14. Délimitation des terres et octroi de titres fonciers aux communautés quilombolas. Le gouvernement fournit des informations à jour sur les initiatives prises par l’Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA) pour réaliser 1 167 procédures de régularisation des terres en faveur des communautés quilombolas. La commission note que 121 titres ont été délivrés, ce qui permet la régularisation de près d’un million d’hectares octroyés à 109 territoires, 190 communautés et près de 12 000 familles. Près de la moitié de ces terres se trouvent dans l’Etat du Pará. La Fondation culturelle Palmares, en liaison avec le ministère de la Culture, participe au processus d’auto-identification des communautés quilombolas. La fondation suit 154 procédures judiciaires concernant 56 communautés quilombolas restantes réparties dans 19 Etats du Brésil. Comme l’indique le gouvernement dans son rapport, la réglementation du droit de propriété rend difficile l’obtention par les communautés d’un titre foncier définitif. La commission prend note que l’on est dans l’attente d’une décision de la Cour suprême fédérale sur la constitutionnalité du décret no 4887/2003 du 20 novembre 2003, qui réglemente le processus de délimitation des terres et d’octroi de titres fonciers aux communautés quilombolas restantes. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur la question.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, document GB.304/14/7 de janvier 2009). La commission prend note du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Syndicat des ingénieurs du district fédéral (SENGE/DF); dans cette réclamation, l’organisation syndicale a allégué que les peuples autochtones n’avaient pas été consultés à propos de l’effet que le projet de loi no 62 de 2005 (PLC/62 2005) sur l’administration des forêts publiques aurait sur leurs droits. La commission note que, au paragraphe 62 du rapport, le comité tripartite a recommandé au Conseil d’administration d’approuver ce rapport, et de:
  • a) demander au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour compléter la consultation sur l’impact des concessions forestières envisagées dans la loi relative à l’administration des forêts publiques sur les peuples autochtones susceptibles d’être touchés, en prenant en compte l’article 6 de la convention ainsi que les conclusions du comité figurant aux paragraphes 42 à 44 du présent rapport;
  • b) demander au gouvernement en particulier d’adopter les mesures réglementaires et pratiques pertinentes afin de mettre en œuvre la consultation prévue à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, en respectant les exigences de l’article 6 en matière de procédure, avant d’émettre les licences d’exploration et/ou d’exploitation forestières prévues par la loi relative à l’administration des forêts publiques;
  • c) demander au gouvernement de veiller à ce que la consultation prévue à l’article 15 de la convention soit effectuée au sujet des terres mentionnées au paragraphe 52 du présent rapport, quelle que soit leur situation juridique, dans la mesure où elles répondent aux critères définis à l’article 13, paragraphe 2, de la convention (terres que les peuples autochtones occupent ou utilisent d’une autre manière);
  • d) inviter le gouvernement, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, à garantir la participation des peuples autochtones à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes relatifs aux activités forestières en cause, y compris à la détermination des terres indigènes exclues des activités forestières en vertu de l’article 11(IV) de la loi relative à l’administration des forêts publiques;
  • e) demander au gouvernement, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, de garantir que des études seront effectuées, en coopération avec les peuples intéressés afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités forestières prévues dans la loi pourraient avoir sur eux;
  • f) demander au gouvernement de veiller à ce que les peuples autochtones touchés par les activités forestières participent, chaque fois que c’est possible, aux avantages découlant de ces activités et reçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de telles activités;
  • g) demander au gouvernement de veiller à ce que les activités forestières n’aient aucune incidence sur les droits de propriété et de possession figurant à l’article 14 de la convention;
  • h) demander au gouvernement d’adopter les mesures spéciales nécessaires en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples autochtones touchés par les activités forestières;
  • i) recommander au gouvernement de solliciter l’assistance et la coopération technique du Bureau, le cas échéant, pour mettre en œuvre, en coopération avec les partenaires sociaux, les recommandations contenues dans le présent rapport et promouvoir le dialogue entre les parties;
  • j) confier à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations le suivi des questions soulevées dans le présent rapport en ce qui concerne l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989; et
  • k) rendre ce rapport disponible au public et clore la procédure ouverte par l’organisation plaignante, alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Appelée à assurer le suivi de la présente réclamation, la commission relève que le gouvernement ne transmet pas d’informations à ce sujet. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’ensemble des questions posées par le comité tripartite dans son rapport de mars 2009 (document GB.304/14/7).
Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission salue le fait que, d’après le gouvernement, la convention s’applique pleinement aux communautés quilombolas; dans son rapport, il transmet des informations nombreuses et détaillées sur les programmes et les politiques destinés à garantir l’intégrité culturelle, sociale et économique de ces peuples. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur cette question, en faisant une évaluation de l’effet des programmes et des politiques en pratique, des effets concrets sur le développement des communautés quilombolas et en indiquant le nombre de ces communautés et celui des personnes couvertes.
Articles 6, 7, 15 et 16. Consultation et participation. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé au gouvernement l’obligation de consulter les peuples couverts par la convention chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, et l’avait invité à examiner les mécanismes de consultation et de participation existants, en coopération avec les peuples autochtones. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un dialogue tripartite sur la mise en place d’un mécanisme de consultation a été engagé. Le gouvernement indique que plusieurs organismes étatiques utilisent déjà des mécanismes de consultation, mais que la forme et la portée des consultations menées varient. En ce sens, comme tous les secteurs ont reconnu la nécessité de disposer d’un mécanisme de ce type, il a été prévu d’organiser un séminaire, auquel les peuples autochtones prendraient part, pour élaborer un projet de loi, ou de décret-loi, sur les consultations. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir la consultation et la participation adéquates des peuples autochtones pour la conception de ce mécanisme de consultation, et d’envoyer des informations sur tout élément nouveau en la matière. Elle le prie aussi d’indiquer comment les peuples autochtones sont consultés à l’heure actuelle chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement.
Communautés quilombolas d’Alcântara. Depuis de nombreuses années, la commission s’intéresse à la situation de ces communautés de la municipalité d’Alcântara (Etat de Maranhão), en raison de la création du Centre de lancement de l’Alcântara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcântara (CEA) sur des territoires qu’occupent traditionnellement les communautés quilombolas, sans que la consultation et la participation de celles-ci n’aient été assurées (52 000 hectares ont été expropriés dans les années quatre-vingt; en 1992, 62 000 hectares supplémentaires l’ont été). D’après les communautés, aucune étude d’impact sur l’environnement n’a été effectuée. La commission avait noté que, dans le cadre de l’étude technique d’identification et de délimitation à laquelle ont participé les institutions gouvernementales concernées, il avait été établi que 78 105,34 hectares seraient considérés comme territoire des communautés quilombolas, et que ce territoire serait réparti entre 3 500 familles. La commission avait cru comprendre que cela entraînerait la réduction du territoire occupé traditionnellement par les communautés. Par conséquent, elle avait estimé qu’il existait un conflit, puisqu’une partie du territoire attribué au CLA et au CEA était revendiquée par les quilombolas; pour des questions de sécurité nationale, les quilombolas n’avaient pas accès à ce territoire. La commission note que, d’après les observations présentées par le Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcântara (STTR) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcântara (SINTRAF) le 6 novembre 2009, la délimitation territoriale n’a pas inclus les 8 700 hectares sur lesquels se trouve le CLA. Les organisations syndicales mentionnent également les études d’impact réalisées à ce jour avec la participation des peuples autochtones, qui n’ont pas encore été approuvées par les autorités compétentes. Ces études n’ont pas déterminé les indemnisations à accorder aux communautés quilombolas pour les dommages causés. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: 1) le bureau du Procureur général de la nation a chargé en 2009 une de ses chambres fédérales de conciliation et d’arbitrage du processus de régularisation des terres afin de régler le conflit d’intérêts dû à la régularisation des terres quilombolas, d’une part, et à l’extension de la zone de lancement spatial, d’autre part; 2) plusieurs entités gouvernementales ont participé à ce processus; 3) d’après le procureur, l’utilisation du territoire pour les lancements pourrait impliquer le déplacement de 1 000 familles quilombolas; 4) la chambre fédérale de conciliation et d’arbitrage a tenu sept réunions depuis octobre 2010, élaboré une proposition définitive et proposé d’organiser une réunion ministérielle et de consulter les communautés quilombolas d’Alcântara à ce sujet avant de soumettre ses conclusions au Président de la République. Le gouvernement indique qu’une procédure est en cours devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme à ce sujet, et renvoie aux mémoires présentés par le gouvernement à cette instance.
A cet égard, la commission relève que les informations transmises par le gouvernement concernent les négociations menées par différentes entités étatiques (dont certaines sont chargées des questions autochtones), mais n’indiquent pas que les organisations représentatives des communautés quilombolas ont été consultées à une étape quelconque des négociations sur la création du CLA et du CEA, sur l’identification et la délimitation des terres, sur l’accord de coopération passé avec l’Ukraine en 2002 et 2004, qui implique une extension du territoire concerné, ni sur le règlement du conflit d’intérêts après que celui-ci a été constaté. La commission observe qu’il n’est pas prouvé que les peuples autochtones ont pris part aux décisions qui ont abouti à la création du CLA et du CEA, et aux études d’impact réalisées à ce sujet. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention, le gouvernement est tenu de consulter les peuples couverts par la convention à travers leurs institutions représentatives chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, le gouvernement doit faire en sorte que des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission est amenée à souligner que les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour mener les activités mentionnées. Enfin, la commission renvoie le gouvernement à l’article 16 de la convention au cas où les peuples autochtones devraient être déplacés des terres qu’ils occupent. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) toutes les consultations réalisées à ce jour dans le cadre du conflit concernant les territoires occupés traditionnellement par les communautés quilombolas d’Alcântara attribués pour la création du Centre de lancement de l’Alcântara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcântara (CEA), notamment le suivi de la procédure devant la chambre fédérale de conciliation et d’arbitrage à ce sujet;
  • ii) les modalités de la participation des communautés quilombolas à l’étude technique d’identification et de délimitation des territoires, et les progrès réalisés en vue d’identifier et de délimiter les terres traditionnellement occupées par ces communautés afin de garantir les droits de propriété et de possession de ces communautés sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, et pour sauvegarder leur droit d’utiliser les terres non exclusivement occupées par elles, mais auxquelles elles ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance; les mesures transitoires adoptées conformément à l’article 4 de la convention pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des communautés intéressées lors du processus de reconnaissance et de délimitation de leurs terres;
  • iii) les études effectuées en coopération avec les peuples intéressés pour évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que la création et le développement du CLA et du CEA pourraient avoir sur les communautés concernées, et la manière dont le gouvernement garantit l’intégrité culturelle, sociale et économique des communautés quilombolas concernées dans le cadre de la conciliation des intérêts divergents des parties intéressées;
  • iv) l’issue des éventuelles actions en cours devant une autorité judiciaire nationale; et
  • v) les décisions entraînant un déplacement des communautés et les mesures adoptées en application de l’article 16 de la convention.
Usine hydroélectrique de Belo Monte. La commission prend note des nombreuses informations communiquées par le gouvernement concernant le projet de construction de l’usine hydroélectrique de Belo Monte, les études effectuées et les processus participatifs menés à propos de l’exécution du projet. Elle note en particulier que: 1) la construction de l’usine s’inscrit dans le cadre de l’engagement du gouvernement de réduire les émissions de CO2, en utilisant des sources renouvelables pour produire de l’énergie; 2) la licence octroyée concerne le bassin de la rivière Xingu et a été octroyée après que les organes compétents ont réalisé une étude environnementale; 3) le projet ne doit pas être exécuté sur des terres des peuples autochtones (d’après les études d’impact sur l’environnement et suite à la réduction de la zone d’inondation, qui est passée de 1 225 kilomètres carrés à 516 kilomètres carrés (soit une réduction de 60 pour cent), dont 228 kilomètres carrés constituent le lit actuel de la rivière); 4) le projet n’implique pas l’inondation de terres indigènes ni le déplacement de peuples autochtones; 5) l’ensemble du processus a été suivi par la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) et par d’autres organes de l’Etat concernés ainsi que par d’autres communautés autochtones intéressées; et 6) en vertu du décret présidentiel du 19 novembre 2009, un Groupe de travail intergouvernemental (GTI) a été créé. Constitué de représentants de 19 entités et organes fédéraux, de 27 organes de l’Etat de Pará, de municipalités et de membres de la société civile, il a élaboré un plan de développement durable de la région de Xingu. Le contrôle de la mise en œuvre de ce plan incombe à une commission de contrôle paritaire, composée de 15 représentants des organes gouvernementaux et 15 représentants des organisations de la société civile, y compris des représentants autochtones. L’entreprise en charge de la construction s’est engagée dans le développement socio-économique de la région de Xingu, en apportant 500 000 000 reais au plan.
S’agissant de la participation effective des peuples autochtones au processus, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: 1) le 25 mai 2005, la population a eu accès aux études d’impact sur l’environnement; en 2009, quatre audiences ont eu lieu dans plusieurs municipalités concernées et, en 2008 et 2009, plus de 20 ateliers participatifs ont eu lieu avec les peuples autochtones. Ils visaient à lever des doutes, à donner des informations sur la teneur du projet, ses effets et les mesures destinées à les atténuer; 2) du 19 août au 2 septembre 2009, l’Institut brésilien de l’environnement (IBAMA) a organisé des ateliers avec les peuples autochtones pour leur présenter les conclusions de l’étude d’impact sur l’environnement, auxquels ont participé 5 000 personnes, dont 200 «représentants autochtones»; et 3) l’avis 21/CNAM/CGPIMA a été rendu sur la base des études techniques de la FUNAI. Cet avis comprend une analyse de la procédure d’octroi de licence et des études d’impact effectuées, et impose des mesures de soutien en faveur du renforcement des institutions et du développement des communautés concernées par le projet. Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une procédure concernant ce projet est en cours devant la CIDH, et que, dans le cadre de cette procédure, des mesures provisoires ont été ordonnées le 1er avril 2011 (MC 382 10). La commission note que la CIDH a demandé que la licence octroyée pour le projet soit suspendue et qu’aucun travail ne commence si certaines conditions minimales ne sont pas remplies, notamment l’obligation de mener des consultations, conformément à la Convention américaine sur les droits de l’homme. La commission note aussi que, dans sa décision du 28 septembre 2001, un juge fédéral de Pará a émis une injonction interdisant à l’entreprise de construction de modifier le lit de la rivière, notamment au moyen de barrages ou de toute autre construction qui auraient des effets sur le cours naturel de la rivière et, partant, sur la faune. La commission prend note des informations communiquées, et rappelle que, en vertu de l’article 15 de la convention, le gouvernement doit consulter les peuples autochtones avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La commission souligne que le projet hydroélectrique pourrait entraîner une modification de la navigabilité des rivières, de la faune, de la flore et du climat, qu’il a des effets sur les peuples vivant sur les territoires où il doit être exécuté, et que ces effets ne se limitent pas à l’inondation des terres ou au déplacement de ces peuples. La commission rappelle aussi que, en vertu de l’article 6, le gouvernement doit consulter les peuples intéressés à travers leurs institutions représentatives et pas directement les individus. De plus, les consultations prévues par la convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. Dans son observation générale de 2010, la commission a estimé que les procédures et mécanismes de consultation doivent permettre aux peuples concernés d’exprimer pleinement leurs points de vue, suffisamment à temps et en se basant sur leur pleine compréhension des questions soulevées, pour qu’ils puissent exercer une influence sur les résultats de la consultation et contribuer à l’obtention d’un consensus, et ce d’une façon qui soit acceptable par toutes les parties. Dans la même observation générale, la commission a estimé que l’on ne pouvait pas considérer qu’une simple réunion d’information permet le respect des dispositions de la convention, et que les communautés intéressées devraient participer à l’élaboration des études d’impact sur l’environnement. D’après la documentation et les informations transmises par le gouvernement, la commission estime que, dans le cadre des procédures menées à ce jour, malgré leur caractère étendu, les conditions prévues aux articles 6 et 15 de la convention, telles qu’elles sont décrites plus haut, ne sont pas remplies, et que les peuples autochtones n’ont pas pu participer de manière effective à la détermination de leurs priorités, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de:
  • i) prendre les mesures nécessaires pour consulter les peuples autochtones concernés sur la construction de l’usine hydroélectrique de Belo Monte, celle-ci risquant d’avoir des effets néfastes irréversibles (articles 6 et 15 de la convention);
  • ii) en consultation avec les peuples autochtones, prendre des mesures pour déterminer si les priorités de ces peuples ont été respectées et déterminer si et dans quelle mesure leurs intérêts seront menacés afin d’adopter les mesures d’atténuation nécessaires et de prévoir l’indemnisation voulue; et
  • iii) transmettre des informations sur les résultats des procédures en cours devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme et devant le tribunal fédéral de Pará.
Transfert des eaux du fleuve San Francisco. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le projet de détournement des eaux du fleuve San Francisco vers des bassins fluviaux du nord-est septentrional; la FUNAI est associée au processus afin que les peuples autochtones soient entendus et informés sur le projet, et que des mesures d’atténuation et d’indemnisation s’appliquent. La commission note que, pour l’élaboration de l’étude d’impact sur l’environnement, l’IBAMA et la FUNAI ont donné des orientations qui prennent en considération les terres des peuples autochtones truká, tumbalalá, pipipan et kambiwá. L’étude mentionnée a mis en évidence certains problèmes, et comprend des propositions concernant la santé, l’éducation, les infrastructures, les activités économiques et l’organisation autochtone, entre autres thèmes. Relevant toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information sur les procédures de consultation des peuples autochtones qui auraient été menées conformément aux articles 6 et 15 de la convention ni sur la participation de ces peuples à la réalisation des études d’impact et aux différentes mesures et programmes prévus conformément à l’article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur cette question.
Projet de loi concernant la construction d’une usine hydroélectrique sur la rivière Cotingo – terre autochtone Raposa Serra do Sol. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès a repris l’examen du décret législatif no 2540/06 sur le projet et que, à l’heure actuelle, le projet est examiné par la commission des mines et de l’énergie et qu’il sera soumis à la Commission de la Constitution et de la justice. Lorsque ces commissions l’auront approuvé, il sera examiné par le Congrès en séance plénière. Le gouvernement indique que le décret prévoit le renforcement du droit de consultation et de participation des peuples autochtones aux examens; l’audition des communautés autochtones intéressées, l’approbation, par le Congrès, des accords proposés avec ces communautés; la mise en place de mesures de protection de l’intégrité physique, socio-économique et culturelle des communautés et la réalisation d’études d’impact sur l’environnement. Selon le gouvernement, la FUNAI a prôné, devant le Congrès, la nécessité de mener des consultations libres et éclairées avec les peuples autochtones, avant que le projet soit voté. La commission note que, d’après la communication de la FUNAI no 560/COLIC/CGGAM/10, jointe par le gouvernement à son rapport, les peuples autochtones qui occupent les zones concernées par le projet ne seraient pas favorables à celui-ci. Dans la communication, il est indiqué que le projet aurait des effets irréversibles sur ces peuples et, pour cette raison, il est recommandé de les consulter. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet fait l’objet de consultations pleines et entières avec les peuples autochtones, et que leurs points de vue, leurs priorités et leurs intérêts sont pris en compte lors de l’adoption de décisions concernant ce projet. La commission espère que les peuples intéressés pourront participer aux études d’impact conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur tout élément nouveau en la matière.
Mines sur les terres indigènes des Cinta larga. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures adoptées sont destinées à permettre aux peuples autochtones de récupérer leurs territoires traditionnels en expulsant les sociétés de prospection et les mineurs qui s’y trouvent, en collaboration avec les peuples intéressés. La FUNAI exerce un contrôle sur la zone avec l’aide des peuples eux-mêmes, et des études concernant leur développement sont effectuées. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur cette question.
Article 14. Terres. Situation des communautés quilombolas. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 98/2007, qui habilite la Fondation culturelle Palmares à instaurer une procédure administrative de certification des terres et d’organisation du cadastre des communautés se définissant elles-mêmes comme autochtones ou tribales, 1 635 titres ont été certifiés et octroyés aux communautés quilombolas depuis 2003. L’Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA) a engagé 996 procédures d’octroi de titres depuis 2003. Le gouvernement transmet également de nombreuses informations sur les programmes et les politiques destinés à ces communautés. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les procédures de certification et d’octroi de titres fonciers engagées en faveur des communautés quilombolas, conformément à l’article 14 de la convention. Elle lui demande de l’informer sur les mesures spécifiques adoptées afin de sauvegarder les personnes, les institutions et les biens des peuples intéressés pendant la procédure d’octroi de titres fonciers.
Situation des peuples guaraní dans l’Etat du Mato Grosso do Sul. Peuples guaraní kaiowá. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné la situation très grave que connaissent les communautés guaraní kaiowá sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. La commission relève que, dans ses observations du 1er septembre 2010 – dont elle avait pris note dans sa précédente observation –, la Confédération syndicale internationale (CSI) mentionne les lenteurs de la délimitation des territoires traditionnellement occupés par ces peuples, et la progression des cultures de soja et de canne à sucre sur ces territoires, ce qui entraîne le déplacement des peuples. L’organisation syndicale mentionne aussi des actes de violence et des menaces visant les membres de la communauté kaiowá, et l’assassinat de l’un d’entre eux. Elle indique que les droits au travail des populations autochtones employées dans les plantations ne sont pas respectés. A cet égard, le gouvernement reconnaît que les conflits fonciers ont donné lieu à des violations des droits de l’homme des membres de cette communauté, et indique que 13 procédures judiciaires concernant de graves conflits entre autochtones et propriétaires fonciers sont en cours depuis 2000; la commission en prend note. Le gouvernement reconnaît aussi que ces peuples se trouvent dans une situation de pauvreté difficile. Il indique que les procédures visant à protéger les terres des peuples autochtones dans le Mato Grosso sont lentes, et que la FUNAI se charge de remédier aux situations d’urgence. Ainsi, elle a créé six groupes de travail afin d’identifier et de délimiter les terres traditionnelles. Le 24 avril 2011, en vertu de l’ordonnance MJ/GM no 499, la communauté guaraní kaiowá s’est vu reconnaître la possession permanente de la terre Jatayvary, située dans la municipalité de Ponta Porã, dont la superficie est de 8 800 hectares. Le gouvernement indique à cet égard que ces communautés occupent près de 30 000 hectares, et que la FUNAI mettra en œuvre les mesures nécessaires pour délimiter les terres indigènes et pour que celles-ci soient reconnues par la Présidente, conformément à la législation. Le gouvernement fournit également des informations sur les divers processus de délimitation menés à ce jour. La commission prend note du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones. Il fait état de la grave situation de pauvreté et de marginalisation que connaissent les peuples guaraní kaiowá, du taux de mortalité infantile élevé de cette communauté et des actes de violence, notamment des homicides, commis contre ses membres (A/HRC/12/34/Add.2 du 26 août 2009). La commission prie le gouvernement de:
  • i) prendre les mesures nécessaires pour procéder sans plus tarder, avec la participation des peuples autochtones concernés, à la délimitation des terres qu’ils occupent traditionnellement afin de reconnaître leurs droits de propriété et de possession, conformément à l’article 14 de la convention;
  • ii) adopter les mesures transitoires nécessaires pour sauvegarder les personnes, les institutions et les biens des peuples intéressés pendant la délimitation des terres, mesures visant notamment à préserver comme il se doit l’intégrité physique des membres des communautés et à les protéger de tout acte de violence et de toute menace;
  • iii) prendre les mesures nécessaires pour que les violences dénoncées fassent l’objet d’enquêtes; et
  • iv) transmettre des informations sur l’ensemble de ces questions.
La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la situation de la communauté guaraní mbyá, située dans la municipalité d’Eldorado do Sul, que mentionnent les observations du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (SINTUFSC) du 19 septembre 2008, dont la commission avait pris note dans de précédents commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 1er septembre 2010 qui a été communiquée au gouvernement le 8 septembre 2010 pour commentaires.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la communication du Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcántara (STTR) et du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcántara (SINTRAF) datée du 20 octobre 2009, qui a été adressée au gouvernement le 6 novembre 2009. La commission l’examinera lors de sa prochaine session avec les observations du gouvernement à cet égard. La commission prie le gouvernement de répondre aux communications du STTR et du SINTRAF.

La commission rappelle qu’une communication du STTR et du SINTRAF concernant l’application de la convention dans le pays avait été reçue le 27 août 2008 et transmise au gouvernement le 5 septembre 2008. Elle rappelle également qu’une communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) avait été reçue le 1er septembre 2008 et envoyée au gouvernement le 18 septembre 2008. A cette communication se sont par ailleurs ajoutés des commentaires des organisations autochtones suivantes: Expression des peuples autochtones du Nordeste, de Minas Gerais et de Espírito Santo (APOINME), Conseil autochtone de Roraima (CIR), Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne (COIAB) et Warã Instituto Indígena Brasileño. En outre, la commission rappelle qu’elle avait reçu une communication du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (SINTUFSC), datée du 19 septembre 2008. Cette communication avait été transmise au gouvernement le 4 novembre 2008.

Communautés quilombolas de l’Alcántara. La commission note que, dans sa communication du 26 décembre 2008, le gouvernement a fourni des informations sur les observations formulées par le STTR et le SINTRAF. La commission note que les informations transmises par le gouvernement font seulement référence à une des questions soulevées par le STTR et le SINTRAF, à savoir la situation des communautés quilombolas de l’Alcántara face à l’implantation et l’expansion du Centre de lancement de l’Alcántara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcántara (CEA) sur un territoire traditionnellement occupé par les communautés quilombolas, sans qu’elles aient été consultées et sans leur participation.

La commission note qu’il ressort des informations fournies par le gouvernement que l’étude technique d’identification et de délimitation a été publiée. A la suite d’une procédure administrative de conciliation entre les institutions gouvernementales concernées (le ministère de la Science et de la Technologie, le ministère du Développement agricole, l’Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA), l’Agence spatiale du Brésil et le Centre spatial de l’Alcántara), l’étude a établi que 78 105,3466 hectares seront considérés comme territoire des communautés quilombolas de l’Alcántara. La commission croit comprendre que cela a entraîné la réduction du territoire occupé par les communautés quilombolas, et note que les indications concernant l’ampleur d’une telle réduction sont divergentes. De plus, la commission note que, selon l’article 11 du décret no 4887/2003, lorsque les terres occupées par des descendants des communautés quilombolas coïncident avec, entre autres, les régions de sécurité nationale, des mesures appropriées doivent être  prises pour garantir la viabilité de telles communautés tout en conciliant les intérêts de l’Etat. A cet égard, la commission note que, selon l’avis AGU/MC/N°1/2006 de l’avocat général, au cas où des intérêts se superposeraient, il faudrait résoudre le conflit à la lumière du «caractère raisonnable».

La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué dans son observation antérieure, les communautés dont il est question paraissent remplir les conditions nécessaires pour être couvertes par la convention, et se considèrent elles-mêmes comme des populations tribales au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Dans la mesure où ces communautés remplissent les conditions prévues dans l’article 1 de la convention, les articles de la convention doivent être appliqués lorsque la question qui fait l’objet de la communication est abordée. La commission rappelle l’importance particulière que revêt, pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples couverts par la convention, la relation qu’ils entretiennent avec les terres ou territoires, qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et l’obligation des gouvernements de respecter une telle relation. La commission estime que la reconnaissance et la protection effective des droits de ces peuples aux terres qu’ils occupent traditionnellement, conformément à l’article 14 de la convention, revêtent une importance fondamentale pour la sauvegarde de l’intégralité de ces peuples et, par conséquent, pour le respect des autres droits consacrés dans la convention.

La commission souligne que les gouvernements ont l’obligation, selon l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de consulter les peuples couverts par la convention, à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements doivent s’assurer que des études sont effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission ne saurait trop souligner que les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne contiennent pas de référence à la participation des communautés concernées à la procédure susmentionnée ni à leur consultation. A la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:

i)      la manière dont la participation et la consultation des communautés quilombolas concernées ont été garanties à travers leurs institutions représentatives, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet de la solution du cas, y compris des informations sur la participation de ces communautés à l’élaboration de l’étude technique d’identification et de délimitation;

ii)     la manière dont l’obligation de garantir l’intégrité culturelle, sociale et économique des communautés quilombolas concernées a été dûment prise en compte lors de la conciliation des intérêts en conflit des différentes parties impliquées dans le cas en question;

iii)    les mesures adoptées pour effectuer des études, en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que l’implantation et l’expansion du Centre de lancement de l’Alcántara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcántara (CEA) peuvent avoir sur les communautés touchées, y compris afin de garantir la viabilité des activités traditionnelles de ces communautés;

iv)    les progrès accomplis quant à l’identification et la démarcation des terres occupées traditionnellement par les communautés quilombolas à la suite de l’adoption de l’étude technique d’identification et de délimitation, ainsi que les mesures adoptées pour garantir les droits de propriété et de possession de ces communautés à leurs terres traditionnelles, et pour sauvegarder leur droit d’utiliser les terres non exclusivement occupées par elles, mais auxquelles elles ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance; et

v)     les mesures spéciales adoptées, conformément à l’article 4 de la convention, pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés aussi longtemps que la reconnaissance et la démarcation de leurs terres ne seront pas achevées.

Communication du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (SINTUFSC), datée du 19 septembre 2008. La commission prie le gouvernement de répondre à la communication du SINTUFSC de manière à permettre à la commission de l’examiner en détail lors de sa prochaine session.

Article 1, paragraphe 2. Affaiblissement de l’application du critère de l’auto-identification. La CUT indique également que le critère de l’auto-identification consacré à l’article 1, paragraphe 2, de la convention a été incorporé à la législation nationale par le décret 4887/2003, qui réglemente la procédure d’attribution des titres sur des terres occupées par les descendants des communautés quilombolas. Mais il est également mentionné dans les communications que le gouvernement est en train d’affaiblir cette auto-identification par l’application d’une législation postérieure (décret no 98/2007), évitant ainsi de régulariser la situation en ce qui concerne les terres en question, puisque cette régularisation dépend de l’inscription des communautés dans le registre. Selon le syndicat, il y a chaque fois davantage de difficultés pour obtenir l’inscription des communautés au registre, ce qui permet de fermer la porte à d’autres droits, pour l’essentiel concernant les terres. Il est dit, par exemple, dans les communications que le non-respect du critère de l’auto-identification peut également se constater dans le différend qui oppose la communauté quilombola de l’île de Marambai et la marine. Les communautés en question se considèrent comme autochtones et réclament l’application de la convention. Bien que ce soit moins fréquent, l’identité indigène des indiens du Nord-Est n’est pas reconnue non plus, de même que ne le sont pas leurs droits aux terres qu’ils occupent traditionnellement. La commission considère qu’à la lumière des éléments mentionnés les communautés quilombolas paraissent réunir les conditions préalables fixées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention selon lesquelles la convention s’applique: «aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale». De plus, le paragraphe 2 du même article dispose que: «le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux communautés quilombolas et, au cas où il ne considérerait pas ces communautés comme constituant des peuples tribaux au sens de la convention, d’indiquer les motifs de cette position.

Communication de la CUT

Articles 2, 6, 7 et 33. Consultation et participation. Il est dit dans la communication que, bien que le dialogue social progresse, l’efficacité des efforts ainsi déployés est mise en doute par les peuples indigènes en raison des conditions de ce dialogue (lieux de réunion difficiles d’accès, convocations avec un préavis insuffisant ou discussions superficielles), et l’impression prévaut que ces consultations populaires, quand elles ont lieu, ont pour but exclusif de valider les politiques publiques. La commission rappelle, comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises, que la consultation et la participation ne doivent pas être purement formelles, auquel cas elles sont vides de contenu, mais doivent constituer un véritable dialogue, tenu sur la base de mécanismes appropriés, aboutissant à des projets, notamment des projets permettant aux peuples couverts par la convention de pouvoir participer à leur propre développement. La commission invite le gouvernement à examiner les mécanismes de consultation et de participation en vigueur, en coopération avec les organisations autochtones, de manière à s’assurer qu’ils restent conformes à la convention, et lui demande de fournir des informations à cet égard.

Article 6. Consultation et législation. La CUT indique qu’il n’y a pas de consultation en ce qui concerne les moyens législatifs et administratifs prévus à l’article 6 de la convention. Elle cite à titre d’exemple le décret no 98/2007 relatif à la Fondation culturelle Palmares, le projet de loi relatif aux mines en terres autochtones (projet de loi no 1610/1996) et le projet de décret no 44/2007, qui suspend l’application du décret no 4887/2003, lequel règlemente la procédure d’attribution des titres sur les terres quilombolas. La commission souligne que les gouvernements ont l’obligation de consulter les peuples couverts par la convention chaque fois qu'ils prévoient d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question.

Article 14. Terres. La CUT affirme que, bien que la Constitution garantisse le droit des indiens et des communautés quilombolas aux territoires qu’ils occupent et qu’il y ait 343 territoires indigènes enregistrés et 87 territoires quilombolas, la majeure partie des terres n’a toujours pas fait l’objet d’une régularisation: 283 terres indigènes et 590 terres quilombolas font l’objet d’une procédure administrative, et 224 terres autochtones n’en sont même pas encore arrivées à cet stade. La CUT affirme que le nombre d’autochtones assassinés a augmenté, en particulier dans le sud du Mato Grosso, à cause des différends non résolus sur les terres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 14 de la convention eu égard aux communautés quilombolas.

Articles 6, 7 et 15. Participation, consultation et ressources naturelles. La CUT se réfère en détail à cinq projets pour lesquels il n’y a ni participation ni consultation: 1) le projet hydroélectrique de Belo Monte; 2) le projet de traversée du Río San Francisco; 3) l’autorisation, par le projet de loi no 2540/2006, de la construction d’une centrale hydroélectrique à la Cascade de Tamadúa sur le Rio Cotingo, sur le territoire autochtone de Raposa Terra del Sol; 4) la terre autochtone de los Guaraní-Kiwoa, sur laquelle vivent 12 000 autochtones confinés dans des réserves telles que celle de Dourados, et ce dans une misère totale – terre sur laquelle sont mis en œuvre des projets et politiques sans aucune consultation ni participation; 5) l’industrie minière sur la terre indigène de Cinta Larga – terre sur laquelle la loi en cours de préparation relative à l’industrie minière aura un fort impact, sans que ce peuple n’ait été en rien consulté. La commission exprime sa préoccupation devant les fait allégués et rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, il doit faire en sorte que des études soient effectuées, en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les cas exposés.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur ce sujet. Elle l’invite à faire part de ses commentaires sur ces communications en même temps que de sa réponse aux présents commentaires. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission dans sa demande directe de 2005, la commission prie aussi le gouvernement de joindre sa réponse aux commentaires de 2005.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcántara (STTR) et du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcántara (SINTRAF) datée du 20 octobre 2009, qui a été adressée au gouvernement le 6 novembre 2009. La commission l’examinera lors de sa prochaine session avec les observations du gouvernement à cet égard. La commission prie le gouvernement de répondre aux communications du STTR et du SINTRAF.

La commission rappelle qu’une communication du STTR et du SINTRAF concernant l’application de la convention dans le pays avait été reçue le 27 août 2008 et transmise au gouvernement le 5 septembre 2008. Elle rappelle également qu’une communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) avait été reçue le 1er septembre 2008 et envoyée au gouvernement le 18 septembre 2008. A cette communication se sont par ailleurs ajoutés des commentaires des organisations indigènes suivantes: Expression des peuples indigènes du Nordeste, de Minas Gerais et de Espírito Santo (APOINME), Conseil indigène de Roraima (CIR), Coordination des organisations indigènes de l’Amazonie brésilienne (COIAB) et Warã Instituto Indígena Brasileño. En outre, la commission rappelle qu’elle avait reçu une communication du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (SINTUFSC), datée du 19 septembre 2008. Cette communication avait été transmise au gouvernement le 4 novembre 2008.

Communautés quilombolas de l’Alcántara. La commission note que, dans sa communication du 26 décembre 2008, le gouvernement a fourni des informations sur les observations formulées par le STTR et le SINTRAF. La commission note que les informations transmises par le gouvernement font seulement référence à une des questions soulevées par le STTR et le SINTRAF, à savoir la situation des communautés quilombolas de l’Alcántara face à l’implantation et l’expansion du Centre de lancement de l’Alcántara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcántara (CEA) sur un territoire traditionnellement occupé par les communautés quilombolas, sans qu’elles aient été consultées et sans leur participation.

La commission note qu’il ressort des informations fournies par le gouvernement que l’étude technique d’identification et de délimitation a été publiée. A la suite d’une procédure administrative de conciliation entre les institutions gouvernementales concernées (le ministère de la Science et de la Technologie, le ministère du Développement agricole, l’Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA), l’Agence spatiale du Brésil et le Centre spatial de l’Alcántara), l’étude a établi que 78 105,3466 hectares seront considérés comme territoire des communautés quilombolas de l’Alcántara. La commission croit comprendre que cela a entraîné la réduction du territoire occupé par les communautés quilombolas, et note que les indications concernant l’ampleur d’une telle réduction sont divergentes. De plus, la commission note que, selon l’article 11 du décret no 4887/2003, lorsque les terres occupées par des descendants des communautés quilombolas coïncident avec, entre autres, les régions de sécurité nationale, des mesures appropriées doivent être  prises pour garantir la viabilité de telles communautés tout en conciliant les intérêts de l’Etat. A cet égard, la commission note que, selon l’avis AGU/MC/N°1/2006 de l’avocat général, au cas où des intérêts se superposeraient, il faudrait résoudre le conflit à la lumière du «caractère raisonnable».

La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué dans son observation antérieure, les communautés dont il est question paraissent remplir les conditions nécessaires pour être couvertes par la convention, et se considèrent elles-mêmes comme des populations tribales au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Dans la mesure où ces communautés remplissent les conditions prévues dans l’article 1 de la convention, les articles de la convention doivent être appliqués lorsque la question qui fait l’objet de la communication est abordée. La commission rappelle l’importance particulière que revêt, pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples couverts par la convention, la relation qu’ils entretiennent avec les terres ou territoires, qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et l’obligation des gouvernements de respecter une telle relation. La commission estime que la reconnaissance et la protection effective des droits de ces peuples aux terres qu’ils occupent traditionnellement, conformément à l’article 14 de la convention, revêtent une importance fondamentale pour la sauvegarde de l’intégralité de ces peuples et, par conséquent, pour le respect des autres droits consacrés dans la convention.

La commission souligne que les gouvernements ont l’obligation, selon l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de consulter les peuples couverts par la convention, à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements doivent s’assurer que des études sont effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission ne saurait trop souligner que les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne contiennent pas de référence à la participation des communautés concernées à la procédure susmentionnée ni à leur consultation. A la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:

i)     la manière dont la participation et la consultation des communautés quilombolas concernées ont été garanties à travers leurs institutions représentatives, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet de la solution du cas, y compris des informations sur la participation de ces communautés à l’élaboration de l’étude technique d’identification et de délimitation;

ii)    la manière dont l’obligation de garantir l’intégrité culturelle, sociale et économique des communautés quilombolas concernées a été dûment prise en compte lors de la conciliation des intérêts en conflit des différentes parties impliquées dans le cas en question;

iii)   les mesures adoptées pour effectuer des études, en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que l’implantation et l’expansion du Centre de lancement de l’Alcántara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcántara (CEA) peuvent avoir sur les communautés touchées, y compris afin de garantir la viabilité des activités traditionnelles de ces communautés;

iv)   les progrès accomplis quant à l’identification et la démarcation des terres occupées traditionnellement par les communautés quilombolas à la suite de l’adoption de l’étude technique d’identification et de délimitation, ainsi que les mesures adoptées pour garantir les droits de propriété et de possession de ces communautés à leurs terres traditionnelles, et pour sauvegarder leur droit d’utiliser les terres non exclusivement occupées par elles, mais auxquelles elles ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance; et

v)     les mesures spéciales adoptées, conformément à l’article 4 de la convention, pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés aussi longtemps que la reconnaissance et la démarcation de leurs terres ne seront pas achevées.

Communication du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (SINTUFSC), datée du 19 septembre 2008. La commission prie le gouvernement de répondre à la communication du SINTUFSC de manière à permettre à la commission de l’examiner en détail lors de sa prochaine session.

Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des autres points soulevés dans son observation antérieure, la commission est conduite à renouveler son observation antérieure, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2. Affaiblissement de l’application du critère de l’auto-identification. La CUT indique également que le critère de l’auto-identification consacré à l’article 1, paragraphe 2, de la convention a été incorporé à la législation nationale par le décret 4887/2003, qui réglemente la procédure d’attribution des titres sur des terres occupées par les descendants des communautés quilombolas. Mais il est également mentionné dans les communications que le gouvernement est en train d’affaiblir cette auto-identification par l’application d’une législation postérieure (décret no 98/2007), évitant ainsi de régulariser la situation en ce qui concerne les terres en question, puisque cette régularisation dépend de l’inscription des communautés dans le registre. Selon le syndicat, il y a chaque fois davantage de difficultés pour obtenir l’inscription des communautés au registre, ce qui permet de fermer la porte à d’autres droits, pour l’essentiel concernant les terres. Il est dit, par exemple, dans les communications que le non-respect du critère de l’auto-identification peut également se constater dans le différend qui oppose la communauté quilombola de l’île de Marambai et la marine. Les communautés en question se considèrent comme indigènes et réclament l’application de la convention. Bien que ce soit moins fréquent, l’identité indigène des indiens du Nord-Est n’est pas reconnue non plus, de même que ne le sont pas leurs droits aux terres qu’ils occupent traditionnellement. La commission considère qu’à la lumière des éléments mentionnés les communautés quilombolas paraissent réunir les conditions préalables fixées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention selon lesquelles la convention s’applique: «aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale». De plus, le paragraphe 2 du même article dispose que: «le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux communautés quilombolas et, au cas où il ne considérerait pas ces communautés comme constituant des peuples tribaux au sens de la convention, d’indiquer les motifs de cette position.

Communication de la CUT

Articles 2, 6, 7 et 33. Consultation et participation. Il est dit dans la communication que, bien que le dialogue social progresse, l’efficacité des efforts ainsi déployés est mise en doute par les peuples indigènes en raison des conditions de ce dialogue (lieux de réunion difficiles d’accès, convocations avec un préavis insuffisant ou discussions superficielles), et l’impression prévaut que ces consultations populaires, quand elles ont lieu, ont pour but exclusif de valider les politiques publiques. La commission rappelle, comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises, que la consultation et la participation ne doivent pas être purement formelles, auquel cas elles sont vides de contenu, mais doivent constituer un véritable dialogue, tenu sur la base de mécanismes appropriés, aboutissant à des projets, notamment des projets permettant aux peuples couverts par la convention de pouvoir participer à leur propre développement. La commission invite le gouvernement à examiner les mécanismes de consultation et de participation en vigueur, en coopération avec les organisations indigènes, de manière à s’assurer qu’ils restent conformes à la convention, et lui demande de fournir des informations à cet égard.

Article 6. Consultation et législation. La CUT indique qu’il n’y a pas de consultation en ce qui concerne les moyens législatifs et administratifs prévus à l’article 6 de la convention. Elle cite à titre d’exemple le décret no 98/2007 relatif à la Fondation culturelle Palmares, le projet de loi relatif aux mines en terres indigènes (projet de loi no 1610/1996) et le projet de décret no 44/2007, qui suspend l’application du décret no 4887/2003, lequel règlemente la procédure d’attribution des titres sur les terres quilombolas. La commission souligne que les gouvernements ont l’obligation de consulter les peuples couverts par la convention chaque fois qu'ils prévoient d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question.

Article 14. Terres. La CUT affirme que, bien que la Constitution garantisse le droit des indiens et des communautés quilombolas aux territoires qu’ils occupent et qu’il y ait 343 territoires indigènes enregistrés et 87 territoires quilombolas, la majeure partie des terres n’a toujours pas fait l’objet d’une régularisation: 283 terres indigènes et 590 terres quilombolas font l’objet d’une procédure administrative, et 224 terres indigènes n’en sont même pas encore arrivées à cet stade. La CUT affirme que le nombre d’indigènes assassinés a augmenté, en particulier dans le sud du Mato Grosso, à cause des différends non résolus sur les terres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 14 de la convention eu égard aux communautés quilombolas.

Articles 6, 7 et 15. Participation, consultation et ressources naturelles. La CUT se réfère en détail à cinq projets pour lesquels il n’y a ni participation ni consultation: 1) le projet hydroélectrique de Belo Monte; 2) le projet de traversée du Río San Francisco; 3) l’autorisation, par le projet de loi no 2540/2006, de la construction d’une centrale hydroélectrique à la Cascade de Tamadúa sur le Rio Cotingo, sur le territoire indigène de Raposa Terra del Sol; 4) la terre indigène de los Guaraní-Kiwoa, sur laquelle vivent 12 000 indigènes confinés dans des réserves telles que celle de Dourados, et ce dans une misère totale – terre sur laquelle sont mis en œuvre des projets et politiques sans aucune consultation ni participation; 5) l’industrie minière sur la terre indigène de Cinta Larga – terre sur laquelle la loi en cours de préparation relative à l’industrie minière aura un fort impact, sans que ce peuple n’ait été en rien consulté. La commission exprime sa préoccupation devant les fait allégués et rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, il doit faire en sorte que des études soient effectuées, en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les cas exposés.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur ce sujet. Elle l’invite à faire part de ses commentaires sur ces communications en même temps que de sa réponse aux présents commentaires. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission dans sa demande directe de 2005, la commission prie aussi le gouvernement de joindre sa réponse aux commentaires de 2005.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note d’une communication reçue le 27 août 2008 et adressée au gouvernement le 5 septembre 2008, dans laquelle le Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcántara (STTR) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcántara (SINTRAF) font part de leurs observations concernant l’application de la convention. Elle prend également note d’une autre communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT), reçue par le Bureau du BIT à Brasília le 1er septembre 2008 et transmise au gouvernement le 18 septembre 2008. A cette communication sont par ailleurs ajoutés des commentaires des organisations indigènes suivantes: Expression des peuples indigènes du Nordeste, de Minas Gerais et de Espírito Santo (APOINME), Conseil indigène de Roraima (CIR), Coordination des organisations indigènes de l’Amazonie brésilienne (COIAB) et Warã Instituto Indígena Brasileño. La commission prend note du fait qu’elle a reçu le rapport du gouvernement le 31 octobre 2008, et donc trop tard pour pouvoir l’examiner pleinement à cette réunion. Elle prend note de ce que le gouvernement n’a pas encore apporté de réponses aux communications susmentionnées. Elle prend également note d’une communication en date du 18 septembre 2008 du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (SINTUFSC), qu’elle examinera l’an prochain, en même temps que les commentaires que le gouvernement considérera opportuns de formuler.

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Champ d’application. Communautés noires rurales quilombolas. Les deux communications se réfèrent aux communautés quilombolas. Elles affirment toutes deux que les communautés descendantes des Quilombolas constituent des peuples tribaux au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elles indiquent qu’il s’agit de groupes sociaux originaires du mouvement de résistance contre l’esclavage et la discrimination raciale au Brésil, qui ont une identité ethnique basée sur des ancêtres communs et un mode de vie différencié. Il est fait valoir dans les deux communications que la Constitution brésilienne de 1988 garantit aux communautés Quilombolas le droit de propriété de leurs territoires et reconnaît l’importance de ces communautés pour le patrimoine culturel du Brésil. La CUT déclare que, bien que les pouvoirs exécutif et judiciaire aient reconnu, dans des documents ou des décisions judiciaires, que la convention s’applique aux communautés quilombolas, le gouvernement, dans son rapport, se limite à fournir des informations sur la situation des peuples indigènes tels que définis à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, si bien qu’il est impératif d’inclure la réalité quilombola dans le rapport du gouvernement comme relevant de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et de garantir l’application effective de la convention à ces communautés. D’après les communications, le cadastre général des descendants des communautés des Quilombolas, placé sous la responsabilité de la Fondation culturelle Palmares, mentionne l’existence de 1 228 communautés quilombolas. La Coordination nationale de l’expression des communautés noires rurales quilombolas, pour sa part, mentionne l’existence de plus de 3 000 communautés réparties dans toutes les régions du pays.

Article 1, paragraphe 2. Affaiblissement de l’application du critère de l’auto-identification. La CUT indique également que le critère de l’auto-identification consacré à l’article 1, paragraphe 2, de la convention a été incorporé à la législation nationale par le décret 4887/2003, qui réglemente la procédure d’attribution des titres sur des terres occupées par les descendants des communautés quilombolas. Mais il est également mentionné dans les communications que le gouvernement est en train d’affaiblir cette auto-identification par l’application d’une législation postérieure (décret no 98/2007), évitant ainsi de régulariser la situation en ce qui concerne les terres en question, puisque cette régularisation dépend de l’inscription des communautés dans le registre. Selon le syndicat, il y a chaque fois davantage de difficultés pour obtenir l’inscription des communautés au registre, ce qui permet de fermer la porte à d’autres droits, pour l’essentiel concernant les terres. Il est dit, par exemple, dans les communications que le non-respect du critère de l’auto-identification peut également se constater dans le différend qui oppose la communauté quilombola de l’Ile de Marambai et la marine. Les communautés en question se considèrent comme indigènes et réclament l’application de la convention. Bien que ce soit moins fréquent, l’identité indigène des indiens du Nord-Est n’est pas reconnue non plus, de même que ne le sont pas leurs droits aux terres qu’ils occupent traditionnellement. La commission considère qu’à la lumière des éléments mentionnés les communautés quilombolas paraissent réunir les conditions préalables fixées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention selon lesquelles la convention s’applique: «aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale». De plus, le paragraphe 2 du même article dispose que: «le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux communautés quilombolas et, au cas où il ne considérerait pas ces communautés comme constituant des peuples tribaux au sens de la convention, d’indiquer les motifs de cette position.

Communication de la CUT

Articles 2, 6, 7 et 33. Consultation et participation. Il est dit dans la communication que, bien que le dialogue social progresse, l’efficacité des efforts ainsi déployés est mise en doute par les peuples indigènes en raison des conditions de ce dialogue (lieux de réunion difficiles d’accès, convocations avec un préavis insuffisant ou discussions superficielles), et l’impression prévaut que ces consultations populaires, quand elles ont lieu, ont pour but exclusif de valider les politiques publiques. La commission rappelle, comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises, que la consultation et la participation ne doivent pas être purement formelles, auquel cas elles sont vides de contenu, mais doivent constituer un véritable dialogue, tenu sur la base de mécanismes appropriés, aboutissant à des projets, notamment des projets permettant aux peuples couverts par la convention de pouvoir participer à leur propre développement. La commission invite le gouvernement à examiner les mécanismes de consultation et de participation en vigueur, en coopération avec les organisations indigènes, de manière à s’assurer qu’ils restent conformes à la convention, et lui demande de fournir des informations à cet égard.

Article 6. Consultation et législation. La CUT indique qu’il n’y a pas de consultation en ce qui concerne les moyens législatifs et administratifs prévus à l’article 6 de la convention. Elle cite à titre d’exemple le décret no 98/2007 relatif à la Fondation culturelle Palmares, le projet de loi relatif aux mines en terres indigènes (projet de loi no 1610/1996) et le projet de décret no 44/2007, qui suspend l’application du décret no 4887/2003, lequel règlemente la procédure d’attribution des titres sur les terres quilombolas. La commission souligne que les gouvernements ont l’obligation de consulter les peuples couverts par la convention chaque fois qu'ils prévoient d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question.

Article 14. Terres. La CUT affirme que, bien que la Constitution garantisse le droit des indiens et des communautés quilombolas aux territoires qu’ils occupent et qu’il y ait 343 territoires indigènes enregistrés et 87 territoires quilombolas, la majeure partie des terres n’a toujours pas fait l’objet d’une régularisation: 283 terres indigènes et 590 terres quilombolas font l’objet d’une procédure administrative, et 224 terres indigènes n’en sont même pas encore arrivées à cet stade. La CUT affirme que le nombre d’indigènes assassinés a augmenté, en particulier dans le sud du Mato Grosso, à cause des différends non résolus sur les terres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 14 de la convention eu égard aux communautés quilombolas.

Articles 6, 7 et 15. Participation, consultation et ressources naturelles. La CUT se réfère en détail à cinq projets pour lesquels il n’y a ni participation ni consultation: 1) le projet hydroélectrique de Belo Monte; 2) le projet de traversée du Río San Francisco; 3) l’autorisation, par le projet de loi no 2540/2006, de la construction d’une centrale hydroélectrique à la Cascade de Tamadúa sur le Rio Cotingo, sur le territoire indigène de Raposa Terra del Sol; 4) la terre indigène de los Guaraní-Kiwoa, sur laquelle vivent 12 000 indigènes confinés dans des réserves telles que celle de Dourados, et ce dans une misère totale – terre sur laquelle sont mis en œuvre des projets et politiques sans aucune consultation ni participation; 5) l’industrie minière sur la terre indigène de Cinta Larga – terre sur laquelle la loi en cours de préparation relative à l’industrie minière aura un fort impact, sans que ce peuple n’ait été en rien consulté. La commission exprime sa préoccupation devant les fait allégués et rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, il doit faire en sorte que des études soient effectuées, en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les cas exposés.

Communication du STTR et du SINTRAF

Communautés quilombolas de l’Alcántara. Cette communication contient des allégations de violations flagrantes de la convention pour ce qui concerne les communautés quilombolas de la municipalité de l’Alcántara, Etat de Maranhao (MA), du fait de l’intervention de l’Agence spatiale brésilienne, par l’intermédiaire de l’entreprise binationale Brésil-Ukraine, dénommée Alcántara Cyclone Space (ACS), dans l’implantation et l’expansion du Centre de lancement de l’Alcántara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcántara (CEA) sur un territoire traditionnellement occupé par les communautés quilombolas, sans qu’elles aient été consultées et sans leur participation.

Les deux syndicats indiquent que le gouvernement de l’Etat de Maranhao a exproprié 52 000 hectares dans les années quatre-vingt par décret no 7320 et que, en 1991, sur la base d’un autre décret de la présidence de la République, 62 000 hectares de plus ont été expropriés pour le centre spatial. Il y a eu des déplacements forcés des communautés dans des agrovillages, dans lesquels elles n’ont ni assistance technique agricole ni accès à la mer. Or une importante partie de leur économie repose sur la pêche. Et, pour arriver à la mer, il leur faut marcher dix kilomètres et traverser le territoire clos du centre spatial. Vingt ans après, elles vivent dans des conditions d’extrême pauvreté et, de plus, les communautés qui pourraient rester n’ont pas de titres sur leurs terres et souffrent de l’impact des activités du centre spatial. Les syndicats relèvent qu’il n’y a jamais eu d’étude d’impact sur l’environnement des activités résultant de l’implantation du centre. Le gouvernement a accepté qu’au site de lancement initial viennent s’ajouter six sites de lancement commerciaux, qui occuperaient 14 303 hectares venant se superposer aux zones actuellement utilisées par les communautés quilombolas pour l’agriculture, la culture maraîchère, l’élevage d’animaux, la célébration du culte et les autres manifestations religieuses.

Les syndicats allèguent plus particulièrement que deux accords ont été signés avec l’Ukraine, qui auront de fortes répercutions sur les communautés, sans que celles-ci aient été consultées au préalable. Il s’agit de l’accord sur les technologies de défense en relation avec le centre de lancement, conclu en janvier 2002 et promulgué par décret no 5266 de 2004, et du traité de coopération à long terme pour l’utilisation du véhicule de lancement Cyclone-4, conclu le 21 octobre 2003, promulgué par décret no 5436 de 2005.

Les deux syndicats indiquent que, depuis 1999, le Procureur général de Maranhao conteste les aspects environnementaux de l’expansion du centre spatial ainsi que l’omission d’attribuer des titres sur les terres qu’occupent les communautés. Ils déclarent que, en septembre 2006, un accord a été signé entre le Procureur et le gouvernement fédéral, dans le cadre d’une procédure judiciaire, prévoyant d’ouvrir et mener à terme le processus d’attribution des titres, et ce dans un délai de 180 jours. Ce travail d’attribution des titres a été entamé par l’Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA) et devait être terminé le 31 octobre 2007. A ce jour, l’étude technique d’identification et de délimitation n’a pas été publiée. Or ce n’est qu’à partir de la publication de cette étude que les intéressés auront une possibilité de contestation, mais les syndicats affirment que le gouvernement a déjà lancé les activités d’implantation et d’expansion du centre.

Les syndicats indiquent que, en mai 2008, le Procureur de Maranhao a engagé une action en justice contre l’AEB, l’ACS et la Fondation pour l’application des technologies critiques (ATECH) afin de «protéger les droits des communautés quilombolas de l’Alcántara contre les actes perpétrés par les entités faisant l’objet de l’action en justice en question, qui portent atteinte à l’intégrité de la propriété des territoires ethniques ainsi qu’aux ressources environnementales de la région et aux modes de faire et de vivre des membres des groupes ethniques». Le Procureur a en outre affirmé que les entreprises susmentionnées doivent s’abstenir de faire de la prospection, de procéder à des forages et à des délimitations de terrains jusqu’à ce que le processus d’identification, de reconnaissance, de délimitation et d’octroi de titres pour les terres concernées ait été mené à terme.

Les syndicats se réfèrent au lien intrinsèque entre les terres, l’environnement, la vie, la religion, l’identité et la culture. Ils réaffirment et demandent que l’on ne considère pas les droits sur les terres de ces peuples seulement du point de vue de la propriété, mais aussi sous l’angle de l’interdépendance avec d’autres droits, comme l’affirme l’article 13 de la convention.

La commission se réfère aux considérations figurant dans le deuxième paragraphe de cette observation, selon lesquelles les communautés dont il est question paraissent remplir les conditions nécessaires pour être couvertes par la convention et se considèrent elles-mêmes comme des populations tribales au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Sous réserve des objections que le gouvernement peut présenter, la commission estime que, dans la mesure où ces communautés paraissent être couvertes par la convention, il convient d’appliquer les articles 6, 7 et 15 sur la consultation et les ressources naturelles, ainsi que les articles 13 à 19 sur les terres. La commission se réfère en particulier à l’article 7, paragraphe 3, qui prévoit la réalisation d’études en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, d’adopter des mesures spéciales en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés. La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur ce sujet. Elle l’invite à faire part de ses commentaires sur ces communications en même temps que de sa réponse aux présents commentaires. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission dans sa demande directe de 2005, la commission prie aussi le gouvernement de joindre sa réponse aux commentaires de 2005.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement, élaboré avec la participation de la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI), et de ses annexes particulièrement complètes, qui attestent de l’attention portée par le gouvernement à l’application de la convention.

1. Législation. Dans ses plus récents commentaires concernant la convention no 107, la commission avait noté que le pouvoir exécutif avait adressé au Congrès national une proposition de consolidation de la législation indigène, qui réunirait ainsi la quasi-totalité des dispositions constitutionnelles en la matière et constituerait le cadre de la politique indigène au Brésil. La commission note que cette législation n’a pas encore été consolidée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte, dans le processus de discussion de cette consolidation, de la ratification récente de la convention no 169 et, en particulier, de son article 6, aux termes duquel les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. La commission invite le gouvernement à faire appel, s’il le juge nécessaire, à l’assistance technique du BIT pour cette procédure de consolidation de la législation, de manière à assurer la compatibilité entre les différents projets et la convention.

2. Article 1 de la conventionSentiment d’appartenance à une entité indigène ou tribale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il existe aujourd’hui au Brésil environ 400 000 Indiens, qui se répartissent entre 220 peuples parlant au total plus de 180 langues. La commission note que la loi du 19 décembre 1963 sur le statut de l’Indien (no 6001) énonce sous son article 3, les définitions suivantes aux fins de son application: «Indien ou Sylvicole: tout individu d’origine et d’ascendance précolombienne qui s’identifie et est identifié comme appartenant à un groupe ethnique dont les caractéristiques culturelles le distinguent de la société nationale». La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer précisément comment s’applique cet article de la convention dans le cadre des différents recensements effectués dans le pays pour déterminer le nombre d’indigènes qui y vivent. Elle le prie de fournir des informations sur les peuples indigènes non recensés, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour éviter le contact de ces peuples indigènes avec des groupes qui leur sont étrangers, tels que les industriels du bois ou les missions religieuses, si ce contact n’est pas désiré.

3. La commission note que, toutefois, l’article 231 de la Constitution fédérale de 1988 reconnaît l’organisation sociale, les coutumes, les langues, les croyances et traditions des peuples indigènes, de même que les droits originaux sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. La loi no 6001 susmentionnée, encore en vigueur, définit sous son article 1 la situation juridique des «Indiens ou Sylvicoles des communautés indigènes, en vue de préserver leur culture et de les intégrer progressivement et de manière harmonieuse à la communauté nationale». La commission tient à signaler au gouvernement que la disposition de l’article 1, comme d’autres de la loi susmentionnée, est contraire à l’esprit et aux principes établis par la convention, dont le préambule dispose: «considérant que, étant donné l’évolution du droit international depuis 1957 et l’évolution qui est intervenue dans la situation des peuples indigènes et tribaux dans toutes les régions du monde, il y a lieu d’adopter de nouvelles normes internationales sur la question en vue de supprimer l’orientation des normes antérieures, qui visaient à l’assimilation; prenant acte de l’aspiration des peuples en question à avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leurs développements économiques propres et à conserver et à développer leurs identités, leurs langues et leurs religions dans le cadre des Etats où ils vivent (…)». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra en considération ces commentaires au stade de la consolidation de la législation en matière indigène et qu’il la tiendra informée à cet égard.

4. Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples intéressés. La commission note que la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) et le ministère public fédéral sont responsables de la défense des droits des indigènes et qu’il leur incombe, conjointement avec la Coordination générale de la défense des droits indigènes (CGDDI), de recevoir et d’assurer le traitement des plaintes dénonçant des agressions aux droits des indigènes. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 2 et 33 de la convention prévoient une action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples indigènes, en vue de protéger les droits de ces peuples, ces articles prévoyant en outre que les programmes affectant les peuples intéressés doivent inclure: a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation, en coopération avec eux, des mesures prévues par la convention; et b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l’application de ces mesures en coopération avec eux. Cela veut dire que la convention énonce que la participation des peuples indigènes aux mesures qui les concerne doit se faire du stade de leur conception jusqu’au stade de leur évaluation. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la participation des peuples indigènes au sein de la FUNAI, et sur le rôle joué par la FUNAI dans l’adoption d’une législation ou de programmes qui affectent les peuples indigènes, en précisant de quelle manière la FUNAI intervient dans l’adoption de cette législation et, par exemple, de quelle manière elle est intervenue dans ce domaine au cours de la période couverte par le prochain rapport. En substance, la commission saurait gré au gouvernement de faire savoir de quelle manière est assurée la coordination des programmes existants avec la participation des peuples indigènes à tous les stades, de la planification jusqu’à l’évaluation, conformément à ce que prévoient les articles 2, paragraphe 1, et 33, paragraphe 2 a) et b), de la convention.

5. Article 4. Mesures spéciales. La commission note qu’il a été crée un «Groupe de coopération technique interministériel», dont la FUNAI fait partie, pour déterminer les priorités et les mesures d’urgence en ce qui concerne les peuples indigènes. Prière de fournir des informations sur les priorités établies et les actions menées. Prière d’indiquer si la situation sanitaire des enfants indigènes, notamment dans les zones où le taux de mortalité et la malnutrition sont particulièrement prépondérants, a été incluse dans lesdites priorités, en coordination avec la politique du ministère de la Santé.

6. Article 5. La commission prend note de la mesure provisoire MP 2186-16, du 23 août 2001, qui instaure sous son chapitre 3, la protection des connaissances traditionnelles des peuples indigènes, à travers le Conseil de gestion et de patrimoine génétique (CGEN) avec la participation de la FUNAI. Prière d’indiquer si, par exemple, des titres de propriété intellectuelle ont été déposés en faveur des communautés indigènes et si ces communautés en tirent des avantages.

7. Article 6. Consultations. La commission note que la Constitution fédérale prévoit (sous son article 231, alinéa 3), que la mise en valeur des ressources hydriques, y compris de leur potentiel énergétique, la prospection et l’exploitation des richesses minières dans les terres indigènes ne peuvent s’effectuer qu’avec l’autorisation du Congrès national, les communautés affectées ayant été entendues et celles-ci étant assurées d’une participation, dans les formes prévues par la loi, aux résultats d’une telle exploitation. Notant que ces dispositions se réfèrent à la consultation en ce qui concerne les ressources naturelles, la commission reviendra sur cette question à propos de l’article 15 de la convention. L’article 6 a une portée bien plus générale et se réfère à la procédure. Cet article prévoit en effet la consultation des peuples indigènes dès lors que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Prière de fournir des informations sur la manière dont la législation prévoit la consultation des peuples indigènes dès lors que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Prière également de fournir des informations sur la manière dont ces consultations sont menées, notamment au regard des principes fondamentaux selon lesquels ces consultations, prévues à l’article 6, doivent intervenir à titre préalable, par le canal des institutions représentatives et selon des procédures appropriées.

8. Article 7. Participation. Selon le rapport du gouvernement, ce sont les peuples indigènes qui ont le plus grand intérêt à la protection de leurs territoires, si bien que toutes les initiatives de surveillance et de protection des territoires indigènes associent des membres de ces communautés. Le gouvernement évoque quelques exemples d’une telle participation, avec les Indiens Kapayo, dans l’Etat de Para. La commission souhaiterait disposer à cet égard d’informations détaillées sur la manière dont est assurée la participation de peuples indigènes à l’administration des zones forestières publiques, si la législation prévoit une telle participation dans tous les cas et s’il existe des exceptions; si des études ont été menées en coopération avec les peuples intéressés pour évaluer les répercussions sociales, spirituelles, culturelles et environnementales des activités de développement menées sur les territoires que ces peuples occupent ou utilisent d’une certaine manière.

9. Articles 8 à 12. Administration de la justice. La commission note que la Constitution fédérale dispose sous son article 232 que les Indiens, leurs communautés et leurs organisations sont reconnus comme parties légitimes dans toutes procédures engagées pour la défense de leurs droits et intérêts, le ministère public intervenant dans tous les actes de la procédure. La commission note cependant que les articles 7 à 11 du Statut de l’Indien, intitulés «de l’assistance ou tutelle», instaurent une tutelle légale des peuples indigènes et de leurs membres. De même, selon l’article 9 dudit statut, tout Indien peut demander au juge compétent la levée du régime tutélaire en ce qui le concerne, de manière à être pleinement investi de la capacité civile, dès lors qu’il réunit les conditions suivantes: âge minimum de 21 ans; connaissance de la langue portugaise; habilitation à l’exercice d’une activité utile dans la communauté nationale; compréhension raisonnable des us et coutumes de la communauté nationale.

10. La commission note que, sous son article 56, le Statut de l’Indien prévoit que, en cas de condamnation d’un indigène pour infraction pénale, la peine doit être atténuée dans son application, le juge devant prendre en considération le degré d’intégration de l’intéressé. L’article 57 prévoit que l’application de sanctions pénales ou disciplinaires à l’égard de membres de groupes tribaux est tolérée en accord avec leurs institutions dès lors que ces sanctions ne revêtent pas un caractère cruel ou infamant, la peine de mort étant exclue en toutes circonstances.

11. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la question de la tutelle légale de l’Union sur les peuples indigènes, tout en constituant un certain degré de protection pour ces peuples indigènes, entre d’une certaine manière en conflit direct avec la convention et avec l’article 231 de la Constitution fédérale, tel que mentionné au paragraphe 3, cité plus haut, même si les indigènes peuvent obtenir de leur propre chef que cette tutelle soit levée. Cette tutelle apparaît contraire, par exemple à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel l’application des paragraphes 1 et 2 du même article ne doit pas empêcher les membres des peuples indigènes d’exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d’assumer les obligations correspondantes. Prière d’indiquer quels pourcentages de membres de populations indigènes sont soumis à une tutelle légale et quelles sont les conséquences de la levée de cette tutelle part rapport aux droits consacrés par la convention. Réitérant sa précédente observation, la commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces commentaires lorsqu’il révisera sa législation sur les peuples indigènes, et qu’il la tiendra informée à cet égard.

12. La commission note également qu’il semble exister une contradiction entre l’article 9 du Statut de l’Indien et l’article 12 de la convention, lequel dispose que les peuples intéressés doivent bénéficier d’une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l’intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits et que les membres de ces peuples doivent pouvoir, dans une telle éventualité, comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d’autres moyens efficaces. Or l’article 9 du Statut de l’Indien exige de maîtriser la langue portugaise pour obtenir la levée de la tutelle légale, alors que l’article 12 de la convention fonde le droit, individuel ou collectif, d’agir en justice en utilisant sa propre langue. La commission estime qu’il n’est pas compatible avec la convention d’exiger d’un individu qu’il maîtrise la langue portugaise pour obtenir la levée de la tutelle légale et la capacité d’agir en justice dans sa langue. Il serait plus conforme à la convention que les membres des peuples indigènes puissent agir en justice en bénéficiant pour cela de l’assistance et de la protection de la FUNAI ou du ministère public d’une modalité autre que la tutelle légale. La commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si des études ont été menés à ce propos et de faire connaître son avis sur ce paragraphe, dans la perspective de formules autres que la tutelle légale.

13. Terres. La commission note que les critères d’identification et de délimitation des terres indigènes sont définis dans le décret no 1775/96 et l’ordonnance no 14/MJ de 1996, toutes les opérations de délimitation étant menées conformément au Manuel de normes techniques de délimitation des terres indigènes. Elle note qu’à l’heure actuelle plus de 70 pour cent des terres reconnues comme indigènes au Brésil sont délimitées et enregistrées. Elle note en outre que 90 pour cent des terres délimitées ou en cours d’homologation sont situées en Amazonie. Prière d’indiquer de quelle manière est appliqué l’article 14 3) de la convention, s’agissant des procédures prévues par le système juridique national pour examiner les revendications des peuples intéressés en matière de terres. La commission fait observer que le problème ne concerne pas tant la délimitation ou l’enregistrement de ces terres, mais plutôt la manière de faire respecter leur intégrité dans la pratique, comme elle l’a relevé précédemment à propos de la convention no 107, eu égard au problème que pose la présence de propriétaires privés et aussi d’entreprises forestières, agricoles et d’élevage sur les territoires indigènes. Elle saurait donc gré au gouvernement de préciser quelles proportions du total des terres délimitées et enregistrées sont exemptes de tout conflit et permettent aux peuples indigènes de vivre en paix et, par opposition, quelles superficies font l’objet de contestation et ne permettent pas à ces populations d’exercer pacifiquement leurs droits sur ces terres. Elle le prie enfin d’exposer la stratégie prévue pour résoudre ces problèmes, comme le dispose la convention.

14. Raposa do Sol. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant la convention no 107, informations qui concernent la décision du Tribunal fédéral suprême d’homologuer de manière discontinue les terres indigènes de la région de Raposa do Sol et de Roraima et qui précisent que la FUNAI et le ministère public fédéral étudient actuellement des solutions pour éviter que la réserve ne se trouve délimitée en plusieurs îlots. Prière de tenir la commission informée de l’évolution de la situation, et en particulier sur les conflits entre producteurs agricoles et indigènes. Dans la même observation, la commission a pris note de la persistance, d’après certaines informations, de certains problèmes graves déclenchés par la construction d’une base militaire à Roraima, contre la volonté de la tribu des Yanomanis, qui s’en déclare très sérieusement affectée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de cette question.

15. Article 15. Consultation et ressources naturelles. S’agissant de l’exploitation des ressources forestières, la commission note qu’une mesure provisoire no 2.166-67 de 2001 prévoit une modification du Code forestier du Brésil tendant à permettre l’exploitation des ressources forestières sur les terres indigènes, le plan de gestion des ressources forestières devant être examiné par la FUNAI et par l’Ibama. S’agissant de la prospection et de l’exploitation des ressources minières, la commission prend note des informations concernant le monopole de l’Union dans ce domaine, monopole en vertu duquel ces richesses ne peuvent être prospectées ou exploitées qu’avec l’autorisation du Congrès, les communautés affectées ayant été entendues. Le gouvernement déclare dans son rapport que cette question est extrêmement complexe, eu égard aux intérêts publics et privés en jeu. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir au courant de la manière dont la législation organise les consultations prévues à l’article 15 de la convention pour assurer que les intérêts des peuples indigènes en la matière ne soient pas lésés et que ces peuples soient consultés préalablement à tout programme de prospection ou d’exploitation et tirent parti, autant que possible, des avantages découlant de ces activités et reçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils peuvent en subir. Prière de donner des informations sur la participation des peuples indigènes aux avantages d’une telle exploitation et sur leurs indemnisations en cas de dommages, conformément à cet article de la convention et à l’article 231 de la Constitution fédérale.

16. Article 16. Déplacements. La commission note que l’article 231, alinéa 5, de la Constitution fédérale interdit le déplacement de groupes indigènes de leurs terres sauf, sur avis du Congrès national, en cas de catastrophe ou d’épidémie exposant ces populations à des risques, ou dans l’intérêt de la souveraineté du pays, après délibération du Congrès national, le retour immédiat sur les terres dès la cessation du risque étant garanti en tout état de cause. Prière d’indiquer si des déplacements ont été effectués pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant, le cas échéant, dans quelles conditions.

17. Article 18Protection contre les intrusions en terres indigènes. La commission note que diverses initiatives ont été prises par la FUNAI, en concertation avec les indigènes, contre les intrusions de prospecteurs d’or indépendants («garimpeiros»), initiatives qui se poursuivent dans la zone de Roraima. Cette question est examinée depuis plusieurs années dans le cadre de la convention no 107. Prière de donner des informations sur les occupations illégales de terres par des garimpeiros de même que par des concessionnaires qui, parfois, acquièrent illégalement des terres indigènes. Prière d’indiquer de quelle manière il est assuré, dans le cadre de l’enregistrement de ces terres, qu’elles ne peuvent être aliénées à des particuliers ni utilisées par ceux-ci sans consultation préalable des peuples indigènes.

18. La commission prend note des documents annexés au rapport du gouvernement faisant état d’actes de violence (y compris de meurtres) sur des indigènes pour des questions de terres. De nombreux indigènes ont ainsi été assassinés, par exemple des représentants des communautés de Rondonia ou des indigènes Pataxó à Hã-Hã-~Hãe, ou encore parmi la communauté Truká, du nord-est du Brésil, en 2005, où le chef de la communauté et son fils ont été assassinés. La FUNAI, qui s’occupe de ces affaires, déclare que ces crimes ne constituent pas des faits isolés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour prévenir les crimes liés à des conflits fonciers et que leurs auteurs soient identifiés et que des sanctions dissuasives soient imposées.

19. Article 19. Programmes agraires nationaux. La commission note que, en 2004, des représentants du gouvernement fédéral et des organisations indigènes ont constitué, avec la participation d’agents financiers, un groupe de travail destiné à faciliter l’accès des peuples indigènes aux crédits agricoles. La complexité dans ce domaine tient à ce que non seulement le processus d’attribution des titres sur les terres n’est pas encore achevé, mais aussi à ce que les peuples indigènes ne sont pas propriétaires de ces terres mais usufruitiers. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette question, de même que sur l’évolution du programme d’assistance technique et de vulgarisation des techniques agricoles.

20. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’exposer les principaux problèmes d’application de cet article s’agissant des travailleurs indigènes et du rôle joué par la FUNAI dans ce domaine dans le cas où les Indigènes qui ne sont pas soumis à tutelle. Prière de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail pour assurer l’application de cet article de la convention à l’égard des travailleurs indigènes.

21. La commission rappelle que, dans sa précédente observation relative à la convention no 107, elle avait pris note avec intérêt du Pacte communautaire sur les droits sociaux dans les relations de travail indigènes, conclu le 2 mai 2002 entre les représentants indigènes, le gouvernement du Mato Grosso do Sul, la FUNAI, d’autres institutions de l’Etat, l’ordre des avocats du Brésil, le Conseil indigéniste missionnaire régional et les entreprises de l’Etat du Mato Grosso do Sul. Ce pacte, tout en ménageant la possibilité de contracter individuellement, instaure le système de l’embauche collective de travailleurs indigènes à travers un contrat d’équipe qui doit être enregistré à la Direction du travail et de la prévoyance sociale en mentionnant les lois applicables. Ce pacte prévoit une amende de 100 UFIRS par travailleur et par infraction en cas d’inexécution de l’une quelconque de ses clauses - amende dont le produit est reversé aux communautés indigènes - et comporte d’autres dispositions relatives notamment à l’examen médical, au nombre de travailleurs, aux périodes d’interruption et à la promotion de ce type de contrat. La commission avait exprimé l’espoir que ce type de contrat contribuerait efficacement à lutter contre l’emploi illégal des indigènes dans l’Etat du Mato Grosso do Sul. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’utilisation de ce type de contrat dans la pratique, en précisant si un nombre significatif d’entreprises ont signé des contrats d’équipe et en précisant les problèmes éventuellement rencontrés, les infractions constatées et les sanctions prises, de même que tout autre élément pouvant contribuer à mieux apprécier les résultats de cette formule dans la pratique. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement au sujet des activités déployées par la CGDDI pour les indigènes du Mato Grosso do Sul, on dénombre environ 400 jugements des tribunaux du travail au sujet d’indigènes et des accords d’indemnisation ou d’inscription rétroactive ont été conclus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de préciser si, dans la réalité, il arrive que des travailleurs indigènes soient soumis à des pratiques relevant du travail forcé dans le Mato Grosso et dans le Mato Grosso do Sul, ou encore dans d’autres régions.

22. Articles 21 à 23. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission prend note des divers programmes évoqués et des initiatives du Service d’appui aux petites et moyennes entreprises (SEBRAE) et du Service national d’apprentissage industriel (SENAI). La commission note également que l’UNESCO a conclu un contrat de coopération avec la FUNAI pour la valorisation et le renforcement des cultures indigènes du Brésil. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour donner effet à ces articles.

23. Sécurité sociale et santé. La commission note que, depuis 1999, la santé des indigènes rentre dans les compétences du ministère de la Santé, notamment à travers la Fondation nationale de la santé (FUNASA). Il en résulte que la structure d’appui que la FUNAI entretenait dans ce domaine à travers son réseau de «Casa do Indio» relève désormais de la FUNASA et que les compétences exercées dans ce domaine par la FUNAI ne sont plus essentielles. L’un des graves problèmes qui se pose, c’est qu’il n’existe pas de partage des données entre la FUNASA et la FUNAI qui permettrait d’assurer un suivi intégral de ces populations. Les données de la FUNASA font ressortir des problèmes de malnutrition infantile qui ne se limitent pas aux régions indigènes du Mato Grosso do Sul mais se posent au contraire dans d’autres Etats. Le taux de mortalité infantile est plus élevé chez les indigènes que chez les Brésiliens blancs ou noirs. C’est dans les communautés du Alto Rio Juruá (AC), de Xavante (MT) et de Rio Tapajós (PA) que l’on relève les taux de mortalité infantile les plus graves. De plus, dans l’Etat du Maranhão, au cours du seul mois de mars 2005, 14 enfants guajajara sont morts de malnutrition d’après les données de la FUNASA. La commission observe que le problème est particulièrement complexe et que les taux de mortalité infantile indigène et les taux de décès par malnutrition sont particulièrement élevés dans tous les Etats. La commission ne peut que relever que la FUNASA est un organe du ministère de la Santé qui, apparemment, n’a aucune spécialisation en matière de peuples indigènes lui permettant de traiter de problèmes sérieux avec une vision intégrale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les mesures d’urgence dont il avait fait mention précédemment prévoient une coordination entre la politique de la FUNAI et celle du ministère de la Santé et, à défaut, elle prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire, le plus tôt possible, pour rétablir le fonctionnement du système de santé en ce qui concerne les villages indigènes. Elle lui saurait gré de fournir des informations à cet égard, notamment sur l’action déployée sur ces deux institutions - de manière coordonnée - devant les problèmes de santé publique que constituent les décès par suite de malnutrition ou de naissance prématurée, problèmes qui sont liés à d’autres questions telles que leur maintien - essentiel pour leur survie - sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et les contacts avec la société dominante.

24. Education et moyens de communication. La commission note que, d’après un rapport publié par le PNUD en 2004 à propos de la démocratie en Amérique latine, intitulé «Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos», des progrès importants ont été enregistrés dans plusieurs pays en termes de protection des droits des indigènes et plusieurs constitutions nationales reconnaissent le caractère multinational et pluriethnique de leur société, même si la législation reste lacunaire dans ce domaine et si les langues indigènes ne sont toujours pas reconnues officiellement. Il est mentionné au chapitre 23 qu’au Brésil aucune des langues indigènes n’a été reconnue comme langue officielle de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière le développement et la pratique des langues indigènes sont encouragés et de la tenir informée de l’application dans la pratique des articles 26 à 31 de la convention.

25. Article 33. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note du projet de protection des terres et des peuples indigènes de l’Amazonie (PPTAL) dans le cadre du Projet pilote de protection des forêts tropicales, sous la présidence de la FUNAI. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les pays limitrophes et leurs peuples indigènes participent, par-delà les frontières, à ce processus ou à d’autres projets communs. Elle note également que, selon le gouvernement, on étudie actuellement la possibilité de mener des opérations conjointes entre le Brésil et la République bolivarienne du Venezuela pour réprimer l’exploitation illégale de ressources minières dans les terres indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’évolution des discussions avec la République bolivarienne du Venezuela et des accords éventuellement conclus pour assurer la protection prévue par la convention aux peuples qui vivent des deux côtés de la frontière.

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