National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission note que le gouvernement a fourni une longue liste de législations adoptées pendant la période couverte par le rapport. Pour mieux comprendre l’influence de ces changements dans l’application de la convention, la commission aurait besoin des indications précises et actualisées sur la manière dont la nouvelle législation donne effet à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé indiquant les dispositions législatives, réglementaires et autres, et leurs articles pertinents, qui donnent expression à chacun des articles de la convention. Elle lui demande également de fournir des réponses aux questions suivantes.Article 2, paragraphe 2, de la convention. Limitation de la durée d’exposition. En référence à son commentaire précédent, la commission note que, selon le rapport, les méthodes appliquées pour limiter la durée d’exposition sont l’intervention en cas de plainte, l’intervention proactive et l’attention particulière à l’exposition à l’amiante. La commission relève cependant que les informations fournies par le gouvernement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus qu’à la durée et au niveau de l’exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l’amiante), ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. Elle lui demande en particulier de transmettre des informations plus précises concernant les agents chimiques sur le lieu de travail, y compris dans le secteur agricole, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes autres que les agents chimiques au minimum compatible avec la sécurité.Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs et instituer un système d’enregistrement des données. La commission prend note que, selon l’Union générale des travailleurs (UGT), il est fondamental de sensibiliser les médecins de famille au cancer professionnel, afin de faciliter l’établissement du lien de causalité entre un cancer diagnostiqué et son éventuelle origine professionnelle, en tenant compte qu’une grande partie de cancers diagnostiqués sont d’origine professionnelle mais qu’ils ne sont pas considérés en tant que tels. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles, annexée à la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, a été révisée en 2010. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et d’instituer un système d’enregistrement des données.Article 4. Informations fournies aux travailleurs. La commission prend note que selon l’UGT la question des informations disponibles en relation aux risques provoqués par des substances cancérogènes est une question de la plus haute importance, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). L’UGT considère que cette question devrait être concrétisée dans la politique nationale de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cet article, y compris dans les PME.Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. La commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement indique que la loi no 35/2004 du 29 juillet, laquelle réglemente la loi no 99/2003, a abrogé tacitement certaines dispositions comme par exemple le décret-loi no 109/2000 auquel le gouvernement s’était référé dans son rapport précédent. Cependant, le rapport ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les articles de la législation qui donnent expression à cet article de la convention.Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre, la nature et les causes des maladies constatées, etc.
Législation. La commission prend note que le gouvernement a fourni une longue liste de législations adoptées pendant la période couverte par le rapport. Pour mieux comprendre l’influence de ces changements dans l’application de la convention, la commission aurait besoin des indications précises et actualisées sur la manière dont la nouvelle législation donne effet à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé indiquant les dispositions législatives, réglementaires et autres, et leurs articles pertinents, qui donnent expression à chacun des articles de la convention. Elle lui demande également de fournir des réponses aux questions suivantes.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Limitation de la durée d’exposition. En relation à son commentaire précédent, la commission note que, selon le rapport, les méthodes appliquées pour limiter la durée d’exposition sont l’intervention en cas de plainte, l’intervention proactive et l’attention particulière à l’exposition à l’amiante. La commission relève cependant que les informations fournies par le gouvernement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus qu’à la durée et au niveau de l’exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l’amiante), ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. Elle lui demande en particulier de transmettre des informations plus précises concernant les agents chimiques sur le lieu de travail, y compris dans le secteur agricole, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes autres que les agents chimiques au minimum compatible avec la sécurité.
Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs et instituer un système d’enregistrement des données. La commission prend note que, selon l’Union générale des travailleurs (UGT), il est fondamental de sensibiliser les médecins de famille au cancer professionnel, afin de faciliter l’établissement du lien de causalité entre un cancer diagnostiqué et son éventuelle origine professionnelle, en tenant compte qu’une grande partie de cancers diagnostiqués sont d’origine professionnelle mais qu’ils ne sont pas considérés en tant que tels. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles, annexée à la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, a été révisée en 2010. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et d’instituer un système d’enregistrement des données.
Article 4. Informations fournies aux travailleurs. La commission prend note que selon l’UGT la question des informations disponibles en relation aux risques provoqués par des substances cancérogènes est une question de la plus haute importance, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). L’UGT considère que cette question devrait être concrétisée dans la politique nationale de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cet article, y compris dans les PME.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. La commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement indique que la loi no 35/2004 du 29 juillet, laquelle réglemente la loi no 99/2003, a abrogé tacitement certaines dispositions comme par exemple le décret-loi no 109/2000 auquel le gouvernement s’était référé dans son rapport précédent. Cependant, le rapport ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les articles de la législation qui donnent expression à cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre, la nature et les causes des maladies constatées, etc.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), et relève que l’Union générale des travailleurs (UTG) n’a pas de question importante à soulever concernant l’application de cette convention.
2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Limitation de la durée d’exposition. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le décret législatif no 290/2001 du 16 novembre. Elle note que ce texte concerne les activités entraînant ou pouvant entraîner une exposition des travailleurs aux agents chimiques et que, aux termes des articles 2 et 3, et sans préjudice des dispositions plus strictes du décret no 301/2000 du 18 novembre, il s’applique aux agents chimiques classés cancérogènes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les modalités d’application de ces dispositions qui concernent spécifiquement les agents chimiques sur le lieu de travail, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes autres que les agents chimiques au minimum compatible avec la sécurité.
3. Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, et relève qu’il renvoie à l’article 13 du décret no 290/2001 du 16 novembre. Ce décret complète les dispositions mentionnées dans les précédents rapports du gouvernement. La commission note que, d’après les indications du gouvernement et de la CGTP, la législation applicable semble limiter l’obligation de prévoir une surveillance médicale après la cessation d’emploi aux cas spécifiques où un travailleur a développé une maladie identifiable ou un symptôme grave qui ont pu être causés par l’exposition à des agents ou à des substances dangereux. Se référant aux dispositions de l’article 5, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi, mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention.
4. La commission note également que, d’après la CGTP, la surveillance médicale spéciale ne concerne que les travailleurs présentant un risque mis en évidence lors d’un bilan. La législation nationale n’impose pas d’examen spécifique pour évaluer les effets de l’exposition et ne prévoit que les examens d’usage pour tous les travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 12 du décret législatif no 301/2000, qui impose une surveillance des travailleurs lorsque le bilan met en évidence des risques et, à l’article 16 du décret législatif no 26/94 du 1er février, tel que modifié par la loi no 7/95 du 29 mars et par le décret législatif no 109/2000 du 30 juin, qui prévoit des examens médicaux pour tous les travailleurs pour s’assurer qu’ils sont physiquement et mentalement aptes à exercer leur emploi, et évaluer les effets du travail et des conditions de travail sur la santé des travailleurs. La commission note que, pour l’essentiel, ces dispositions législatives semblent être en conformité avec les dispositions de l’article 5, et prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur la manière dont elles sont appliquées en pratique.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 5, paragraphe 1, du décret no 301/2000, du 18 novembre, réglementant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au cours de leur travail, prévoit des mesures de prévention ou de réduction des risques liés aux substances cancérogènes. L’article 5, paragraphe 2, de ce même décret stipule que lorsqu’il est techniquement impossible de remplacer les substances cancérogènes, celles-ci devraient être utilisées en espace clos, et conformément au paragraphe 3, les mesures mentionnées à l’article 6 du décret devront être prises afin de réduire l’exposition des travailleurs. L’article 6(a) et (b) stipule que les substances cancérogènes pouvant être utilisées doivent être limitées et que le nombre des travailleurs exposés doit être réduit. Cependant la commission note qu’aucun texte ne semble mentionner la réduction de la durée d’exposition des travailleurs au minimum admissible. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévoir également la réduction de la durée d’exposition des travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.
2. Article 5. La commission prend note de l’article 16 du décret no 301/2000, lu conjointement avec l’article 19 de l’annexe au décret no 26/94, du 1er février, tel qu’il figure dans le décret no 109/2000, du 30 juin, qui réglemente l’organisation et le fonctionnement des activités relatives à la santé, à l’hygiène et à la sécurité au travail, et prévoit des examens médicaux réguliers, y compris avant l’emploi, ainsi que des examens médicaux supplémentaires chaque fois que des changements notoires surviennent dans l’environnement de travail, et chaque fois que le médecin du travail le juge nécessaire. En revanche, les examens médicaux ne sont pas prévus après l’emploi, ainsi que le stipule l’article 5 de la convention. La commission rappelle donc que la nécessité de faire bénéficier les travailleurs d’examens médicaux après qu’ils aient quitté leur emploi, est due au fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile à prouver, car il n’y a du point de vue clinique et pathologique, aucune différence entre les cancers d’origine professionnelle et les autres. Il faut donc faire un nouveau bilan de santé et le comparer au précédent pour déterminer si l’activité professionnelle d’un travailleur a eu des conséquences sur sa santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées visant à garantir que les travailleurs bénéficient non seulement avant et pendant leur emploi mais également après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à cet article de la convention.