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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 23, 69, 92, 108, 133 et 147. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), a classé les conventions no 23, 69, 92, 108, 133 et 147 comme «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a pris les mesures suivantes: il a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail concernant l’abrogation des conventions nos 23, 69, 92 et 133; il a également demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la CTM, 2006 parmi les pays encore liés par des conventions dépassées, tout en encourageant la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, parmi les pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2021, le ministère de l’Infrastructure a élaboré des projets de loi sur la ratification de la MLC, 2006, et sur l’introduction d’amendements apportés à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine étant en lien avec la ratification de cette convention. La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les procédures nationales de ratification de la convention no 185 sont bien avancées et que, en vue de cette ratification, le gouvernement a soumis au Bureau une copie du projet d’échantillon de pièce d’identité des gens de mer. La commission invite le gouvernement à fournir un échantillon (et non une copie) de la pièce d’identité des gens de mer afin de permettre une évaluation correcte de sa conformité avec les prescriptions techniques de la convention no 185. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006 et de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Droit au rapatriement. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 55 du Code la marine marchande (loi no 176/95-BP) n’est pas pleinement conforme avec cet article de la convention qui confère le droit d’être rapatrié à tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat. Rappelant que le droit des marins au rapatriement est aussi défini en termes généraux dans la norme A2.5, paragraphe 1, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, chaque fois qu’un marin est débarqué en cours ou en fin de contrat, il a le droit d’être rapatrié sans préjudice des arrangements conclus en ce qui concerne les frais de rapatriement.
Article 4 d). Frais de rapatriement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’il découle de l’article 55 de la loi no 176/95-BP que les armateurs sont tenus de prendre à leur charge les frais de rapatriement: i) lorsqu’il est mis fin au contrat par l’armateur ou un représentant autorisé; ii) en cas de maladie ou de blessure du marin; iii) en cas de naufrage; ou iv) en cas d’incapacité de l’armateur à satisfaire aux obligations que lui font la législation ou les accords pertinents. Rappelant que l’article 4 d) exige des armateurs qu’ils prennent également à leur charge les frais de rapatriement des marins lorsque ceux-ci sont délaissés en raison de congédiement pour toutes causes qui ne leur sont pas imputables, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’en droit et dans la pratique les frais de rapatriement, dans ces circonstances, soient payés par l’armateur. La commission rappelle que l’on retrouve la même exigence, en termes similaires, dans la norme A2.5, paragraphe 1 b), de la MLC, 2006, qui confère le droit de rapatriement lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par l’armateur ou par le marin pour des raisons justifiées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales, par exemple des statistiques sur le nombre de marins couverts par la convention, des extraits de rapports officiels, des copies des parties pertinentes des accords collectifs et des informations sur toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 23, de même que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, est révisée par la MLC, 2006, qui, dans sa règle 2.5, sa norme A2.5 et son principe directeur B2.5, contient les normes les plus récentes en matière de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier dans un très proche avenir la MLC, 2006, et de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises en vue de ratifier sans tarder et appliquer efficacement la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 b) de la convention. Définition du «marin». La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le terme «marin» recouvre également les personnes engagées à bord, qui ne seraient pas directement impliquées dans le fonctionnement du navire, mais qui accomplissent d’autres tâches comme le service des passagers.

Article 3, paragraphe 1. Droit au rapatriement. La commission note que, en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du Code de la marine marchande, un marin est rapatrié aux frais de l’armateur dans les cas suivants: résiliation du contrat d’emploi par l’armateur ou son représentant; maladie ou accident; naufrage; incapacité pour l’armateur de satisfaire à ses obligations issues de la législation nationale ou du contrat. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, de la convention confère le droit à tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat d’être ramené à l’une des trois destinations prévues par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, chaque fois qu’un marin est débarqué en cours ou en fin de contrat, il a le droit d’être rapatrié; et ce sans préjudice des arrangements conclus en ce qui concerne les frais de rapatriement.

Article 5, paragraphe 2. Rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser si, lorsqu’un marin est rapatrié comme membre d’équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.

Article 4 d). Frais de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les frais de rapatriement ne soient en aucun cas mis à la charge du marin laissé en route en raison de congédiement pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant l’article 6 de la convention. Elle attire son attention sur les points suivants:

Article 2 b) de la convention. Définition du «marin». En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «marin» recouvre également les personnes engagées à bord, qui ne seraient pas directement impliquées dans le fonctionnement du navire, mais qui seraient engagées pour accomplir d’autres tâches comme le service des passagers.

Article 3, paragraphe 1. Droit au rapatriement. Le gouvernement se réfère à l’article 55(1) du Code de la marine marchande selon lequel un marin est rapatrié aux frais de l’armateur dans les cas suivants: résiliation du contrat par l’armateur ou son représentant; maladie ou accident; naufrage; incapacité pour l’armateur de satisfaire à ses obligations issues de la législation nationale ou du contrat. L’article 3, paragraphe 1, de la convention confère le droit à tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat d’être ramené à l’une des trois destinations prévues par la convention. En d’autres termes, le marin a, dans tous les cas, le droit d’être rapatrié lorsqu’il est débarqué en cours ou en fin de contrat et ce, que les frais de rapatriement, en application de l’article 4 de la convention, soient à la charge de l’armateur ou du marin. La législation nationale ne déterminant pas qui doit organiser et à qui incombe la charge du rapatriement dans les cas qui ne sont pas expressément énumérés dans l’article 55(1), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, chaque fois qu’un marin est débarqué en cours ou en fin de contrat, il a le droit d’être rapatrié; et ce sans préjudice des arrangements conclus en ce qui concerne les frais de rapatriement.

Article 3, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2.Rapatriement par le biais d’un emploi convenable. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si la législation nationale considère que le marin a été dûment rapatrié lorsqu’il lui a été procuré un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une des destinations déterminées par l’article 3, paragraphe 2, et, le cas échéant, d’indiquer la manière dont il est assuré que, lorsqu’un marin est rapatrié comme membre d’équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.

Article 4 d). Frais de rapatriement. L’obligation pour l’armateur, qui découle de l’article 55(1) du Code de la marine marchande, de prendre en charge les frais de rapatriement lorsqu’il a mis fin au contrat, lorsque son représentant a mis fin au contrat ou lorsqu’il est dans l’incapacité de satisfaire à ses obligations issues de la législation nationale ou du contrat ne couvre pas tous les cas envisagés par l’article 4 d) de la convention. Par exemple, certains cas de résiliation du contrat par consentement mutuel ou par le marin peuvent également être considérés comme des cas de congédiement pour des causes qui ne sont pas imputables au marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les frais de rapatriement ne soient en aucun cas mis à la charge du marin délaissé en raison de congédiement pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables.

Point IV du formulaire de rapport.Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’aucune statistique portant sur la convention n’est disponible. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en donnant des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport. Elle prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le terme «marin» recouvre les personnes engagées à bord, qui ne seraient pas directement impliquées dans le fonctionnement du navire, mais qui seraient engagées pour accomplir d’autres tâches comme le service des passagers sur un bateau de croisière.

Article 3, paragraphe 1. Selon cette disposition de la convention, tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat a le droit d’être ramené soit dans son pays, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, suivant les prescriptions de la législation nationale, qui doit prévoir les dispositions nécessaires à cet effet, et notamment déterminer à qui incombe la charge du rapatriement. La formulation actuelle de l’article 55 du Code de la marine marchande soulève certaines questions quant à l’application effective de cet article. L’article 55 de ce code ne donne en effet aucune indication quant à la personne chargée d’organiser et de supporter le coût du rapatriement d’un marin débarqué pour des raisons autres que celles explicitement énumérées (comme par exemple suite à la dénonciation du contrat par le marin ou par consentement mutuel). La commission prie, en conséquence, le gouvernement de lui indiquer la personne tenue d’organiser et de supporter le coût du rapatriement d’un marin débarqué pour des raisons autres que celles explicitement énumérées dans la première partie de l’article 55 du Code de la marine marchande.

Article 3, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si la législation nationale prévoit de procurer au marin un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une des destinations de rapatriement déterminées, conformément au paragraphe 2 de l’article 3. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer la manière dont il s’assure que, lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.

Article 4 d). La commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont il s’assure que les frais de rapatriement ne sont pas mis à la charge du marin congédié en raison de causes qui ne lui sont pas imputables.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les consuls ukrainiens reçoivent des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux et étrangers, lorsque cela est nécessaire.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de marins rapatriés, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note toutefois l’adoption en 1995 d’un nouveau Code de la marine marchande. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note toutefois l’adoption en 1995 d’un nouveau Code de la marine marchande. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport n’a pas été reçu. Elle note toutefois l’adoption en 1995 d’un nouveau Code de la marine marchande. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que le Soviet suprême de l'Ukraine a adopté, en novembre 1994, le Code de la marine marchande en première lecture, que l'article 55 relatif au rapatriement des marins tient pleinement compte des prescriptions de la convention et que copie dudit Code sera envoyée une fois celui-ci définitivement adopté. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Code susmentionné une fois que celui-ci aura été adopté.

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