National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005. Elle note également le résumé détaillé des réunions qui se sont tenues en 2004 et 2005 pour préparer la participation tripartite aux sessions de la Conférence internationale du Travail. Elle relève également avec intérêt le rapport annuel, selon l’article 6 de la convention, joint par le gouvernement à son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les consultations tripartites ayant eu lieu sur toutes les matières couvertes par la présente convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention et en particulier des informations détaillées répondant à ses commentaires précédents sur l’élaboration d’un rapport annuel. Suite à la demande du gouvernement, la commission rappelle que, selon l’article 6 de la convention, le rapport, s’il est élaboré, devrait traiter du fonctionnement des procédures visées par la convention. Dans le paragraphe 131 de son étude d’ensemble de 2000, la commission avait signalé que cette disposition ne comportait pas de prescription quant à la forme de ce rapport et que, lors des travaux préparatoires, il avait été précisé que ce rapport ne devrait pas nécessairement faire l’objet d’une publication séparée, mais pourrait consister, par exemple, en une section d’un rapport plus général. Pour ce qui est du fonctionnement des procédures, le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues.
La commission note avec intérêt l’information selon laquelle, suite à la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 6 de la convention, le gouvernement a décidé de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention. Elle invite le gouvernement à communiquer ce rapport annuel au BIT dès son approbation par le Conseil supérieur du travail et espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l’effet donnéà l’ensemble des dispositions de la convention.
La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations contenues dans ses annexes. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur leur fréquence, et à préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que, suivant l'article 6, les organisations représentatives devraient être consultées sur l'opportunité de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière de fournir dans le prochain rapport des informations sur l'effet donné aux dispositions de cet article de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant au 30 juin 1995. Elle a noté que, conformément à ce qui avait été annoncé dans le précédent rapport, le décret présidentiel no 296 de 1991 relatif à la procédure de la promotion de l'application des normes internationales du travail a été modifié par un arrêté no 88 de l'année en cours.
La commission a également noté la reprise des activités de l'organe tripartite de consultation sous sa nouvelle composition, dont la première réunion avait eu pour objet la question de l'opportunité de la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport l'issue de ces consultations qui se rapportent à la matière visée au point c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention; elle le prie en outre de fournir dans chacun de ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission rappelle en outre au gouvernement que, suivant l'article 6, les organisations représentatives devraient être consultées sur l'opportunité de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'effet donné aux dispositions de cet article de la convention.
Se référant à ses observations antérieures, la commission a pris note avec intérêt de l'adoption du décret présidentiel no 296 du 4 juillet 1991 concernant la "Procédure pour la promotion de l'application des normes internationales du travail". Elle relève, à cet effet, la création au sein du Conseil supérieur du travail d'un département spécial constitué en tant qu'organe de consultation tripartite et investi expressément de compétences pour l'examen des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission a pris note également de la décision no 11127 du 18 février 1992 du ministre du Travail portant sur la composition dudit département et des informations complémentaires du gouvernement communiquées en mars 1993 sur les consultations intervenues dans le cadre des nouvelles procédures.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application de ces procédures en se référant plus particulièrement aux consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5. Elle saurait gré également au gouvernement d'indiquer s'il est envisagé de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures, comme le prévoit l'article 6 de la convention.
La commission prend note du rapport du 4 mars 1991 dans lequel le gouvernement se réfère à son rapport pour la période 1988-89 et précise que le projet de décret présidentiel instaurant une procédure à suivre pour promouvoir l'application des normes internationales du travail en est au stade final d'adoption. La commission note que le gouvernement s'engage à informer la commission lorsque le décret sera adopté, et à lui en communiquer le texte.
A cet égard, la commission tient à réitérer son souci de voir le gouvernement prendre très rapidement les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il soit donné pleinement effet à la convention.
Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes consultations qui se sont tenues sur chacun des points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention et, d'une façon plus générale, sur l'application des autres dispositions de la convention, en se référant aux questions du formulaire de rapport.
Se référant à son observation, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'élaboration de mesures visant à donner effet à la convention était à l'étude par le nouveau gouvernement issu des élections de 1990. La commission veut croire qu'une décision sera prise prochainement en ce qui concerne l'établissement de procédures de nature à assurer des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l'OIT (article 2 de la convention).
La commission espère ainsi que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations qui seraient intervenues sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention ainsi que, plus généralement, sur l'application des autres dispositions de la convention, en se référant aux questions du formulaire de rapport.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1988-1990, lequel indique qu'aucune mesure législative, administrative ou autre n'a été prise en ce qui concerne l'application de la convention au cours de cette période. Semblable situation fait l'objet de commentaires réitérés de la commission depuis les premiers rapports du gouvernement qui se référaient à un projet de décret établissant la procédure à suivre en vue de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Notant que la question a été portée à l'attention du nouveau gouvernement, la commission veut croire que celui-ci entreprendra très prochainement l'action nécessaire pour assurer la pleine application de la convention.
Des informations détaillées à cet égard font l'objet de questions formulées dans une nouvelle demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle observe toutefois qu'aucune décision n'a encore été prise en ce qui concerne l'organe ou la procédure qui sera suivie pour promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Elle rappelle que le gouvernement avait déjà fait état de l'établissement de nouvelles procédures de consultation dans son premier rapport sur l'application de la convention, établi en janvier 1984.
La commission veut croire que le gouvernement déterminera le plus tôt possible les procédures qu'il conviendra d'appliquer à cet effet. En outre, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations qui sont intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention ainsi que sur la fréquence de ces consultations. Elle le prie également de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.