National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement concernant l’adoption, en octobre 2013, d’une Stratégie nationale de prévention des crimes 2013-2023, qui a pour but d’accroître l’efficacité de la prévention des crimes, dans le cadre de laquelle une Stratégie nationale de lutte contre la traite d’êtres humains 2013-2016 a été adoptée. Le rapport du gouvernement indique que cette stratégie, visant la mise en place d’un système effectif d’identification des victimes de la traite, de condamnation des personnes reconnues coupables de traite de personnes et de protection des victimes de la traite, accordera une attention particulière à la protection des enfants. A cet égard, plusieurs cours de formation ont été organisés au siège de la police, consacrés à l’étude des tendances constatées dans la traite des personnes, l’identification et la protection des victimes de traite et les mesures d’assistance aux victimes, ainsi qu’à des enquêtes sur des cas de traite des personnes. Article 7, paragraphe 2. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants roms. Dans ses précédents commentaires, la commission notait l’adoption, en décembre 2011, de la Stratégie nationale d’intégration sociale (NSSI), projet décennal faisant de l’intégration des Roms l’un de ses domaines d’intervention prioritaires. La NSSI accorde une priorité particulière à l’aide aux enfants défavorisés, en particulier les enfants roms, afin qu’ils aient accès à un enseignement de qualité et vise à la réalisation de plusieurs objectifs clés en matière d’éducation, tels que le renforcement des services d’appui à l’intérieur comme à l’extérieur des écoles, ou le versement de subventions et de bourses pour les enfants défavorisés, y compris les enfants roms, pour leur permettre de mieux réussir dans leur parcours scolaire. La commission note que, d’après le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé Education: la situation des Roms dans 11 Etats membres de l’UE, parmi les Etats membres de l’UE, la Hongrie est le pays qui contient le taux le plus élevé d’enfants roms fréquentant une structure préscolaire (92 pour cent). Le rapport indique également que la proportion d’enfants roms non inscrits dans la scolarité obligatoire est de 5 pour cent en Hongrie. Cela étant dit, le rapport indique que la Hongrie a enregistré le taux le plus élevé (51 pour cent) de Roms ayant abandonné l’école sans avoir achevé l’enseignement obligatoire. La commission note également que, dans ses observations finales du 14 octobre 2014, le Comité des droits de l’enfant a fait part de sa préoccupation quant à la ségrégation persistante des enfants roms mis dans des classes et des écoles séparées, et à l’accès limité à l’éducation des enfants demandeurs d’asile. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la NSSI, pour protéger les enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, en particulier au moyen de mesures visant à faciliter leur accès à l’éducation de base gratuite et de qualité et pour assurer une éducation générale dans les écoles de base. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement scolaire, et la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants roms.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que le Code pénal a été modifié en 2007 pour satisfaire à la décision-cadre du Conseil de l’Europe 2004/68/JAI relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. La commission a pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 7 de la loi no XXVII portant modification de la loi no IV de 1978 sur le Code pénal a incorporé un nouvel article dans le Code pénal, l’article 202/A. Conformément à cette modification, quiconque a des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans en échange d’argent ou d’autres formes de rémunération est coupable d’une infraction grave qui est passible d’une peine allant de un à trois ans d’emprisonnement. La commission a noté aussi que la section 8 de la loi no XXVII a incorporé dans le Code pénal un nouvel article, l’article 204, sur l’offre, la possession, la distribution ou la production d’images pornographiques mettant en scène des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal tel que modifié en 2007.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 2. Police. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la mesure no 4/2006 (I.23) de l’ORFK sur la mise en œuvre des activités de police en cas d’infraction à la loi sur la prostitution et la traite de personnes mettait l’accent sur les activités menées par la police pour prévenir la traite des enfants. La commission avait noté aussi que le Bureau national d’investigation comporte un groupe de surveillance Internet qui exerce un contrôle constant, via Internet, pour y rechercher des infractions pénales, et des infractions pénales en préparation, notamment en matière de pornographie enfantine. La commission avait noté aussi que la direction du Département des affaires criminelles de la police nationale avait publié des directives concernant la méthodologie à suivre pour enquêter sur les affaires de traite des personnes, notamment d’enfants. La commission a pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que trois personnes ont été reconnues coupables de traite d’enfants en 2006, cinq en 2007 et aucune au cours des cinq premiers mois de 2008. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur le nombre des enquêtes menées par la police et sur leurs conclusions en ce qui concerne la traite d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai donné. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 17 mars 2006 sur le deuxième rapport périodique de la Hongrie, s’est déclaré préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire des enfants roms, alors que l’éducation est libre et obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans (CRC/C/HUN/CO/2, paragr. 62). Le Comité des droits de l’enfant a noté que «bon nombre d’enfants roms quittent l’école prématurément alors que le gouvernement a mis en place des programmes et un système de bourses pour aider les enfants roms à réussir leur scolarité» (paragr. 48). La commission a noté aussi que, selon le rapport de 2008 pour la Hongrie sur la traite de personnes, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unchr.org), les femmes et enfants roms, en tant que groupe, sont particulièrement vulnérables à la traite de personnes à des fins de prostitution. La commission a rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, l’éducation est un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Notant que les enfants de groupes minoritaires sont souvent victimes d’exploitation, laquelle peut prendre des formes très différentes, et risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de l’informer sur les résultats obtenus au moyen des programmes et systèmes de bourses qui visent à faire baisser le taux d’abandon scolaire des enfants roms.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail et du travail a découvert deux employeurs qui occupaient en tout trois personnes âgées de moins de 15 ans. La commission a noté qu’il a été interdit aux travailleurs d’effectuer les travaux qui leur avaient été confiés, et que leur cas a été porté à la connaissance de l’autorité de tutelle compétente. La commission a noté que, pendant la période à l’examen, l’inspection de la sécurité et de la santé au travail et du travail a pris des mesures dans 13 cas qui touchaient 27 personnes âgées de moins de 15 ans.
La commission a pris note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des infractions pénales commises à l’encontre de mineurs de moins de 18 ans. Selon ces données, le nombre des infractions pénales ayant trait à la traite d’enfants a été de trois en 2006 et de cinq en 2007; en ce qui concerne la privation de liberté, le nombre des infractions a été de 110 en 2006, 104 en 2007 et 33 au cours des cinq premiers mois de 2008; au sujet du recrutement d’enfants, le nombre des infractions a été de 16 en 2006, 11 en 2007 et 44 au cours des cinq premiers mois de 2008; à propos de la pornographie, le nombre des infractions a été de 951 en 2006, 422 en 2007 et 182 au cours des cinq premiers mois de 2008; et, quant à la toxicomanie, le nombre des infractions a été de quatre en 2006 et six en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les pires formes de travail des enfants, notamment, par exemple, en fournissant des copies ou des extraits de documents officiels – rapports d’inspection, études, enquêtes – et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, et d’indiquer le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que le Code pénal a été modifié en 2007 pour satisfaire à la décision-cadre du Conseil de l’Europe 2004/68/JAI relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 7 de la loi no XXVII portant modification de la loi no IV de 1978 sur le Code pénal a incorporé un nouvel article dans le Code pénal, l’article 202/A. Conformément à cette modification, quiconque a des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans en échange d’argent ou d’autres formes de rémunération est coupable d’une infraction grave qui est passible d’une peine allant de un à trois ans d’emprisonnement. La commission note aussi que la section 8 de la loi no XXVII a incorporé dans le Code pénal un nouvel article, l’article 204, sur l’offre, la possession, la distribution ou la production d’images pornographiques mettant en scène des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal tel que modifié en 2007.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil national pour les questions relevant de l’OIT, instance consultative de dialogue social, supervise l’application des dispositions de la convention. Elle avait noté aussi que le ministère de l’Emploi et du Travail (y compris l’Inspection nationale de la sécurité et de la santé au travail et les inspections territoriales) veille au respect de la législation concernant les jeunes, et que le ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille détermine les activités relatives à la protection de l’enfance, à l’élaboration de la législation applicable à la protection de la famille, à la sécurité sociale, à la protection de l’enfance, à l’éducation et à la tutelle des enfants. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le fonctionnement du Conseil national et sur les mécanismes instaurés dans le cadre du ministère de l’Emploi et du Travail et du ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille afin de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de transmettre des extraits de rapports faisant apparaître l’importance et la nature des infractions qui concernent les pires formes de travail des enfants et des adolescents. La commission prend note des informations du gouvernement sur le fonctionnement de ces institutions. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été signalé au ministère des Affaires sociales et du Travail un cas de mineurs forcés de façon illicite à travailler de nuit. Le gouvernement indique que le ministère a pris contact avec l’autorité de tutelle compétente et avec l’inspection du travail et que, après enquête de l’inspection du travail et des services de protection de l’enfance, il a été établi que le cas était infondé. La commission prend note de cette information.
2. Police. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la mesure no 4/2006 (I.23) de l’ORFK sur la mise en œuvre des activités de police en cas d’infraction à la loi sur la prostitution et la traite de personnes mettait l’accent sur les activités menées par la police pour prévenir la traite des enfants. La commission avait noté aussi que le Bureau national d’investigation comporte un groupe de surveillance Internet qui exerce un contrôle constant, via Internet, pour y rechercher des infractions pénales, et des infractions pénales en préparation, notamment en matière de pornographie enfantine. La commission avait noté aussi que la direction du Département des affaires criminelles de la police nationale avait publié des directives concernant la méthodologie à suivre pour enquêter sur les affaires de traite des personnes, notamment d’enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que trois personnes ont été reconnues coupables de traite d’enfants en 2006, cinq en 2007 et aucune au cours des cinq premiers mois de 2008. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur le nombre des enquêtes menées par la police et sur leurs conclusions en ce qui concerne la traite d’enfants.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Programmes lancés par la police. La commission avait pris note précédemment du programme DADA (lutte contre la drogue, l’alcool, le tabac et le sida), dont la police avait pris l’initiative et qui avait pour objet d’inculquer des règles de sécurité aux enfants âgés de 8 à 16 ans. La commission avait pris note aussi du programme ELLEN-SZER, axé sur certaines formes de toxicomanie, d’exploitation sexuelle et de maltraitance. Elle avait pris aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle la police avait mis en place une coopération avec des organisations civiles et d’autres institutions publiques de protection de l’enfance, et qu’elle avait lancé plusieurs programmes ciblés pour renforcer la protection des enfants et des mineurs. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un complément d’information sur ces programmes et d’indiquer leurs résultats pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des copies des rapports d’évaluation des programmes DADA et ELLEN-SZER qui figurent dans le rapport du gouvernement.
2. Plan d’action pour les enfants victime de traite. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action avait été mis en œuvre en 2005 pour aider les organismes du ministère de l’Intérieur chargés de faire respecter la loi à prévenir la traite de personnes, à faire reculer ce phénomène et à apporter un secours aux victimes, notamment aux enfants. La commission avait noté que le pays a participé aux campagnes de sensibilisation de l’Organisation internationale pour les migrations destinées à prévenir la traite. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures concrètes prises en application du plan d’action de 2005 pour prévenir et faire reculer la traite des enfants et pour apporter une assistance aux enfants qui en sont victimes. La commission avait demandé aussi des informations sur les résultats obtenus. La commission prend note de l’information selon laquelle la Stratégie nationale 2008-2012 de lutte contre la traite des personnes, qui est jointe au rapport du gouvernement. L’une des principales priorités de la décision gouvernementale no 101872008 (III.26.) sur la stratégie nationale est la prévention et l’aide aux victimes âgées de moins de 18 ans. La commission prend note de cette information.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai donné. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait pris note précédemment de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle une assistance consulaire est assurée aux victimes de la traite de personnes. Elle avait noté que le consul informe la victime de l’assistance que doivent apporter les services consulaires, à savoir porter à la connaissance des parents les possibilités qu’offrent la procédure pénale et les mesures de protection des victimes en Hongrie. Lorsque le consul s’occupe de victimes se trouvant dans une situation particulière, ou de cas nécessitant des compétences particulières pour fournir une assistance appropriée, il contacte les organisations publiques et civiles qui mènent des activités de protection des victimes dans le pays d’origine de la victime, afin d’obtenir des informations sur les méthodes adoptées et sur la nature et l’importance de l’assistance fournie par ces organisations dans des cas similaires. La commission avait aussi pris note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, depuis avril 2005, il existe en Hongrie un centre d’hébergement qui vise à protéger les victimes d’infractions pénales, notamment de traite de personnes, et à leur porter assistance. En coopération avec plusieurs ministères de l’Etat, l’Organisation internationale des migrations et le Secours baptiste de Hongrie, le consul assure la sécurité et l’assistance nécessaires pour faciliter le retour dans leurs familles des victimes hébergées au centre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits à la traite et réadaptés dans la cadre de l’assistance apportée par les services consulaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’une assistance a été fournie à 17 victimes de traite, dont deux mineurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures ont été prises par les autorités compétentes en Hongrie et par le pays hôte pour renvoyer ces deux enfants dans leur foyer. La commission prend note de cette information.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 17 mars 2006 sur le deuxième rapport périodique de la Hongrie, s’est déclaré préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire des enfants roms, alors que l’éducation est libre et obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans (CRC/C/HUN/CO/2, paragr. 62). Le Comité des droits de l’enfant a noté que «bon nombre d’enfants roms quittent l’école prématurément alors que le gouvernement a mis en place des programmes et un système de bourses pour aider les enfants roms à réussir leur scolarité» (paragr. 48). La commission note aussi que, selon le rapport de 2008 pour la Hongrie sur la traite de personnes, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unchr.org), les femmes et enfants roms, en tant que groupe, sont particulièrement vulnérables à la traite de personnes à des fins de prostitution. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, l’éducation est un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Notant que les enfants de groupes minoritaires sont souvent victimes d’exploitation, laquelle peut prendre des formes très différentes, et risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de l’informer sur les résultats obtenus au moyen des programmes et systèmes de bourses qui visent à faire baisser le taux d’abandon scolaire des enfants roms.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail et du travail a découvert deux employeurs qui occupaient en tout trois personnes âgées de moins de 15 ans. La commission note qu’il a été interdit aux travailleurs d’effectuer les travaux qui leur avaient été confiés, et que leur cas a été porté à la connaissance de l’autorité de tutelle compétente. La commission note que, pendant la période à l’examen, l’inspection de la sécurité et de la santé au travail et du travail a pris des mesures dans 13 cas qui touchaient 27 personnes âgées de moins de 15 ans.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des infractions pénales commises à l’encontre de mineurs de moins de 18 ans. Selon ces données, le nombre des infractions pénales ayant trait à la traite d’enfants a été de trois en 2006 et de cinq en 2007; en ce qui concerne la privation de liberté, le nombre des infractions a été de 110 en 2006, 104 en 2007 et 33 au cours des cinq premiers mois de 2008; au sujet du recrutement d’enfants, le nombre des infractions a été de 16 en 2006, 11 en 2007 et 44 au cours des cinq premiers mois de 2008; à propos de la pornographie, le nombre des infractions a été de 951 en 2006, 422 en 2007 et 182 au cours des cinq premiers mois de 2008; et, quant à la toxicomanie, le nombre des infractions a été de quatre en 2006 et six en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les pires formes de travail des enfants, notamment, par exemple, en fournissant des copies ou des extraits de documents officiels – rapports d’inspection, études, enquêtes – et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, et d’indiquer le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil national pour les questions relevant de l’OIT, instance consultative de dialogue social, surveille l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait également noté que le ministère de l’Emploi et du Travail (y compris la Direction nationale de la sécurité et de l’hygiène du travail et ses institutions décentralisées) assurent le respect de la législation concernant les jeunes et que le ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille détermine les activités menées en matière de protection de l’enfance, de préparation de la législation applicable à la protection de la famille, de sécurité sociale, d’éducation des enfants et de tutelle. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur le fonctionnement de ces mécanismes. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Conseil national pour les questions relevant de l’OIT et des mécanismes mis en place dans le cadre du ministère de l’Emploi et du Travail et du ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille afin de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de transmettre des extraits de rapports faisant apparaître l’importance et la nature des infractions qui concernent les pires formes de travail des enfants et des adolescents.
Police. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la mesure no 4/2006 (I.23) de l’ORFK sur la mise en œuvre des activités de police en cas d’infraction à la loi sur la prostitution et la traite de personnes met l’accent sur les activités menées par la police pour prévenir la traite des enfants. Elle note que le Bureau national d’investigation compte une unité distincte chargée d’enquêter sur les affaires de traite de personnes impliquant plusieurs pays. La commission note aussi que ce bureau comporte un groupe de surveillance Internet dont la tâche est d’exercer un contrôle constant, via Internet, pour y rechercher les délits et les délits en préparation, notamment en matière de pornographie enfantine. La commission note que la direction du Département des affaires criminelles de la police nationale a publié des directives concernant la méthodologie à suivre pour enquêter sur les affaires de traite de personnes, notamment d’enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes effectuées par la police et les conclusions auxquelles elle est parvenue en matière de traite d’enfants.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Programmes lancés par la police. La commission avait pris note du programme DADA (drogue, alcool, tabac, SIDA) dont la police avait pris l’initiative et qui avait pour objet d’inculquer certaines règles de sécurité aux enfants âgés de 8 à 16 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il existe, dans les établissements d’enseignement secondaire, une version de ce programme intitulée ELLEN‑SZER, axée sur certaines formes de consommation de drogue, sur l’exploitation sexuelle et la maltraitance. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la police a mis en place une coopération avec les organisations civiles et avec d’autres institutions publiques de protection de l’enfant, et qu’elle a lancé plusieurs programmes ciblés pour renforcer la protection des enfants et des mineurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur ces programmes en indiquant les effets qu’ils ont eus pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
2. Plan d’action pour les enfants victimes de la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action a été mis sur pied en 2005 pour aider les organismes du ministère de l’Intérieur, chargés de lutter contre la criminalité à prévenir la traite de personnes, à faire reculer ce phénomène et à apporter un secours aux victimes, notamment aux enfants. Elle note que le pays a participé aux campagnes de sensibilisation de l’Organisation internationale pour les migrations (OMI) destinées à prévenir la traite. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures concrètes prises en application du plan d’action de 2005 pour prévenir et faire reculer la traite des enfants et pour apporter une assistance aux enfants qui en sont victimes. La commission le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ces précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes du décret no 218/1999 (XII.28) sur certaines infractions, quiconque contrevient aux dispositions sur l’interdiction d’employer des mineurs à des travaux dangereux encourt une amende de 100 000 forints. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no LXXV de 1996 sur l’inspection du travail, l’inspecteur peut, au cours d’une inspection, infliger une amende allant de 5 à 30 millions de forints en cas d’infraction concernant un employé, et une amende allant de 8 à 30 millions de forints en cas d’infraction concernant plusieurs employés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1 Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 70/F(2) de la loi no XX de 1949 portant constitution de la République de Hongrie et de l’article 3, paragraphe 3, de la loi no LXXIX de 1993 sur l’enseignement public, telle que modifiée, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire de 6 à 18 ans.
2. Services sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no XXXI de 1997 sur la protection de l’enfant et l’administration des tutelles, telle que modifiée, un système d’allocation a été instauré dans le cadre de la protection de l’enfant, et concerne 650 000 enfants. Il donne droit à plusieurs prestations telles que des repas gratuits ou à prix réduit, des subventions pour les manuels, des subventions pour le paiement des frais de scolarité et le logement des étudiants et prévoit un soutien financier. Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle un programme a été mis en place, le programme «Sure Start Programme» qui cible les familles ayant des enfants âgés de zéro à 6 ans et vivant dans des zones défavorisées, rurales ou urbaines. Le programme a pour objet de réduire la pauvreté en assurant des services de jour pour les enfants qui ont des problèmes de santé ou des problèmes sociaux, et en aidant leurs familles. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle ce programme a été exécuté dans cinq zones géographiques où les municipalités sont démunies et où il existe des risques d’exclusion sociale; de nombreuses administrations locales, institutions et organisations civiles ont fait savoir qu’elles allaient exécuter ce programme dans leur propre municipalité. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Victimes de la traite. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle une assistance consulaire est assurée aux victimes de la traite de personnes. Elle note que le consul informe la victime de l’assistance que doivent apporter les services consulaires en portant à la connaissance des parents les possibilités spécifiques qu’offrent la procédure pénale et le programme de protection des victimes en Hongrie. Lorsque le consul s’occupe de victimes se trouvant dans une situation particulière, ou traite de cas nécessitant le recours à un expert en vue d’une assistance appropriée, il contacte les organisations publiques et civiles qui mènent des activités de protection des victimes dans le pays d’origine de la victime. Cette démarche doit lui permettre d’obtenir des informations sur les méthodes adoptées et sur la nature et l’importance de l’assistance accordées par ces organisations dans des cas similaires. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, depuis avril 2005, il existe en Hongrie un centre d’hébergement qui vise à protéger les victimes d’infractions pénales, notamment de la traite, et à leur porter assistance. En coopération avec plusieurs ministères, l’Organisation internationale des migrations et le Secours baptiste de Hongrie, le consul assure la sécurité et l’assistance nécessaires pour faciliter le retour, dans leurs familles, des victimes transférées au centre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits à la traite et réadaptés dans le cadre de l’assistance apportée par les services consulaires.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle il existe à Nagykanizsa un foyer pour enfants seuls. Ce foyer apporte une protection aux enfants demandeurs d’asile. Ils sont pris en charge par les employés de l’immigration qui ont suivi une formation pour répondre aux besoins particuliers des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’infractions pénales dont sont victimes les moins de 18 ans. D’après ces statistiques, on a recensé deux infractions pénales liées à la traite d’enfants en 2004, et six en 2005. On a compté 94 cas de privation de liberté en 2004, 111 en 2005 et 22 au premier trimestre 2006. Le nombre de cas de proxénétisme était de 19 en 2004, de 16 en 2005 et de six au premier trimestre 2006. En matière de pornographie, on a recensé 4 285 infractions pénales en 2004, 905 en 2005 et 21 en 2006; enfin, en matière de consommation de drogue, on a recensé sept infractions pénales en 2004, six en 2005 et aucune au premier trimestre 2006. Quant aux sanctions pénales infligées, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour les infractions liées à la pornographie, 27 accusés ont été condamnés dans 21 affaires en 2004, et 63 dans 45 affaires en 2005. S’agissant des infractions liées à la consommation de drogue, 87 accusés ont été condamnés dans 64 affaires en 2004, et 109 dans 76 affaires en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou des extraits de documents officiels (rapports des services d’inspection, études et enquêtes), des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’infractions pénales dont sont victimes les moins de 18 ans. D’après ces statistiques, on a recensé deux infractions pénales liées à la traite d’enfants en 2004, et six en 2005. On a compté 94 cas de privation de liberté en 2004, 111 en 2005 et 22 au premier trimestre 2006. Le nombre de cas de proxénétisme était de 19 en 2004, de 16 en 2005 et de six au premier trimestre 2006. En matière de pornographie, on a recensé 4 285 infractions pénales en 2004, 905 en 2005 et 21 en 2006; enfin, en matière de consommation de drogue, on a recensé sept infractions pénales en 2004, six en 2005 et aucune au premier trimestre 2006. Quant aux sanctions pénales infligées, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour les infractions liées à la pornographie, 27 accusés ont été condamnés dans 21 affaires en 2004, et 63 dans 45 affaires en 2005. S’agissant des infractions liées à la consommation de drogue, 87 accusés ont été condamnés dans 64 affaires en 2004, et 109 dans 76 affaires en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou des extraits de documents officiels (rapports des services d’inspection, études et enquêtes), des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du premier rapport et des rapports subséquents du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures à prendre pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare que la loi no XXXI sur la protection de l’enfant et l’administration des tutelles (CGPA) constitue la base légale de l’exercice des droits de l’enfant et de la protection des enfants. La CGPA a permis la mise en place d’un réseau de services essentiels pour l’enfance, qui revêt la forme d’unités de services de prévoyance ayant pour vocation de prévenir et d’éliminer les diverses menaces auxquelles les enfants peuvent être exposés, notamment de prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants et sur l’impact de ces mesures en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note avec intérêt que l’article 175/B du Code pénal, dans sa teneur modifiée de 2002, dispose que quiconque achète, vend, transfert ou prend possession d’une personne, en échange une contre une autre, recrute, transporte, héberge, cache, ou encore s’approprie d’une personne à de telles fins commet un crime. Les peines sont aggravées lorsque le crime a été commis: a) à l’égard d’une personne de moins de 18 ans; c) à des fins de travail forcé; d) à des fins de sodomie ou de relation sexuelle ou dans le but de se livrer à de telles relations avec une autre personne contre son gré. La commission note également que l’article 175(2) du Code pénal prévoit que quiconque acquiert une autre personne à travers la traite d’êtres humains, maintient la situation de déni de sa liberté et la contraint à du travail forcé se rend coupable d’infraction criminelle.
2. Travail forcé. La commission note que l’article 174 du Code pénal prévoit que quiconque contraint autrui par la violence ou la menace à faire, ne pas faire ou subir quelque chose en portant atteinte à ses intérêts se rend coupable d’infraction criminelle.
3. Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 70H de la Constitution dispose que: 1) tous les citoyens de la République de Hongrie ont le devoir de défendre la Patrie; et 2) conformément à leur devoir général de défense, les citoyens sont tenus d’accomplir un service militaire, armé ou non armé, ou un service civil, dans les conditions précisées par la loi. La commission note également que, d’après les informations dont le Bureau dispose, la loi sur la défense nationale prévoit le recensement général en vue de la conscription de toutes les personnes de sexe masculin de 17 ans qui sont citoyens de la République de Hongrie et résident dans ce pays, mais que l’accomplissement du service militaire avant l’âge de 18 ans est interdit. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la défense nationale.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 207(1) du Code pénal toute personne qui en sollicite une autre à des fins de relations sexuelles ou de fornication pour le compte d’un tiers en vue d’en tirer profit se rend coupable d’infraction criminelle. L’article 207(3)(a) du même code prévoit en particulier que la peine est aggravée lorsque cet acte est commis au préjudice d’une personne n’ayant pas encore 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 195/A du Code pénal interdit un certain nombre d’activités concernant la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans dans ces activités. La commission note que l’alinéa (6) de l’article 195/A du code énonce qu’aux fins de l’application des sous-alinéas (1) à (4) on entend par image pornographique ou spectacle pornographique l’acte ou la représentation de la sexualité d’une manière gravement indécente ayant spécifiquement pour but d’éveiller un comportement sexuel.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 282/B(1) du Code pénal dispose que toute personne de plus de 18 ans qui, sans autorisation et en utilisant une personne de moins de 18 ans, produit, manufacture, acquiert, détient, importe ou exporte des stupéfiants en Hongrie ou hors de ce pays ou en transporte sur le territoire de la Hongrie se rend coupable d’infraction criminelle. L’article 282/B(2)(a) prévoit une aggravation de la peine lorsque le coupable propose ou fournit des stupéfiants à des personnes de moins de 18 ans ou se livre à la distribution, au trafic ou au négoce de stupéfiants en recourant à une personne de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travail dangereux. La commission note que l’article 66(3) de la Constitution énonce que des règlements distincts doivent assurer la protection des femmes et des enfants sur le lieu de travail. Elle note également que l’article 75(1) du Code du travail prévoit que les jeunes ne doivent pas être employés à un travail susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur leur état ou leur développement physique et que les emplois spécifiques pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes doivent être déterminés par voie de règlement. L’article 75(2) du Code du travail énonce qu’un règlement peut prescrire, après consultation du Conseil national du travail, des conditions d’emploi qui dépassent celles de la présente loi à des fins de protection de la santé ou de l’intérêt public. L’article 72(3) du Code du travail énonce que, pour les questions touchant à l’emploi, les salariés de moins de 18 ans rentrent dans la catégorie des «jeunes personnes». La commission note avec intérêt que l’article 72(a) du Code du travail prévoit que, en ce qui concerne l’accomplissement d’un travail par des personnes de moins de 18 ans autrement que sous couvert d’un contrat d’emploi, les dispositions de l’article 72 (c’est-à-dire la définition des «jeunes personnes» comme étant les personnes de moins de 18 ans) s’appliquent de droit et les dispositions de la présente loi qui touchent à l’emploi des jeunes personnes doivent être respectées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 10/A(1) du décret no 33/1998 du ministère de la Prévoyance sociale, dans sa teneur modifiée par le décret no 27/2000 du ministère de la Santé concernant l’emploi des mineurs, fixe la liste des charges de travail qui excluent ou seulement conditionnent l’emploi des mineurs dans le domaine des relations de service figurant à l’annexe 8. La commission note que l’annexe 8 du décret no 33/1998 dans sa teneur modifiée comporte une liste des catégories de travail dangereux interdites ou limitées en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. Elle note que cette liste inclut les tâches comportant un risque pour la santé physique des jeunes, les postes ou activités comportant un risque élevé d’accidents, les travaux exposant à des effets néfastes de substances chimiques et d’agents physiques et biologiques, les opérations comportant une exposition à des rayonnements ionisants, le travail comportant une exposition à des températures, des niveaux de bruit ou de vibration néfastes pour la santé. Elle note que la valeur des charges maximales pouvant être levées par des jeunes personnes est déterminée à 70 pour cent de la valeur correspondante pour les adultes de sexe masculin. L’article 129/A du Code du travail stipule que les jeunes ne peuvent être affectés à un travail de nuit, à un service spécial ou à un service d’astreinte.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national pour les questions relevant de l’OIT, qui est une instance consultative de dialogue social, surveille l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note également que les rapports du gouvernement désignent, aux fins du suivi de l’application de la convention, le ministère de l’Emploi et du Travail (y compris la direction nationale de la sécurité de l’hygiène du travail et ses institutions décentralisées), dont le rôle est d’assurer le respect de la législation concernant les jeunes; le ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille, qui s’occupe plus particulièrement de la protection de l’enfance, de la préparation de la législation applicable à la protection de la famille, la sécurité sociale, la protection de l’enfant, l’éducation des enfants et la tutelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de ces mécanismes chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention, en communiquant notamment des extraits de rapports faisant apparaître l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le cadre des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement fait état d’un programme intitulé DADA (drogue, alcool, tabac, SIDA) dont la police a pris l’initiative et qui a pour but d’inculquer certaines règles de sécurité à la classe d’âge des 8 à 14 ans. Elle prend également note de la résolution du gouvernement no 1009/2004 (II.26) concernant l’exécution des objectifs à court, moyen et long terme touchant à la stratégie nationale de prévention de la criminalité sociale, résolution qui détermine les actions à mener en matière de prévention et de réduction de la criminalité chez les enfants et les adolescents. Ces actions recouvrent: le lancement de campagnes tendant à ce que les jeunes au chômage qui vivent dans des régions économiquement défavorisées et qui ont abandonné l’école soient pris en charge dans le cadre de programmes de formation professionnelle et de perfectionnement; le renforcement, dans les établissements d’enseignement, du rôle des travailleurs sociaux de l’établissement et l’extension du réseau de protection de l’enfance et de l’adolescence. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: les systèmes spéciaux d’enseignement, d’insertion dans l’emploi ou de développement des qualifications seront encouragés pour les jeunes qui, sans être encore tombés dans la délinquance, commencent à se situer en marge. Des programmes pilotes en faveur en particulier des enfants élevés dans des centres d’accueil vont être mis en place. Une coopération va être établie entre la police, les services d’assistance et d’aide aux familles et les travailleurs sociaux s’occupant de protection de l’enfance et de l’adolescence. Le gouvernement déclare également que la délinquance s’est considérablement accrue par suite de l’élargissement de l’accès à Internet et que la direction des investigations de la police nationale a mis en place une équipe spécialement formée pour prévenir et déceler cette forme de criminalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence des mesures susmentionnées en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants et de préciser également quelles consultations ont eu lieu à ce propos entre les institutions gouvernementales compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 174, 175/B, 175(2), 195(3), 207(1), 207(3)(a) et 282/B du Code pénal prévoient des peines d’amende et des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la vente et la traite d’enfants; le travail forcé; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions interdisant le travail dangereux à des enfants, c’est-à-dire à des personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information en ce qui concerne les mesures prises pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge, selon ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 a), c) et d), de la convention.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants des rues. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un peu moins de 40 pour cent du total des victimes d’infractions criminelles à caractère sexuel sont des personnes de moins de 18 ans. Elle note également que le gouvernement déclare que ces chiffres sont considérables et ne peuvent être considérés comme ayant un caractère sporadique. De plus, elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, dans le cas d’enfants de nationalité étrangère, une intervention de l’administration de tutelle est devenue nécessaire à de nombreuses reprises du fait que ces enfants se livraient à la mendicité pour survivre, principalement dans les rues de Budapest, y étant contraints par leurs proches ou par d’autres personnes. Ces enfants, pour la plupart d’origine roumaine, sont placés sous l’autorité de l’administration des tutelles à titre temporaire, dans l’un des établissements du système de protection de l’enfance, jusqu’à ce que leur situation légale et familiale ait été éclaircie. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’expérience démontre que l’identification de ces enfants, la détermination de leur nationalité et l’entrée en contact avec l’autorité étrangère compétente, par le canal de la représentation officielle à l’étranger, impliquent des délais particulièrement longs au cours desquels il arrive que les enfants s’échappent et recommencent à se livrer à la mendicité. Toujours d’après les informations données par le gouvernement, le soin et l’éducation de ces enfants sont devenus une lourde charge pour les centres d’accueil concernés et pour les services de protection de l’enfance géographiquement compétents, à la fois en raison des difficultés de communication et pour des problèmes financiers.
2. Enfants victimes d’esclavage. La commission note également que le gouvernement déclare que les données émanant du siège de la police nationale font apparaître que, entre 2000 et 2003, trois affaires de mineurs hongrois réduits à des conditions relevant de l’esclavage ont été mises au jour.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces qui ont été prises ou envisagées à échéance déterminée pour prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire des pires formes de travail des enfants les enfants des rues et les enfants victimes d’esclavage.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi CGPA et ses règlements d’application tiennent compte plus particulièrement des filles. Il est prévu, en ce qui les concerne, des établissements d’enseignement séparés, pour assurer, d’une part, leur protection et leur sécurité et, d’autre part, leur réadaptation. La commission note que la réadaptation recouvre les soins dont elles peuvent avoir besoin sur les plans psychologique, social et pédagogique, pour assurer leur chance de rattraper leur retard sur les plans de l’enseignement primaire et de la formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente, pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, l’inspection du travail a pour mission de veiller à l’application de la législation concernant l’emploi des enfants et de prescriptions légales entourant l’établissement d’une relation d’emploi. Elle prend également note des éléments suivants: le ministère des Affaires intérieures est chargé de l’exécution des tâches fixées par le gouvernement et du fonctionnement de la police pour assurer la sécurité du public, la prévention du crime et la conduite des enquêtes; le ministère de la Justice est chargé de développer la coopération entre les instances de tutelle et la justice; le ministère de la Jeunesse et des Sports émet des propositions sur les questions concernant les enfants, les adolescents et le sport, l’éradication de la consommation de drogues et autres substances additives comportant des risques pour la santé.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que la Hongrie a ratifié la Convention des droits de l’enfant en octobre 1991 et a signé le Protocole facultatif relatif à la convention sur les droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000. Elle note également que la Hongrie est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les instances judiciaires n’ont pas rendu de décision portant sur des questions de principes touchant à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copies de toutes décisions des instances judiciaires ou autres portant sur des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les services de l’inspection du travail effectuent chaque année entre 45 000 et 48 000 contrôles auprès des employeurs et, dans ce cadre, prennent officiellement des mesures dont le chiffre avoisine 100 000. Elle note également que de nombreuses poursuites ont été exercées dans des affaires d’infraction sexuelle contre des mineurs ou d’utilisation illégale d’enregistrements pornographiques prohibés. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les contrôles opérés au titre de la sécurité du travail, comme ceux opérés au titre de la protection de l’enfance ou de la tutelle, n’ont pas révélé de cas d’emploi de personnes mineures à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes, faisant apparaître la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites exercées et condamnations prononcées. Toutes ces informations devraient, dans la mesure du possible, être ventilées par sexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement doit fournir un premier rapport, celui-ci doit contenir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer en 2003 un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport.