National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission note que le gouvernement indique que les Roms ont des difficultés sur le marché du travail, notamment en raison de leur manque de qualifications. Tout en prenant note de la création, au sein de l’Agence nationale pour l’emploi (ANE), de lieux où les intéressés peuvent s’informer eux-mêmes, pour favoriser l’intégration de la communauté rom dans le marché du travail, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures concrètement prises en faveur de l’égalité de chances et de traitement des Roms, notamment dans le cadre du plan d’action adopté pour 2007-2010. De plus, la commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, «les Roms sont toujours marginalisés du point de vue social et économique et ont un accès limité aux services sociaux comme les soins de santé, l’emploi, l’éducation et le logement» (CCPR/C/MDA/CO/2, 4 novembre 2009, paragr. 27). La commission note en outre qu’il n’a pas été fourni d’information en ce qui concerne le projet «Formation professionnelle pour les minorités linguistiques de Moldova» conçu dans le but de fournir aux personnes appartenant à des groupes minoritaires des compétences dans la langue nationale et améliorer ainsi leurs chances en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures concrètement prises dans le cadre du plan d’action en faveur des Roms, en indiquant notamment le nombre d’hommes et de femmes d’origine rom qui ont trouvé un emploi suite à leur participation à ces activités. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet «Formation pour les minorités linguistiques de Moldova» ainsi que sur toute autre mesure positive tendant à lever les obstacles entravant l’accès des Roms à l’emploi et la profession. Prière également de fournir des statistiques pertinentes à cet égard.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du nouveau programme national pour l’égalité de genre pour 2010-2015 et du plan d’action pour sa mise en œuvre (2010-2012). En matière d’emploi, le programme national a en particulier pour objectif de faire progresser l’emploi des femmes, d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes sur le marché du travail, de favoriser l’accès des femmes à l’autonomie sur le plan économique dans les zones rurales. Elle note également que, dans le contexte de la mise en œuvre du programme national, le principe de non-discrimination et d’égalité de chances fera l’objet d’une attention particulière et que le gouvernement s’appuiera sur des données ventilées par sexe et veillera à intégrer la question de l’égalité de genre dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de sa politique. Elle note que l’ANE encourage la participation des femmes au marché du travail afin de réduire la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un certain nombre de femmes au chômage ont participé à une formation professionnelle et bénéficié de prestations d’assistance, d’intégration ou de réintégration. Elle prend note des activités déployées par les agences territoriales à cet égard, notamment des cours, des informations et des services d’orientation assurés ainsi que des consultations et séminaires. La commission incite le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour surmonter les difficultés rencontrées par les femmes dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les mesures concrètement prises ou envisagées pour mettre en œuvre le programme national d’égalité de genre pour 2010-2015 et les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives prises par l’ANE pour accroître la participation des femmes sur le marché du travail et de fournir des statistiques actualisées des taux de participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle. Elle le prie enfin d’indiquer toutes mesures positives prises en application de l’article 13(1) de la loi no 5-XVI de 2006.
Travail et responsabilités familiales. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant la modification des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail, instaurant le droit des parents, y compris des parents célibataires, à des congés pour raisons familiales. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement présenté à la Conférence des ministres en charge de la question de l’égalité entre hommes et femmes du Conseil de l’Europe (septième Conseil de l’Europe, 7 mai 2010), selon lesquelles la législation du travail serait très protectrice et limiterait de ce fait la participation des femmes à la vie active, notamment dans le secteur privé, perpétuant une perception stéréotypée du rôle des femmes (p. 6). De plus, en milieu rural, les femmes se heurtent à des obstacles supplémentaires sur le plan de leur épanouissement professionnel et de leur avancement et par rapport à la conciliation des responsabilités familiales et des obligations professionnelles (p. 7). La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail, en indiquant le nombre de pères qui ont bénéficié d’un congé parental. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’avancement des femmes ayant des responsabilités familiales, y compris des femmes des zones rurales, sur le plan professionnel.
Mesures spéciales de protection et d’assistance. Les informations demandées précédemment n’ayant pas été reçues, la commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour engager le processus de révision de la liste des professions interdites afin que ces interdictions se limitent à la protection de la maternité et ne tendent pas à exclure les femmes du seul fait de leur sexe, sur la base de conceptions stéréotypées. Prière également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente demande concernant l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006 qui traite du harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et l’issue des affaires de harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le contexte de l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006, ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation des travailleurs et des employeurs au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Traite des femmes. La commission note que le gouvernement indique que le programme national pour l’égalité de genre pour 2010-2015 comporte des objectifs spécifiques concernant la violence et la traite des êtres humains, en particulier l’amélioration et le développement de la réadaptation et de la réinsertion des victimes, plus particulièrement des filles et des femmes; la diminution des cas de violence fondée sur le sexe dans les zones rurales; et la protection des victimes par le biais de mécanismes de plainte aux niveaux national et international. La commission note également que l’ANE a pris des mesures pour assister les victimes de traite, y compris des mesures de placement dans l’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, et a accordé des prestations d’insertion ou de réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national pour l’égalité de genre concernant la traite des femmes et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’ANE à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les chances des femmes dans l’emploi.
Cadre institutionnel. En l’absence d’informations spécifiques à ce sujet, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toutes mesures concrètes prises par la Commission de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de mettre en œuvre le plan national pour l’égalité de genre, ainsi qu’une évaluation de l’impact de telles mesures. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par les services compétents en matière de genre pour améliorer le taux de participation des femmes aux programmes de formation et d’enseignement et dans les secteurs et professions dans lesquels elles sont sous-représentées.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement présenté à la Conférence des ministres en charge des questions d’égalité entre hommes et femmes du Conseil de l’Europe, si la loi sur l’égalité de genre constitue une base solide du processus d’instauration de l’égalité de genre en République de Moldova, elle comporte néanmoins une série d’inconvénients, notamment «des faiblesses sur le plan du mécanisme de suivi et d’investigation des affaires de discrimination, qui rendent pratiquement impossible d’engager avec succès des actions en discrimination sexuelle devant les tribunaux du pays». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des principes de la convention, notamment sur les mesures d’amélioration des mécanismes de suivi et d’investigation. Elle demande qu’il engage auprès des travailleurs et des employeurs des campagnes de sensibilisation sur leurs droits et obligations au regard de la législation de même que des campagnes d’information du public sur la législation en vigueur, les procédures et mécanismes pouvant être utilisés en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur le contrôle de l’application de la loi no 5-XVI de 2006, y compris par les services compétents en matière de genre de l’inspection du travail.
Discrimination fondée sur la couleur. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence de toute référence à la couleur dans les dispositions antidiscriminatoires du Code du travail, la commission se félicite de constater qu’un projet de loi visant à modifier le Code du travail a été élaboré en vue de compléter la liste des motifs de discrimination figurant à l’article 8 de ce code en ajoutant la «couleur de peau» et l’«infection par le VIH/sida». Relevant que, selon les indications du gouvernement, l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession constitue une «priorité permanente» dans l’élaboration et la mise en œuvre des dispositions légales, la commission rappelle à cet égard l’importance qui s’attache à ce que la législation nationale comporte des références explicites, au moins à l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, pour favoriser une application effective de la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur l’infection par le VIH/sida, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’interdire toute discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, tel que prévu par la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. Notant que le projet de loi était soumis au Parlement pour examen, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente interdise explicitement toute discrimination directe et indirecte fondée sur les critères énumérés par la convention, y compris la couleur, et elle espère que la version finale de la loi inclura l’interdiction de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, comme le préconise la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. Prière également de communiquer copie du Code du travail modifié lorsque la modification aura été adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des difficultés auxquelles sont confrontées sur le marché du travail les personnes appartenant aux groupes minoritaires, et notamment les Gaugaz et les Roms. La commission prend note de l’adoption du plan d’action d’aide au peuple rom de la République de Moldova pour 2007-2010, en vertu duquel des activités d’orientation et des programmes de formation ont été organisés en vue de promouvoir l’accès des Roms à l’emploi et à la profession. La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre sur la protection des minorités nationales, que le projet «formation des minorités linguistiques de la République de Moldova» est destiné à fournir aux personnes appartenant aux groupes minoritaires des compétences dans la langue nationale en vue d’améliorer leurs chances de trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer une évaluation de la mise en œuvre de l’action concrète menée conformément au plan d’action d’aide au peuple rom de la République de Moldova, en indiquant en particulier le nombre d’hommes et de femmes d’origine rom qui ont trouvé un emploi à la suite de leur participation aux activités concernées. Tout en notant que les informations statistiques transmises sur la composition nationale des étudiants ne se réfèrent pas explicitement à la situation du peuple rom, la commission encourage le gouvernement à recueillir et soumettre de telles informations dans ses prochains rapports. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet «formation des minorités linguistiques de la République de Moldova» et sur toutes autres mesures positives prises, notamment dans le cadre du Plan d’action national sur les droits de l’homme (2004-2008) afin de lever les obstacles qui entravent l’accès des minorités ethniques à l’emploi.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note du décret no 984 de 2006 concernant le plan national sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la société pour 2006-2009. Elle prend note également des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes durant 2006-2008 (premier trimestre), lesquelles confirment l’existence d’une ségrégation sexuelle sur le marché du travail précédemment notée par la commission. La commission rappelle que l’article 13(3) de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant l’obligation d’assurer l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, prévoit l’adoption de mesures positives afin d’assurer une représentation égale des hommes et des femmes dans les professions dans lesquelles l’un ou l’autre des deux sexes est surreprésenté. La commission constate que l’Agence nationale de l’emploi (NEA) a engagé différents projets destinés à promouvoir la formation professionnelle conformément aux besoins du marché, et qu’un mémorandum d’accord a été conclu avec l’UNIFEM pour renforcer la capacité de la NEA à intégrer une dimension de genre dans ses activités. La commission doit noter, cependant, l’absence de toute nouvelle information dans le rapport du gouvernement au sujet de l’action concrète prise pour améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs économiques et les professions dans lesquels elles sont sous-représentées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
i) les taux de participation des hommes et des femmes dans les divers types et domaines de formation organisés par la NEA et dans les différentes professions;
ii) toute mesure positive prise conformément à l’article 13(1) de la loi no 5‑XVI de 2006 et sur ses résultats;
iii) le résultat de l’action menée dans le cadre du plan national sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la société pour 2006-2009 afin de supprimer la ségrégation actuelle du marché du travail, et de relever les taux de participation des femmes dans les secteurs ou professions dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées.
Travail et responsabilités familiales. La commission note avec intérêt que la loi no 60-XVI du 21 mars 2008 portant modification des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail prévoit que l’un des deux parents et les parents célibataires ayant deux enfants ou plus de moins de 14 ans, ou un enfant handicapé de moins de 16 ans, ont droit à quatorze jours de congés annuels non payés, et que quatre jours supplémentaires de congés annuels payés sont accordés à l’un des deux parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail dans la pratique, en indiquant le nombre de pères qui ont bénéficié d’un tel congé.
Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle l’article 248 du Code du travail et la décision no 624 du 6 octobre 1998 concernant les professions interdites aux femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les partenaires sociaux n’ont encore pris aucune initiative pour réviser la liste des professions figurant dans le décret no 624, mais qu’une fois qu’ils le feront, le gouvernement sera prêt à examiner la liste des professions interdites aux femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour entamer le processus de révision de la liste des professions interdites afin de veiller à ce que les interdictions se limitent à la protection de la maternité et ne visent pas à protéger les femmes du seul fait de leur sexe, sur la base de présomptions stéréotypées, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Harcèlement sexuel. En ce qui concerne l’interdiction légale du harcèlement sexuel, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006 qui traite de la discrimination et interdit toute action limitant ou excluant l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes couvre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et l’issue des affaires judiciaires concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en vertu de l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006, et sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation des travailleurs et des employeurs au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Traite des femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de la vulnérabilité des femmes face aux trafiquants, particulièrement en milieu rural, et de la nécessité d’assurer leur sécurité économique afin de réduire une telle vulnérabilité. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les études menées sur la situation des femmes et des personnes défavorisées sur le marché du travail. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission doit réitérer sa demande d’informations sur la mise en œuvre des mesures destinées à améliorer les possibilités d’emploi des femmes, particulièrement celles qui vivent dans la pauvreté ou en milieu rural, et sur l’incidence de ces mesures en termes de réduction de la vulnérabilité des femmes face aux trafiquants.
Cadre institutionnel. La commission prend note de l’adoption du décret no 895 de 2006 portant règlement de la Commission de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, lequel fixe les objectifs principaux du mandat de la commission. Elle note par ailleurs que des unités sur les questions de genre ont été créées au sein de plusieurs ministères et autorités de l’administration publique, et notamment de la NEA et de l’inspection du travail, avec pour tâche de contrôler l’application de la législation sur l’égalité et de formuler des propositions en vue d’intégrer les questions de genre dans les différentes politiques et activités. La commission souhaiterait recevoir des informations actualisées sur toutes mesures concrètes prises par la Commission de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de mettre en œuvre le plan national sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, ainsi qu’une évaluation de l’impact de telles mesures. La commission demande également au gouvernement de communiquer des détails sur les activités des unités sur les questions de genre pour améliorer les taux de participation des femmes aux programmes de formation et d’enseignement, et dans les secteurs et professions dans lesquels elles sont sous-représentées. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contrôle, notamment par l’unité sur les questions de genre de l’inspection du travail, de l’application de la loi no 5-XVI de 2006.
Discrimination fondée sur l’âge. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait pris note de l’allégation formulée par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) dans une communication reçue le 26 juillet 2006, selon laquelle la loi no 8-XVI du 9 février 2006, qui ajoute l’article 82(i) au Code du travail permettant de mettre fin au contrat d’emploi dans le cas où le travailleur atteint l’âge de la retraite, établit une discrimination à l’encontre des travailleurs fondée sur l’âge. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 82 en question a été modifié par la loi no 269-XVI du 28 juillet 2006 et qu’il ne prévoit désormais que la cessation de l’emploi des directeurs des entreprises publiques ou des entreprises dans lesquelles l’Etat est majoritaire lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans. Ces personnes peuvent cependant conclure des contrats de travail pour un période pouvant aller jusqu’à deux ans conformément à l’article 55 (f) du Code du travail pour occuper des postes autres que celui de directeur d’entreprise. La commission renvoie le gouvernement à son observation de 2008 sur l’application de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982.
Discrimination fondée sur la couleur. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’absence de toute référence au motif de la couleur dans les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que la «couleur» serait couverte par l’article 8(1) du code étant donné qu’elle est couverte par l’expression «autres critères qui ne sont pas liés aux qualifications professionnelles des travailleurs». La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qu’un projet de loi visant à prévenir et combattre la discrimination est en cours d’élaboration en vue de couvrir, notamment, les domaines de l’emploi et de l’enseignement, complétant ainsi et précisant les dispositions en vigueur du Code du travail (ACFC/SR/III(2009)001, 24 février 2009, pp. 7 et 8). Tout en rappelant à nouveau l’importance d’inclure expressément tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans la législation nationale interdisant la discrimination (voir le paragraphe 206 de l’étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996), la commission encourage le gouvernement à envisager l’introduction, dans le projet de loi visant à prévenir et combattre la discrimination, d’une disposition prévoyant expressément l’interdiction de la discrimination couvrant tous les motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur, et prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi une fois qu’elle sera adoptée. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 8(1) du Code du travail aux cas de discrimination fondée sur la couleur.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission prend note des informations communiquées concernant les populations Gaugaz et Rom. Elle note que le gouvernement a mené une étude de la situation des Rom sur le marché du travail, dont les résultats ont été utilisés pour définir des programmes d’emploi territorial en faveur de cette communauté. Le gouvernement indique que le principal problème auquel se heurtent ces minorités ethniques, notamment les Gaugaz, sur le marché du travail tient à leur manque de maîtrise de la langue moldave mais que ce problème ne peut être considéré comme discriminatoire. La commission rappelle au gouvernement l’importance qui s’attache à ce que des mesures actives soient prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment des cours de langues pour les minorités ethniques lorsqu’une maîtrise insuffisante de la langue nationale constitue un handicap en matière d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou prévues pour résoudre le handicap linguistique auquel les minorités ethniques sont confrontées pour trouver de l’emploi. Notant que 15 pour cent des places des établissements de l’enseignement supérieur sont réservées à certaines catégories de la population, notamment aux Rom, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle proportion les membres de minorités ethniques s’inscrivent dans les établissements d’enseignement supérieur et si d’autres mesures concrètes ont été prises pour assurer l’égalité de chances et la non-discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale dans l’enseignement et la formation professionnelle. La commission prend note en outre des informations détaillées concernant l’impact des programmes d’emploi territorial visant à améliorer les chances des Rom dans l’emploi. Prière également de communiquer copie de l’étude sur la situation des Rom sur le marché du travail ainsi que des statistiques sur la situation des autres minorités ethniques dans l’emploi.
2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes restent numériquement majoritaires dans l’administration publique, la santé, l’enseignement et les services sociaux, de même que dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration. Néanmoins, tout en représentant 49 pour cent des effectifs de la fonction publique en 2005, les femmes ne représentaient que 12,5 pour cent du personnel des postes les plus élevés, déséquilibre que l’on retrouve également dans la représentation (17 pour cent) des femmes aux postes de responsabilité des organes de l’Etat (parlementaires, ministres et directeurs d’administration). La commission note à ce propos que la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant la garantie de l’égalité de chances entre hommes et femmes garantit, sous son article 13(1), l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’enseignement et à la formation professionnelle, et prévoit en outre que des mesures volontaristes doivent être prises pour parvenir à rétablir l’équilibre dans les professions où l’un des deux sexes se trouve sous-représenté (art. 13(3)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets dont ces dispositions légales ont pu être suivies en termes de participation des femmes aux programmes de formation professionnelle et d’enseignement, en précisant notamment comment se répartissent les hommes et les femmes dans les différents domaines de spécialisation. Prenant note des autres initiatives prises par l’Agence nationale pour l’emploi, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques tendant à l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer tout rapport sur la situation concernant l’égalité entre hommes et femmes et les activités menées dans ce domaine conformément à la législation, dont le Parlement aurait été saisi en application de l’article 17 c) de la loi no 5‑XVI.
3. Responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission note qu’aux termes de la loi no 5-XVI, les employeurs doivent assurer des conditions égales aux hommes et aux femmes pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission rappelle que le Code du travail prévoit certaines mesures devant permettre aux hommes et aux femmes d’assumer leurs responsabilités familiales – congé parental partiellement rémunéré et congé supplémentaire non rémunéré (art. 125 et 126), mais que l’article 120(2) n’accorde apparemment pas le congé non rémunéré aux hommes ayant charge de famille et que l’article 121(4) n’accorde le congé payé annuel en question qu’aux femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer pourquoi les droits prévus aux articles 120(2) et 121(4) ne sont pas reconnus aux hommes et d’indiquer toutes mesures prises pour promouvoir une répartition égale des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.
4. Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission note que l’article 248 du Code du travail énonce l’interdiction générale de l’emploi des femmes à des travaux pénibles, à des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses ainsi qu’à des travaux souterrains. Notant que le gouvernement n’a pas inclus dans son précédent rapport la liste des professions expressément interdites aux femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte de la décision gouvernementale no 624 du 6 octobre 1993. Se référant à la résolution de l’OIT de 1985 relative à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes par rapport à l’emploi, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec les travailleuses, en vue de la révision de cette liste des professions interdites, de manière à déterminer s’il reste nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines d’entre elles, compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et des techniques.
5. Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de l’article 5(2) de la loi no 5-XVI, tout acte limitant ou excluant l’égalité de traitement entre hommes et femmes à quelque égard que ce soit est réputé discriminatoire et tombe sous le coup d’une interdiction. La loi comporte également une définition du harcèlement sexuel suivant les orientations données par la commission dans son observation générale de 2002. De plus, l’article 10(3)(d) prescrit aux employeurs de prendre, y compris en coopération avec les autorités compétentes, des mesures de prévention de toute sollicitation sexuelle sur le lieu de travail, dès lors que des plaintes pour discrimination sexuelle ont été émises. Notant que l’interdiction de la discrimination sexuelle telle que formulée à l’article 5(2) de la loi no 5-XVI n’interdit pas explicitement le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si le harcèlement sexuel est interdit en tant que discrimination sexuelle par cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur les mesures prises pour rendre employeurs et travailleurs plus attentifs à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
6. Traite de femmes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 241-XVI du 20 octobre 2005 relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains. Tout en considérant que cette initiative, comme d’autres, contribue à l’action déployée pour faire face à ce problème, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par le fait que la traite des jeunes femmes et des filles a tendance à s’aggraver et recommande que le gouvernement renforce les mesures visant à améliorer la situation économique et sociale des femmes, en particulier dans les zones rurales, afin qu’elles ne soient plus vulnérables face aux trafiquants (CEDAW/C/MDA/CO/3, paragr. 25). La commission rappelle à cet égard que l’OIT mène un programme de coopération technique visant à éliminer la traite des femmes en Europe de l’Est, y compris en République de Moldova, à travers des programmes ciblés d’emploi et de formation professionnelle tenant compte des disparités entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce projet pour offrir de meilleures possibilités aux femmes, notamment à celles qui vivent dans la pauvreté ou en milieu rural, et sur l’incidence de ces mesures en termes de réduction de la vulnérabilité des femmes face aux trafiquants.
1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant la garantie de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle note que cette loi interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et garantit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle prend note également avec intérêt de la création de la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement et les attributions de cette commission dans le domaine de l’emploi et de la profession, de même que sur l’application pratique de la loi no 5-XVI, notamment le nombre, la nature et l’issue des affaires dont l’inspection du travail et les tribunaux auraient eu à connaître sur le fondement de cette nouvelle loi.
2. Discrimination fondée sur l’âge. La commission prend note de la communication de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) reçue le 26 juillet 2006, qui concerne les récents amendements au Code du travail (loi no 8-XVI du 9 février 2006). La CSRM insiste en particulier sur l’insertion d’un nouvel article 82(i), qui autorise la cessation du contrat d’emploi dans les cas où le salarié a atteint l’âge de la retraite. La CSRM allègue que cette disposition contrevient à l’article 8 du Code du travail et à la convention no 111 en ce qu’il instaure une discrimination fondée sur l’âge et entraînera le licenciement injuste des travailleurs les plus âgés. La commission note que la communication de la CSRM a été envoyée au gouvernement le 4 septembre 2006. Elle prie le gouvernement de fournir sa réponse aux points soulevés par la CSRM à l’occasion de son prochain rapport.
3. Discrimination fondée sur la couleur. La commission rappelle que les articles 8, 47 et 128 du Code du travail interdisent la discrimination sur un certain nombre de motifs mais pas sur celui de la couleur, qui est pourtant l’un de ceux qui figurent à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend étendre la protection prévue par cette disposition au critère de la couleur et de faire connaître les mesures par lesquelles est assurée la protection contre toute discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession.
4. Mesures tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission croit comprendre que le gouvernement a adopté un Plan national pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2006-2009, et elle rappelle que le Plan d’action national sur les droits de l’homme (2004-2008) prévoit des activités de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans considération de sexe ou d’origine ethnique. Elle note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’évaluation de la mise en œuvre des activités et programmes concrets prévus dans le cadre de ces plans. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mécanismes mis en place pour assurer la coordination et la supervision de la mise en œuvre de ces plans et sur les résultats de l’action menée dans leur cadre pour promouvoir l’égalité, sans considération de sexe ou d’origine ethnique, dans le monde du travail. Elle le prie également de communiquer copie du nouveau plan d’action national pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 173 du Code pénal (obligation d’accomplir des actes de nature sexuelle) est actuellement la seule disposition juridique relative au harcèlement sexuel. Notant que le pays s’efforce d’adopter une législation sur cette question, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès accompli en la matière et de communiquer toutes autres informations utiles, telles que les informations demandées dans l’observation générale de 2002 sur ce problème.
2. Article 2 de la convention. Egalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2000 et 2003 la part de travailleuses était du même ordre que celle des travailleurs, le taux d’activité des hommes étant invariablement supérieur d’environ 5 pour cent à celui des femmes. En ce qui concerne l’accès des hommes et des femmes à la profession, toutes catégories professionnelles confondues, la commission note que les femmes sont surreprésentées dans l’administration, la santé, l’enseignement et les services sociaux, ainsi que dans les secteurs du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration. D’après des statistiques du BIT portant sur l’année 2003, les femmes sont sous-représentées parmi les hauts fonctionnaires et les directeurs, alors qu’elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à exercer des fonctions d’administrateurs ou à être employées comme commis. D’après le gouvernement, il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe en matière d’enseignement. Toutefois, la commission prend note de sa déclaration selon laquelle, dans certains cas, les femmes se voient refuser des emplois. Afin de permettre à la commission de continuer à mesurer les progrès réalisés pour parvenir à l’égalité de chances et de traitement au travail, le gouvernement est prié:
a) de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent, par secteur économique et catégorie professionnelle. Prière également de donner des informations sur la proportion de femmes et d’hommes employés dans le secteur public, et de préciser dans quelle mesure hommes et femmes occupent des postes à responsabilités et des postes de direction;
b) de communiquer des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui suivent une formation, notamment professionnelle, en précisant le pourcentage d’hommes et de femmes dans chaque domaine de spécialisation;
c) d’indiquer les mesures pratiques prises pour promouvoir activement l’égalité d’accès en matière d’emploi et de profession, et pour prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires contre les femmes en matière d’emploi;
d) d’indiquer les progrès accomplis en vue d’adopter le projet de loi sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes.
3. Traite des femmes. La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’inquiète de l’étendue de la traite des êtres humains, en particulier des femmes, en dépit des diverses mesures pour prévenir et combattre ce phénomène, et relève que ce comité recommande au pays de renforcer les mesures destinées à lutter contre la traite, notamment en augmentant les possibilités d’emploi des femmes démunies et en améliorant le soutien qui leur est apporté (observations finales du 28 novembre 2003, E/C.12/1/Add.91, paragr. 19). A cet égard, la commission note qu’il existe un projet de coopération technique du BIT destiné à lutter contre la traite des femmes en Europe orientale, qui concerne donc la République de Moldova. Ce projet vise, entre autres, à réduire la traite des jeunes femmes grâce à des programmes pour l’emploi et à des programmes de formation ciblés et qui tiennent compte des considérations de genre et de la différence entre les sexes. La commission se félicite de cette initiative et prie le gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et de toutes autres mesures prises afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, en particulier à l’égard des femmes démunies.
4. Egale répartition des responsabilités professionnelles et familiales. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient des mesures permettant aux hommes et aux femmes d’assumer leurs responsabilités familiales, telles que le congé parental partiellement payé et le congé parental supplémentaire sans solde (art. 125 et 126). Toutefois, la commission note que le droit au congé sans solde prévu à l’article 120(2) n’existe que pour les femmes ou les parents non mariés qui vivent seuls et qui ont à charge au moins deux enfants de moins de 14 ans (ou un enfant handicapé de moins de 16 ans), ce qui semble exclure les pères mariés. De même, seules les femmes peuvent bénéficier du congé annuel supplémentaire payé de quatre jours prévu à l’article 121(4). Pour la commission, l’idée que les responsabilités familiales devraient être supportées uniquement par les mères qui travaillent, et non par les pères qui travaillent (à moins que la mère ne soit pas présente), peut constituer un obstacle à l’égalité en matière d’emploi et de profession, et représenter un facteur important de discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer pourquoi les droits prévus aux articles 120(2) et 121(4) ne sont pas reconnus aux hommes. Prière également d’indiquer toutes mesures prises pour promouvoir une répartition égale des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.
5. Egalité de chances et de traitement en faveur des minorités ethniques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la situation des Gaugaz et des Rom. Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités ethniques, notamment les Rom, seraient sujettes à une discrimination dans les domaines de l’emploi et de l’enseignement (CERD/C/60/CO/9, 21 mai 2002, paragr. 18). En conséquence, elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques en matière d’emploi et de profession. A cet égard, prière d’indiquer l’action menée pour garantir l’égalité de chances et supprimer la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale en matière d’enseignement, de formation professionnelle et de services de l’emploi. Enfin, prière de transmettre des statistiques sur la proportion des minorités ethniques sur le marché du travail.
6. Article 5. Mesures de protection et d’assistance. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la décision gouvernementale no 624 du 6 octobre 1993 qui porte approbation d’une liste de travaux interdits aux femmes, d’industries et de professions où elles ne doivent pas être employées en raison de conditions de travail difficiles et dangereuses, et expose des normes sur les charges maximales que les femmes peuvent soulever et transporter manuellement.
1. Article 1 de la convention. Application en droit. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 23 mars 2003) contient plusieurs dispositions qui donnent effet à la convention. Dans le code, le libre choix de l’emploi, l’interdiction de la discrimination et l’égalité des droits et des chances pour tous les travailleurs sont reconnus comme des principes de base des relations professionnelles (art. 5). Aux termes de l’article 8(1), il est interdit d’établir une quelconque discrimination, directe ou indirecte, en se fondant sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, les croyances, les convictions politiques, l’origine sociale, le lieu de résidence, le handicap physique, intellectuel ou mental, l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, ou encore sur d’autres critères sans rapport avec la qualification professionnelle du travailleur. La commission note que l’article 47 prévoit explicitement que l’interdiction d’établir une discrimination vaut également pour la procédure de recrutement, et qu’il élargit ainsi l’interdiction. Les entreprises doivent inclure dans leurs réglementations internes des dispositions sur le respect du principe de non-discrimination et sur l’élimination de toute atteinte à la dignité au travail (art. 199). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination, en indiquant notamment le nombre et la nature des cas d’infractions traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux, et en précisant la suite qui leur a été donnée.
2. Motifs de discrimination interdits - couleur. La commission relève que les articles 8, 47 et 128 interdisent la discrimination fondée sur plusieurs motifs, mais qu’ils ne mentionnent pas la couleur, laquelle figure parmi les motifs de discrimination interdits de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission n’a eu de cesse de souligner que, lorsque des dispositions législatives sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient reprendre tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, elle recommande qu’à l’occasion d’une révision de la législation, la couleur soit ajoutée au nombre des motifs de discrimination interdits par la loi, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures adoptées en la matière.
3. Article 2. Mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté un plan national destiné à promouvoir l’égalité entre les genres (2003-2005), qui vise, entre autres, à éliminer les discriminations à l’égard des femmes sur le marché du travail. Le parlement a adopté un plan national d’action relatif aux droits de l’homme (2004-2008) qui prévoit des activités visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur le sexe et l’origine ethnique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les activités concrètes et les programmes mis en œuvre dans le cadre de ces plans en vue de promouvoir l’égalité au travail sans distinction fondée sur le sexe ou l’origine ethnique, et de préciser les résultats obtenus.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport succinct. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires concernant les points suivants.
1. La commission note que le Bureau n’a pas encore reçu copie de la loi de 1997 sur l’emploi, comme demandé dans ses précédents commentaires. La commission veut croire que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, copie de la loi en question.
2. La commission prend note des motifs interdits de discrimination énumérés à l’article 17 du Code du travail et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le terme «conviction» peut être compris comme couvrant «l’opinion politique» et, sinon, quelle protection est assurée contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’opinion politique.
3. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’article 82 du Code du travail qui interdit toute discrimination dans la fixation de la rémunération et ne spécifie pas, parmi les motifs interdits de discrimination, la race, la couleur, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles aucune mesure n’a été envisagée pour étendre la protection contre la discrimination aux motifs susvisés. La commission rappelle que l’objectif de la convention est d’assurer la protection de tous les travailleurs contre la discrimination sur la base des sept motifs énumérés dans les instruments et que l’étude d’ensemble spéciale de 1996 déclare qu’«il est universellement reconnu que la discrimination fondée sur de tels motifs est contraire aux concepts d’équité et de dignité humaine». La convention couvre également toutes les conditions de travail, y compris la rémunération. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur les motifs de race, de couleur, d’opinion politique et d’origine sociale est assurée dans la pratique, dans la mesure où la fixation de la rémunération est concernée, et si le gouvernement a l’intention d’étendre la couverture de cette disposition à tous les critères prévus dans la convention.
4. La commission prend note des activités favorisées par la Commission des droits de la femme, créée en 1999. Elle prend également note des commentaires formulés par le Comité des droits de l’homme qui reste préoccupé par le fait que la participation des femmes dans la vie politique et économique reste anormalement faible, en particulier aux postes importants dans le secteur public et dans les milieux d’affaires (paragr. 17, observations finales, 26 juillet 2002). La commission prend note également des commentaires du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, exprimant sa préoccupation au sujet de la situation des femmes sur le marché du travail, notamment du fort taux de chômage des femmes, de la ségrégation des emplois et du fait que, par manque de débouchés sur place, beaucoup de femmes partent chercher un emploi à l’étranger, souvent sans permis de travail (paragr. 107, observations finales, 27 juin 2000). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, relatives au marché du travail, divisées par secteurs d’activité et niveaux de responsabilité, et d’indiquer quelles sont les mesures pratiques qui ont été prises afin de corriger les inégalités de fait susmentionnées sur le marché du travail. Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni la liste des catégories de travaux interdits aux femmes parce qu’ils sont dangereux, du fait de leur nature ou des conditions dans lesquelles ils sont effectués, comme prévu à l’article 168 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, copie de la liste susmentionnée.
5. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur la question de l’égalité de chances sur le marché du travail à l’égard des minorités ethniques. Elle prend note également des commentaires du Comité des droits de l’homme qui exprime son inquiétude au sujet de la situation des minorités, particulièrement des Gagauz et des Rom, qui font toujours l’objet d’une grave discrimination, notamment dans les zones rurales (paragr. 19, observations finales, 26 juillet 2002). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur le marché du travail à l’égard des minorités.
6. La commission apprécierait de recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.
7. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse aux points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission note qu’un département général a été créé au sein du ministère du Travail en vue d’étudier les problèmes spécifiques des femmes sur le marché de l’emploi, ainsi que la protection de la maternité et de l’enfance. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les travaux entrepris par ce département, les études effectuées, etc. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la «décision concernant l’approbation du Plan d’actions primordiales destinées à améliorer la situation des femmes et accroître leur rôle dans la société» (no 39) adoptée le 15 janvier 1998, et les actions entreprises sur la base de cette décision.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures législatives ou administratives et toutes pratiques nationales régissant l’emploi ou les activités professionnelles de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait, ainsi que des possibilités de recours dont disposent ces personnes.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie celui-ci d'apporter des précisions dans son prochain rapport, notamment sur les points suivants.
1. La commission prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur l'emploi de 1997, telle que modifiée par les amendements du 17 décembre 1997.
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination dans l'emploi sur base de l'opinion politique est assurée, notamment lors de l'embauche. Elle le prie d'indiquer en particulier si le terme "convictions", un des critères interdits de discrimination en vertu de l'article 17 du Code du travail, peut être compris comme couvrant "l'opinion politique". Notant que l'article 82 du Code du travail, relatif à la rémunération du travail, énonce le principe de la non-discrimination dans la fixation de la rémunération sur base d'un certain nombre de critères qui ne couvrent pas la race, la couleur, l'opinion politique et l'origine sociale, la commission prie le gouvernement de lui indiquer s'il a l'intention d'étendre la protection accordée par cette disposition à l'ensemble des critères de la convention. A cet égard, la commission fait remarquer que la convention requiert l'interdiction de discriminer dans tous les aspects de l'emploi et la profession. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer par quelles mesures la protection contre la discrimination à l'ensemble des conditions d'emploi est assurée, et sur base de tous les critères énumérés dans la convention.
3. La commission note qu'en vertu de l'article 168 du Code du travail, la liste des travaux devant être interdits aux femmes en raison de leur lourdeur et leurs conditions nuisibles est fixée dans un ordre prévu par la loi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si cet ordre a déjà été adopté, et si oui, de lui en fournir une copie.
4. Article 2. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur tous programmes de politique nationale proprement dite, en dehors des dispositions constitutionnelles et celles contenues dans le Code du travail, destinés à la promotion de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Elle souhaiterait notamment connaître la politique nationale concernant les minorités ethniques.
5. La commission note qu'un département général a été créé au sein du ministère du Travail, en vue d'étudier les problèmes spécifiques des femmes sur le marché de l'emploi, ainsi que la protection de la maternité et de l'enfance. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les travaux entrepris par ce département, les études effectuées, etc. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la "décision concernant l'approbation du plan des actions primordiales destinées à améliorer la situation des femmes et accroître leur rôle dans la société" (no 39) adoptée le 15 janvier 1998, et les actions entreprises sur base de cette décision.
6. Article 4. La commission prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, des informations sur toute mesure législative ou administrative et toute pratique nationales régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, ainsi que sur les recours ouverts à ces personnes.
7. La commission souhaiterait recevoir, avec le prochain rapport, plus d'informations sur l'exercice effectif du contrôle de l'application de la législation du travail par les inspecteurs d'Etat et par les syndicats, en application du Code du travail. Prière notamment de fournir des données sur les éventuelles visites effectuées par les inspecteurs dans les entreprises, les plaintes déposées par les syndicats concernant la violation de la législation du travail par une entreprise, etc.
8. La commission prie enfin le gouvernement de bien vouloir lui fournir, avec le prochain rapport, les informations demandées dans le formulaire de rapport pour cette convention, sur les Points IV, V et VI.