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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des copies des textes législatifs joints en annexe, dont le chapitre XXXII du Code de procédure pénale, la loi de 1923 sur les secrets d’Etat, la loi de 1958 sur la marine marchande, telle que modifiée par la loi sur la marine marchande de 2002 (amendement), et des extraits de la législation sur la presse et de la loi de 1922 qui l’abroge et la modifie.
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions suivantes du Code pénal indien, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certaines circonstances qui entrent dans le champ d’application de la convention:
– article 124-A (sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);
– article 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturber l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);
– article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);
– articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression).
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs dispositions (art. 124A, 153A, 153B) se réfèrent uniquement à l’emprisonnement en tant que tel et que deux dispositions seulement (art. 295A et 298) prévoient explicitement l’imposition de peines d’emprisonnement simple ou de réclusion stricte. La commission note cependant que, dans les deux cas, en vertu de l’article 53 du Code pénal, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines de réclusion stricte et, par conséquent, des peines comportant l’obligation de travailler. La commission rappelle que la convention interdit le recours à des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que le gouvernement indique qu’il vérifie auprès des gouvernements des Etats et des tribunaux la pratique suivie dans le prononcé des décisions pour les cas relatifs à ces délits.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique, en joignant copies de toutes décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée. La commission demande une fois encore de communiquer copie de la loi sur l’incitation aux délits par voie de presse (en vigueur dans les l’Etat de Jammu-et-Cachemire), afin que la commission puisse analyser sa conformité avec la convention.
La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1923 sur les secrets d’Etat, toute personne qui publie ou communique des articles ou des informations qui porteraient atteinte à l’intérêt de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 53 du Code pénal. Se référant à ses explications du paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission constate que cette disposition est formulée en des termes si larges qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de punir l’expression d’opinions politiques ou idéologiques opposées au système établi et, dès lors qu’elle prévoit l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire, elle relève du champ d’application de la convention (paragr. 159).
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l’application de la disposition susmentionnée de la loi sur les secrets d’Etat dans la pratique, notamment copies de tout jugement rendu par le tribunal et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir leur conformité avec la convention sur ce point.
Article 1 d) de la convention. Sanctions pour avoir participé à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les dispositions suivantes interdisant la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement – peines qui, en vertu de l’article 53 du Code pénal, peuvent comporter l’obligation de travailler: articles 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels et articles 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala.
La commission avait noté que l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelle de l’ensemble et d’une partie de la population. La définition de ces services telle qu’énoncée à l’article 2 de la loi de 1981 englobe une gamme de services beaucoup plus large, y compris certains dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelle de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des avions, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement), la banque et la monnaie, etc.). La commission avait noté que le gouvernement se référait aux notifications du 27 septembre 1993, mentionnant une liste de services considérés comme essentiels selon la loi du Kerala de 1994. Ces services incluent l’approvisionnement en produits alimentaires et civils, la distribution de produits de rationnement, le transport de marchandises et de passagers par autobus, ainsi que le transport de l’eau – tous ces services n’étant pas des services essentiels au sens strict du terme. En outre, la loi de 1994 du Kerala confère au gouvernement des pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel au sens de la loi ou s’il est d’avis qu’une grève serait préjudiciable au maintien d’un service d’utilité publique ou engendrerait de graves difficultés pour la collectivité (art. 2(a)).
La commission s’était référée à cet égard au paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle avait souligné que les sanctions (comportant du travail obligatoire) pour participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels ne pourraient être appliquées que s’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, comme indiqué ci-dessus. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions susmentionnées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point, la commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels et de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala, mentionnées ci-dessus, pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces mesures, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées. Prière également de joindre copie des notifications nos 55099-IV/SSA4/93/Home et 55099-V/SSA4/93/Home du 27 septembre 1993, ainsi que du jugement rendu en 2002 par la Haute Cour du Kerala interprétant la loi du Kerala, auquel se réfère le gouvernement.
Communication de textes législatifs. 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2007. Elle prend note en particulier des explications concernant l’article 60 du Code pénal. La commission comprend que, en cas de délit puni soit d’une peine d’incarcération simple, soit d’une peine de réclusion stricte, le tribunal a toute discrétion pour appliquer la peine de réclusion stricte de telle sorte que le prisonnier sera soumis à l’obligation de travailler. Prière de fournir une copie du chapitre XXXII du Code de procédure pénale auquel il est fait référence dans le rapport.
2. La commission constate que les textes législatifs dont le gouvernement déclare avoir annexé à son rapport n’ont pas été reçus par le BIT. Le gouvernement est prié de joindre ces textes à son prochain rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur relative aux rassemblements, aux réunions et manifestations, aux partis politiques et aux associations; de la loi de 1922 qui abroge et modifie la loi sur la presse, de la loi sur la fonction publique, ainsi que du texte actualisé de la loi sur la marine marchande et de toutes autres dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
3. Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certaines circonstances qui entrent dans le champ d’application de la convention:
i) article 124-A (sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);
ii) article 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturber l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);
iii) article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);
iv) articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);
4. La commission rappelle que la convention interdit le recours à des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces questions, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique en joignant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée, afin qu’elle puisse vérifier que ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention. Prière également de faire parvenir des copies de la loi sur les secrets d’Etat et de la loi sur l’incitation au délit par voie de presse (qui, d’après les informations dont dispose la commission, est toujours en vigueur dans les Etats de Jammu et Cachemire) afin que la commission puisse analyser leur conformité avec la convention.
5. Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à une grève. La commission a précédemment pris note des dispositions interdisant la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels, art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala). La commission renvoie à ce sujet au paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que les sanctions (comportant du travail obligatoire) pour participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels ne peuvent être appliquées que s’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et si des garanties compensatoires sous la forme de procédures de rechange appropriées sont prévues.
6. Toutefois, l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme. La définition de ces services telle qu’énoncée à l’article 2 de la loi de 1981 englobe une gamme de services beaucoup plus large, y compris certains dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des avions, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement), la banque et la Monnaie, etc.). La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement mentionne en se référant aux notifications nos 55099-IV/SSA4/93/Home et 55099-V/SSA4/93/Home du 27 septembre 1993, une liste de services considérés comme essentiels selon la loi du Kerala de 1994. Ces services incluent l’approvisionnement en produits alimentaires et civils, la distribution de produits de rationnement, le transport de marchandises et de passagers par autobus ainsi que le transport de l’eau – services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. En outre, cette loi confère au gouvernement des pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel au sens de la loi ou s’il est d’avis qu’une grève serait préjudiciable au maintien d’un service d’utilité publique ou engendrerait de graves difficultés pour la collectivité (art. 2(a)).
7. La commission exprime de nouveau l’espoir que, à la lumière de ce qui précède, le gouvernement réexaminera les dispositions susmentionnées en vue d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces mesures, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice pertinentes, et d’indiquer les sanctions imposées. Prière également de joindre copie des notifications nos 55099-IV/SSA4/93/Home et 55099-V/SSA4/93/Home du 27 septembre 1993, ainsi que du jugement rendu en 2002 par la Haute Cour du Kerala interprétant la loi du Kerala, auquel se réfère le gouvernement.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la législation en vigueur relative à la presse et aux rassemblements, aux réunions et aux manifestations; aux partis politiques et aux associations; copie de la loi sur les employés de la fonction publique et copie du texte mis à jour de la loi sur la marine marchande, ainsi que toute autre disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande.
Article 1 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions du Code pénal suivantes, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certains cas prévus par la convention:
i) art. 124-A (sédition, c’est-à-dire le fait de susciter ou tenter de susciter la haine ou le mépris ou d’inciter à l’hostilité envers le gouvernement par des mots, prononcés ou écrits, par des gestes, ou quelque autre mode d’expression manifeste);
ii) art. 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc);
iii) art. 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par des mots prononcés ou écrits, par des gestes ou quelque autre mode d’expression manifeste);
iv) art. 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, outrageants envers les croyances religieuses au moyen de mots prononcés ou écrits, de gestes ou tout autre mode d’expression manifeste; ou au moyen de paroles, etc. proférées avec l’intention délibérée d’offenser des sensibilités religieuses).
Afin de permettre à la commission d’évaluer si les dispositions susmentionnées sont appliquées de manière compatible avec la convention, laquelle interdit le recours aux sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou d’éducation, ou en tant que punition pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques non violentes ou une opposition idéologique à l’ordre établi, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur leur application pratique, notamment les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
Prière également de fournir pour examen copie de la loi sur les secrets d’Etat et de la loi sur l’incitation aux délits par voie de presse (qui, d’après les informations de la commission, est toujours en vigueur au Jamnu et au Kashmir).
Article 1 d). La commission a pris note des dispositions interdisant les grèves dans les services essentiels – interdiction sanctionnée par une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels au Kerala). La commission s’est référée à cet égard au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle fait remarquer que l’imposition de sanctions (même celles comportant une obligation de travailler) pour avoir participé à des grèves dans les services essentiels n’est pas incompatible avec la convention, à condition qu’elle ne s’applique qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption constituerait un danger pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) et à condition qu’il existe des procédures appropriées de règlement des conflits. Toutefois, l’interdiction telle que définie dans les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, car une définition des services essentiels figurant à l’article 2 de la loi de 1981 recouvre une gamme de services beaucoup plus large, qui inclut certains services dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des aéronefs, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement des marchandises), les banques et l’Office de la monnaie, etc.). En outre, la loi de 1994 du Kerala, bien qu’elle ne contienne pas une liste des services essentiels, investit le gouvernement de pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel, aux fins d’application de la loi, ou si le gouvernement est d’avis que les grèves seraient préjudiciables au maintien des services d’utilité publique ou engendreraient de graves difficultés pour la communauté (art. 2(a)).
La commission espère que, à la lumière de ce qui précède, le gouvernement examinera à nouveau les dispositions susmentionnées en vue d’adopter des mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point. En attendant, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, y compris copies des décisions de justice correspondantes et d’indiquer les sanctions imposées. Prière également de communiquer copies d’autres textes relatifs au maintien des services essentiels, qui auraient été adoptés au niveau national.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train de collecter les informations demandées par la commission et que celles-ci seront envoyées séparément. Etant donné que le rapport ne contient pas d’autre élément en réponse à ses commentaires, la commission espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions du Code pénal suivantes, qui stipulent que les peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certains cas prévus par la convention:
Afin de permettre à la commission d’évaluer la conformité de l’application des dispositions susmentionnées avec la convention, laquelle interdit le recours aux sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou d’éducation, ou en tant que punition pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques non violentes ou une opposition idéologique à l’ordre établi, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur leur application pratique, notamment les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
Prière également de fournir pour examen copie de la loi sur les secrets d’Etat et de la loi sur l’incitation au délit par voie de presse (qui, d’après les informations de la commission, est toujours en vigueur au Jamnu et au Kashmir).
Article 1 d). La commission a pris note des dispositions interdisant les grèves dans les services essentiels - interdiction sanctionnée par une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels au Kerala). La commission s’est référée à cet égard au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle fait remarquer que l’imposition de sanctions (même celles comportant une obligation de travailler) pour avoir participé à des grèves dans les services essentiels n’est pas incompatible avec la convention, à condition qu’elle ne s’applique qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption constituerait un danger pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) et à condition qu’il existe des procédures appropriées de règlement des conflits. Toutefois, l’interdiction telle que définie dans les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, car une définition des services essentiels figurant à l’article 2 de la loi de 1981 recouvre une gamme de services beaucoup plus large, qui inclut certains services dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des aéronefs, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement des marchandises), les banques et l’Office de la monnaie, etc.). En outre, la loi de 1994 du Kerala, bien qu’elle ne contienne pas une liste des services essentiels, investit le gouvernement de pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel, aux fins d’application de la loi, ou si le gouvernement est d’avis que les grèves seraient préjudiciables au maintien des services d’utilité publique ou engendreraient de graves difficultés pour la communauté (art. 2(a)).
La commission espère que, à la lumière de ce qui précède, le gouvernement examinera à nouveau les dispositions susmentionnées en vue d’adopter des mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point. En attendant, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, d’y joindre copies des décisions de justice correspondantes et d’indiquer les sanctions imposées. Prière également de communiquer copies d’autres textes relatifs au maintien des services essentiels, qui auraient été adoptés au niveau national.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions du Code pénal suivantes, qui stipulent que les peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler si l’auteur du délit est condamnéà une réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certains cas prévus par la convention:
i) article 124-A (sédition, c’est-à-dire le fait de susciter ou tenter de susciter la haine ou le mépris ou d’inciter à l’hostilité envers le gouvernement par des mots, prononcés ou écrits, par des gestes, ou quelque autre mode d’expression manifeste);
ii) article 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc);
iii) article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par des mots prononcés ou écrits, par des gestes ou quelque autre mode d’expression manifeste);
iv) articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, outrageants envers les croyances religieuses au moyen de mots prononcés ou écrits, de gestes ou tout autre mode d’expression manifeste; ou au moyen de paroles, etc. proférées avec l’intention délibérée d’offenser des sensibilités religieuses).
Article 1 d). La commission a pris note des dispositions interdisant les grèves dans les services essentiels - interdiction sanctionnée par une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels au Kerala). La commission s’est référée à cet égard au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle fait remarquer que l’imposition de sanctions (même celles comportant une obligation de travailler) pour avoir participéà des grèves dans les services essentiels n’est pas incompatible avec la convention, à condition qu’elle ne s’applique qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption constituerait un danger pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) et à condition qu’il existe des procédures appropriées de règlement des conflits. Toutefois, l’interdiction telle que définie dans les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, car une définition des services essentiels figurant à l’article 2 de la loi de 1981 recouvre une gamme de services beaucoup plus large, qui inclut certains services dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des aéronefs, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement des marchandises), les banques et l’Office de la monnaie, etc.). En outre, la loi de 1994 du Kerala, bien qu’elle ne contienne pas une liste des services essentiels, investit le gouvernement de pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel, aux fins d’application de la loi, ou si le gouvernement est d’avis que les grèves seraient préjudiciables au maintien des services d’utilité publique ou engendreraient de graves difficultés pour la communauté (art. 2(a)).
La commission a noté avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de joindre à son prochain rapport copie de la législation en vigueur relative à la presse et aux rassemblements, aux réunions et aux manifestations; aux partis politiques et aux associations; copie de la loi sur les employés de la fonction publique et copie du texte mis à jour de la loi sur la marine marchande, ainsi que toute autre disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande.
Article 1 d). La commission a pris note des dispositions interdisant les grèves dans les services essentiels passibles - interdiction sanctionnée par une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels au Kerala). La commission se réfère à cet égard au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle fait remarquer que l’imposition de sanctions (même celles comportant une obligation de travailler) pour avoir participéà des grèves dans les services essentiels n’est pas incompatible avec la convention, à condition qu’elle ne s’applique qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption constituerait un danger pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) et à condition qu’il existe des procédures appropriées de règlement des conflits. Toutefois, l’interdiction telle que définie dans les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, car une définition des services essentiels figurant à l’article 2 de la loi de 1981 recouvre une gamme de services beaucoup plus large, qui inclut certains services dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des aéronefs, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement des marchandises), les banques et l’Office de la monnaie, etc.). En outre, la loi de 1994 du Kerala, bien qu’elle ne contienne pas une liste des services essentiels, investit le gouvernement de pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel, aux fins d’application de la loi, ou si le gouvernement est d’avis que les grèves seraient préjudiciables au maintien des services d’utilité publique ou engendreraient de graves difficultés pour la communauté (art. 2(a)).
La commission espère que, à la lumière de ce qui précède, le gouvernement examinera à nouveau les dispositions susmentionnées en vue d’adopter des mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point. En attendant, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, d’y joindre copies des décisions de justice correspondantes et d’indiquer les sanctions imposées. Prière également de communiquer copies d’autres textes relatifs au maintien des services essentiels, qui auraient été adoptés au niveau national