National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport envoyé par le gouvernement couvrant une période allant jusqu’en septembre 2010. Le gouvernement mentionne l’ouverture du premier bureau du réseau «partenaire de l’emploi» (red socio empleo) à Quito. La mise en place de ces bureaux fait partie des mesures prises pour améliorer les services publics de l’emploi. La commission note également que les services publics de l’emploi ont été améliorés grâce à l’équipement informatique, au renforcement des effectifs et à la formation dispensée dans neuf bureaux de placement de différentes villes du pays. Un service gratuit d’information téléphonique sur l’offre et la demande d’emploi a été mis en place par le biais du système KMELLOTEL et une bourse électronique de l’emploi est accessible par Internet. En outre, le gouvernement contribue à la formalisation du secteur informel de l’emploi en offrant des avantages en matière de sécurité sociale et de fiscalité aux travailleurs du secteur informel, et la Direction de l’emploi a l’intention de mettre en place un centre d’accueil proposant aux travailleurs de l’économie informelle les services de placement des services publics de l’emploi. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’application de la convention no 122 et demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport sur la convention no 88 des données permettant d’apprécier de quelle manière est assuré le fonctionnement efficace d’un service de l’emploi public et gratuit reposant sur un réseau de bureaux de l’emploi suffisamment nombreux pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays. Le gouvernement est invité à communiquer des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi mis en place, le nombre de demandes et d’offres d’emploi reçues et les placements effectués par les antennes régionales de la Direction de l’emploi (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Selon le gouvernement, toutes les activités tendant à mettre en œuvre les principes directeurs sont menées par des commissions consultatives opérant dans les agences «partenaires de l’emploi» et dans chaque circonscription territoriale. La commission demande au gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les accords conclus par les commissions consultatives opérant dans les agences «partenaires de l’emploi» ou dans le cadre du Conseil national de l’emploi afin d’apprécier l’effet donné aux articles 4 et 5 de la convention, qui prévoit la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement des services de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.
Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse à la demande directe de 2006, le gouvernement communique un rapport reproduisant les dispositions pertinentes du Code du travail et apportant des informations sur la demande, l’offre et le placement des travailleurs au niveau national par la Direction nationale de l’emploi et des ressources humaines. La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’application de la convention no 122, et elle exprime l’espoir que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des données permettant d’apprécier de quelle manière est assuré le fonctionnement efficace d’un service de l’emploi public et gratuit reposant sur un réseau de bureaux de l’emploi suffisamment nombreux pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays. Le gouvernement est invité à inclure des données concernant les placements effectués par les antennes régionales de la Direction de l’emploi (Point IV du formulaire de rapport) et, éventuellement, des indications concernant l’impact de l’assistance reçue du BIT pour l’application de la convention.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les projets d’amélioration du service public de l’emploi seront discutés dans le cadre du Conseil national du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les accords tripartites conclus sous l’égide du Conseil national de l’emploi qui concernent l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, ou encore le développement d’une politique du service de l’emploi.
1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005, qui contient des statistiques sur le placement dans l’emploi aux niveaux national et régional. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations permettant d’apprécier de quelle manière est assuré un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi comprenant un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 1 à 3 de la convention). La commission exprime l’intérêt qu’elle attache à recevoir régulièrement des statistiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport), ainsi que toute information sur l’assistance reçue du BIT pour l’application de la convention.
2. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que des organes tripartites de concertation ont été constitués en 1996. Selon le gouvernement, toutes les activités tendant à mettre en œuvre les politiques et les principes directeurs de la convention sont menées par des commissions consultatives opérant dans chaque circonscription territoriale. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les accords conclus par l’intermédiaire de ces commissions consultatives à propos de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que de la mise en place du programme du service de l’emploi (articles 4 et 5). Ces éléments devraient permettre à la commission de mieux apprécier la manière dont la collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi est assurée, tant au niveau national que local.
3. Compte tenu de la situation du marché du travail, examinée dans le cadre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission invite le gouvernement à prendre en considération, dans son rapport sur la convention, les questions soulevées dans l’observation de 2006 sur la convention no 122.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
1. S’agissant de sa demande directe de 1998, la commission prend note du rapport du gouvernement et se permet de lui rappeler qu’elle lui avait demandé des informations statistiques sur le nombre de bureaux publics de l’emploi existants, sur les demandes d’emploi reçues, sur les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport), ainsi que d’éventuelles indications sur les difficultés d’ordre pratique rencontrées pour l’application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).
2. En relation avec les commentaires qu’elle formule depuis qu’elle examine l’application de la convention, la commission note que le gouvernement renvoie, dans son rapport, à l’article 570 du Code du travail, qui dispose que, dans les bureaux centraux et régionaux de placement de la Direction de l’emploi et des ressources humaines, fonctionnera, en qualité d’organe-conseil, une commission composée d’un délégué du Conseil cantonal, d’un représentant des employeurs et d’un représentant des travailleurs de la circonscription. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les accords signés par l’intermédiaire desdites commissions-conseils pour l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que dans l’élaboration du programme du service de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention).
3. Compte tenu des transformations économiques en cours ainsi que du niveau du taux de chômage en 2000 (supérieur à 14 pour cent de la population urbaine économiquement active), la commission espère que le gouvernement sera en mesure de préciser dans son prochain rapport de quelle manière le service de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché du travail et assume les fonctions établies dans les articles 1 et 6 de la convention. Le gouvernement jugera peut-être utile de prendre également ces questions en considération lors de l’élaboration de son rapport sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle constate que, bien que le gouvernement ait défini l'action de la Direction de l'emploi et des ressources humaines du ministère du Travail en tenant compte des dispositions de la convention, des arrangements n'ont pas encore été pris en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, comme le prévoient les articles 4 et 5 de la convention. La commission note que le programme de concertation tripartite qui avait été entrepris en 1996 a été suspendu faute de consensus et en raison de la transition politique. La commission se réfère à ses commentaires relatifs à l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et exprime à nouveau l'espoir que, prochainement, des arrangements appropriés seront pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs au développement du programme et de la politique générale du service de l'emploi. La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin et fournira les informations demandées aux Parties IV et V du formulaire de rapport relatif à la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2001.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, l'adoption du Programme pour l'emploi d'urgence et le développement social (PEEDS), confié à l'Institut national de l'emploi, et des Projets d'emploi spéciaux (PROE), dirigés par la Direction nationale de l'emploi, qui, de l'avis du gouvernement, pourraient faciliter la mobilité géographique en vue d'aider au déplacement des travailleurs vers les régions offrant des possibilités d'emploi convenables (article 6 b) de la convention). Le gouvernement indique que le PEEDS a déjà obtenu des résultats satisfaisants au cours de la période allant de 1988 à 1992. La commission note également les informations concernant l'adoption de mesures spéciales en faveur des jeunes par les bureaux publics de l'emploi en coopération avec le Service équatorien de formation professionnelle (SECAP), ainsi que les informations portant sur les mesures prises pour la formation professionnelle du personnel du service de l'emploi, communiquées en application des articles 8 et 9, paragraphe 4, respectivement.
Articles 4 et 5. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'établissement, en vertu du décret no 2449 du 21 février 1984, du Conseil national de l'emploi et demandé au gouvernement d'indiquer de quelle façon les activités de cet organisme satisfaisaient aux exigences de ces articles de la convention, qui prévoient la mise en place de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement déclare qu'en dépit des difficultés qui ont marqué le fonctionnement du Conseil national de l'emploi il a l'intention de se conformer aux exigences de la convention. La commission constate toutefois qu'aucune mesure n'a été prise pour mettre en place de telles commissions consultatives et que le gouvernement n'a pas clarifié le rôle du Conseil national de l'emploi dans l'application de ces articles. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'adopter, dans un très proche avenir, des mesures qui donneront plein effet à ces dispositions de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle relève en particulier les informations communiquées par ce dernier au titre de l'article 6 c) de la convention, concernant les mesures concrètes prises en vue de mettre les informations relatives à la situation du marché de l'emploi à la disposition des autorités publiques, des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public.
Articles 4 et 5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, l'établissement, en vertu du décret no 2449 du 21 février 1984, du Conseil national de l'emploi ainsi que de plusieurs autres services consultatifs du ministère du Travail et des Ressources humaines. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient à rappeler que ces articles de la convention prévoient l'établissement de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Conformément à l'article 4, de telles commissions doivent être établies au plan national et, s'il y a lieu, aux plans régional et local, et doivent comprendre des représentants des employeurs et des travailleurs désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon les activités du Conseil national de l'emploi répondent à ces dispositions de la convention, ou de prendre très rapidement les mesures nécessaires pour instituer de telles commissions conformément à ces articles. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces points.
Article 6 b). La commission note que le projet de règlement édicté en vertu de l'article 545, paragraphe 3), du Code du travail, visant à renforcer ledit article et à en faciliter l'application, est toujours à l'étude. Elle note également la déclaration du gouvernement dans le rapport selon laquelle la politique de l'emploi actuelle se propose de faciliter la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs, mais il n'est pas possible d'évaluer les résultats du Plan national de développement 1985-1988 à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par le service de l'emploi pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique, comme il est demandé au titre de cet article.
Article 8. La commission note d'après le rapport du gouvernement que le Service équatorien de formation professionnelle (SECAP) organise de façon permanente des cours de formation destinés aux travailleurs de tous les secteurs de l'industrie et, en particulier, aux jeunes gens. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spéciales prises en faveur des jeunes dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle, conformément à cet article.
Article 9, paragraphe 4. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il serait important que le Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT) fasse des propositions concernant des programmes de formation du personnel affecté au service de d'emploi, de façon à permettre aux autorités de les étudier. Elle espère qu'une évolution positive interviendra dans ce domaine et veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé concernant les mesures prises pour assurer que le personnel du service de l'emploi reçoive une formation appropriée à l'exercice de ses fonctions, conformément à cet article.