National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition Article 2, paragraphes 4 et 5, et article 3, de la convention. Interdictions et exclusions. Statut juridique des agences d’emploi privées et conditions régissant leur fonctionnement. Dans son rapport reçu en novembre 2018, le gouvernement indique que l’emploi d’Ethiopiens à l’étranger est interdit depuis 2013, en attendant la mise en place d’un cadre légal approprié et d’une structure de gouvernance pour la protection des travailleurs éthiopiens qui vont à l’étranger. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne la révision de la proclamation no 632/2009 sur les services de l’emploi, une nouvelle proclamation a été adoptée en 2016: la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger. La commission note que la proclamation de 2016 dispose expressément qu’elle remplace la proclamation de 2009. Le gouvernement ajoute que la proclamation no 923/2016 n’a pas encore été appliquée et que la directive y relative est en cours d’élaboration. La commission note, selon l’indication du gouvernement que, suite à l’adoption de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, des mesures sont en cours pour lever l’interdiction de l’emploi des Ethiopiens à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le statut juridique des agences d’emploi privées en attendant et après la levée de l’interdiction ainsi que sur la manière dont leurs conditions de fonctionnement sont régies, comme requis par l’article 3 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, ainsi que sur d’autres cadres régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées aussi bien à l’intérieur du pays que dans un contexte transfrontalier. Au surplus, le gouvernement est prié de transmettre copie de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger et de la directive y relative, une fois que ladite proclamation sera disponible, et d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées préalablement à son adoption. Article 7. Honoraires et frais. La commission rappelle sa demande directe de 2016 concernant la proclamation no 632/2009 sur les services de l’emploi qui établit les types d’honoraires et de frais qui doivent être à la charge respectivement des employeurs et des travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, qui est la législation la plus récente, et qui révise la proclamation no 632/2009 sur les services de l’emploi, n’affectera d’aucune manière l’application de la convention, y compris les dérogations autorisées conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 10(2) de la proclamation de 2016 prévoit, comme l’avait fait la proclamation de 2009, que sont à la charge des travailleurs: les frais de délivrance du passeport; les coûts liés à l’authentification du contrat de travail reçu de l’étranger et à la délivrance de l’extrait du casier judiciaire; les frais liés aux examens médicaux; les frais de vaccination; les frais de délivrance de l’extrait d’acte de naissance; et les frais relatifs au certificat de compétences professionnelles. En ce qui concerne l’examen médical prévu par l’article 9 de la proclamation de 2016, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 3 h) et i) et 25 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. En effet, son paragraphe 25 prévoit que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les motifs autorisant, dans l’intérêt des travailleurs concernés, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, des dérogations au principe selon lequel les agences ne doivent mettre à la charge des travailleurs ni honoraires ni autres frais, et permettant de mettre à la charge des travailleurs des frais dans les cas prévus à l’article 10(2) de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, ainsi que des informations sur les mesures correspondantes de protection. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées au sujet des intérêts des travailleurs migrants concernés. Article 8, paragraphes 1 et 2. Protection des travailleurs migrants placés dans un autre pays et prévention des abus à leur égard. Accords bilatéraux de travail. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique qu’aucun cas de recrutement abusif n’a été relevé depuis l’imposition de l’interdiction en 2013 de l’emploi des Ethiopiens à l’étranger. La commission note, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des enquêtes menées, à l’encontre des personnes qui ont procédé à des recrutements abusifs, conformément à l’article 598 du Code pénal, ayant concerné des travailleurs éthiopiens placés à l’étranger, avant l’imposition de l’interdiction. Pour ce qui est des accords bilatéraux de travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les négociations entre l’Éthiopie et les pays d’accueil des migrants sont toujours en cours et que le gouvernement ne pourra fournir d’informations sur l’issue des négociations qu’une fois que les accords bilatéraux de travail avec les pays concernés auront été conclus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer des procédures et des mécanismes adéquats d’enquêtes et de sanctions à l’égard des cas d’abus une fois que l’interdiction sur l’emploi à l’étranger sera levée, y compris les sanctions prévues. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le progrès réalisé dans la conclusion et l’application des accords bilatéraux de travail conclus avec les pays d’accueil des travailleurs migrants en provenance d’Éthiopie en vue de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants éthiopiens à l’étranger. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie de tels accords. Articles 9, 10 et 14. Travail des enfants. Procédures de plainte et contrôle par les autorités compétentes. Le gouvernement indique que, après l’interdiction de l’emploi à l’étranger, aucun cas de mineur éthiopien recruté dans un contexte transfrontalier n’a été relevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées. Articles 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. Le gouvernement indique que la proclamation no 923/2016 assure de manière adéquate la protection des travailleurs migrants conformément aux articles susmentionnés. Il ajoute que l’impact des mesures prises ne pourra être constaté qu’après la mise en œuvre de la proclamation de 2016, indiquant que le modèle de contrat d’emploi est également en cours de révision. En l’absence d’informations spécifiques concernant la manière dont il est donné effet aux articles 11 et 12 de la convention aussi bien à l’intérieur du pays que dans un contexte transfrontalier, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la protection de tous les travailleurs à l’égard de chacun des domaines couverts par l’article 11, en indiquant la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices, comme requis par l’article 12 de la convention. La commission prie également à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du modèle révisé du contrat d’emploi et des informations actualisées sur son utilisation effective. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les informations sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées seront disponibles une fois que les agences d’emploi privées seront pleinement opérationnelles. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est donné effet à l’article 13 de la convention. Elle réitère en particulier sa demande au gouvernement de transmettre des extraits des rapports soumis par les agences d’emploi privées au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et d’indiquer les informations qui ont été mises à la disposition du public. Articles 10 et 14. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et le nombre de plaintes reçues et la manière dont elles ont été résolues, le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que les mesures correctives, y compris les sanctions, prévues à ce sujet et effectivement appliquées en cas de violation de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission renvoie à son observation de 2009 et prie le gouvernement d’inclure également, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les questions qui suivent, déjà soulevées dans la demande directe de 2006.
1. Article 4 de la convention. Mesures visant à garantir le droit à la liberté syndicale. Le gouvernement indique à nouveau que le droit à la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont clairement mentionnés à l’article 31 de la Constitution nationale et à l’article 13 de la Proclamation du travail no 377/2003. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour s’assurer que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées ne sont pas privés de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
2. Article 5, paragraphe 1. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. Le gouvernement mentionne l’article 14 de la Proclamation du travail no 377/2003 et l’article 15(2) de la proclamation no 104/1998 sur les agences d’emploi privées, aux termes desquels les agences d’emploi privées tiennent compte des domaines mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et s’assurent que les droits, la sécurité et la dignité des travailleurs sont respectés. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que les agences d’emploi privées qui opèrent soit à l’étranger ou au niveau national ne fassent pas subir aux travailleurs de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tout autre motif de discrimination visé par la législation et la pratique nationales, tel que l’âge ou le handicap.
3. Article 6. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique que le service d’inspection a le droit de protéger les données personnelles. La commission demande à nouveau des informations complémentaires sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées.
4. Article 7. Honoraires. Dans son rapport, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 20 de la Proclamation no 104/1998 sur les agences d’emploi privées, nulle personne physique ou morale ne doit fournir des services pour l’emploi moyennant versement d’honoraires par les travailleurs. Dans sa demande directe de 2006, la commission notait que certaines agences réclamaient de manière illégale des honoraires aux travailleurs, et que des modifications législatives étaient sollicitées afin d’autoriser la réclamation d’honoraires. La commission croit comprendre que cette question a été examinée par les représentants du gouvernement, les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées. Elle renvoie à nouveau à la disposition pertinente de l’article 7 aux termes de laquelle «dans l’intérêt des travailleurs concernés, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, autoriser des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». Si le gouvernement a recours à cette clause de flexibilité, il devra fournir des informations sur les dérogations utilisées et en donner les raisons (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner plein effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de l’article 7 de la convention.
5. Articles 10 et 14 et point V du formulaire de rapport. Procédures de plainte et statistiques. S’agissant de l’article 10 de la convention, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des affaires sociales est chargé d’instruire les plaintes en collaborant avec la police fédérale. Pour examiner l’effet pratique donné aux dispositions des articles 10 et 14, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la nature et le nombre de plaintes reçues, ainsi que la manière dont elles ont été résolues. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, et le nombre et la nature des infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).
6. Articles 11 et 12. Protection des travailleurs et répartition des responsabilités. Le gouvernement indique dans son rapport que la protection des droits des travailleurs est assurée conformément à la Proclamation du travail no 377/2003. Le commission prie à nouveau le gouvernement de décrire de façon détaillée les mesures adoptées conformément à la législation et à la pratique nationales pour garantir une protection aux travailleurs qu’emploient les agences d’emploi privées dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne pour chacun des domaines visés à l’article 11, et de décrire comment sont réparties les responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices pour chacun des domaines décrits à l’article 12.
7. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les agences d’emploi privées doivent soumettre chaque mois des rapports au ministère et aux offices publics de l’emploi les plus proches, et que ces informations donnent lieu à la publication d’un bulletin annuel sur le travail du ministère. La commission rappelle que l’Ethiopie a ratifié la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et qu’aux termes de la convention no 181, les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation d’une politique du marché du travail (article 13, paragraphe 2). Elle manifeste à nouveau son intérêt pour des informations concernant les domaines de coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13, paragraphe 1). Prière également de communiquer des exemples d’informations fournies au ministère du Travail par les agences d’emploi privées, et de préciser les informations mises à la disposition du public chaque année (article 13, paragraphes 3 et 4).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, qui mentionne à nouveau la proclamation no 104 de 1998 sur les agences d’emploi privées, déjà examinée dans de précédents commentaires. La commission a pris également connaissance que le Bureau a examiné en juin 2007 un projet de proclamation visant à renforcer les pouvoirs des autorités publiques en matière d’agences d’emploi privées, et à réviser la réglementation concernant le fonctionnement de ces agences. Ce projet a également été examiné dans des ateliers tripartites auxquels ont participé les autorités publiques et d’autres parties intéressées. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de transmettre un rapport comprenant tout texte législatif nouveau qui concerne l’application de la convention, et de communiquer des informations sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 8 de la convention. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, pour mettre en œuvre la convention, le ministère du Travail a consulté le ministère des Affaires étrangères et les ambassades d’Ethiopie. Un comité interministériel a été créé et comprend des représentants du ministère de la Justice, du bureau d’émigration et de la police fédérale. Le gouvernement mentionne également les dispositions de l’article 598 du Code pénal sur la lutte contre le recrutement illégal. La commission exprime à nouveau sa préoccupation concernant la protection des travailleurs éthiopiens recrutés ou placés par des agences privées régulières ou irrégulières pour travailler à l’étranger et l’existence de la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées par le Comité interministériel pour faire en sorte que les travailleurs recrutés en Ethiopie pour travailler à l’étranger bénéficient d’une protection adéquate, et pour empêcher que des abus soient commis à leur encontre. Elle le prie aussi de donner des informations détaillées sur les cas où l’article 598 du Code pénal a été appliqué à des recruteurs auteurs d’abus. Prière également de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à ce sujet (article 8, paragraphe 1). Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations concernant les accords bilatéraux sur le travail conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs éthiopiens migrants à l’étranger (article 8, paragraphe 2).
Article 9. Traite des enfants. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, aux termes de l’article 15(4) de la procédure élaborée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, les travailleurs recrutés ne doivent pas être âgés de moins de 18 ans, et que les systèmes d’inspection habituels doivent apporter des garanties sur ce point. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.
La commission indique à nouveau qu’elle souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement donne des informations détaillées sur les mesures adoptées pour appliquer les dispositions de la convention mentionnées spécifiquement dans une demande directe.
5. Articles 10 et 14 et point V du formulaire de rapport. Procédures de plainte et statistiques. S’agissant de l’article 10 de la convention, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des affaires sociales est chargé d’instruire les plaintes en collaborant avec la police fédérale. Pour examiner l’effet pratique donné aux dispositions des articles 10 et 14, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la nature et le nombre de plaintes reçues, ainsi que la manière dont elles ont été résolues. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, et le nombre et la nature des infractions relevées (point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission se réfère à son observation de 2006 et prie le gouvernement de fournir également, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants, déjà soulevés dans sa demande directe de 2003.
1. Mesures destinées à assurer le droit à la liberté syndicale. Le gouvernement indique que le droit à la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont expressément prévus dans la loi sur le travail. La commission se réfère à ses observations de 2005 sur l’application des conventions nos 87 et 98 en Ethiopie et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées en Ethiopie ne sont pas privés du droit à la liberté syndicale et du droit à la négociation collective. Prière d’indiquer également les progrès réalisés afin de garantir que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées pour travailler à l’étranger ne sont pas privés de ces droits fondamentaux (article 4 de la convention no 181).
2. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. Le gouvernement indique que des directives établies par l’autorité compétente exigent que les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion et l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires sur l’application par l’Ethiopie de la convention no 111 et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les agences d’emploi privées étrangères et nationales fonctionnant en Ethiopie traitent les travailleurs sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tout autre motif de discrimination couvert par la législation et la pratique nationales, tel que l’âge ou le handicap (article 5, paragraphe 1, de la convention).
3. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique à nouveau que les données personnelles des travailleurs sont protégées et traitées de manière séparée au sein du ministère du Travail et au sein des agences d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, au sens des articles 1, paragraphe 3, et 6 de la convention.
4. Honoraires. Le gouvernement indique dans son rapport que, aux termes de la Proclamation no 104/1998 sur les agences d’emploi privées (PEA), il n’existe aucune catégorie de travailleurs, ni aucun type de service pour lesquels les agences d’emploi privées peuvent réclamer, de manière directe ou indirecte, des honoraires. La commission croit comprendre que certaines agences réclament, de manière illégale, des honoraires aux travailleurs. Certaines agences d’emploi privées ont sollicité des modifications législatives afin d’autoriser la réclamation d’honoraires, et que la question a également été discutée par les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, ainsi qu’avec les autres parties intéressées. La commission se réfère aux dispositions pertinentes de l’article 7 qui dispose que, «dans l’intérêt des travailleurs concernés, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, autoriser des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». Si le gouvernement a recours à cette clause de flexibilité, il devra fournir des informations sur les dérogations autorisées et en fournir les raisons (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de faire rapport en détail sur les mesures prises pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de l’article 7 de la convention.
5. Plaintes. Le gouvernement indique que l’autorité compétente est habilitée à pénétrer dans les locaux de toute agence d’emploi privée durant les heures de travail, sans avertissement préalable, afin d’examiner ou de demander les documents pertinents. La commission invite le gouvernement à mettre en place un mécanisme qui permettra aux partenaires sociaux de jouer un rôle plus important que celui qui leur est actuellement confié dans les enquêtes relatives aux plaintes, aux allégations d’abus et aux pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées. Afin d’examiner l’effet pratique donné aux dispositions des articles 10 et 14, la commission prie le gouvernement de faire rapport sur la nature et la quantité de plaintes reçues, ainsi que sur la manière dont elles ont été résolues. Prière de fournir également des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention et le nombre et la nature des infractions relevées (Partie V du formulaire de rapport).
6. Protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que, aux termes de la loi sur le travail, les travailleurs sont protégés de manière adéquate dans les domaines visés à l’article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire en détail les mesures prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer la protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées, dans chacun des domaines visés à l’article 11.
7. Responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement déclare, dans son rapport, qu’aux termes de la loi susvisée les agences d’emploi privées et la partie tiers (l’employeur) seront conjointement et séparément responsables dans les domaines visés à l’article 12. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions des articles 15 et 17 de la Proclamation PEA. Elle prie le gouvernement de fournir une description plus détaillée de la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés à l’article 12.
8. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission rappelle que l’Ethiopie a ratifié la convention no 88, et qu’en vertu de la convention no 181 les autorités publiques sont compétentes en dernier ressort pour élaborer la politique du marché du travail (article 13, paragraphe 2). Elle réitère son souhait de recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13, paragraphe 1). Prière de communiquer également des exemples d’informations fournies au ministère du Travail par les agences d’emploi privées et de préciser les informations mises à la disposition du public ainsi que les intervalles auxquels elles le sont (article 13, paragraphes 3 et 4).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en novembre 2005. Elle note également qu’un atelier national tripartite sur le rôle des agences d’emploi privées, compte tenu du problème de la traite des travailleurs domestiques à l’étranger, s’est tenu en février 2006. Le Bureau a entrepris, en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, une étude technique sur le fonctionnement des agences d’emploi privées étrangères dans le pays. Cette étude a fourni certaines indications au gouvernement destinées à renforcer le mécanisme de surveillance et de contrôle et à réduire l’écart entre la loi et la pratique dans des domaines tels que les honoraires, l’orientation des travailleurs et la protection des droits et du bien-être des travailleurs. L’étude indique également que le mécanisme de surveillance et de contrôle des agences d’emploi privées devrait fonctionner en liaison avec un système efficace de lutte contre la traite des personnes.
1. Protection des travailleurs migrants. La commission note que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas les informations requises par le formulaire de rapport sur les mesures prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, «pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre» (article 8, paragraphe 1, de la convention). Dans ce contexte, la commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la protection des travailleurs éthiopiens recrutés ou placés par des agences privées régulières et irrégulières et de l’existence de la traite de personnes. La commission rappelle que, conformément à l’article 18(1b) et (3) de la Proclamation no 104/1998 sur les agences d’emploi privées (PEA), des peines sont prévues à l’encontre de toute personne qui envoie des Ethiopiens travailler à l’étranger, sans justifier d’une licence conformément à la Proclamation PEA, ou en cas d’atteinte aux droits de la personne ou à l’intégrité physique des Ethiopiens envoyés travailler à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et prévenir les abus à l’encontre des travailleurs migrants recrutés en Ethiopie (article 8 de la convention). A cet égard, la commission rappelle qu’en mars 2006 le BIT a publié un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui comprend des principes et des lignes directrices non contraignants relatifs à une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux du travail conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
2. Traite des enfants. Le gouvernement déclare dans son rapport que, aux termes de la loi sur le travail, le travail des enfants n’est ni utilisé, ni fourni par les agences d’emploi privées. La commission se réfère à sa demande directe de 2005 sur l’application de la convention no 182, et en particulier aux efforts déployés pour mettre en place le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la maltraitance des enfants en Ethiopie. Ce programme comportera également des volets prévention, protection et réadaptation pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon les données de l’UNICEF, chaque année des milliers de femmes et de filles sont transportées de l’Ethiopie au Moyen-Orient, et en particulier au Liban, en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. Comme requis par l’article 9 de la convention no 181, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour assurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé, ni fourni par les agences d’emploi privées.
3. La commission réitère son souhait de recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations plus détaillées sur les mesures adoptées pour appliquer en Ethiopie les dispositions de la convention spécifiquement soulevées dans une demande directe.
La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2002. Elle prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de l’article 2 de la convention, indiquant que l’objectif de la législation est de permettre le fonctionnement des bureaux privés, la gestion méthodique des migrations régulières et la protection des travailleurs de la part de leurs services. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les mesures mises en œuvre pour appliquer les dispositions de la convention en Ethiopie. Prière de se référer aux points 1, 2, 5 et 6 de sa demande directe relative à la protection des travailleurs migrants. A ce propos, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de demander des conseils techniques au Bureau dans le domaine des migrations internationales.
1. Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport les problèmes découlant de l’absence de bonne volonté de la part des employeurs et du silence de la législation à ce propos dans les pays hôtes, ainsi que d’autres facteurs culturels, démographiques et économiques qui rendent difficile l’application des principes fondamentaux de liberté syndicale et du droit de négociation collective. Il signale que les travailleurs éthiopiens en Arabie saoudite et au Liban ont pu constituer des associations communautaires leur permettant de négocier avec les employeurs. La commission se réfère à son observation 2002 sur l’application de la convention no 87 par l’Ethiopie, ainsi qu’à la discussion qui s’est déroulée au cours de la 90e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2002), et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées en Ethiopie ne soient pas privés du droit à la liberté syndicale et du droit de négociation collective en Ethiopie. Prière d’indiquer aussi le progrès réalisé pour que les travailleurs recrutés par des agences d’emploi privées pour travailler à l’étranger ne soient pas également privés de ces droits fondamentaux.
2. Article 5. Le gouvernement indique aussi l’importance accordée par la législation nationale à la lutte contre tous les types de discrimination et l’attention particulière accordée aux travailleuses vivant à l’étranger. La commission rappelle ses commentaires sur l’application par l’Ethiopie de la convention no 111 et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les agences d’emploi privées traitent les travailleurs en Ethiopie sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tout autre critère tel que l’âge ou le handicap.
3. Article 6 et article 1, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans son rapport que les données personnelles des travailleurs sont protégées et traitées séparément dans le cadre du ministère du Travail et des bureaux de l’emploi. Prière de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, au sens de la convention.
4. Article 7, paragraphe 1. La commission note que l’article 176 de la proclamation du travail, dans sa teneur modifiée par la proclamation no 104/1998 sur les agences d’emploi privées, dispose que nulle personne physique ou morale ne doit fournir des services de l’emploi moyennant versement d’honoraires par les travailleurs. Néanmoins, le gouvernement reconnaît dans son rapport que certaines organisations ont été signalées comme exigeant des frais de formation et de transport si les employeurs ne remplissent pas leurs engagements. Prière de fournir des détails supplémentaires sur les mesures prises pour que, dans la pratique, les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.
5. Article 8, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que des accords culturels bilatéraux avec les pays concernés sont actuellement en cours d’établissement. Il mentionne aussi la protection fournie par le consulat d’Ethiopie au Liban. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 18, paragraphes 1 b) et 3, de la proclamation no 194/1998 des sanctions sont prévues à l’encontre des personnes qui envoient des Ethiopiens travailler à l’étranger sans détenir d’autorisation, conformément à la proclamation sur les agences d’emploi privées, ou en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à l’intégrité physique des Ethiopiens envoyés travailler à l’étranger. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et empêcher que des abus ne soient commis à l’encontre des travailleurs migrants recrutés sur le territoire de l’Ethiopie.
6. Article 8, paragraphe 2. Tout en prenant en considération la préoccupation du gouvernement au sujet du placement à l’étranger de travailleurs éthiopiens par des agences d’emploi privées, la commission voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
7. Article 9. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation du pays interdit le travail des enfants et que des règlements stricts sont prévus pour contrôler la traite illicite. Prière de fournir des détails supplémentaires sur les mesures prises pour que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.
8. Articles 10 et 14. Le gouvernement signale que le ministère du Travail et les missions diplomatiques à l’étranger contrôlent l’instruction des plaintes et l’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. La commission note aussi que l’article 16 de la proclamation sur les agences d’emploi privées accorde à l’autorité nationale le pouvoir d’inspecter les agences d’emploi privées. Elle invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires au sujet du plan destinéàétablir un mécanisme permettant aux partenaires sociaux de jouer un rôle plus important que leur participation actuelle, mentionné dans le rapport du gouvernement. Prière d’indiquer aussi la nature et le volume des plaintes reçues ainsi que la manière dont celles-ci ont été résolues.
9. Article 11. La commission prend note des dispositions des articles 12 et 15 de la proclamation no 104/1997 sur les agences d’emploi privées, établissant les termes du contrat d’emploi des travailleurs placés par des bureaux privés. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées, comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, en relation avec chacun des domaines visés à l’article 11.
10. Article 12. Dans son rapport, le gouvernement déclare que les modèles déjàétablis de conditions minima de travail, fournis par le ministère, constituent la base pour contrôler tout manquement possible. La commission note aussi que l’article 17 de la proclamation sur les agences d’emploi privées prévoit qu’une agence d’emploi privée et une tierce partie seront conjointement et séparément responsables en cas de violation du contrat d’emploi conclu avec le travailleur pour fournir le service viséà l’article 2(1)(b) de la proclamation. Elle prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur la manière dont les responsabilités, dans les domaines visés à l’article 12, sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices.
11. Article 13. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (paragraphe 1), et d’indiquer comment est assuré le principe selon lequel les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation d’une politique du marché du travail et de l’utilisation et du contrôle de l’utilisation des fonds publics destinés à la mise en œuvre de cette politique (paragraphe 2). Prière de fournir des exemples des informations transmises aux autorités compétentes par les agences d’emploi privées et de préciser les informations mises à disposition du public et suivant quelle périodicité (paragraphes 3 et 4).
12. Article 14. La commission note que des sanctions (suspension ou retrait de licence) ou des pénalités sont prévues à l’article 18 de la proclamation sur les agences d’emploi privées. Elle prie le gouvernement de fournir des exemples sur la manière dont les mesures correctives sont appliquées en cas d’infraction aux dispositions de la convention. Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention et le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).