National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 87, comme suit:
Un représentant gouvernemental a déclaré au sujet des dispositions de la loi générale provisoire sur les moyens de communication adoptée en 1979, qui selon la Commission d'experts (art. 3) imposent certaines restrictions aux droits d'information et d'expression des organisations d'employeurs et de travailleurs, que cette loi a été abrogée par le décret promulgué par l'Assemblée nationale le 21 avril 1989 et portant loi générale sur les moyens de communication sociale no 57. L'article 50 de la loi no 57 abroge les dispositions antérieures et les remplace intégralement. Tenant compte des inquiétudes et des observations exprimées par les organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que des suggestions des partis politiques d'opposition, les nouvelles dispositions juridiques confèrent de larges garanties en matière de liberté d'expression et d'information. Toutes les dispositions relevées par la commission d'experts ont été supprimées et les droits et responsabilités des moyens de communication ont été clairement énoncés. La censure préalable a été totalement supprimée, ce qui garantit à toutes les organisations politiques et syndicales l'usage libre et responsable des moyens de diffusion. Il a été ainsi donné pleinement suite aux observations de la commission d'experts sur ce sujet.
S'agissant du remaniement de la législation du travail à propos duquel la commission d'experts a formulé des recommandations spécifiques et détaillées, le représentant gouvernemental a indiqué que le processus de consultations nécessaires en vue de promulguer un nouveau Code du travail qui tienne compte tant des observations formulées par les instances pertinentes de l'OIT que des réalités concrètes que connaît le milieu du travail dans son pays a effectivement été engagée. Comme la mission d'étude qui s'est rendue au Nicaragua du 26 septembre au 6 octobre 1988, à la demande du gouvernement, a pu le vérifier il existe actuellement quatre projets distincts du Code du travail émanant de partis politiques d'opposition et de diverses centrales syndicales.
Le fait qu'au cours des premiers mois de cette année, l'Assemblée nationale se soit attachée au respect des accords et à l'exercice des responsabilités assumées par son pays à l'occasion du sommet des chefs d'Etat d'Amérique centrale qui s'est tenu à Costa del Sol le 15 février 1989, l'a empêché d'entamer les débats parlementaires formels. Toutefois, le processus de consultation de toutes les organisations intéressées s'est poursuivi. Le gouvernement du Nicaragua demandera officiellement l'assistance technique du BIT afin d'organiser et d'appliquer le processus de débats et de consultations tripartites par le biais de séminaires ou autres activités appropriées en l'espèce. Cette demande sera présentée au cours de la présente session de la Conférence.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'exercice pratique des libertés et droits syndicaux au Nicaragua, le représentant gouvernemental a indiqué que la mission d'étude qui s'est rendue dans son pays y a rencontré toutes les organisations professionnelles ou gouvernementales qu'elle souhaitait. Elle a exprimé son avis sur la situation syndicale dans son pays. A cet égard, à la page 46 de son rapport, paragraphe 5, document GB.241/5/9, la mission d'étude a déclaré textuellement: "Malgré cette situation difficile à tous points de vue. il est incontestable qu'une vie syndicale et associative pluraliste existe au Nicaragua." Le gouvernement estime que cette affirmation reflète fidèlement la réalité qui prévaut au Nicaragua en matière de liberté syndicale.
S'agissant de la convention no 98, le représentant gouvernemental a déclaré que, comme l'indique la commission d'experts, le décret no 530, qui impose la participation du ministère du Travail aux négociations collectives, n'est plus appliqué en pratique, même s'il n'a pas été abrogé officiellement. Aujourd'hui le Système national d'organisation du travail et des salaires n'est plus qu'un élément de référence et les employeurs et les travailleurs peuvent négocier les salaires. Le ministère du Travail se borne à enregistrer les conventions collectives. En 1988, toutes les conventions souscrites ou révisées par les employeurs et travailleurs ont été enregistrées sans aucune opposition, comme le relève le rapport de la commission d'experts et comme l'a vérifié la mission d'étude mentionnée ci-dessus. Le gouvernement souhaite attirer l'attention de la présente commission sur les efforts qu'il a déployés et sur la ferme volonté dont il fait preuve pour créer les conditions nécessaires à la concertation et au dialogue tripartite. A la suite d'accords tripartites, d'importantes mesures fiscales, financières et administratives sont en cours d'élaboration, en vue de stimuler l'activité économique et la production des entreprises. On peut citer à titre d'exemple les conclusions de la première rencontre nationale tripartite du secteur agropastoral qui s'est tenue pendant la première quinzaine du mois d'avril de cette année.
Dans le contexte des efforts politiques déployés pour trouver une solution définitive négociée au conflit centro-américain, une amnistie a été prononcée en faveur des gardes somozistes; la loi électorale a été modifiée pour tenir compte des nombreuses inquiétudes exprimées par les partis d'opposition, la loi antérieure sur les moyens de communication a été abrogée et, de manière générale, les conditions politiques nécessaires pour la tenue anticipée des élections nationales en février 1990 ont été instaurées. Une des dernières mesures adoptées a été la création d'un Conseil électoral suprême auquel participent les partis politiques d'opposition qui représente déjà plus de vingt organisations qui s'apprêtent à participer aux élections. D'anciens chefs de la contre-révolution ont même bénéficié de l'amnistie pour participer à la campagne électorale. Tous ces efforts ont été effectués bien que la guerre d'agression contre le Nicaragua continue.
En conclusion, le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement a la ferme conviction que l'OIT, à l'instar des autres organisations de Nations Unies, offrira son appui et ses compétences en vue de consolider une société démocratique, pluraliste et socialement juste, contribuant ainsi à créer les conditions nécessaires à la concertation totale et au dialogue tripartite entre tous les secteurs.
Le secrétaire général de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a indiqué que son organisation abordait la question de la liberté syndicale au Nicaragua devant la présente commission avec un sentiment mélangé, composé d'une bonne dose de scepticisme et de très peu d'optimisme. Comme il ressort des allégations des plaignants et des constatations du Comité de la liberté syndicale à presque chacune des sessions du Conseil d'administration depuis 1981, des dirigeants des organisations d'employeurs - en particulier du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP) - ont été systématiquement dépossédés, muselés, emprisonnés, voire assassinés. A cet égard, l'orateur a tenu à remercier l'ancien Directeur général du BIT, Francis Blanchard, qui n'a pas hésité à intervenir à plusieurs reprises auprès du gouvernement du Nicaragua. Le crime reproché à ces dirigeants était de s'être exprimés ouvertement sur les droits syndicaux, la reconnaissance des partenaires sociaux indépendants ou encore la politique économique du pays.
Devant la probabilité de la nomination d'une commission d'enquête, dont son organisation réclame la création, le gouvernement et les tribunaux ont récemment libéré un économiste du COSEP qu'ils ont innocenté après qu'il eut passé onze mois dans les prisons sandinistes. Toujours sous la pression internationale, un membre du COSEP, condamné sans preuve par les tribunaux populaires à 28 ans de prison, vient d'être amnistié. Il est clair que le gouvernement ne peut plus ignorer l'opinion internationale et c'est ce qui justifie une petite dose d'optimisme en ce qui concerne l'action de l'OIT.
Sur le plan de la législation, la situation n'est guère meilleure que dans la pratique. En effet, si à toutes les demandes de la commission d'experts réitérées année après année, d'amender la législation relative aux droits syndicaux et aux libertés civiles, afin qu'elle soit mise en harmonie avec les conventions nos 87 et 98, le gouvernement a répondu par des promesses qui lui ont valu la patience du Comité de la liberté syndicale et de la présente commission, pratiquement aucune de ces promesses n'a été tenue. Il suffit de citer trois exemples parmi tant d'autres qui justifient le scepticisme avec lequel doivent être accueillies les déclarations et les promesses faites ici même, par rapport aux engagements pris en vertu des conventions nos 87 et 98. Premièrement, nonobstant les observations de la commission d'experts et les modifications promises, aucune convention collective n'est valable au Nicaragua sans l'assentiment du gouvernement, et le Système national d'organisation du travail et des salaires (SNOTS) est toujours formellement en vigueur. Deuxièmement, la nouvelle loi sur les moyens de communication adoptée en avril 1989 permet toujours presque tous les abus que le Comité de la liberté syndicale a stigmatisés. Les décrets nos 512 de 1980 et 888 de 1982, qui violent les droits élémentaires à l'information et à la liberté d'expression, sont toujours en vigueur et le Comité de la liberté syndicale estime que la réforme est insuffisante. Troisièmement, contrairement à ce que vient de déclarer le représentant gouvernemental du Nicaragua et aux engagements pris par le Nicaragua lors d'une mission d'étude effectuée par un représentant du Directeur général, en septembre 1988, aucune consultation tripartite n'a été entamée en vue de l'adoption d'un nouveau Code du travail.
La présente commission devrait tenir compte de tous ces éléments aux termes de son examen de la situation qui prévaut au Nicaragua en matière de liberté syndicale. L'OIE estime que cette situation, en droit comme dans les faits, est en contradiction flagrante avec les obligations librement assumées par ce pays.
Le membre employeur du Nicaragua a fait remarquer que pendant trois années consécutives la commission d'experts a formulé des commentaires sur la nécessité d'harmoniser la législation nationale avec la convention no 87. Se référant aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration, il a indiqué que les employeurs et les organisations des travailleurs indépendantes n'ont pas été consultés au sujet des modifications apportées aux dispositions législatives, ni à propos des discussions prévues sur le Code du travail. Par ailleurs. la Commission consultative tripartite qui serait chargée d'examiner les normes internationales du travail n'a pas été créée bien que le gouvernement avait prévu que celle-ci commencerait ses travaux en mars 1989.
Le membre employeur du Nicaragua a indiqué que la direction des médias du ministère de l'Intérieur a refusé d'autoriser la réémission du journal radiodiffusé La Nacion. Son directeur, qui avait entrepris des démarches à cet effet, n'a reçu que des réponses évasives de la personne responsable des moyens de communication. En fait, bien que l'état d'urgence ait été levé, des décrets comme les décrets nos 511 et 512 qui limitent la liberté d'expression, n'ont toujours pas été abrogés.
En ce qui concerne la détention de dirigeants d'organisations d'employeurs, le gouvernement n'a pas octroyé d'amnistie, comme il l'avait promis devant le Conseil d'administration de l'OIT, mais il a octroyé des grâces.
En ce qui concerne le droit de grève, l'orateur a déclaré que les mouvements de grève auxquels se réfère le rapport de la commission d'experts sont à mettre au crédit de l'attitude courageuse et décidée des travailleurs et qu'il est de notoriété mondiale que plusieurs d'entre eux ont été très sévèrement réprimés. Compte tenu des violations constantes et répétées des conventions internationales de l'OIT, notamment de la convention no 87, dont s'est rendu coupable le gouvernement du Nicaragua, année après année, l'orateur a exprimé l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour respecter intégralement les dispositions de ces instruments internationaux.
En ce qui concerne l'application de la convention no 98, l'orateur a indiqué que le décret no 530, du 24 septembre 1980, dont l'article premier dispose qu'une convention collective doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par le ministère du Travail, n'a toujours pas été abrogé, nonobstant les demandes réitérées de la commission d'experts.
Le membre employeur de l'Argentine a déclaré que cela faisait plusieurs années que l'on constatait que la liberté des organisations d'employeurs au Nicaragua était soumise à des restrictions. Le principe de la liberté syndicale est ainsi mis en cause, de même que l'authenticité de la représentativité des employeurs et, en conséquence, le dialogue tripartite est dénué de toute légitimité. Il ne peut y avoir de dialogue tripartite authentique, que ce soit au niveau national ou au niveau international, si ne sont pas respectés les représentants des différents secteurs. Selon l'orateur, les employeurs latino-américains veulent faire état de l'absence d'évolution en ce qui concerne la conformité de la pratique avec la convention no 87. Les déclarations que viennent de faire certains membres employeurs montrent que des mesures sont fréquemment prises pour réduire le rôle des organisations authentiques d'employeurs, soit en faisant fi de leur représentativité, soit en limitant leur possibilité d'expression. D'une façon ou d'une autre, la liberté d'association et la liberté en général s'en trouvent compromises. Selon l'orateur, les employeurs sont déterminés à insister pour que la convention no 87 soit pleinement appliquée en pratique. Afin d'atteindre les objectifs pour lesquels ont été créées la présente commission, la Conférence et l'OIT, il faut que s'établisse un dialogue tripartite authentique dans le plein respect des droits des personnes qui composent les organisations.
Les membres employeurs ont déclaré qu'il s'agissait dans ce cas de liberté d'association, pour les travailleurs comme pour les employeurs. Cela fait très longtemps que la présente commission examine la situation au Nicaragua dans le contexte des conventions nos 87 et 98. De plus, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de nombreuses plaintes. Or le gouvernement du Nicaragua ralentit systématiquement l'examen de ces questions, comme cela ressort clairement du paragraphe 20 du rapport de la commission d'experts. Ce rapport indique aussi que des restrictions excessives à la liberté d'association demeurent après la levée de l'état d'urgence. En pratique, ceux qui osent critiquer le gouvernement font l'objet de sanctions qui sont très souvent sévères. L'exemple le plus récent est celui d'un directeur d'un institut d'études économiques d'une organisation d'employeurs qui, peu de temps avant la Conférence, a été libéré après neuf mois d'emprisonnement, sous la pression de l'OIT.
Ce cas n'est qu'un parmi tant d'autres qui confirme que la liberté d'expression est considérablement limitée. La nouvelle loi sur les moyens de communication évoquée par le représentant gouvernemental ne supprime pas les restrictions, comme l'avait recommandé le Comité de la liberté syndicale dans son dernier rapport. Dans ce contexte de limitation des droits fondamentaux de l'homme, l'adoption d'un Code du travail approprié ne peut pas être escomptée. Le gouvernement du Nicaragua, lors de discussions antérieures, a déjà fait des promesses concernant par exemple le rétablissement du pluralisme syndical, la cessation des ingérences dans la constitution des organisations professionnelles. Il a été déclaré que des consultations étaient en cours avec les travailleurs et les employeurs sur ces points, mais, dans le dernier rapport du Comité de la liberté syndicale, il est dit très clairement que l'organisation d'employeurs la plus représentative au Nicaragua, à savoir le COSEP, n'a pas été consultée. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de conventions collectives. L'abrogation du décret de 1980 aux termes duquel les conventions collectives doivent obtenir l'approbation du ministère du Travail a souvent été demandée. Si cette obligation existe dans plusieurs autres pays pour certains secteurs, ici il s'agit d'une obligation de portée générale. Si ce décret n'est plus appliqué, pourquoi n'est-il pas abrogé?
En ce qui concerne les salaires, les partenaires sociaux doivent se conformer à certaines exigences, ce qui vide la négociation collective de son sens.
Il convient de constater à nouveau que la législation comme la pratique, en matière de liberté d'association, de droit d'organisation et de droit de négociation collective, soulèvent des objections et que les représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs continuent de faire l'objet de graves attaques. Il s'agit ici de droits fondamentaux qui doivent être garantis aux employeurs comme aux travailleurs, et tel n'est assurément pas le cas. Il faut déplorer profondément que l'application des conventions nos 87 et 98 ne rencontre que des obstacles.
Les membres travailleurs ont déclaré que, bien que le Comité de la liberté syndicale soit saisi de plaintes relatives à l'inobservation, par le Nicaragua, des conventions nos 87 et 98, il est bon que le gouvernement s'explique devant la présente commission car cela peut être utile à ce comité.
Pour aborder le débat de façon positive et constructive, les membres travailleurs ont exprimé le souhait que les accords politiques signés en Amérique centrale apporteront aux pays de cette région la paix, la stabilité, le progrès économique et par conséquent la liberté, la démocratie et le progrès social.
Cela étant, à l'instar de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale, la présente commission constate depuis fort longtemps que les conventions nos 87 et 98 ne sont appliquées ni dans la loi ni dans la pratique. A cet égard, la situation prétendument exceptionnelle de ce pays a servi un peu trop longtemps de paravent.
Des difficultés très sérieuses persistent: les organisations syndicales libres sont empêchées de remplir leur mission, le décret no 530 n'est pas encore abrogé et même si le gouvernement se borne à enregistrer les conventions conclues par les organisations d'employeurs et de travailleurs, tant que ce texte n'est pas abrogé, le danger d'entraves à la libre négociation subsiste.
Par ailleurs, il convient de relever certaines améliorations même si elles ne sont que partielles. En effet, des dirigeants syndicaux ont été libérés et un certain nombre de changements politiques sont intervenus, ce qui est de bon augure pour l'instauration d'un régime de libertés syndicale qui va de pair avec un régime de liberté politique. S'agissant de la loi nouvelle qui a remplacé la législation sur les moyens de communication qui n'était pas conforme avec la convention no 87, il conviendra de savoir si elle applique pleinement cette convention. Il reviendra notamment au Comité de la liberté syndicale de le vérifier.
En ce qui concerne le projet de nouveau Code de travail, deux éléments intéressants sont à relever, le premier est qu'il est prévu de consulter tous les partenaires sociaux, le deuxième est que le gouvernement demandera l'assistance du BIT par le biais de séminaires auxquels participeraient les responsables des diverses organisations afin que ce code permette la pleine application des conventions internationales du travail. La question qui se pose est de savoir si toutes les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs seront associées à la consultation et participeront aux séminaires envisagés. C'est là une question très importante qui met en jeu le pluralisme syndical et la liberté d'action totale des organisations syndicales. Il conviendra de suivre très attentivement le déroulement de ce processus afin que la commission d'experts, le Comité de la liberté syndicale et la présente commission puissent s'assurer que les progrès naissants se concrétisent et que les conventions essentielles comme les conventions nos 87 et 98 sont pleinement appliquées.
Le membre travailleur du Nicaragua a déclaré qu'un débat pluraliste s'est instauré dans son pays entre les travailleurs et les employeurs sur les problèmes les plus urgents qui se posent à l'économie, à savoir le redressement des entreprises qui ont été frappées de plein fouet par la guerre, les employeurs réclamant des encouragements pour produire et les travailleurs des avantages sociaux ainsi que la participation à l'administration des entreprises. Dans son pays, la liberté d'expression existe et les travailleurs comme les employeurs peuvent exprimer leurs opinions sur les ondes. L'orateur a déclaré qu'il n'a pas été facile à l'Assemblée législative d'adopter la loi no 57 sur les moyens de communication sociale. Il y a d'abord eu un débat au niveau des différents secteurs du pays, puis des différents moyens de communication et enfin au sein de l'Assemblée législative. A la demande des organisations professionnelles et syndicales, un conseil national de la communication a été créé qui a un caractère consultatif et délibératif.
En novembre 1988, la première rencontre intersyndicale dont les débats principaux ont été consacrés au Code du travail et à l'élaboration d'une loi sur la participation des travailleurs dans l'entreprise a eu lieu. Lors de cette rencontre, le thème prioritaire du débat a été le Code du travail. Par la suite, plusieurs avant-projets de codes ont été élaborés dont l'un par l'organisation qu'il représente. Certaines organisations syndicales proposent une réforme du code actuel en vue de tenir compte des commentaires de la commission d'experts; pour sa part, l'organisation qu'il représente est favorable à la rédaction d'un nouveau code du travail, qu est la principale revendication des partis politiques qui participeront aux élections de 1990. Les travailleurs et les employeurs négocient bilatéralement des conventions collectives. Dans bien des cas, les négociations ont tenu compte de la capacité économique des entreprises et, dans certains cas, une prolongation des négociations a été demandée. Les délégués du COSEP et de l'Union nationale des agriculteurs et des éleveurs de bétail (UNAC) peuvent le confirmer. Les 26 et 27 avril s'est tenue une réunion tripartite consacrée à la production agricole en 1989-90, au cours de laquelle les dettes bancaires des entreprises cotonnières ont été effacées et des crédits bancaires ont été accordés à divers secteurs de la production. L'esprit de concertation qui existe entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement doit également prévaloir au sein de la présente commission, dans le but d'aider à la reconstruction du pays qui se trouve entre la guerre et la paix.
Un membre travailleur de l'Espagne a déclaré que dans son pays l'on suivait de près ce qui se passe au Nicaragua. Les syndicats espagnols ont envoyé des brigades ouvrières pour participer à la construction des logements. Lors de ces visites, ils ont pu vérifier que les restrictions en vigueur pendant l'état d'urgence avaient complètement disparu et qu'une véritable ouverture démocratique était en cours qui permettait aux syndicats, aux employeurs et aux partis politiques de s'exprimer librement. La conclusion à laquelle les syndicats espagnols sont arrivés a été confirmée par la presse quotidienne qui reconnaît que le Nicaragua respecte fidèlement les accords auxquels le porte-parole des travailleurs a fait référence. Le gouvernement espagnol semble être parvenu à la même conclusion puisqu'il reconnaît que le Nicaragua a respecté fidèlement les accords "Esquipulas II".
Le membre travailleur de l'Equateur s'est associé à l'opinion exprimée par le porte-parole des membres travailleurs selon laquelle l'intérêt fondamental qui les anime est la normalisation de la situation dans laquelle se trouvent les peuples d'Amérique centrale et notamment celui du Nicaragua. Tous les travailleurs latino-américains souhaitent que ce peuple puisse trouver son propre destin. L'objectif de l'OIT est de rechercher le progrès social par la justice, le développement partagé et la paix. Au-delà des restrictions d'ordre juridique et des instruments normatifs de l'Organisation, il convient de protéger les droits des travailleurs et c'est précisément la tâche qui incombe à la présente commission. Par ailleurs, il convient de s'assurer que ce qui est décidé ici est appliqué et ne reste pas lettre morte. Il faut créer des mécanismes souples pour concrétiser ces bonnes intentions. Le problème du Nicaragua est d'avantage d'ordre juridique que politique. Il faut éliminer la cause principale des problèmes car en éliminant la cause, les maux disparaîtront. Malgré la guerre dont est victime le peuple nicaraguayen, ce pays a fait des progrès en matière d'enseignement, de santé et de logement. Les pays les mieux placés pour respecter les conventions sont les pays industrialisés, car ils disposent d'une plus grande indépendance en matière de prise de décisions. A l'inverse, les pays qui, commes les pays latino-américains et les pays du tiers monde, sont écrasés par la dette extérieure, souffrent de la dépendance économique et des conditions imposées par le Fonds monétaire international, ce qui a des répercussions négatives sur l'application des conventions. Par conséquent, même lorsque ces pays veulent appliquer pleinement les dispositions des conventions, ils ne sont pas en mesure de la faire.
Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré que si depuis quelques années la présente commission se penche sur des plaintes formulées contre le Nicaragua, des réponses valables ont été apportées. En 1988, une mission d'étude s'est rendue dans le pays et elle a élaboré un rapport positif sur la situation. L'état d'urgence a été levé et les syndicats jouissent de tous les droits, y compris le droit de grève, comme cela est indiqué dans le rapport de la mission. Soixante grèves ont eu lieu et aucun dirigeant syndical n'a été assassiné comme cela s'est produit dans d'autres pays d'Amérique latine. En outre, la loi no 57 sur les moyens de communication qui permet aux employeurs et aux travailleurs de s'exprimer librement a été adoptée. Des propositions de création d'associations populaires et de partis politiques ont été émises. Comme cela a été indiqué dans le rapport de la mission d'étude, le gouvernement du Nicaragua essaie de promouvoir la concertation politique et sociale. Il s'agit d'un élément qui revêt une importance capitale compte tenu de la situation de guerre qui règne dans le pays. Les travailleurs et les employeurs doivent oeuvrer de concert pour la reconstruction du pays. Le gouvernement du Nicaragua mène actuellement des discussions avec les diverses organisations syndicales en vue d'adopter un nouveau Code du travail qui fera incessamment l'objet d'un débat au sein de l'Assemblée législative. Des consultations tripartites ont actuellement lieu sous l'égide de l'OIT. Des amnisties sont prononcées pour affirmer la volonté de paix et de démocratie au Nicaragua. Un Conseil suprême électoral a été institué en vue des élections qui se tiendront en février 1990 et pour lesquelles se sont constitués vingt partis politiques qui jouissent d'une entière liberté d'expression. Les travailleurs de l'Uruguay se félicitent des progrès réalisés au Nicaragua en dépit des immenses difficultés auxquelles se heurte le gouvernement. Le Nicaragua s'efforce d'appliquer les normes internationales du travail et il convient de prendre note des progrès réalisés en la matière.
Le membre travailleur du Venezuela a déclaré qu'en août 1988, il a conduit au Nicaragua une commission pluraliste d'une confédération des travailleurs du Venezuela, à l'invitation d'organisations n'ayant aucun lien avec le gouvernement. Il a pu constater que la liberté d'expression et la liberté syndicale existaient et que toutes les organisations qui ne partageaient pas la position du gouvernement disposaient de tous les moyens nécessaires pour exercer leurs activités. A cet égard, il convient de chercher des points de convergence entre tous ceux qui ne partagent pas la position du gouvernement. Enfin, il a déclaré qu'il fallait appliquer les conventions mais que le Nicaragua devait faire face à des difficultés tant internes qu'externes qui l'empêchaient d'assurer leur respect intégral.
Le membre travailleur des Etats-Unis a fait remarquer que, bien que le représentant gouvernemental ait donné des informations encourageantes sur les mesures prises ou envisagées, aucune information précise n'avait encore été communiquée sous forme de rapport à la commission d'experts afin que celle-ci les examine et les apprécie. Le représentant gouvernemental a donné des réponses très générales aux points soulevés par la commission d'experts. L'orateur a demandé au représentant gouvernemental de répondre d'une manière plus détaillée sur les mesures envisagées en ce qui concerne les recommandations suivantes de la commission d'experts: la garantie du droit d'organisation des fonctionnaires et des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural; la levée des restrictions excessives à l'exercice du droit de grève; la modification de la disposition portant interdiction générale des activités politiques des syndicats; l'abrogation des restrictions apportées à la création des syndicats.
Enfin, en ce qui concerne le décret no 530 de 1980, qui soumet les conventions collectives à l'approbation du ministère du Travail, l'orateur a déclaré que la commission d'experts et la présente commission avaient traditionnellement émis l'opinion qu'il n'était pas suffisant qu'un texte contenant des dispositions contraires aux normes internationales ne soit plus appliqué en pratique mais qu'il fallait que ce texte soit abrogé.
Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que lorsque dans un pays qui connaît les bouleversements tels que ceux qui ont lieu au Nicaragua, quand des signes de résorption de ces difficultés apparaissent, cela doit être reconnu au même titre que les problèmes qui subsistent. Il ne s'agit pas de savoir si tout va être immédiatement réglé mais si de manière générale on progresse vers les objectifs qui sont ceux de l'OIT. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont posé plusieurs questions qui attendent une réponse. Il s'est associé au porte-parole des travailleurs qui a demandé que soit reconnue la légitimité de tous les syndicats réellement représentatifs. Ce sont là des questions importantes qui méritent des réponses fermes.
La situation suscite une préoccupation particulière en ce qui concerne le secteur public et en particulier les fonctionnaires, aussi serait-il souhaitable que le représentant gouvernemental affirme sans équivoque que les fonctionnaires auront le droit d'association et que ce droit sera garanti dans le nouveau Code du travail. Sa propre opinion concernant la bonne volonté du gouvernement dépendra des réponses données à ces questions.
Enfin, le véritable jugement dépendra des événements qui interviendront l'année prochaine lorsque l'on pourra constater le résultat des promesses. Certains gouvernements font des promesses dont l'exécution semble remise d'année en année. L'année prochaine, la présente commission sera en droit d'escompter la pleine réalisation des promesses faites par le représentant gouvernemental.
Le membre gouvernemental de l'URSS a déclaré que l'objectif des débats de la présente commission était de garantir la justice sociale. Pour ce faire, il faut être juste dans l'évaluation des situations concrètes et le cas du Nicaragua est un exemple typique en la matière.
Il ne s'agit pas là simplement de se prononcer sur un mécanisme juridique qui doit garantir l'application des conventions mais apprécier une société. Or le Nicaragua ne saurait être comparé à d'autres pays sans tenir compte de la guerre, des destructions et des difficultés économiques dont il pâtit depuis de nombreuses années. L'application des conventions est liée à la situation économique et sociale d'un pays et, par conséquent, pour procéder à une juste évaluation de la situation, il faut vérifier s'il y a un progrès vers l'instauration de la justice sociale, qui est l'objectif ultime des conventions.
Compte tenu de la situation politique et sociale qui existe dans le pays, le représentant gouvernemental a suffisamment donné la preuve que son gouvernement essayait de faire en sorte que les exigences des conventions nos 87 et 98 soient respectées. Un processus démocratique s'est amorcé et il serait juste d'apprécier convenablement les efforts déployés par le gouvernement de ce pays pour appliquer les dispositions des conventions nos 87 et 98. L'orateur s'est déclaré convaincu que le gouvernement du Nicaragua mettra en oeuvre ses promesses et qu'il respectera ses engagements.
Le membre gouvernemental du Venezuela a déclaré que l'objectif de la discussion consistait à promouvoir des conditions favorables à l'application des conventions. Il a indiqué que, dans les interventions des différents orateurs, certains aspects positifs méritaient d'être soulignés en ce qui concerne l'application de la convention. Le gouvernement a prouvé sa volonté de dialoguer en facilitant la tâche de la mission d'étude, en soumettant les renseignements requis aux organes de contrôle et en communiquant à la Commission de la Conférence des informations détaillées et positives. Si la mission d'étude a signalé certaines restrictions, elle a aussi observé des signes de progrès. L'orateur a exprimé l'espoir que la présente commission prenne acte de cette évolution et que la situation continue à évoluer de façon satisfaisante.
Le membre employeur des Etats-Unis a demandé au représentant gouvernemental du Nicaragua qu'il indique quelles étaient les intentions du gouvernement en ce qui concerne le droit d'association des employeurs, la reconnaissance de l'organisation patronale COSEP, l'emprisonnement de dirigeants employeurs et la représentation des employeurs. Il a estimé que la présente commission, dans ses conclusions, devrait faire état des problèmes concrets auxquels se heurtent le droit d'association des employeurs à l'heure actuelle.
Le membre gouvernemental de Cuba a indiqué que les déclarations des orateurs précédents faisaient état de progrès accomplis vers la solution des problèmes soulevés par la commission d'experts. Le gouvernement a montré sa bonne volonté. Aux problèmes sociaux dont a hérité le gouvernement viennent s'ajouter d'autres difficultés liées à des situations étrangères au Nicaragua. Elle a exprimé l'espoir que la commission d'experts tiendra compte dans ses observations du rapport et des conclusions de la mission d'étude (conduite avec objectivité et impartialité) et que son contenu sera reflété dans le rapport de la présente commission. Les informations fournies par cette mission, dans son rapport, et les déclarations du représentant gouvernemental du Nicaragua attestent des progrès qui ont été réalisés dans le sens d'une meilleure application des conventions.
Le représentant gouvernemental du Nicaragua, répondant aux observations et aux questions formulées par les membres travailleurs de la commission, a déclaré: 1) que, concernant le droit d'association des fonctionnaires et des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural, la Constitution du Nicaragua garantissait pleinement le droit de s'affilier à un syndicat et de s'organiser et que le gouvernement désirait que ce principe soit également consacré par le Code du travail, qui faisait actuellement l'objet - d'un examen approfondi; 2) que les restrictions légales appliquées à l'exercice du droit de grève avaient été suspendues; 3) que la disposition du Code du travail qui interdisait aux syndicats de se livrer à des activités politiques se trouvait en total décalage avec la réalité, puisque, selon leurs préférences politiques, ils conduisaient l'action syndicale qu'ils considéraient la plus propice à leurs intérêts et qu'ainsi donc cette disposition n'avait plus lieu d'être; 4) que, pour répondre à la question concernant la possibilité de constituer des syndicats libres, il fallait signaler qu'au Nicaragua il était impossible de distinguer quels étaient les syndicats libres et ceux qui ne l'étaient pas, puisqu'ils sont tous libres par définition, le pays s'étant engagé dans un processus de transformation; 5) que le décret no 530 n'avait pas d'effets pratiques et que le ministère du Travail ne voyait aucune objection à envisager la possibilité de l'abroger rapidement; 6) que le gouvernement était convaincu que la législation garantirait pleinement aux fonctionnaires le droit d'organisation dont ils jouissaient déjà dans la pratique; 7) que la question du droit de grève serait discutée avec les organisations syndicales de fonctionnaires et d'autres travailleurs et qu'il ne pouvait encore se prononcer de façon catégorique sur les garanties concernant ce droit, l'examen de cette question réclamant la prise en compte de toutes ses répercussions; 8) que le Code du travail et la refonte de la législation du travail seraient discutés avec toutes les organisations syndicales sans exception, la volonté politique du gouvernement étant que le processus de modification de la législation du travail suive son cours.
Répondant aux questions et aux inquiétudes exprimées par les membres travailleurs, le représentant gouvernemental a déclaré que le ton et la tournure des interventions ne le surprenaient en aucune manière car elles confirmaient qu'un problème de communication subsistait parallèlement à une volonté de dialogue, situation qui ne permettait pas d'arriver à une convergence de vues. Il a ensuite souligné les points suivants: 1) les dirigeants employeurs emprisonnés l'ont été, non parce qu'ils étaient employeurs, mais parce qu'ils s'étaient livrés à des activités contraires à la loi, la condition des individus ne pouvant être prise en compte dans l'application de la loi; le dirigeant employeur Guillermo Quant a été condamné par les tribunaux pour des charges confirmées et, si la sentence a été levée, ce n'est pas pour céder à la pression internationale mais dans le souci d'instaurer un climat de concertation propice au redressement économique du pays sans exclusion aucune; le dirigeant employeur M. Alegria a été libéré par décision de la Cour d'appel, qui a cassé la sentence du tribunal de première instance, ce qui prouve l'indépendance du pouvoir judiciaire; 2) concernant les consultations tripartites, il est inexact de dire qu'elles n'existent pas; M. Dreyfus, dirigeant du COSEP, a participe en qualité de rapporteur au séminaire sur la concertation et le Code du travail organisé sous l'égide du SIERA; depuis août 1988, des commissions de consultation ont été constituées par sujet auxquelles participent des représentants au COSEP et au cours desquelles sont discutés les prix et les salaires dans l'agriculture et l'élevage; le dirigeant du COSEP, M. Ramiro Guardiàn, s'est déclaré satisfait des mesures positives prises par le gouvernement concernant la première convocation de consultations tripartites dans le secteur agropastoral au mois d'avril dernier; 3) le gouvernement a la ferme intention d'accélérer le processus d'amendement de la législation du travail, et il a demandé l'assistance technique du BIT; depuis le triomphe de la Révolution, le gouvernement a procédé à 22 modifications du Code du travail, lesquelles concernaient toutes la liberté syndicale comme par exemple le décret portant modification de l'article 22 du Code du travail qui garantit aux travailleurs licenciés pour des raisons de discrimination politique ou de répression d'activités syndicales le droit d'être réintégrés dans leurs fonctions; 4) le gouvernement se propose de modifier les dispositions relatives aux conventions collectives qui ne sont pas en harmonie avec la convention no 98; en 40 ans de dictature, seules 122 conventions collectives ont été signées, alors que depuis dix ans, on n'en compte pas moins de 1500; en outre, il existe 1300 syndicats affiliés à 7 centrales syndicales de différentes nuances et idéologies politiques; la mission d'étude a observé que, malgré les difficultés auxquelles se heurtait ce pays, l'activité syndicale pouvait s'y déployer pleinement dans le respect du pluralisme; 5) à propos de la loi sur les moyens de communication sociale il faut souligner qu'elle abroge les dispositions qui avaient été critiquées par la commission d'experts, ce qui montre que ses observations ont été prises en considération; le gouvernement adressera à la commission d'experts un rapport spécial sur cette question; au Nicaragua, le pluralisme politique se traduit Par la liberté d'expression dont jouissent les organisations syndicales et politiques (le COSEP publie un bulletin et le quotidien La Prensa s'exprime librement).
Le représentant gouvernemental a déploré que les efforts déployés actuellement par le gouvernement ne soient pas reconnus par les membres employeurs et il a lancé un appel aux employeurs de son pays pour qu'ils se joignent au processus de transformation économique et sociale et de restructuration économique du pays. Il s'agit là d'une occasion historique dont il a exprimé l'espoir qu'ils sauront la saisir. Il est normal qu'il existe des divergences d'opinions entre les pouvoirs publics et les syndicats ou les organisations patronales, mais si l'on fait preuve de bonne volonté et d'esprit constructif, on pourra arriver à s'entendre et à progresser. Les employeurs peuvent légitimement pratiquer une politique d'opposition car il existe 21 partis d'opposition de couleurs politiques diverses, entre lesquels les employeurs peuvent donc choisir pour défendre leurs idées sur les élections de février 1990.
Les membres employeurs ne se sont pas déclarés convaincus par l'argumentation du représentant gouvernemental du Nicaragua; leurs convictions se fondent sur les faits mentionnés par de multiples documents officiels du BIT et non sur des soupçons. Pour que les travaux de la présente commission puissent progresser, il est néanmoins nécessaire que, malgré les différences d'opinions qui les distinguent, les employeurs et les travailleurs parviennent à une certaine convergence de vues. C'est pourquoi les membres employeurs ne demanderont pas que leurs observations fassent l'objet d'un paragraphe spécial. Ils ont formé le voeu néanmoins que la présente commission fasse état de cette divergence dans ses conclusions et de l'inquiétude qu'elle suscite parmi les employeurs. Les employeurs et les travailleurs ne jouissant pas encore au Nicaragua de la liberté d'association, les membres employeurs ont demandé que ce cas soit à nouveau porté à l'examen de la présente commission l'année prochaine.
Le représentant gouvernemental du Nicaragua a demandé à la commission de prendre note de la réserve de son gouvernement sur la partie suivante des conclusions de la commission:
"La commission a pris note toutefois que la commission d'experts a observé dans son rapport la persistance d'un certain nombre de divergences entre, d'une part, la loi et, d'autre part, la pratique au regard de la pleine application de ces deux conventions. La commission a prié le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'ensemble des restrictions existantes, en droit et dans la pratique, qui concernent le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'exercer librement les droits garantis par les deux conventions en question."
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et des différents commentaires et opinions exprimés lors de la discussion. La commission a rappelé le contenu des récents rapports du Comité de la liberté syndicale et notamment du dernier rapport intérimaire dudit comité présenté au Conseil d'administration au mois de mai. La commission a constaté avec intérêt la suspension de l'état d'urgence, certains cas de libération de dirigeants employeurs et de syndicalistes et les assurances données par le gouvernement de consulter les organisations des employeurs et des travailleurs ainsi que le Bureau international du Travail. Elle a noté. toutefois. que la commission d'experts a observé dans son rapport la persistance d'un certain nombre de divergences entre, d'une part, la loi et, d'autre part, la pratique au regard de la pleine application de ces deux conventions. La commission a prié le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'ensemble des restrictions existantes, en droit et dans la pratique, qui concernent le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'exercer librement les droits garantis par les deux conventions en question. La commission a demandé au gouvernement de fournir à la commission d'experts des informations précises et détaillées sur l'évolution des travaux de refonte du Code du travail et sur les consultations qu'il effectue et effectuera à cet égard. La commission a vivement espéré pouvoir constater l'année prochaine des progrès notables et décisifs dans le sens des observations des organes de contrôle.
Dans son précédent commentaire, la commission mentionnait les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), et demandait au gouvernement de mener une enquête concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans les zones franches et dans d’autres entreprises. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui concernent les droits et les voies de recours garantis par la législation dans les zones franches, ainsi que les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, en particulier la création de la Commission tripartite du travail pour les zones franches. Cet organe a conclu des accords en 2009 et 2010 pour les travailleurs, lesquels portent notamment sur les questions traitées dans les conventions fondamentales de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches, notamment sur le nombre d’organisations syndicales et de travailleurs syndiqués, le nombre de conventions collectives signées et la portée de ces conventions, les plaintes déposées pour des actes de discrimination antisyndicale, etc.
La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui portaient sur l’imposition de l’arbitrage obligatoire et sur des licenciements antisyndicaux dans les zones franches et dans plusieurs entreprises. La commission note que, selon le gouvernement, l’arbitrage obligatoire dans les zones franches est prévu dans la loi de promotion des investissements étrangers et qu’il porte sur les questions commerciales et non sur les questions du travail. La commission demande au gouvernement de diligenter une enquête au sujet des licenciements antisyndicaux qui, selon le commentaire susmentionné, auraient eu lieu dans les zones franches et dans des entreprises. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CSI du 26 août 2009 qui portaient aussi sur cette question.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note dûment que l’article 316 du Code pénal, tel que modifié en 2008, renforce la protection contre les actes de discrimination antisyndicale en établissant que, quiconque, en représailles contre l’exercice d’un droit au travail reconnu dans la Constitution, les instruments internationaux, les lois, les règlements ou les conventions collectives, met un terme à la relation de travail ou la modifie au détriment du travailleur, est passible d’une amende de 90 à 300 unités/jour.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité que la législation prévoie des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales. A ce sujet, la commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que l’article 316 du Code pénal, tel que modifié en 2008, sanctionne d’une amende de 90 à 300 unités/jour l’employeur, le gérant ou l’administrateur qui finance ou promeut des organisations destinées à restreindre ou à empêcher la pleine liberté et l’autonomie syndicale prévues dans la Constitution politique de la République du Nicaragua, les instruments nationaux, les lois, les règlements ou les conventions collectives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches et de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, pendant le premier semestre de 2008, 20 conventions collectives ont été signées dans les zones franches et qu’elles couvrent 54 054 travailleurs en tout.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 sur l’application de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations relatives à l’imposition d’arbitrage obligatoire et aux licenciements antisyndicaux dans les zones franches d’exportation et dans diverses entreprises.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait observé que les amendes prévues dans la législation (de 2 000 à 10 000 córdobas – 2 000 córdobas équivalant à 147 dollars des Etats-Unis) ne pouvaient être considérées comme étant dissuasives ni comme offrant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales et qu’elle avait signalé une nouvelle fois qu’il est nécessaire que la législation prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes. La commission rappelle à nouveau qu’il est nécessaire que la législation prévoie des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives signées (et sur le nombre de travailleurs relevant de ces conventions), tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la négociation de conventions collectives dans les zones franches d’exportation, et d’indiquer dans son prochain rapport des mesures prises dans ce sens. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la négociation collective dans les zones franches d’exportation et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 31 août 2005 et du 10 août 2006, qui portent principalement sur des questions déjà soulevées par la commission. De plus, la CISL fait état de licenciements antisyndicaux dans différentes entreprises et notamment dans les zones franches. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à ce sujet.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait observé que les amendes prévues dans la législation (de 2 000 à 10 000 córdobas – 2 000 córdobas équivalant à 147 dollars des Etats-Unis) ne pouvaient être considérées comme étant dissuasives ni comme offrant une protection adéquate contre les actes d’ingérence. Elle avait donc rappelé qu’il était nécessaire que la législation prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales. La commission note que le gouvernement reconnaît que la législation ne prévoit pas de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et qu’il lui incombe de prévenir tout acte de discrimination antisyndicale. Il ajoute que, en l’absence de législation spéciale, les sources supplétives du droit du travail s’appliquent, les cas non prévus dans le code ou les dispositions complémentaires devant être réglés selon les principes généraux du droit du travail, la jurisprudence, le droit comparé, la doctrine scientifique, les conventions internationales ratifiées par le Nicaragua, la coutume et le droit commun. La commission rappelle à nouveau qu’il est nécessaire que la législation prévoie des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales, et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise dans ce sens.
Article 4. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris bonne note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives signées (et sur le nombre de travailleurs relevant de ces conventions) tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la négociation de conventions collectives dans les zones franches d’exportation ainsi que de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises dans ce sens. La commission prend note à ce sujet de l’information du gouvernement, selon laquelle aucune nouvelle convention collective n’a été signée dans ce secteur, mais que les entreprises dans lesquelles il en existe une doivent appliquer l’article 241 du Code du travail en vertu duquel, si la révision de la convention collective n’a pas été demandée à l’expiration du délai fixé à cet effet, celle-ci est automatiquement prorogée pour la même durée d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la négociation collective dans les zones franches et de la tenir informée de tout fait nouveau à ce propos.
En dernier lieu, se référant aux commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) concernant l’application de la convention, datés du 9 septembre 2004, la commission constate que ces commentaires portent sur le décret no 93-2004 qui réforme le règlement des associations syndicales. Elle estime que les questions soulevées ne comportent pas d’infractions aux dispositions de la convention, sauf en ce qui concerne le défaut de protection contre les actes d’ingérence antisyndicaux qui a été traité plus haut.
Article 2 de la convention. La commission rappelle avoir signalé dans sa précédente demande directe que les amendes prévues par la législation ne peuvent être considérées comme étant dissuasives et comme assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence. En l’occurrence, le règlement des inspecteurs du travail - décret no 13-97 - prévoit en cas d’infraction au Code du travail et de non-obtempération aux injonctions de l’inspection du travail des amendes de 2 000 à 10 000 córdobas (2 000 córdobas correspondent sensiblement à 147 dollars). La commission note à ce sujet que le gouvernement: 1) reconnaît que la norme actuelle peut se révéler insuffisante pour garantir pleinement la protection contre les actes d’ingérence et que, pour cette raison, la Direction des associations syndicales (DAS) considère comme très importante la fonction de l’inspection du travail, qui est à ses yeux un instrument incontournable pour éviter les conflits sociaux et maintenir l’harmonie dans l’entreprise; 2) signale que, pour établir un système de sanctions déterminé sur la base d’un certain nombre de salaires minima, il faut entreprendre une réforme des fondements juridiques de l’inspection du travail (décret no 13-97) et procéder à une réforme de la loi portant création de la Direction générale des revenus et de la loi budgétaire, et inscrire les amendes infligées par les inspecteurs dans les recettes non contributives de l’Etat; et 3) fait savoir qu’en vue de développer la confiance et la sécurité juridique des organisations de travailleurs, la DAS applique la loi no 15 de juillet 2002 relative au conseil technique du ministère du Travail en veillant à ce que les informations qui lui sont communiquées par les travailleurs ne soient pas portées à la connaissance de personnes étrangères aux instances décisionnelles des organisations de travailleurs, sauf lorsqu’elles ont été demandées par l’autorité judiciaire.
La commission rappelle qu’il est nécessaire que la législation prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les questions syndicales. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il envisage de procéder à la modification de la législation évoquée dans son rapport. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes mesures prises dans ce sens.
Article 4. La commission prend bonne note des statistiques communiquées ci-après par le gouvernement sur les conventions collectives conclues (et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions) dans les secteurs public et privé pour les années 2000 à 2004: 37 en 2000; 25 en 2001; 47 en 2002; 23 en 2003; et 11 au premier semestre de 2004. De même, en ce qui concerne les zones franches d’exportation, il a été conclu deux conventions collectives en 2000, sept en 2001 et une en 2002. La commission constate qu’il ressort des données communiquées par le gouvernement que diverses conventions collectives conclues dans les zones franches en 2001 ne sont pas en vigueur et qu’il n’en a pas été conclu de nouvelles dans ce secteur en 2003 ni en 2004. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la négociation de conventions collectives dans les zones franches d’exportation et d’en faire connaître la teneur dans son prochain rapport.
Enfin, la commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération d’unification syndicale (CUS) par communication du 9 septembre 2004. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait dûment pris note des dispositions du Code du travail (art. 17, alinéa 1), établissant, entre autres obligations de l’employeur, celle de ne pas interférer dans la constitution et le fonctionnement des syndicats. Elle avait demandé au gouvernement de préciser les sanctions prévues par la législation en cas d’infraction à cette règle. Elle note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 208 g) du code du travail, qui permet aux syndicats de dénoncer devant le ministère du Travail, sans préjudice des mesures judiciaires que les circonstances pourraient justifier, toutes omissions, irrégularités ou autres violations commises dans l’application du Code. Elle constate également que le règlement des inspecteurs du travail (décret no 13-97) prévoit qu’en cas de violation qualifiée par le Code du travail et de non-obtempération aux instructions données par les inspecteurs pour y mettre bon ordre, des amendes d’un montant compris entre 2 000 et 10 000 córdobas (soit l’équivalent de 147 à 735 dollars des Etats-Unis) peuvent être infligées. La commission estime que les amendes prévues ne peuvent pas en l’occurrence être considérées comme dissuasives ni comme une protection adéquate contre les actes d’ingérence. En conséquence, elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des syndicats. Elle considère qu’un système d’amendes basé sur un certain multiple du salaire minimum pourrait se révéler à la fois plus adéquat au regard de la convention et plus efficace, compte tenu du processus d’inflation et de la dévaluation des monnaies nationales qui en résulte. Elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise dans ce sens.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques sur les conventions collectives conclues dans les secteurs privés et publics, y compris dans les zones franches d’exportation, pendant la période couverte (en précisant s’il s’agit de conventions du niveau de l’entreprise ou de la branche d’activité et combien de travailleurs sont couverts).
Dans sa demande directe précédente, la commission relevait que le nouveau Code du travail et le Règlement des associations syndicales (décret no 10-97 devenu décret no 55-97) ne prémunissaient contre le licenciement et ne sanctionnaient que les actes contre les membres des instances dirigeantes des syndicats et les travailleurs exprimant leur volonté de s'organiser syndicalement. Elle soulevait un certain nombre de questions sur la protection contre les actes de discrimination à l'égard des travailleurs tant au stade de l'embauche que dans le cadre de la relation d'emploi (licenciements, mutations, etc.). De même, elle soulevait des questions sur la protection contre les actes d'ingérence de la part des employeurs à l'égard des organisations syndicales et de la part de ces dernières à l'égard des organisations d'employeurs.
Article 1 de la convention. S'agissant de la protection contre les actes de discrimination au stade de l'embauche, la commission constate qu'il ne ressort pas des informations communiquées par le gouvernement qu'il existe une protection particulière. Elle rappelle que, pour assurer l'application dans la pratique de l'article 1 de la convention, la législation devrait interdire et réprimer les actes de discrimination antisyndicale au stade de l'embauche et prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée dans ce sens.
Pour ce qui est de la protection des travailleurs contre le licenciement en raison de leurs activités syndicales, la commission constate que l'article 46 du Code du travail prévoit que, lorsque la dénonciation du contrat de travail par l'employeur (...) revêt le caractère de représailles contre le travailleur ayant exercé ou tenté d'exercer ses droits du travail ou droits syndicaux, le travailleur se pourvoira devant le juge du travail pour demander sa réintégration.
En ce qui concerne les autres actes de discrimination antisyndicale et, notamment, ceux qui se traduisent par une mutation, le gouvernement signale que deux articles sont pertinents. L'article 31 du Code du travail dispose que "moyennant accord entre les parties, le travailleur pourra être transféré d'un poste à un autre sans que ce transfert n'implique une altération des conditions d'emploi, de salaire ni d'aucun droit du travail". L'article 32 du Code qui prévoit la possibilité du transfert en situation d'urgence sans que ledit transfert n'excède la période de l'urgence ni n'implique pour le travailleur un préjudice sur le plan salarial ou un changement de la relation de travail. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d'indiquer si, en vertu de l'article 32, les transferts peuvent avoir des conséquences sur l'exercice des droits syndicaux par les dirigeants syndicaux.
Article 2. En ce qui concerne les actes d'ingérence, la commission prend dûment note des dispositions du Code du travail qui énoncent, entre autres obligations des employeurs, celle de respecter l'immunité syndicale et de ne pas interférer dans la constitution ou le fonctionnement des syndicats. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions prévues par la législation en cas d'infraction à cette règle.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la promulgation du nouveau Code du travail du 30 octobre 1996.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le nouveau Code du travail et le Règlement des associations syndicales (décret no 10-97) garantissent la protection aussi bien des membres des instances dirigeantes des syndicats contre le licenciement et les sanctions que des travailleurs exprimant leur volonté de s'organiser sur un plan syndical. Elle constate néanmoins que ces instruments ne comportent pas de dispositions protégeant contre d'autres actes de discrimination à l'égard des travailleurs, que ce soit en cours d'emploi (licenciements, mutations, etc.) ou dans le cadre de l'embauche. Elle constate également que la législation n'interdit pas les actes d'ingérence des employeurs dans les organisations syndicales ni les actes d'ingérence de ces dernières dans les organisations d'employeurs.
La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que sa législation comporte des dispositions protégeant dans le sens indiqué les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, les organisations syndicales contre les actes d'ingérence des employeurs, et les employeurs et leurs organisations contre les actes d'ingérence des organisations syndicales, en prévoyant notamment des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé à celui-ci d'indiquer les mesures prises tant dans la législation que dans la pratique pour promouvoir la négociation collective et, ce faisant, éviter toute intervention risquant d'entraver la libre conclusion des conventions collectives.
A cet égard, la commission prend bonne note des assurances données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Travail s'abstient de toute intervention dans les négociations des conventions collectives, son rôle se limitant à recevoir en dépôt copie des conventions que lui remettent les parties contractantes et à veiller à ce que les clauses contenues dans lesdites conventions ne violent pas les droits des travailleurs prévus par la législation en vigueur. Le gouvernement ajoute que l'article 242 du nouveau Code du travail exclut toute ingérence dans la négociation de conventions collectives de la part du ministère du Travail, lequel se contente d'être le garant de ce que les parties ont convenu entre elles. Le gouvernement précise, à ce propos, que le code susmentionné a déjà été approuvé par l'Assemblée nationale mais n'est pas encore entré en vigueur, le pouvoir exécutif ayant mis son veto à certains de ses articles. Toutefois, aucun des articles en question n'a trait à la convention collective, l'article 242 nouveau demeurant dans sa teneur inchangé.
La commission exprime le ferme espoir que les modifications contenues dans le nouveau Code du travail et donnant effet à l'article 4 de la convention entreront en vigueur dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de lui adresser dès que possible le texte complet du nouveau Code du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs visaient:
- la nécessité de l'accord du ministère du Travail pour qu'une convention collective entre en vigueur (décret no 530 du 24 septembre 1980, art. 1er);
- la nécessité que le gouvernement s'abstienne de toute intervention dans la négociation collective et se contente uniquement de la promouvoir.
La commission prend note avec intérêt du fait que la loi no 97 du 19 avril 1990 réformant et complétant le Code du travail abroge par son article 4 le décret no 530 (du 24 septembre 1980) qui habilitait le ministère du Travail à approuver les conventions collectives. Elle constate également que la loi no 102 du 23 mai 1990, qui abroge la quasi-totalité des articles de la loi no 97, laisse en vigueur l'article 4 susmentionné. Elle note enfin que, selon le gouvernement, la négociation collective est actuellement bilatérale et libre, sans aucune ingérence du ministère du Travail, y compris en ce qui concerne les questions salariales.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour promouvoir la négociation collective, en s'abstenant de toute intervention risquant d'entraver la libre conclusion des conventions collectives, pour donner suite aux recommandations de la commission d'enquête de 1990.
La commission prend note du rapport du gouvernement et constate que ce rapport fournit des informations sur l'observation des recommandations formulées par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet des conventions nos 87, 98 et 144.
La commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique qu'il a élaboré un projet de Code du travail, en tenant compte des observations de la commission d'experts, de la commission d'enquête et des conseillers du BIT. De même, en ce qui concerne les consultations tripartites prévues par la convention no 144, le gouvernement indique que le tripartisme s'est étendu à plusieurs activités de nature professionnelle.
La commission rappelle à ce propos au gouvernement ses observations concernant la nécessité, d'une part, d'abroger le décret no 530 du 24 septembre 1980 qui prévoit en son article premier l'exigence de l'approbation du ministère du Travail pour l'entrée en vigueur d'une convention collective et, d'autre part, de promouvoir la négociation collective, sans ingérence des autorités en levant tout obstacle susceptible d'entraver la libre conclusion de conventions collectives, y compris à différents niveaux. De même, la commission rappelle au gouvernement qu'en ce qui concerne les interventions successives des pouvoirs publics dans les négociations des salaires la persuasion est préférable à la contrainte, et elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures existantes visant à établir l'autonomie des parties dans les procédures de négociation des augmentations de salaire.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie du projet de Code du travail précité. Elle exprime le ferme espoir qu'elle pourra constater à sa prochaine session des résultats concrets en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec la convention, et que le futur Code du travail tiendra compte des recommandations formulées par la commission d'enquête dans son rapport.
La commission prend note du rapport présenté par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application des conventions nos 87, 98 et 144. La commission note en particulier que le paragraphe 546 des recommandations de ladite commission d'enquête considère que le gouvernement devrait indiquer, dans les rapports qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution à partir de 1991, les mesures qui ont été prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ses recommandations sur l'application de ces conventions pendant la période correspondante.
En conséquence, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour se conformer aux recommandations de la commission d'enquête.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]