National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 9 de la convention. La commission note que les exigences de cet article continuent d’être remplies. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les statistiques visées par cet article soient transmises sur une base régulière au BIT, dès qu’elles seront disponibles, et qu’elles seront assorties des informations requises par les articles 5 et 6.
Article 11. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que des estimations concernant le coût de la main-d’œuvre dans l’industrie ne sont plus communiquées au Bureau depuis de nombreuses années. Elle se voit donc obligée d’appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément à l’article 5, de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article, ainsi que des informations concernant leur publication.
Article 14. Tout en notant avec intérêt les progrès dans la compilation des statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6, de fournir des informations sur: i) les normes et directives qui ont été prises en compte lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (article 2); ii) les consultations menées avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication de ces statistiques (article 3); iii) le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant une description détaillée de la méthodologie d’enquête utilisée (article 6). Elle veut espérer que le gouvernement veillera à ce que les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article soient désormais communiquées au BIT, dès que cela est réalisable.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la convergence des points de vue exprimés par la Fédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP) et le Bureau central des statistiques (CBS) et entérinés par le gouvernement. Le Bureau des statistiques de l’OIT est pleinement conscient du fait que la méthodologie des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre a été modifiée et que les données ne peuvent plus être comparées avec celles des enquêtes précédentes. Des orientations avaient été fournies au CBS en 1999 pour que de telles statistiques soient néanmoins assorties de notes explicatives, de codes et autres moyens techniques de publication et de diffusion destinés à prévenir les utilisateurs de l’absence d’éléments de comparaison au regard des données tirées des enquêtes précédentes. La commission constate toutefois que, en dépit de ces éclaircissements, les statistiques correspondantes ne sont toujours pas transmises au BIT. Elle rappelle au gouvernement l’obligation découlant de l’article 5 de la convention de transmettre au BIT les statistiques visées par l’article 11, aussitôt qu’elles sont disponibles et que cela est réalisable. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à l’article 5, des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre compatibles avec les données sur l’emploi et la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) couvrent des branches d’activité économique importantes, telle notamment l’activité industrielle (article 11).
Article 8. Des informations disponibles au Bureau indiquent que le plus récent recensement de la population (2001), effectué selon une approche innovante définie par l’Union européenne et consistant à mettre l’accent sur l’activité économique, se base sur des registres administratifs qui contiennent des informations complètes et détaillées sur l’emploi et la sécurité sociale. Une base de données de la sécurité sociale tirant ses sources d’un large éventail de registres administratifs et d’enquêtes d’échantillons fournit des informations détaillées sur les personnes, les ménages, les emplois et les prestations (sociales). La commission note avec intérêt que les résultats de la méthode utilisée sont publiés sur le site Internet du CBS. Elle saurait gré au gouvernement d’en fournir une description détaillée de manière à lui permettre d’en recommander l’utilisation par un plus grand nombre de Membres.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier du document «Le recensement de 2001 aux Pays-Bas, consolidation des registres et des enquêtes - Bureau central des statistiques des Pays-Bas, juin 2000» joint au rapport, dans lequel est présenté le programme de recensement des Pays-Bas.
La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 11 de la convention. La commission note que, d’après les informations disponibles au BIT, le Bureau central des statistiques des Pays-Bas (CBS) n’a pas souhaité transmettre au BIT les résultats de l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre pour l’année 1996, considérant que ces données n’étaient pas comparables à celles des enquêtes précédentes. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément à l’article 5, de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article et des informations concernant leur publication.
Article 14. La commission prend note des informations fournies dans le rapport sur les statistiques relatives aux lésions professionnelles compilées à partir du «Système d’information sur les lésions» et sur les statistiques relatives aux maladies professionnelles compilées à partir des registres du Centre néerlandais sur les maladies professionnelles. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6, de fournir des informations sur: i) les normes et directives qui ont été prises en compte lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (article 2); ii) les consultations menées avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication de ces statistiques (article 3); iii) le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant une description détaillée de la méthodologie d’enquête utilisée (article 6). Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article (article 5).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 8. La commission rappelle que le recensement de 1981 ayant été ajourné on avait prévu de remplacer le prochain par un rapport qui refléterait à la fois le registre démographique et les enquêtes sur la main-d'oeuvre. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer des événements survenus à cet égard.
Article 14. Outre la requête précédente, la commission note l'absence d'informations officielles sur la quantité exacte de temps perdu à cause des accidents professionnels, et elle demande au gouvernement de suivre la question de près. Elle le prie de lui faire part de tout événement survenu en la matière, ainsi que des progrès accomplis concernant le rapport sur les maladies professionnelles. En l'absence d'une réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les normes et les directives de l'OIT ont été suivies lors de l'élaboration ou de la révision des concepts et de la méthodologie relatifs aux statistiques des lésions professionnelles, ou si elles ne l'ont pas été dans certains cas (en vertu de l'article 2), et de communiquer au BIT les statistiques publiées (article 5) ainsi que des descriptions détaillées de la méthodologie de ces statistiques, y compris des informations concernant la couverture, la terminologie et les définitions ainsi que les procédures de collecte de données et de rapport (article 6).
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 3 de la convention. Le gouvernement a indiqué dans son premier rapport que de nouvelles statistiques, comportant des changements fondamentaux, devraient être soumises à la Commission centrale de statistiques, dans laquelle employeurs et travailleurs étaient représentés. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus précis sur cette commission (composition, attributions et éventuellement statuts).
Elle souhaiterait également obtenir des informations spécifiques sur les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées en vue de l'adoption, en 1991, de l'enquête sur l'emploi et les salaires.
Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d'informations (tant sous forme de données qu'en ce qui concerne les méthodes utilisées) sur les statistiques de l'emploi provenant de l'enquête annuelle sur l'emploi et les salaires (Jaarlijke onderzoek werkgelegenheid en lonen), notamment une description des méthodes utilisées dans le cadre de cette enquête (conformément à l'article 6), publiée en 1992, selon le rapport du gouvernement.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur: i) l'existence de données concernant les journées de travail perdues par suite d'accidents du travail; et ii) la situation quant aux statistiques sur les maladies professionnelles, les raisons pour lesquelles ces statistiques ne sont pas compilées et tout projet éventuellement envisagé pour qu'elles le soient. Elle prie également le gouvernement de préciser si les normes et directives de l'OIT ont été suivies lors de la conception et de la révision des concepts et méthodes utilisés pour les statistiques sur les lésions professionnelles, en indiquant éventuellement les motifs pour lesquels il s'en écarte (conformément à l'article 2). Elle souhaiterait que les statistiques publiées des lésions professionnelles (Statistiek der Bodrijfsongevallen) (conformément à l'article 5) et la description des méthodes utilisées pour ces statistiques (conformément à l'article 6) soient communiquées au Bureau.
Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les méthodes utilisées pour les statistiques sur les grèves et les lock-out ont été publiées par les autorités nationales compétentes (conformément à l'article 6).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents concernant les articles 3, 7 et 15 de la convention.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles statistiques, comportant des changements fondamentaux, ont été soumises à la Commission centrale de statistiques, dans laquelle employeurs et travailleurs sont représentés. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus précis sur cette commission (composition, attributions et éventuellement statuts).
Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les méthodes utilisées pour les statistiques sur les grèves et les lock-out ont été publiées par les autorités nationales compétentes (conformément à l'article 6.