National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s'engage à appliquer pleinement les principes de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. En Nouvelle-Zélande l'inspection du travail et l'inspection de la santé et de la sécurité sont chargées de la mise en vigueur du Code minimum des droits et obligations dans l'emploi. Cependant, il est important de souligner que ces organismes ne travaillent pas de manière isolée. Les travailleurs, les employeurs ainsi que leurs représentants doivent également être en mesure de veiller au respect des conditions générales de l'emploi par le biais de mesures peu onéreuses, accessibles et d'utilisation commune. Le gouvernement considère que plusieurs des préoccupations de la commission d'experts ne sont pas justifiées et qu'il fournira des réponses détaillées à toutes les demandes d'informations dans son rapport l'année prochaine.
En ce qui concerne les articles 10 et 16 sur la dimension des inspections, l'orateur a noté que la commission d'experts estime que le personnel de l'inspection du travail est trop peu nombreux comparé au nombre d'établissements concernés (220 000 établissements). Cela ne signifie pas automatiquement que tous ces établissements doivent faire l'objet d'interventions en vue d'éviter l'exploitation des travailleurs. La mise en application du Code minimum des conditions d'emploi est certainement plus efficace lorsqu'elle s'accompagne d'une combinaison de mesures actives: réception des plaintes et diffusion d'informations aux travailleurs et employeurs en vue de leur donner connaissance de leurs droits et obligations respectifs.
L'orateur a noté que pour le gouvernement la première étape importante d'application de la politique consiste dans la prévention de l'exploitation des travailleurs. A cette fin l'inspection diffuse des informations au travers de différents canaux. L'une des sources clés d'informations est le centre d'informations de l'inspection créé en 1994; il répond à environ 150 000 demandeurs d'informations par an, dont un quart sont des employeurs. Les autres demandeurs sont les ministères, les bureaux de consultation des citoyens ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs.
La diffusion aide à prévenir des violations au code minimum; le gouvernement s'efforce en outre de maintenir une inspection du travail efficace en cas de violations. L'augmentation progressive des ressources allouées à l'inspection témoigne de cet engagement du gouvernement. La taille de l'inspection évolue avec l'augmentation du volume de la demande; elle a triplé par rapport à 1990. L'augmentation du nombre des inspecteurs résulte à la fois de l'accroissement de la charge de travail de l'inspection et des ressources allouées en conséquence.
L'inspection du travail mène des enquêtes sur toutes les plaintes qui lui sont présentées et toute violation qui lui est signalée soit par les rapports de presse, soit par des dénonciations anonymes ou encore à l'occasion d'autres activités. Les inspecteurs sont investis du pouvoir d'entrer sur les lieux de travail durant leurs horaires de travail, de jour comme de nuit; d'interroger toute personne; d'exiger la production de tous documents relatifs aux salaires, aux congés et à la durée du travail de chaque travailleur et d'en faire copie. Ce pouvoir s'exerce aussi bien à l'occasion d'une plainte que de la propre initiative des inspecteurs.
L'orateur a également noté que la commission d'experts relève que les inspecteurs du travail ne respectent pas le principe de l'anonymat des plaignants, comme le prescrit l'article 15. Les informations fournies aux inspecteurs ne peuvent rester confidentielles que dans la mesure où cela est possible. Les informations concernant les plaintes présentées à l'inspection de la santé et de la sécurité sont généralement confidentielles dès lors que les violations en la matière affectent généralement des groupes de travailleurs et peuvent être constatées par les inspecteurs lors des visites des lieux de travail. Cependant, s'agissant de plaintes pour violation des dispositions du Code minimum des conditions d'emploi, il est indispensable de lever la confidentialité sur certaines informations en vue d'entreprendre les actions nécessaires. C'est là qu'il faut faire la balance entre le droit des travailleurs à l'anonymat et le principe fondamental de justice en vertu duquel les employeurs ont le droit d'être informés des détails des affaires où ils sont impliqués. Les plaignants consentent généralement à ce que l'inspection agisse en leur nom, tout en sachant que leur identité pourra être dévoilée. Un certain nombre de plaintes sont déposées auprès de l'inspection par des travailleurs qui ont quitté leur emploi et qui souhaitent recouvrer la rémunération de leurs congés payés. Néanmoins, les travailleurs qui sont toujours en poste sont protégés contre tout traitement injuste de leur employeur par les dispositions de la loi sur les contrats d'emploi.
L'orateur a également noté le commentaire de la commission d'experts relatif à l'absence de coopération entre l'inspection de la santé et de la sécurité et l'organisme de compensation des accidents de travail, ce dernier refusant de fournir des informations sur les accidents qui lui sont signalés. En ce qui concerne l'inspection de la santé et de la sécurité, un accord de coopération existe avec d'autres institutions. Lorsque celles-ci sont informées d'accidents de travail ou de cas de maladies professionnelles, les accords prévoient que ces informations seront communiquées à l'inspection. Un tel accord a été récemment conclu avec la Compagnie d'assurance pour la réadaptation et l'indemnisation en cas d'accident.
Le représentant gouvernemental a évoqué le commentaire de la commission d'experts qualifiant de techniquement incorrect le précédent rapport du gouvernement sur la question des effets de la ratification d'une partie de la convention sur son application au secteur public. Toutes les plaintes ainsi que toutes les affaires mettant en relief la non-application de la convention font l'objet d'enquêtes selon les mêmes méthodes quel que soit le secteur impliqué. Toutes les violations des conditions minimums d'emploi dans les établissements du secteur public sont traitées soit au niveau administratif, soit par les tribunaux judiciaires à l'initiative des inspecteurs.
L'orateur a ajouté que, bien que n'ayant pas ratifié la deuxième partie de la convention, la Nouvelle-Zélande n'opère aucune distinction, ni en droit, ni dans la pratique, entre les établissements industriels, commerciaux et non commerciaux. Pour ce qui est du protocole de 1995 additif à la convention no 81, qui étend son champ d'application au secteur non commercial, le gouvernement envisage d'étudier la législation et la pratique nationales en vue de considérer la possibilité de ratifier la deuxième partie de la convention de la manière décrite au paragraphe 2 de l'article 25.
Faisant référence aux commentaires de la commission d'experts sur l'obligation de présenter un rapport annuel des activités des inspections conformément à l'article 21, l'orateur a indiqué que ces commentaires seront pris en compte dans l'élaboration des prochains rapports.
Enfin, le représentant gouvernemental a réitéré l'engagement de son gouvernement vis-à-vis de la convention et sa conviction d'être en pleine conformité avec celle-ci. Il a déclaré que le gouvernement examine toutefois avec une extrême attention les domaines où des améliorations sont possibles et fournira dans son rapport de 1997 les informations détaillées s'y rapportant.
Les membres employeurs ont rappelé que la convention est une convention importante par son objet, l'inspection du travail, qui constitue la clé de l'application d'autres conventions dès lors que les constats résultant des activités des inspecteurs du travail mettent en lumière la situation par rapport à d'autres conventions.
Les membres employeurs ont noté les commentaires de la commission d'experts relatifs aux article 10 et 16, quant à l'insuffisance du nombre de personnel d'inspection eu égard au nombre des établissements nécessitant des opérations d'inspection. Ils ont noté que le Conseil syndical de la Nouvelle-Zélande (CTU) avait souligné cette insuffisance, précisant que la grande majorité du personnel d'inspection intervient dans les domaines traditionnels de la santé et de la sécurité, c'est-à-dire dans les usines, les entreprises de construction et les entreprises forestières, et que la réaction aux plaintes est très lente; en outre, aucune intervention n'est décidée sur la base de dénonciations anonymes. La commission d'experts a eu connaissance de ces plaintes et ne manquera pas d'émettre des commentaires sur la question. Les membres employeurs se sont référés en particulier à l'article 10 de la convention qui prévoit que le champ d'intervention de l'inspection du travail dépend des six facteurs énumérés, tels la dimension du pays, la structure de l'économie, le secteur concerné, etc.; ces facteurs doivent être pris en considération pour définir le niveau d'inspection approprié. Dans ces conditions, les membres employeurs ont exprimé leur surprise quant aux commentaires de la commission d'experts sur l'insuffisance du personnel chargé de l'inspection, sans fournir d'autres précisions et sans fonder leur jugement. Les nombres en eux-mêmes ne sont pas significatifs si l'on n'a pas d'informations concernant les facteurs d'évaluation sus-évoqués. Le nombre du personnel d'inspection doit dépendre pour chaque pays de sa situation spécifique.
Les membres employeurs se sont référés à l'intervention du représentant gouvernemental indiquant que les travailleurs ainsi que leurs représentants sont en mesure de faire respecter leurs droits. Les orateurs ont rappelé à cet égard que, dans certains pays, l'inspection du travail est de très faible importance et son volume de travail insignifiant parce qu'il existe un système judiciaire qui fonctionne bien et qui permet aux citoyens de faire respecter leurs droits. Dans de tels cas, il est inutile d'avoir un système d'inspection avec un personnel pléthorique.
Quant au principe de la confidentialité prescrit par la convention, en ce qui concerne les auteurs des plaintes, les membres employeurs ont soutenu que la source d'une plainte doit être tenue confidentielle et que les inspecteurs ne doivent pas être autorisés à informer l'employeur de l'identité de l'auteur de la plainte. Il est parfois possible de déduire la source d'une plainte; la question est de savoir si on peut l'éviter: si l'inspection du travail agit promptement, il est inévitable que la source de la plainte soit dévoilée. Les orateurs ont indiqué à cet égard que la convention prescrit à juste titre que les inspecteurs ne doivent fournir à l'employeur aucune information. Mais la convention ne prévoit pas qu'il devrait être impossible de déduire la source d'une plainte.
Les membres employeurs se sont référés à l'article 21 concernant le manquement à l'obligation de produire un rapport d'inspection annuelle. Ils ont déclaré ne pas comprendre s'il n'y a pas du tout de rapport d'inspection ou s'il manque simplement certaines parties dans les rapports d'inspection. Ils ont suggéré que le gouvernement fournisse de plus amples informations dans ses rapports écrits. En ce qui concerne l'article 25, ils ont posé la question de savoir si la convention doit s'appliquer à tout le secteur commercial ou seulement à une partie de ce secteur, et si une ratification complémentaire est envisagée. Le rapport de la commission d'experts a déjà indiqué à cet égard que ni la législation ni la pratique administrative n'opèrent de distinction entre les entreprises industrielles et les entreprises commerciales en matière d'inspection.
Les membres employeurs ont déclaré que ce cas se rapporte à la législation du travail et que la commission devra simplement demander au gouvernement un rapport détaillé qui sera probablement soumis à l'examen de la commission d'experts en temps utile. Il est extrêmement important non seulement pour la Nouvelle-Zélande mais aussi pour les autres pays que les associations d'employeurs et les syndicats tiennent leurs membres dûment et constamment informés de leurs droits et de leurs obligations. Les membres employeurs ont assuré que ce principe est appliqué en Nouvelle-Zélande, où l'on accorde une grande attention à l'inspection du travail en vue de garantir l'application effective de la législation du travail.
Les membres travailleurs ont souhaité souligner l'importance de cette convention pour l'application d'autres conventions dans la pratique. Ils ont rappelé qu'elle est l'une des dix conventions pour lesquelles un rapport détaillé est dû tous les deux ans, et insisté sur la nécessité d'en promouvoir en priorité la ratification et l'application. L'importance croissante pour l'emploi des secteurs de services et l'augmentation régulière des petites et moyennes entreprises (PME) ont nécessairement des répercussions sur le fonctionnement et l'organisation des services d'inspection; c'est pourquoi les gouvernements doivent absolument en tenir compte. Les gouvernements doivent évaluer régulièrement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs services d'inspection du travail et les adapter constamment en vue de garantir des inspections efficaces et suffisamment nombreuses. L'inspection du travail est évidemment particulièrement importante pour les travailleurs dans les PME où il n'y a pas de présence syndicale s'assurer du respect des conditions de travail, suivre l'évolution des salaires et les mesures concernant la santé et la sécurité au travail. Les membres travailleurs ont en outre commenté les cinq points soulevés par la commission d'experts:
1) En ce qui concerne l'article 10, il faut relever que la commission d'experts a noté que le gouvernement avait envoyé un rapport détaillé au Bureau et noté l'observation du Conseil syndical de la Nouvelle-Zélande (CTU) qui dénonçait l'insuffisance du nombre d'inspecteurs (19) chargés de contrôler l'application des conditions de travail dans les 207 000 établissements. En conséquence, le temps de réaction des services d'inspection est forcément long et l'impact du suivi donné aux plaintes s'en trouve affaibli. Le nouveau centre d'information auquel se réfère le gouvernement et qui a pour mission d'améliorer la situation dans ce domaine se révèle insuffisant et ne peut compenser le nombre trop faible d'inspecteurs. Les membres travailleurs ont appuyé avec insistance l'avis de la commission d'experts demandant au gouvernement d'augmenter rapidement et de manière substantielle le nombre d'inspecteurs et lui demandant également de fournir plus d'informations sur la réduction du temps de réaction dont il fait état, et dont il déclare qu'elle a été obtenue grâce à l'efficacité du nouveau centre d'information.
2) En ce qui concerne l'article 16, vu le nombre insuffisant des inspecteurs du travail, ces derniers ne peuvent intervenir que sur la base de plaintes. A cet égard, les membres travailleurs ont souscrit à l'opinion de la commission d'experts qui invoque la mission préventive de la fonction d'inspection et indique que les inspecteurs devraient également intervenir de leur propre initiative, surtout en vue de la protection des travailleurs des PME.
3) En ce qui concerne l'article 15 c) relatif au respect du caractère confidentiel des plaintes, les membres travailleurs ont souligné qu'il s'agit là d'une condition essentielle pour garantir l'efficacité du système d'inspection, et que la réponse du gouvernement justifiant la levée de l'anonymat de l'auteur de la plainte par les nécessités d'une enquête complète n'est pas satisfaisante. Ils ont déclaré souscrire aux suggestions de la commission d'experts évoquant d'autres méthodes d'investigation qui, tout en permettant de clarifier la situation, garantissent le respect du caractère confidentiel des plaintes.
4) En ce qui concerne l'article 21, le gouvernement reconnaît qu'il ne respecte pas l'obligation de fournir un rapport annuel sur les activités de l'inspection, reconnaissant par la même l'insuffisance manifeste du personnel d'inspection.
5) En ce qui concerne l'article 25, paragraphe 2, les membres travailleurs ont relevé que la convention n'est pas appliquée en Nouvelle-Zélande aux entreprises commerciales. Ils ont noté que ni la loi ni la pratique administrative n'opèrent une distinction claire entre les entreprises commerciales et industrielles, et qu'il résulte de cette ambiguïté que de nombreuses entreprises, en particulier dans les secteurs de services, ne sont pas inspectées.
Enfin, les membres travailleurs ont instamment demandé que le gouvernement prenne des mesures visant à renforcer de manière significative le système d'inspection en tenant compte de l'ensemble des suggestions, observations et critiques de la commission d'experts. Ils ont souligné que la Nouvelle-Zélande dispose des moyens techniques et financiers nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les exigences d'une convention prioritaire. Ils ont suggéré, en accord avec la commission d'experts, que le gouvernement fasse appel à l'assistance technique du BIT dans la mesure où cette démarche permettra une accélération du processus.
Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a réaffirmé l'importance de la convention no 81 et, en conséquence, elle a apprécié la pertinence et le soin mis par la commission d'experts à examiner ce cas. L'oratrice a déclaré que la situation des services de l'inspection du travail de la Nouvelle-Zélande fournit une très claire illustration, premièrement, des effets cumulatifs de la restructuration économique, deuxièmement, du cadre des relations industrielles telles que définies par la loi sur les contrats de travail et, troisièmement, de l'orientation idéologique du gouvernement pour réduire partout le rôle de l'Etat. La loi sur les contrats de travail associée à de hauts niveaux de chômage a conduit à une réduction significative de l'affiliation syndicale et des négociations collectives, et a promu les contrats individuels, particulièrement dans les petites entreprises qui prédominent en Nouvelle-Zélande. La loi sur les contrats de travail est fondée sur une présomption fausse d'égalité entre un employeur et un employé individuel, ce qui a créé un cadre législatif qui favorise les employeurs. Cela est reflété dans la législation sur la sécurité et la santé au travail qui porte principalement sur l'autogestion par les employeurs individuels avec un minimum d'engagement des autorités compétentes, des travailleurs ou de leurs organisations. Dans un tel contexte, un service efficace d'inspection du travail est un instrument d'importance cruciale pour la protection des travailleurs. Néanmoins, la décision prise par le gouvernement de réduire les dépenses de l'Etat a induit une approche modeste et de désengagement en matière d'inspection de santé et de sécurité, ainsi qu'une approche minimaliste pour l'inspection générale du travail dont la mise en oeuvre est sévèrement marquée par le manque de moyens. L'oratrice a considéré que, comme le signale la commission d'experts, l'inspection de la sécurité et de l'hygiène du travail ne dispose pas du personnel suffisant pour agir efficacement, comme cela est reflété par sa conduite passive ne réagissant qu'aux plaintes au lieu d'être active et vigoureuse. Elle s'est focalisée principalement dans les domaines traditionnels de l'amélioration de la santé et de la sécurité dans les industries, la construction et la foresterie. Néanmoins, en référence aux statistiques de 1995 sur les compensations pour dommages occasionnés par les accidents, sur un total d'un peu plus d'un million et demi de travailleurs, on compte chaque semaine en Nouvelle-Zélande une moyenne de deux travailleurs tués et 724 blessés sur le lieu de travail. Les statistiques représentent seulement la pointe de l'iceberg; les travailleurs continuant de souffrir de blessures, résultats d'une réponse tardive de l'inspection du travail aux nombreux cas de désordres musculaires et du squelette et à la réticence à reconnaître les maladies psychosociales liées à l'organisation du travail.
Concernant l'inspection générale du travail, elle a favorablement accueilli la déclaration de la commission d'experts indiquant que le personnel de l'inspection du travail est trop faible par rapport au nombre de travailleurs concernés et que la politique d'inspection du gouvernement ne devrait pas se limiter à répondre seulement à des plaintes. Elle a instamment prié la commission d'approuver la recommandation de la commission d'experts pour que le gouvernement augmente suffisamment le personnel opérant afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent que nécessaire et de façon approfondie, comme demandé par la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations à ce sujet. Elle a regretté qu'en Nouvelle-Zélande les droits des travailleurs défendables par l'inspection du travail soient extrêmement limités.
L'oratrice s'est référée à d'autres questions. A propos de la question de la confidentialité des plaintes, l'oratrice a noté que le représentant gouvernemental n'a pas affirmé que le gouvernement ne pouvait pas empêcher les employeurs de rechercher eux-mêmes l'identité de la source par divers moyens, mais plutôt que les inspecteurs la révèlent par principe, contrairement à l'article 15 c) de la convention. Elle a rappelé que le gouvernement n'a pas l'intention d'étendre la ratification de la convention no 81 au secteur commercial, ce qui peut seulement s'expliquer par un désintérêt profond pour les normes internationales du travail. En outre, elle a mentionné que, bien que les employeurs du secteur public soient théoriquement liés par leurs obligations découlant de la loi en matière de sécurité et de santé pour l'emploi, un réel respect de ces obligations est problématique parce que ces employeurs ne peuvent être poursuivis. Enfin, l'oratrice a instamment prié la commission d'accepter les recommandations et requêtes de la commission d'experts et encourage les gouvernements, avec l'assistance technique du BIT, à ratifier pleinement et appliquer la convention.
Le membre travailleur de Fidji a déclaré qu'apparemment le gouvernement néo-zélandais ne satisfait pas pleinement à ses obligations au regard des articles 10 et 16 de la convention no 81, car il dépend trop de l'autogestion en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Avec l'introduction de la loi sur les contrats de travail, la voix des travailleurs a été affaiblie sur leurs lieux de travail en raison de l'augmentation des contrats individuels. En conséquence, une responsabilité accrue qui requiert un système de supervision fort et vigoureux en découle pour le gouvernement. Cependant, la Nouvelle-Zélande compte plus de 200 000 lieux de travail, seulement 200 inspecteurs de la santé et de la sécurité, et moins de 20 inspecteurs généraux. Le fait qu'il y ait entre 10 000 et 12 000 demandes d'enquêtes reçues chaque mois sur des questions de santé et de sécurité n'est pas à porter au crédit du système, mais en fait révèle une inadéquation due au manque d'informations et à des confusions. A celles-ci, il faut ajouter le non-respect de la confidentialité des plaintes. Les pratiques courantes observées par la commission, en référence à l'article 15 c) de la convention, demandent à être améliorées d'urgence. En outre, en référence aux articles 20 et 21, l'orateur a considéré qu'il est regrettable de constater que le Département du travail n'a pas fourni de statistiques concernant les lieux de travail soumis à l'inspection ni le nombre de travailleurs qui y sont employés, ou a fourni des statistiques partielles sur le type et le nombre de poursuites, de condamnations et de violations. Enfin, il a exprimé l'espoir que le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission d'experts et prendra les mesures appropriées pour remédier à la situation.
Le membre employeur de la Nouvelle-Zélande a souligné que la commission d'experts ne semble pas avoir noté que l'article 15 c) de la convention comporte l'une des exceptions prescrites sous réserve des lois et règlements nationaux. Alors que la convention requiert que les plaintes soient traitées en absolue confidentialité, cela n'a pas toujours été possible dans le système juridique néo-zélandais qui contient une charge de la preuve élevée (au-delà d'un doute raisonnable) dans les cas d'infractions aux obligations en matière de santé et de sécurité, une personne accusée étant, en vertu du principe de justice, en droit de connaître non seulement les faits présentés contre elle, mais aussi l'identité du plaignant et, dans la plupart des cas, il est évident que l'identité du plaignant apparaît lorsque l'on connaît les faits. Néanmoins, la législation contient des clauses de sauvegarde en application des procédures de plaintes personnelles qui garantissent une protection du travailleur à ce sujet. En outre, le Département du travail accomplit ses tâches dans ce domaine de manière extrêmement professionnelle.
S'agissant de l'article 10, l'orateur a estimé que les dispositions et opérations de l'inspection du travail actuelles sont tout à fait adéquates par rapport à l'importance et au type de lieux de travail qui existent en Nouvelle-Zélande. Caractériser l'approche suivie par l'inspection du travail de passive conduirait à une mauvaise interprétation et ne prendrait pas en compte ses initiatives en matière d'éducation et d'information. En outre, il a considéré que sept mois constituent une durée raisonnable entre la réception de la plainte et le traitement final du cas. Enfin, il a précisé que, lorsqu'un travailleur a besoin d'un traitement médical pour un accident, il existe un recours automatique à la Caisse de compensation des accidents avec confirmation de l'employeur et, en conséquence, les statistiques disponibles au Département du travail sont fiables.
Le représentant gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a déclaré que le gouvernement fournira un rapport complet en 1997 sur les questions discutées. Concernant le fait de répondre à temps, il a indiqué que la durée de réponse de l'inspection du travail entre le moment de la réception de la plainte et le commencement de l'enquête est de dix jours en moyenne pour cinq bureaux et de vingt jours pour six autres. Environ 95 pour cent de tous les cas sont résolus sans recourir au tribunal du travail. Parmi les 5 pour cent de cas qui sont présentés au tribunal, 80 pour cent sont résolus par la médiation dans un délai d'environ trois mois. Les cas restants requièrent une moyenne de sept mois pour être traités.
S'agissant de la nécessité de campagnes d'inspection vigoureuses en raison du chômage important en Nouvelle-Zélande, il a affirmé que cette dernière connaît un taux de chômage de 6,2 pour cent. En ce qui concerne l'approche relativement passive adoptée par les inspecteurs de santé et de sécurité au travail, l'orateur déclare qu'au cours de l'année se terminant le 30 juin 1995 les inspecteurs ont conduit 25 097 inspections au titre des programmes de surveillance et de prévention des hauts risques sur les lieux de travail; 33 162 lieux de travail ont été inspectés, 14 953 enquêtes ont été introduites suite à des plaintes ou des accidents graves, 3 177 visites concernant les services d'éducation et d'information, et 2 260 visites pour promouvoir l'autogestion par les employeurs ont été effectuées. En outre, 38 805 notes ont été produites et 412 poursuites ont été engagées. Enfin, il a reconnu que le rapport annuel du Département du travail contient des déficiences et ne satisfait pas complètement aux exigences de l'article 21. Néanmoins, l'information requise au titre de cet article est disponible en application de la loi sur l'information officielle.
Les membres employeurs ont déclaré que, sur la question du nombre des unités d'inspection du travail, ils ne souhaitent pas faire croire que la commission d'experts s'est trompée. Ils ont indiqué qu'il existe deux aspects à ce propos, d'une part, le nombre d'entreprises à inspecter et, d'autre part, le nombre d'inspecteurs du travail. De ce fait, il faut prendre en compte les résultats de la comparaison de ces deux types de données. Selon la commission d'experts, les agents de l'inspection du travail ne sont pas suffisamment nombreux en violation de l'article 10 de la convention. Manifestement, c'est une question de nombre et, si la commission d'experts arrive à la conclusion que le nombre n'est pas adéquat, il serait opportun que la commission discute pour indiquer la raison de l'adoption d'une position déterminée. Dans le cas contraire, la commission ne ferait que répéter ce qui a été dit dans le rapport de la commission d'experts sans avoir aucune idée des motifs de l'insuffisance d'agents, ce qui ne permet pas de constater s'il y a violation de la convention. Ils aimeraient savoir comment la commission d'experts est arrivée à pareille conclusion à cet égard.
Les membres travailleurs ont souligné que tant le représentant gouvernemental que les membres employeurs ont seulement porté leur attention sur une attitude de réaction à propos des inspecteurs du travail dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et n'ont pas traité du tout des remarques de la commission d'experts concernant le rôle actif requis également par la convention, ni de la capacité des directions générales du travail, qui ne sont que 19, pour appliquer les droits habituels en matière d'emploi. S'agissant de la question de la confidentialité, dans de nombreux cas, la poursuite requiert l'identification du plaignant. Néanmoins, la poursuite n'est pas toujours la seule procédure et celle qu'ils préfèrent pour une telle action, et l'on a constaté des exemples où la poursuite n'était pas nécessairement requise, mais pour lesquels une inspection confidentielle pouvait être utilisée pour identifier et rectifier un problème qui affectait un groupe sur le lieu de travail. Ils ont souligné que la question importante en cette matière réside dans le fait qu'il est habituel que l'inspection du travail requière l'identification du plaignant en cas de poursuite, mais que ce n'est pas la résultante de l'engagement d'un procès.
La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental. La commission a noté qu'il existe sur un certain nombre de points des divergences entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention, notamment quant au nombre des inspecteurs, à la confidentialité des plaintes, à la fourniture des rapports annuels d'inspection. La commission a souligné l'importance essentielle que revêt cette convention et a rappelé que l'existence d'un système d'inspection du travail efficace constitue la meilleure garantie que les normes nationales et internationales du travail sont respectées non seulement dans la législation, mais aussi dans les faits. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention en droit et en pratique, à l'égard de tous les points mentionnés dans l'observation de la commission d'experts et en particulier sur ceux ayant fait l'objet des débats à la commission. La commission a observé que le gouvernement pourrait recourir à l'assistance du Bureau qui offre divers services dans les matières touchant à l'inspection du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) reçus le 28 août 2009 et de la réponse du gouvernement à leur sujet reçue le 30 août 2009. Elle prend note également des commentaires formulés par Business Nouvelle-Zélande reçus le 30 août 2009.
Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Tout en se référant à son observation générale de 2007, la commission note avec intérêt que, conformément à la politique «Assurer la sécurité au travail», le Département du travail fournit aux magistrats, sur la base des principes adoptés en matière de contrôle, des conseils au sujet des cas dans lesquels il est décidé d’engager des poursuites, et ce avant qu’un jugement ne soit prononcé à leur sujet. Cependant, le gouvernement n’ayant fourni aucune information supplémentaire sur les mesures visant à promouvoir la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission l’invite à se référer au paragraphe 158 de son étude d’ensemble de 2006 ainsi qu’à son observation générale de 2007, le prie de prendre des mesures appropriées et de communiquer des informations pertinentes au BIT.
Articles 10 et 16. Nombre des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission prend note des allégations du NZCTU concernant la réduction du nombre d’inspections des lieux de travail en général, particulièrement des inspections inopinées, au cours des dernières années. Elle se réfère aux rapports du Conseil des ministres australasiens chargés des relations du travail, indiquant une baisse du nombre d’inspecteurs en activité sur le terrain dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, lequel est passé de 1,2 inspecteur pour 10 000 travailleurs en 2001 à 0,8 inspecteur pour 10 000 travailleurs en 2004, ainsi qu’une baisse du nombre d’inspections effectuées par les inspecteurs de la santé et de la sécurité du travail, lequel est passé de 26 405 en 1995 à moins de 5 000 en 2005-06. Malgré une légère hausse du niveau des inspections depuis 2006, le NZCTU considère que leur nombre est encore insuffisant en tant que moyen efficace de dissuasion contre les infractions aux dispositions relatives aux conditions de travail. La commission note à ce propos, d’après l’information du gouvernement, que le nombre d’inspections de la santé et de la sécurité du travail a augmenté, passant de 5 717 visites en 2005-06 à 8 196 visites en 2008-09, et que le nombre des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail s’est légèrement accru, passant de 166 en 2004 à 172 en 2008 (156 inspecteurs de la sécurité et de la santé, 12 postes de spécialistes et quatre professionnels d’encadrement). La commission note également que le nombre total d’inspecteurs du travail chargés de contrôler l’application des conditions générales de travail n’est que de 33, dont cinq affectés au régime des employeurs saisonniers (RSE), ciblant le secteur de l’horticulture/viticulture. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer que le nombre d’inspecteurs du travail (les inspecteurs généraux du travail et les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail) soit suffisant pour permettre le contrôle effectif de l’application de la législation relative aux conditions de travail dans les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection.
Article 3, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphe 1, articles 6, 12, 15 c) et 17. Missions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources et incompatibilité au regard des objectifs poursuivis. Selon la réponse du gouvernement aux commentaires du NZCTU, les inspecteurs du travail et les fonctionnaires de l’immigration mènent des visites d’inspection conjointes. Selon le gouvernement, c’est le cas dans le cadre du programme RSE et dans les situations de crise relevant de la mission du Groupe de travail sur le travail décent. Le gouvernement indique que d’autres domaines de coopération sont envisagés à ce propos. La commission se réfère à ce sujet aux paragraphes 75 à 78 et 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans laquelle elle rappelle que la fonction principale de l’inspection du travail n’est pas d’assurer l’application du droit de l’immigration et constate que, les ressources humaines et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail semble en être amoindri en proportion du volume d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut au regard du droit de l’immigration. Elle souligne également que ni la convention no 81 ni la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La commission souligne par ailleurs que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés. Elle préconise en conséquence la prudence dans toute collaboration entre l’inspection du travail et les services de l’immigration, un tel objectif ne pouvant être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Dans le but d’assurer une collaboration effective et efficace de tous les travailleurs avec les inspecteurs du travail, les étrangers qui résident de manière illégale dans le pays, qui sont sans doute les principales victimes des conditions abusives de travail, ne devraient pas craindre d’être doublement pénalisés: par la perte de leur emploi, d’une part, et l’expulsion, d’autre part. La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les pouvoirs des inspecteurs de pénétrer sur les lieux de travail assujettis à l’inspection ne soient pas utilisés abusivement pour mener des opérations conjointes destinées à combattre l’immigration illégale. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la collaboration entre les services chargés de la lutte contre l’immigration illégale et l’inspection du travail, de manière à ce que ces services communiquent à l’inspection du travail les cas d’immigrants illégaux appréhendés à l’extérieur d’un lieu de travail, engagés dans une relation de travail couverte par la convention. Les inspecteurs du travail devraient en conséquence être en mesure d’assurer leur protection, conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés, conformément à la convention et à la législation nationale sur le travail.
Articles 17 et 21 e). Cohérence des actions des inspecteurs du travail. Elaboration d’une politique cohérente en matière de poursuites et statistiques sur les mesures de contrôle. La commission note avec intérêt que le Département du travail a pris une série de mesures destinées à améliorer la cohérence et la transparence du contrôle de l’application (en particulier de la législation sur la santé et la sécurité). Elle note à ce propos que le panel pour l’analyse des poursuites, constitué pour examiner la cohérence des décisions des inspecteurs et des processus d’exécution, a achevé son évaluation et qu’une politique de contrôle du Département du travail destinée à maintenir la sécurité du travail (accessible sur le lien suivant: http://www.dol.govt.nz/publications/research/keeping-work-safe/index.asp) a été élaborée et officiellement publiée en 2009 à la suite d’une consultation publique en 2008. Cette politique présente les différents instruments de contrôle que le département peut utiliser et fournit des conseils particuliers à ce sujet. Par ailleurs, cette politique est appuyée par l’élaboration d’une politique d’orientation interne et par l’amélioration des différentes pratiques pour aider le personnel à prendre les décisions adéquates. La commission se félicite de la politique du gouvernement concernant la publication des détails des affaires, chaque fois que cela est considéré comme approprié, ce qui peut avoir un effet dissuasif, et prie le gouvernement de fournir des détails sur les cas dans lesquels l’inspection du travail a recouru à une telle mesure.
Tout en notant que le Département du travail est adepte du principe du recours minimum à la répression, elle prie le gouvernement de veiller à ce que, en vue d’assurer la crédibilité de l’inspection du travail et, comme demandé par le NZCTU, les inspecteurs du travail appliquent les sanctions, chaque fois que cela est approprié, afin de conserver dans la pratique le caractère dissuasif du système.
Tout en notant aussi qu’il est prévu, sur la base de l’évaluation du panel pour l’analyse des poursuites, d’élaborer de nouvelles méthodes pour améliorer la cohérence des décisions et des pratiques d’investigation, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au BIT des informations ainsi que copie de tout document pertinent.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport annuel du Département du travail, disponible sur le site Internet du gouvernement www.dol.govt.nz, ne contient pas toutes les statistiques utiles à la commission pour procéder à l’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail. Le gouvernement est prié de veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection, élaboré conformément à l’article 21, soit publié et rendu disponible au BIT.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, des commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (Business New Zealand) ainsi que des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) selon lesquels la réorganisation du Département du travail a eu des effets positifs, notamment en facilitant l’accès à l’information et au conseil sur la législation du travail, mais soulève néanmoins certaines questions, plus particulièrement en ce qui concerne les industries à hauts risques.
Articles 3, 13, 16, 17 et 18 de la convention. Activités de prévention et de contrôle des inspecteurs du travail, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail. Selon le NZCTU, certains de ses affiliés dans les industries à hauts risques déplorent un manque de réactivité des services d’inspection de sécurité et de santé au travail, et plus particulièrement une absence de traitement des plaintes relatives aux accidents dans certaines régions et des demandes de visites d’inspection. Dans ce secteur, il y aurait moins d’activités de contrôle de la part des inspecteurs depuis la récente restructuration des services et les changements intervenus dans les effectifs. Il semblerait en effet que les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail les plus expérimentés n’aient pas été maintenus dans leur poste. Tout en se déclarant consciente du caractère apparemment transitoire de ces difficultés, l’organisation s’inquiète néanmoins de cette perte d’expertise et de la diminution des activités de contrôle, notamment au cours de la période nécessaire à la formation des nouveaux inspecteurs. Elle craint par ailleurs qu’en mettant de plus en plus l’accent sur la responsabilisation de l’entreprise l’inspection du travail tende à abandonner, dans une certaine mesure, ses prérogatives de contrôle de l’application de la législation du travail. Selon le NZCTU, s’il convient d’entretenir de bonnes relations avec les employeurs pour obtenir des améliorations du milieu de travail, il est aussi essentiel de disposer d’un système solide de contrôle de l’application des normes en matière de sécurité et de santé au travail.
Dans ses commentaires joints au rapport du gouvernement, Business New Zealand évoque pour sa part un certain degré d’incohérence entre les décisions des inspecteurs constatant un manquement, certaines visites d’entreprises donnant lieu à des conseils et d’autres à l’imposition immédiate d’une sanction. Selon cette organisation, l’accent doit être mis davantage sur l’information que sur la répression. Dans son rapport, le gouvernement précise que, lors des visites d’inspection, les inspecteurs sont libres de décider d’infliger une sanction ou non, et qu’ils prennent en compte différents éléments tels que la nature, la gravité ou le caractère délibéré de l’infraction. Néanmoins, afin d’éviter d’éventuelles incohérences entre les décisions des inspecteurs, il annonce qu’une stratégie applicable aux poursuites des infractions constatées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est en cours d’élaboration.
La commission note par ailleurs avec intérêt que, en réponse aux préoccupations du NZCTU et à l’augmentation de la demande de services en matière de sécurité et de santé au travail, un budget supplémentaire a été alloué au Département du travail, notamment pour renforcer la capacité de l’inspection d’effectuer des visites d’établissements et de fournir des services d’information. Le Département du travail s’est par ailleurs engagé à identifier les travailleurs vulnérables et à concentrer ses efforts sur la réalisation de visites ciblées.
La commission considère que les informations et conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs ne peuvent que favoriser l’adhésion aux prescriptions légales relatives aux conditions de travail. La crédibilité de tout service d’inspection dépend en effet, dans une large mesure, de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, mais également à mettre en œuvre de manière effective un système de sanctions suffisamment dissuasif. Des infractions aux dispositions légales pertinentes ou la négligence caractérisée des recommandations et injonctions émises par les inspecteurs du travail devraient donc pouvoir être traitées par ces derniers avec la rigueur appropriée. Il importe en effet que la faculté de l’inspecteur d’écarter le recours immédiat ou systématique à la sanction ne soit pas détournée de son objectif initial. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les activités de prévention et de conseil menées par les inspecteurs auprès des travailleurs et des employeurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, soient relayées, dans tous les cas où cela s’avère nécessaire pour obtenir le respect des dispositions légales applicables et des mesures ordonnées par l’inspecteur du travail, par l’application de sanctions ou la mise en œuvre de poursuites légales.
Notant que le gouvernement a également mis en place un panel chargé d’examiner les décisions d’inspection comportant des mesures coercitives, la commission le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur la stratégie qui aura été adoptée, sur les mesures définies pour sa mise en œuvre ainsi que sur leur impact.
Article 10. Effectifs de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que six nouveaux postes d’inspecteurs ont été créés dans le cadre de la Politique applicable aux employeurs de travailleurs saisonniers (RSE). Elle relève qu’ils seront chargés du contrôle non seulement des conditions générales de travail, mais également des conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Selon le gouvernement, cette nouvelle approche s’inscrit dans le cadre à plus long terme de l’objectif de développement de la collaboration entre l’inspection des conditions générales de travail et l’inspection de la santé et de la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées en réponse à ses demandes antérieures, notamment au sujet des points soulevés par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (BUSINESS NZ). Elle prend également note des informations qu’il fournit en réponse aux points soulevés par la NZCTU dans une nouvelle observation communiquée avec le rapport, ainsi que de la législation adoptée au cours de la période couverte. La commission note avec satisfaction le dialogue constructif instauré entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’occasion de l’élaboration des rapports du gouvernement sur l’application de la convention.
1. Dualité du système d’inspection et approche différenciée pour le développement d’une même culture de prévention. Le gouvernement et la NZCTU estiment que la nouvelle répartition des responsabilités et activités d’inspection entre les organes chargés de la sécurité et de la santé au travail, d’une part, et ceux chargés des conditions du travail (Labour inspectors), d’autre part, a permis le développement d’une collaboration efficace vers un objectif commun de prévention. La commission relève toutefois que, selon la NZCTU, il persisterait une divergence dans leur traitement respectif des plaintes, cette divergence étant liée aux spécificités des législations pertinentes. Ainsi, les plaintes et les dénonciations ayant trait à la santé et à la sécurité donnent lieu à des poursuites et à des sanctions, même lorsqu’elles sont anonymes ou émanent du public, comme c’est le cas en ce qui concerne les chantiers de construction ou les activités de la grande distribution. En revanche, les inspecteurs des conditions générales de travail (Labour inspectors) ne traitent pas les plaintes anonymes. Ils ne contrôleraient les registres des salaires et des heures de travail qu’à la suite des plaintes que leur adressent les travailleurs, le plus souvent au moment de quitter leur emploi. En outre, ils n’engageraient que rarement des poursuites à l’encontre des employeurs en infraction, leur priorité étant le recouvrement par les travailleurs des sommes qui leur sont dues. Ces plaintes portant généralement, selon la NZCTU sur des infractions aux dispositions relatives aux révisions successives du salaire minimum; il conviendrait d’adresser aux petites et moyennes entreprises, à l’occasion d’inspections proactives et en utilisant un langage simple, des éclaircissements utiles pour leur application, afin de prévenir ces situations. La commission note avec satisfaction que cette situation est en cours de redressement dès lors que, comme indiqué par le gouvernement, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, les inspecteurs du travail sont investis, en vertu des nouveaux textes de loi sur les conditions générales de travail, de fonctions d’information et de conseils techniques pertinents à l’égard des employeurs et des travailleurs et que, selon la loi de 2003 sur les congés, l’inspecteur du travail est par ailleurs autorisé à intenter des poursuites pénales à l’encontre d’un employeur en infraction à ses dispositions et à recouvrer pour le compte du travailleur lésé les sommes arriérées dues. La commission relève le point de vue de la NZCTU au sujet de la nécessité de prendre des mesures à caractère budgétaire en vue du renforcement de l’effectif de l’inspection du travail des conditions générales de travail, au regard du surplus de travail découlant de l’abondance des nouvelles dispositions législatives. Le gouvernement reconnaît pour sa part que la diminution des inspections proactives est une réalité et qu’elle découle de la vacance persistante d’un grand nombre de postes d’inspecteur du travail. Il indique que les visites d’inspection portant sur les conditions générales de travail ne sont en effet réalisées que sur plainte ou dans les établissements connus pour leur inobservation des normes minima, mais que des séminaires sont organisés pour la promotion de conditions de travail décentes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise pour renforcer les effectifs de l’inspection du travail, en vue d’une intensification des visites proactives destinées à inculquer aux partenaires sociaux une culture de respect de la législation pertinente pour prévenir, dans toute la mesure possible, les situations préjudiciables aux travailleurs.
2. Articles 3, paragraphe 1, 7, 9, 13, 14, 16, 17 et 18. Fonctions préventives de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé. Tout en accueillant favorablement la proposition faite par la Commission consultative nationale (NOHSAC) pour la sécurité et la santé au travail de placer sous la responsabilité d’une même autorité l’ensemble des questions relatives à la santé et la sécurité, la NZCTU craint que, si l’accent est mis sur la question des maladies d’origine professionnelle, cela pourrait avoir pour effet de minimiser la vigilance nécessaire à la prévention des accidents du travail. L’organisation reconnaît toutefois l’importance de la question des maladies professionnelles liées à l’exposition aux substances chimiques pour les travailleurs occupés dans les activités industrielles et de transport. La commission se félicite de la tenue d’une conférence sur les maladies d’origine professionnelle organisée par l’Association des employeurs et des industriels (EMA) en 2005, témoignage de l’importance que les employeurs attachent à la question. Selon la NZCTU, les services gouvernementaux, y compris les inspectorats de la santé et de la sécurité, devraient s’intéresser de manière plus marquée à la recherche des causes de ces pathologies et prendre les mesures nécessaires pour en réduire les risques. La commission note avec intérêt à cet égard les mesures prises par le gouvernement, en écho à la demande de l’organisation, pour renforcer les compétences des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail et pour leur permettre de recourir à l’appui technique et juridique nécessaire à l’évaluation et au traitement approprié des situations de risques chimiques et de pathologies professionnelles. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir toute information permettant d’apprécier l’évolution du niveau d’application des articles pertinents de la convention.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que des observations formulées par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et par le Conseil syndical de la Nouvelle-Zélande (NZCTU), au sujet de l’application de la convention, transmises en annexe. La commission note également de nouvelles observations émanant du NZCTU et transmises par le gouvernement, avec ses réponses, en date du 17 novembre 2003. Le gouvernement n’ayant pas pleinement répondu aux points soulevés par la NZEF et ayant indiqué qu’il fournirait dans son prochain rapport de plus amples informations au sujet du point récemment soulevé par le NZCTU, la commission lui saurait gré de communiquer toute information utile de manière à lui permettre d’examiner le tout.
La commission note avec intérêt l’indication selon laquelle, depuis le précédent rapport du gouvernement, l’inspection du travail aurait consacré plus de ressources à des missions proactives et qu’elle continuerait à le faire à l’avenir (article 16 de la convention).
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi de 2002 sur les organismes de la Couronne dont il indique qu’elle autorise la poursuite de ces organismes au titre de la loi de 1992 sur la sécurité et la santé au travail (article 17, paragraphe 1, de la convention).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et du Conseil néo-zélandais des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) ainsi que des réponses du gouvernement à ces commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Champ du système national d’inspection du travail. Entreprises du secteur public. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations indiquant que le projet de loi concernant les organisations de la Couronne (responsabilité pénale) de 2001 en vertu duquel ces organisations peuvent être poursuivies sous la loi relative à la santé et à la sécurité au travail, a été soumis au parlement. La commission note que le NZCTU, tout en soutenant le projet de texte pour ce qui est de son objet, a néanmoins soumis au parlement une proposition tendant à le modifier pour voir la responsabilitéétendue au moins aux dirigeants des entreprises du secteur étatique. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard (articles 1, paragraphe 2, et 17, paragraphe 1, de la convention).
Extension de l’inspection du travail aux entreprises commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité de ratifier la Partie II de la convention. Elle note que le nouveau gouvernement n’a pas encore eu l’opportunité d’examiner la question. La commission espère que le gouvernement voudra bien continuer à tenir le Bureau informé de tout développement intervenu en la matière (article 25, paragraphe 2).
2. Visites d’inspection régulières et visites sur plainte. Se référant à ses commentaires antérieurs et à l’observation du NZCTU au sujet d’une politique de « laisser-faire » en matière d’application du droit du travail, la commission souligne à nouveau la nécessité d’assurer un équilibre correct entre les visites régulières et les visites effectuées sur plainte, afin d’optimiser le travail des services d’inspection. Le gouvernement indique que, outre la procédure des visites provoquées par une plainte, l’application du code minimum est assurée compte tenu des ressources nécessaires, sur une base hebdomadaire dans les établissements industriels. La commission note également les commentaires formulés à cet égard par le NZCTU et la NZEF. Le NZCTU reconnaît l’approche plus dynamique de la mise en oeuvre du code minimum depuis le dernier rapport, tandis que, pour la NZEF, les obligations des employeurs et les droits des travailleurs n’étaient pas moins bien appliqués sous l’ancien système qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Le rapport du gouvernement et les rapports annuels pour 2000 et 2001 ne contenant pas d’informations telles que les statistiques des visites d’établissement régulières ou provoquées; le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs y occupés, la commission n’est en mesure d’apprécier ni le bien fondé des observations des organisations professionnelles susnommées, ni l’équilibre entre les visites régulières et les visites sur plainte. Elle ne peut pas, non plus, déterminer si la fréquence des visites d’inspection est suffisante pour assurer l’application efficace du code minimum du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir les informations utiles dans son prochain rapport (articles 10, 16 et 21 de la convention).
Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Champ d'application du système national d'inspection du travail: application aux entreprises du secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l'espoir que toutes les mesures nécessaires seraient prises ou envisagées afin que la convention s'applique pleinement, en droit comme en pratique, aux entreprises individuelles du secteur public. La commission note l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il se trouve confronté à des difficultés d'ordre juridique pour poursuivre des organismes de la Couronne. Toutefois, toutes les plaintes alléguant l'inexécution de la convention font l'objet d'enquêtes, comme c'est le cas pour le secteur privé. En outre, toute infraction au code minimum ou à la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail dans la fonction publique peut faire l'objet d'une procédure appropriée, au niveau administratif ou en demandant un jugement déclaratoire du tribunal. Le gouvernement indique également que les entreprises industrielles relevant des autorités locales sont pleinement couvertes par les inspections et que rien n'empêche, en droit ou dans la pratique, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la santé et de la sécurité de faire pleinement usage de leurs compétences, y compris d'intenter une action en justice contre ces organismes. La commission prie le gouvernement de décrire les difficultés d'ordre juridique en matière de poursuite des organismes de la Couronne et d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour surmonter ces difficultés afin de garantir la pleine application de la convention aux entreprises industrielles relevant du secteur public (articles 1, 2 et 17, paragraphe 1, de la convention).
2. Champ d'application du système national d'inspection du travail: extension aux établissements commerciaux. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, bien que la Nouvelle-Zélande n'ait pas ratifié la partie II de la convention, le système d'inspection du travail s'applique également au secteur commercial et que l'inspection du travail, au regard de la législation néo-zélandaise ou de la pratique administrative, ne fait pas de distinction entre industrie et commerce. Le gouvernement indique de nouveau qu'il poursuit l'examen de la législation et de la pratique nationales et de leur incidence sur la possibilité de ratifier la partie II de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de l'informer sur tous faits nouveaux survenus à cet égard (article 25, paragraphe 2).
3. Coopération avec les institutions privées exerçant des activités analogues. Dans ses observations, la NZEF reconnaît l'action menée par l'inspection du travail pour prévenir les accidents et informer les travailleurs de leurs droits qui sont consacrés dans le code minimum statutaire de la Nouvelle-Zélande, et souligne qu'un certain nombre d'organisations, dont la NZEF, apportent une assistance de ce type. La NZEF indique qu'elle publie un large éventail de manuels à l'usage des employeurs sur la législation applicable et les questions qui y ont trait, que ses organisations régionales organisent des séminaires pour les employeurs sur les questions ayant trait aux relations de travail et qu'elles réalisent des audits en matière de santé et de sécurité au travail dans les locaux des entreprises, et qu'elles fournissent des services consultatifs en vue d'améliorer les pratiques. Tout en prenant note de ces observations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération effective entre les services d'inspection et les institutions privées déployant des activités analogues.
4. Adéquation du nombre d'inspecteurs. Dans ses commentaires, le NZCTU affirme que le nombre d'inspecteurs employés a été divisé par six depuis la présentation du rapport de 1997. Le NZCTU estime que les fonctionnaires s'occupant de l'information ne sont pas des inspecteurs du travail aux fins de la convention, car ils ne s'acquittent que des fonctions décrites à l'article 3 1), paragraphe 1 b), de la convention, et qu'ils n'ont ni les qualifications ni les attributions prévues par la loi pour remplir les fonctions de contrôle d'application de la loi ou de notification aux autorités compétentes qu'ont les inspecteurs. Le NZCTU doute également que les inspecteurs de l'inspection du travail, au nombre de 19, soient en nombre suffisant pour contrôler et faire respecter de manière effective le code minimum. De plus, le NZCTU s'interroge sur les raisons de l'écart numérique considérable qui existe entre l'inspection du travail et l'inspection de sécurité et d'hygiène. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de l'inspection de sécurité et d'hygiène ne dépendent ni ne font partie de l'inspection du travail mais qu'ils constituent une administration différente qui agit de manière indépendante et est régie par une autre législation. Le gouvernement a également indiqué que, lorsque le rapport de 1997 a été élaboré, tous les postes d'inspecteurs n'avaient pas été pourvus en raison d'une rotation des effectifs, mais qu'un recrutement est en cours pour pourvoir ces postes et que trois inspecteurs supplémentaires ont été engagés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
5. Procédures de contrôle systématique et procédures basées sur des plaintes. La commission avait noté les commentaires du NZCTU selon lesquels le gouvernement suivait, pour ce qui est de faire respecter le code minimum des droits et obligations dans l'emploi, une politique de "laisser-faire". La commission avait prié le gouvernement de formuler ses commentaires sur ces allégations du NZCTU, notamment sur le déséquilibre, dans la pratique de l'inspection du travail, entre le contrôle faisant suite à des plaintes et le contrôle systématique et, d'une manière générale, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les moyens les plus efficaces pour faire respecter le code minimum sont de fournir des informations sur les droits et les conditions en matière d'emploi dont jouissent tous les travailleurs et les employeurs par des moyens spéciaux (centres d'information, ample distribution de documents d'information, séminaires), et de donner aux travailleurs et aux employeurs les moyens de faire respecter leurs droits en matière de conditions d'emploi grâce à l'accès aux institutions compétentes (tribunal du travail, Cour du travail), et d'enquêter et de faire respecter la loi (inspecteurs du travail).
La commission note en outre que, selon les dernières allégations du NZCTU, le gouvernement n'a jamais apporté la preuve que les services d'information suffisent pour garantir l'application du code minimum. Le NZCTU affirme également que, faute d'une inspection systématique des registres de salaires et des heures de travail, il est impossible même d'estimer la mesure dans laquelle le code est respecté, que le gouvernement n'indique pas la mesure dans laquelle les activités d'information ont eu une incidence sur le degré d'observation du code et que le modèle gouvernemental, qui considère les inspections comme faisant partie intégrante des mesures prises pour garantir aux travailleurs la protection minimum prévue par la loi, ne correspond pas au cadre de la convention. En réponse à ces allégations, le gouvernement continue d'affirmer qu'il estime que faire connaître largement aux travailleurs et aux employeurs les codes minima relatifs à l'emploi est la manière la plus efficace d'en garantir l'observation, mais que l'inspection du travail, lorsque l'intérêt public l'exige, examine toutes les plaintes portées à sa connaissance par les médias, par des lettres anonymes ou d'une autre manière. Le gouvernement avait également indiqué que, selon une étude de 1997 ("l'Etude Colmar Brunton"), le degré de connaissance des travailleurs des conditions minima fixées par la législation est le plus élevé pour ce qui concerne la sécurité et la salubrité des lieux de travail (92 pour cent) et les jours fériés (84 pour cent), suivis des congés annuels, du salaire minimum et des congés maladies (76 pour cent pour chacun de ces sujets).
Tout en rappelant que des services consultatifs bien menés peuvent conduire à de meilleurs résultats que le seul contrôle de l'application de la législation, la commission veut néanmoins souligner de nouveau la nécessité de concilier ces deux méthodes pour que les activités d'inspection aient les meilleurs résultats possibles. En outre, en ce qui concerne l'article 3 de la convention, on ne saurait considérer qu'améliorer la connaissance des dispositions juridiques en vigueur est un objectif en soi, mais qu'il est un moyen parmi d'autres de garantir la bonne application des dispositions juridiques applicables. Le rapport annuel sur les activités des services d'inspection n'ayant pas été transmis, la commission n'est pas en mesure d'évaluer l'efficacité de la méthode choisie par le gouvernement pour donner effet à la convention. Elle espère en conséquence que le gouvernement lui transmettra désormais les rapports annuels dans les délais prévus par l'article 20.
6. Confidentialité des plaintes. Dans ses observations, le NZCTU affirme que l'inspection du travail continue d'enquêter principalement sur des cas individuels et que, par conséquent, cela conduit à révéler l'identité du plaignant. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail demande que les infractions soient dénoncées par écrit pour garantir que les plaintes sont portées de bonne foi, et que l'inspection, lorsque cela est approprié, cherche à préserver l'anonymat des plaignants mais que, parfois, il n'est pas possible de le faire, par exemple lorsqu'elle a besoin d'éléments ayant trait à un travailleur en particulier ou lorsqu'une action en justice a été engagée. Tout en rappelant qu'il est absolument nécessaire qu'une disposition juridique ou, à défaut, une réglementation ou un texte administratif (circulaire, directive, instructions adressées aux inspecteurs du travail) prévoit l'obligation des inspecteurs de préserver l'anonymat des plaignants, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant cette obligation et les sanctions applicables en cas d'infraction.
7. Pouvoir de pénétrer dans les locaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans les locaux ou sur les lieux de travail à toute heure raisonnable est exercé dans la pratique. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur et la pratique prévoient de manière appropriée cette possibilité. Elle note en outre que le gouvernement lui signalera tout cas qui se produirait à ce sujet. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout élément nouveau dans ce domaine.
8. Poursuites et sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les cas ayant donné lieu à une action en justice et de communiquer copie des décisions pertinentes, ainsi que sur les résultats obtenus en matière de respect des dispositions de sécurité et d'hygiène en application des directives révisées relatives aux poursuites. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l'examen, on a enregistré 35 actions en justice intentées par l'inspecteur du travail en vue d'obtenir réparation, et que dans neuf cas des amendes ont été imposées pour un montant total de 17 854 dollars. En ce qui concerne l'inspection de la santé et de la sécurité, le gouvernement indique que, depuis l'adoption en août 1997 des directives révisées relatives aux poursuites, le nombre d'actions en justice s'est accru entre 1997 et 1999 de plus de 36 pour cent.
Dans ses observations les plus récentes, le NZCTU s'inquiète du faible nombre de poursuites ayant donné lieu à des sanctions et du manque d'information, de la part du gouvernement, sur la manière dont la décision d'intenter une action en justice est prise. En réponse à ces commentaires le gouvernement indique que la législation régissant l'inspection du travail met l'accent sur la médiation et que, s'il est vrai que des actions en justice sont intentées lorsque cela est approprié, l'inspection du travail a pour politique d'aller dans le sens de la législation. Selon le gouvernement, en cas d'infraction au Code minimum, la priorité essentielle de l'inspection du travail est de s'assurer que cette infraction est rectifiée, que la loi est respectée et que le travailleur reçoive, dès que possible, ce qui lui est dû. Le gouvernement indique que, d'une manière générale, il n'est pas nécessaire pour cela d'intenter une action en justice devant le tribunal du travail ou la Cour du travail. Toutefois, lorsque cette action est nécessaire, des sanctions sont demandées dans le cas où l'infraction est considérée comme assez grave pour qu'une action soit intentée. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet, y compris des statistiques sur les infractions relevées et les sanctions appliquées, comme requis par l'article 21 f).
9. Supervision et contrôle par une autorité centrale; indépendance et stabilité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l'information du gouvernement selon laquelle l'inspection de la sécurité et de l'hygiène était en train d'examiner diverses possibilités pour accroître son efficacité, y compris le recours à des tiers pour promouvoir la sécurité et l'hygiène. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a récemment été décidé qu'on ne ferait plus appel à des partenaires extérieurs pour effectuer les services de contrôle d'application des dispositions légales et que des mesures sont prises pour déterminer les conditions d'une éventuelle délégation de certains services à des tiers, l'externalisation des services individuels pouvant être envisagée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement intervenu à cet égard.
10. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Se référant à ses commentaires antérieurs liés à la préoccupation exprimée par le NZCTU au sujet de l'adoption d'un critère de durée d'incapacité pour la définition de la notion de lésion grave, la commission note la décision du gouvernement de renoncer à l'adoption d'un tel critère. Elle note également que le système de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles s'est amélioré grâce à l'information des employeurs et aux poursuites judiciaires engagées contre ceux d'entre eux qui n'exécutent pas leur obligation de notification. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de ces mesures
La commission note le rapport du gouvernement et les observations formulées par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU). Elle note également la réponse du gouvernement à ces observations. L'observation de la NZEF se rapporte aux activités de la fédération tendant à la prévention des accidents et à la prise de conscience par les employeurs des droits qui leur sont reconnus par le Code néo-zélandais relatif au statut minimum. Du point de vue du NZCTU, le nombre des inspecteurs du travail serait toujours inadéquat; la mise en oeuvre des procédures ponctuelle et insuffisante à assurer le respect effectif des droits prescrits par la législation et les enquêtes menées par l'inspection du travail impliqueraient la révélation de l'identité du plaignant. En outre, le nombre de poursuites donnant lieu à des sanctions serait faible.
Se référant également à certains points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative aux points suivants: étendue de la compétence du système national de l'inspection du travail (entreprises du secteur public et entreprises commerciales); adéquation du nombre d'inspecteurs du travail; procédure des visites périodiques et des visites effectuées sur plainte; confidentialité des plaintes; droit de libre entrée des inspecteurs dans les lieux de travail; poursuites et sanctions; supervision et contrôle par une autorité centrale et, enfin, notification des accidents du travail et maladies professionnelles.
Parallèlement à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie au Bureau du rapport annuel d'inspection du travail 1995-96, que le gouvernement mentionnait comme étant annexé à son rapport mais qui n'est pas parvenu au Bureau.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Elle a également pris note de la discussion à la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1996.
Champ d'application du système national d'inspection du travail
1. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un système d'inspection du travail est assuré en ce qui concerne tous les lieux de travail, qu'il s'agisse d'établissements industriels, commerciaux ou non commerciaux, ainsi que dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, les transports ou les industries extractives, ce système étant constitué par l'Inspection de sécurité et d'hygiène et l'Inspection du travail.
2. Application aux entreprises du secteur public. Le gouvernement déclare que ni la loi de 1991 sur les contrats d'emploi, la loi de 1992 sur la sécurité et l'hygiène du travail ni la plupart des autres instruments législatifs sur l'emploi n'établissent de distinction entre établissements publics et établissements du secteur privé; que les entreprises relevant des autorités locales sont pleinement couvertes par les inspections, qu'aucun établissement industriel n'est un organisme central de la Couronne puisque ces dernières années l'Etat s'est séparé de la plupart de ses établissements industriels et a restructuré le reste en entreprises publiques qui, conformément à un avis du bureau juridique de la Couronne, ne sont pas assimilables à des établissements de la Couronne pour ce qui est du champ d'application du Code minimum des droits et obligations dans l'emploi. La commission note également que, dans sa réponse au NZCTU, qui estime que les organismes publics sont traités différemment des organismes du secteur privé, le gouvernement déclare que si la Couronne ne peut être poursuivie sur le fondement de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, une requête peut néanmoins être adressée à la Haute Cour en vertu de l'article 3 de cette loi. La commission prend note de ces explications. Elle exprime l'espoir que toutes les mesures nécessaires ont été prises ou seront envisagées afin que la convention s'applique pleinement, en droit comme en pratique, aux entreprises industrielles du secteur public (articles 1, 2 et 17, paragraphe 1, de la convention).
3. Extension aux établissements commerciaux. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, bien que la Nouvelle-Zélande ait ratifié la convention en excluant la partie II de cet instrument, relative à l'inspection du travail dans le commerce, le système d'inspection du travail s'applique également au secteur commercial et aucune distinction n'est faite, pas plus en droit que sur le plan administratif, par l'inspection du travail entre industrie et commerce. La commission note que le gouvernement poursuit l'examen de la législation et de la pratique nationales et de leur incidence sur la possibilité de ratifier la partie II de la convention. Elle rappelle qu'un membre ayant déclaré exclure la partie II peut, en tout temps, annuler cette déclaration par une déclaration ultérieure. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître, dans ses futurs rapports, tout nouveau développement à cet égard (article 25, paragraphe 2).
Contrôle de l'application
4. Adéquation du nombre des inspecteurs. La commission note que le NZCTU doute que les inspecteurs de l'Inspection du travail, au nombre de 19, répartis entre six bureaux, soient en mesure de contrôler et faire respecter de manière effective le code minimum. De même, le NZCTU s'interroge sur les raisons de l'écart numérique considérable entre l'Inspection du travail et l'Inspection de sécurité et d'hygiène (qui compte 234 inspecteurs répartis entre 18 bureaux). La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement devant la Commission de la Conférence et dans son rapport, selon laquelle il croit que la première étape d'une politique efficace d'application consiste à prévenir les abus par une information active, dont une source essentielle est le centre d'information de l'Inspection, créé en 1994, qui fournit des informations à près de 150 000 demandeurs par an, dont un quart sont des employeurs. Le gouvernement ajoute qu'il existe une séparation des fonctions au sein de l'Inspection du travail, laquelle comporte des inspecteurs, responsables de l'application des conditions légales en matière d'emploi, et des fonctionnaires s'occupant de l'information, afin que les premiers puissent se consacrer principalement à leur tâche de contrôle.
La commission note que le nombre des inspecteurs de l'Inspection du travail, qui avait progressé régulièrement, reste inchangé depuis l'examen du précédent rapport du gouvernement. Elle note également que le NZCTU persiste à déclarer que ce nombre est insuffisant. Se référant aux paragraphes 211 et 215 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission exprime l'espoir qu'il est dûment tenu compte des facteurs à prendre en considération, conformément à l'article 10 de la convention, afin que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire, et que le gouvernement communiquera des informations à cet égard (articles 10 et 16).
5. Procédures de contrôle systématique et procédures basées sur des plaintes. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les domaines prioritaires identifiés au niveau national par le Service de sécurité et d'hygiène du travail, domaines qui devraient faire l'objet d'une action préventive de la part de l'Inspection de sécurité et d'hygiène, et en ce qui concerne les investigations anticipées suite à des plaintes. La commission note l'observation de la NZEF quant à la responsabilité qui incombe à l'employeur, en vertu de la loi de 1992 sur la sécurité et l'hygiène, d'offrir un environnement de travail sans danger et sain. Les employeurs sont tenus d'appliquer des méthodes efficaces pour détecter, évaluer et éliminer les dangers, ou pour en atténuer les effets par la fourniture d'équipements et de vêtements de protection; ils sont également tenus d'assurer la sécurité et l'hygiène des installations et de prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour que les travailleurs se soumettent à un contrôle de leur santé par rapport aux dangers auxquels ils sont exposés.
La commission note en outre que, selon les indications du gouvernement, c'est normalement suite à une plainte que l'inspection procède au contrôle des lieux de travail en ce qui concerne l'application de la législation en matière de relations du travail, mais qu'un contrôle régulier est également effectué afin que les obligations pertinentes soient plus largement respectées.
La commission prend note des commentaires du NZCTU selon lesquels le gouvernement suit, pour ce qui est de faire respecter le Code minimum des droits et obligations dans l'emploi, une politique de "laissez-faire". Le NZCTU considère que l'Inspection du travail devrait exercer, dans les relations du travail, un rôle de pivot en veillant à ce que, à la fois par l'information et par des investigations, chacun des partenaires à un contrat d'emploi remplisse ses obligations en vertu du code minimum. Pour le NZCTU, le gouvernement considère que le moyen le plus efficace de faire respecter le code minimum consiste à fournir des informations, à ménager l'accès à des institutions et à responsabiliser les salariés et les employeurs. Il n'est pas fait référence à l'application de la législation par une Inspection du travail opérant de sa propre initiative, alors que le contrôle préventif est essentiel pour assurer le respect du code minimum.
Le NZCTU ajoute que le contrôle par l'Inspection du travail suite à des plaintes a pour conséquence que les infractions à la législation ne sont souvent pas notifiées; les plaintes anonymes ne sont pas prises en considération; les plaignants craignent les mesures de rétorsion s'ils sont identifiés; les plaintes ne sont souvent formulées que dans des circonstances extrêmes, ou bien lorsqu'un salarié est sur le point de quitter son emploi. Se référant en particulier au rôle dont l'inspecteur du travail est investi en vertu de la loi de 1972 sur l'égalité de rémunération, le NZCTU déclare que le contrôle de l'application de cette loi est insuffisant (Rapport de 1994 du ministère des Affaires féminines sur l'efficacité de la loi sur l'égalité de rémunération); quatre plaintes seulement ont été déposées depuis 1988, signe non pas d'une application satisfaisante de la loi, mais conséquence de l'inactivité de l'Inspection du travail, dont la politique consiste désormais à ne répondre qu'à des plaintes écrites, sans procéder à des contrôles systématiques qui seraient pourtant nécessaires pour faire respecter la loi sur l'égalité de rémunération.
La commission invite le gouvernement à formuler ses commentaires sur ces allégations du NZCTU, notamment sur le déséquilibre, dans la pratique de l'Inspection du travail, entre le contrôle faisant suite à des plaintes et le contrôle systématique et, d'une manière générale, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes (article 3, paragraphe 1 a), et article 16).
6. Confidentialité des plaintes. La commission note l'information fournie par le gouvernement selon laquelle il n'est pas dans l'intention des inspecteurs du travail de divulguer leurs sources en cas de plainte, à moins que cela ne soit absolument nécessaire; cependant, dans de nombreux cas, cette source doit être révélée, lorsqu'il s'agit d'enquêter sur la situation en matière de paiement des salaires ou de verser des arriérés de salaire. Se référant également à ses précédents commentaires, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur l'existence d'autres moyens d'investigation, consistant à généraliser l'enquête et l'examen des fichiers de l'entreprise afin de traiter non seulement la plainte, mais aussi de dévoiler éventuellement d'autres cas similaires. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toute amélioration à cet égard (article 15 c)).
7. Pouvoir de pénétrer dans les locaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les contrats d'emploi (art. 144(1) (A)) et la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail (art. 31(1) et 35) permettent aux inspecteurs de pénétrer dans les locaux ou dans l'enceinte d'une entreprise à toute heure raisonnable. Elle avait rappelé qu'il est important que les inspecteurs aient le pouvoir de pénétrer dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection à toute heure du jour et de la nuit. La commission prend note de la déclaration du gouvernement devant la Commission de la Conférence, selon laquelle les inspecteurs ont le pouvoir de pénétrer sur les lieux de travail pendant les heures de travail, que ce soit de jour ou de nuit. Elle note également la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en pratique, la différence entre "toute heure raisonnable" et "toute heure du jour et de la nuit" n'est qu'une différence sémantique. La commission se réfère aux paragraphes 163 et 164 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, dans lesquels elle a précisé qu'une clause de cette nature ne paraît pas contraire à l'esprit de la convention dans la mesure où c'est à l'inspecteur de décider du caractère raisonnable ou non d'une visite nocturne et où ce droit de l'inspecteur est clairement reconnu par la pratique administrative ou judiciaire du pays. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations quant à la pratique (article 12, paragraphe 1 a)).
8. Poursuites et sanctions. La commission note que le NZCTU allègue qu'en ce qui concerne un certain nombre de lois, telles que la loi sur le salaire minimum et la loi sur les congés annuels payés, l'inspection du travail n'engage pas de poursuites à l'encontre des employeurs dans le but de leur faire faire appliquer des sanctions pénales. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare que l'Inspection du travail a pour priorité de veiller à ce qu'une infraction cesse, résultat qui est obtenu en général sans qu'il soit nécessaire d'exercer une action en justice; toutefois, des sanctions sont recherchées dans les cas d'infraction grave, justifiant une telle mesure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas ayant donné lieu à une action en justice et de communiquer copie des décisions pertinentes. En ce qui concerne l'Inspection de sécurité et d'hygiène, la commission note que, selon le NZCTU, les infractions à la législation ne sont poursuivies que de manière sélective, en raison notamment des ressources disponibles, de sorte que certains types d'infractions échappent aux poursuites pénales. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle tous les cas de non-respect sont pris en considération conformément aux directives récemment révisées de l'OSH en matière de poursuites. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les résultats obtenus en matière de respect des dispositions de sécurité et d'hygiène en application des directives révisées relatives aux poursuites (article 17, paragraphe 1).
Supervision et contrôle par une autorité centrale; indépendance et stabilité
9. La commission note l'allégation du NZCTU selon laquelle l'Inspection de sécurité et d'hygiène chercherait à transférer certaines de ses responsabilités à des tiers, dont certains pourraient être des employeurs habilités ainsi à évaluer ou contrôler leur propre établissement. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l'Inspection de sécurité et d'hygiène étudie actuellement diverses options pour accroître son efficacité, notamment le recours à des tiers pour promouvoir la sécurité et l'hygiène. Le gouvernement ajoute que la responsabilité de l'application des dispositions légales ne saurait être transférée à des tiers et que toute solution faisant appel à des partenaires extérieurs exclurait par définition toute formule selon laquelle les employeurs procéderaient eux-mêmes au contrôle de leur établissement, sans un examen postérieur visant à prévenir tout abus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement dans ce domaine. Rappelant en particulier les obligations découlant des articles 4 et 6 de la convention, elle espère que toute décision prise sera conforme aux dispositions de ces articles de la convention.
Coopération: notification des accidents du travail et des maladies professionnelles
10. La commission avait pris note des commentaires du NZCTU concernant le manque de coopération entre l'Inspection de sécurité et d'hygiène et l'Institution d'assurance pour la réadaptation et l'indemnisation en cas d'accidents (ARCIC). Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, en 1996, ces deux organismes ont signé des protocoles de coopération pour améliorer la coordination et l'efficacité des activités de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles (article 5 a)).
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour garantir que les accidents du travail et maladies professionnelles soient déclarés, la non-déclaration étant considérée comme un délit grave. La commission note toutefois l'observation du NZCTU que le pouvoir d'investigation de l'Inspection de sécurité et d'hygiène sur les accidents graves risque d'être diminué par l'introduction d'un critère temporel pour définir la lésion grave. Cette démarche risque de réduire le nombre de cas de lésions graves de courte durée qui seront déclarés et de réduire ainsi la connaissance par l'inspection des cas de lésions graves et son aptitude à enquêter sur les circonstances ayant provoqué ces lésions. La commission note également la réponse du gouvernement selon laquelle aucune décision n'a encore été prise pour modifier la définition de la lésion grave et que l'une des causes du faible taux de déclaration à l'heure actuelle est la mauvaise compréhension des règles par les employeurs. La déclaration étant un facteur important pour l'inspection et pour la prévention, la commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 14).
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période s'achevant au mois de juin 1995, des commentaires approfondis présentés par le Conseil syndical de Nouvelle-Zélande (CTU) joints au rapport, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points soulevés ci-après.
Articles 1, 2 et 3, paragraphe 1 a) et c), de la convention. La commission note les commentaires du CTU, selon lesquels la législation existante, appliquée par l'inspection du travail, loin de constituer un ensemble complet de protections, est dispersée, fragmentée, dépassée, mal rédigée et truffée d'ambiguïtés ou de points obscurs, ce qui fait obstacle à son application efficace. Le CTU indique que les éléments clés des dispositions légales citées par le gouvernement dans son rapport, telles qu'elles sont applicables par l'inspection du travail, ne sont appliqués ni au secteur public ni en général. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la question de la nature de la législation appliquée par l'inspection du travail ne tombe pas dans le champ d'application de la convention; de toute façon, du fait que la ratification de la convention no 81 ne couvre que la partie I (Industrie), le gouvernement considère que la convention ne s'applique pas au secteur public.
La commission reconnaît que la ratification de la convention no 81 par la Nouvelle-Zélande ne portait pas sur la partie II concernant l'inspection du travail dans le commerce; en revanche, elle observe que les articles 1 et 2 de la convention exigent le maintien d'un système d'inspection du travail dans les établissements industriels. Aussi saurait-elle gré au gouvernement d'indiquer si la convention est pleinement appliquée aux entreprises industrielles du secteur public et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ d'application du système d'inspection du travail à ce secteur, conformément à la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si les services d'inspection en matière de sécurité, de santé et de travail en général ont pour fonction de notifier aux autorités compétentes les carences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, et si, dans la pratique, ils s'acquittent de cette fonction.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 5 b). La commission prend note des commentaires du CTU, selon lesquels l'inspection pour la santé et la sécurité n'élabore ni ne diffuse largement un ensemble d'informations cohérent et complet sur les meilleurs moyens de se conformer aux dispositions légales. Le CTU, tout en reconnaissant qu'il y a une certaine interaction, informelle et quelque peu sporadique, sur les questions relatives à la santé et à la sécurité, déclare qu'il n'existe pas d'arrangements officiels relatifs à la collaboration entre les inspections, les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. Le rapport du gouvernement indique que, malgré l'absence d'arrangements officiels, le gouvernement a pour politique de consulter les parties concernées, qu'il s'agisse des travailleurs, des employeurs ou de leurs organisations, et de maintenir des liens fréquents avec ces organisations, aux échelons national et local. Dans sa réponse aux commentaires du CTU, le gouvernement indique, en outre, que le Centre d'information répond actuellement à environ 10 000 à 12 000 demandes de renseignements par téléphone par mois, ce qui permet aux travailleurs et aux employeurs d'avoir accès rapidement aux informations sur les droits dont ils jouissent en vertu de la législation ainsi qu'à des brochures d'information de sources diverses, à jour et complètes.
La commission saurait gré au gouvernement d'apporter un complément d'information sur l'équilibre établi entre les fonctions consultatives et de surveillance des inspections et sur les mesures prises pour promouvoir la collaboration avec les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations, pour l'établissement de priorités, et sur le choix des méthodes les plus efficaces en la matière.
Article 5 a) et article 14. La commission note que, selon le CTU, il n'y a pas de coopération entre l'inspection et la Compagnie d'assurance pour la réadaptation et l'indemnisation en cas d'accident (ARCIC) du fait que l'ARCIC refuse de partager les informations dont elle dispose, ce qui conduit à une distorsion très importante des statistiques des accidents. Le CTU estime que les employeurs ne signalent pas tous les accidents à l'inspection, loin s'en faut, et ce manque de coopération constitue un obstacle redoutable à la mise en oeuvre efficace de la législation sur la santé et la sécurité.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une coopération efficace entre les services d'inspection et d'autres services publics, y compris d'autres institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires. Elle espère aussi que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures prises pour donner effet aux exigences de l'article 14 de la convention, en vertu duquel les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles doivent être notifiés à l'inspection du travail.
Articles 10 et 16. Le CTU considère que les 224 agents spécialisés de l'Inspection de la santé et de la sécurité pour 207 000 établissements sont insuffisants pour exercer une surveillance appropriée. Il considère également que la composition de ce personnel témoigne d'une nette orientation vers les secteurs traditionnels d'application des normes de santé et de sécurité, tels que les usines, le bâtiment et l'exploitation forestière, et constate qu'il n'y a guère que 19 agents spécialisés de l'Inspection générale pour assurer l'application du gros des dispositions légales relatives aux conditions générales de travail. Le CTU est de l'avis que l'inspection a adopté une approche passive, se contentant de réagir et de n'intervenir qu'en cas de plaintes au lieu d'adopter une attitude active et énergique. Il indique, en outre, que l'inspection a besoin, pour pouvoir intervenir, qu'une plainte précise soit déposée par un plaignant identifié, et qu'elle n'agit pas sur la base d'informations anonymes. Par ailleurs, le CTU estime que le temps de réaction le plus rapide de l'inspection à la suite de ce genre de plaintes était d'un mois et que pour les autres plaintes il fallait attendre jusqu'à sept mois. Le gouvernement répond qu'il ne refuse pas d'agir sur la base de plaintes anonymes, mais qu'il exige une quantité raisonnable d'informations avant de commencer une enquête. Le gouvernement considère que la situation pour 1995 marque une nette amélioration, puisque la moyenne du temps d'attente se situe entre l'immédiat et deux mois.
La commission estime que, même avec le soutien supplémentaire du Centre d'information nouvellement créé, le nombre d'agents de l'Inspection générale du travail (19) est trop faible par rapport au nombre d'établissements concernés (207 000) et que la politique d'inspection menée par le gouvernement ne devrait pas se limiter à réagir uniquement en cas de plaintes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d'accroître suffisamment le nombre d'agents pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle prie le gouvernement d'apporter un complément d'informations sur toutes améliorations du temps de réaction de l'inspection à des plaintes.
Article 12, paragraphe 1 a). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'article 144(1)(a) de la loi de 1991 sur les contrats de travail et les articles 31(1) et 35 de la loi de 1992 sur la santé et la sécurité au travail prévoient uniquement la possibilité pour les inspecteurs ou les médecins départementaux agissant comme inspecteurs d'entrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux ou le lieu de travail (aux termes de l'article 144(1)(a), les locaux ou lieux de travail autres qu'une maison d'habitation où une personne est employée, ou bien où l'inspecteur a de bonnes raisons de penser qu'une personne est employée).
La commission souhaite faire remarquer que le paragraphe 1 a) de l'article 12 de la présente convention exige que les inspecteurs soient habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les pouvoirs dont elle estime important de doter les inspecteurs pour pénétrer dans les établissements assujettis à l'inspection à toute heure de la journée ou de la nuit. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur la manière dont il est donné plein effet aux exigences de la convention sur ce point.
Article 15 c). La commission prend note des commentaires du CTU, selon lesquels le caractère confidentiel de la source de toute plainte n'est pas respecté lorsqu'un inspecteur agit simplement sur la base d'une plainte écrite, spécifique, déposée par un plaignant identifié, concernant des violations à l'égard d'individus identifiés. Dans la plupart des cas, ainsi que le fait remarquer le CTU, le plaignant et l'individu en question sont la même personne. Sauf dans le domaine de la santé et de la sécurité, les employeurs se rendent compte immédiatement que la visite de l'inspecteur fait suite à une plainte, et l'identité du plaignant est presque toujours évidente. Le gouvernement répond que l'inspection préserve le caractère confidentiel du plaignant chaque fois que c'est possible, mais qu'elle ne peut conduire une enquête complète sans identifier l'intéressé. Il explique, par exemple, qu'il n'est pas possible de recouvrer la rémunération correspondant au congé payé pour une personne sans utiliser le nom de cette personne.
La commission appelle l'attention du gouvernement sur d'autres modes d'investigation existants, consistant à généraliser l'enquête et l'examen des fichiers d'entreprise pour permettre non seulement de donner suite à la plainte, mais aussi de découvrir éventuellement d'autres cas similaires. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes sur les améliorations apportées à cet égard.
Article 17, paragraphe 1. La commission prend note des commentaires du CTU et de la réponse du gouvernement, selon lesquels les institutions de la Couronne ne sont pas tenues d'engager des poursuites pour violation de dispositions légales. Comme l'indique la commission dans ses commentaires au sujet des articles 1, 2 et 3, paragraphe 1 a) et c) ci-dessus, la convention s'applique au secteur public, contrairement à la position prise par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 21. La commission prend note des commentaires du CTU et du fait que le gouvernement reconnaît un manque de conformité avec les exigences de cet article. La commission espère que le gouvernement présentera à l'avenir des rapports annuels contenant des informations sur tous les sujets mentionnés dans cet article, en particulier les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)), les statistiques des accidents du travail (article 21 f)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
Article 25, paragraphe 2. La commission relève, à la lecture des commentaires du CTU, qu'il n'y a pas en Nouvelle-Zélande de lois ou de pratiques administratives qui fassent la distinction, aux fins de l'inspection du travail, entre les entreprises industrielles et les entreprises commerciales et que, de l'avis du Conseil syndical, il est temps que le gouvernement étudie la possibilité d'étendre l'application de la convention aux entreprises commerciales, ainsi que le prévoit l'article susvisé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission observe que le Bureau offre divers services dans les matières touchant à l'inspection du travail, et en particulier des conseils et des informations sur des expériences comparables et les solutions trouvées en ce qui concerne les questions soulevées dans la présente observation.
Articles 14 et 21 g) de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, selon laquelle une action a été entreprise en vue de créer une base de données exhaustive qui doit permettre au Service de sécurité et d'hygiène du travail du département du Travail de rendre plus claire la répartition, par industrie, procédé et opération, des accidents du travail et des maladies professionnelles et de fournir des informations permettant de répondre aux conditions établies par ces dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution résultant de l'action susvisée.