National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale a déclaré qu’un processus complexe de réforme est en cours pour rendre la législation nationale conforme aux instruments mentionnés dans l’Accord d’association de 2014 entre l’Union européenne (UE) et la République de Moldova, y compris dans le domaine du travail. En 2016 et 2017, une réforme fondamentale a été mise en œuvre dans le domaine du contrôle de l’Etat sur les activités des entreprises, réforme qui a notamment entraîné la diminution du nombre d’organismes de contrôle, réduit de 58 à 13, et l’octroi de fonctions de réglementation à cinq organismes. Le principal objectif de la réforme est de simplifier les procédures d’inspection, de les axer sur les risques et d’éliminer les chevauchements de compétence entre les organismes de contrôle. Depuis cette réforme, les relations de travail relèvent de la compétence de l’inspection du travail de l’Etat, tandis que le contrôle de la sécurité et de la santé au travail a été transféré de l’inspection du travail de l’Etat à dix organismes sectoriels. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale est l’organe central de l’administration publique chargé de promouvoir les politiques de sécurité et de santé au travail. Les services de l’inspection du travail de l’Etat contrôlent et coordonnent la bonne application de la législation et signalent aux autorités centrales les mesures prises par les dix organismes sectoriels pour contrôler la sécurité et la santé au travail. Le nouveau cadre institutionnel prévoit ainsi le contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail dans tous les domaines d’activité économique. Dans l’agriculture, cette tâche incombe aux inspecteurs de l’Agence nationale pour la sécurité alimentaire. En ce qui concerne l’allocation de ressources, chaque organisme ayant des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est chargé de prévoir un budget garantissant le bon déroulement des activités de ses inspecteurs du travail. L’inspection du travail de l’Etat organise des formations pour les inspecteurs du travail, y compris pour ceux dont les fonctions englobent le contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail; quatre inspecteurs de trois organismes ont suivi de telles formations. Aucune ingérence dans les activités des inspecteurs du travail n’est permise. Le gouvernement rédige actuellement des actes juridiques afin d’établir le statut des inspecteurs du travail conformément aux conventions de l’OIT, afin qu’ils ne soient pas influencés par les changements de gouvernement et qu’ils soient protégés contre les influences extérieures indues. Les inspecteurs des dix organismes sectoriels ont le droit de demander et d’obtenir le soutien d’experts et de spécialistes d’autres institutions concernées pour mener des inspections relatives à la sécurité et à la santé au travail. Il revient à l’inspection du travail de l’Etat, en tant qu’instance de coordination nationale, d’élaborer le rapport de l’inspection du travail avec la participation des dix organismes compétents.
Les inspecteurs du travail chargés de contrôler la sécurité et la santé au travail ont le statut de fonctionnaire, à l’exception de ceux qui sont employés par l’Agence nationale pour la réglementation énergétique et l’Agence nationale pour les communications électroniques et les techniques d’information. Le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que les inspecteurs de ces deux agences aient le même statut que les autres. Quant au nombre d’inspecteurs, 36 des 43 inspecteurs du travail de l’inspection du travail de l’Etat ont été transférés vers six nouvelles autorités dotées de fonctions de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; leur transfert a également impliqué un transfert du budget pour leur salaire. Il y a suffisamment d’inspecteurs et ceux-ci seront également compétents dans le domaine d’activité de l’autorité dont ils relèvent. La majorité des organismes dotés de responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail ont des bureaux territoriaux. Si la loi sur le contrôle de l’Etat des activités des entreprises (loi no 131) prévoit qu’il ne peut pas y avoir plus d’une inspection planifiée dans une entreprise par an, rien n’empêche d’effectuer autant de contrôles inopinés que nécessaire pour veiller à l’application de la législation du travail et des normes de sécurité et de santé au travail. La loi no 131 a été modifiée par la loi no 185 du 21 septembre 2017 qui supprime l’obligation de notifier les inspections au préalable. Le nombre de rapports d’infraction pour des violations de la législation du travail a diminué depuis l’entrée en vigueur de la loi no 131 en 2013. Un moratoire de six mois sur les inspections du travail a été déclaré en 2016. La loi no 185 de 2017 porte modification du Code des infractions et introduit de nouvelles amendes pour les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations en matière de santé et sécurité au travail qui leur incombent en vertu de la législation nationale. Conformément à la loi no 140 sur l’inspection du travail de l’Etat de 2001 et à la loi sur la sécurité et la santé au travail, les inspecteurs du travail ne doivent pas révéler la source d’une plainte. La modification des dispositions de la loi no 131 afin de supprimer l’obligation d’avertir d’une inspection au préalable garantira que nul ne dira qu’un contrôle a lieu suite à une plainte. La mission du BIT de décembre 2017 a permis de se concentrer sur les principaux points du système de sécurité et de santé au travail à améliorer. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a déjà entrepris certaines mesures administratives et organisationnelles pour mettre en œuvre les recommandations de la mission et accélérer le processus de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Les membres employeurs ont rappelé que, à la suite d’une réclamation introduite en 2013 par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), le Conseil d’administration du BIT avait désigné un comité tripartite dont le rapport avait été rendu public en mars 2015, et que la décision de clôturer la réclamation à cette date était liée à l’adoption de mesures nationales pour donner effet, en particulier, aux articles 12 et 16 de la convention no 81. L’assistance technique du BIT, suggérée en 2015, a finalement été sollicitée par le gouvernement et a pu démarrer en février 2017. Les autorités nationales ont ainsi souhaité vérifier si leur projet de réforme de l’inspection du travail était conforme aux normes de l’OIT. En dépit des efforts fournis dans le cadre de l’assistance technique, les membres de la commission d’experts, en proposant de faire figurer cette situation nationale sur la liste des cas de manquements graves à l’occasion de la présente session de la Conférence, ont donné un signal clair de non-conformité. Les membres employeurs se sont dits préoccupés par les questions soulevées par la commission d’experts, à savoir: l’existence d’une autorité centrale encore efficace et fonctionnelle pour coordonner les différents services d’inspection dans le domaine de la santé et sécurité au travail; les raisons de la baisse du nombre de rapports d’infraction soumis aux tribunaux entre 2012 et 2016; les restrictions au pouvoir des inspecteurs d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable; les garanties de confidentialité; la nécessité de prendre des mesures pour que les inspections soient possibles aussi souvent que nécessaire; la réalité du libre choix des inspecteurs d’engager ou non des poursuites légales immédiates; et, enfin, la question de la formation adéquate des inspecteurs dans l’agriculture. Seule une inspection du travail répondant aux critères d’indépendance, de qualité et d’égalité de traitement de tous les acteurs économiques permet d’assurer une bonne gouvernance dans le monde du travail et est indispensable pour une administration efficace. Dans un état de droit, grâce à l’inspection du travail et à un cadre réglementaire judicieux, le climat des affaires se stabilise, la sécurité juridique et économique augmente et les risques sociaux pour les investisseurs sont plus limités. Une bonne inspection du travail, qui agit prioritairement à titre préventif et consultatif, est essentielle pour garantir une concurrence loyale et éthique, ce qui encourage l’investissement, la croissance économique et la création d’emplois qui en résultent. Si l’inspection du travail, comme l’exigent les conventions nos 81 et 129, doit fonctionner de manière autonome et sans restriction afin de veiller à l’application effective de la réglementation du travail, il est également important qu’elle fonctionne de manière impartiale et conforme à l’état de droit. Par exemple, les inspecteurs du travail ne doivent pas être dissuadés d’imposer des amendes, et des mesures efficaces doivent être mises en place pour garantir l’absence de corruption. Le fonctionnement indépendant et sans restriction de l’inspection du travail est lié à des garanties en termes de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité.
En raison de la complexité croissante des législations sociales dans de nombreux pays, l’employeur n’a pas toujours la capacité de se mettre immédiatement en conformité avec tout le corpus de règles de droit du travail. Les services d’inspection doivent donc veiller à soutenir les entreprises, à titre préventif, en leur fournissant des informations et des conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer la législation. Outre les fonctions de conseil et de prévention, la seconde priorité d’action des services d’inspection du travail doit être de s’attaquer à la fraude sociale. Il convient de fournir suffisamment de moyens humains et matériels aux services d’inspection dans ce but, ainsi qu’une allocation judicieuse des ressources pour lutter contre des acteurs économiques et sociaux qui ne respectent pas, volontairement, les règles du jeu. Par ailleurs, les inspecteurs doivent disposer des qualifications, mais aussi de l’indépendance et de la déontologie nécessaires pour pouvoir remplir leur rôle de manière efficace et adaptée. Les membres employeurs ont également affirmé que les griefs formulés dans les observations devaient se référer – et se limiter – aux droits et obligations spécifiques prévus dans les conventions concernées. Ainsi, faisant référence au paragraphe 237 de l’étude d’ensemble de 2006 de la commission d’experts, ils considèrent qu’il ne semble pas opportun de veiller à ce qu’un plus grand nombre de contrôles non programmés soient effectués dans le but de garantir la confidentialité de l’identité des plaignants. De même, sur la question des poursuites légales immédiates, ils estiment, à la lumière de l’article 17.1 de la convention no 81, que l’inspection du travail n’a pas nécessairement un pouvoir de décision absolu pour poursuivre légalement les contrevenants et que, en fonction des législations nationales, elle doit parfois privilégier les mesures incitatives, qui s’avèrent généralement très efficaces. Enfin, les visites sans avertissement préalable ont certes démontré leur efficacité, mais elles devraient être encadrées par des règles spécifiques et devraient se dérouler dans le respect des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité. Ceci étant, les membres employeurs ont réaffirmé que le cadre législatif de la République de Moldova et son application pratique ne semblait pas encore apporter toutes les garanties nécessaires. Aussi les autorités nationales sont-elles encouragées à communiquer les informations demandées et à entreprendre les réformes appropriées pour rendre leurs services d’inspection du travail plus performants en respectant les principes des conventions.
Les membres travailleurs, à l’instar des membres employeurs, ont rappelé qu’en juin 2013 la CNSM avait déposé une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT quant à la non-exécution par la République de Moldova de la convention no 81. La réclamation exposait que, depuis l’adoption de la loi no 131, il n’était plus possible pour l’inspection du travail d’effectuer des visites sans avertissement préalable, un préavis de cinq jours étant requis. Le comité tripartite créé afin d’examiner cette réclamation avait relevé, dans son rapport approuvé par le Conseil d’administration en 2015, que la loi no 131 présentait effectivement des incompatibilités avec la convention précitée. Depuis cette date, la situation ne s’est pas améliorée, elle s’est au contraire dégradée. D’après la commission d’experts, bien que le gouvernement ait pris quelques mesures afin d’adapter la législation nationale, il n’en reste pas moins que celle-ci présente toujours des incompatibilités avec les conventions. Si le gouvernement prévoit d’introduire certaines dérogations à l’obligation de présenter un préavis de cinq jours avant l’inspection, le fait d’introduire des dérogations n’est pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions des conventions. Il est rappelé que la loi no 131 retire certaines compétences et fonctions de surveillance dans le domaine de la sécurité et santé au travail de l’inspection du travail de l’Etat pour les transférer à dix organes de surveillance, tels que l’autorité nationale pour la sécurité alimentaire, l’agence pour la protection des consommateurs ou encore l’agence nationale pour la santé publique. Le fractionnement des fonctions de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail a pour conséquence de diluer l’inspection du travail dans un ensemble plus vaste et conduit à en effacer la spécificité. Certes, ces conventions n’empêchent pas que certaines responsabilités concernant l’inspection du travail puissent être attribuées à différents départements, mais sous réserve que l’autorité compétente prenne des mesures afin de veiller à ce que des ressources budgétaires adéquates soient mises à disposition et d’encourager la coopération entre ces différents départements. Il appartient donc au gouvernement d’apporter des réponses précises aux observations de la commission d’experts sur ce point. Il s’agit notamment d’assurer: la stabilité d’emploi et l’indépendance du personnel d’inspection; la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés; un nombre suffisant d’inspecteurs pour permettre l’exercice efficace des fonctions d’inspection et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires comme les bureaux et facilités de transport; et la conduite d’inspections aussi fréquente et soigneuse que nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales existantes. S’agissant du nombre de rapports d’infractions présentés aux tribunaux entre 2012 et 2016, qui a connu une baisse considérable, passant de 891 à 165, le gouvernement est prié de fournir des explications sur cette baisse, ainsi que des informations sur les résultats spécifiques des rapports présentés aux tribunaux.
La raison d’être de la confidentialité des plaintes reçues par l’inspection tombe sous le sens: il s’agit d’assurer la protection de la victime et d’éviter qu’elle ne fasse l’objet de représailles. Etant donné que la législation nationale prévoit que les entreprises doivent être informées du contrôle cinq jours à l’avance, il en résulte que les enquêtes non programmées font toujours suite à une plainte, ce qui met à mal le droit à la confidentialité. En ce qui concerne la fréquence des inspections, il est rappelé que l’article 15 de la loi no 131 dispose que chaque autorité exerçant des fonctions de surveillance élabore un plan annuel d’inspections qui ne peut être modifié et qui spécifie les inspections planifiées par trimestre, sans qu’il soit possible de procéder à des visites non prévues par le calendrier. Si le gouvernement allègue que la loi prévoit un maximum d’une visite par an sauf si la méthodologie fondée sur le risque exige une fréquence plus élevée et qu’en outre il n’y a pas de limite pour les inspections non programmées, force est de constater, comme l’a fait la commission d’experts, que les visites non programmées ne sont autorisées que sous certaines conditions spécifiques. Il est enfin fait référence à l’article 4 de la loi no 131 (qui prévoit que les inspections au cours des trois premières années de l’exploitation d’une entreprise auront un caractère consultatif) et à l’article 5 (selon lequel en cas d’infraction mineure les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres peuvent ne pas être appliquées). Pour les membres travailleurs, cela revient à octroyer aux entreprises un chèque en blanc les autorisant à enfreindre comme elles le souhaitent la loi puisqu’elles sont assurées de ne subir aucune conséquence. Il est regrettable que plutôt que d’encourager la création d’entreprises saines, assurant des emplois décents, dans le respect des normes de santé et d’hygiène, le gouvernement préfère favoriser dans les faits des mécanismes de contournement des lois. Il est également évident que ceci va à l’encontre des conventions en question qui prévoient, sous réserve de certaines exceptions, que les infractions aux dispositions légales dont les inspecteurs sont chargés d’assurer la surveillance seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé aux inspecteurs la liberté d’apprécier s’il y a lieu de donner des avertissements ou des conseils ou plutôt d’entamer ou de recommander des poursuites. En guise de conclusion, les membres travailleurs ont déclaré que la législation sur l’inspection adoptée en 2012 a fortement été influencée par la volonté de créer un environnement propice aux affaires qui échappe au respect des normes du travail. Rappelant la raison d’être de l’OIT, ils se sont référés au Préambule de la Constitution de l’OIT selon lequel «il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger…». Il existe donc un lien entre, d’une part, les mauvaises conditions de travail – celles qui justement font l’objet d’une surveillance via l’inspection – et, d’autre part, le développement de l’injustice et de la misère. Le deuxième enseignement qui découle du Préambule est que de mauvaises conditions de travail empêchent toute justice sociale ainsi que la construction d’un développement soutenu pour toutes et tous. Ceci ne peut se réaliser que dans le respect des droits des travailleurs à de bonnes conditions de travail sous le contrôle d’une inspection efficace. La réalisation de ces objectifs est également conditionnée au respect des droits et principes fondamentaux du travail, et en premier lieu la liberté syndicale. Ainsi, le fait de démanteler l’inspection du travail afin de soi-disant créer un environnement propice aux affaires représente un calcul à court terme qui risque de nuire gravement à la cohésion et à la stabilité sociale.
Le membre employeur de la République de Moldova a déclaré que, en novembre 2013, la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (CNPM) avait organisé un forum des entreprises sur les principaux obstacles à un environnement entrepreneurial dans le pays et élaboré un certain nombre de recommandations. Les informations recueillies ont servi de base à l’élaboration du programme d’amélioration de l’environnement entrepreneurial, et un mémorandum, qui sert de base aux réformes, a été signé avec le gouvernement. Des efforts ont été déployés pour éliminer les restrictions au commerce. En matière de réglementation des entreprises, le nombre de documents d’approbation a été divisé par trois, et l’élaboration de rapports financiers et statistiques a été simplifiée. Une réforme institutionnelle est en cours pour tirer le meilleur parti du nombre d’institutions dotées de pouvoirs de contrôle. Elle a pour but d’alléger la charge qui pèse sur les agents économiques et de réduire drastiquement le nombre de contrôles dans les entreprises afin d’accroître la transparence et la prévisibilité du processus de contrôle. Cela suppose une diminution du nombre d’institutions dotées de pouvoirs de contrôle, une réduction du nombre de documents d’approbation, une simplification des relations professionnelles au moyen d’une modification du Code du travail et une simplification de l’élaboration des rapports financiers. En ce qui concerne les inspections du travail, en consultation avec les partenaires sociaux et l’OIT, la CNPM a estimé que la loi no 131 n’est pas conforme à la convention no 81. Certaines modifications doivent y être apportées. Cependant, pour que ces actions gouvernementales soutiennent l’environnement entrepreneurial en tirant le meilleur parti du nombre d’institutions, il fallait inclure l’inspection du travail aux réformes. L’orateur a fait référence à une proposition de la CNPM visant à créer un système intégré d’inspection constitué de l’inspection nationale du travail et du centre national de santé publique, comme cela est le cas dans plusieurs autres pays, mais cette proposition n’a pas été retenue. Actuellement, la République de Moldova connaît un certain nombre de transformations. A cet égard, l’orateur s’est dit impatient de voir le bout de la période de transition afin de faire le bilan des réformes.
Le membre travailleur de la République de Moldova a souligné que le respect des conventions nos 81 et 129 contribue à sauver des vies. Les limitations imposées aux fonctions d’inspection du travail sont inacceptables. Il a rappelé le temps qui s’était écoulé avant que la réclamation présentée par la CNSM en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT en 2013, dont la procédure a été close en 2015, ne soit examinée. Des accidents du travail, dont des accidents mortels, se sont produits après l’adoption de la loi no 131 en raison de l’absence de visites d’inspecteurs du travail. Les dispositions de la loi no 131 relatives à la santé et à la sécurité au travail contredisent les conventions. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a toujours soutenu la position de la CNSM et défendu le respect des normes de l’OIT. Il n’a cependant pas reçu le soutien du ministère de l’Economie ni d’autres organismes gouvernementaux. Toutefois, la CNSM a été informée que la réforme avait nécessité des changements et que le pays devrait respecter les normes internationales, après la signature de l’accord d’association de 2014. Le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a déclaré que la loi no 131 n’est pas conforme aux dispositions de la convention no 81 et a demandé que des mesures soient prises pour en appliquer efficacement les articles 12 et 16. Si le gouvernement s’est engagé à mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention no 81, en adoptant un programme par pays de promotion du travail décent 2013-2016, les articles 12 et 16 de la convention n’ont pas été transposés en droit interne. En outre, selon le ministère de l’Economie, la loi no 131 est conforme aux normes internationales, et d’autres mesures ne sont pas nécessaires. L’insuffisance des visites d’inspection du travail s’est soldée par le décès de trois mineurs, victimes d’accidents du travail. De plus, en avril 2016, un moratoire a été instauré sur les visites de l’inspection du travail. La commission d’experts a déclaré qu’une telle restriction constitue une violation grave des conventions nos 81 et 129. En outre, les fonctions de l’inspection du travail doivent être transférées à d’autres organismes. L’orateur a accueilli avec satisfaction le fait que, tout récemment, le Parlement a modifié la législation nationale et rendu à l’inspection du travail des fonctions d’enquête sur les graves accidents du travail. Une mission d’assistance technique du BIT a donné lieu à plusieurs recommandations visant le respect des conventions, notamment en ce qui concerne la décentralisation du système d’inspection du travail. Une assistance technique doit aussi être fournie pour renforcer la législation nationale et la mettre en conformité avec les conventions.
La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Norvège, a insisté sur le rôle fondamental que joue l’inspection du travail dans la promotion du travail décent. Elle confirme l’engagement des pays qu’elle représente en faveur de l’association politique et de l’intégration économique dans le cadre de l’accord d’association entre l’UE et la République de Moldova et de l’Accord de libre échange complet et approfondi (ALECA), sur la base de valeurs fondamentales, notamment le respect des principes démocratiques, de l’état de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il convient de se féliciter des résultats obtenus par le Conseil d’association UE-Moldova, qui s’est réuni en mai 2018. La question de l’inspection du travail en République de Moldova a été examinée à plusieurs reprises par la commission d’experts, qui a jugé certaines parties de la législation, en particulier la loi no 131, comme étant en contradiction avec les conventions nos 81 et 129. La réforme adoptée en 2017, qui retire la question de la sécurité et de la santé au travail du mandat de l’inspection du travail de l’Etat, prévoit un système complexe qui suscite de nombreuses préoccupations en termes de respect des conventions, notamment en ce qui concerne la supervision et la coordination globales des inspections portant sur la sécurité et la santé au travail, l’attribution de suffisamment de ressources budgétaires et humaines, ainsi que les qualifications professionnelles des inspecteurs ou encore la stabilité dans l’emploi et l’indépendance des inspecteurs. Le fait que le nouveau système ne garantisse pas l’égalité dans la prévention des risques professionnels ni la protection de la sécurité et de la santé au travail de tous les travailleurs employés dans le pays est source de préoccupation. L’oratrice fait également part de sa profonde inquiétude quant aux restrictions imposées aux inspections du travail telles qu’elles figurent dans la loi no 131, qui limite la réalisation d’inspections inopinées ainsi que le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année. En outre, cette loi affaiblit le système des sanctions et compromet le caractère confidentiel des plaintes. De plus, le nombre de constats d’infraction lors d’inspections a considérablement baissé ces dernières années. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions en matière d’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, et de faire appel à l’expérience du BIT en la matière. L’absence de système efficace de respect des droits des travailleurs et d’application des normes du travail peut entraîner une violation des engagements pris par la République de Moldova dans le cadre de son accord d’association avec l’UE (y compris l’ALECA). Il s’agit notamment des engagements visant à mettre efficacement en œuvre, dans la loi et la pratique nationales, les normes fondamentales du travail consacrées dans les conventions fondamentales de l’OIT, et de rapprocher la législation nationale du droit européen sur les questions relatives au travail et à la sécurité et à la santé au travail (article 37 de l’accord d’association). La République de Moldova s’est également engagée à mettre efficacement en œuvre les conventions nos 81 et 129, dans la loi et la pratique nationales, conformément à l’article 365 de l’accord d’association. Elle s’est en outre engagée à ne pas abaisser les niveaux de protection ni à se soustraire à l’application efficace du droit du travail, de manière à encourager le commerce ou l’investissement, conformément à l’article 371 de l’accord d’association. L’accent est mis sur la nécessité pour le gouvernement et pour l’OIT d’œuvrer en étroite coordination avec toutes les organisations internationales et régionales concernées, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), afin de veiller à ce que les mesures prises en matière d’inspection du travail soient conformes aux conventions de l’OIT.
La membre travailleuse du Royaume-Uni a souligné que, d’après la convention no 81, l’existence d’inspections du travail dotées de suffisamment de ressources financières est une composante essentielle du contrôle et de l’application de la législation du travail, y compris des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail. Renvoyant à la discussion qui doit avoir lieu lors de l’examen de l’application des conventions nos 81 et 129 par l’Ukraine, elle a souligné que les gouvernements limitent de plus en plus les pouvoirs et les ressources de l’inspection du travail sous prétexte d’améliorer l’environnement entrepreneurial et de régulariser l’économie informelle. En République de Moldova, les capacités de l’inspection du travail n’ont jamais été considérables et le nombre d’inspecteurs du travail est limité. La récente réforme législative a porté un nouveau coup à l’efficacité du système. L’adoption de la loi no 131 diminue considérablement les capacités de l’inspection du travail en limitant la fréquence des inspections dans les entreprises à titre individuel, en disposant qu’un avertissement préalable doit être adressé et en imposant des limites aux inspections inopinées. Ces changements entraînent une hausse notable du nombre de plaintes de travailleurs pour violation de la législation du travail et d’accidents du travail, hausse de 50 pour cent entre 2012 et 2013. En 2013, dix décès liés au travail ont été signalés et le nombre d’accidents graves du travail a fortement augmenté. La commission d’experts a conclu que la loi no 131 contrevenait aux prescriptions de la convention no 81 et formulé des recommandations claires sur ce point. Toutefois, rien n’a été modifié. Par ailleurs, depuis 2016, l’application de la législation du travail et des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail ne relève plus de la même entité, ce qui a entraîné une fragmentation de l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail et contribué à l’augmentation du nombre d’accidents du travail et de décès au travail. Le moratoire imposé en 2016 a également paralysé le travail de l’inspection du travail. Ce type de moratoire constitue une claire violation de la convention no 81. En conclusion, l’oratrice a prié le BIT de fournir une assistance technique et demandé au gouvernement de réformer sa législation nationale afin de la mettre en conformité avec la convention no 81.
La membre travailleuse de la Suède, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques et de l’Allemagne, a indiqué que les pays qui coopèrent étroitement avec l’UE et l’Espace économique européen sont censés respecter les normes internationales du travail. L’inspection du travail est une prescription de la convention no 81 qui doit être respectée par tous les Etats Membres ayant ratifié cet instrument. La législation destinée à garantir des conditions de travail décentes doit être appliquée dans la pratique, et l’inspection du travail joue un rôle fondamental à cet égard. L’application de la convention no 81 est donc importante en soi, et c’est aussi un moyen important de garantir la bonne mise en œuvre d’autres normes du travail. La République de Moldova et l’UE ont signé l’accord d’association en juin 2014 qui contient notamment des dispositions portant création d’un Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) sur une période de transition de dix ans. L’ALECA recouvre un certain nombre d’engagements liés à la fois aux normes du travail et à l’environnement. Une inspection du travail de l’Etat affaiblie ne permettra pas au pays de remplir ses obligations relatives à la mise en œuvre des conventions de l’OIT et de celles découlant de l’accord d’association avec l’UE. La République de Moldova risque de ne pas tenir les engagements qu’elle a pris aux niveaux international et européen en matière d’application des normes du travail, engagements aussi confirmés par les mécanismes institutionnels de mise en œuvre du chapitre de l’ALECA consacré au commerce et au développement durable. Le rapport de la deuxième réunion conjointe République de Moldova-Groupe consultatif interne de l’UE dans le cadre de l’ALECA fait état de préoccupations croissantes liées à la situation de l’inspection du travail de l’Etat qui pose problème au vu des normes de l’OIT en matière d’inspection du travail et du droit européen. L’inspection du travail est menacée dans beaucoup de pays. C’est une fonction essentielle dont tout Etat responsable doit s’acquitter. L’affaiblissement de l’inspection du travail est préjudiciable à un climat sociétal décent et à un marché de biens et de services équitable. Par conséquent, il faut mettre en place une législation pour assurer la conformité avec la convention no 81, et des ressources appropriées doivent être consacrées à l’inspection du travail afin d’en garantir l’efficacité.
La représentante gouvernementale a rappelé que la réforme dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail représente un défi, mais que, avec l’appui du BIT et des partenaires sociaux, le gouvernement s’emploiera à garantir un système fonctionnel conforme aux normes de l’OIT. En sa qualité d’autorité centrale, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale mettra à jour le profil national de sécurité et santé au travail avec l’appui du BIT. Une table ronde à laquelle participeront de hauts fonctionnaires issus des organismes concernés sera organisée afin de mettre en commun les bonnes pratiques de l’UE. L’oratrice a remercié le BIT pour l’appui qu’il a fourni pour aménager les cadres nationaux afin qu’ils respectent les normes de l’OIT. Grâce à l’expertise et à l’assistance technique du BIT, il sera possible d’améliorer le système national de sécurité et santé au travail. Il importe de disposer d’un système efficace de sécurité et santé au travail respectueux des conventions de l’OIT et, à cet égard, le gouvernement établira des systèmes efficaces d’administration et d’inspection du travail, moyennant un dialogue social tripartite solide. Les modifications apportées à la loi no 131 ne s’accompagnent pas automatiquement d’une baisse du budget alloué aux inspections. Cette loi ne limite pas le nombre de visites d’inspection inopinées, étant donné que les limitations s’appliquent uniquement aux visites annoncées. Les sanctions pour violations n’ont pas non plus été assouplies. La baisse du nombre de rapports d’infractions soumis en 2016 s’explique par l’instauration d’un moratoire cette année-là. Si le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour appliquer les normes de l’OIT, il reste encore du chemin à parcourir. Le gouvernement est disposé à continuer de mener des échanges constructifs avec ses partenaires, en particulier le BIT et l’UE, afin de régler les problèmes soulevés.
Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement et l’ont invité à faire preuve de célérité dans la mise en conformité de la législation avec les conventions. En effet, certains problèmes datent de plusieurs années et ont déjà fait l’objet de remarques des autres mécanismes de contrôle, notamment en ce qui concerne les dispositions qui interdisent de mener des inspections sans avertissement préalable. Dans le cadre de la réforme des services d’inspection, les membres travailleurs ont invité le gouvernement à assurer: la stabilité de l’emploi et l’indépendance du personnel d’inspection; la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés; un nombre suffisant d’inspecteurs pour permettre l’exercice efficace des fonctions d’inspection, et les moyens nécessaires aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des bureaux et des facilités de transport. Les membres travailleurs ont également demandé au gouvernement de garantir aux inspecteurs le droit de réaliser des visites aussi souvent que nécessaire ainsi que de garantir la confidentialité de la plainte. Il convient aussi de mettre la législation en conformité avec les conventions afin de permettre aux inspecteurs d’entamer des poursuites ou de se contenter d’un avertissement. Enfin, les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour mettre en œuvre ces recommandations.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations et perspectives fournies. Ils ont recommandé aux autorités nationales de prendre les mesures nécessaires et de réaliser les réformes appropriées pour rendre leurs services d’inspection du travail conformes aux principes des conventions nos 81 et 129, s’agissant notamment du pouvoir des inspecteurs d’effectuer des visites d’entreprises sans avertissement préalable et de la nécessité d’effectuer des inspections aussi souvent que nécessaire. Les membres employeurs ont également demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts avant le 1er septembre 2018 des informations par écrit, détaillées et précises, sur l’ensemble des questions soulevées dans son observation. Ils ont invité le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Les membres employeurs ont rappelé que, si l’inspection du travail doit recevoir les moyens nécessaires pour fonctionner utilement, elle doit aussi être encadrée pour éviter tout type d’abus. Pour être crédible et professionnel, tout service d’inspection du travail doit pouvoir fonctionner en toute indépendance. L’inspection du travail doit pratiquer un dialogue ouvert avec les entreprises et les personnes contrôlées. Les contrôles doivent être légitimes et proportionnés à la finalité poursuivie; ils doivent garantir l’égalité de traitement et respecter la nécessaire confidentialité pour ne pas nuire aux intérêts des entreprises, des personnes contrôlées et des plaignants. Les membres employeurs ont aussi rappelé que la priorité des services d’inspection du travail doit viser la prévention et le conseil dans les entreprises de bonne foi et qu’ils doivent surtout intensifier leurs efforts de lutte contre la fraude sociale dans les autres entreprises. Les pratiques de fraude sont un fléau pour l’ensemble de la société, pour la sécurité sociale, mais aussi pour les entreprises honnêtes confrontées à une concurrence économique et sociale gravement déloyale.
Conclusions
La commission a pris note des déclarations orales de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.
La commission a fait observer que les services de l’inspection du travail doivent être dotés des moyens nécessaires pour exercer leurs activités de manière efficace et en toute indépendance et qu’ils doivent également être placés sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale.
Prenant en compte les exposés du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a recommandé au gouvernement:
La commission invite le gouvernement à continuer de se prévaloir d’une assistance technique en ce qui concerne les présentes recommandations.
Répétition Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer les informations demandées en tant qu’elles concernent spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points suivants.Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Selon le gouvernement, l’article 37 de la loi sur la fonction publique et le statut de fonctionnaire public prévoit l’organisation d’une manière systématique et planifiée de la formation continue pour tous les fonctionnaires publics. Dans ce contexte, les inspecteurs du travail améliorent leurs compétences en participant à des cours de formation et à des ateliers, conformément au programme approuvé par l’inspecteur général. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et la périodicité des cours de formation et des ateliers adaptés spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi susmentionnée et de tenir le BIT informée des mesures prises à cet égard.Articles 8, paragraphe 2, et 13. Association et collaboration des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations aux activités d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont tenu des réunions avec les directeurs des administrations publiques locales, qui s’occupent des questions relatives à la mise en œuvre efficiente de la législation du travail dans l’agriculture, ainsi que des règles sur la santé et la sécurité qui s’appliquent aux travaux dans ce secteur. En outre, les inspecteurs du travail ont visité des entreprises agricoles avec les représentants des syndicats, des centres de surveillance sanitaire et épidémiologique, des bureaux de conseils pour la consommation d’énergie et des agences de contrôle technique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités spécifiques en matière de collaboration réalisées dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats. Articles 19 et 27 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture et association des inspecteurs aux enquêtes effectuées sur place pour en déterminer les causes. Statistiques pertinentes. D’après le gouvernement, en vertu de l’article 225, paragraphe (u) du Code du travail et de l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé no 186-XVI du 10 juillet 2008, l’employeur est tenu «d’informer de manière appropriée, d’effectuer des enquêtes et de faire un rapport sur les accidents dans le secteur manufacturier et les maladies professionnelles…». La procédure qui se rapporte à cet article a été établie par les règles relatives aux enquêtes sur les accidents, approuvées par la décision gouvernementale no 1361 du 22 décembre 2005, selon lesquelles l’employeur est tenu, en cas d’accident, d’informer immédiatement l’inspection du travail. Se référant à sa demande précédente, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services d’inspection du travail soient également informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans l’agriculture et que les inspecteurs du travail soient associés dans la mesure du possible à toute enquête sur place pour déterminer les causes de ces accidents ou de ces maladies. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également copie de la loi et de la décision gouvernementale susmentionnées.
Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer les informations demandées en tant qu’elles concernent spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Selon le gouvernement, l’article 37 de la loi sur la fonction publique et le statut de fonctionnaire public prévoit l’organisation d’une manière systématique et planifiée de la formation continue pour tous les fonctionnaires publics. Dans ce contexte, les inspecteurs du travail améliorent leurs compétences en participant à des cours de formation et à des ateliers, conformément au programme approuvé par l’inspecteur général. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et la périodicité des cours de formation et des ateliers adaptés spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi susmentionnée et de tenir le BIT informée des mesures prises à cet égard.
Articles 8, paragraphe 2, et 13. Association et collaboration des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations aux activités d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont tenu des réunions avec les directeurs des administrations publiques locales, qui s’occupent des questions relatives à la mise en œuvre efficiente de la législation du travail dans l’agriculture, ainsi que des règles sur la santé et la sécurité qui s’appliquent aux travaux dans ce secteur. En outre, les inspecteurs du travail ont visité des entreprises agricoles avec les représentants des syndicats, des centres de surveillance sanitaire et épidémiologique, des bureaux de conseils pour la consommation d’énergie et des agences de contrôle technique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités spécifiques en matière de collaboration réalisées dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.
Articles 19 et 27 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture et association des inspecteurs aux enquêtes effectuées sur place pour en déterminer les causes. Statistiques pertinentes. D’après le gouvernement, en vertu de l’article 225, paragraphe (u) du Code du travail et de l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé no 186-XVI du 10 juillet 2008, l’employeur est tenu «d’informer de manière appropriée, d’effectuer des enquêtes et de faire un rapport sur les accidents dans le secteur manufacturier et les maladies professionnelles…». La procédure qui se rapporte à cet article a été établie par les règles relatives aux enquêtes sur les accidents, approuvées par la décision gouvernementale no 1361 du 22 décembre 2005, selon lesquelles l’employeur est tenu, en cas d’accident, d’informer immédiatement l’inspection du travail. Se référant à sa demande précédente, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services d’inspection du travail soient également informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans l’agriculture et que les inspecteurs du travail soient associés dans la mesure du possible à toute enquête sur place pour déterminer les causes de ces accidents ou de ces maladies. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des statistiques pertinentes soient incluses dans le rapport annuel d’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir également copie de la loi et de la décision gouvernementale susmentionnées.
Articles 26 et 27. Publication du rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail dans le secteur agricole. Tout en notant avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, la commission rappelle que, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, de la convention, l’autorité centrale d’inspection doit publier un rapport annuel et prie le gouvernement de préciser si le rapport de 2008 a été publié. Dans la négative, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de fournir le BIT les informations pertinentes.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 2006‑07. L’inspection du travail couvrant tous les domaines de l’économie, la commission prie le gouvernement de se référer à sa demande sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est des matières communes aux deux conventions et attire son attention sur les points suivants relatifs aux activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole.
Article 8, paragraphe 2, et article 13 de la convention. Association et collaboration des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations aux activités d’inspection. La commission note avec intérêt la mise en œuvre par le gouvernement d’une collaboration entre les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs en vertu d’accords conclus entre l’inspection et certaines organisations professionnelles en 2002 et 2003 – la Confédération nationale des employeurs, la Confédération des syndicats libres «Solidarité» et la Confédération des syndicats. Cette collaboration se traduit par des consultations sur le respect de la législation du travail, des échanges d’informations, l’examen conjoint par un inspecteur et un dirigeant syndical de plaintes de travailleurs, des enquêtes conjointes sur les accidents du travail ainsi que des inspections conjointes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités réalisées au cours de la période de référence, en ce qui concerne de manière spécifique les entreprises agricoles (consultations, inspections conjointes, enquêtes) et sur leurs résultats.
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail suivent divers cours et séminaires dans le cadre de programmes approuvés par l’Inspecteur général du travail, et que les ingénieurs agricoles ainsi que les personnes ayant des qualifications supérieures dans les domaines techniques peuvent devenir inspecteurs du travail. Elle relève toutefois que le gouvernement ne précise pas si, parmi les inspecteurs actuellement en poste, certains possèdent ce type de qualification, et note que les programmes de séminaires de formation continue des premier et troisième trimestres de 2006 communiqués par le gouvernement ne permettent pas de déterminer si la formation dispensée aux inspecteurs dans ce cadre contient des enseignements spécifiquement adaptés à l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture une formation spécifique, que ce soit lors de leur prise de fonctions ou en cours d’emploi, afin d’améliorer les compétences particulières nécessaires au contrôle des conditions de travail dans l’agriculture au regard des risques spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs et les membres de leur famille ainsi que l’environnement, risques notamment liés à l’utilisation de machines et de certains produits et substances toxiques. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole bénéficient d’une formation initiale et en cours d’emploi leur permettant d’assurer pleinement leur mission de protection à l’égard des travailleurs agricoles et des membres de leur famille qui vivent sur l’exploitation agricole. Elle lui saurait gré de tenir le Bureau informé des mesures prises en ce sens et de fournir des informations sur le contenu et la périodicité des formations en question.
Articles 19 et 27. Notification des cas de maladie professionnelle. Contenu du rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Se référant également à sa demande sous la convention no 81 sur ce sujet et soulignant les risques spécifiques inhérents au travail agricole, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole (article 19, paragraphe 1) et qu’elle soit, dans la mesure du possible, associée aux enquêtes portant sur les causes de celles qui font un certain nombre de victimes ou qui entraînent la mort (article 19, paragraphe 2). Elle le prie également de veiller à ce que des statistiques des maladies professionnelles dans l’agriculture et de leurs causes soient incluses dans le rapport annuel publié par l’autorité centrale.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations requises au titre du rapport relatif à l’application de cette convention sont intégrées au rapport sur l’application de la convention no 81. La commission rappelle au gouvernement son obligation de rapport au titre de l’article 22, en vertu de la ratification de tout instrument. Elle souligne en outre que la distinction du fonctionnement du système d’inspection du travail en fonction des secteurs couverts est essentielle pour en évaluer l’effectivité et déterminer les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour son amélioration. Le gouvernement est en conséquence prié de fournir dans son prochain rapport les informations requises sous chacune des parties du formulaire de rapport de la présente convention, ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Articles 8, paragraphe 2, 12, paragraphe 1, et 13, de la convention. Participation et collaboration avec l’inspection du travail des organisations professionnelles au système d’inspection. La commission note, que selon l’article 371 du Code du travail no 154-XV du 28 mars 2003, les syndicats, au même titre que l’inspection du travail, sont des organes de contrôle de l’application de la loi sur le travail ainsi que des autres dispositions légales en la matière. Leurs droits et garanties découlant de l’exercice de ces missions sont régis par les dispositions 386 à 390 du Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des activités de contrôle des dispositions légales dans les entreprises agricoles entre les services de l’inspection du travail et les syndicats, ainsi que les modalités pratiques de leur collaboration, le cas échéant.
2. Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée du personnel d’inspection. Prière d’indiquer s’il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient, en cours d’emploi, d’une formation appropriée à l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Dans la négative, la commission veut espérer que des dispositions seront prises à cet effet et que des informations pertinentes pourront être communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.
3. Article 15, paragraphe 1 b). Facilités de transport et remboursement des frais. Le gouvernement est prié d’indiquer, compte tenu de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles, de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail bénéficient des moyens et facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
4. Article 19. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle et association des inspecteurs aux enquêtes sur place portant sur leurs causes. La commission note que la législation en vigueur ne prévoit pas la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, mais que de telles informations lui sont accessibles sur demande auprès du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que, comme prévu par la convention, l’inspection soit obligatoirement informée en la matière, dans des cas et de la manière qui seront prévus par la législation et qu’elle soit habilitée, dans la mesure du possible, aux enquêtes sur place portant sur la cause des accidents et cas de maladie.
5. Rapport annuel d’activité d’inspection. La commission note avec intérêt que la plupart des informations requises au titre de l’article 27 ont été communiquées dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81. Le gouvernement est prié de prendre des mesures visant à assurer que de telles informations soient, à l’avenir, consolidées de manière distincte dans le rapport annuel général d’inspection afin, d’une part, de faciliter à l’autorité centrale l’analyse et l’exploitation en vue de déterminer les actions à privilégier pour un meilleur fonctionnement du système d’inspection et, d’autre part, de permettre à la commission d’apprécier le niveau d’application de cette convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère être en mesure d’examiner, également sur la base des documents dont elle a demandé communication dans ses commentaires sous la convention no 81, la manière dont il est donné effet en droit et en pratique aux dispositions de la présente convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son commentaire sous la convention no 81, la commission espère que le gouvernement communiquera copie des textes demandés sous ladite convention.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Prière d’indiquer s’il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient, en cours d’emploi, d’une formation appropriée à l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Dans la négative, la commission veut espérer que des dispositions seront prises à cet effet et que des informations pertinentes pourront être communiquées au BIT.
Article 10. Notant avec intérêt que l’effectif d’inspection du travail a été renforcé par la présence de 15 inspectrices, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de celles désignées pour exercer leurs activités dans les entreprises agricoles et si des tâches spéciales leur sont confiées à ce titre.
Articles 15 et 16, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu dans le cadre du renforcement des moyens planifié pour 2000, de pourvoir les services d’inspection de l’outillage destiné aux prélèvements aux fins d’analyse, d’échantillons des matières et substances utilisées dans les établissements assujettis, et de mettre ainsi la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Le gouvernement est en outre prié de communiquer copie de tout texte pris pour assurer aux inspecteurs exerçant dans le secteur de l’agriculture le remboursement de leurs frais de déplacement et dépenses accessoires encourus dans l’exercice de leur profession.
Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle survenus chez les travailleurs agricoles.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 15 juin 2000. Elle prend note également des commentaires du conseil de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova (no 07-03/471, en date du 3 août 2000) alléguant que le rapport du gouvernement n’a qu’un caractère superficiel, ne répond pas pleinement aux points énumérés dans le formulaire de rapport et n’apporte ainsi que des informations partielles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations et des éclaircissements sur l’application des dispositions suivantes de la convention.
Article 2 de la convention. Veuillez indiquer si les agents de l’inspection nationale du travail sont chargés d’assurer l’application des sentences arbitrales et des contrats collectifs ayant force de loi.
Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer le pourcentage de femmes appartenant à l’inspection du travail et de préciser les tâches spéciales qui leur seraient assignées. Elle note que, selon les indications du gouvernement, les femmes comme les hommes peuvent être employés en qualité d’agents d’inspection en vertu de l’article 5 du règlement de l’inspection du travail, mais aucune femme n’a encore postuléà un tel emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 12, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d’indiquer s’il a été recouru à la possibilité prévue sous ce paragraphe 2 et, dans l’affirmative, de préciser à quels services gouvernementaux ou instituts publics certaines fonctions d’inspection ont été confiées, la nature de ces fonctions, les modalités selon lesquelles elles sont accomplies et si ces fonctions sont soumises au contrôle de l’autorité centrale.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si des dispositions spécifiques donnent effet aux présentes dispositions de la convention. Elle note que, selon les indications du gouvernement, la situation économique et financière du pays ne permet pas de donner effet aux dispositions de cet article. Rappelant qu’il importe de mettre à la disposition des inspecteurs du travail les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cet article de la convention et de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Article 16, paragraphe 1 c) iii). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs nationaux sont investis des pouvoirs prévus sous cette disposition de la convention et, dans l’affirmative, de spécifier les dispositions en question de la législation nationale. La commission note que, selon la réponse du gouvernement, les inspecteurs nationaux du travail ne sont pas habilités à prélever, aux fins d’analyse, des échantillons de produits, matières et substances utilisés ou manipulés. Se référant aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 1985, la commission tient à souligner l’importance que revêt ce pouvoir de l’inspection du travail et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer sur ce point l’application des dispositions de la convention.
Article 18, paragraphe 4. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, en vertu de la résolution no51 du 6 juin 2000 relative à l’inspection nationale du travail, les inspecteurs nationaux sont tenus d’informer les travailleurs et leurs représentants de la teneur du procès-verbal des visites d’inspection. Rappelant qu’aux termes de cet article les défectuosités constatées par l’inspecteur lors de la visite d’une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées, doivent être portées immédiatement à l’attention non seulement des représentants des travailleurs mais aussi de l’employeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne la notification à l’employeur.
Article 19, paragraphes 1 et 2. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, en vertu de l’article 3 du règlement relatif à la procédure d’investigation des accidents du travail, adopté par résolution no380 du 23 avril 1998, l’administration de l’entreprise est responsable de la déclaration des accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection nationale du travail doit être avisée également des cas de maladies professionnelles.
Article 20 b). La commission saurait gré au gouvernement de préciser les sanctions ou mesures disciplinaires prévues à l’égard des inspecteurs nationaux qui révéleraient (y compris après avoir quitté le service) des secrets de fabrication ou de commerce ou d’autres procédés dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 21. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le nombre actuel des inspecteurs, ainsi que les moyens matériels et techniques dont dispose l’inspection nationale du travail ne permettent pas de parvenir à la fréquence des visites d’inspection qui serait nécessaire pour une application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures envisagées pour améliorer la situation.
Article 24. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas d’obstruction à l’accomplissement des tâches des inspecteurs nationaux. Notant que, selon les indications données par le gouvernement, la législation en vigueur ne prescrit pas de telles sanctions, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet sur ce plan aux dispositions de la convention.
Article 26. La commission prend note du rapport sur les activités de l’inspection du travail en 1999. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure permettant à toute partie intéressée d’avoir accès à un tel rapport.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 31 mai 1999. Elle note également les observations de la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (no 03/1-49, du 22 juin 1999) et celles du Conseil de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova (no 07/0/377, du 9 juin 1999). Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur l'application des dispositions suivantes de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer les dispositions légales définissant les termes "entreprise agricole" aux fins de la convention.
Article 1, paragraphe 2. Prière d'indiquer les décisions éventuellement prises au titre de ce paragraphe et de décrire la procédure de consultation suivie avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 1, paragraphe 3. Prière d'indiquer si des décisions ont été prises par l'autorité compétente au titre de cette disposition.
Article 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des sentences arbitrales et des conventions collectives ayant force de loi.
Article 5, paragraphe 3. Prière d'indiquer dans quelle mesure il a été donné suite, ou il serait envisagé de donner suite, aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes évoquées au paragraphe 1 a) et c) de l'article 5 qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration.
Article 6, paragraphe 1) c). Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Prière d'indiquer si des fonctions telles qu'évoquées par cette disposition ont été assignées aux inspecteurs du travail et de fournir des informations sur la manière dont ils s'acquittent de ces fonctions.
Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et de quelle manière, des agents ou des représentants d'organisations professionnelles sont inclus dans le système d'inspection du travail, de décrire leurs statuts et leurs conditions d'emploi ainsi que leurs pouvoirs liés à leurs fonctions.
Article 9, paragraphe 2. Prière de préciser comment sont vérifiées les aptitudes des inspecteurs du travail.
Article 10. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes dans l'inspection du travail et de préciser les fonctions spéciales qui pourraient leur être assignées.
Articles 12, paragraphe 1, et 13. Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour favoriser une coopération effective au sens de ces dispositions et quelles sont les formes que prend cette coopération.
Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer s'il est donné effet à cette disposition; dans l'affirmative, prière de signaler les services gouvernementaux ou institutions publiques auxquels certaines fonctions d'inspection ont été confiées, la nature de ces fonctions et la manière dont elles sont assumées, et si ces activités d'inspection peuvent faire l'objet d'un contrôle de la part de l'autorité centrale.
Article 14. Prière d'indiquer le nombre exact d'inspecteurs du travail, les différentes catégories, y compris les inspecteurs auxquels des missions spéciales ou techniques peuvent être confiées, et la répartition géographique des effectifs.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet à ces dispositions.
Article 16, paragraphes 1 c) i) et 1 c) iii). Prière d'indiquer si les pouvoirs prescrits dans ces dispositions ont été conférés aux inspecteurs du travail et, si tel est le cas, en vertu de quelles dispositions de la législation nationale.
Article 16, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention et la manière dont elles sont appliquées dans la pratique.
Article 18, paragraphe 2 a). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à ordonner ou à faire ordonner que soient apportées aux installations ou aux locaux, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l'application des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs et, si tel est le cas, en vertu de quelles dispositions de la législation nationale.
Article 18, paragraphe 3. Dans l'hypothèse où le paragraphe 3 est applicable, la commission demande au gouvernement d'indiquer quelle est l'autorité compétente au sens de ce paragraphe et la procédure à suivre en l'espèce.
Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 19, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d'indiquer la procédure selon laquelle l'inspection du travail est informée des cas d'accidents du travail et s'il est prévu qu'elle doit également être informée des cas de maladie professionnelle.
Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 20 b). Prière d'indiquer les sanctions ou les mesures disciplinaires dont est passible un inspecteur du travail (ou un ancien inspecteur du travail) s'il révèle des secrets de fabrication ou de commerce ou tout autre secret professionnel dont il a pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions.
Article 21. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que des visites d'inspection sont conduites aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.
Article 22, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires sans mise en demeure préalable et si, dans certains cas, une mise en demeure de remédier à la situation ou de prendre des mesures préventives doit être adressée préalablement.
Article 22, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail ont la liberté de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.
Article 23. Prière d'indiquer la procédure à suivre pour engager des poursuites en cas de violation des dispositions légales.
Article 24. Prière d'indiquer les sanctions prévues en cas d'entrave à l'exercice des fonctions des inspecteurs du travail.
Article 26, paragraphe 2. Prière d'indiquer les délais de publication du rapport annuel.
Partie III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décisions de justice ont été prononcées par des cours ou autres tribunaux sur des questions de principe relatives à l'application de la convention.
La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire des documents suivants:
-- dernier rapport annuel publié par l'inspection du travail;
-- dernière version du Code de la République de Moldova sur les infractions aux règlements;
-- dernière version du Code pénal de la République de Moldova;
-- loi no 443-13 du 4 mai 1995 sur la fonction publique;
-- résolution no 286 du gouvernement du 24 mai 1993 sur l'unification des conditions de rémunération du travail des employés des institutions budgétaires sur la base du barème unifié des salaires;
-- résolution no 154 du gouvernement du 22 avril 1994 sur l'approbation des procédures de constitution et d'utilisation des fonds spéciaux pour la protection du travail des unités économiques, des ministères, des départements, des autres organes de l'administration d'Etat, des bureaux des municipalités urbaines et des comités exécutifs régionaux;
-- résolution no 890 du gouvernement du 5 décembre 1994 sur l'organisation de l'enseignement en matière de protection du travail;
-- résolution no 835 du gouvernement du 20 décembre 1995 (modifiée) sur la rationalisation de l'utilisation des véhicules officiels dans les organes de l'administration publique;
-- résolution no 380 du gouvernement du 23 avril 1997 sur l'approbation des règlements de procédure d'enquête des accidents dans l'industrie;
-- résolution no 780 du gouvernement du 13 août 1998 sur l'inspection du travail, rattachée au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille;
-- ordonnance no 341-p du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille du 30 décembre 1998 concernant la structure de l'inspection du travail.