National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. La commission note que l’article 14 de la loi sur la sécurité sociale (Jersey) de 1974, telle que modifiée ultérieurement, prévoit des conditions de cotisation pour le paiement de prestations pour incapacité à court et à long terme ainsi que de pensions d’invalidité. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les conditions ci-dessus s’appliquent également aux accidents du travail, étant donné que l’article 5 de la convention n’autorise pas que le paiement de l’indemnité aux travailleurs blessés soit soumis à une période minimale de contributions.
Article 7. La commission rappelle qu’en vertu de cet article le supplément d’indemnisation à allouer aux victimes d’accidents nécessitant l’assistance constante d’une autre personne ne doit pas être soumis à conditions. Force est de constater qu’en vertu des lois et règlements actuellement en vigueur à Jersey l’allocation d’assistance accordée à toute personne atteinte d’une invalidité physique ou mentale sévère, qui nécessite l’assistance d’une autre personne, n’est encore accordée qu’aux personnes remplissant certaines conditions d’attribution, de ressources, de résidence ou de naissance. Dans ces circonstances, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour que les victimes d’accidents du travail puissent bénéficier de l’allocation d’assistance sans qu’aucune condition d’attribution ne leur soit imposée.
Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que toute disposition prévoyant la participation des travailleurs victimes d’un accident du travail aux coûts de l’assistance pharmaceutique, médicale ou chirurgicale que requiert leur lésion ou soumettant cette assistance à une période de résidence ou de cotisations est contraire à la convention. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que des propositions de soutien des revenus seront mises en place en mai 2007 et qu’elles seront assez souples pour offrir, par l’intermédiaire de la loi sur l’assurance santé de Jersey, 1967, une couverture aux travailleurs qui ne remplissent pas les conditions en matière de résidence, afin d’offrir une assistance accrue en cas de situations chroniques. La commission prend note de cette information et espère que, dans ce contexte, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir aux victimes d’accidents du travail l’assistance médicale et pharmaceutique gratuite, quelles que soient les ressources de la victime et indépendamment de toute condition de résidence ou de cotisations.
Article 7 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère, comme il l’avait déjà fait par le passé, à l’allocation d’assistance accordée à toute personne atteinte d’une invalidité physique ou mentale sévère qui nécessite l’assistance d’une autre personne. Cette prestation non contributive n’est pas réservée aux travailleurs mais peut être accordée à toute personne qui remplit les conditions d’attribution. A cet égard, la commission avait déjà signalé que l’allocation d’assistance ne permet pas en tant que telle d’assurer l’application de l’article 7 de la convention dans la mesure où cette prestation est soumise à des conditions d’attribution (conditions de ressources, de résidence ou de naissance dans le pays). Or, aux termes de cette disposition de la convention, le supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne n’est soumis à aucune condition. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour que les victimes d’accident du travail puissent bénéficier de l’allocation d’assistance sans qu’aucune condition d’attribution ne leur soit opposée.
Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que toute disposition prévoyant la participation des travailleurs victimes d’un accident du travail au coût de l’assistance pharmaceutique, médicale ou chirurgicale que requiert leur lésion ou soumettant cette assistance à une période de résidence ou de cotisations est contraire à la convention. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que la législation nationale n’ayant pas changé, les personnes qui n’ont pas un faible niveau de ressources doivent participer au coût des produits pharmaceutiques. Toutefois, un travail considérable est actuellement mené afin de revoir le système des prestations médicales. La commission prend note de ces informations et espère que, dans ce contexte, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir aux victimes d’accident du travail l’assistance médicale et pharmaceutique gratuite, quelles que soient les ressources de la victime et indépendamment de toute condition de résidence ou de cotisation. Prière de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cette fin.
La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, aucun changement n’est à signaler quant à l’application de la convention depuis le précédent rapport. Elle est donc conduite à rappeler ses précédents commentaires.
Article 7 de la convention. La commission note qu’il n’est pas prévu de compensation complémentaire pour les travailleurs victimes de lésions professionnelles entraînant une incapacité telle qu’elle nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention tant dans sa législation que dans sa pratique.
Article 9. La commission note que l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique accordée aux travailleurs hospitalisés après un accident est fournie gratuitement. En ce qui concerne les patients en soins ambulatoires, la commission rappelle que, d’après les informations communiquées antérieurement par le gouvernement, l’assistance pharmaceutique gratuite n’est accordée qu’aux personnes disposant de ressources limitées n’étant pas à même de travailler, nées à Jersey ou y ayant résidé au moins cinq années consécutives. Les autres personnes satisfaisant aux conditions de résidence doivent acquitter certains frais de prescription; quant aux autres, elles doivent supporter la totalité des frais. Etant donné que toute disposition prévoyant la participation des travailleurs victimes de lésions professionnelles aux coûts de l’assistance pharmaceutique, médicale et chirurgicale, et toute condition relative à une période de résidence ou de cotisations sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations en soins ambulatoires soient accordées gratuitement, sans imposer ni participation de la part des travailleurs victimes d’un accident du travail ni période de stage.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
Article 7 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'est pas prévu de compensation complémentaire pour les travailleurs victimes de lésions professionnelles entraînant une incapacité telle qu'elle nécessite l'assistance constante d'une autre personne. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention tant dans sa législation que dans sa pratique.
Article 9. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique accordée aux travailleurs hospitalisés après un accident est fournie gratuitement. En ce qui concerne les patients en soins ambulatoires, la commission rappelle que, d'après les informations communiquées antérieurement par le gouvernement, l'assistance pharmaceutique gratuite n'est accordée qu'aux personnes disposant de ressources limitées n'étant pas à même de travailler, nées à Jersey ou y ayant résidé au moins cinq années consécutives. Les autres personnes satisfaisant aux conditions de résidence doivent acquitter certains frais de prescription; quant aux autres, elles doivent supporter la totalité des frais. Etant donné que toute disposition prévoyant la participation des travailleurs victimes de lésions professionnelles aux coûts de l'assistance pharmaceutique (médicale et chirurgicale), et que toute condition relative à une période de résidence ou de cotisations sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations en soins ambulatoires soient accordées gratuitement, sans imposer ni participation des travailleurs victimes d'un accident du travail ni période de stage.