National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’Accord sur les aspects économiques et la situation agraire, conclu entre lui et l’Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque en 1996. La commission note à ce propos que le gouvernement fait savoir qu’il a été procédé à une réforme de la loi des conseils de développement urbain et rural, réforme qui étend les fonctions de ces organes et permet à la société, aux peuples indigènes et aux organisations féminines d’avoir une participation plus directe dans la prise de décisions. Le gouvernement souligne en outre que les Conseils locaux de développement (COLODES) ont été réactivés, ce qui permet également de faire participer la population rurale à la prise de décisions. Ont de plus été créés les organismes suivants: le Fonds national des terres (FONTIERRAS), la Commission nationale pour l’assistance judiciaire et le traitement des conflits fonciers (CONTIERRA), le Secrétariat aux questions agraires et enfin l’Unité de prévention et de traitement des conflits (UPRECO). Le gouvernement signale malgré tout que le manque de ressources financières n’a pas permis à ces organismes de progresser, même si une plus grande sécurité juridique a été instaurée en ce qui concerne la propriété des terres. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à la mise en œuvre de l’Accord sur les aspects économiques et la situation agraire.
La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière ont été engagées les politiques et réformes tendant à faciliter la constitution d’organisations syndicales de travailleurs ruraux (article 4 de la convention). La commission note à ce sujet que, selon les informations données par le gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale met actuellement en œuvre un projet de politique nationale d’assistance gratuite des travailleurs désireux de s’organiser syndicalement, projet qui permettra de concrétiser dans la pratique une politique nationale de défense et développement du syndicalisme. Ledit projet en est au stade de l’acquisition des qualifications nécessaires par le personnel de la Direction générale du travail de la zone métropolitaine et des directeurs régionaux de l’intérieur de la République. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concrète adoptée dans ce domaine.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur l’application de la convention que le gouvernement a joints à son rapport.
La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué l’Accord sur les aspects socio-économiques et sur la situation agraire, conclu en 1996 par le gouvernement et l’Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque. La commission observe que la partie III de cet accord porte sur la «situation agraire et le développement rural». La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises à ce jour pour donner effet à cet accord. Elle souhaite aussi que lui soit précisée de quelle manière il a favorisé des politiques et réformes tendant à faciliter la constitution d’organisations syndicales de travailleurs ruraux. En effet, son rapport ne contient que des déclarations générales sur ce point.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’abrogation, en vertu du décret législatif no 18-2001 du 14 mai 2001, des dispositions interdisant aux travailleurs agricoles de faire grève ou de suspendre le travail pendant les récoltes (art. 243 a) du Code du travail).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission constate que le gouvernement n'a pas répondu à ses précédents commentaires concernant l'interdiction de la grève ou des arrêts de travail par les travailleurs agricoles pendant les récoltes (art. 243 a) et 249 du Code du travail) et elle se reporte aux commentaires qu'elle a formulés à cet égard dans le cadre de la convention no 87.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a mis en oeuvre des politiques et des réformes de nature à faciliter la constitution d'organisations syndicales de travailleurs ruraux. Elle le prie de préciser la nature des politiques et réformes entreprises et de la tenir informée de tout programme ou autre initiative entreprise dans ce sens (article 4 de la convention).
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des extraits pertinents de l'Accord sur les aspects économiques et sociaux et la situation agraire, signé par l'Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque (UNRG) et le gouvernement en 1996, dont il est fait mention dans le rapport.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
En ce qui concerne l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs ruraux pendant les récoltes, sauf dans quelques cas d'exception (art. 243 a) et 249 du Code du travail), la commission note que le gouvernement invoque le préjudice que de telles grèves pourraient causer à l'économie nationale. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule sur la question au titre de la convention no 87.
La commission constate que l'article 206 du Code du travail établit deux catégories de travailleurs ruraux, à savoir ceux des exploitations agricoles ou d'élevage et ceux travaillant à leur compte dans l'agriculture ou dans l'élevage. A cet égard, la commission a pris note des informations du gouvernement sur le nombre d'organisations syndicales de travailleurs ruraux dans le pays, y compris sur le nombre approximatif de ses affiliés. La commission relève également que les organisations de travailleurs ruraux sont habilitées à participer au développement économique et social du pays et demande au gouvernement de l'informer des activités menées ou des programmes réalisés dans ce domaine (art. 4).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission formule les commentaires suivants:
- L'article 211, paragraphes a) et b), du Code du travail prévoit un contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement.
A cet égard, la commission signale à l'attention du gouvernement que l'objectif essentiel de la convention no 141 est de renforcer le rôle des organisations de travailleurs ruraux dans le développement économique et social, et que l'ingérence des organes gouvernementaux dans les activités des syndicats est contraire aux principes de la liberté syndicale.
- Les articles 243 a) et 249 du Code du travail interdisent aux travailleurs agricoles la grève ou l'arrêt de travail au moment des récoltes, sous réserve de quelques exceptions, contrairement aux principes contenus dans la convention, comme la commission le signale depuis plusieurs années dans le cadre de l'application de la convention no 87.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention et qu'elle la tiendra informée sur cette question dans son prochain rapport.
La commission souhaiterait obtenir des informations sur les principales organisations de travailleurs ruraux qui existent dans le pays pour les différentes catégories couvertes par la convention, en précisant, d'une part, le nombre approximatif des membres (articles 2 et 4 de la convention) et, d'autre part, les activités ou programmes déployés dans le pays pour permettre à ces organisations de participer au développement économique et social et, enfin, les progrès qui en découlent (article 4).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention et formule les commentaires suivants: