National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.Articles 2, 3, paragraphe 1, 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles et que le gouvernement envisage effectivement d’adopter ce texte.Exposition professionnelle en situation d’urgence et fourniture d’un autre emploi. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.
Articles 2, 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles et que le gouvernement envisage effectivement d’adopter ce texte.
Exposition professionnelle en situation d’urgence et fourniture d’un autre emploi. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.
2. Articles 2, 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales, qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement, seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles, et que ce dernier envisage de l’adopter.
3. Exposition en situation d’urgence; fourniture d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.
1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 2, 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales, qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement, seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles, et que ce dernier envisage de l’adopter.
Exposition en situation d’urgence; fourniture d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Articles 2, 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a étééclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Articles 2; 3, paragraphe 1; 6 et 7 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les limites de dose en vigueur correspondent à l'équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des radiations ionisantes, et de 1 mSv pour le public ou le travailleur qui n'est pas directement exposé à des radiations ionisantes. La commission attire l'attention du gouvernement sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année.
La commission attire également l'attention sur les limites de dose prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l'annexe II, paragraphe (II.6) des Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
La commission espère que les doses et quantités maximales, qui seront retenues dans l'arrêté que le gouvernement envisage d'adopter, seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées en la matière.
2. Exposition en situation d'urgence; fourniture d'un autre emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992.
Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté l'intention du gouvernement d'adopter des dispositions réglementaires devant assurer la protection contre les radiations ionisantes. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'élaboration de telles mesures est à un stade avancé et que la procédure d'adoption obéira aux principes du tripartisme. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994 sous les auspices de l'IAEA, de l'OIT, de l'OMS, et de trois autres organisations internationales, qui se basent sur les recommandations de la CIPR.
1. En 1982, la commission avait noté l'intention du gouvernement de refondre la législation nationale en matière d'hygiène et de sécurité du travail et avait espéré que les mesures appropriées seraient prises pour assurer l'application de la convention et que les nouvelles dispositions s'appliqueraient à toutes les activités entraînant l'exposition à des radiations ionisantes. Dans son rapport de 1988, le gouvernement a indiqué que des arrêtés devant assurer la protection contre les rayonnements ionisants étaient en cours d'élaboration. Dans son dernier rapport, il ajoute qu'une revue d'ensemble de l'application des instruments internationaux est entreprise et qu'il projette la mise à jour systématique des textes d'application. La commission ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que les mesures nécessaires seront prises sans autre délai de façon à assurer la pleine application de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis en ce sens.
2. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'observation générale formulée au titre de cette convention et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les questions soulevées dans les conclusions de cette observation générale.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté la promulgation du nouveau Code du travail par l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport selon laquelle les arrêtés devant assurer la protection contre les rayonnements ionisants étaient en cours d'élaboration. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir pour assurer la pleine application de la convention et qu'un exemplaire des arrêtés en question sera joint au prochain rapport.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la promulgation du nouveau Code du travail par l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport selon laquelle les arrêtés devant assurer la protection contre les rayonnements ionisants sont en cours d'élaboration. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir pour assurer la pleine application de la convention et qu'un exemplaire des arrêtés en question sera joint au prochain rapport.