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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 113, 114 et 126 concernant le secteur de la pêche. De même, elle prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues les 22 et 31 août 2016 respectivement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de pêche, la commission estime qu’il convient de les analyser dans un même commentaire, dans les termes qui suivent.
La commission prend note avec intérêt des mesures que le gouvernement prévoit d’adopter dans le but de transposer la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure ou disposition législative adoptée dans ce cadre ayant un impact sur l’application des conventions de l’OIT sur le secteur de la pêche.

Convention (n° 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. La commission note que la CCOO indique qu’il est nécessaire que, à l’occasion des visites médicales, le personnel de santé ait accès aux rapports d’évaluation du poste de travail afin de connaître parfaitement les risques pour la santé au travail auxquels sont confrontés les travailleurs, et disposer ainsi de plus d’éléments d’analyse pour mener à bien ces contrôles. La commission prend note du fait que le gouvernement indique à ce propos que sera prise en compte la problématique soulevée par la CCOO dans le cadre du processus d’élaboration de la loi no 47/2015 qui régit la protection sociale des travailleuses du secteur de la pêche en mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la question tendant à garantir que les médecins qui délivrent les certificats médicaux disposent de tous les éléments nécessaires pour s’acquitter pleinement du mandat que leur confie la convention.
Article 5. Examens indépendants par un arbitre médical. La commission note que l’UGT indique que, conformément à l’article 10 du décret royal no 1696/2007 qui régit les contrôles médicaux des équipages maritimes, la personne qui se voit refuser un certificat n’a à sa disposition qu’un recours administratif sur lequel statue le directeur général de l’Institut social de la marine sur la seule base des rapports communiqués par le médecin qui a refusé le certificat. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de l’évolution réglementaire de la loi no 47/2015 précitée, a été élaboré un projet de loi qui prévoit, entre autres, la possibilité pour une personne en désaccord avec les résultats d’un contrôle médical de demander une nouvelle évaluation par un autre médecin spécialisé en santé maritime. La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’évolution du projet normatif mentionné ou sur toute autre mesure adoptée pour garantir à toute personne à laquelle a été refusé un certificat médical la possibilité de demander un autre contrôle par un ou plusieurs arbitres médicaux.

Convention (n° 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Articles 3 à 11 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin de garantir l’application des dispositions de la convention relatives à l’obligation de conclure les contrats d’engagement des pêcheurs par écrit (article 3), aux mentions devant figurer dans ces contrats (article 6), à la possibilité pour le pêcheur de s’informer à bord sur ses conditions d’emploi (article 8), et le fait qu’il faille que la législation nationale, les contrats collectifs ou les contrats individuels déterminent les circonstances dans lesquelles le pêcheur a la faculté de demander son débarquement immédiat (article 11). La commission prend note avec intérêt de l’avant-projet de loi de février 2019 qui se propose de modifier le texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, approuvé par le décret législatif royal no 2/2015 du 23 octobre 2015 sur le travail dans la pêche. Cet avant-projet, élaboré dans le cadre de la transposition de la directive européenne précitée, a pour but de modifier l’alinéa 2 de l’article 8 du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs pour exiger, dans tous les cas, que les contrats de travail des pêcheurs soient mis par écrit. La commission prend également note avec intérêt du projet de décret royal de septembre 2019 qui arrête les conditions de travail dans le secteur de la pêche, élaboré lui aussi dans le cadre de la transposition de la même directive. Ce projet régit de manière détaillée le contenu du contrat d’engagement des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de l’avant-projet de loi et du projet de décret royal mentionnés.

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3 de la convention. Droit applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau texte de loi adopté afin de donner effet à l’article 3 qui impose à tout Etat membre de maintenir en vigueur une législation garantissant l’application des dispositions contenues dans les parties II (Plans et contrôle du logement de l’équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l’équipage) et IV (Application aux bateaux de pêche existants) de la convention. La commission note que le projet de décret royal de septembre 2019, mentionné plus haut, qui arrête les conditions de travail dans le secteur de la pêche, régit certains aspects du logement à bord des navires de pêche et arrête les dispositions minimales de santé et de sécurité applicables en la matière. La commission prie le gouvernement de l’informer quant à l’évolution du projet de décret royal de septembre 2019.
Enfin, la commission prend note des observations de la CCOO dans lesquelles elle se félicite des campagnes dites SEGUMAR pour la prévention des risques au travail dans le secteur de la pêche menées à bien par le ministère de la Promotion, le ministère du Travail et de l’Immigration, et le ministère de l’Environnement et du milieu rural et marin, ainsi que des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de ces campagnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Législation d’application – Système d’inspection. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé au gouvernement de préciser si les arrêtés du 17 août 1970 et du 16 mars 1971, qui donnaient effet aux dispositions de la convention, étaient toujours en vigueur. La commission croit comprendre que l’arrêté du 16 mars 1971 a été abrogé par l’arrêté du 4 décembre 1980 sur les pharmacies de bord des navires marchands. Elle croit également comprendre que l’arrêté du 17 août 1970 est toujours en vigueur car il est mentionné dans l’édition de 2011 du Guide technique d’évaluation et de prévention des dangers relatifs à l’utilisation des bateaux de pêche, en particulier en ce qui concerne les normes en matière de logement relatives à la ventilation, au chauffage, à l’éclairage, au bruit et aux installations sanitaires. La commission prie le gouvernement de préciser si les indications qui précèdent reflètent l’état actuel du droit et de la pratique nationaux et de transmettre copie de tout nouveau texte de loi qui n’aurait pas encore été transmis au Bureau.
En outre, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la campagne SEGUMAR, c’est-à-dire sur les activités d’inspection menées conjointement par le ministère du Développement, le ministère du Travail et de l’Immigration, le ministère de l’Environnement et des Affaires rurales et maritimes. Le gouvernement indique que, entre 2007 et 2010, 1 225 bateaux ont fait l’objet d’une inspection. D’après les statistiques publiées par l’Institut social de la marine, 31 pour cent des manquements observés concernaient les installations sanitaires, tandis que 19 pour cent portaient sur le logement de l’équipage et les réfectoires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, par exemple, le nombre et le type de bateaux de pêche couverts par la convention, les résultats des inspections, ainsi que les copies des publications officielles ou des études, telles que les rapports d’activité de l’Institut social de la marine.
Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que la plupart des dispositions de la présente convention ont été incorporées à la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise et consolide la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche. En particulier, les articles 25 à 28 et l’annexe III de la convention no 188 s’appuient sur les dispositions de la convention no 126 qu’ils développent. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’indication selon laquelle – suite à la décision gouvernementale prise en Conseil des ministres le 29 avril 2005 – des mesures ont été prises afin d’améliorer la sécurité à bord des bateaux de pêche. Le gouvernement précise également que, depuis octobre 2005, des inspections périodiques des conditions de vie à bord sont effectuées avec la collaboration de l’Institut social de la marine, lequel participe aussi à la rédaction d’un plan pluriannuel d’inspections. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail faisant état du nombre et de la nature des infractions qui auraient été constatées, ainsi que des données statistiques sur le nombre et le tonnage des bateaux de pêche qui sont couverts par la convention.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si les arrêtés du 17 août 1970 et du 16 mars 1971 qui donnaient effet aux dispositions de la convention sont toujours en vigueur, ou s’ils ont été abrogés ou modifiés, et, le cas échéant, de communiquer copie de ces textes dans leur teneur actuelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en outre l’adoption du décret royal no 1216/1997, du 18 juillet 1997, qui porte sur les conditions minimums de sécurité et de santéà bord des navires de pêche. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Partie III du formulaire de rapport).

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