National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 3 et 9 de la convention. Mesures visant à instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes. La commission prend note avec intérêt des textes législatifs, plans, accords et décisions judiciaires qui visent à instaurer l’égalité effective de chances entre les travailleurs des deux sexes. Elle prend note en particulier de la loi sur la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale (no 39/1999 du 5 novembre) qui prévoit des mesures pour favoriser l’équilibre travail-famille et de la loi no 12/2001 du 19 juillet sur les mesures à prendre d’urgence pour réformer le marché du travail ainsi que pour développer l’emploi et en améliorer la qualité, qui, entre autres, prévoit une réduction des cotisations des entreprises qui embauchent des femmes sans emploi dans les vingt-quatre mois qui suivent la période de maternité. Elle prend note de l’adoption, le 8 novembre 2001, du Plan global de soutien à la famille (2001-2004) dont la troisième orientation stratégique est consacrée à la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Le décret royal no 1251/2001 du 16 novembre porte réglementation de la loi sur la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. En outre, un «Code de bonnes pratiques» en la matière, élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux, a été adopté avec la signature, le 30 janvier 2003, de l’accord national sur la négociation collective (ANC 2003). Le septième des huit volets stratégiques du quatrième plan pour l’égalité (2003-2006) porte sur la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle et a notamment pour objectif l’allongement du congé parental et le développement des services de prise en charge des enfants et des personnes dépendantes. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention et également sur l’application concrète des mesures déjà adoptées. Prière d’indiquer par exemple les effets de la loi qui accorde une réduction des cotisations patronales pour l’engagement de femmes sans emploi dans les vingt-quatre mois qui suivent la période de maternité, ainsi que les résultats de l’application du Code de bonnes pratiques mentionné dans le rapport et de l’application des mesures envisagées dans le septième volet du quatrième plan pour l’égalité. Se référant au point 2 de sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer les résultats concrets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.
2. Se référant au point 3 de sa précédente demande directe, la commission relève dans le rapport du gouvernement que, dans le cadre du programme annuel de promotion de l’emploi, les contrats de travail à temps partiel de durée indéterminée sont favorisés par la réduction des cotisations à la sécurité sociale. Le gouvernement ajoute que, selon la législation espagnole en vigueur, les travailleurs à temps partiel jouissent des mêmes droits que les travailleurs à temps plein. Prière d’indiquer le pourcentage de femmes employées à temps partiel et de préciser si elles ont les mêmes possibilités de formation dans l’emploi que les travailleurs à temps plein.
3. Article 5. Enfants à charge. Le gouvernement indique que, partant de l’idée que les services de garde des enfants de moins de 3 ans pendant la journée de travail de leur mère et de leur père sont l’un des éléments clés de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, les trois administrations collaborent en vue d’accroître l’offre de ce type de services. Le ministère de la Santé contribue à la création de services de garde des enfants de moins de 3 ans par le biais de conventions-cadres signées avec les communautés autonomes. La commission note qu’une étude a récemment été réalisée à l’initiative du ministère du Travail et des Affaires sociales pour évaluer l’offre de services de garde des enfants de moins de 3 ans dans les différentes communautés autonomes. Relevant dans le rapport du gouvernement que cette étude a permis de concevoir un système d’information grâce auquel il sera possible de suivre, année après année, l’évolution de l’offre de services pour la petite enfance, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur l’évolution de cette offre de services et leurs utilisations.
4. Autres membres de la famille immédiate. La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, le 21 avril 2006, le Conseil des ministres a décidé de soumettre au parlement le projet de loi sur la promotion de l’autonomie de la personne et la prise en charge des personnes dépendantes qui établira un nouveau droit subjectif à caractère universel pour les personnes, d’âge avancé pour la plupart, qui ne sont pas autonomes. Toutes les administrations participeront, selon leurs attributions, à l’application de cette loi. Le système est conçu comme un réseau d’aide publique diversifié qui coordonne les centres et services publics et privés dûment agréés, dans le cadre duquel le budget consacré aux personnes dépendantes passera de 0,33 pour cent du PIB à 1 pour cent en 2015. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.
5. Article 11. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et prie celui-ci de continuer à lui donner des informations sur la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de ses statistiques et des divers textes de législation concernant l'engagement des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
1. Article 4 a) et article 7 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'élaboration d'un projet de loi pour promouvoir la conciliation des obligations professionnelles et familiales dans le cadre exigé par la réalité de la vie courante actuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès enregistrés à ce sujet.
2. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les normes qui réglementent la collaboration entre l'Agence nationale pour l'emploi (Instituto Nacional de Empleo) et d'autres agences publiques, ainsi que le programme de promotion de l'emploi dans le milieu rural et le programme d'ateliers d'emploi. Parmi les critères fixés par ces normes figure la préférence de sélection accordée aux personnes ayant des responsabilités familiales. Elle prie aussi le gouvernement de lui communiquer les résultats pratiques obtenus par ces programmes.
3. La commission prend note des données et statistiques communiquées par le gouvernement. D'après son rapport, les contrats à temps partiel facilitent la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle. En 1989, le nombre de tels contrats a été de 358 533 et de 2 367 093 en 1998; 59,8 pour cent du total des contrats à temps partiel correspondent à des emplois occupés par des femmes. La commission prend aussi note de l'accord passé le 13 novembre 1998 entre le gouvernement et les organisations syndicales les plus représentatives sur le travail à temps partiel et la promotion de l'instabilité des emplois mentionnés. Le contenu d'un tel accord a été repris par le décret-loi royal no 15/1998 du 17 novembre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application concrète du texte mentionné.
4. La commission a pris note avec intérêt de la loi no 4/95, dont le texte a été adjoint par le gouvernement, qui modifie la réglementation du congé parental pour s'occuper des enfants en prorogeant à trois ans la durée maximale de la période qui, auparavant, se limitait en congé obligatoire d'un an en relation avec l'ancienneté de travail et du fait de recevoir des cours de formation professionnelle. La commission a aussi pris note des diverses dispositions qui règlent la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales vis-à-vis du chômage.
5. Article 5 b). Dans d'autres occasions, la commission avait signalé que, d'après la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), il manquait des infrastructures adéquates à l'attention des enfants et des personnes âgées. A ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des services destinés aux enfants et aux personnes âgées. La commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures législatives complémentaires destinées à promouvoir les services destinés à certaines personnes et signaler spécialement les programmes de collaboration entre services publics, les subventions accordées par le ministère du Travail et des Affaires sociales à certaines organisations bénévoles ainsi qu'aux subventions accordées par l'administration générale de l'Etat aux programmes destinés à rendre compatibles la vie familiale et la vie professionnelle. Ces programmes s'adressent aux enfants des quartiers périphériques, socialement défavorisés, aux nouveaux quartiers et aux zones rurales. Ayant observé qu'en 1997 le montant global desdites subventions était de 312 485 031 pesetas et qu'en 1998 le total était de 271 551 050 pesetas, la commission prie le gouvernement de communiquer l'incidence de cette réduction dans les services concernés. En outre, la commission prend note qu'en 1997-98 les 80,9 pour cent de garçons et de filles de 4 à 5 ans et les 66 pour cent des enfants de 3 ans étaient scolarisés. De plus, dans 16 communautés autonomes, les services publics destinés aux enfants de 0 à 3 ans couvraient 14,6 pour cent de ce groupe d'âge. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur ces thèmes ainsi que sur les services fournis à des personnes majeures.
La commission signale qu'elle n'a pas reçu de réponse à ses commentaires passés relatifs aux articles 6 et 11 et réitère sa demande, rédigée en ces termes:
Article 6. La commission prend note des déclarations des CC.OO relatives à la nécessité d'accompagner le développement de la législation de campagne d'information de l'opinion publique et de sensibilisation en faveur de la répartition des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les efforts déployés pour promouvoir une meilleure compréhension, de la part du public, des principes de la convention (par exemple par l'action de l'Institut de la femme).
Article 11. La commission prend note de la loi organique no 1/1990 du 3 octobre 1990, portant réglementation générale du système éducatif, qui prévoit à son article 34 de favoriser la participation des partenaires sociaux à la conception et à la planification de la formation professionnelle spécifique, qui institue, par son article 51, la collaboration de l'administration du travail à ces mêmes fins. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations sur ladite participation des partenaires sociaux et sur la coopération de l'administration du travail. Elle le prie également de lui communiquer, le cas échéant, copie de la réglementation prise en application de cette loi.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des statistiques et des textes des décisions de justice ayant trait à cette convention. En particulier, elle prend note avec intérêt de la loi no 30/1984 garantissant la non-discrimination dans la fonction publique, ainsi que des différents décrets royaux et résolutions concernant la garde des mineurs.
1. Article 4, alinéa a), et article 7 de la convention. S'agissant des efforts déployés pour la promotion de l'emploi, la commission prend note de la mise en oeuvre de nouveaux plans, tels que ceux adoptés par les lois nos 22/1992 et 3/1993, qui prennent notamment en considération, comme facteur déterminant la préférence pour l'octroi d'un travail, les responsabilités familiales. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de lui communiquer des informations sur les résultats obtenus dans la pratique.
2. Article 5, alinéa b). La commission prend note des informations concernant les services de garde et d'éducation polyvalente des enfants de 0 à 3 ans, ainsi que les quinze programmes concernant les enfants mineurs des travailleurs, les subventions versées au titre de ces programmes et la nature des services assurés dans ce cadre: garde, restauration, éducation, divertissement et animation.
Notant que la Confédération syndicale des commissions ouvrière (CC.OO) dénonce d'importantes carences de l'infrastructure du soin des enfants et des personnes âgées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de services de soins aux enfants et aux personnes âgées, par rapport aux besoins dans ce domaine.
3. Article 6. La commission prend note des déclarations des CC.OO relatives à la nécessité d'accompagner le développement de la législation de campagnes d'informations de l'opinion publique et de sensibilisation en faveur de la répartition des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les efforts déployés pour promouvoir une meilleure compréhension, de la part du public, des principes de la convention (par exemple par l'action de l'Institut de la femme).
4. Article 11. La commission prend note de la loi organique no 1/1990 du 3 octobre 1990, portant réglementation générale du système éducatif, qui prévoit à son article 34 de favoriser la participation des partenaires sociaux à la conception et à la planification de la formation professionnelle spécifique, et qui institue, par son article 51, la collaboration de l'administration du travail à ces mêmes fins. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations sur ladite participation des partenaires sociaux et sur la coopération de l'administration du travail. Elle le prie également de lui communiquer, le cas échéant, copie de la réglementation prise en application de cette loi.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports, dont il ressort que le gouvernement a adopté une politique permettant aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, comme le prévoit l'article 3 de la convention. Cette politique est inscrite en particulier dans la loi no 8/1980, du 10 mars 1980, portant statut des travailleurs, telle qu'amendée par la loi no 3/1989 du 3 mars 1989, et du Plan concernant l'égalité de chances pour les femmes pour 1988-1990.
1. Article 2 de la convention. La commission note qu'en vertu de son article 1 3) a), le statut des travailleurs n'est pas applicable aux agents de la fonction publique, et elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation des fonctionnaires au regard des questions dont traite le statut des travailleurs, telles que l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe ou la situation de famille, et le système de congés pour prendre soin des jeunes enfants.
2. Articles 4 a) et 7. La commission a pris note des diverses dispositions législatives visant à promouvoir l'emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, telles que l'article 8 (facilités de crédit pour s'établir en tant que travailleurs indépendants) et l'article 10 (programmes destinés à certains groupes de travailleurs) de la loi de base no 51/1980 du 8 octobre 1980 sur l'emploi. Elle a aussi pris note des diverses mesures prises en vue d'assurer la formation professionnelle et spécialisée des travailleuses, telles que le programme de formation des femmes aux activités dans lesquelles elles sont sous-représentées, qui fait partie du Plan national pour la formation et l'intégration professionnelle (arrêté du 22 janvier 1988) et le programme expérimental de formation professionnelle pour les femmes célibataires ayant des responsabilités familiales (arrêté du 23 juin 1989). Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats pratiques de ces mesures.
3. Article 5 b). La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement sur la création et la subvention de crèches. Elle prie le gouvernement de bien vouloir donner des précisions sur le nombre et la nature des services de garde d'enfants par rapport aux besoins.