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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues respectivement les 27 juillet et 11 août 2017. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2017, qui appuient les observations formulées par la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE). Enfin, elle prend note des réponses du gouvernement à celles-ci.
Article 13 de la convention. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment le fonctionnement de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est revu régulièrement, après consultation des partenaires sociaux, dans le contexte de l’Accord-cadre avec les agences de placement pour la collaboration avec les services publics de l’emploi et l’intégration des demandeurs d’emploi dans le monde du travail conclu en 2014 entre les services publics de l’emploi (SPE) et les agences de placement. L’UGT réitère ses observations précédentes, arguant que les partenaires sociaux n’ont participé ni au déploiement ni au suivi de l’accord-cadre, du fait que leur participation à la commission de suivi de l’accord cadre n’était pas spécifiée. L’UGT argue qu’il n’a pas été procédé à la définition de politiques de l’emploi à l’égard des agences d’emploi privées après consultation des partenaires sociaux, ce qui a rendu plus difficile l’exercice des fonctions propres aux organes dans lesquels ils siègent, à savoir: le Système national de l’emploi (SNE) et le SPE. L’UGT argue encore que les partenaires sociaux n’ont pas eu leur mot dans la conception ou l’élaboration des appels à propositions adressés aux agences d’emploi privées (AEP), et encore moins dans le suivi et l’évaluation de cette démarche. L’UGT déclare qu’elle n’a pas participé non plus à la définition, dans la partie des budgets annuels du Service public de l’emploi d’Etat (SPEE), de la partie afférente à la collaboration public-privé. Elle déclare enfin que ce n’est qu’après de nombreuses demandes qu’elle a reçu de la Commission exécutive centrale du SPEE des informations se rapportant à l’élaboration de l’accord-cadre, son adoption, sa mise en œuvre et sa prorogation jusqu’à juin 2018. La CCOO allègue quant à elle l’inexécution par le gouvernement de l’article 13 de la convention et elle réitère ses commentaires précédents dénonçant une absence systématique de dialogue social. Dans sa réponse aux observations des organisations de travailleurs, le gouvernement déclare qu’une information sur l’accord-cadre a été assurée lors de la séance du conseil général du SNE du 24 juillet 2013. Par rapport aux observations de la CCOO, le gouvernement ajoute que, depuis 2012, l’Union européenne adresse des recommandations à l’Espagne dans le cadre des Semestres européens à propos de la nécessité de renforcer, au sein des SPE et avec les APE, la collaboration public privé afin d’améliorer les prestations offertes aux demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que, pour atteindre cet objectif, il a été procédé à une orientation de l’activité des APE comme complément des prestations assurées par les SPE. Il explique que le décret royal no 1796/2010 du 30 décembre confère aux APE le statut d’entités collaboratrices des SPE, dont elles peuvent recevoir un financement. Le gouvernement ajoute que, au sein de la Commission exécutive centrale, les partenaires sociaux sont tenus informés au sujet des procédures d’attribution de marchés publics portant sur la sélection des 80 agences de placement et sur d’autres aspects de l’accord-cadre. L’UGT déclare à ce propos que la communication d’informations aux partenaires sociaux a été lacunaire et que de nombreux doutes subsistent, comme à propos du contenu des contrats privés conclus entre les APE et les communautés autonomes, qui touchent à des questions qui n’ont pas été envisagées dans l’accord-cadre et qui n’ont pas été spécifiées non plus dans l’appel à propositions. L’UGT déclare que les partenaires sociaux n’ont pas connaissance non plus des objectifs d’insertion que doivent remplir les APE ni des sommes versées aux APE ou des critères de sélection des demandeurs d’emploi dont l’insertion est confiée aux APE. L’UGT déclare enfin que le flou règne quant à la possibilité, pour les demandeurs d’emploi, de choisir entre le SPE ou les APE, par rapport aux délais d’insertion, à la nature des contrats de travail – temporaires, à temps partiel –, à l’obligation d’accepter des propositions qui s’assimilent à un sous-emploi et aux conséquences que cela entraîne pour le demandeur d’emploi. De leur côté, dans leurs observations, la CEOE et l’OIE arguent que, vu le niveau actuel du chômage, l’aide du secteur privé est à la fois déterminante et urgente. Elles estiment que la promotion du modèle de collaboration public-privé dans l’aide à la recherche d’un emploi se heurte aux obstacles de formalités administratives résultant de la perception, dans la sphère publique, des APE comme des acteurs concurrents dans cette activité d’aide à la recherche d’un emploi. C’est pour cela qu’il est exigé des APE qu’elles placent les demandeurs d’emploi par un contrat de travail à temps complet d’une durée minimale de six mois sur une période de huit mois. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les APE peuvent agir de manière autonome, mais en coordination avec les SPE et/ou en tant qu’entités collaboratrices de ces derniers sous réserve de la conclusion d’un accord de collaboration. Le gouvernement précise que, à partir de la modification introduite par le décret-loi royal no 8/2014 du 4 juillet, les APE n’ont plus besoin de l’aval des SPE, et il leur suffit de présenter préalablement à leur action une déclaration de responsabilité au SPE compétent. Des APE peuvent également exercer leurs activités conformément à ce qui a été établi dans l’accord de collaboration, en fournissant l’information exigée dans cet accord et en garantissant aux travailleurs et aux employeurs la gratuité de leurs prestations, dont le coût est couvert par les SPE. La commission rappelle que, en vertu de l’article 13 de la convention, il importe que, conformément à la législation et à la pratique nationales et «après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives», les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées soient définies, établies et revues régulièrement. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le fonctionnement de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences de placement privées est révisé périodiquement conformément à l’accord-cadre de 2014. Elle le prie également de donner des informations actualisées sur l’état de cet accord-cadre, son contenu, le nombre des agences d’emploi privées agréées et les conditions dans lesquelles celles-ci exercent leurs fonctions au niveau des communautés autonomes.
Evolution de la législation. La commission note que le gouvernement décrit dans son rapport les changements d’ordre législatif qui ont concerné les agences de placement et les entreprises de travail temporaire, suite à l’adoption de la loi no 18/2014 du 15 octobre portant approbation de mesures urgentes pour la croissance, la compétitivité et l’efficacité et du décret royal no 4/2015 du 29 mai portant approbation du règlement des entreprises de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de communiquer, eu égard aux dispositions pertinentes de la législation en vigueur (loi no 18/2014 et décret royal no 4/2015), des informations détaillées sur l’impact des changements intervenus au niveau législatif sur l’activité des agences d’emploi privées dans la pratique, en particulier sur les entreprises de travail temporaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée comment il est assuré que les agences d’emploi privées, y compris les entreprises de travail temporaire, respectent le principe de non-discrimination et assurent à leurs clients des services qui facilitent leur accès à des emplois décents, évitent les situations assimilables à un sous-emploi et aussi les situations d’écart flagrant entre la rémunération perçue par les travailleurs temporaires et celle perçue par les personnes employées par l’entreprise utilisatrice.
Décisions judiciaires. La commission prend note avec intérêt des décisions des juridictions compétentes communiquées par le gouvernement à propos des activités des agences d’emploi privées et des droits des travailleurs temporaires au regard de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner copie des décisions pertinentes des juridictions compétentes touchant à l’application des principes se rapportant à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) jointes au rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 1er septembre 2015. De même, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations antérieures, reçue le 11 novembre 2015.
Article 3 de la convention. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de faire part de ses commentaires sur les préoccupations exprimées par la CCOO à propos d’un accord-cadre conclu par les services publics de l’emploi (SPE) avec les agences de placement en 2014. Le gouvernement indique dans son rapport que, lors de la réunion du Conseil général du système national de l’emploi qui s’est tenue le 24 juillet 2013, il a commenté l’accord-cadre conclu avec les agences de placement en vue d’une collaboration avec les services publics de l’emploi afin d’insérer les chômeurs sur le marché du travail. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la Commission exécutive centrale, les partenaires sociaux ont été tenus informés de la procédure de soumission devant conduire à la sélection des 80 agences de placement ainsi que d’autres aspects de l’accord-cadre. Dans ses derniers commentaires en date, la CCOO dit constater la poursuite du démantèlement des services publics dans le domaine des agences d’emploi privées qui découle des modifications législatives qui ont été approuvées et des affectations de budget à la politique de l’emploi. La CCOO n’est pas opposée à une collaboration entre les secteurs public et privé, pour autant qu’elle ne débouche pas sur une détérioration des services publics. L’UGT exprime entre autres ses doutes quant aux objectifs d’insertion que doivent remplir les agences de placement privées, aux montants des sommes que peuvent percevoir ces agences, aux critères de sélection des chômeurs dont l’insertion sera gérée par l’agence de placement privée, ou à la possibilité pour les chômeurs de choisir entre le service public et l’agence d’emploi privée. L’UGT indique aussi que le budget alloué aux agences de placement privées est passé de 30 millions d’euros en 2014 à 140 millions d’euros en 2015, un montant qui devrait encore augmenter pour atteindre les 175 millions d’euros. L’UGT juge cette décision disproportionnée et précipitée compte tenu de l’absence d’évaluation du travail effectué par les agences. La CEOE et l’OIE soutiennent que, au vu du taux de chômage actuel, l’aide du secteur privé est déterminante et urgente. Le travail des agences de placement privées est entravé par des contraintes administratives comme celle qui veut que l’insertion des chômeurs par ces agences se fasse par un contrat de travail d’une durée d’au moins six mois à temps plein sur une période de huit mois, une exigence qui n’a pas cours dans les autres pays européens. Suivant la CEOE et l’OIE, une amélioration des mécanismes de médiation en matière d’emploi reste nécessaire, ainsi qu’une impulsion à la collaboration entre le public et le privé. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que les sommes que perçoivent les agences de placement qui collaborent avec le service public de l’emploi sont déterminées par leurs activités d’insertion des chômeurs, en fonction du temps consacré à l’insertion de cette personne. Il souligne que le programme de paiement prévu à l’accord-cadre consiste en une rétribution fondée sur les résultats, ce qui répond aux critères du marché public. La commission rappelle que la convention impose que, conformément à la législation et la pratique nationales et «après avoir consulté les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs», soient établies et revues régulièrement les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Les pouvoirs publics doivent utiliser les fonds publics destinés à la politique du marché du travail et contrôler leur utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière, après consultation des partenaires sociaux, est revu le fonctionnement de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences de placement privées dans le cadre de l’accord de 2014.
Evolution de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos des changements législatifs concernant les agences de placement et les entreprises de travail temporaire survenus à la suite de l’adoption de la loi no 18/2014 du 15 octobre approuvant des mesures urgentes pour l’augmentation, la compétitivité et l’efficacité, et du décret royal no 4/2015 du 29 mai approuvant le règlement des entreprises de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de soumettre, compte tenu des dispositions pertinentes de la législation en vigueur (loi no 18/2014 et décret royal no 4/2015) s’agissant de chaque article de la convention, un rapport répondant à toutes les questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 c), 3 et 13 de la convention. Consultation préalable des partenaires sociaux. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement dans lequel il énumère les mesures législatives et administratives prises jusqu’en juin 2014, et qui contient les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO). Le gouvernement indique que la loi no 35/2010, du 17 septembre, portant mesures urgentes pour la réforme du marché du travail a légalisé les agences de placement payantes et étendu les fonctions des agences de placement en ce qui concerne la gestion des politiques actives de l’emploi et l’intermédiation en vue du placement des travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations d’entreprises (ces agences couvrent les services prévus à l’article 1 a) et c) de la convention). De plus, le gouvernement affirme que la loi no 3/2012, du 6 juillet, portant mesures urgentes pour la réforme du marché du travail prévoit qu’il convient de reconnaître les entreprises de travail temporaire (ETT) en tant qu’agents dynamiques du marché du travail. Par conséquent, elles ont été autorisées à opérer comme des agences de placement (agences qui couvrent les services prévus à l’article 1 b) de la convention). Le gouvernement donne des informations sur l’accord-cadre conclu avec les agences de placement en vue d’une collaboration avec les services publics de l’emploi (SPE) afin d’insérer les chômeurs sur le marché du travail. Cet accord a débouché sur la publication, en juin 2014, d’une liste de 80 agences de placement autorisées à collaborer avec les SPE et à placer des chômeurs. La CCOO dénonce le fait que le gouvernement a présenté cet accord-cadre sans en avoir informé préalablement les partenaires sociaux ni les avoir consultés. La CCOO affirme que l’Etat doit être le garant des objectifs à caractère général de la politique de l’emploi et se dit préoccupée par le fait que les agences de placement perçoivent des sommes importantes et par la qualité des emplois que les chômeurs obtiennent par leur intermédiaire. La commission invite le gouvernement à présenter les commentaires qu’il jugera opportuns au sujet des observations de la CCOO.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 qui indique que la loi no 43/2006 du 29 décembre pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi a permis de renforcer les conditions dans lesquelles il est interdit aux agences d’emploi temporaires de conclure des contrats de mise à disposition. De plus, le gouvernement indique en détail le nombre des agences de travail temporaire et les différents types de contrats utilisés ainsi que les activités d’inspection qui visent les agences privées de placement et de sélection. Le gouvernement indique que les agences de travail temporaires constituent une branche d’activité économique très présente dans le secteur des services. La Commission indique qu’elle souhaite continuer de recevoir des informations sur les dérogations permises pour les agences de travail temporaires. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des indications pratiques sur les plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels les dérogations autorisées en application de l’article 7, paragraphe 2, de la convention peuvent avoir donné lieu. Prière aussi d’inclure, dans le prochain rapport, des statistiques et des données sur les travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 2005 et invite à nouveau le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les dérogations autorisées pour les agences de travail temporaire, en donnant des indications pratiques sur toutes plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels les dérogations autorisées en application du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention pourraient avoir donné lieu. Prière d’inclure, dans le prochain rapport, des statistiques et des données sur les travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées (article 7 de la convention). En réponse à la demande directe de 2002, le gouvernement indique que, de son point de vue, les dispositions législatives examinées par la commission sont conformes à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement précise que l’offre ou la présentation aux employeurs des travailleurs recherchés - dans la mesure où ces travailleurs correspondent au profil professionnel prévu pour les postes à pourvoir - justifient le paiement des services fournis par les agences d’emploi privées. Le gouvernement ajoute que les organisations d’employeurs et les associations syndicales les plus représentatives ont été informées et consultées à ce sujet et il se réfère également au jugement rendu par le Conseil économique et social à propos du décret royal no 735/1995.

La commission constate que le gouvernement a autorisé des dérogations en application du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention, selon lequel l’autorisation des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 est admise sous réserve que ces dérogations soient consenties «dans l’intérêt des travailleurs concernés» et pour «certaines catégories de travailleurs et des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». En conséquence, conformément au paragraphe 3, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les dérogations autorisées pour les agences de travail temporaires en donnant des indications pratiques sur toutes plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels ces dérogations pourraient avoir donné lieu. Prière d’inclure des données statistiques et autres sur le nombre de travailleurs concernés par ces dérogations.

2. Protection des travailleurs migrants (article 8, paragraphe 1). La commission prend note des modifications législatives dont le gouvernement fait état dans son rapport afin de continuer à améliorer les dispositions législatives visant à combattre la discrimination en matière d’emploi. Le gouvernement indique également que la législation nationale garantit l’égalité de traitement des travailleurs migrants. Considérant qu’il est nécessaire d’assurer aux travailleurs migrants la jouissance d’une protection adéquate et d’empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre, la commission invite le gouvernement à préciser les mesures prises pour éviter les pratiques frauduleuses ou les abus des agences d’emploi privées à l’égard de cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement peut estimer utile à cet égard de se reporter aux Conclusions sur une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 92e session (2004).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de donner, dans son prochain rapport, des précisions sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Le gouvernement a fait mention dans son rapport des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, de la loi no 14/1994 portant réglementation des agences de travail temporaire. Ces dispositions établissent qu’est nulle et non avenue toute clause du contrat de travail qui oblige le travailleur à payer à l’agence de travail temporaire une somme, quel qu’en soit le montant, au titre de frais de sélection, de formation ou de recrutement. La commission note que l’article 2 du décret royal no 735 du 5 mai 1995, qui réglemente les agences de placement sans but lucratif et les Services intégrés de l’emploi, prévoit que la rémunération que les agences de placement reçoivent de l’entrepreneur ou du travailleur doivent se limiter exclusivement aux frais liés aux services rendus. En ce qui concerne les frais et les revenus de l’agence de placement, il faut préciser le montant de la rémunération qui doit être reçue de l’employeur ou des travailleurs pour chaque service rendu (paragr. f) de l’article 11 du décret royal no 735).

La commission fait observer que des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de cet article de la convention - selon lequel les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais - sont autorisées dans l’intérêt des travailleurs concernés, pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées (paragraphe 2). Le paragraphe 3 indique que tout Membre devra, dans ses rapports sur l’application de la convention, fournir des informations sur ces dérogations et en donner les raisons. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les catégories de personnes et les types de services pour lesquels le paiement de rémunérations par les travailleurs aux agences de placement est autorisé, et de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet.

Article 8, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les travailleurs migrants recrutés par des agences d’emploi privées et que, dans ce cas, c’est la législation générale sur l’emploi des travailleurs migrants qui s’applique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures nécessaires et appropriées qui ont été prises pour que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.

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