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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision du Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a donc examiné l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires communiquées ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de la population active, de l’emploi et du chômage. Structure et répartition de la population active. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour collecter et compiler les statistiques officielles de la population active, de l’emploi et du chômage à Gibraltar (articles 5 et 6 de la convention), ainsi que sur tout projet de réalisation du prochain recensement de la population. Le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun changement dans l’application de ces articles de la convention depuis le dernier rapport et qu’aucun changement n’est actuellement envisagé. La commission note que les statistiques les plus récentes disponibles dans ces domaines se rapportent à 2017. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le prochain recensement de la population devrait être effectué en 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant tout fait nouveau dans l’application de ces articles ainsi que des données de recensement et des informations méthodologiques relatives au recensement de 2021. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau relatif à l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9 à 11. Compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Statistiques sur la structure des salaires et la répartition du coût de la main-d’œuvre. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que les statistiques actuelles sont collectées conformément au décret sur les statistiques (enquête sur l’emploi) et qu’elles comprennent les heures de travail hebdomadaires moyennes et les gains hebdomadaires moyens des salariés à temps plein et à temps partiel par secteur, nationalité, industrie et profession. Le gouvernement indique à nouveau que les statistiques relatives aux heures mensuelles travaillées ne sont pas disponibles pour les salariés rémunérés au mois et qu’aucun changement n’est actuellement envisagé pour fournir ces données. La commission note que les statistiques sur la structure et la répartition des gains comprennent le nombre d’emplois salariés, le nombre moyen d’heures hebdomadaires, le gain hebdomadaire moyen, le nombre moyen d’heures supplémentaires et les gains moyens pour les heures supplémentaires des salariés rémunérés à la semaine. Ces données sont également ventilées par secteur, nationalité, industrie et profession. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans la collecte, la compilation et la diffusion des statistiques requises en vertu des articles 9 à 11 de la convention.
Article 13. Revenus et dépenses des ménages. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats de l’enquête sur les dépenses des familles menée en 2008-2009 ne sont toujours pas publiés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de l’enquête sur les dépenses des familles ainsi que toute information méthodologique pertinente disponible. Elle le prie en outre de fournir des informations concernant les projets de réalisation d’un nouveau cycle de l’enquête sur les dépenses des familles.
Article 14. Statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement rappelle qu’en vertu du règlement sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (demandes de prestations), toutes les demandes de prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle doivent être présentées par écrit au directeur de la sécurité sociale sur le formulaire approuvé par ce dernier, qui est ainsi en mesure d’établir ces statistiques sans avoir besoin de l’apport des organismes représentatifs. En outre, le gouvernement fournit des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés, tirées des dossiers de la Direction de la sécurité sociale pour la période allant de juin 2016 à mai 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles signalés, tirées des dossiers de la Direction de la sécurité sociale.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant qu’aucune statistique complète sur les conflits du travail n’est actuellement tenue. Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des relations du travail a pris note de la demande de la commission et élaborera une méthodologie appropriée pour la collecte de statistiques sur les conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’application de cet article et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. La commission note que Gibraltar ne compile pas de statistiques récentes sur l’emploi et le chômage qui soient représentatives du territoire dans son ensemble. Les statistiques sur l’emploi salarié non agricole sont compilées à partir des enquêtes auprès des entreprises, et les statistiques actuelles sur le chômage sont compilées à partir de sources administratives, les derniers chiffres se référant à 2014. Les données sur le chômage sont régulièrement mises à jour à partir des registres administratifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour compiler les statistiques officielles sur la population active, l’emploi et le chômage à Gibraltar (articles 5 et 6 de la convention), ainsi que sur les projets de réalisation du prochain recensement de la population.
Article 8. Structure et répartition de la population active. La commission note que le gouvernement de Gibraltar a mené un recensement de la population en 2012. La commission note que les données du recensement et les informations méthodologiques relatives au recensement de 2012 ont été transmises au Département de statistique du BIT en vue de leur publication dans la base de données d’ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tous développements ayant trait à l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Le gouvernement indique que les statistiques actuellement recueillies fournissent des informations sur les heures hebdomadaires moyennes et les gains hebdomadaires moyens pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel par secteur, nationalité, industrie et profession. Cependant, les statistiques relatives aux heures mensuelles travaillées ne sont pas disponibles pour les travailleurs payés au mois, et aucun changement n’est envisagé pour fournir de telles données. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour compiler et publier des statistiques sur les taux de salaire par heure et la durée normale du travail par profession ou groupe de professions, ou en fonction d’autres caractéristiques, en conformité avec les directives données au paragraphe 4, sous-paragraphes 1 et 2, de la recommandation (nº 170) sur les statistiques du travail, 1985.
Articles 10 et 11. Statistiques sur la structure des salaires et la répartition du coût de la main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement continue à compiler des statistiques annuelles sur la structure des salaires et la répartition des travailleurs selon les niveaux des gains annuels moyens, par sexe et type de profession. En ce qui concerne l’article 11, la commission note que les statistiques sur le coût de la main-d’œuvre ne sont pas actuellement compilées. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’appliquer l’article 11 de la convention, en prenant en considération la résolution adoptée par la onzième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 1966), ainsi que le paragraphe 6, sous-paragraphes 1 et 2, de la recommandation (nº 170) sur les statistiques du travail, 1985.
Article 13. Revenus et dépenses des ménages. Selon le rapport du gouvernement, une enquête sur les dépenses des familles a été menée en 2008-09, mais les résultats de cette enquête n’ont pas encore été publiés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de l’enquête sur les dépenses des familles ainsi que toutes informations méthodologiques disponibles pertinentes. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tous développements ayant trait aux futures dépenses des familles et au revenu des ménages ainsi que les enquêtes relatives aux dépenses.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique que, conformément au règlement relatif aux lésions professionnelles (réclamations), toutes les réclamations de prestations pour lésions professionnelles doivent être présentées par écrit au directeur de la sécurité sociale sur le formulaire approuvé par lui; celui-ci est ainsi en mesure de compiler de telles statistiques sans avoir besoin de données quelconques de la part des organismes représentatifs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles déclarées provenant des registres de la direction de la sécurité sociale.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la base du nombre de formulaires de réclamation déposés auprès du Tribunal du travail de Gibraltar entre 2011 et 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques complètes sur les conflits du travail, par activité économique, dans le cas où de telles statistiques sont disponibles et, sinon, de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la compilation des statistiques sur les grèves et les lock-out.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs et d’autres informations disponibles au BIT.
Article 9, paragraphe 2, de la convention. D’après le gouvernement, il n’est pas publié de statistiques sur les taux des gains horaires. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour compiler et publier des statistiques sur les taux des gains horaires et la durée normale du travail par profession ou groupe de professions, ou en fonction d’autres caractéristiques. Elle prie le gouvernement de se référer, si cela est nécessaire, aux orientations données en la matière au paragraphe 4 1) et 2) de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle norme internationale concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la 18e Conférence internationale des statisticiens du travail, la résolution I définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Articles 10 et 11. La commission note que d’après les informations disponibles au BIT, le gouvernement estime que la compilation de statistiques sur la répartition des salaires n’a qu’un intérêt limité compte tenu du coût qu’elle représente et du contexte démographique et économique. Toutefois, les dispositions de l’article 10 sont partiellement respectées, puisque des statistiques sur la répartition des salaires (niveau du salaire annuel moyen, par sexe et type de profession) sont compilées. En outre, la commission note qu’aucun progrès n’a été réalisé pour compiler des statistiques sur les coûts de la main d’œuvre pendant la période à l’examen, celles-ci étant peu utilisées et supposant des dépenses trop élevées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin (article 11), et lui demande de tenir compte de la résolution adoptée par la 11e Conférence internationale des statisticiens du travail en octobre 1966, et des éléments figurant dans la recommandation susmentionnée (paragr. 6 1) et 2)).
Article 13. Le rapport ne donne pas d’information sur l’application du présent article. D’après les informations disponibles au BIT et sur le site Web du gouvernement relatif aux statistiques, la dernière enquête sur les dépenses des ménages a été réalisée en 1995-96. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il entend réaliser des enquêtes à des intervalles plus rapprochés, et de préciser quand la prochaine enquête aura lieu.
Article 14. La commission prend note des statistiques jointes au rapport sur les accidents du travail qui ont donné lieu à une indemnisation en vertu de la loi relative à l’assurance contre les accidents du travail. Elles portent sur l’année 2010 et un semestre de l’année 2009. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées pour la mise en place du système statistique et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles.
Article 15. Notant l’absence de statistiques sur les conflits du travail et les explications données par le gouvernement à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’assurer que des statistiques sont compilées et communiquées au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 2005, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que d’autres informations disponibles au BIT.

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Selon le gouvernement, les statistiques sur le taux de salaire au temps ne sont pas publiées. La commission lui saurait gré d’indiquer néanmoins si des mesures sont envisagées en vue de la compilation et de la publication de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail par profession ou groupe de professions ou sur la base d’autres caractéristiques. Elle l’invite à se reporter le cas échéant aux orientations données à cet égard par la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985, aux alinéas (1) et (2) de son paragraphe 4.

Articles 10 et 11. La commission note, selon les informations disponibles au BIT que, même si, du point de vue du gouvernement, la compilation de statistiques sur la répartition des salaires ne représente qu’un intérêt limité au regard du coût de l’opération et du contexte démographique et économique, les obligations découlant de l’article 10 sont partiellement exécutées à travers la compilation de statistiques sur la répartition des salaires en fonction du niveau de salaire moyen annuel, par sexe et par type de profession. La commission constate toutefois qu’aucun progrès n’est intervenu au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne la compilation de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre au même motif du peu d’intérêt d’une telle opération au regard de son coût. En conséquence, elle réitère au gouvernement sa demande de prendre, conformément à l’article 11, les mesures nécessaires à cette fin, en l’invitant à tirer avantage des indications fournies à cet égard par la résolution adoptée par la 11e Conférence internationale sur les statistiques du travail en octobre 1966, ainsi que par la recommandation susmentionnée (paragraphe 6 (1) et (2)).

Article 14. La commission note que les statistiques sur les accidents du travail de 2004 compilées par le Département de la sécurité sociale sont annexées au rapport, de même que les informations concernant un nombre insignifiant de cas de maladie professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des organisations représentatives ont été consultées pour l’établissement du système statistique et de préciser lesquelles, le cas échéant.

Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour la collecte, la compilation et la publication de statistiques (article 6).

Article 15. Relevant l’inexistence de statistiques sur les conflits du travail, ainsi que les arguments invoqués par le gouvernement sur ce point, la commission rappelle néanmoins au gouvernement ses obligations à cet égard et le prie en conséquence de prendre les mesures aux fins d’en assurer, le cas échéant, la compilation, ainsi que la communication au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 2005, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que d’autres informations disponibles au BIT.

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Selon le gouvernement, les statistiques sur le taux de salaire au temps ne sont pas publiées. La commission lui saurait gré d’indiquer néanmoins si des mesures sont envisagées en vue de la compilation et de la publication de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail par profession ou groupe de professions ou sur la base d’autres caractéristiques. Elle l’invite à se reporter le cas échéant aux orientations données à cet égard par la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985, aux alinéas (1) et (2) de son paragraphe 4.

Articles 10 et 11. La commission note avec intérêt selon les informations disponibles au BIT que, même si, du point de vue du gouvernement, la compilation de statistiques sur la répartition des salaires ne représente qu’un intérêt limité au regard du coût de l’opération et du contexte démographique et économique, les obligations découlant de l’article 10 sont partiellement exécutées à travers la compilation de statistiques sur la répartition des salaires en fonction du niveau de salaire moyen annuel, par sexe et par type de profession. La commission constate toutefois qu’aucun progrès n’est intervenu au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne la compilation de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre au même motif du peu d’intérêt d’une telle opération au regard de son coût. En conséquence, elle réitère au gouvernement sa demande de prendre, conformément à l’article 11, les mesures nécessaires à cette fin, en l’invitant à tirer avantage des indications fournies à cet égard par la résolution adoptée par la 11e Conférence internationale sur les statistiques du travail en octobre 1966, ainsi que par la recommandation susmentionnée (paragraphe 6 (1) et (2)).

Article 14. La commission note que les statistiques sur les accidents du travail de 2004 compilées par le Département de la sécurité sociale sont annexées au rapport, de même que les informations concernant un nombre insignifiant de cas de maladie professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des organisations représentatives ont été consultées pour l’établissement du système statistique et de préciser lesquelles, le cas échéant.

Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour la collecte, la compilation et la publication de statistiques (article 6).

Article 15. Relevant l’inexistence de statistiques sur les conflits du travail, ainsi que les arguments invoqués par le gouvernement sur ce point, la commission rappelle néanmoins au gouvernement ses obligations à cet égard et le prie en conséquence de prendre les mesures aux fins d’en assurer, le cas échéant, la compilation, ainsi que la communication au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations fournies en réponse à sa demande précédente concernant les articles 7, 8 et 10 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 9, paragraphe 1. La commission note que la compilation de statistiques sur les heures rémunérées a été interrompue en 1992. Elle prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle la compilation des statistiques relatives à la durée du travail aurait dû reprendre en 1998. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques concernant la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont maintenant compilées à partir de l’enquête sur l’emploi et publiées en conséquence.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que, depuis octobre 1991, les statistiques relatives aux taux moyens de salaire, à la durée normale du travail et aux gains moyens, par profession dans certaines branches d’activité, ne sont plus disponibles. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour compiler et publier des statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail, en fonction des professions ou de groupes de profession et d’autres caractéristiques, conformément aux paragraphes 4 (1) et (2) de la recommandation (nº 170) sur les statistiques du travail, 1985.

La commission note que les résultats de l’enquête sur l’emploi sont disponibles avec un certain retard. Le rapport relatif à l’enquête sur l’emploi, daté d’août 1998 et joint au rapport du gouvernement, présente des données pour octobre 1996 et avril 1997. STAT n’a reçu qu’en mai 2000 les données relatives à octobre 1996. En outre, la commission note que la question de la publication sans retard de données statistiques a également étéévoquée dans les commentaires du Syndicat des transports et industries diverses. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’opportunité de publier sans retard des statistiques actualisées. Elle l’incite àélaborer, à publier ou à diffuser par d’autres moyens, et à communiquer au BIT, dès que possible et de manière régulière, le rapport relatif à l’enquête sur l’emploi et les statistiques dont il est question à l’article 9, conformément à l’article 5.

La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau des informations sur la méthodologie utilisée dans l’enquête sur l’emploi depuis 1998, conformément à l’article 6.

Article 11. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 11 concernant les statistiques relatives au coût de la main-d’œuvre. A cet égard, elle suggère au gouvernement de prendre en considération les indications fournies dans la recommandation (nº 170) sur les statistiques du travail, 1985, paragraphe 6 (1) et (2), ainsi que la résolution concernant les statistiques relatives au coût de la main-d’œuvre adoptée par la onzième CIST, en octobre 1966.

Article 12. La commission prie le gouvernement d’adresser régulièrement au BIT les indices des prix à la consommation pour tous les articles et pour les principaux groupes (conformément à l’article 5) ainsi que des informations méthodologiques sur les nouvelles séries IPC (base avril 1998=100) (conformément à l’article 6) ainsi que les chiffres rétrospectifs portant sur la même année de base.

Article 13. La commission note que l’enquête sur les dépenses des ménages est effectuée de manière irrégulière et que plus de dix-sept ans séparent l’enquête de 1995-96 de la précédente. Elle note en outre que le Comité consultatif de l’indice des prix de détail a demandé au gouvernement d’envisager d’allouer des ressources suffisantes pour que l’enquête sur les dépenses des ménages puisse être effectuée au moins tous les cinq ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’effectuer cette enquête à des intervalles plus courts et plus réguliers.

Article 14. La commission prend note des statistiques sur les accidents du travail de 1998, compilées par le Département des services sociaux, qui ont été jointes au rapport, ainsi que des informations concernant le faible taux de lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui fournir les informations suivantes: i) le type de statistiques compilées au titre de cet article (par exemple, le nombre de cas de lésions, le nombre de journées de travail perdues, etc.); ii) leur portée (travailleurs, type de lésions professionnelles, activités économiques, types d’établissement, etc.); iii) la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lorsque le système statistique a étéélaboré ou révisé (article 3); iv) les sources des données, la fréquence de compilation et les références des publications (article 5); et v) les méthodes utilisées pour collecter, compiler et publier les statistiques (article 6).

Article 15. La commission rappelle que, selon l’indication du gouvernement, la fréquence des conflits du travail est négligeable et qu’aucune statistique à leur sujet n’est compilée à l’heure actuelle. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour compiler les statistiques visées par cet article, si de tels phénomènes se produisent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'enquête sur l'emploi menée en 1992. Constatant toutefois qu'aucune réponse n'est apportée à la demande directe précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission a noté la déclaration figurant dans le premier rapport du gouvernement selon laquelle toutes les normes et directives établies sous les auspices de l'OIT ne peuvent pas être appliquées, compte tenu des limites géographiques et démographiques de Gibraltar. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chaque article de la Partie II de la convention, les normes qui ont été prises en compte et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté.

Article 3. La commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés concernant les statistiques visées par les articles 7 à 11, 14 et 15.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour produire, publier et communiquer au BIT les informations méthodologiques sur les statistiques visées par les dispositions de la convention autres que l'article 13.

Articles 7 et 8. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les statistiques publiées relatives aux données courantes sur l'emploi et le chômage, ainsi que les résultats du recensement de la population active de 1991 (conformément à l'article 5).

Article 9. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les résultats publiés de l'enquête sur l'emploi (conformément à l'article 5), ainsi que des informations méthodologiques (conformément à l'article 6).

Article 10. La commission a constaté que l'enquête sur l'emploi jointe au premier rapport du gouvernement ne fournissait que des statistiques limitées sur la répartition des gains. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires dans les branches d'activité économique importantes.

Article 11. La commission a noté la déclaration faite par le gouvernement dans son premier rapport et selon laquelle il n'était pas alors possible de compiler des statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre, faute de personnel et de ressources. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 14. La commission a pris note d'un tableau joint par le gouvernement à son premier rapport et contenant des données sur les accidents du travail compilées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types de statistiques compilées au titre de cet article ((par exemple, le nombre de personnes victimes d'accidents, le nombre de jours de travail perdus, etc.), et sur leur champ d'application (personnes visées, types de lésions et de maladies, branches d'activité économique, etc.)), d'en indiquer la source et de communiquer au BIT les statistiques publiées ainsi que les informations de référence conformément à l'article 5.

Article 15. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les conflits du travail avaient une incidence négligeable et aucune statistique à leur sujet n'est compilée à l'heure actuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour compiler les statistiques visées par cet article, si de tels phénomènes se produisent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1991. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle toutes les normes et directives établies sous les auspices de l'OIT ne peuvent pas être appliquées compte tenu des limites géographiques et démographiques de Gibraltar. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chaque article de la partie II de la convention, les normes qui ont été prises en compte et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté.

Article 3. La commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés concernant les statistiques visées par les articles 7 à 11, 14 et 15.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour produire, publier et communiquer au BIT des informations méthodologiques sur les statistiques visées par les dispositions de la convention autres que l'article 13.

Article 7. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler des statistiques courantes sur la population active, y compris les travailleurs indépendants.

Article 9, paragraphe 2. La commission relève que des statistiques sur les taux de salaire moyens et la durée moyenne du travail sont compilées pour certaines professions et fournies au BIT dans le cadre de l'enquête d'octobre du BIT. Prière d'indiquer la source et les données de référence concernant la publication de ces statistiques, conformément à l'article 5 et au formulaire de rapport.

Article 10. La commission constate que l'enquête sur l'emploi jointe au rapport du gouvernement ne fournit que des statistiques limitées sur la répartition des gains. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires dans les branches d'activité économique importantes.

Article 11. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'est pas possible de compiler des statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre, faute de personnel et de ressources. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 14. La commission prend note qu'un tableau contenant les données relatives aux accidents du travail compilées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est joint au rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir de plus amples informations sur les types de statistiques compilées au titre de cet article (par exemple, le nombre de personnes victimes d'accidents, le nombre de jours de travail perdus, etc.) et leur champ d'application (personnes visées, types de lésions et de maladies, branches d'activité économique, etc.), d'indiquer leur source et de communiquer au BIT les statistiques publiées ainsi que les données de référence, conformément à l'article 5 et au formulaire de rapport.

Article 15. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les conflits du travail ont une incidence négligeable, et aucune statistique à leur sujet n'est compilée à l'heure actuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer à l'avenir les mesures prises pour compiler les statistiques visées par cet article, si de tels phénomènes se produisent.

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