National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des nouvelles règles sanitaires publiques applicables aux navires de mer (DSP 7.7.4-057-2000) et des réponses du gouvernement aux commentaires précédents de la commission concernant l’article 4, paragraphe 2 a), d) et e), de la convention.
Le gouvernement soutenait, dans son rapport de 2002, que les nouvelles règles sanitaires publiques mettaient en œuvre plusieurs exigences de la convention sans toutefois préciser les articles spécifiques le permettant. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer en détail les dispositions pertinentes contenues dans les règles sanitaires publiques donnant effet aux exigences suivantes de la convention:
– article 7, paragraphe 2 (équipements des locaux de récréation);
– article 7, paragraphe 3 (fumoir ou bibliothèque ainsi qu’une salle de bricolage et de jeu);
– article 8, paragraphe 1 (un water-closet pour chaque groupe de six personnes ou moins).
Article 1, paragraphes 1 et 5 b), de la convention. Champ d’application. En l’absence de toute réponse à sa demande de précision quant au champ d’application des prescriptions de sécurité au travail pour les navires de mer (RD 31.81.01-87), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les prescriptions de sécurité s’appliquent aux navires de propriété privée (paragraphe 1) ainsi qu’au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues (paragraphe 5 b)).
Article 8, paragraphe 6. Moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge. Le gouvernement indique que, par application des nouvelles règles sanitaires, les moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge doivent obligatoirement être prévus pour les navires de catégories I et II, mais ils ne sont que recommandés pour les navires de catégories III et IV. La convention exige cependant que les moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge soient prévus à bord de tout navire auquel elle s’applique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 13, paragraphe 3. Application aux navires existants. Prière d’indiquer si, dans le cas des navires autres que ceux dont il est fait mention aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou auxquels la présente convention était applicable au cours de leur construction et qui sont immatriculés à nouveau, l’autorité compétente peut exiger que soient apportées au navire, en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention, telles modifications qu’elle estime raisonnables et possibles compte tenu, en particulier, des problèmes de caractère technique, économique et autre que soulève l’application des articles 5, 8 et 10.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au début de 2002. Elle note que les nouvelles règles sanitaires publiques s’appliquant aux navires de mer d’Ukraine (DSP 7.7.4-057-2000) ont été mises en application en Ukraine en 2000. La commission note également que les règles en matière de prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75) ont été révisées et seront bientôt approuvées. La commission saurait gré au gouvernement de soumettre avec son prochain rapport le texte des règles sanitaires publiques ainsi que le texte révisé des règles en matière de prévention des accidents.
La commission prend note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement pour la période se terminant en 1997 et le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe noSM-53/2446 du ministère de la Marine marchande de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS en date du 2 août 1988 (les «prescriptions de sécurité»), s’appliquent aux navires de propriété privée.
Article 1, paragraphe 5 b). Prière d’indiquer si les prescriptions de sécurité s’appliquent au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.
Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 a).
Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 d).
Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 e).
Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l’aménagement d’un fumoir, d’une bibliothèque ou d’une salle de loisirs et de jeux est recommandé mais non prescrit. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 8, paragraphe 1. Prière d’indiquer si, en vertu de l’alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.
Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, de telles installations ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV, alors qu’aux termes de ce paragraphe de la convention des installations de lavage, séchage et repassage du linge doivent être prévues à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Prière d’indiquer également si la législation de l’Ukraine donne effet aux articles 7, paragraphe 2; et 13, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement pour la période se terminant en 1997 et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Marine marchande de l'URSS et du ministère des Constructions navales de l'URSS en date du 2 août 1988 (les "prescriptions de sécurité"), s'appliquent aux navires de propriété privée.
Article 1, paragraphe 5 b). Prière d'indiquer si les prescriptions de sécurité s'appliquent au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.
Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 a), comme suit:
Article 3, subparagraph 2(a). The Committee requests the Government to provide any information about reprints of the Sanitary Rules, the Rules of Accident Prevention on board sea-going vessels (RD 31.81.10-75), approved by Order No. 50 of the Ministry of the Maritime Fleet of the USSR, dated 13 March 1975 (the "Rules of Accident Prevention") and the Safety Requirements in Ukraine.
Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 d), comme suit:
Article 3, subparagraph 2(d). The Committee requests the Government to indicate how cooperation is organized between different inspection services and provide information on the working of the inspection.
Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 e), comme suit:
Article 3, subparagraph 2(e). Please indicate whether the legislation of Ukraine requires the competent authorities of Ukraine to consult the organizations of shipowners and/or the shipowners and the recognized bona fide trade unions of seafarers in regard to the framing of regulations, and to collaborate with such parties in the administration thereof.
Article 7, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l'aménagement d'un fumoir, d'une bibliothèque ou d'une salle de loisirs et de jeux est recommandé mais non prescrit. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 8, paragraphe 1. Prière d'indiquer si, en vertu de l'alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.
Article 8, paragraphe 6. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, de telles installations ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV, alors qu'aux termes de ce paragraphe de la convention des installations de lavage, séchage et repassage du linge doivent être prévues à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Prière d'indiquer également si la législation de l'Ukraine donne effet aux articles 7, paragraphe 2; et 13, paragraphe 3, de la convention.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en l'an 2000.]