National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Accès des femmes à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi no 16045, interdisant toute discrimination portant atteinte aux principes de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, sauf dans les cas où la distinction est une condition essentielle pour exercer les activités que comporte un poste déterminé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi no 648/2005 qui interdit les offres d’emploi discriminatoires est actuellement devant le parlement. Elle note aussi que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) ne dispose pas d’information sur des cas dans lesquels une distinction fondée sur le sexe aurait été considérée comme essentielle pour exercer les activités que comporte un poste déterminé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi mentionné et sur l’application pratique de l’article 3 de la loi no 16045.
Tests de grossesse. La commission note qu’à ce jour cette question n’a fait l’objet d’aucune législation et que le recrutement n’est pas du ressort de l’Inspection générale du travail. La commission, rappelant que les tests de grossesse aux fins de l’accès à l’emploi ou du maintien dans l’emploi constituent une discrimination fondée sur le sexe au sens de la convention, prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour interdire, prévenir et sanctionner la pratique de ces tests. La commission espère que cette question sera traitée dans le projet de loi sur l’accès à l’emploi. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur ce point, notamment sur la position de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE).
Travail domestique. La commission note que la loi no 18065 sur le travail domestique a été promulguée le 27 novembre 2006, et le décret no 224/2007 le 25 juin 2007. Toutefois, la commission note que, même si le gouvernement a convoqué les conseils des salaires pour qu’ils reconnaissent ce secteur d’activité, il n’existe encore aucune négociation collective sur le travail domestique faute de représentation des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser la négociation collective sur le travail domestique et sur les progrès réalisés à cet égard. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 18065 et du décret no 224/2007.
Personnes d’ascendance africaine. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la Commission pour la promotion de l’équité ethnique et raciale dans l’emploi, et des fonctions qu’elle exercera une fois que le décret qui l’établit sera approuvé par le pouvoir exécutif. La commission note que la coordination de la commission sera assurée par l’IGTSS et se félicite du fait que des représentants d’autres organes publics, de personnes d’ascendance africaine, d’employeurs et de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) y siègeront. La commission estime que cette composition permettra à la commission d’exercer une influence pour que les personnes d’ascendance africaine ne soient pas victimes de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prend également note des activités élaborées et planifiées dans le cadre du Programme de renforcement du rôle des femmes d’ascendance africaine au sein des institutions. Le gouvernement mentionne notamment des activités de formation sur l’égalité, le matériel audiovisuel «Exercice des droits et promotion des identités», ainsi que d’autres matériels tel que le document intitulé «Informations sur l’approche ethnique et raciale. Eléments conceptuels». La commission note que des quotas pour les femmes d’ascendance africaine ont été fixés pour les cours de formation, et qu’une initiative visant à créer le réseau national des femmes d’ascendance africaine a vu le jour. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur cette question.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt que dans la loi no 18104 de mars 2007 sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes dans la République les activités axées sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes sont déclarées d’intérêt général et qu’en vertu de cette loi l’Etat doit adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre des politiques publiques qui intègrent les questions d’égalité. L’Institut national de la femme a été chargé d’élaborer le plan national sur l’égalité des chances et des droits, élaboration à laquelle les organisations de femmes ont largement participé et, en 2007, le premier plan a été adopté en la matière. De même, la commission note que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE) a élaboré un plan opérationnel d’action 2008. Elle prend note du consensus trouvé au sein de la CTIOTE pour promouvoir, dans le cadre de la négociation collective, l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et de la Déclaration du MERCOSUR sur le travail. De plus, le gouvernement indique qu’au sein du ministère du Développement social l’Institut national de la femme met actuellement en place un système d’information sur les questions d’égalité qui vise à mettre en évidence les différentes formes d’inégalité entre hommes et femmes dans la société. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact de sa politique nationale d’égalité en matière d’emploi et de profession.
Procédures de plaintes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné une communication de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), dans laquelle le syndicat soulignait la nécessité de mettre en place des mécanismes de réclamation souples pour traiter les affaires de discrimination au travail qui inverseraient la charge de la preuve et accorderaient une protection aux plaignants et aux témoins contre les représailles. Le gouvernement indique qu’un service d’enregistrement des plaintes et de conseil juridique pour les travailleurs a été mis en place au sein de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) et que, en 2006 et 2007, tout le personnel technique de l’IGTSS a suivi une formation sur le harcèlement sexuel et les droits fondamentaux. Le gouvernement indique également que l’IGTSS suit un protocole pour les procédures de plaintes pour discrimination. Ces plaintes sont considérées comme urgentes et prioritaires. La commission prend note des procédures de l’inspection du travail en matière de plaintes pour harcèlement sexuel. Elle note aussi que l’IGTSS tient un registre des plaintes pour harcèlement moral et pour harcèlement sexuel depuis 2004, et que 17 plaintes pour harcèlement sexuel ont été traitées en 2006 et 24 en 2007. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation du fonctionnement des procédures de plaintes en matière de discrimination en indiquant si celles-ci tiennent compte des préoccupations exprimées par la PIT‑CNT en termes de charge de la preuve et de protection contre les représailles. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes pour discrimination et sur leurs résultats.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Accès à l’emploi. S’agissant du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi no 16045, qui interdit toute discrimination portant atteinte au principe d’égalité de chance et de traitement entre hommes et femmes, sauf dans les cas où la distinction est imposée par la nature même des activités à exercer dans le poste considéré, la commission note que le gouvernement réitère qu’il n’a pas été élaborée de réglementation ni de liste des emplois ou professions dans lesquels cette réserve aurait été susceptible de s’appliquer, que les instances de dialogue avec les partenaires sociaux n’ont pas été appelées à se prononcer sur les critères sur la base desquels l’appartenance à l’un des deux sexes serait un élément essentiel pour l’accomplissement d’une activité déterminée car c’est le principe général qui prévaut dans tous les cas, et enfin que ni la Direction générale du travail ni les tribunaux n’ont été saisis de plaintes ou d’actions touchant à cette exception. Cependant, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de supprimer cette possibilité de dérogation, pour être sûr que cette disposition ne risque à aucun moment de se traduire, dans son application, par une exclusion de la protection prévue par la convention pour cause d’appartenance à un sexe ou à l’autre.
2. Suite aux demandes d’information concernant la communauté d’ascendance africaine, la commission note que le gouvernement n’a pas mené d’études sur l’impact de la loi no 17677, laquelle qualifie au pénal l’incitation à la haine, au mépris ou à la violence contre une ou des personne(s) à raison de la couleur de peau, de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle de cette ou de ces personne(s). Elle note que, néanmoins, le Secrétariat aux droits de l’homme, le Secrétariat à la femme d’ascendance africaine de l’Institut national de la femme et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’emploient actuellement ou ont prévu de s’employer à promouvoir l’égalité de la communauté d’ascendance africaine dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des organismes se consacrant à l’éradication de la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine et sur les activités menées par ces organismes. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur la situation dans l’emploi des personnes d’ascendance africaine.
3. Tests de grossesse et déclaration de non-grossesse. La commission note que la PIT-CNT signale que la législation ne comporte pas de disposition interdisant expressément et sanctionnant le fait d’imposer comme condition d’accès à l’emploi un test de grossesse ou une déclaration de non-grossesse. La commission prend également note de la résolution administrative du 26 mai 2006 par laquelle une entreprise a été condamnée à une amende pour infraction à un certain nombre de lois, dont la loi no 16045, et aussi à la présente convention parce que le contrat de travail stipulait que la travailleuse avait dû déclarer ne pas être enceinte. La commission demande que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises ou prévues pour éliminer la pratique des tests de grossesse ou l’obligation de fournir des preuves de ne pas être enceinte comme condition d’accès à l’emploi et à la profession.
4. Code des peines pécuniaires. S’agissant des effets du Code des peines pécuniaires adopté par décret no 186/04, qui qualifie de très graves les actions ou omissions qui entrainent une discrimination dans les conditions de travail et qui prévoit des sanctions pour réprimer ces infractions, la commission note que le gouvernement indique que ledit décret a été attaqué par les employeurs devant le tribunal du contentieux administratif. Le gouvernement précise que, néanmoins, l’inspection du travail continue d’en appliquer les dispositions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du cours et de l’issue éventuelle de cette contestation du décret et de fournir des informations sur les cas dans lesquels l’inspection du travail a relevé des infractions prévues par le Code des peines pécuniaires et sur les suites qui y ont été données.
5. Inspection du travail. La commission note qu’il existe, au sein de l’Inspection générale du travail, un service de conseil juridique et d’enregistrement des plaintes pour violation des normes du travail – dont les discriminations font partie – plaintes qui sont traitées par la division juridique de l’inspection du travail. La commission note que la division de l’inspection fournit son concours dans le cadre de ces procédures lorsqu’il est nécessaire de procéder à des contrôles et, dans cette optique, un protocole de mise en action des opérations de contrôle dans les cas de cette nature a été élaboré dans le courant de l’année considérée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les demandes de conseil juridique reçues par l’inspection du travail, les affaires dont la division juridique de ladite inspection a pu être saisie et les décisions auxquelles ces affaires auraient abouti, et aussi de communiquer copie du protocole de mise en action des opérations de contrôle.
6. Travail domestique. La commission prend note du projet de loi sur le travail domestique dont le Parlement est actuellement saisi et qui, selon la PIT-CNT, aurait pour effet de remédier considérablement à la réglementation antérieure, considérée comme discriminatoire. La commission note également que la PIT-CNT affirme que le gouvernement n’a pas inclus le travail domestique dans le champ couvert par le Conseil des salaires. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi en question soit adopté par le Parlement et pour que le travail domestique soit inclus dans le champ couvert par le Conseil des salaires.
7. Harcèlement sexuel. Tenant compte de l’observation de la PIT-CNT concernant les lacunes de la législation en vigueur quant à la prévention et à la répression du harcèlement sexuel, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait mention de la préparation d’un avant-projet de loi relatif à la prévention et à la répression du harcèlement sexuel, avec le concours d’une spécialiste des questions de «genre» de l’Organisation internationale du Travail, texte que la Commission tripartite pour l’égalité de chance et de traitement dans l’emploi étudie actuellement. Elle note que, selon le gouvernement, diverses activités de sensibilisation ont été entreprises dans le domaine de la discrimination résultant du harcèlement sexuel et que l’Inspection générale du travail a prévu, dans ces circonstances, une procédure de traitement rapide des plaintes. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée du devenir de l’avant-projet de loi susmentionné et de communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur la procédure d’examen des plaintes à laquelle il est fait référence et de continuer de la tenir informée des plaintes dont l’Inspection générale du travail a pu être saisie dans ce domaine, et des suites qui y ont été données.
8. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que la PIT-CNT dénonce le fait que le décret du 8 mai 1950 relatif au travail dans les boulangeries empêche les femmes de faire des heures supplémentaires et le fait qu’il n’existe pas de norme spécifique sur le congé de paternité dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points et sur les mesures prises ou envisagées pour redresser cette situation.
La commission prend note des commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) – transmis avec le rapport du gouvernement, le 23 octobre 2006.
1. Politique nationale en matière d’égalité des sexes. La commission note que la PIT-CNT soulève à nouveau les questions abordées dans sa communication de 2002 au sujet, d’une part, de l’absence des infrastructures nécessaires qui handicape l’action de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et, d’autre part, du défaut d’application dans la pratique de la loi no 16045 interdisant toute discrimination portant atteinte au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, cette carence expliquant la persistance de situations discriminatoires qui est aggravée par une méconnaissance de la législation applicable. La commission note que, dans ses commentaires sur les critiques de la PIT-CNT, le gouvernement dit qu’un appui logistique est assuré à cette commission tripartite à travers les services du Conseil juridique sur les droits de l’homme, et que les infrastructures à sa disposition sont renforcées par l’apport du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prend note de l’action menée par la Direction nationale de l’emploi et par la commission tripartite en matière d’acquisition de qualifications, d’orientation, de diffusion, de sensibilisation du public et de collecte de statistiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à la convention et demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la législation dans la pratique, en s’appuyant autant que possible sur des statistiques.
2. Procédures de recours. S’agissant de la procédure spéciale simplifiée qui est envisagée par la loi no 16045 pour les plaintes pour discrimination portant atteinte au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de l’interprétation des tribunaux judiciaires selon laquelle ladite procédure est contraire au Code général de procédure, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale étudie actuellement la possibilité d’une initiative officielle qui aboutirait à un instrument de règlement des conflits apportant une réponse efficace pour ce qui touche aux principes fondamentaux de l’emploi. La commission note que la PIT-CNT insiste sur la nécessité de mettre en place un mécanisme de réclamation souple pour les affaires de discrimination au travail, mécanisme qui, dans ce sens, devrait inverser la charge de la preuve, laquelle pèserait ainsi sur l’employeur, et qui prévoirait une protection contre les représailles en cas de plainte ou de témoignage. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère indirectement aux difficultés que le travailleur rencontre lorsqu’il lui faut apporter la preuve de ses affirmations et aussi à l’absence de protection en cas de plainte, car il fait allusion au fait que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail, a instauré une pratique d’examen simplifié des plaintes en cas de harcèlement sexuel, mais que les actions intentées dans ce cadre n’ont abouti à rien, faute de preuve, ou ont été classées sans suite en raison du désistement du plaignant. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera, dans le cadre de ses propositions législatives, un mécanisme souple d’examen des plaintes pour discrimination, qui tienne compte de la difficulté pour le travailleur de rapporter la preuve de ses dires et qui tienne compte aussi de la nécessité d’une protection des plaignants, afin de garantir l’efficacité de la procédure.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Accès à l’emploi. S’agissant de l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 16045, qui interdit toute discrimination portant atteinte au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, article aux termes duquel «ne constitue pas une discrimination le fait de réserver à l’un des deux sexes l’affectation à des activités pour l’exercice desquelles cette condition est essentielle (…)», termes qui ont été largement commentés précédemment, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’a pas été élaboré de réglementation ou de liste dans ce domaine et que c’est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui est compétent pour déterminer les exceptions et les emplois dans lesquels l’appartenance à un sexe déterminé est une condition essentielle. De plus, le ministère du Travail et l’Inspection générale du travail peuvent déterminer qu’une offre d’emploi ou l’application de critères spécifiques fondés sur le sexe dans ce contexte sont discriminatoires au motif qu’ils ne constituent pas une condition essentielle pour l’accomplissement d’un tel travail. Pour être sûr que cette disposition s’applique de manière restrictive et que son application n’entraîne pas une exclusion indue de la protection prévue par la convention, quant à l’accès à l’emploi et à la profession, la commission souhaiterait disposer d’indications détaillées sur a) les critères appliqués par le ministère du Travail et l’inspection du travail pour déterminer quels sont les travaux pour lesquels l’appartenance à un sexe est un élément essentiel; b) les cas dont le ministère du Travail a pu être saisi ou qui ont été mis au jour par l’inspection du travail du fait que l’offre d’emploi présentait l’appartenance à un sexe comme un élément essentiel; c) les affaires soumises aux tribunaux sur les fondements de l’article 3 de la loi no 16045 et les décisions rendues à ce titre; d) la démarche suivie avec les partenaires sociaux pour définir clairement les critères sur la base desquels l’appartenance à un sexe est essentielle pour l’exercice d’une activité donnée.
2. Politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note avec intérêt du Plan pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, diffusé en 2004 par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. Le gouvernement précise que, même s’il ne s’agit pas d’un document définitif, susceptible d’exécution, cet instrument est pour lui un outil fondamental de discussion. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’adoption de cet instrument, des mesures prises pour son application et de ses effets dans la pratique.
3. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que le «Código de Multas», approuvé par décret du pouvoir exécutif no 186/04 du 8 juin 2004, qui traite des infractions du ressort de l’inspection du travail, dispose sous son article 6 h) que le harcèlement sexuel dans le cadre du travail doit être considéré comme une infraction d’un haut degré de gravité. Elle note également que l’«Intendencia» de Montevideo a créé, par résolution no 4147/03 du 7 octobre 2003, un groupe de travail sur le harcèlement sexuel et instauré une procédure rapide pour traiter spécialement des affaires de harcèlement sexuel. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine et sur les affaires traitées par l’inspection du travail.
4. Personnes d’ascendance africaine. Suite aux demandes d’information concernant la communauté d’ascendance africaine, la commission note que le gouvernement ne dispose pas de statistiques à jour sur la présence de cette catégorie sur le marché du travail. Elle prend note de la promulgation, le 29 juillet 2003, de la loi no 17677, qui qualifie pénalement l’incitation à la haine, au mépris ou à la violence contre une ou plusieurs personnes à raison de la couleur de peau, de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle de celles-ci. Elle note également qu’il existe des organisations de personnes d’ascendance africaine qui ont une présence active dans diverses commissions gouvernementales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la loi no 17677 et de continuer de fournir des informations sur toute mesure de nature à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes d’ascendance africaine.
5. Inspection du travail. La commission note que la formation des inspecteurs du travail est assurée par des cours qui se déroulent chaque année et qui incluent fréquemment une formation sur l’égalité. Le gouvernement souligne l’adoption récente du Code des amendes, qui classe comme infraction d’un haut degré de gravité «les actes ou omissions qui se traduisent par une discrimination dans les conditions de travail à raison du sexe, de la nationalité, de l’état civil, de la race, de la condition sociale, des idées politiques et religieuses ou encore de l’appartenance à un syndicat». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et les effets du code en question.
Procédures de recours. Suite aux commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) à propos des discriminations fondées sur le sexe dans l’Administration nationale des centrales électriques et de la distribution d’électricité (UTE), notamment en ce qui concerne la sécurité sociale, commentaires qu’elle avait examinés précédemment, la commission note qu’au cours des années 2001 et 2002 il n’y a pas eu de plans d’incitation au départ en retraite à l’UTE et il n’a été pris aucune initiative qui présenterait des analogies avec l’affaire évoquée par la commission. La commission rappelle que le syndicat avait saisi la justice en recourant à la procédure accélérée spécialement prévue par la loi no 16045, qui interdit toute discrimination portant atteinte au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Les tribunaux judiciaires (de première et deuxième instance) avaient déclaré que cette procédure se trouvait infirmée par les règles générales découlant du Code général de procédure. La commission rappelle que l’instauration de procédures accélérées, peu coûteuses et d’accès facile, constitue un élément important pour l’application d’une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 216 à 230). Elle exprime l’espoir que le gouvernement donnera des informations sur les procédures de recours existantes, notamment sur celles qui s’appuient sur la loi no 16045, de même que sur l’adoption éventuelle d’une procédure accélérée dans ce domaine.
La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le projet de loi no 538 du 9 juillet 1996 sur l’égalité de chances et de traitement en matière de recrutement, qui interdisait expressément toute discrimination ayant pour objet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession pour différents motifs dont la race, l’âge, le sexe, l’appartenance politique ou syndicale, la religion, le fait d’avoir des enfants mineurs à charge, l’état civil ou le handicap physique a été rejeté par l’assemblée législative dont le mandat a expiré en 1999. Le gouvernement indique qu’il ne sait pas si ce projet sera repris pendant la législature actuelle. La commission rappelle que l’adoption d’une législation nationale appropriée et conforme à la convention constitue une condition nécessaire, bien que non suffisante, pour donner effet à la convention, et qu’il convient d’adopter une législation spéciale garantissant l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et interdisant toute discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures qu’il envisage de prendre pour faire évoluer la législation dans ce sens.
2. Au sujet des commentaires formulés par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs (PIT-CNT), selon lesquels l’application du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi no 16045 du 2 juin 1989, qui interdit toute discrimination constituant une violation du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans toute branche d’activité, n’est pas réglementée par le décret no 37/1997, la commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle la loi n’oblige pas l’administration à préciser la liste des activités dont le sexe constitue l’une des conditions essentielles et confirme seulement la possibilité de maintenir certaines préférences quand celle-ci constitue un élément essentiel à l’accomplissement de l’activité en question. Bien que le paragraphe 2 de l’article 1 de la convention prescrit que les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, la commission rappelle au gouvernement que l’exception doit être interprétée dans un sens strict afin qu’elle n’entraîne pas une limitation indue de la protection que la convention veut garantir. Une condition d’aptitude englobant un ou plusieurs critères de discrimination énoncés dans la convention ne peut être appliquée de façon non différenciée et les distinctions fondées sur le sexe doivent être déterminées de manière objective et conformément aux caractéristiques individuelles. En outre, l’exception ne peut s’appliquer à la totalité des emplois d’une profession ou d’une branche d’activité donnée. Une manière adéquate d’éviter que ce type d’exception n’aboutisse à une discrimination dans l’emploi et la profession consiste àénumérer les emplois ou les types d’emploi pour lesquels un critère tel que le sexe pourra être retenu comme une exigence inhérente à ces emplois (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et dans la profession, 1988, paragr. 124 à 132). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de lui indiquer comment est réglementée l’application de l’article 3 de la loi 16045, comment sont déterminées les activités réservées à l’un ou l’autre sexe, qui est l’autorité compétente pour déterminer lesdites exceptions et quels sont, à l’heure actuelle, les emplois pour lesquels le sexe est considéré comme une condition essentielle pour l’exécution des tâches que comportent ces emplois.
3. La commission prend note des données statistiques figurant dans l’étude intitulée «Segregación laboral en el mercado de trabajo en Uruguay 1986-1989», publiée par l’Institut de l’économie, qui montrent que le taux d’activité des femmes n’a pas augmenté sensiblement pendant la période étudiée. Elle constate en outre que la ségrégation professionnelle existe toujours et que les femmes occupent majoritairement des emplois de service aux personnes, activités qui correspondent aux stéréotypes que les employeurs continuent d’associer aux qualités dites féminines. La commission prend également note de l’information transmise par le gouvernement à propos des activités qui se développent au sein de l’Institut national de la famille et de la femme et de l’élaboration de politiques de l’emploi et de la formation professionnelle dans le cadre du système DINAE JUNAE, Programme de promotion de l’égalité des chances pour les femmes dans l’emploi et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’état d’avancement du plan national pour l’égalité dans l’emploi et de continuer à la tenir informée des mesures destinées à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et à améliorer la situation des femmes sur le marché du travail.
4. La commission prend note de la promulgation du décret no 28942 concernant le harcèlement sexuel dans les services municipaux de la commune de Montevideo mais note que le projet de loi sur le harcèlement sexuel qui avait été présenté au Congrès a été mis de côté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’éventuelle présentation d’un autre projet de loi et de lui en transmettre copie dès qu’il sera adopté. Elle prend également note des extraits de jugements sur le harcèlement sexuel qui ont été transmis au Bureau. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si des campagnes d’information et d’éducation ont été menées à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale sur le harcèlement sexuel.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement signalant que les personnes de race noire accomplissent essentiellement des travaux manuels en tant que salariés ou travailleurs indépendants, sans investissement d’infrastructure et plus particulièrement dans le secteur des services et de l’industrie. Le gouvernement assure que les personnes de race noire sont comprises dans la population qui bénéficie des programmes de promotion de l’emploi ayant une incidence spéciale dans les secteurs où, selon l’étude de l’Institut national de statistiques, sont relevés les taux de chômage les plus élevés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises i) pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession des personnes de race noire et en particulier des hommes et des femmes appartenant à la communauté afrouruguaya, et ii) pour empêcher la ségrégation professionnelle à l’encontre de cette catégorie de la population.
6. La commission note qu’il n’existe pas de données statistiques sur les activités de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale et que la commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi ne dispose d’aucun registre des plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité de former les inspecteurs en matière d’égalité afin qu’ils puissent procéder à des évaluations et transmettre des informations dans ce domaine.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport, contestant les commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) à propos des discriminations fondées sur le sexe dans l’administration nationale des centrales électriques et de la distribution d’électricité (UTE). La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les travailleurs qui ont présenté une plainte pour discrimination à l’inspection générale du travail par la voie administrative ont interjeté devant le tribunal administratif qui les a déboutés pour des raisons de forme. La commission rappelle que le PIT-CNT a allégué qu’en raison de l’application de normes de sécurité sociale spécifiques aux femmes ces dernières percevaient des indemnités de départ volontaire moins élevées que leurs homologues masculins en cas de résiliation d’engagement par consentement mutuel. La commission prie le gouvernement de l’informer des critères utilisés pour déterminer les montants auxquels ont droit les travailleurs dans le cadre de plans de départ volontaire à la retraite mis en place par l’UTE pour 2001 et 2002.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, selon la centrale syndicale PIT-CNT, le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi no16045 n’est pas réglementé par le décret no37/1997 (qui porte sur la détermination des activités dont le sexe constitue l’une des conditions essentielles) et il ne précise pas, entre autres, à qui il incombe de déterminer ces activités, si les organisations professionnelles participent à cette détermination et si les conditions de cette détermination sont révisées périodiquement. La commission rappelle l’importance que revêt la collaboration que prévoit la convention en vue de son application. Parfois, c’est le gouvernement, après consultation des diverses organisations d’employeurs et de travailleurs, qui établit la liste des emplois pour lesquels il peut être tenu compte de certains des critères énumérés dans la convention, sans qu’il s’agisse pour cela d’une pratique discriminatoire, étant donné la nature de cet emploi et ses conditions d’exercice. Parfois, en raison du caractère général des dispositions, comme c’est le cas de la disposition mentionnée, des informations relatives à leur application pratique sont nécessaires, en particulier en ce qui concerne l’interprétation des juges à ce sujet, si l’on veut garantir que ces dispositions entrent dans le domaine des exceptions mentionnées au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention. La commission demande donc des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3 de la loi no16045. A cet égard, la commission note que les paragraphes 124 et 133 de son étude d’ensemble pourront apporter des éclaircissements sur ce point.
2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la reformulation du Plan national d’action pour la femme et la famille n’a pas été approuvée. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, des mesures concrètes ont été prises, notamment l’établissement de la Commission de proposition et de suivi des engagements pris à la Conférence de Beijing, de la Commission honoraire sur les femmes en milieu rural et de la Commission tripartite d’égalité de chances et de traitement, laquelle a été créée le 7 mars 1997 pour remplacer la Commission interinstitutionnelle prévue dans le décret no37/97 mais qui n’avait jamais été réunie. La commission note avec intérêt que, d’après la communication de la centrale syndicale PIT-CNT, la commission tripartite se réunit tous les quinze jours et, en 1997, a organisé un cours à l’intention des inspecteurs du travail et, en 1999, un cours destiné aux fonctionnaires sur ce point. La commission demande au gouvernement de continuer d’apporter des informations sur les fonctions et les activités de ces commissions. Elle demande également d’être tenue informée des projets et activités de la commission tripartite qui s’occupe de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, outre celles fondées sur le sexe, les autres formes de discrimination visées par la convention. De plus, la commission demande à nouveau des informations sur les cas dans lesquels a été appliqué le décret no37/97.
3. Discrimination fondée sur la race. La commission note que, par ailleurs, selon la centrale syndicale PIT-CNT, l’organisation qui réunit les personnes de race noire a fait état de cas de discrimination professionnelle et que ces personnes sont absentes de nombreux domaines d’activité, ce qui, selon l’organisation PIT-CNT, démontre qu’il leur est impossible d’y accéder. Notant qu’il ne lui a pas été apporté d’informations concrètes à ce sujet, la commission demande des renseignements détaillés sur les pratiques dont il est question afin de pouvoir les examiner.
4. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission souhaiterait examiner la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que cette politique est visée dans les paragraphes 158 à 169 (formulation et contenu de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement) et dans les paragraphes 185 à 192 (collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale) de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur cette politique dans son prochain rapport.
5. La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer si le projet de loi no538 du 9 juillet 1996, qui porte entre autres sur la non-discrimination en ce qui concerne l’opinion politique, la religion ou l’action syndicale, a été adopté.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires particulièrement développés présentés par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT).
1. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des observations formulées par l’Association des fonctionnaires de l’administration nationale des usines et transmissions électriques (AUTE), affiliée à l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) à propos de discriminations fondées sur le sexe dans cette administration. Il était allégué qu’en raison de l’application de normes de sécurité sociale spécifiques aux femmes ces dernières percevaient des indemnités de départ volontaire moins élevées que leurs homologues masculins en cas de résiliation d’engagement par consentement mutuel. Rappelant le large champ d’application de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et du paragraphe 2 b) iv) de la recommandation no 111, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée du résultat final de l’examen de cette situation par l’inspection du travail. A cet égard, elle prend note de la résolution de l’inspection du travail en date du 15 août 1997 jointe au rapport du gouvernement.
2. Cette résolution analyse les arguments développés par les différentes parties et les avis formulés par d’autres organismes consultés. Le plan de départ à la retraite critiqué par les représentants des travailleuses lésées (ci-après désigné«le Plan»), approuvé par décision de la Direction en date du 10 septembre 1996, distingue dans cette optique deux catégories: a) celle des personnes d’un âge compris entre 55 et 59 ans, qui doivent bénéficier d’une prime correspondant à douze mois de salaire; et b) celle des personnes de plus de 60 ans, qui obtiennent une prime correspondant à dix-huit mois de salaire. Si le Plan ne fait pas effectivement mention du sexe des intéressés, il n’en reste pas moins que la tranche des personnes de 55 à 59 ans, pour lesquelles la prime est inférieure de six mois, concerne de facto celle des femmes, compte tenu du fait que seuls les hommes, au moment de cette décision, se trouvaient dans une situation de départ à la retraite à un âge supérieur à 60 ans. La commission prend note du fait que, dans sa résolution, l’inspection du travail considère que l’on ne peut méconnaître que, dans le cadre du système de retraite en vigueur à la date d’adoption du Plan, une femme de 55 ans se trouvait dans une situation juridique identique, aux fins du Plan, à celle d’un homme de 60 ans et que, dans ce sens, il convient d’harmoniser les primes de départ à la retraite.
3. La commission note avec intérêt que, dans cette même résolution, l’inspection du travail appelle instamment la direction de l’AUTE à accorder, dans toute la mesure possible, dix-huit mois de salaire à titre de prime de départ en retraite aux fonctionnaires de sexe féminin lésées par le Plan. Elle observe cependant que l’expression «dans toute la mesure possible» conduit à s’interroger sur le caractère obligatoire de cette résolution et sur l’accueil qu’elle aura rencontré. La commission rappelle que, lorsque des conditions, traitements et critères identiques applicables à tous ont des conséquences qui se révèlent particulièrement défavorables pour certains en raison de leur race, leur couleur, leur sexe ou leur religion ou que ces conditions, traitements ou critères n’ont pas de lien direct avec les exigences inhérentes de l’emploi, on est en présence d’une discrimination indirecte. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’ensemble des travailleuses lésées par une telle discrimination indirecte résultant du Plan ont finalement perçu une prime s’élevant à dix-huit mois de salaire et si des mesures ont été prises pour garantir que l’octroi de telles primes ne se traduit pas par des désavantages pour les femmes, par rapport aux hommes.
4. Voies de recours. Dans ses commentaires concernant le rapport du gouvernement, la PIT-CNT indique que le syndicat, loin de se limiter à la réclamation visée aux paragraphes qui précèdent, a intenté une action en justice sur le fondement de la loi no 16045, qui interdit toute discrimination constituant une violation du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A cette fin, le syndicat a souhaité se prévaloir de la procédure spéciale accélérée prévue par cette loi. Les instances judiciaires (en première et deuxième instance) ont estimé que cette procédure était abrogée par effet des règles générales contenues dans le Code de procédure. De l’avis de la centrale syndicale, si cette règle devait être généralisée, une réclamation en discrimination dans le cadre du travail exercée sur le fondement de la loi no 16045 serait assujettie à la procédure ordinaire, qui peut prendre trois ans, de sorte que la célérité envisagée par le texte de la loi susmentionnée deviendrait totalement caduque. Le syndicat suggère que l’on suive la procédure de recours en inconstitutionnalité. Il n’est malheureusement pas possible à la commission de se prononcer du fait que, bien que le rapport du gouvernement fasse mention d’une copie jointe de la sentence de la Cour d’appel du travail (sentence no 375 du 11/12/97), ce texte n’est pas parvenu. Elle demande donc qu’il lui soit communiqué copie de cette sentence et rappelle que l’institution de procédures accélérées peu coûteuses et d’accès facile est un élément important pour l’application de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession (paragr. 216 à 230 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession). Elle prie le gouvernement de la tenir informée des recours existants, notamment sur la procédure tendant à faire appliquer la loi no 16045, de même que sur l’introduction éventuelle de recours accélérés dans ce domaine.
5. La commission note que la PIT-CNT fait ressortir dans ses observations sur l’application de la convention que le gouvernement devrait fournir des informations sur l’application pratique de la convention, compte tenu du fait qu’il existe une discrimination à l’égard des femmes sur les plans de l’embauche, de la promotion, du salaire et de la formation illustrée par la ségrégation du marché du travail. L’organisation fait également état d’une discrimination raciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la situation actuelle, notamment des statistiques, et sur l’action entreprise pour faire face à la discrimination fondée sur le sexe et la discrimination raciale sur les plans de la formation, de l’emploi et de la profession. La commission aborde dans une demande directe les points précis soulevés dans ce paragraphe.
6. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Promotion de l'égalité entre les sexes. La commission note que le décret no 37/97 de février 1997 réglemente désormais la loi no 16045 de juin 1989 qui interdit toute discrimination violant le principe d'égalité et de traitement et de chances entre les sexes dans quelque branche ou secteur d'activité que ce soit. Elle note avec intérêt que l'article 1 de ce décret vise les mesures établissant directement ou indirectement des exigences en rapport avec le sexe; que l'article 3 concerne la formation professionnelle et le recyclage; que l'article 5 qualifie de forme grave de discrimination le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ce qui constitue une nouveauté par rapport à la loi qu'il met en oeuvre; et que l'article 8 porte création d'une commission interinstitutions ayant pour mission d'organiser des campagnes d'information sur la question et de proposer, coordonner et évaluer des programmes de protection des travailleurs et travailleuses contre la discrimination. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de l'application de ce décret et, en particulier, de toute initiative ou de tout programme décidé par cette commission interinstitutions.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la proposition de refonte du Plan national d'action pour la femme et la famille (1992-1997) et avait demandé à être tenu informée de cette nouvelle évolution du plan lui-même et de son application, en particulier des mesures positives tendant à améliorer l'accès des femmes à la formation professionnelle et à l'emploi, ainsi que de tout programme conçu pour les catégories les plus vulnérables de travailleuses, notamment pour les travailleuses rurales. La commission prend dûment note du fait que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené une série d'activités axées sur le développement des possibilités, parfois avec l'appui du BIT, comme ce fut le cas pour l'atelier tripartite organisé en novembre 1996 sur le thème: "Uruguay: action nationale pour l'égalité de chances dans l'emploi". Ces initiatives ont abouti notamment à la mise en place d'une instance tripartite qui a commencé à fonctionner en mars 1997 et qui se consacre à l'étude et à la recommandation de mesures axées sur l'égalité de chances, en particulier entre hommes et femmes. La commission souhaiterait savoir si cet organe tripartite a élaboré un programme ou une recommandation prenant en considération les catégories les plus vulnérables de travailleuses, y compris les travailleuses rurales.
3. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fasse savoir si le projet de loi no 538 du 9 juillet 1996, qui comporte des articles concernant la non-discrimination sur la base des opinions politiques, religieuses, syndicales ou autres, a été adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans 1es termes suivants:
1. La commission prend note des observations formulées par l'Association des fonctionnaires de l'Administration nationale des usines et transmissions électriques (AUTE), affiliée à l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), à propos de discriminations fondées sur le sexe dans cette administration. Il est allégué qu'en raison de l'application de normes de sécurité sociale spécifiques aux femmes ces dernières percevraient des indemnités de départ volontaire moins élevées que leurs homologues masculins en cas de résiliation d'engagement par consentement mutuel. 2. La commission note que le gouvernement signale que la situation évoquée a été dénoncée devant l'inspection générale du travail et se trouve à l'examen. Rappelant le large champ d'application de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et du paragraphe 2 b) iv) de la recommandation no 111, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat final de l'examen de cette situation par l'inspection du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.
1. Promotion de l'égalité entre les sexes. La commission note que le décret no 37/97 de février 1997 réglemente désormais la loi no 16045 de juin 1989 qui interdit toute discrimination violant le principe d'égalité et de traitement et de chances entre les sexes dans quelque branche ou secteur d'activité que ce soit. Elle note avec intérêt que l'article 1 de ce décret vise les mesures établissant directement ou indirectement des exigences en rapport avec le sexe; que l'article 3 concerne la formation professionnelle et le recyclage; que l'article 5 qualifie de forme grave de discrimination le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ce qui constitue une nouveauté par rapport à la loi qu'il met en oeuvre; et que l'article 8 porte création d'une commission interinstitutions ayant pour mission d'organiser des campagnes d'information sur la question et de proposer, coordonner et évaluer des programmes de protection des travailleurs et travailleuses contre la discrimination. Elle prie le gouvernement de le tenir informé, dans ses prochains rapports, de l'application de ce décret et, en particulier, de toute initiative ou de tout programme décidé par cette commission interinstitutions.
1. La commission prend note des observations formulées par l'Association des fonctionnaires de l'Administration nationale des usines et transmissions électriques (AUTE), affiliée à l'Assemblée intersyndicale des travailleurs -- Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), à propos de discriminations fondées sur le sexe dans cette administration. Il est allégué qu'en raison de l'application de normes de sécurité sociale spécifiques aux femmes, ces dernières percevraient des indemnités de départ volontaire moins élevées que leurs homologues masculins en cas de résiliation d'engagement par consentement mutuel.
2. La commission note que le gouvernement signale que la situation évoquée a été dénoncée devant l'inspection générale du travail et se trouve à l'examen. Rappelant le large champ d'application de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et du paragraphe 2 b) iv) de la recommandation no 111, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat final de l'examen de cette situation par l'inspection du travail.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.
1. Promotion de l'égalité sans distinction quant à la race, à la couleur, à l'ascendance nationale ou à l'origine sociale. La commission note que, selon le gouvernement, il n'y a pas eu de cas relatifs à la discrimination en matière d'emploi sur la base de l'un des critères précités, ce constat s'appuyant sur des analyses juridiques et des entretiens avec des fonctionnaires de l'Institut national pour la femme et la famille et des personnalités du système judiciaire. Notant que la loi no 16.048 de 1989, incorporée au Code pénal, prévoit des sanctions pénales en cas, notamment, de comportement raciste en général, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur tout cas de discrimination en matière d'emploi sur la base de l'un des critères précités dont les instances pénales auraient eu à connaître.
2. Promotion de l'égalité de la femme. a) La commission note que le nouveau gouvernement, en place depuis mars 1995, a l'intention de reformuler le plan national d'action pour la femme et la famille (1992-1997). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant le plan lui-même et sa mise en oeuvre et, en particulier, des mesures positives tendant à favoriser l'accès des femmes à la formation professionnelle et à l'emploi, ainsi que des programmes (désignés dans le plan national par le vocable de "programmes horizontaux") en faveur des catégories défavorisées de travailleuses, notamment des femmes des campagnes. La commission souhaiterait par exemple obtenir plus d'informations sur les ateliers d'orientation professionnelle qui ont commencé en décembre 1994 et sur le projet régional de formation - qui, selon le rapport, bénéficie de l'appui du BIT - axé sur l'amélioration des qualifications des travailleuses uruguayennes en vue de l'emploi (Capacitacíon para la Búsqueda de Empleo de Mujeres en América Latina);
b) S'agissant de l'action pédagogique tendant à promouvoir la compréhension et le respect d'une politique de non-discrimination dans le cadre du plan national, la commission prend note des informations dans le rapport selon lesquelles l'Institut national pour la femme et la famille, dans sa reformulation du plan national, a établi des contacts avec la nouvelle autorité de l'enseignement afin d'oeuvrer de manière concertée. La commission invite le gouvernement à la tenir informée des programmes de promotion et d'éducation qui pourraient résulter de ces contacts, selon ce que prévoit l'article 3 b) de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant les dispositions législatives applicables au titre de l'article 4 de la convention.
1. Promotion de l'égalité sur la base de la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale. La commission note les informations fournies dans le rapport sur la liberté de religion et de pensée (Constitution de 1967 et loi d'amnistie no 15737 de 1985). Elle tient compte également des explications données par le gouvernement au sujet des procédures judiciaires et administratives mises en place pour garantir le respect du principe d'égalité en matière d'emploi énoncé en termes généraux dans la Constitution. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les cas de discrimination dans l'emploi fondée sur les motifs susmentionnés, afin qu'elle puisse évaluer l'application du principe énoncé dans la convention au regard de tous les motifs de discrimination qu'il recouvre.
2. Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. a) La commission note avec intérêt les activités menées en faveur de l'égalité des hommes et des femmes dans l'emploi, en particulier le "Plan national d'action pour la femme et la famille" (1992-1997), qui prévoit des programmes de réexamen de la législation du travail visant à détecter et éliminer les normes directement ou indirectement discriminatoires, ainsi que des programmes d'action positive tendant à augmenter les possibilités de formation et d'emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur le développement de ce plan et de ses "Programmes transversaux", qui s'adressent à des catégories de travailleuses vulnérables (par exemple la femme en secteur rural).
b) Au vu des nombreuses activités en faveur de l'égalité dans l'éducation contenues dans le plan national, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces activités correspondent aux campagnes d'éducation mentionnées à l'article 6 de la loi garantissant l'égalité de traitement et de chances entre les deux sexes en vue de renforcer l'acceptation et l'application de la politique de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe.
c) S'agissant des procédures de plainte en cas de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe, la commission prend note avec intérêt de la publication que lui a adressée le gouvernement, intitulée "La discrimination dans l'emploi" et élaborée par l'Institut du droit du travail, et notamment de la description des diverses procédures ouvertes en cas de discrimination dans l'emploi (plaintes déposées auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; réclamations spéciales faites en vertu de la loi no 16045 garantissant l'égalité de traitement et de chances entre les deux sexes pour faire cesser une pratique discriminatoire dans le cadre de l'emploi). Notant, d'après les indications du gouvernement, qu'aucune infraction de ce genre n'a été constatée et que les tribunaux n'ont produit aucune jurisprudence à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute décision prise dans ce domaine.
La commission note les informations contenues dans le premier rapport et dans les rapports suivants du gouvernement, ainsi que les textes législatifs qui y étaient joints.
1. Promotion de l'égalité de race, de couleur, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale et d'origine sociale. La commission relève que l'article 8 de la Constitution de 1967 stipule que, de façon générale, toutes les personnes sont égales devant la loi, aucune autre distinction ne pouvant être reconnue entre elles, sauf celle du talent et de la vertu, et que la loi no 16045 du 2 juin 1989 interdit toute discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement et de chances pour les deux sexes dans l'emploi, mais qu'autrement il n'existe pas de dispositions ayant force de loi qui interdisent la discrimination ou garantissent l'égalité dans l'emploi et la profession quant à la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures, notamment législatives, qui ont été prises ou sont envisagées afin d'interdire la discrimination et de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour ce qui touche aux critères énoncés par la convention.
2. Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. a) La commission note que les articles 4 et 5 de la loi no 16045 et de la loi no 15903 du 10 novembre 1987 prévoient un mécanisme moyennant des procédures de prise en considération des plaintes de travailleurs alléguant des cas de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces procédures dans la pratique.
b) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les campagnes d'éducation entreprises en application de l'article 6 de la loi no 16045 afin de promouvoir encore davantage l'acceptation et l'observation de la politique antidiscriminatoire fondée sur le sexe.
c) Notant que l'article 7 de cette loi abroge toutes dispositions contraires, la commission souhaite recevoir des informations détaillées sur les études éventuellement entreprises ou envisagées pour identifier les dispositions incriminées, ainsi que sur toutes modifications et pratiques administratives, ou abrogations de dispositions ayant force de loi, en tant qu'elles auraient été jugées contraires à l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe.
d) La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques (notamment toute action positive) prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le service public et pour assurer l'application d'une politique antidiscriminatoire dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.
3. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives ou administratives applicables aux activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, compte tenu du droit de recours prévu par cet article.