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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le gouvernement indique dans les rapports qu’il a fait parvenir sur l’application de plusieurs conventions maritimes que le Groupe tripartite des normes internationales étudiait actuellement la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, ci-après.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 4 de la convention. Droit au rapatriement sans frais pour l’intéressé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le rapatriement des gens de mer en cas de naufrage. Elle note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.387 du 27 juin 1993 et à l’article 13 du décret no 426/994 du 20 septembre 1994 sur les navires marchands et le droit de battre pavillon uruguayen, mais elle observe que si en vertu de ces articles les navires marchands battant pavillon uruguayen sont tenus de transporter gratuitement les marins naufragés, ces mêmes articles ne garantissent pas le droit du marin à être rapatrié sans frais en cas de naufrage. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour faire porter effet à l’article 4 de la convention.

Convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Articles 3 à 5 de la convention. Certificat médical obligatoire. La commission avait noté précédemment que le gouvernement n’avait pas encore adopté certaines dispositions réglementaires tendant à instaurer un carnet de santé spécifique pour les gens de mer, dispositions qui seraient propres à faire porter effet à la convention sur ce plan, et elle l’avait donc prié de donner des informations sur tout progrès à cet égard. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la disposition maritime no 162/016 du 15 avril 2016 instaurant un certificat de santé maritime, mesure qui répond à ses précédentes demandes concernant la délivrance de certificats médicaux aux gens de mer.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Articles 3 et 4 de la convention. Législation faisant porter effet à la convention. La commission avait appelé l’attention du gouvernement sur l’inexistence de lois assurant l’application des prescriptions techniques concernant le logement des équipages telles qu’elles sont énoncées dans les Parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et dans la Partie I de la présente convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la circulaire DIRME no 014/16 du 29 septembre 2016, en vertu de laquelle les navires et autres plates-formes maritimes doivent satisfaire aux prescriptions techniques en la matière établies par l’OIT, prescriptions dont le respect est contrôlé par voie d’inspections ordonnées par la Commission technique de la Direction des affaires maritimes et de la marine marchande (DIRME COTEC).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Logement de l’équipage – Législation. Application de la convention. Pratiquement depuis la ratification de la convention par l’Uruguay, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de lois et de règlements donnant effet aux normes techniques spécifiques énoncées dans les Parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et dans la Partie I de la présente convention. La commission note avec regret que, en dépit de ses nombreux commentaires, le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de fournir la moindre explication sur la question de savoir si et comment cette convention est appliquée en droit et dans la pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de navires de mer auxquels la convention pourrait s’appliquer alors que, dans des rapports précédents, il avait évoqué des navires de plus de 1 000 tonneaux effectuant de courtes traversées entre l’Uruguay et l’Argentine. La commission prie le gouvernement de fournir les précisions nécessaires concernant la taille et la composition de sa flotte marchande à la lumière des informations contenues dans le «World Fleet Statistics» de décembre 2009, qui fait ressortir que l’Uruguay compte 129 navires représentant au total 109 279 tonneaux. En outre, dans la mesure où des navires de mer de 1 000 tonneaux ou plus sont immatriculés en Uruguay, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre afin d’assurer le respect des dispositions détaillées de la convention.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions des conventions nos 92 et 133 relatives au logement de l’équipage ont été incorporées sans changement significatif dans la règle 3.1 et la norme A3.1 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui s’applique uniquement aux navires construits à la date ou après la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le pays concerné tandis que, s’agissant des navires construits avant cette date, les prescriptions relatives à leur construction et à leur équipement énoncées dans les conventions nos 92 et 133 continueront à s’appliquer. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’application de l’article 5 de la convention no 92 sur le logement des équipages, relatif aux mécanismes d’inspection en vigueur et notamment du décret no 500/991 relatif à la procédure générale applicable devant l’administration centrale, contenant des dispositions sur la procédure applicable au dépôt et à l’examen de plainte qui ont été transmis par le gouvernement. Elle attire en outre son attention sur le point suivant.

Article 3 de la convention. La commission rappelle depuis plusieurs années que, selon cet article, «tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à se conformer, en ce qui concerne les navires auxquels la convention s’applique: a) aux dispositions des parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949; et b) aux dispositions de la partie II de la présente convention». Une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions et de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas différer davantage l’adoption des mesures nécessaires à l’application des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (articles 4 à 17 de la convention no 92). La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que la législation nationale n’a pas été modifiée. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, compte tenu notamment de ses précédents commentaires:

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été adopté de législation spécifique et/ou de dispositions complémentaires faisant porter effet à l’article 1, paragraphes 3 et 5, à l’article 7 et à l’article 11, paragraphe 5, de la convention. Elle constate de plus que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention (articles 4 à 17 de la convention no 92, en particulier article 8 de cette dernière).

S’agissant de l’article 5 c) de la convention no 92, la commission note que toute plainte ayant trait à l’application de la convention doit être adressée à la Préfecture navale nationale ou à l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la procédure pertinente et, notamment, le texte de la législation qui s’y rapporte.

Enfin, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des informations sur le nombre de marins couverts par les mesures donnant effet à la convention (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que la législation communiquée par le gouvernement ne permettait pas d'appliquer les dispositions de la convention et, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, de la convention, celles des articles 4 à 17 de la convention no 92. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations à propos d'un certain nombre de dispositions ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (Point IV du formulaire de rapport).

La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'a pas été adopté une législation spécifique et/ou des dispositions complémentaires en ce qui concerne les article 1, paragraphes 3 et 5, article 7 et article 11, paragraphe 5. De plus, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni de précisions sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l'article 4, paragraphe 1 (articles 4 à 17 de la convention no 92, en particulier l'article 8 de celle-ci). La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour ne pas différer l'adoption des mesures nécessaires à l'application des dispositions susmentionnées des deux conventions.

Au sujet de l'article 5 c) de la convention no 92, la commission prend note que les plaintes relatives à l'application de la convention doivent être adressées à la préfecture navale nationale ou à l'inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur cette procédure et de fournir copie de la législation applicable.

Enfin, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en y joignant des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui, d'une manière générale, fournit les mêmes informations que précédemment. Elle constate toutefois que le gouvernement déclare que les navires de plus de 1 000 tonneaux de jauge sont des navires destinés au transport des passagers effectuant de courtes traversées entre l'Uruguay et l'Argentine, ce qui les fait admettre dans les dérogations prévues par la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'est permis de faire des exceptions ou de s'écarter des dispositions de la présente convention en ce qui concerne les navires de mer affectés à des voyages de courte durée que lorsque a) les membres de l'équipage ont la possibilité de rentrer dans leurs foyers chaque jour ou de bénéficier d'avantages analogues; b) l'autorité compétente a consulté préalablement les organisations d'armateurs et/ou les armateurs ainsi que les organisations reconnues bona fide de gens de mer; et c) il est tenu compte des besoins en locaux pour le personnel en dehors du temps de travail (article 1, paragraphe 7 c), de la convention). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions assurant le respect de ces conditions en ce qui concerne les navires susmentionnés. En outre, la commission prie le gouvernement de lui communiquer le détail de sa flotte marchande, compte tenu du fait que le "World Fleet Statistics" du registre de la Lloyd de décembre 1993 fait ressortir que l'Uruguay compte 21 navires de fret représentant au total 120 358 tonneaux.

La commission invite le gouvernement à se reporter à ses observations antérieures dans lesquelles elle a constaté que la législation communiquée conjointement au rapport précédent ne donnait pas effet aux dispositions de la convention.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, énoncée à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, pour tout Membre partie à la présente convention, de s'engager à maintenir en vigueur une législation propre à en assurer l'application. Elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe une législation de cette nature et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. En outre, elle le prie d'indiquer de manière détaillée les mesures prises pour assurer le respect des articles 4 à 17 de la convention no 92 (voir article 3 de la présente convention), en se conformant, à cet égard, à l'annexe III du formulaire de rapport. Elle le prie en particulier de fournir des précisions sur la procédure prévue pour saisir l'autorité compétente d'une plainte (article 5, alinéa c), de la convention no 92) ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour définir des normes quant au chauffage (article 8 du même instrument). En outre, en ce qui concerne la présente convention, elle le prie de fournir des informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphes 3 et 5 à 7, de la convention. Elle le prie de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de ces dispositions.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que la Commission technique de la préfecture navale nationale est l'autorité compétente pour formuler les prescriptions et règles que doivent respecter les armateurs pour la construction et l'entretien régulier des navires immatriculés dans le pays, ainsi que pour contrôler l'exécution des conventions internationales (art. 2, j) et n), du règlement organique de la Commission technique de la Direction de l'enregistrement et de la marine marchande, approuvé par le décret no 302/983). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur toute disposition adoptée en ce qui concerne les consultations et la coopération avec les parties intéressées, ainsi que sur le fonctionnement du système d'inspection veillant à l'application de cette convention.

Article 11, paragraphe 5. La commission note l'information selon laquelle aucune norme d'éclairage naturel ou artificiel n'a été fixée. Prière d'indiquer les mesures prises ou prévues pour donner effet à cette disposition de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont cette convention est appliquée et de préciser le nombre de gens de mer couverts par les mesures propres à lui donner effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations générales contenues dans le rapport du gouvernement, qui ne se réfèrent qu'à certaines des indications qui sont spécifiquement demandées par le formulaire de rapport. Elle constate en outre que la législation jointe à ce rapport n'applique pas les dispositions de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, qu'a tout Membre qui y est partie de maintenir en vigueur une législation propre à en assurer l'application. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe une législation de cette nature et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. D'autre part, prière d'indiquer en détail les mesures adoptées pour appliquer les articles 4 à 17 de la convention no 92 (voir l'article 3 de la convention no 133), en se référant à cet égard à l'annexe III du formulaire de rapport. La commission saurait gré en particulier au gouvernement de communiquer des détails sur la procédure permettant de présenter une plainte à l'autorité compétente (article 5 c) de la convention no 92) et d'indiquer les mesures prises ou prévues pour établir des normes de chauffage (article 8 de la convention no 92). En outre, en relation avec la présente convention, prière de fournir des informations sur les points qui suivent.

Article 1, paragraphes 3 et 5 à 7, de la convention. Prière de fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de ces dispositions.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que la Commission technique de la préfecture navale nationale est l'autorité compétente pour formuler les prescriptions et règles que doivent respecter les armateurs pour la construction et l'entretien régulier des navires immatriculés dans le pays, ainsi que pour contrôler l'exécution des conventions internationales (art. 2, j et n, du règlement organique de la Commission technique de la Direction de l'enregistrement et de la marine marchande, approuvé par le décret no 302/983). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur toute disposition adoptée en ce qui concerne les consultations et la coopération avec les parties intéressées, ainsi que sur le fonctionnement du système d'inspection veillant à l'application de cette convention.

Article 11, paragraphe 5. La commission note l'information selon laquelle aucune norme d'éclairage naturel ou artificiel n'a été fixée. Prière d'indiquer les mesures prises ou prévues pour donner effet à cette disposition de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont cette convention est appliquée et de préciser le nombre de gens de mer couverts par les mesures propres à lui donner effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le premier rapport ne contient aucune information en réponse aux Points I, II et IV du formulaire adopté par le Conseil d'administration. Elle souhaiterait que le gouvernement communique une liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention et donne, pour chacune de celles-ci, des indications détaillées sur les mesures prises pour leur donner effet. Le gouvernement est prié de communiquer en particulier les précisions nécessaires concernant les dispositions des parties II et III de la convention no 92 (voir article 3 de la présente convention).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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