National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission a pris note des informations détaillées sur la Partie IV figurant dans le rapport du gouvernement et le prie de répondre aux questions suivantes:
a) Article 23. Dans le régime général, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage d’un certain nombre de journées de travail dont la durée dépend de l’âge du travailleur. S’il est âgé de 36 à 50 ans, il doit justifier 468 jours de travail au cours des 27 mois précédant sa demande d’allocation; s’il est âgé de 50 ans ou plus, ce stage est porté à 624 jours de travail au cours des 36 mois précédents. La commission observe que la durée de stage pour ces catégories de travailleurs est beaucoup plus longue que dans les autres parties contractantes. Elle observe également que le stage précité peut inclure plusieurs périodes différentes qui sont assimilées à des journées de travail ou incluses dans la période de référence, ce qui rend les règles pour le calcul du stage très complexes. La commission rappelle que, selon l’article 23 de la convention, la durée de stage ne doit pas être plus longue que celle nécessaire pour éviter les abus, tant de la part des bénéficiaires potentiels de l’allocation de chômage, que de la part des institutions et services qui gèrent l’accès à cette prestation. Elle prie donc le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport les raisons qui l’ont amené à introduire de telles périodes de stage pour l’allocation de chômage.
b) Article 69 d). Selon le rapport, les allocations de chômage sont suspendues de une à 13 semaines lorsque le chômeur a fait une déclaration inexacte, incomplète ou tardive ou a omis de faire une déclaration requise et qu’il a perçu ou peut percevoir indûment de ce fait des allocations. L’intention frauduleuse n’est pas requise pour l’application d’une mesure de suspension; la simple constatation de l’irrégularité suffit. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans les cas mentionnés, la disposition précitée de la convention autorise la suspension de la prestation seulement si l’intéressé a essayé de l’obtenir frauduleusement.
c) Article 69 f). Le rapport indique que si le travailleur est responsable de son licenciement il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant quatre semaines au moins et 26 semaines au plus. Il est considéré comme responsable de son licenciement s’il a commis personnellement une faute ayant provoqué son licenciement. La commission se voit obligée de rappeler à ce sujet que la convention n’autorise une sanction que lorsque la faute commise était intentionnelle. La même règle s’applique également lorsque le chômeur est sanctionné quand le plan d’accompagnement ou le parcours d’insertion est arrêté ou échoue suite à une attitude fautive de sa part.
Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission constate que le rapport ne contient pas d’informations sur cette partie de la convention. Elle espère par conséquent que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées sur l’évolution de la branche pendant la période 2001-2007 et les calculs du niveau de prestations de chômage, en tenant compte du commentaire suivant.
Partie XI (Calculs des paiements périodiques). La commission note que le salaire de référence du bénéficiaire type utilisé dans les calculs du taux de remplacement de différentes prestations varie selon la branche de sécurité sociale. Pour les Parties III, VIII et IX de la convention, ce salaire correspond aux gains d’un ouvrier qualifié dans l’industrie de construction (102,752 euros par journée de travail de huit heures au 1er octobre 2005). Pour les Parties V et X, il correspond au salaire conventionnel annuel de 26 709,66 euros (en 2004) d’un ouvrier qualifié qui, selon le rapport, a été choisi conformément aux dispositions de l’article 65, paragraphe 6 b), de la convention. Pour la Partie VI, le salaire de référence correspond au salaire de base d’un «ouvrier pleinement qualifié dans l’industrie mécanique artisanale» choisi selon l’article 65, paragraphe 6 a), de la convention, s’élevant au 1er juillet 2005 à 18 611,19 euros par année ou à 51,36 euros par jour calendrier, ce qui représente exactement la moitié du salaire de référence journalier de l’ouvrier qualifié dans la construction choisi pour les Parties III, VIII et IX. Enfin, dans la Partie VII (Prestations aux familles) le salaire annuel de manœuvre type non qualifié déterminé selon l’article 66 de la convention s’élève à 22 927,68 euros en 2002, ce que dépasse de loin le salaire de référence d’un ouvrier qualifié déterminé dans la Partie VI de la convention. Etant donné l’inconsistance de ces données, la commission prie le gouvernement de bien vouloir recalculer le taux de replacement des prestations en question sur la base du salaire mensuel du bénéficiaire type pour la même période de référence, en expliquant les raisons et la méthodologie de son choix par le gouvernement sous chaque branche. Prière également d’intégrer dans les calculs les montants correspondants des allocations familiales.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que, en application de l'arrêté royal du 21 septembre 1993 portant adaptation des interventions personnelles dans le coût de certaines prestations de santé, le montant de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les consultations, visites et avis de médecins de médecine générale et de médecins spécialistes a fait l'objet d'augmentations substantielles.
Dans son rapport, le gouvernement confirme que, pour les visites et consultations des médecins, les bénéficiaires doivent payer un ticket modérateur et que le taux moyen de participation par bénéficiaire, toutes catégories confondues, calculé à partir de montants réels payés par les malades au titre des tickets modérateurs et enregistrés par l'INAMI, pour ce type de soins, s'élevait en 1995 à 26,77 pour cent. Il indique toutefois qu'en ce qui concerne les bénéficiaires économiquement les plus faibles (VIPO), les VIPO doivent payer un ticket modérateur de 10 pour cent du coût de la prestation ou un montant forfaitaire. Il se réfère également aux mesures de franchise sociale et fiscale, qui permettent de rembourser à l'assuré le surplus des tickets modérateurs payés au cours d'une année au-delà d'une limite fixée pour les différentes catégories d'assurés; ces remboursements représentaient en 1995 un montant global de l'ordre de 2 400 millions.
La commission note ces informations. Elle note également que, d'après le rapport, l'augmentation des tickets modérateurs à charge des patients s'est traduit en 1995 par un transfert à la charge des bénéficiaires d'un montant de l'ordre de 7 500 millions. Dans ce contexte, la commission rappelle en particulier que, pour les bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions prescrites par la législation pour bénéficier soit d'un taux préférentiel d'intervention personnelle dans le coût des prestations des médecins, soit des mesures de franchise sociale ou fiscale, la participation s'élève, selon le type de la prestation, entre 30 et 40 pour cent du montant des honoraires fixés pour les consultations, visites et avis de médecins généralistes et spécialistes, ce qui paraît élevé. En outre, même pour les bénéficiaires pouvant se prévaloir de la franchise sociale ou fiscale, le taux de leur participation dans les honoraires des médecins dépendra du montant des frais médicaux encourus une fois dépassée la limite annuelle correspondante. Dans cette situation, la commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention, afin d'assurer que la participation des bénéficiaires aux frais de soins médicaux reçus en cas d'état morbide n'entraîne pas une charge trop lourde.
Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté avec intérêt, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans celui sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, l'adoption de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 qui a introduit la franchise sociale; au-delà d'un certain montant annuel (15 000 francs de ticket modérateur, si le revenu est inférieur à 600 000 francs), les ménages ne paient plus aucun ticket modérateur et la gratuité des soins est assurée pour tous les membres du ménage. Ce plafond est modulé en fonction du revenu du ménage et chaque ménage peut en bénéficier, seuls les médicaments étant exclus du plafond. La commission a également pris connaissance de l'arrêté royal du 21 septembre 1993 portant adaptation des interventions personnelles dans le coût de certaines prestations de santé qui prévoit à son article 2, paragraphe 1, des augmentations substantielles en ce qui concerne les interventions personnelles (à l'exception des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance) dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Elle a noté en particulier, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que l'intervention des bénéficiaires s'élève désormais à 30 pour cent (au lieu de 20 pour cent précédemment) des honoraires pour les consultations des médecins généralistes; à 35 pour cent (au lieu de 25) des honoraires pour les visites des médecins généralistes et des médecins spécialistes en pédiatrie et à 40 pour cent (au lieu de 25) des honoraires pour les consultations des médecins spécialistes. La commission constate toutefois que, selon l'article 2, paragraphe 1, dudit arrêté royal du 21 septembre 1993, l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires des médecins concerne les actes médicaux identifiés par référence à des numéros de code figurant à l'article 2, I, A de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984.
La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées quant à l'incidence des nouvelles mesures prévues par l'arrêté royal du 21 septembre 1993 sur l'application de l'article 10, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que la participation des bénéficiaires aux frais des soins médicaux reçus en cas d'état morbide ne doit pas entraîner une charge trop lourde.