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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 113, 114, 125 et 126 relatives au secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire.

Convention (n o  113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959 Convention (n o  114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959 Convention (n o  126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale mettant en œuvre les conventions nos 113, 114 et 126 a été adaptée en vue de transposer la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’Accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007 de l’Organisation internationale du Travail. Le gouvernement indique également que la procédure de ratification de la convention n° 188 est toujours en cours. La commission prend note de ces informations.

Convention (n o  125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. Age minimum et expérience minimale requise. En réponse au commentaire précédent, le gouvernement fait référence à la loi du 12 juin 2020 relative au travail dans la pêche, ainsi que à deux arrêtés royaux mettant en œuvre la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail. La commission prend note de ces informations.
Article 15. Sanctions. La commission prend note de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d’infractions aux lois sur la navigation, transmise par le Gouvernement. La commission constate que cette loi ne prévoit pas de sanctions applicables aux personnes obtenant par fraude ou fausses pièces un engagement pour exercer des fonctions exigeant un brevet sans être titulaire du brevet requis à cet effet. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 13, paragraphe 1, de la convention. Infirmerie. La commission relève que, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIV de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM) concernant le logement de l’équipage, tel qu’amendé par l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires, les navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l’équipage comprend 15 travailleurs ou plus et qui effectuent un voyage d’une durée supérieure à trois jours, doivent disposer d’un local permettant l’administration de soins médicaux. La commission rappelle toutefois que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la convention, une infirmerie doit être prévue sur tous les bateaux de pêche jaugeant au moins 500 tonneaux, indépendamment du nombre de membres de l’équipage. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures en vue d’amender sa législation en ce qui concerne les types de navires de pêche à bord desquels une infirmerie doit être prévue, de manière à donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si des dérogations, telles que prévues à l’article 1, paragraphe 4, de l’annexe XIV précitée, ont été accordées à ce jour et, dans l’affirmative, de transmettre les informations disponibles à ce sujet.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention ont été incorporées dans la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 25 à 28 et l’annexe III de la convention no 188 sont fondés sur les dispositions de la convention no 126 qu’ils développent. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1, paragraphe 7, de la convention.Dérogations. La commission note que l’article 1, paragraphe 4, de l’annexe XIV de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM), tel qu’amendé en 1998, autorise toujours des dérogations à l’application de ses prescriptions à l’égard de tout navire si, après consultation des organisations professionnelles reconnues d’armateurs et de pêcheurs, l’autorité nationale compétente estime que les modalités de la dérogation entraîneront des avantages ayant pour effet d’établir des conditions qui, dans l’ensemble, ne seront pas moins favorables que celles qui auraient découlé de la pleine application des prescriptions de cette annexe. La commission note à cet égard que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de cette disposition depuis 1993. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l’affirmative, de fournir toutes les informations utiles en la matière.

Article 13. Infirmerie et pharmacie. La commission note avec intérêt l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires, qui transpose la directive no 92/29/CEE du conseil du 31 mars 1992. Elle note plus particulièrement que tout navire doit avoir à son bord en permanence une dotation médicale (art. 2, paragr. 1, de l’arrêté royal), que tout navire ayant au moins 100 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit avoir à son bord un médecin et que tout navire ayant au moins 300 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit en outre avoir à son bord un infirmier ou une infirmière (art. 2, paragr. 5, de l’arrêté royal).

La commission note également que l’arrêté royal du 7 janvier 1998 a modifié l’annexe XIV du RIM, relative aux prescriptions concernant le logement de l’équipage. Elle note à cet égard que l’annexe XIV telle qu’amendée ne prévoit plus l’obligation de disposer d’une infirmerie à bord sur les bateaux de pêche dont la longueur est de 45 mètres ou plus (ancien art. 13, paragr. 1, alinéa 2, de l’annexe XIV). Dans sa teneur actuelle, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIV prescrit que tous les navires auxquels s’applique l’arrêté royal du 7 janvier 1998 précité, de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l’équipage comprend 15 travailleurs ou plus et qui effectuent un voyage d’une durée supérieure à trois jours, doivent disposer d’un local permettant l’administration de soins médicaux. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la convention les bateaux jaugeant au moins 500 tonneaux doivent disposer d’une infirmerie, sans que cette obligation soit restreinte aux bateaux dont l’équipage comprend un nombre minimum de travailleurs. Par ailleurs, l’article 1, paragraphe 6 e), de la convention prévoit que les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de cette dernière, concernant l’infirmerie, ne s’appliquent pas aux bateaux qui, normalement, ne retournent pas à leur port d’attache pendant des périodes inférieures à 36 heures et dont l’équipage ne vit pas en permanence à bord lorsqu’ils sont au port. Cet article ne permet donc pas d’exclure du respect des règles relatives à l’infirmerie les bateaux de pêche qui effectuent un voyage d’une durée d’au moins 36 heures mais de moins de trois jours, comme le permet la nouvelle législation. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1, paragraphe 7, de la convention. La commission rappelle que les dispositions de l'article 1, paragraphe 4, de l'annexe XIV de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 habilitent l'autorité compétente dans certaines conditions à dispenser tout navire de la pleine application de l'une quelconque des prescriptions de l'annexe. Une disposition semblable figure également à l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 5 juin 1972. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l'affirmative, en communiquer, conformément aux prescriptions de la convention, des détails.

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