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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Aucun amendement concernant les règlements relatifs aux prisons conformément aux commentaires de la commission d'experts n'a encore été adopté. Le Bureau sera informé en temps opportun de tout changement qui serait opéré. Les règlements généraux (régissant la fonction publique) prévoient un préavis de départ d'un mois pour la police et autres employés de l'Etat. Le gouvernement en enverra une copie. Même si un fonctionnaire démissionne sans préavis, aucune mesure ne sera prise contre lui.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.Traite des personnes. La commission note que l’article 3 (2) de la loi no 27 de 2008 sur la traite des personnes (prévention et répression) définit et incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation (qui comprend l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail forcé, les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude) et prévoit des sanctions allant de trois ans de prison à l’emprisonnement à perpétuité. En outre, la confiscation des biens de la personne condamnée et l’obligation de dédommager intégralement la victime sont également prévues (article 3 (1)). La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en mars 2022, deux personnes ont été poursuivies en justice pour avoir conspiré en vue de participer à la traite de deux filles mineures à des fins d’exploitation sexuelle. L’un des accusés, qui a plaidé coupable et témoigné contre l’autre accusé, a été condamné à trois ans de mise à l’épreuve et à six mois de suivi psychologique. Le gouvernement indique que l’affaire fait toujours l’objet d’une enquête.
La commission note également que le gouvernement, dans son rapport présenté en mars 2023 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (A/HRC/WG.6/43/BHS/1, paragr. 35 à 48), indique que le Secrétariat chargé des affaires de traite des personnes, créé en 2019, est l’organe national responsable de la coordination des activités de lutte contre la traite des personnes, tandis que le Comité interministériel sur la traite des personnes et le groupe de travail chargé d’examiner toutes les affaires de traite des personnes s’occupent des questions relatives aux enquêtes, aux poursuites judiciaires, à la prise en charge des victimes, à la formation et à la sensibilisation du public. Selon ce rapport: i) en 2019, le gouvernement a approuvé un plan d’action stratégique quinquennal de lutte contre la traite des personnes pour la période 2019-2023; ii) au cours de la période 20192022, le Comité interministériel sur la traite des personnes a formé 3 399 fonctionnaires, employés d’organismes non gouvernementaux et membres du grand public; a dispensé une formation spécialisée aux enquêteurs chargés des affaires de traite des personnes; et a distribué et diffusé 23 980 brochures sur la traite des personnes, la traite des enfants, la traite à des fins de travail et les droits des victimes; iii) six nouveaux inspecteurs du travail ont été embauchés et formés pour identifier et traiter les cas liés à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle des enfants et l’équipe de procureurs spéciaux chargés de la poursuite pénale de traite des personnes a été renforcée; et iv) en 2023, la police a enregistré 29 cas de traite, et deux affaires ont été bouclées par le Tribunal d’instance. La commission note enfin, d’après ce rapport, que le groupe de travail chargé d’examiner toutes les affaires de traite des personnes continue de fournir des services complets, à savoir, une aide alimentaire, ainsi qu’une assistance pour les services publics de transport, de soins médicaux, de conseils psychologiques, une aide à l’employabilité, et les enfants reçoivent gratuitement des uniformes et des fournitures scolaires, pour favoriser le bien-être et le rétablissement des victimes et de leurs enfants.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et le prie de fournir des informations sur les activités menées par le Comité interministériel sur la traite des personnes et le groupe de travail chargé d’examiner toutes les affaires de traite des personnes en vue de prévenir la traite, sensibiliser le public, renforcer les capacités et fournir une assistance et un soutien aux victimes de la traite.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation de la mise en œuvre duplan d’action stratégique quinquennal de lutte contre la traite des personnes pour la période 2019-2023, sur les recommandations formulées et sur les mesures prises à cet égard.La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites judiciaires engagées concernant la traite des personnes, le nombre d’auteurs condamnés, les sanctions imposées et la compensation versée aux victimes en vertu de l’article 3 (1) et (2) de la loi de 2008 sur la traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires publics de quitter leur emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics peuvent quitter leur emploi moyennant un préavis d’un mois, et elle avait demandé qu’une copie du règlement général de la fonction publique soit communiquée. La commission note que le règlement général de la fonction publique, qu’elle a consulté grâce au site Web du gouvernement, est actuellement en vigueur. Se référant également à la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 2002 selon laquelle une révision exhaustive du règlement général de la fonction publique est devenue nécessaire depuis l’adoption de la loi sur l’emploi de 2001, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute modification des dispositions relatives à la cessation de la relation d’emploi des fonctionnaires publics et de communiquer copie du règlement général révisé, dès que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires publics de quitter leur emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics peuvent quitter leur emploi moyennant un préavis d’un mois, et elle avait demandé qu’une copie du règlement général de la fonction publique soit communiquée. La commission note que le règlement général de la fonction publique, qu’elle a consulté grâce au site Web du gouvernement, est actuellement en vigueur. Se référant également à la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 2002 selon laquelle une révision exhaustive du règlement général de la fonction publique est devenue nécessaire depuis l’adoption de la loi sur l’emploi de 2001, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute modification des dispositions relatives à la cessation de la relation d’emploi des fonctionnaires publics et de communiquer copie du règlement général révisé, dès que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires publics de quitter leur emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics peuvent quitter le service moyennant un préavis d’un mois, et elle avait demandé qu’une copie du règlement général de la fonction publique soit communiquée. La commission note que le règlement général de la fonction publique, qu’elle a consulté grâce au site Web du gouvernement, est actuellement en vigueur. Se référant également à la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 2002 selon laquelle une révision exhaustive du règlement général de la fonction publique est devenue nécessaire depuis l’adoption de la loi sur l’emploi de 2001, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute modification des dispositions relatives à la cessation de la relation d’emploi des fonctionnaires publics et de communiquer copie du règlement général révisé, dès que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des indications sur les mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains fournies en réponse à l’observation générale formulée par la commission en 2000.

Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie de la législation régissant le service public (ordonnances générales). Elle avait relevé dans le rapport du gouvernement de 1998 que les partenaires sociaux avaient achevé la révision et la modification des ordonnances générales, et que le résultat de cette révision devait être approuvé par l’autorité compétente. Dans son dernier rapport de 2002, le gouvernement indique que la révision des ordonnances générales a été interrompue, toutefois des articles sont modifiés individuellement, si nécessaire. Le gouvernement indique également que, depuis l’adoption de la loi sur l’emploi de 2001, une révision complète des ordonnances générales est devenue urgente. Tout en notant ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des ordonnances générales en vigueur, y compris les amendements, ainsi que toutes dispositions relatives à la liberté des fonctionnaires de quitter leur service.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Possibilité de quitter son emploi. Dans ses précédents commentaires concernant la possibilité pour les fonctionnaires de quitter leur emploi, la commission demandait au gouvernement de communiquer copie de la législation régissant le service public (ordonnances générales). Elle a relevé dans le rapport du gouvernement de 1998 que les partenaires sociaux avaient achevé leurs révision et modifications des ordonnances générales, et que le résultat de cette révision devait être approuvé par l’autorité compétente. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des ordonnances générales et de toutes modifications relatives à la possibilité de quitter librement le service.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses précédents commentaires, elle évoquait la législation concernant les services publics (ordonnances générales se rapportant à la possibilité pour les fonctionnaires de quitter leur emploi). Elle note que, selon le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux ont achevé de revoir et modifier ces ordonnances générales, le résultat de cette révision devant être approuvé par l'autorité compétente. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte des ordonnances générales dès qu'il aura été adopté.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note l'article 7, chapitre 193, de la loi sur les prisons et saurait gré au gouvernement de décrire les circonstances et les conditions dans lesquelles les prisonniers accomplissent les travaux domestiques et de jardinage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1994 et 1996.

La commission indique n'avoir pas reçu, avec les rapports, copie des arrêtés généraux régissant le service public auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport de 1994. Notant également l'indication du gouvernement de 1994 selon laquelle les arrêtés généraux susmentionnés seraient examinés dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement d'envoyer, avec son prochain rapport, copie des arrêtés généraux qui seront en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles certains prisonniers sont concédés ou mis à la disposition de particuliers ou de compagnies dans le cadre d'un programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons. Ces prisonniers sont relâchés tous les jours, accompagnés à l'aller et au retour par des fonctionnaires de la prison et reçoivent une rémunération en espèces qui est placée dans leur compte personnel. Le gouvernement a indiqué que ces prisonniers ne sont pas forcés d'accepter un emploi à l'extérieur de la prison, que celui-ci est accepté volontairement, et qu'ils bénéficient de garanties quant au paiement d'un salaire acceptable.

La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant le programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons, y compris copie de toute loi ou règlement autorisant un tel programme, une description du système de rémunération (y compris de tout système de retenue de montant à titre de coût d'incarcération), et des informations sur la façon dont le consentement des prisonniers concernés dans le programme est assuré.

2. La commission, se référant à sa demande directe générale de 1981 et à ses commentaires précédents, demande de nouveau au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des arrêtés généraux concernant le service public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles certains prisonniers sont concédés ou mis à la disposition de particuliers ou de compagnies dans le cadre d'un programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons. Ces prisonniers sont relâchés tous les jours, accompagnés à l'aller et au retour par des fonctionnaires de la prison et reçoivent une rémunération en espèces qui est placée dans leur compte personnel. Le gouvernement a indiqué que ces prisonniers ne sont pas forcés d'accepter un emploi à l'extérieur de la prison, que celui-ci est accepté volontairement, et qu'ils bénéficient de garanties quant au paiement d'un salaire acceptable.

La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant le programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons, y compris copie de toute loi ou règlement autorisant un tel programme, une description du système de rémunération (y compris de tout système de retenue de montant à titre de coût d'incarcération), et des informations sur la façon dont le consentement des prisonniers concernés dans le programme est assuré.

2. La commission, se référant à sa demande directe générale de 1981 et à ses commentaires précédents, demande de nouveau au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des arrêtés généraux concernant le service public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles certains prisonniers sont concédés ou mis à la disposition de particuliers ou de compagnies dans le cadre d'un programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons. Ces prisonniers sont relâchés tous les jours, accompagnés à l'aller et au retour par des fonctionnaires de la prison et reçoivent une rémunération en espèces qui est placée dans leur compte personnel. Le gouvernement a indiqué que ces prisonniers ne sont pas forcés d'accepter un emploi à l'extérieur de la prison, que celui-ci est accepté volontairement, et qu'ils bénéficient de garanties quant au paiement d'un salaire acceptable.

La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant le programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons, y compris copie de toute loi ou règlement autorisant un tel programme, une description du système de rémunération (y compris de tout système de retenue de montant à titre de coût d'incarcération), et des informations sur la façon dont le consentement des prisonniers concernés dans le programme est assuré.

2. La commission, se référant à sa demande directe générale de 1981 et à ses commentaires précédents, demande de nouveau au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des arrêtés généraux concernant le service public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles certains prisonniers sont concédés ou mis à la disposition de particuliers ou de compagnies dans le cadre d'un programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons. Ces prisonniers sont relâchés tous les jours, accompagnés à l'aller et au retour par des fonctionnaires de la prison et reçoivent une rémunération en espèces qui est placée dans leur compte personnel. Le gouvernement indique que ces prisonniers ne sont pas forcés d'accepter un emploi à l'extérieur de la prison, que celui-ci est accepté volontairement, et qu'ils bénéficient de garanties quant au paiement d'un salaire acceptable.

La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant le programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons, y compris copie de toute loi ou règlement autorisant un tel programme, une description du système de rémunération (y compris de tout système de retenue de montant à titre de coût d'incarcération), et des informations sur la façon dont le consentement des prisonniers concernés dans le programme est assuré.

2. La commission, se référant à sa demande directe générale de 1981 et à ses commentaires précédents, demande de nouveau au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des arrêtés généraux concernant le service public.

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